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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2017/390: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat über einen Rechtsstreit zwischen P.________ SA und R.________ SA entschieden. Der Fall drehte sich um einen Vertrag über die Aufbewahrung eines beschädigten Fahrzeugs, das bei R.________ SA abgestellt war. P.________ SA forderte die Rückgabe des Fahrzeugs, weigerte sich jedoch, die angeblichen Kosten für Reparaturen zu zahlen. Die Chambre des recours civile entschied, dass R.________ SA das Fahrzeug rechtmässig zurückhielt und P.________ SA nicht in gutem Glauben zahlte, weshalb keine Rückforderung des Betrags gerechtfertigt war. Der Rekurs von P.________ SA wurde abgewiesen, und die Gerichtskosten wurden der unterlegenen Partei auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2017/390

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2017/390
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2017/390 vom 10.02.2017 (VD)
Datum:10.02.2017
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éhicule; éparation; éposé; èces; Intimée; écessaire; écembre; étention; éhicules; éance; érer; Morges; Chambre; étaient; épétition; édéral; éposée; êté; épôt; épositaire; Aucun; écupérer; écessaires; Assurance; éder; Partant
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 895 ZGB;Art. 898 ZGB;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2017/390



TRIBUNAL CANTONAL

JJ16.034481-170096

66



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 10 février 2017

__

Composition : Mme Courbat, présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen

Greffière : Mme Egger Rochat

*****

Art. 895 al. 1 CC ; 63 al. 1, 374 et 472 CO ; 319 ss CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.__ SA, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 1er décembre 2016 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec R.__ SA, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 1er décembre 2016, dont la motivation a été envoyée pour notification le 21 décembre 2016 et reçue le lendemain, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la demande déposée le 2 août 2016 par P.__ SA (I), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., ceux-ci étant compensés avec l’avance de frais de la demanderesse (II), a mis les frais à la charge de la demanderesse (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le premier juge a retenu que les parties étaient liées par un contrat de dépôt conclu par actes concluants, dont le caractère gratuit était présumé. Les parties n’étant convenues d’aucune rémunération en faveur du dépositaire, il se justifiait de se référer aux tarifs usuels pratiqués dans la branche. Quant à la rétention du véhicule par la défenderesse, celle-ci ne disposait d’aucun droit à cet effet, de sorte qu’elle n’avait pas respecté son obligation de restitution. Néanmoins, la répétition de l’indu n’était pas fondée, puisque la demanderesse avait payé la somme de 860 fr. en toute connaissance de cause pour récupérer son véhicule.

B. Par acte du 13 janvier 2017, P.__ SA a recouru contre le jugement susmentionné, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme, en ce sens que R.__ SA soit condamnée à lui verser la somme de 773 fr. 50 à titre d’enrichissement illégitime et la somme de 200 fr. à titre de dommages-intérêts pour inexécution de son obligation de restituer la chose déposée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. P.__ SA est une société ayant pour but notamment l’exploitation de cabinets de conseils juridiques et le traitement de toutes les affaires se rapportant à l’automobilisme, dont la location de voitures. J.__ en est l’administrateur, avec signature individuelle.

P.__ SA est propriétaire de quelques véhicules, dont celui immatriculé [...].

R.__ SA est une société ayant pour but l’exploitation d’une carrosserie, le commerce de véhicules à moteur et de tous produits et matériels nécessaires à cet effet. E.__ en est l’administrateur, avec signature individuelle.

2. Le 24 décembre 2015, P.__ SA a entreposé le véhicule immatriculé [...] sur une place de parc appartenant à R.__ SA. Ce véhicule avait été endommagé et devait être expertisé par une assurance.

Dans un premier temps, les parties étaient convenues que R.__ SA remette les clés du véhicule endommagé aux experts de l’assurance, puis procède à la réparation du véhicule. Les parties ne sont convenues d’aucune rémunération particulière pour le dépôt du véhicule, dans la mesure où, précédemment, P.__ SA avait régulièrement entreposé des véhicules chez R.__ SA moyennant le paiement de 100 fr. par mois.

R.__ SA a élaboré un devis avec l’expert et a commandé les pièces nécessaires à la réparation du véhicule. Toutefois, P.__ SA a renoncé aux travaux de réparation et a demandé à la première de tous les cesser.

3. Le 14 janvier 2016, P.__ SA a demandé à récupérer son véhicule immatriculé [...] alors déposé auprès de R.__ SA.

Le 15 janvier 2016, R.__ SA lui a remis une facture datée du même jour, dont le montant net à payer s’élevait à 1'069 fr. 20. Cette facture portait sur les véhicules de marque BMW et Mercedes, dont le numéro de plaque était [...], et concernait les travaux de dépannage du véhicule BMW pour un montant de 300 fr., de devis, prise de photos, contact avec l’assurance et divers téléphones pour un coût de 300 fr., ainsi que du gardiennage pendant 26 jours, au prix de 15 fr. par jour, pour un montant de 390 francs. Le total hors taxe était de 990 fr., auquel était ajouté la TVA à hauteur de 79 fr. 20.

4. P.__ SA a contesté devoir ces montants, de sorte que R.__ SA a refusé de lui restituer le véhicule immatriculé [...] tant que cette facture ne serait pas acquittée.

5. P.__ SA avait décidé de convoyer, le 17 janvier 2016, le véhicule litigieux jusqu’à Brest, en Biélorussie, afin de procéder à sa réparation à moindres coûts. Estimant que la rétention de son véhicule allait lui causer un dommage non négligeable, P.__ SA a offert de payer la somme de 500 fr. pour récupérer son véhicule, le 18 janvier 2016.

Le même jour, alors que R.__ SA avait refusé cette offre, un collaborateur externe de P.__ SA, engagé expressément pour convoyer le véhicule litigieux, s’est rendu auprès de la première et la somme de 860 fr. a été payée. Partant, R.__ SA a restitué le véhicule litigieux.

6. La procédure de conciliation a été ouverte par requête du 28 janvier 2016 et l’autorisation de procéder a été délivrée le 3 mai 2016.

Par demande du 2 août 2016, P.__ SA a conclu, avec suite de frais, à ce que R.__ SA soit reconnue sa débitrice et lui paie la somme de 773 fr. 50 à titre d’enrichissement illégitime et la somme de 200 fr. à titre de dommages-intérêts pour l’inexécution de son obligation de restituer la chose déposée. A l’appui de sa demande, P.__ SA a déposé des pièces sous bordereau.

Dans le délai imparti à cet effet, R.__ SA a contesté par écrit les faits qui lui étaient reprochés et a conclu au rejet des conclusions prises à son encontre par P.__ SA.

A l’audience du 27 octobre 2016, la juge de paix du district de Morges a entendu les représentants des parties.


En droit :

1. En application des art. 308 al. 2 a contrario et 319 let. a CPC, la voie du recours est ouverte, compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 10'000 francs. La décision attaquée ayant été rendue en vertu de la procédure simplifiée selon l’art. 243 CPC, le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 CPC).

En l’occurrence, la motivation de la décision attaquée ayant été reçue le 22 décembre 2016, le délai de recours a été suspendu pendant les féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. c CPC) et est échu au plus tôt le 1er février 2017, de sorte que le recours a été formé en temps utile.

Partant, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC) et déposé par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

2.2 Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

En l’espèce, les pièces produites à l’appui du recours correspondent aux pièces produites en première instance et figurent déjà au dossier de la cause, à l’exception de la demande provisionnelle et superprovisionnelle produite sous chiffre 10. Partant, les pièces produites sous chiffres 1 à 9 sont recevables.

3.

3.1 La recourante conteste le caractère onéreux du contrat d’entreposage conclu avec l’intimée et invoque que les conditions posées par l’art. 63 al. 1 CO pour la répétition de l’indu en sa faveur sont réalisées.

3.2 Aux termes de l’art. 895 al. 1er CC, le créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce dernier, a le droit de les retenir jusqu’au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu’il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l’objet retenu. Il s’agit d’un droit de gage mobilier découlant directement de la loi (Steinauer, Les droits réels, tome III, 3e éd., nn. 3126 s., p. 430 ; Rampini/Schulin/Vogt, Basler Kommentar, 3e éd., nn. 6 s. ad art. 895 CC). Après un avertissement préalable donné au débiteur, le créancier qui n’a reçu ni paiement ni garantie suffisante peut poursuivre comme en matière de nantissement la réalisation de la chose retenue (art. 898 al. 1 CC).

La connexité – civile – ne suppose pas nécessairement le même motif juridique et il n’est pas nécessaire que l’acquisition de la possession et la créance résultent d’un seul et même acte juridique. Il suffit que les deux actes soient liés par le même but ou qu’il y ait entre eux une corrélation naturelle, ou que la créance et la possession reposent sur le même complexe de rapports de droit et sur des liens factuels (ATF 86 II 355 consid. 4a, JdT 1961 I 302 ; Rampini/Schulin/Vogt, op. cit., n. 42 ad art. 895 CC ; Steinauer, op. cit., n. 3140, p. 438 ; Zobl, Berner Kommentar, nn. 183 ss ad art. 895 CC). Le droit de rétention – qui résulte directement des art. 895 CC et 82 CO – existe aussi en faveur du dépositaire, pour la créance résultant de l’art. 472 al. 2 CO (Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 4e éd., n. 6667).

Il n’y a lieu à répétition de l’indu selon l’art. 63 al. 1 CO que s’il est établi que le débiteur a fourni sa prestation volontairement et ensuite d’une erreur sur son devoir de payer. L’attribution involontaire est réalisée notamment lorsqu’elle est effectuée sous la pression d’une poursuite (art. 63 al. 3 CO), sous l’empire de la gêne (art. 21 al. 1 CO) ou en raison d’une crainte fondée (art. 29 CO). Est dans l’erreur celui qui s’exécute en partant de l’idée fausse que la dette est due ; il suffit que l’erreur ait été déterminante pour le paiement, sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit excusable ou essentielle ; elle peut être de fait ou de droit (TF 5C.51/2004 du 28 mai 2004 consid. 7.1 ; ATF 129 III 646 consid. 3.2, JdT 2004 I 105 ; ATF 123 III 101 consid. 3a, JdT 1997 I 586 consid. 3a ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., 2012, n. 1847, p. 309 ; Chappuis, Commentaire romand, CO I, 2e éd., 2012, n. 8 ad art. 63 CO, p. 601).

3.3 Dans la première partie de son acte, la recourante expose sa version des faits sous forme d’allégués. Toutefois, au stade du recours, il lui appartenait de démontrer en quoi les faits retenus par le premier juge résulteraient d’une constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC), ce qu’elle n’a pas fait. C’est ainsi en vain qu’elle soutient que le contrat d’entreposage aurait été conclu à titre gratuit, dès lors que le premier juge a retenu que la recourante avait pour l’habitude de stationner ses véhicules chez l’intimée contre le paiement mensuel de 100 fr., ce qui démontre déjà le caractère onéreux de la prestation du dépositaire.

De toute manière, la relation contractuelle liant les parties, en l’espèce, n’était pas limitée à un contrat de dépôt. L’état de fait du jugement retient en effet que les parties étaient convenues, dans un premier temps, que l’intimée procède à la réparation du véhicule déposé chez elle et remette les clés du véhicule aux experts de l’assurance lors de leur venue. L’intimée a alors effectué un devis du montant de la réparation et commandé les pièces nécessaires à cette réparation. La recourante a toutefois décidé ensuite de ne pas procéder à la réparation et a demandé la restitution du véhicule. Les parties avaient donc conclu un contrat d’entreprise, dont la recourante a voulu se départir. Dans le cadre d’un tel contrat, si le prix n’a pas été fixé d’avance, ou s’il ne l’a été qu’approximativement, il doit être déterminé par l’ampleur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO). L’intimée a ainsi remis sa facture à la recourante d’un montant de 1'062 fr, montant finalement réduit à 860 francs. Contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, l’intimée disposait bien d’un droit de rétention, sa créance se trouvant dans un rapport naturel de connexité entre elle et l’objet retenu. La recourante n’a donc pas agi sous l’empire d’une gêne ou d’une crainte fondée, mais a payé en connaissance de cause le montant réclamé pour libérer son véhicule du droit de rétention exercé par l’intimée. On ne discerne dans ces circonstances aucune erreur à l’origine du paiement effectué par la recourante, de sorte qu’il n’y a pas matière à répétition de l’indu. D’ailleurs, à supposer même qu’un entreposage gratuit du véhicule aurait été convenu entre les parties, ce qui n’est pas démontré, la recourante n’a pas payé par erreur. Elle savait exactement à quoi correspondait le montant de la facture et a essayé d’en négocier la quotité en offrant 500 fr., circonstance qui exclut à elle seule l’application de l’art. 63 CO.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante P.__ SA.


IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

P.__ SA, en la personne de M. J.__,

R.__ SA, en la personne de M. E.__.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).


Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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