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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2017/749: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile hat über ein Berufungsverfahren entschieden, bei dem es um die Bezahlung von Arbeitsstunden und Urlaubsansprüchen eines Arbeitnehmers gegenüber dem Arbeitgeber ging. Der Arbeitnehmer hatte Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil eingelegt, in dem er zur Zahlung von überzahlten Beträgen verurteilt wurde. Die Cour d'appel civile entschied, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer einen bestimmten Betrag netto zahlen muss und wies den Berufungsantrag des Arbeitgebers ab. Die Gerichtskosten wurden gegeneinander aufgehoben. Der Arbeitnehmer erhielt einen Teil seiner Anwaltskosten erstattet. Das Urteil ist rechtskräftig und kann vor Bundesgericht angefochten werden, sofern die Wertgrenze erreicht ist.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2017/749

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2017/749
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2017/749 vom 22.06.2017 (VD)
Datum:22.06.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Appelant; émentaire; émentaires; Intimée; Lappel; épens; Employeur; Espèce; ériode; égime; ères; Lappelant; émunéré; érée; émunérées; écompte; émunération; érêt; écembre; évrier; étant; élai; érieur
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 29 ZGB;Art. 30 ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 31 ZGB;Art. 310 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 313 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 34 ZGB;Art. 44 ZGB;Art. 46 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2017/749



TRIBUNAL CANTONAL

P315.049324-170726

279



cour d’appel CIVILE

___

Arrêt du 22 juin 2017

__

Composition : M. Abrecht, président

MM. Muller et Stoudmann, juges

Greffière : Mme Robyr

*****

Art. 321c al. 3, 324, 329d CO ; 308 al. 1 let. a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par E.__, à [...], demandeur, et sur l’appel joint interjeté par D.__SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 29 août 2016 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 29 août 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 6 décembre 2016, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte a dit que E.__ était le débiteur de D.__SA (ci-après : D.__SA) et était condamné à lui payer la somme nette de 3'975 fr. 90 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2016 (I), ainsi que la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (II), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (III) et le jugement étant rendu sans frais judiciaires (IV).

En droit, les premiers juges ont considéré, eu égard à l’art. 29 al. 3 let. a de la Convention collective de travail Métal-Vaud 2011-2015, que le salaire brut mensualisé de E.__ s’élevait à 5'224 fr. 15 et qu’il aurait eu droit pendant son incapacité de travail à la somme de 17'713 fr. 15, soit à 119 indemnités journalières à 148 fr. 85. Or L.__ avait versé des indemnités de 157 fr. 48 par jour, calculées sur la base d’un revenu de 5'527 fr. 20, pour une somme totale de 18'740 fr. 15. Les premiers juges ont ainsi considéré que le demandeur était redevable de la différence.

Les premiers juges ont ensuite retenu que les 100 premières heures supplémentaires accomplies en 2013 ne devaient pas être rémunérées et que seules 174.9 heures devaient donc être majorées de 25%, pour un montant de 1'263 fr. 65. Compte tenu des montants auxquels l’employé avait droit au total en 2014 (30'499 fr. 90) et des montants qu’il avait effectivement perçus (34'475 fr. 80), les premiers juges ont calculé qu’il devait à la défenderesse le montant de 3'975 fr. 90 perçu en trop.

B. Par acte du 20 janvier 2017, accompagné de pièces, E.__ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que D.__SA soit reconnue sa débitrice et lui doive paiement d’un montant brut de 10'788 fr. 58, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2014 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouveau jugement sur la base des considérants.

Par mémoire de réponse et appel joint du 1er mai 2017, D.__SA a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la réforme du jugement attaqué en ce sens que E.__ lui doive des dépens de première instance de 5'185 fr. 45, TVA par 8% en sus.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. D.__SA est une société dont le siège est à [...] et qui a pour but toutes prestations d’études techniques, en particulier dans le domaine de la construction et la conclusion de tout contrat d’entreprise, le commerce de tout produit ayant trait à la construction.

Par contrat de travail de durée indéterminée du 30 octobre 2000, D.__SA a engagé E.__, né le [...] 1958, en qualité d’aide serrurier constructeur à compter du 1er novembre 2000. Le contrat prévoyait un salaire horaire de 24 fr. jusqu’au 31 décembre 2000, puis de 25 fr. brut, « toutes hausses comprises », treizième salaire prorata temporis. Le droit aux vacances était de 8,5% et une retenue était prévue pour la fourniture et l’entretien des habits de travail.

D.__SA a souscrit auprès de L.__ une assurance collective perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du salaire assuré avec un délai d’attente de 2 jours et un taux de prime de 2.4%.

Les parties sont liées par la Convention collective de travail Métal-Vaud 2011-2015 (ci-après : CCT).

2. D.__SA a adopté, jusqu’au 31 décembre 2013, un décompte horaire dit de « durée conventionnelle du travail » soit un horaire hebdomadaire tel que prévu à l’art. 29 al. 3 let. a CCT. A partir du 1er janvier 2014, elle a opté pour le système dit du « travail en fluctuation », soit un horaire annualisé et un salaire annuel constant selon l’art. 29 al. 3 let. b CCT. D.__SA a en outre allégué que, lors du passage au travail en fluctuation, elle avait décidé de prévoir un salaire mensuel constant de 5'527 fr. 20 afin de tenir compte des employés qui avaient pris l’habitude d’une rémunération pouvant atteindre un montant de l’ordre de 5'700 fr. et ainsi de leur éviter une diminution brutale du salaire immédiat qui n’aurait été compensée qu’en fin d’année lors de l’établissement du décompte horaire.

3. Le salaire horaire brut de E.__ s’élevait à 28 fr. 90 en 2013. L’intéressé percevait en sus des allocations familiales de 300 fr. par mois et une indemnité variable de 19 fr. par repas. Quant aux retenues légales et contractuelles, elles correspondaient à 17.09% en 2013. Un montant de 15 à 30 fr. a en outre été retenu chaque mois du salaire pour les habits de travail.

E.__ a effectué 274,9 heures supplémentaires en 2013, lesquelles ont été rémunérées au salaire normal avec les salaires de 2013.

4. Dès janvier 2014, le salaire horaire brut de E.__ a passé à 29 fr. 05, allocations familiales et frais de repas en sus. Les retenues légales et contractuelles étaient alors de 17.59%. Le droit aux vacances de E.__ en 2014 était de 30 jours.

En janvier 2014, E.__ a perçu un montant de 5'235 fr. 05 net, lequel comprenait notamment les allocations familiales par 300 fr. et des frais de repas par 380 francs.

5. Par courrier recommandé du 29 janvier 2014, D.__SA a résilié le contrat de travail de E.__ avec effet au 30 avril 2014. Elle a invoqué un volume de commandes insuffisant pour maintenir tous les emplois.

E.__ a été en incapacité de travail du 31 janvier au 1er juin 2014, si bien que son délai de congé a été reporté au 31 août 2014. L’intéressé ayant pris un jour de vacances le 3 janvier 2014, 16.5 jours de vacances lui ont été imposés en fin de contrat, durant le délai de congé, soit du 3 au 26 août 2014.

Pendant la période d’incapacité de travail de E.__, L.__ a versé à D.__SA des indemnités journalières d’un montant de 157 fr. 48 pendant 119 jours, pour un total de 18'740 fr. 15, soit 4'094 fr. 50 le 24 février, 4'881 fr. 90 le 24 mars, 4'724 fr. 40 le 22 avril, 2'047 fr. 25 le 19 mai et 2'992 fr. 10 le 23 juin.

Selon les extraits bancaires de D.__SA, celle-ci a versé en 2014 les montants suivants à E.__ :

- 28.01.2014 5'235 fr. 05

- 26.02.2014 4'555 fr. 00

- 31.03.2014 5'540 fr. 35

- 28.04.2014 4'724 fr. 00

- 27.05.2014 4'724 fr. 00

- 06.06.2014 1'200 fr. 00

- 26.06.2014 3'355 fr. 05

- 30.07.2014 4'797 fr. 40

- 03.09.2014 344 fr. 95

TOTAL 34'475 fr. 80

6. Selon un décompte établi le 29 août 2014 par D.__SA, E.__ a effectué 388 heures de travail en 2014, dont 47.7 heures supplémentaires, lesquelles ont été compensées par « 5,5 jours à 8.3h pris les 2, 3, 4, 5, 6 et 10 juin ». Il résulte également du décompte que E.__ a pris 17,5 jours de vacances le 3 janvier et du 3 au 26 août 2014.

Le décompte mentionne enfin 274.9 « heures supplémentaires 2013 à reprendre en 2014 (payées avec les salaires 2013) ». Il précise également que « selon la CCT, les 100 premières heures supplémentaires sont payées au tarif horaire normal ; dès la 101ème heure, un supplément de 25% est versé à l’employé, soit 274.9 – 100 [=] 174.9 heures ».

7. Par courriers recommandés des 5 décembre 2014 et 9 janvier 2015, E.__ a mis en demeure D.__SA de lui verser son salaire du mois d’août 2014.

8. Par acte du 17 juin 2015, E.__ a déposé auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte une requête de conciliation à l’encontre de D.__SA, laquelle n’a pas abouti. Le président du tribunal lui a délivré une autorisation de procéder le 8 juillet 2015.

Par demande adressée le 7 octobre 2015 au tribunal de prud’hommes, E.__ a ouvert action contre D.__SA et a conclu au paiement de 1'576 fr. 53 brut correspondant aux rattrapages conventionnels sur les heures supplémentaires de 2013 et de 9'395 fr. 98 brut correspondant aux salaires, vacances et 13e salaire impayés, soit un total brut de 10'672 fr. 51 (recte : 10'972 fr. 51).

Par réponse datée du 1er février 2016, D.__SA a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement par E.__ de la somme de 3'975 fr. 90 avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2016 au titre de montant versé en trop.

Lors de l’audience de jugement du 28 juin 2016, E.__ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles. Il a en outre précisé ses conclusions en ce sens qu’il réclamait 1'392 fr. 60 correspondant à la majoration des heures supplémentaires et 9'395 fr. 98 correspondant aux salaires impayés, pour un total de 10'788 fr. 58. D.__SA pour sa part a confirmé ses conclusions.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

1.3 La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC). L'appel joint n’est jamais soumis à des exigences quant à la valeur litigieuse (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 313 CPC).

L'appel joint formé par l'intimée dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse est ainsi également recevable.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, op. cit., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées).

Dans une cause régie comme en l’espèce par la maxime inquisitoire sociale (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC ; Dietschy, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel, 2011, pp. 137-141), l’art. 317 CPC s'applique également dans toute sa rigueur (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 ; CACI 12 décembre 2016/682).

2.3 En l’espèce, l’appelant a produit un bordereau de pièces comprenant des pièces de forme (nos 1 à 4) et une pièce nouvelle (n° 5), soit un échange de courriels de mai et juin 2014. Ces documents sont antérieurs à l’audience de jugement et l’appelant n’explique pas pour quelle raison il n’aurait pas les pu produire en première instance en faisant preuve de la diligence requise, de sorte qu’ils sont irrecevables.

3.

3.1 L’appelant conteste en premier lieu le calcul effectué par les premiers juges sur la rémunération des heures supplémentaires accomplies en 2013. Il fait valoir qu’il se trouvait, jusqu’au 31 décembre 2013, sous le régime de la durée conventionnelle de travail au sens de l’art. 29 al. 3 let. a CCT. Dès lors, les heures supplémentaires étaient régies par l’art. 34 CCT et devaient être rémunérées par un supplément de salaire de 25%, sans déduction pour les 100 premières heures supplémentaires.

L’intimée pour sa part soutient que les heures supplémentaires ont été compensées en temps, que le droit à un salaire compensatoire ne naît que lorsque la compensation en temps ne peut plus intervenir et que ce n’est qu’en 2014 que l’appelant n’a plus été en mesure de voir ses heures supplémentaires compensées par un congé. Partant, c’est à l’aune du régime de 2014 – travail en fluctuation – que la compensation en salaire devrait être tranchée.

3.2 L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective (art. 321c al. 3 CO).

La durée conventionnelle de travail correspond à une moyenne hebdomadaire de 41,5 heures, pauses comprises selon l’art. 30 al. 1 CCT, soit 40 heures de travail effectif (art. 29 al. 1 CCT). L’horaire conventionnel correspond à une plage horaire durant laquelle le travail est réalisé ; il s’étend de 6 heures à 20 heures, du lundi au vendredi (art. 29 al. 2 CCT). Dans le cadre du décompte horaire, l’entreprise peut opter soit pour la durée conventionnelle de travail (horaire hebdomadaire) (art. 29 al. 3 let. a CCT), soit pour le travail en fluctuation (horaire annualisé – 2158 heures – et salaire mensuel constant) selon l’art. 31 (art. 29 al. 3 let. b CCT).

A teneur de l’art. 34 CCT, les heures supplémentaires accomplies durant l’horaire conventionnel tel que défini à l’art. 29 al. 2 CCT donnent droit à un supplément de salaire de 25% (al. 2). En cas de durée du travail en fluctuation, les heures supplémentaires sont celles dépassant le maximum fixé à l’art. 31 al. 5 CCT. Elles sont payées avec un supplément de salaire de 25% (al. 3).

3.3 Les premiers juges ont retenu que l’appelant avait réalisé 274.9 heures supplémentaires en 2013, lesquelles avaient été payées au tarif normal avec les salaires 2013. En se référant à l’art. 31 CCT, ils ont considéré que, dès la 101e heure supplémentaire, un supplément de 25% devait être versé à l’employé. Partant, ils ont calculé que l’intimée devait à l’appelant le 25% de 174.9 heures au tarif horaire de 28 fr. 90, soit 1'263 fr. 65. Ils ont ainsi fixé le salaire dû pour les heures supplémentaires effectuées en 2013 selon les modalités de salaires valables pour l’année 2014, soit le « travail en fluctuation ».

En l’espèce, il est constant que l’appelant a effectué 274.9 heures supplémentaires en 2013 et que ces heures ont été rémunérées en 2013, au tarif normal non majoré. Il est également admis qu’en 2013, l’appelant était rémunéré sur la base des heures accomplies, au tarif de 28 fr. 90 par heure, et qu’il était ainsi soumis au régime de la durée conventionnelle de travail (horaire hebdomadaire) au sens de l’art. 29 al. 3 let. a CCT.

C’est ainsi à tort que les premiers juges ont appliqué le régime valable en 2014. A cet égard, l’argument de l’intimée selon lequel les heures supplémentaires auraient été compensées en temps et que ce n’était qu’en 2014 que l’appelant n’aurait plus été en mesure de les compenser, de sorte que le régime 2014 devrait s’appliquer, est totalement dénué de pertinence. D’une part, la compensation des heures supplémentaires effectuée en 2013 n’a manifestement pas été envisagée puisque ces heures ont été rémunérées avec les salaires de 2013. D’autre part, même si une compensation éventuelle avait été envisagée, il n’en demeurerait pas moins que ces heures ont été effectuées sous le régime de « la durée conventionnelle de travail », soit à un moment où la CCT prévoyait la rémunération de toutes les heures supplémentaires effectuées, sans restriction (art. 34 al. 2 CCT). Partant, leur rémunération ne saurait être soumise à un régime postérieur moins favorable.

C’est ainsi à raison que l’appelant fait valoir que les 274.9 heures supplémentaires effectuées en 2013 doivent être rémunérées selon l’art. 34 al. 2 CCT, qui prévoit une majoration de 25% dès la première heure supplémentaire, et non sur la base de l’art. 34 al. 3 CCT, applicable au travail en fluctuation.

Le montant dû au titre des heures supplémentaires effectuées en 2013 s’élève donc à 1’986 fr. 15 brut (274.9 heures x 28 fr. 90 x 25%).

4.

4.1 L’appelant conteste ensuite la manière dont les premiers juges ont calculé la rémunération de son droit aux vacances pour l’année 2014. Il fait valoir que le pourcentage de 10.64% retenu ne correspond pas à 30 jours de vacances. Il relève ensuite qu’il a bénéficié de son droit en vacances en nature durant la période considérée, de sorte que le salaire pour ses 17,5 jours de vacances devrait être calculé au tarif horaire de 29 fr. 05 sur la base du travail en fluctuation (2158 heures par année : 12 mois : 21,7 jours = 9,29 heures par jour).

4.2 En application de l’art. 329d al. 1 CO, l’employeur doit verser au travailleur le salaire total afférent aux vacances. Le versement du salaire afférent aux vacances a pour but de sauvegarder les revenus du travailleur pendant ses vacances; le repos du travailleur n'est alors pas menacé par la nécessité de se procurer d'autres revenus en vue d'assurer son existence pendant cette période (Cerottini, Le droit aux vacances, thèse, Lausanne 2001, p. 179).

L’art. 329d al. 2 CO revêt un caractère impératif absolu (art. 361 CO), auquel il ne peut être dérogé ni au détriment de l’employeur ni au détriment du travailleur, tant que durent les rapports de travail, les vacances ne pouvant pas être remplacées par des prestations en argent ou d’autres avantages. Le Tribunal fédéral admet toutefois une exception dans des cas particuliers, comme le travail très irrégulier à temps partiel et le travail intérimaire (TF 4C.147/2005 du 26 septembre 2005 consid. 2 ; ATF 129 III 664 ; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2010, n. 2.3 ad art. 329d CO et les réf. citées). Dans ces cas, l’inclusion d’une indemnité de vacances dans le salaire total est admissible. Cette méthode ne prive pas le travailleur du droit de bénéficier effectivement de ses vacances. Son seul effet consiste en ce que le salaire afférent aux vacances n’est pas payé durant la période de prise effective des vacances, mais compris dans le salaire payé durant les périodes de travail effectives (ATF 129 III 664 ). Le contrat de travail, lorsqu'il est conclu par écrit, ainsi que les décomptes de salaire périodiques doivent mentionner clairement et expressément quelle part du salaire global est destinée à l'indemnisation des vacances (TF 4A_205/2016 du 23 juin 2016 consid. 2.6.1 et les réf. citées).

4.3 Les premiers juges ont calculé que le salaire de l’appelant relatif à l’année 2014, en dehors de son incapacité de travail, s’élevait à 12'535 fr. 05, soit 11'271 fr. 40 pour les 388 heures effectuées en 2014 (388 x 29 fr. 05) et 1'263 fr. 65 pour les heures supplémentaires 2013. Partant, la part de salaire de l’appelant afférente aux vacances 2014 était de 1'333 fr. 70, soit 10.64% du salaire total 2014.

Le calcul précité est peu explicite et on ignore en particulier pourquoi les premiers juges ont appliqué un taux de 10.64%, celui-ci correspondant en principe à un droit à cinq semaines de vacances, alors qu’en l’espèce, les parties ont admis que l’appelant avait un droit à 30 jours de vacances, soit 6 semaines. Au reste, comme le remarque justement l’appelant, ce calcul ne tient pas compte du fait que l’employé a bénéficié de ses vacances en nature. Les taux de 8.33%, 10.64% ou 13.04% (pour 4, 5 ou 6 semaines des vacances) sont appliqués au salaire lorsque le travailleur n’a pas pu bénéficier de ses vacances durant la période de référence (Favre/Munoz/Tobler, op. cit., n. 1.2 ad art. 329d CO).

En l’espèce, il est donc admis que l’appelant avait un droit aux vacances de 30 jours en 2014 et que, compte tenu de la fin des rapports de travail en août 2014 et de la réduction découlant de l’incapacité de travail de quatre mois, il avait finalement droit à 17.5 jours de vacances. Ces vacances ayant été prises en nature, elles doivent être rémunérées.

Compte tenu du régime de « travail en fluctuation » appliqué en 2014, l’appelant était tenu à 2158 heures par année, soit en moyenne 179.83 heures par mois et 8.29 heures par jour (179.83 heures : 21.7 jours). Au tarif horaire de 29 fr. 05, le salaire afférent aux vacances était ainsi de 4'214 fr. 42 brut (17.5 jours x 8.29 heures x 29 fr. 05).

5.

5.1 L’appelant soutient que l’intimée lui a imposé unilatéralement de reprendre des congés non payés durant les mois de juin, juillet et août 2014 en compensation des heures supplémentaires effectuées – et payées – en 2013 et qu’elle l’a de ce fait empêché de fournir ses services et d’effectuer des heures de travail durant les mois concernés. Elle se serait ainsi mise en demeure de l’employeur au sens de l’art. 324 CO.

5.2 Si l’employeur empêche par sa faute l’exécution du travail ou se trouve en demeure de l’accepter pour d’autres motifs, il reste tenu de payer le salaire sans que le travailleur doive encore fournir son travail (art. 324 al. 1 CO).

La demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 CO présuppose tout d'abord que le travailleur doit avoir correctement offert sa prestation dans le temps, l'espace et la fonction (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., Berne 2014, p. 193).

5.3 En l’espèce, on peut certes s’étonner du fait que l’intimée a libéré l’appelant de son obligation de travailler pour compenser des heures supplémentaires accomplies en 2013 dès lors que ces heures avaient déjà été rétribuées – au tarif normal – en 2013. On doit néanmoins admettre que, de ce fait, l’appelant paraît effectivement avoir été empêché de travailler et de réaliser un salaire durant les mois de juin, juillet et août 2014, sous la réserve que la période du 3 au 26 août 2014 était couverte par les vacances.

Cela étant, la question soulevée par l’appelant paraît tardive dès lors qu’elle n’a pas été invoquée en première instance et qu’elle n’a pas été examinée par les premiers juges. Pour admettre la demeure de l’employeur, il aurait convenu que l’appelant ait offert sa prestation. Or l’appelant n’a nullement prouvé qu’il aurait offert ses services à l’intimée à compter du 2 juin 2014. Il ne soutient même pas l’avoir fait. L’appelant invoque uniquement qu’il a été empêché de fournir ses services par cette décision unilatérale de compenser les heures et par des affirmations erronées qui lui auraient été communiquées. Sur ce dernier point, on doit constater que l’appelant se fonde sur des pièces nouvelles irrecevables (cf. supra consid. 2.3). Quant au fait que cette décision aurait été prise unilatéralement, il n’est pas établi. On doit au contraire retenir, sur la base du dossier, que l’appelant a accepté cette compensation et, partant, de ne pas travailler. S’il n’était pas d’accord ou s’il avait des doutes, il lui appartenait d’offrir formellement ses services. Ne l’ayant pas fait, il ne saurait aujourd’hui réclamer une rémunération pour des heures qu’il a accepté de ne pas faire.

Au vu de ce qui précède, on doit retenir – ce qui n’est pas contesté par les parties – que l’appelant a effectué 388 heures de travail en 2014, ce qui représente 11'271 fr. 40 de salaire brut (388 heures x 29 fr. 05). Il n’y a pas lieu de lui imputer un salaire supérieur pour les heures qu’il n’a pas effectuées entre juin et août 2014.

6.

6.1 L’appelant conteste la détermination du treizième salaire dû pour 2014. Il fonde sa critique sur les salaires qu’il aurait voulu se voir allouer. Il convient toutefois de calculer le treizième salaire sur la base des montants admis dans les considérants qui précèdent.

6.2 Selon l’art. 44 CCT, le travailleur a droit à 8,33% de son salaire annuel brut versé directement par l’employeur au titre de treizième salaire (al. 1). Le travailleur quittant son employeur en cours d’année a droit, au moment de son départ, à une part du treizième salaire, calculée au prorata de son gain chez cet employeur (al. 3).

6.3 En l’espèce, le treizième salaire doit ainsi être calculé sur le montant de 1'986 fr. 15 correspondant au supplément de 25% qui devait être versé à raison des heures supplémentaires 2013 (cf. supra consid. 3.3) et sur la somme de 11'271 fr. 40 correspondant aux 388 heures de travail effectuées en 2014 (cf. supra consid. 5.3). Il s’élève ainsi à 1'104 fr. 35 brut ([1'986 fr. 15 + 11'271 fr. 40] x 8.33%).

7.

7.1 L’appelant requiert encore le paiement des allocations familiales et des frais de repas pour les mois de juin à août 2014.

7.2 L’intimée fait valoir que l’appelant n’avait pas droit aux allocations familiales depuis le mois de février 2014 et qu’il lui appartenait de prouver son droit aux allocations. Dans la mesure où les allocations familiales ont été versées sans contestation jusqu’en janvier 2014 compris, c’est à l’intimée qu’il incombait de prouver qu’une modification des circonstances était intervenue, laquelle justifiait que ces allocations ne soient plus dues. Elle ne l’a pas fait, de sorte qu’on doit admettre que l’appelant a droit aux allocations familiales requises de juin à août 2014.

7.3 S’agissant des frais de repas, l’intimée fait valoir que la CCT ne prévoit pas de frais de repas automatiques, mais à des conditions fixées par l’art. 41 al. 2 let. f CCT, conditions dont la réalisation n’aurait été ni alléguée ni démontrée.

A teneur de la disposition précitée, l’employeur verse une indemnité de repas journalière forfaitaire au travailleur qui se trouve hors du rayon local de 4 km de l’entreprise où il est engagé, pour les frais que lui occasionne le fait de ne pas pouvoir prendre son repas de midi à son domicile. Cette indemnité est fixée à 19 francs.

En l’espèce, il a été retenu que l’appelant avait admis la compensation des heures supplémentaires et qu’il ne pouvait pas réclamer une rémunération pour des heures qu’il avait accepté de ne pas faire (cf. supra consid. 5.3). De même, il ne pas peut réclamer des indemnités de repas pour des jours qu’il n’a pas travaillés.

On doit ainsi considérer que l’appelant avait droit à 300 fr. au titre des allocations familiales pour janvier, à 900 fr. pour les allocations familiales de juin à août 2014, ainsi qu’à 380 fr. d’indemnités de repas pour le mois de janvier 2014, soit à 1'580 fr. au total, ces postes n’étant pas soumis aux charges sociales.

8.

8.1 L’appelant reproche encore aux premiers juges d’avoir considéré que le montant des indemnités journalières perte de gain maladie versées par l’assurance était trop élevé et qu’il en était redevable à l’intimée. Il fait valoir qu’on ignore la quotité du salaire déterminant de l’AVS/AI/APG qui lui était applicable en 2014. En l’absence d’un tel élément, il soutient que les premiers juges ne pouvaient pas procéder à un calcul tendant à modifier à la baisse la quotité de l’indemnité journalière arrêtée par l’assureur perte de gain. Au reste, l’employeur n’aurait aucun droit à réclamer le montant éventuellement versé en trop à l’employé par l’assureur perte de gain, sauf à démontrer qu’il aurait dû rembourser ce montant à l’assureur.

8.2 L’employeur doit conclure une assurance perte de gain en cas de maladie couvrant 80% du salaire assuré (art. 46 CCT). L’art. 8 de l’annexe 3 de la CCT prévoit que les indemnités remplaçant le salaire sont acquises à l’employeur dans la mesure où celui-ci verse le salaire net.

En l’espèce, il est établi que l’assureur a versé à l’intimée 119 indemnités journalières à 157 fr. 48 durant l’incapacité de travail de l’appelant, soit 18'740 fr. 12. Quant à l’intimée, elle a versé à l’appelant les montants suivants : 4'555 fr. le 26 février 2014, 5'540 fr. le 31 mars 2014, 4'724 fr. le 28 avril 2014 et la même somme le 27 mai 2014, 1'200 fr. le 6 juin et 3'355 fr. 05 le 26 juin 2014. Il apparaît ainsi que l’intimée n’a pas versé à l’appelant un salaire constant durant son incapacité de travail. On ignore toutefois comment l’employeur a calculé ces montants dès lors qu’aucun bulletin de salaire n’a été produit pour la période concernée.

Cela étant, on doit admettre, avec l’appelant, que celui-ci avait droit au montant des indemnités servies par l’assurance sur la base de la police que l’intimée avait conclue pour lui, conformément à l’art. 46 CCT. Or l’intimée n’a pas produit la police d’assurance en question. On ignore ainsi quel était le salaire déterminant pris en compte pour fixer l’indemnité journalière à 157 fr. 48 et, en l’absence d’un tel document, il n’appartient pas au juge de substituer ses propres calculs à ceux qui ont été effectués par l’assurance.

Pour le surplus, on ne voit pas quel serait le fondement du droit de l’employeur de s’enrichir du montant versé en trop par l’assurance, si effectivement celle-ci avait versé des prestations trop élevées. L’intimée fait valoir que l’assureur qui aurait versé des indemnités supérieures au régime prévu pourrait se retourner contre l’employeur qui aurait donné les informations erronées. Elle n’allègue toutefois pas – ni a fortiori n’établit – que L.__ aurait effectué des démarches en ce sens et il n’y a dès lors aucune raison pour qu’elle s’enrichisse de ces montants prétendument versés en trop.

Au vu de ce qui précède, on doit donc admettre que l’intimée a rétrocédé à l’appelant ce qui lui a été versé par l’assureur au titre de perte de gain et que toute prétention pour cette période est éteinte.

9. Au vu des considérants qui précèdent et compte tenu du fait que les retenues légales et contractuelles, hors frais d’habits de travail, s’élevaient à 17.09% en 2013 et à 17.59% en 2014, l’appelant avait le droit de percevoir les montants suivants pour la période de janvier à août 2014 :

heures supplémentaires 2013 1'986 fr. 15 brut – 17.09% = 1'646 fr. 70 net

- droit aux vacances 4'214 fr. 42 brut – 17.59% = 3'473 fr. 10 net

- 388 heures en 2014 11'271 fr. 40 brut – 17.59% = 9'288 fr. 75 net

treizième salaire 1'104 fr. 35 brut – 17.59% = 910 fr. 10 net

allocations familiales et frais de repas 1’580 fr. 00 net

indemnités journalières 18'740 fr. 15 net

Total 35'638 fr. 80 net

Or, l’appelant a reçu en 2014 la somme de 34'475 fr. 80. L’intimée reste dès lors lui devoir un montant de 1'163 fr. net. Les intérêts à 5% l’an sont dus sur cette somme dès le lendemain de la fin des rapports de travail, soit dès le 1er septembre 2014. L’appel doit être admis dans cette mesure.

10.

10.1 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dépens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

10.2 L’appel par voie de jonction portait sur l’augmentation du montant des dépens alloués à l’intimée, qui aurait obtenu entièrement gain de cause. Tel n’est pas le cas en l’espèce au vu de ce qui précède, de sorte que l’appel joint est mal fondé.

En définitive, le demandeur, qui réclamait 10'788 fr. 58 au dernier état de ses conclusions en première instance, en obtient un peu moins de 10%. La défenderesse quant à elle voit ses conclusions reconventionnelles, portant sur le paiement de 3'975 fr. 90, entièrement rejetées. Les dépens de première instance peuvent dès lors être compensés.

11.

11.1 En définitive, l’appel principal doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que D.__SA devra verser à E.__ la somme de 1'163 fr. net, charges sociales légales et conventionnelles en sus, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er septembre 2014 et que les dépens de première instance seront compensés.

L’appel joint doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC.

11.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, s'agissant d'un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 114 let. c CPC).

11.3 L’appelant, qui se trouvait débiteur de 3'975 fr. 90 à l’issue du jugement de première instance, obtient finalement 1'163 fr. sur les 10'788 fr. 58 requis en appel. On doit ainsi considérer qu’il obtient gain de cause à hauteur d’un tiers environ. En outre, il obtient entièrement gain de cause sur l’appel joint. Partant, il a droit à des dépens réduits d’un tiers (un tiers de 50% sur l’appel principal + 50% pour le gain total sur l’appel joint).

La charge des dépens est évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), de sorte que, compte tenu de ce que dépens doivent être mis à la charge de l’appelant à raison d’un tiers et de l’intimée à raison de deux tiers, l’intimée versera en définitive à l’appelant la somme de 1’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’appel joint est rejeté.

III. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. D.__SA doit verser à l’appelant E.__ la somme de 1’163 (mille cent soixante-trois francs), valeur nette, charges sociales légales et conventionnelles en sus, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er septembre 2014.

II. Les dépens sont compensés.

III. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

IV. Le jugement est rendu sans frais judiciaires.

IV. L’intimée et appelante par voie de jonction D.__SA doit verser à l’appelant E.__ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. Il n’est pas perçu de frais judicaires de deuxième instance.

VI. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juillet 2017, est notifié en expédition complète à :

Me Eric Cerottini (pour E.__),

Mme Sébastien Thüler (pour D.__SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Vice-président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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