Zusammenfassung des Urteils HC/2017/143: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile hat über ein Appellverfahren entschieden, bei dem es um die Eigentumsfrage an verschiedenen mobilen Gütern ging. Die Klägerin und die Beklagte hatten jeweils Appelle gegen das Urteil des Zivilgerichts des Bezirks Lausanne eingelegt. Die Entscheidung basierte auf dem Zeugnis eines Antiquitätenhändlers, der einige Gemälde und Möbel an die Beklagte verkauft hatte. Die Gerichte kamen zu dem Schluss, dass die Beklagte das Eigentum an bestimmten Objekten nachweisen konnte, aber nicht an anderen. Der Appell der Beklagten wurde teilweise angenommen, während der gemeinsame Appell der Klägerin abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten wurden entsprechend verteilt, und die Entscheidung ist endgültig, es sei denn, es wird innerhalb von 30 Tagen eine weitere Berufung beim Bundesgericht eingereicht.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2017/143 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 11.01.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; Appel; Appelante; ès-verbal; établi; Agissant; épens; Intimée; Antiquaire; époux; étant; émoignage; œuvre; ésomption; Office; évrier; éposé; éfenderesse; Lausanne-Est; écité; érents; Lappel; œuvres; Inventaire; établis; édure |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 106 SchKG;Art. 108 SchKG;Art. 111 ZPO;Art. 170 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 560 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 930 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Reusser, Häfeli, Basler Kommentar op. cit., Art. 400, 1900 |
TRIBUNAL CANTONAL | PT10.005230-161721-160864 15 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 11 janvier 2017
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges
Greffier : M. Hersch
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Art. 108 al. 1 ch. 1 LP
Statuant sur l’appel interjeté par F.S.__, à Lausanne, défenderesse, et sur l’appel joint interjeté par R.__, à Lausanne, demanderesse, contre le jugement rendu le 20 avril 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 avril 2016, notifié aux parties le même jour, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a constaté que la cause était devenue sans objet s'agissant des biens mobiliers saisis sous numéros 13 et 14 du procès-verbal de saisie n° [...]/Secteur I de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est du 26 janvier 2010 (I), a partiellement admis la demande déposée le 15 février 2010 par la R.__ s'agissant des biens mobiliers saisis sous numéros 15, 16, 17, 18, 21, 31, 34, 37 et 39 du procès-verbal de saisie n° [...]/Secteur I de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est du 26 janvier 2010 et a dit que ces biens mobiliers n’étaient pas la propriété de F.S.__ (Il), a dit que les biens mobiliers mentionnés sous chiffre II ci-dessus restaient soumis aux mesures d'exécution forcée dans le cadre des poursuites nos [...] et [...] de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a mis les frais et émoluments de justice par 3'500 fr. à la charge de la demanderesse R.__ et par 4'150 fr. à la charge de la défenderesse F.S.__ (V) et a dit que la demanderesse verserait à la défenderesse la somme de 7'765 fr. à titre de dépens (VI).
Les premiers juges étaient amenés à statuer sur une action en contestation de la revendication intentée par la R.__ contre F.S.__. En droit, ils ont d’abord considéré sur la base du témoignage de l’antiquaire V.__, qu’ils ont jugé crédible, que les tableaux de l’artiste [...] mentionnés sous les nos 23, 24, 25 et 32 du procès-verbal de saisie du 26 janvier 2010 avaient été vendus à la défenderesse et étaient donc sa seule propriété, à l’inverse des tableaux du même artiste mentionnés sous les nos 15, 16, 17, 18 et 39, que l’antiquaire n’avait pas été en mesure d’attribuer. S’agissant des autres tableaux mentionnés dans le procès-verbal de saisie du 26 janvier 2010, l’antiquaire avait affirmé de façon convaincante avoir vendu les œuvres mentionnées sous les nos 22, 35 et 36 à la défenderesse, de sorte que la propriété lui en était acquise. S’agissant des tableaux nos 21, 31, 34 et 37, l’antiquaire n’avait pas pu en attribuer la propriété à l’un ou l’autre des époux S.__ ; à cet égard, la désignation toute générale de ces œuvres dans l’inventaire dactylographié établi par l’antiquaire V.__ ensuite du décès de la mère de la défenderesse en 1990 laissait planer un doute sur leur propriété, de sorte que celle-ci ne pouvait être attribuée à la défenderesse.
Pour le surplus, s’agissant des meubles mentionnés dans le procès-verbal de saisie du 26 janvier 2010, la propriété de la défenderesse sur les meubles dits « suisses » (mentionnés sous les nos 19, 20, 29, 38, 40, 41 et 42) reposait sur l’inventaire de la succession de la mère de celle-ci établi en 1990 par l’antiquaire V.__, tandis que l’acquisition par la défenderesse des meubles dits « français » (mentionnés sous les nos 26, 27, 28, 30 et 33) était attestée par trois quittances établies par l’antiquaire, ce dernier ayant en outre pu reconnaître ces meubles sans hésitation.
Dès lors, l’action de la R.__ ne devait être admise que s’agissant des objets mentionnés sous nos 15, 16, 17, 18, 21, 31, 34, 37 et 39 du procès-verbal de saisie du 26 janvier 2010, la défenderesse F.S.__ n’en étant pas la propriétaire. Pour le surplus, la contestation de la revendication devait être rejetée. F.S.__ ayant obtenu gain de cause sur le principe, la R.__ lui devait des dépens arrêtés à 7'765 francs.
B. Par acte du 20 mai 2016, F.S.__ a formé appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que tous les biens figurant sur le procès-verbal de saisie n° [...]/secteur I de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est du 26 janvier 2010 soient reconnus comme lui appartenant et qu'en conséquence aucun de ces biens ne soit soumis à de quelconques mesures d'exécution forcées, sa revendication sur l'ensemble de ces biens étant admise. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 6 octobre 2016, la R.__ a déposé une réponse ainsi qu’un appel joint. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l'appel principal. Dans son appel joint, elle a conclu à la réforme du ch. II du dispositif du jugement entrepris en ce sens que sa demande du 15 février 2010 soit admise s'agissant des biens mobiliers saisis sous les nos 15 à 42 du procès-verbal de saisie n° [...]/Secteur I de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est du 26 janvier 2010, ces biens mobiliers n’étant pas la propriété de F.S.__, et à ce que F.S.__ lui doive la somme de 13'500 fr. à titre de dépens.
F.S.__ n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel joint de la R.__.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Par jugement du 19 septembre 2007, la Cour civile du Tribunal cantonal a condamné G.S.__ à payer à la Masse en faillite de la Société Immobilière [...] SA (ci-après : la Masse en faillite) la somme de 597'610 fr. 40, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er mars 1999, et à verser à cette dernière des dépens à hauteur de 33'714 fr. 05. En deuxième instance, G.S.__ a été condamné à verser 1'500 fr. de dépens à la Masse en faillite. Ces trois créances ont fait l’objet de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, dirigée contre G.S.__.
Par arrêt du 22 décembre 2008, le Tribunal fédéral a notamment condamné G.S.__ à verser la somme de 19'000 fr. de dépens à la Masse en faillite. Cette créance a fait l’objet de la poursuite n° [...], dirigée elle aussi contre G.S.__.
A la suite de de la mainlevée définitive des oppositions formées par G.S.__ à l’encontre des poursuites précitées, la Masse en faillite a requis la continuation de la poursuite.
2. Une saisie a été effectuée le 3 décembre 2009 au cours de laquelle, notamment, 42 objets mobiliers, soit des tableaux et des meubles, ont été saisis. F.S.__ a revendiqué la propriété des 42 objets précités, faisant valoir une acquisition personnelle et un héritage familial. Deux procès-verbaux de saisie ont été établis le 26 janvier 2010 et un délai de 20 jours a été imparti aux créanciers pour intenter l’action en contestation de la revendication. Les 42 objets mobiliers saisis ont été répertoriés de la manière suivante :
Le 3 février 2010, F.S.__ a été invitée par l’Office des poursuites à présenter ses moyens de preuves afférents à la revendication de la propriété des biens mobiliers nos 1 à 42 mentionnés au procès-verbal de saisie du 26 janvier 2010.
Parmi les 42 objets précités, les objets nos 1 à 14, placés sous séquestre le 7 septembre 2006, ont été vendus, et F.S.__ a finalement renoncé à en revendiquer la propriété. Un procès-verbal de saisie à l’encontre de F.S.__, ne mentionnant que les objets nos 15 à 42 précités, a été établi le 1er juillet 2010.
3. La Masse en faillite a ouvert action en contestation de la revendication au sens de l’art. 108 LP le 15 février 2010. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’il soit dit que les biens mobiliers saisis sous nos 13 à 42 des procès-verbaux de saisie du 26 janvier 2010 ne sont pas la propriété de F.S.__, à ce que la prétention de cette dernière ayant pour objet les biens susmentionnés soit écartée et à ce que ces biens restent soumis aux mesures d’exécution forcée dans le cadre des poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est. Subsidiairement, elle a conclu à la révocation des donations et actes de disposition à titre gratuit dont F.S.__ avait bénéficié de la part de G.S.__ et qui portaient sur les biens susmentionnés, elle-même étant autorisée à les faire réaliser à son profit.
Dans sa réponse du 14 février 2012, F.S.__ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la demande. Elle a notamment requis la mise en œuvre d’une expertise. Le 23 mars 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a été informé que la R.__ s’était fait céder les droits de la Masse en faillite au sens de l’art. 260 LP.
Le 6 juillet 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la mise en œuvre d’une expertise, qu’il a confiée à [...]. Le 15 février 2013, F.S.__ a renoncé à la mise en œuvre d’une telle expertise. Elle a requis l’audition du témoin V.__ sur les allégués originellement soumis à la preuve par expertise et a produit un dossier de clichés photographiques. Le 15 mars 2013, la R.__ s’en est remise à justice s'agissant de l'extension requise de l'instruction à ces deux éléments.
4. S’agissant de la propriété des tableaux mentionnés sous les nos 15 à 42 du procès-verbal de saisie du 26 janvier 2010, l’instruction a permis d’établir ce qui suit :
Les époux S.__ ont été clients de l’antiquaire V.__, duquel ils ont notamment acquis des œuvres de peintres, dont l’artiste [...]. Selon une attestation établie par l'antiquaire en juin 1994, celui-ci a vendu, entre 1987 et 1993, 23 tableaux de [...], soit quatorze tableaux à G.S.__ et neuf à F.S.__. Entendu en qualité de témoin, il a déclaré être certain que F.S.__ avait acquis neuf tableaux de cet artiste, cette dernière appréciant particulièrement les courses de chevaux et les musiciens. Sur la base d’un cahier photographique des œuvres répertoriées dans le procès-verbal de saisie du 26 janvier 2010, il a affirmé avoir vendu les objets nos 22, 23, 24, 25, 32, 35 et 36 à F.S.__, mais n’a pas été en mesure de déterminer l'acquéreur des œuvres nos 15 à 18 ( [...], trois « Courses de chevaux » et un « Violoniste »), 21 (aquarelle d’ [...], « Sud de la France »), 31 (huile sur toile de [...], « Portrait »), 34 (aquarelle de [...], « Fumeur devant coiffeuse »), 37 (huile sur toile de [...], « Notre-Dame ») et 39 (fusain de [...], « Musiciens ») du procès-verbal de saisie précité.
A l’occasion du décès en 1990 d’ [...], mère de F.S.__, V.__ a établi un inventaire dactylographié de la succession, sur lequel figurent divers meubles et, notamment, des peintures décrites dans les termes suivants : « 2 huiles sur toile de [...] - Notre-Dame ; 1 aquarelle de [...] ; 1 aquarelle de [...] - Sud de la France ; 1 huile sur toile de [...] – portrait ».
5. S’agissant des meubles mentionnés au procès-verbal de saisie du 26 janvier 2010, V.__ a affirmé avoir vu les meubles dits « suisses », soit les objets nos 19, 20, 29, 38, 40, 41 et 42 au dernier domicile de feu la mère de F.S.__ à Berne.
V.__ a vendu à F.S.__ six meubles dits « français », comme en attestent trois factures des 9 mai 1991, 18 novembre 1991 et 24 juillet 1992. Il a reconnu les objets nos 26, 27, 28, 30 et 33 du procès-verbal de saisie du 26 janvier 2010 comme faisant partie des meubles dits « français » vendus à F.S.__.
En droit :
1. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans sa réponse, qui doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC).
En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel de F.S.__ est recevable. Il en va de même de l’appel joint formé par la R.__, qui est intervenu dans le délai imparti pour le dépôt de sa réponse.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références).
2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, les pièces produites en appel par l’appelante figurent toutes au dossier de première instance et sont donc recevables.
3.
3.1 L'appelante soutient que les premiers juges auraient retenu à tort que les œuvres de [...] (n° 21), de [...] (n° 31), de [...] (n° 34) et d’ [...] (n° 37), selon le procès-verbal de saisie de l'Office des poursuites de Lausanne-Est du 3 décembre 2009, n’étaient pas sa propriété, au seul motif que l'antiquaire V.__ n'aurait pas été en mesure de s'en souvenir aux débats. L'appréciation par les premiers juges de ce témoignage, lequel ne remettrait pas en cause sa propriété et ne permettrait pas non plus de considérer que l'intimée aurait renversé la présomption de l'art. 930 al. 1 CC, mais correspondrait à un simple oubli non décisif, serait totalement inexacte, ce d'autant plus que les autres biens revendiqués auraient été confirmés par le témoin comme étant la propriété de l'appelante. Pour cette dernière, l'appréciation des premiers juges ferait fi des caractéristiques des quatre tableaux telles qu'elles découleraient de l’« inventaire » du Préposé du 3 février 2010, qui correspondraient au descriptif du procès-verbal de saisie du 1er juillet 2010, l'œuvre n'ayant pas été saisie ni vendue par le Préposé, car individualisée par lui et retenue comme étant la propriété de l'appelante. A cet égard, l’appelante relève que les autres biens, considérés comme la propriété de l'époux de l'appelante, auraient été vendus par le Préposé au profit des créanciers, au contraire des biens considérés par le Préposé comme appartenant à l'appelante. Ce raisonnement s’appliquerait également aux autres objets pour lesquels la propriété de l’appelante a été niée, soit les biens nos 15 à 18 et 39, l’intimée n’ayant pas été en mesure de renverser la présomption de propriété tirée de la possession par l’appelante de tous ces biens.
L’intimée rétorque que l’antiquaire V.__ serait un proche des époux S.__, de sorte que son témoignage serait à apprécier avec retenue. Elle rappelle qu’au moment de l’achat des biens litigieux, la situation financière de l’appelante ne lui permettait pas de s’offrir de telles pièces. En l’absence de documents officiels, la propriété des biens litigieux aurait dû être déterminée au moyen d’une expertise, moyen auquel l’appelante a renoncé. L’intimée ajoute que le Préposé ne se serait jamais prononcé sur la propriété des biens litigieux. Quant à la présomption tirée de l’art. 930 CC, elle ne serait d’aucun secours à l’appelante, puisque les biens en question auraient été détenus en copossession par les deux époux S.__. Ainsi, l’appelante n’ayant pas établi qu’elle serait la propriétaire exclusive des biens litigieux, la contestation de la revendication aurait dû être admise.
3.2 La procédure de revendication dans la saisie des art. 106 ss LP (loi sur la poursuite pour dettes et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) a pour but de permettre au tiers qui a sur le droit patrimonial saisi un droit préférable – parce qu'il est titulaire du droit patrimonial saisi ou qu'il a sur celui-ci un droit de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution (cf. art. 106 al. 1 LP) – d'obtenir que ce droit patrimonial soit soustrait à l'exécution forcée dans la ou les poursuites en cours ou qu'il en soit tenu compte dans la suite de la procédure d'exécution en cours (TF 5C.169/2001 du 19 novembre 2001 consid. 6a).
Dans la procédure de tierce opposition des art. 106 ss LP, la répartition du rôle procédural des parties ne préjuge pas de la répartition du fardeau de la preuve, lequel doit être déduit des règles légales, notamment de la règle générale de l'art. 8 CC (TF 5C.245/2002 du 24 décembre 2002 consid. 2.3), mais une preuve stricte n'est pas exigée (ATF 117 Il 124 consid. 2). La preuve peut être apportée par tous moyens : production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 ss CC (cf. ATF 117 Il 124 précité).
3.3 Selon l'art. 930 al. 1 CC, le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire. La présomption de propriété qui s'attache à la possession n'est cependant pas absolue. Pour que le possesseur soit fondé à s'en prévaloir, il faut en effet une possession telle qu'on puisse en inférer provisoirement l'existence d'un droit de propriété (TF 5A_279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 6.2 et les références). Une possession est équivoque, par exemple, lorsque les circonstances entourant l'acquisition de la possession ou l'exercice de la maîtrise sont peu claires ou susceptibles de plusieurs explications (ATF 71 II 255), ou lorsque les circonstances dans lesquelles le possesseur est entré en possession sont restées obscures et font plutôt douter de la légitimité du titre en vertu duquel la possession a été acquise (ATF 76 II 344). Il incombe au possesseur qui invoque la présomption de propriété d'apporter des explications suffisantes sur l'origine de sa possession (TF 5P.391/2006 du 18 décembre 2006 consid. 6). En particulier, lors d'un procès, le possesseur est tenu de dire ce qu'il sait pour élucider les faits, surtout lorsqu'il est mieux renseigné sur les circonstances de son acquisition que le non-possesseur (ATF 81 II 197 consid. 7b). S'il refuse de donner au sujet de son acquisition les renseignements qui pouvaient raisonnablement être exigés de lui, il devient suspect, de telle sorte que la présomption de droit découlant de la possession disparaît (ATF 81 II 197 consid. 7b). Il a ainsi été jugé qu'une possession qui ne repose pas sur un acte d'acquisition ne saurait, même quand le possesseur se considère de bonne foi comme propriétaire, l'emporter sur une possession plus ancienne, qui se fonde sur un titre d'acquisition valable (ATF 81 II 197 consid. 7b ; ATF 65 II 62). Si le possesseur apporte des explications suffisantes sur l'origine de la possession, le non-possesseur doit supporter le fardeau de la preuve du vice de possession (ATF 81 II 197 consid. 7b). Comme pour toute présomption, l'effet de la présomption de l'art. 930 al. 1 CC peut être tenu en échec de deux façons : par une contre-preuve établissant que les conditions de la présomption ne sont pas remplies, par exemple que la possession est viciée, ou par la preuve du contraire, dont le thème est d'établir que le possesseur n'est pas le propriétaire. A défaut de présomption, le demandeur peut cependant faire la preuve directe de sa propriété sans l'aide de la présomption (ATF 84 II 253 consid. 4).
Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge que le fait litigieux est établi, la répartition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) n'a plus d'objet (ATF 132 III 626 consid. 3.4 ; ATF 119 II 114 consid. 4c et les arrêts cités).
3.4 En l’espèce, il faut tout d'abord relever que l’« inventaire » du Préposé du 3 février 2010 auquel se réfère l'appelante est en réalité un courrier de l'Office des poursuites à celle-ci, intitulé « invitation à présenter les moyens de preuve afférents à votre revendication de propriété » et rappelant que lors de la saisie du 3 décembre 2009 au domicile de l'époux de l'appelante, différents biens mobiliers avaient été saisis selon une liste détaillée dans ce courrier. Aussi, l'appelante ne saurait rien tirer en sa faveur, s'agissant de sa revendication de propriété dans le cadre de l'action ouverte par l'intimée en contestation de cette revendication, ni de ce seul courrier du 3 février 2010, ni du seul procès-verbal de saisie établi à son endroit le 1er juillet 2010, si ce n'est qu'elle se trouvait avec son époux – la saisie ayant eu lieu au domicile commun des époux – encore en possession desdits tableaux et qu'il s'agit justement de déterminer si, du fait de cette présomption de possession en faveur des deux époux, l'appelante peut être considérée comme en étant exclusivement la propriétaire à l'exclusion de son époux.
L'appelante a hérité de sa mère [...], décédée en 1990. A cet égard, l'antiquaire V.__ a établi une attestation manuscrite en septembre 1990, libellée de la manière suivante : « Inventaire après le décès de Madame [...] (mère de Madame F.S.__). Meubles : armoires bernoises, commode bernoise, table ronde XIXes, chaises XIXes, Tableaux, gravures, Tapis ». V.__ a en outre établi un document dactylographié d'une page, intitulé « Inventaire, succession de Mme [...] en faveur de Mme F.S.__ », lequel mentionne notamment les œuvres suivantes : « 2 huiles sur toile de [...] – Notre-Dame » ; « 1 aquarelle de [...] » ; « 1 aquarelle de [...] : sud de la France » ; « 1 Huile sur toile de [...] – portrait ».
Or, en comparant les mentions sur l'inventaire dactylographié de V.__ avec celles figurant au procès-verbal de la saisie opérée à l'endroit de l'époux débiteur (procès-verbal du 26 janvier 2010) ainsi qu’au procès-verbal de la saisie opérée à l’endroit de l'appelante débitrice (procès-verbal du 1er juillet 2010), on constate qu'à tout le moins trois des quatre tableaux encore revendiqués en appel figurent, de manière à pouvoir suffisamment les identifier, sur les trois listes : l'aquarelle d’ [...] « Sud de la France » (n° 21), l’huile sur toile de [...] « Portrait » (n° 31) et l’huile sur toile de [...] « Notre Dame» (n° 37), cette dernière figurant toutefois à deux reprises sur les procès-verbaux de saisie.
Si, à l'instar des premiers juges, on doit considérer que la désignation générale de l'aquarelle de [...] dans l'inventaire de l’antiquaire V.__, comparée aux procès-verbaux de saisie et au témoignage de l’antiquaire, ne permet pas d'en attribuer la propriété exclusive à l'appelante, il n'en va pas de même s'agissant des trois autres tableaux, dont la description dans l'inventaire de V.__ de 1990 est suffisamment précise, de sorte que cette description établie lors du décès de la mère de l'appelante l'emporte sur le témoignage, soit sur l'oubli de V.__ lorsqu’il a été entendu en 2015, vingt-cinq ans plus tard. On ne saurait dès lors, s’agissant des objets nos 21, 31 et 37, partager les doutes exprimés par les premiers juges quant à leur propriété. Il faut bien plutôt admettre que l'appelante a apporté la preuve – non stricte selon l'ATF 117 II 124 précité – de la propriété exclusive de ces trois tableaux, qui découle de l'héritage maternel, les héritiers acquérant de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC).
3.5 En outre, on ne saurait suivre l'intimée lorsqu'elle estime qu’en l’absence de tout document officiel et d’expertise, les documents établis par V.__ à la requête des époux S.__ seraient dénués de valeur probante.
En effet, les documents établis en 1990, soit au décès de la mère de l’appelante, apparaissent revêtir une force probante suffisante, au regard de l'art. 170 aCPC-VD. Au demeurant, V.__ n'a pas été en mesure de se souvenir de l’ensemble des œuvres comprises dans la succession de feu [...], ce dont il a été tenu compte dans le jugement attaqué et qui rend le témoignage de l’antiquaire crédible, étant précisé que la Cour de céans ne s'appuie pas sur le témoignage précité s'agissant des quatre tableaux mentionnés en particulier, mais sur la comparaison entre leur désignation dans l'inventaire dactylographié de V.__ et les deux procès-verbaux de saisie.
L'appelante a motivé sa renonciation le 15 février 2013 à l'établissement d'une expertise par le fait que l'experte pressentie avait été en relation d’affaires avec son époux et qu’elle estimait les connaissances de cette dernière en la matière limitées. Par ailleurs, la mission de l'experte semblait vouée à l'échec, puisqu’elle consistait, en substance, à comparer les objets saisis à des clichés photographiques à soumettre au témoin V.__. L'intimée n'allègue ni ne démontre s'être opposée à cette renonciation. Il apparaît bien plus qu'elle s'en est remise à justice s'agissant de l'extension requise de l'instruction à l'audition du témoin V.__ sur ces allégués et à la production d'un dossier de clichés photographiques. Le fait que l'appelante ait renoncé à l'établissement de l'expertise pourtant requise par elle-même, dont la mise en œuvre avait été ordonnée le 6 juillet 2012, n'est pas susceptible de remettre en cause l'appréciation des preuves par la Cour de céans, qui ne s'appuie de toute manière pas sur le témoignage de V.__, mais sur les pièces établies par ce dernier en 1990. Au demeurant, il n'apparaît pas que le témoignage de V.__ constitue un « témoignage-expertise », prohibé par la procédure civile vaudoise comme le soutient l'intimée, par référence à l'art. 170 aCPC-VD.
Dès lors, force est de constater que s’agissant des tableaux mentionnés au procès-verbal de saisie du 26 janvier 2010 sous les nos 21, 31 et 37, l’appelante a apporté la preuve de sa propriété. La contestation de la revendication doit donc être rejetée s’agissant de ces objets.
4.
4.1 Dans son appel joint, l’intimée, se référant à l’argumentation développée à l’appui de sa réponse, estime que la preuve de la propriété exclusive de l’appelante n’aurait pas été apportée s’agissant de l’ensemble des biens revendiqués, soit les objets nos 15 à 42, et pas uniquement s’agissant des seuls objets nos 15 à 18, 21, 31, 34, 37 et 39, comme l’ont considéré les premiers juges. A cet égard, elle soutient que les seules déclarations orales ou écrites du revendeur V.__ seraient insuffisantes pour établir la propriété exclusive de l'appelante sur les biens nos 19, 20, 22 à 30, 32, 33, 35, 36, 38 et 40 à 42, comme l’ont retenu les premiers juges. S'agissant des biens dont l’appelante aurait prétendument hérité, cette dernière n'aurait produit aucun acte officiel de partage, ni aucun inventaire successoral officiel établi par une autorité reconnue lui attribuant ces biens. Les seuls inventaires auxquels l’appelante se réfère seraient ceux établis par V.__, à la requête des époux S.__, dont la force probante serait nulle.
4.2 En l’espèce, l'absence d'un inventaire successoral officiel, voire d'un acte officiel de partage – qui n'a du reste pas été alléguée avec cette précision par l’intimée dans sa demande (cf. allégué 22 de la demande) – peut s'expliquer par le fait que ces documents n'étaient pas nécessaires, par exemple faute de partage successoral à effectuer. Aucun élément ne permet par ailleurs de prétendre que l'appelante n'avait pas les moyens, dans les années 90, d'acquérir des tableaux, à défaut de revenus ou de fortune suffisants, cet argument n'étant au surplus pas déterminant au vu du témoignage de V.__.
Pour le surplus, s'agissant des développements relatifs à la renonciation à la preuve par expertise et à la valeur probante des documents établis par V.__ ainsi que du témoignage de ce dernier, il peut être renvoyé au considérant 3.5 ci-dessus, dans lequel ces éléments de preuve ont été considérés comme probants.
5. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être partiellement admis, en ce sens que la demande de la R.__ est admise uniquement s’agissant des biens mobiliers saisis sous numéros 15, 16, 17, 18, 34 et 39 du procès-verbal de saisie n° [...]/Secteur I de l’Office des poursuites du district de Lausanne-Est du 26 janvier 2010, ces objets mobiliers n’étant pas la propriété de F.S.__. L’appel joint de la R.__ doit être rejeté.
Au vu de l’issue du litige, la contestation de la revendication n’étant désormais admise que sur 6 objets sur 28, et non sur 9 objets sur 28 comme à l’issue de la procédure de première instance, il n’y a en tout cas pas lieu d’accorder à l’intimée et appelante par voie de jonction des dépens de première instance à hauteur de 13'500 fr., comme le demande cette dernière.
Les frais de première instance tels qu’arrêtés par les premiers juges peuvent être confirmés. En effet, conformément à l’ancienne procédure vaudoise (cf. art. 92 al.1 aCPC-VD), les dépens ont été alloués à la partie ayant gagné le procès sur le principe, soit en l’espèce à l’appelante.
L’appel de F.S.__ étant partiellement admis, les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel principal, arrêtés à 1'598 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), seront mis par moitié, soit par 799 fr., à la charge de cette dernière, l’autre moitié, soit 799 fr., étant mise à la charge de l’intimée R.__ (art. 106 al. 2 CPC). Les dépens afférents à l’appel principal seront compensés. L’intimée versera à l’appelante la somme de 799 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel joint, arrêtés à 1'598 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante par voie de jonction R.__, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour l’appel joint à l’intimée par voie de jonction F.S.__, cette dernière n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel joint.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L'appel joint est rejeté.
III. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit :
II. admet partiellement la demande déposée le 15 février 2010 par la R.__ s'agissant des biens mobiliers saisis sous numéros 15, 16, 17, 18, 34 et 39 procès-verbal de saisie n° [...]/Secteur I de l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est du 26 janvier 2010 et dit que ces biens mobiliers ne sont pas la propriété de F.S.__.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel principal, arrêtés à 1'598 fr. (mille cinq cent nonante-huit francs), sont mis par 799 fr. (sept cent nonante-neuf francs) à la charge de l’appelante F.S.__ et par 799 fr. (sept cent nonante-neuf francs) à la charge de l’intimée R.__.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l’appel joint, arrêtés à 1'598 fr. (mille cinq cent nonante-huit francs), sont mis à la charge de l'appelante par voie de jonction R.__.
VI. Les dépens afférents à l’appel principal sont compensés.
VII. L’intimée R.__ versera à l’appelante F.S.__ la somme de 799 fr. (sept cent nonante-neuf francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Michel Dupuis (pour F.S.__),
Mes Jean-Noël Jaton et Vivian Kühnlein (pour la R.__) ,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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