E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2017/1186: Kantonsgericht

Die Appellation der Kläger B.N.________ und A.N.________ gegen die Beklagte Q.________ wird abgewiesen. Das Urteil über die gegensätzlichen Klagen der Kläger B.N.________ und A.N.________ einerseits und der Beklagten Q.________ andererseits wird bestätigt. Die Gesuch um Rechtshilfe der Kläger B.N.________ und A.N.________ wird genehmigt, und ihre Anwälte Maxime Rocafort und Stéphane Voisard werden als Pflichtverteidiger bestimmt, wobei die Anwaltsentschädigung auf 6.700 CHF festgesetzt wird. Die Gerichtskosten der zweiten Instanz in Höhe von 1.710 CHF für die Kläger B.N.________ und A.N.________ werden vorläufig vom Staat getragen. Die Kläger müssen der Beklagten Q.________ gemeinsam eine Entschädigung von 3.000 CHF als Kosten der zweiten Instanz zahlen. Die Empfänger der rechtlichen Unterstützung sind verpflichtet, die Gerichtskosten und die Anwaltsentschädigung, die vom Staat getragen werden, gemäss Artikel 123 der ZPO zurückzuerstatten. Das Urteil ist vollstreckbar.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2017/1186

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2017/1186
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2017/1186 vom 15.01.2018 (VD)
Datum:15.01.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; éfaut; Entre; Appel; édéral; éfauts; Expert; ître; érêt; élai; Agissant; Ouvrage; Entrepreneur; épens; éfenderesse; étant; érêts; Entreprise; écrit; Action; émentaire; êté
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 117 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 171 or;Art. 221 ZPO;Art. 229 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2017/1186

TRIBUNAL CANTONAL

CO10.022595-160877

26



cour d’appel CIVILE

___

Arrêt du 15 janvier 2018

__

Composition : M. Abrecht, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Choukroun

*****

Art. 317 al. 1 CPC ; 367 al. 1, 370 al. 1 CO ; 172 SIA 118

Saisie par renvoi du Tribunal fédéral et statuant sur l’appel interjeté par A.N.__ et B.N.__, tous deux à [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 16 mars 2016 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant les appelants d’avec U.__, à [...], et Q.__, à [...], défenderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants:

1. a) A.N.__ et B.N.__, sont copropriétaires d'une parcelle sise « [...] » qu'ils ont achetée au mois de mars 2004 et sur laquelle ils ont fait construire une villa individuelle.

b) La société U.__, est une société anonyme inscrite au registre du commerce depuis le 18 décembre 1986, dont le siège se trouve à [...] et dont le but est l'exploitation d'un atelier d'architecture.

En 2004, soit à l'époque de la signature du contrat du 19 janvier 2004 dont il sera question plus loin, la société U.__, n'existait pas sous cette dénomination ; sa raison sociale était O.__. La modification de la raison de commerce a été inscrite au registre du commerce le 10 novembre 2006 et publiée à la Feuille des avis officiels le 16 novembre suivant, aucune autre modification n'ayant eu lieu au même moment. Aucune de ces deux raisons sociales n'apparaît dans les documents produits par A.N.__ et B.N.__ dans la présente procédure. Sur la page de garde du descriptif et devis approximatif figure la mention « [...] ». Les bons de paiement nos 100, 101 et 103 produits indiquent, sous la mention « architecte » : « [...] ».

L'appellation « [...] » a été utilisée par quelques architectes lors de collaborations sur un chantier avec R.___. Cette appellation n'a jamais été inscrite au registre du commerce comme la raison sociale d'une entité juridique.

c) Au moment des faits, M.__ exploitait une entreprise individuelle dans le domaine de l'architecture à [...] et était actif en tant qu'indépendant. Il utilisait fréquemment sur les documents émanant de son bureau la mention « [...] » et sa carte de visite indiquait « [...] ». Il n'a jamais été salarié de la société U.__.

Le 12 février 2009, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé la faillite de l'entreprise individuelle M.__.

d) Q.__ est une société qui s'occupe notamment de travaux de maçonnerie, terrassements et génie civil ; son siège se trouve à [...].

2. a) Le 19 janvier 2004, A.N.__ et B.N.__ ont signé un contrat portant la mention « Contrat Architecte » avec M.__. Ce document fait état, sous la rubrique « CPC 291 Architecte », du montant net de 53'000 fr. et détaille l'échelonnement des paiements. Une convention fiduciaire établie par la banque [...] SA a été signée par M.__, sous le sceau [...].

b) Le 27 avril 2004, A.N.__ et B.N.__, représentés par [...], ont conclu avec Q.__ un contrat d'entreprise pour des travaux de maçonnerie, de terrassement et de béton armé de leur villa, pour un total adjugé à 184'180 fr. 70. Ce contrat prévoyait notamment que les « normes SIA 118 et celles relatives aux travaux adjugés » faisaient partie intégrante du contrat.

Conformément à l’usage, pour les tubes destinés aux câbles électriques, Q.__ a fait la fouille et posé des tubes en attente, permettant ainsi à l’entreprise d’électricité de procéder au tirage du câble et aux travaux d’étanchéité nécessaires le moment venu.

L'arrêté de compte relatif aux travaux effectués par Q.__ sur ce chantier, qui reprend le montant de l'adjudication et qui est signé par A.N.__ et B.N.__, est daté du 2 mars 2005, de sorte que c’est à cette date que l’entreprise a achevé son travail et a livré l’ouvrage. Le relevé de compte indique un montant dû à Q.__ de 184'180 fr. 70, qui a été arrondi à 184'000 francs. Compte tenu des acomptes reçus par 140'000 fr., le solde ouvert de la facture signée par A.N.__ et B.N.__, s'élevait alors à 44'000 fr., dont 18'000 fr. correspondaient à la retenue de garantie et 26'000 fr. restaient dus pour solde de tout compte en faveur de Q.__.

Le 1er avril 2005, A.N.__ et B.N.__ ont versé à Q.__ le montant de 26'000 francs. Ils ont en revanche refusé de payer le montant de 18'000 fr., estimant que Q.__ avait exécuté des travaux d'excavation trop importants à proximité immédiate de la parcelle voisine, ce qui constituait une menace d'éboulement d'une partie de ce fonds voisin, ayant nécessité la construction d’un muret en limite de propriété.

c) Le 26 mai 2004, A.N.__ t B.N.__, représentés par
« [...] », ont signé avec la société J.__ un contrat d'entreprise relatif aux travaux de plâtrerie et peinture dans le salon et les escaliers de leur villa, A.N.__ et B.N.__ ayant demandé une peinture de style « essuyé ».

M.__ a assisté aux séances de chantier.

d) A.N.__ et B.N.__ ont versé des montants sur le compte privé [...] de M.__ – dont, le 16 décembre 2004, un paiement d'un montant de 5'000 fr. à l'ordre de « [...]» – par leur compte ouvert auprès de la banque [...] SA. Ni R.__ ni U.__ n’ont reçu la moindre somme de la part d’A.N.__ et B.N.__.

3. a) Aux mois d'avril 2006, une première inondation s’est produite dans la maison de A.N.__ et B.N.__, en raison du refoulement des canalisations d'eau usée par la grille de sol située sous les citernes à mazout. Une deuxième inondation s'est produite le 9 mai 2006. Il s'agissait d'importantes venues d'eau, pénétrant par le tableau d'introduction électrique situé en façade nord, qui ont inondé tout le sous-sol. Une troisième inondation s'est produite en mai 2007. Il s'agissait d'une fuite d'eau au droit de la canalisation d'introduction d'eau potable en façade sud.

Depuis lors, A.N.__ et B.N.__ n’ont subi aucune venue d’eau. Ils n’ont donné aucun avis des défauts relativement au drainage vertical et à l'étanchéité depuis la construction, ni relativement à un excès d'humidité persistant dans la cave.

b) Le 20 septembre 2006, soit après la deuxième inondation qui a causé le plus de dégâts, M.__ s’est adressé à [...], assureur responsabilité civile de Q.__.

Par courrier du 14 novembre 2006 adressé à « Groupe U.__ à l’attention de M.__ », l’assurance [...] a indiqué qu’aucune faute de Q.__ n’avait pu être constatée.

c) Le 20 février 2007, A.N.__ et B.N.__ ont requis la mise en œuvre d'une expertise hors procès afin notamment de connaître les dépassements des devis de construction, les malfaçons relatives aux travaux de peinture et les responsabilités relatives aux infiltrations d'eau.

d) Le même jour, ils ont, par l’intermédiaire de leur conseil, écrit ce qui suit au « [...], à l'attention de M.__ » :

« (…) Comme vous le savez, mes clients rencontrent des difficultés pour faire exécuter des finitions d'une part et d'autre part, la construction comporte un certain nombre de défauts d'exécution, dont le problème d'infiltration d'eau n'est pas le moindre.

Je joins (...) aux présentes une copie de la requête d'expertise hors procès que j'adresse ce jour au Juge de paix des districts de Vevey, Lavaux et Oron et qui s'explique d'elle-même.

En l'état, mes clients renoncent à vous impliquer directement dans cette procédure d'expertise hors procès.

En revanche, le déroulement des faits permet d'imaginer que votre responsabilité dans l'exécution et la surveillance du chantier ne saurait être exclue.

Mes clients comptent donc sur votre entière collaboration pour fournir aux experts toutes les informations techniques nécessaires ainsi que tous les renseignements financiers, étant précisé que les documents en ma possession (relevés de comptes, etc) sont peu clairs et souvent contradictoires.

Ils s'étonnent également que les entreprises aient été intégralement payées alors que manifestement des soldes devaient être conservés en garantie des défauts.

M. et Mme N.___ considèrent le dépassement du coût du chantier comme excessif, cette énumération n'étant en l'état qu'exemplaire.

Dans de telles circonstances, vous comprendrez que le solde dû à votre bureau ne soit pas acquitté jusqu'à règlement définitif de ces litiges ; par surabondance et à toutes fins utiles, mes mandants invoquent la compensation entre le dommage qu'ils ont subi et les prétentions que vous pourriez encore faire valoir.

(…) »

4. a) Le 14 avril 2008, l'architecte X.__ a déposé son rapport d'expertise hors-procès.

Il a en substance conclu que les dépassements sur le devis correspondant au descriptif contractuel étaient dans la limite de l'admissible, mais qu’en revanche, plusieurs postes, notamment l'ensemble des aménagements extérieurs, avaient été très largement sous-estimés par l'architecte sans que les clients aient été apparemment rendus attentifs au coût de ces finitions. L’expert a en outre considéré que l’architecte avait commis des manquements, notamment en sous-estimant les droits de mutation et frais de notaire, les coûts des aménagements extérieurs, en ne procédant pas à une surveillance adéquate des travaux, notamment de maçonnerie et de plâtrerie-peinture ainsi que d'introduction d'électricité et d'eau potable, en ne bouclant pas le décompte final et en n’établissant pas le plan de canalisation qui devait être remis à la commune, ni le dossier des plans révisés qui devait être remis au maître de l'ouvrage.

S’agissant de malfaçons relatives aux travaux de peinture, l’expert a constaté que l’entreprise J.__ devait encore terminer les travaux de peinture extérieure, à savoir le crépissage des soubassements de la villa ainsi que les crépissages de finition sur les tranches et à l'intérieur des caissons de store. Le revêtement « à l’essuyé » devait être entièrement refait par J.__ ou à défaut par une autre entreprise pour un montant estimé à 14'000 francs.

Quant aux dégâts d’eau, l’expert a estimé le coût du dégât principal provenant de l'introduction électrique au mois de mai 2006 à 30'000 fr., montant qui devait être pris en charge à parts égales entre la [...], Q.__ et l'architecte M.__. La facture de curage de 925 fr. 35, en lien avec le dégât d’eau du mois d’avril 2006, causé par le manque de curage des canalisations, devait être mise à charge des entreprises au prorata. Enfin, le dégât d'eau survenu en mai 2007, consécutif à la rupture de l'entrée d'eau potable, devait être supporté par l'entreprise Q.__, tout au moins pour ce qui concernait la facture de
1'485 fr. établie par l'entreprise P.___ qui était intervenue pour réparer le tuyau d'amenée d'eau qui fuyait.

Aucun complément d’expertise n’a été demandé.

b) Par décision du 6 juin 2008, la Justice de paix des districts de Vevey, de Lavaux et d’Oron a arrêté à 10'640 fr. les frais et dépens dus à A.N.__ et B.N.__ dans le cadre de l’expertise hors procès.

5. a) Le 7 mai 2008, le conseil de A.N.__ et B.N.__ a interpellé l’assurance [...], en se référant au rapport d’expertise de X.___.

b) Par courrier du 9 mai 2008, le conseil de Q.__ a confirmé au conseil de A.N.__ et B.N.__ avoir reçu copie de l’expertise hors-procès. Q.__ a contesté toute responsabilité, expliquant notamment que le fait de mettre en attente des tuyaux ne saurait engager sa responsabilité pour une mauvaise installation du réseau, et a sommé A.N.__ et B.N.__ de payer le solde qui lui était dû dans un délai de trente jours.

c) Par courriers des 14 mai et 11 novembre 2008 adressés au conseil de Q.__, le conseil de A.N.__ et B.N.__ a invoqué le coût de construction d’un muret en limite de propriété en compensation du montant encore dû à Q.__.

6. Le 27 mai 2009, la société L.___, active dans le domaine du débouchage, nettoyage et entretien de canalisations, a relevé un défaut d’assemblage de la conduite des eaux usées dans son rapport d’inspection de l’immeuble de A.N.__ et B.N.__.

7. Le 28 juin 2010, le conseil de A.N.__ et B.N.__ a écrit ce qui suit au conseil de Q.__ :

« (…)

Mes clients m’ont contacté pour me signaler de nouveaux défauts dans l’immeuble [...] à [...], en particulier dans la construction et la conception des grilles et canalisations d’évacuation au sous-sol.

A toutes fins utiles, je me vois contraint de notifier immédiatement des poursuites interruptives de prescription dont vous trouverez une copie en annexe.

Bien entendu ces poursuites pourraient être retirées en cas de signature d’une déclaration de renonciation à la prescription.

(…). »

8. Le 1er juillet 2010, la société L.__ a constaté que, dans le local de chauffage, une grille de sol devait être supprimée du fait qu’en cas de débordement de la citerne à mazout, le risque de pollution était trop élevé, que les joints des canalisations d’évacuation des eaux usées n’étaient pas étanches et que ces mêmes canalisations sous dalle étaient trouées. Des odeurs désagréables avaient été répandues du fait des matières fécales stagnant dans la conduite. La société L.__ a alors conseillé de procéder à des interventions régulières afin de déboucher ces canalisations.

9. a) Le 6 juillet 2010, à la réquisition de A.N.__ et B.N.__, un commandement de payer la somme de 100'000 fr. a été notifié par l’Office des poursuites du district de Morges à Q.__ dans le cadre de la poursuite
n° [...]. Il y a été fait opposition totale.

b) Le 12 juillet 2010, à la réquisition de A.N.__ et B.N.__, un commandement de payer la somme de 100'000 fr. a été notifié par l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud à la société U.__ dans le cadre de la poursuite n° [...]. Il y a été fait opposition totale.

10. a) Par demande du 14 juillet 2010, A.N.__ et B.N.__ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que U.__ et Q.__ soient reconnues leurs débitrices et leur doivent immédiat paiement respectivement d’un montant de 108'980 fr. et d’un montant de 40'000 fr. avec intérêts à 5% l’an.

b) Par réponse du 11 août 2010, Q.__ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises à son encontre par A.N.__ et B.N.__, à ce qu’il soit constaté que ces derniers sont ses débiteurs solidaires d’un montant de 26'000 fr., portant intérêts à 5% l’an à compter du 9 juin 2008, et enfin à ce qu’il soit constaté que Q.__ n’est pas la débitrice de A.N.__ et B.N.__ d’un montant de 100'000 fr., ordre étant donné au Préposé de l’Office des poursuites du district de Morges de radier la poursuite n° [...] qui lui avait été notifiée le 6 juillet 2010.

Q.__ a invoqué autant que de besoin la compensation.

c) Par réponse du 13 septembre 2010, la société U.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, à libération des fins de la demande du 14 juillet 2010. Elle a conclu reconventionnellement, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas la débitrice de B.N.__ et A.N.__ d’un montant de 100'000 fr., ordre étant donné au Préposé de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud principalement de radier la poursuite n° [...] qui lui avait été notifiée le 12 juillet 2010, subsidiairement de ne pas communiquer cette poursuite à des tiers.

d) Par réplique du 11 novembre 2010, A.N.__ et B.N.__ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au maintien des conclusions prises dans leur demande et, reconventionnellement, au rejet des conclusions prises par Q.__ dans sa réponse du 11 août 2010.

e) Dans un avis de droit du 29 août 2014, Q.__ a invoqué la prescription de l’action des demandeurs, en application de l’art. 171 SIA 118. Ces dernier ont, par réplique complémentaire après réforme du 17 novembre 2014, modifié leurs conclusions en ce sens que U.__ et Q.__ soient reconnues leurs débitrices et leur doivent immédiat paiement respectivement d’un montant de 71'034 fr. avec intérêts à 5% dès le 12 juillet 2010 et d’un montant de 57'951 fr. 45 avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2010, et à ce que les oppositions formées respectivement par U.__ au commandement de payer poursuite
n° [...] et par Q.__ au commandement de payer poursuite n° [...] soient définitivement levées à concurrence respectivement de 71'034 fr. et de 57'951 fr. 45. Ils ont invoqué la compensation à toutes fins utiles.

f) Par procédé complémentaire après réforme du 21 novembre 2014, Q.__, se fondant toujours sur l’art. 171 SIA 118, a complété ses conclusions en ce sens qu’il soit constaté que A.N.__ et B.N.__ sont ses débiteurs solidaires du montant de 44'000 fr. portant intérêts à 5% l’an dès le 9 juin 2008.

g) Par duplique complémentaire du 1er décembre 2014, la société U.__ a conclu, avec dépens, à libération des nouvelles conclusions prises à son encontre aux chiffres I et III de la réplique complémentaire après réforme du
17 novembre 2014. Elle s’en est remise à justice sur les conclusions prises sous chiffres II et IV de ladite réplique complémentaire et sur les conclusions nouvelles prises par Q.__ dans sa duplique complémentaire du 21 novembre 2014. Elle a par ailleurs confirmé les conclusions reconventionnelles prises dans sa réponse du 13 septembre 2010.

Chaque partie a déposé un mémoire de droit.

11. En cours d'instance, une expertise technique a été confiée à Pierre-André Juvet, architecte EPFL-SIA, à [...], qui a déposé son rapport le 28 août 2013 et l’a complété les 8 avril 2014 et 26 mai 2015.

L’expert a considéré que les travaux effectués par l’entreprise J.__ présentaient des défauts de deux ordres, à savoir d’une part le travail de peinture « à l’essuyé » au rez et dans la cage d’escalier, et d’autre part le travail de finitions du crépi à l’extérieur, qui n’était toujours pas achevé au droit des caissons de stores. S’agissant du travail de peinture « à l’essuyé », l’expert s’est rallié à la position prise par X.__ dans son rapport du 14 avril 2008, tant s’agissant du fait que ce travail ne correspondait pas aux règles de l'art et devait être refait que s’agissant des coûts estimés pour ce travail.

Quant au travail de finitions du crépi à l’extérieur, l’expert a considéré que ce défaut devait principalement être imputé à l’entreprise mais également à M.__ qui avait assuré une surveillance du chantier lacunaire, l’expert estimant que le travail relatif à la peinture « à l'essuyé » aurait dû être refusé, ou, pour le moins, arrêté en cours d'exécution et les retouches de crépi exigées, avant tout paiement final.

S’agissant des cloques présentes sur le crépi et la peinture extérieure de la maison, l’expert a en substance indiqué qu’elles étaient dues à une humidité excessive qui migrait depuis les murs du sous-sol. Se référant au rapport de la société L.__ du 25 mai 2009, il a considéré que cette situation n’était pas due à une absence d'étanchéité sur les murs ou le crépi mais qu’elle était imputable à la pose des plaques de drainage de manière non conforme au plan de l’architecte et aux instructions données en juin 2004.

B. a) Par jugement du 16 mars 2016, communiqué pour notification aux parties le 22 avril 2016, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté les conclusions prises par A.N.__ et B.N.__ contre U.__ et contre Q.__, selon demande du 14 juillet 2010, modifiées selon réplique du
17 novembre 2014 (I), a annulé la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de Morges, notifiée à Q.__ le 6 juillet 2010 à la réquisition de A.N.__ et B.N.__ (II), a annulé la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du Gros-de-Vaud, notifiée à U.__ le 12 juillet 2010 à la réquisition de A.N.__ et B.N.__ (III), a dit que A.N.__ et B.N.__, solidairement entre eux, étaient les débiteurs de Q.__ et lui devaient immédiat paiement de la somme de 18'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juin 2008 (IV), a arrêté les frais de justice à 22'314 fr. pour A.N.__ et B.N.__, solidairement entre eux, à 3'550 fr. pour U.__ et à 6'210 fr. pour Q.__ (V) et a dit que A.N.__ et B.N.__, solidairement entre eux, verseraient à U.__ le montant de 22'450 fr., et à Q.__ le montant de 20'133 fr. 75 à titre de dépens (VI).

En droit et dans la limite du point encore litigieux ensuite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral à la Cour de céans, les premiers juges ont considéré que la norme SIA 118, dont se prévalaient B.N.__ et A.N.__ à l’appui de leurs prétentions, n'avait pas été produite au dossier, que son contenu n'avait pas été formellement allégué, ni a fortiori établi, et qu'aucun des deux experts – judiciaire et hors procès – ne s'y était référé. Les magistrats ont ainsi relevé que, quand bien même le contrat du 27 avril 2004 renvoyait à la norme SIA, celle-ci n'étant pas un fait notoire, elle ne pouvait pas être appliquée.

b) Par arrêt sur appel du 30 juin 2016, la Cour d’appel civile a rejeté l’appel déposé par B.N.__ et A.N.__ (I), a confirmé le jugement de la Cour civile du 16 mars 2016 (II), a rejeté la requête d’assistance judiciaire (III) et a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'710 fr., à la charge des appelants B.N.__ et A.N.__ (IV), l’arrêt motivé étant exécutoire (V).

C. a) Par acte du 13 octobre 2016, B.N.__ et A.N.__ ont interjeté recours auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du 30 juin 2016. Ils ont repris leurs conclusions telles que déjà articulées le 25 mai 2016 devant la Cour civile.

b) Par arrêt du 6 juillet 2017, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, dans la mesure où il était recevable, s'agissant des actions antagonistes des demandeurs B.N.__ et A.N.__, d'une part, et de la défenderesse Q.__, d'autre part. L'arrêt de la Cour d’appel civile a été annulé et la cause renvoyée à celle-ci pour nouveau prononcé. Le Tribunal fédéral a en revanche rejeté le recours en tant qu'il concernait les actions antagonistes des demandeurs, d'une part, et de la défenderesse U.__, d'autre part.

Le Tribunal fédéral a indiqué tout d'abord que « les demandeurs n'attendaient pas de la Cour civile qu'elle appliquât d'office l'art. 172 SIA 118 ; ils ont au contraire invoqué cette disposition ». Il a relevé ensuite que le libellé de la norme SIA relève en principe du fait, à l'instar du texte du contrat. Si – en procédure civile vaudoise ordinaire tout comme sous l'égide du code unifié – les faits doivent être allégués de manière systématique et détaillée dans les écritures, avec pour chacun d'eux l'indication des preuves offertes, la preuve des faits notoires n'est pas nécessaire. Après avoir rappelé la notion de fait notoire et indiqué que certains auteurs tiennent la norme SIA 118 pour notoire, tout comme certains tribunaux cantonaux, notre Haute Cour a posé que tant le conseil de la défenderesse que les juges de la Cour civile pouvaient en vérifier la teneur et la portée par la consultation de traités tels celui de Gauch. « Sous ce point de vue, la recherche éventuellement nécessaire était aisée et elle s'insérait dans le travail d'analyse juridique normalement indispensable soit à la solution d'un pareil litige, soit au conseil d'une partie impliquée dans ce litige. Il n'apparaît pas que la défenderesse se soit d'une quelconque manière trouvée surprise par l'argumentation juridique fondée sur
l'art. 172 SIA 118, et empêchée d'y répondre adéquatement. Ainsi, le procédé adopté par les demandeurs n'a pas réellement entravé ni compliqué l'établissement des faits déterminants, ni autrement compromis la limpidité et la loyauté de la procédure ».

Le Tribunal fédéral a vu, dans la manière de juger la cause de la Cour d’appel civile, un formalisme excessif et donc une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., ce qui a conduit à l'admission du recours en matière civile en tant qu'il portait sur l'action principale intentée à la défenderesse Q.__.

Le Tribunal fédéral a encore ajouté, en réponse à l'argument de Q.__ qui soutenait que l'action en paiement des demandeurs était privée de fondement aussi au regard de la norme SIA 118, qu'il appartenait d'abord à la juridiction cantonale de discuter les faits de la cause et d'apprécier leurs conséquences juridiques au regard des dispositions topiques de la norme et qu'en l'état, le Tribunal fédéral n'était pas en mesure de statuer lui-même sur cette question, raison pour laquelle la cause devait être renvoyée à la Cour d'appel civile.

c) Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt du Tribunal fédéral.

Le 11 septembre 2017, B.N.__ et A.N.__ ont demandé, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire. Ils ont conclu, à titre principal, à la condamnation de Q.__ à leur verser la somme de 107’053 fr. 80, avec intérêt à 5% l'an dès le 6 juillet 2010, à ce qu'il soit constaté qu'ils ne sont pas les débiteurs à aucun titre et pour quelque montant que ce soit de Q.__ et, dans tous les cas, à ce que Q.__ soit déboutée de toutes ses conclusions.

Dans ses déterminations du 20 septembre 2018, Q.__ a conclu au rejet des conclusions prises par B.N.__ et A.N.__, à ce que ces derniers soient condamnés à payer à Q.__ la somme de 18'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 9 juin 2008, qu'il soit constaté que Q.__ n'est pas la débitrice de B.N.__ et A.N.__ d'un montant de 100'000 fr. et qu'en conséquence ordre soit donné au Préposé de l'Office des poursuites du district de Morges de radier la poursuite [...], notifiée le 6 juin 2010 à la requête des demandeurs. A titre subsidiaire, Q.__ a demandé la confirmation du jugement du 22 avril 2016 de la Cour civile en ce sens que les conclusions des demandeurs B.N.__ et A.N.__ soient rejetées (I), que la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district de Morges, notifiée Q.__ du 6 juillet 2010 à la réquisition de B.N.__ et A.N.__, soit annulée (II), et que B.N.__ et A.N.__, solidairement entre eux, soient reconnus débiteurs de Q.__ et lui doivent paiement immédiat de la somme de 18'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 9 juin 2008 (III). Un bordereau de trois pièces était joint à cette écriture.

Par déterminations complémentaires du 12 octobre 2017 et déterminations spontanées du 17 octobre 207, B.N.__ et A.N.__, d’une part, et Q.__, d’autre part, ont maintenu leurs conclusions et ont conclu au rejet des conclusions adverses.

En droit :

1. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogé, demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (cf. ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 4A_555/2015 du
18 mars 2016 consid. 2.2). L'autorité cantonale est donc tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 consid. 4.2, JdT 2008 1106 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités, JdT 2004 I 444) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet d'un renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_ 561/2011 du 19 mars 2012
consid. 4.1).

2. S’agissant de leurs prétentions à l’encontre de Q.__, les appelants reprochent aux premiers juges de ne pas avoir fait application de la norme SIA 118 leur permettant de bénéficier du délai d'avis des défauts étendu à deux ans.

2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées). À cet égard, on distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131 ss,
n. 40 p. 150 et les références citées).

2.2 En l’espèce, il apparaît à la lecture des écritures de première instance que les appelants n'ont pas fait état de la norme SIA 118 dont ils se prévalent en instance d’appel. Dans le jugement rendu le 30 juin 2016, on constate au contraire que c’est la défenderesse Q.__ qui s’est prévalue – dans son mémoire de droit du 29 août 2014 et dans son procédé complémentaire après réforme du
21 novembre 2014 – de l’application de cette norme, en particulier de l’art. 171 SIA 118. Les appelants se sont d’ailleurs opposés à son application dans leur mémoire de droit du 17 novembre 2015, pour les motifs suivants :

« (…) En premier lieu, les normes SIA 118 ne sont pas produites par le conseil de Q.__. Les dispositions de la norme SIA ne sont pas alléguées non plus. S'agissant de directives professionnelles, qui ne sont pas du droit et ne sauraient être appliquées par la Cour, sans être alléguées et prouvées. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. [...] ».

Compte tenu de ce qui précède, et conformément à l'art. 317 CPC, dont l'application est réservée dans le cadre de l'arrêt de renvoi, les appelants ne sont plus en mesure de se prévaloir des faits qui fondent leur argumentation juridique, dès lors qu'ils ne l'ont pas fait en première instance. Comme relevé à juste titre par la défenderesse dans ses déterminations du 20 septembre 2017, l'invocation dans le cadre de la procédure d'appel de l'application de la norme SIA 118 est manifestement tardive au sens de l'art. 317 CPC et par conséquent aussi dans le cadre de la présente procédure. La démarche des appelants paraît même à la limite de l'abus de droit, puisqu'ils adoptent en appel une position inverse à celle prise en première instance, en reprenant les arguments de la partie adverse, combattus par leurs soins devant le premier juge.

3. A supposer que l'on doive considérer que la norme SIA 118 serait applicable au litige pour avoir été invoquée par la défenderesse en première instance, on relèvera ce qui suit, à titre superfétatoire.

3.1 Conformément à l'art. 172 al. 1 SIA 118, le délai de garantie, appelé également délai de dénonciation des défauts, est de deux ans, sauf convention contraire. Selon l'art. 173 al. 1 SIA 118, pendant la durée du délai de dénonciation des défauts, le maître a le droit, en dérogation aux dispositions légales (art. 367 et 370 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), de faire valoir en tout temps les défauts de quelque nature qu'ils soient. L'entrepreneur répond de tous les défauts (art. 166 SIA 118) que le maître invoque pendant la durée du délai de garantie et n'est libéré de sa responsabilité que pour les défauts que le maître est censé avoir acceptés avec l'ouvrage (art. 174 al. 1 SIA 118).

Selon l'art. 169 al. 1 SIA 118, en cas de défaut de l'ouvrage, le maître doit d'abord exiger de l'entrepreneur qu'il procède dans un délai convenable à l'élimination du défaut (droit à la réfection, art. 160, 161 al. 2, 174 al. 2 et 179 al. 2 SIA 118). Si l'entrepreneur n'élimine pas le défaut dans le délai que lui a fixé le maître, celui-ci a le choix entre persister à exiger la réfection, demander une moins-value ou se départir du contrat. L'entrepreneur supporte les frais qu'entraîne la réfection de l'ouvrage (art. 170 al. 1 SIA 118).

L'art. 169 al. 1 SIA 118 consacre un droit préférentiel à la réfection de l'ouvrage. Le maître doit d'abord donner à l'entrepreneur la possibilité d'éliminer le défaut dans un délai convenable (cf. ATF 116 II 305 consid. 3a, JdT 1991 1173 ; ATF 110 II 52 consid. 4, JdT 1984 I 479 ; Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118, Art. 157-190, 1991, n. 5 ad art. 169 SIA-118). L'entrepreneur a, dans tous les cas, le droit de tenter de réparer le défaut durant un premier délai fixé par le maître (art. 169 al. 1 SIA 118, par opposition à l'art. 368 al. 2 CO ; Carron, La "SIA 118" pour les non-initiés, in JDC 2007 p. 1 ss, spéc. p. 29). La durée du délai se détermine en fonction du temps dont un entrepreneur compétent a objectivement besoin pour réparer les défauts en question. Le maître est en droit d'attendre de l'entrepreneur qu'il commence immédiatement la réfection exigée et la mène rapidement à terme ; l'entrepreneur a jusqu'à l'échéance du délai pour obtenir plein succès, c'est-à-dire pour éliminer complètement les défauts (Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, 1999, n. 2659 par renvoi au n. 1783 ; ATF 116 II 450 consid. 4, JdT 1991 I 182 ; ATF 116 II 305 précité consid. 3a ; ATF 110 II 52 précité consid. 4). S'il ne s'exécute pas dans ce délai, le maître peut persister et exiger la réfection de l'ouvrage, dans la mesure où cela n'entraîne pas de dépenses excessives pour l'entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 1 SIA 118), c'est-à-dire que les frais de réparation ne soient pas disproportionnés par rapport à l'intérêt du maître. Si l'entrepreneur refuse toujours d'exécuter les travaux ou s'il en est incapable, le maître peut en confier l'exécution à un tiers ou y procéder lui-même, aux frais de l'entrepreneur (art. 169 al. 1 ch. 1 in fine et 170 al. 1 SIA 18 ; Carron, op. cit., p. 29). Si le maître répare (ou fait réparer) l'ouvrage de son propre chef, sans avoir donné à l'entrepreneur l'occasion de procéder à la réfection, il est déchu de ses actions en rédhibition ou en réduction (ATF 116 II 305 précité, consid. 3a) et supporte les frais et les risques de la réparation confiée à un tiers sans motif valable (ATF 110 II 52 précité consid. 4).

3.2 En l’espèce, le jugement de la Cour civile du 13 mars 2016 retient que Q.__ a achevé son travail et a livré l'ouvrage, à la date du 2 mars 2005. Les premiers juges ont relevé trois types de défauts: un défaut dans les travaux de drainage et d'étanchéité, un mauvais lissage du sous-sol et enfin un affaissement du talus ayant nécessité la construction d'un mur.

3.2.1 S’agissant du défaut dans les travaux de drainage et d'étanchéité, il avait été retenu qu'aucun avis des défauts relatif au drainage vertical et à l'étanchéité de la construction, ni relatif à un excès d'humidité dans la cave n'avait été donné. Il n’y a pas lieu d’y revenir. Les premiers juges avaient entre autres retenu que, s'agissant de l'inondation de mai 2006, l'architecte avait écrit à l'assureur RC de la défenderesse Q.__ le 20 septembre 2006, mais que le contenu du courrier n'avait pas été allégué et que si l'avis donné par l'architecte suffisait, il devait être donné à l'entrepreneur personnellement ou à un représentant autorisé. En lien avec les deux premières inondations, le 20 février 2007, le conseil des demandeurs informait le seul M.__ qu'il requérait la mise en œuvre d'une expertise hors procès, sans qu'il ressorte de l'instruction que Q.__ ait été informée des constatations de l'expert hors procès. Quant à la troisième inondation de mai 2007, elle est postérieure à la requête d'expertise hors procès, laquelle ne peut pas la concerner et valoir avis des défauts. Ainsi, une application éventuelle de l'art. 172 SIA 118 ne changerait rien à l’issue du litige.

3.2.2 La Cour civile a en outre retenu que le défaut de lissage du sous-sol était un défaut apparent dont l’avis n’avait été donné que le 15 novembre 2005, soit plus de sept mois après le 2 mars 2005.

Une application de l'art. 172 SIA 118 serait certes susceptible de faire admettre les prétentions des demandeurs s'agissant de la réduction de prix demandée en lien avec ce défaut de lissage. Toutefois, l'intimée invoque à juste titre l'art. 169 SIA 118. En effet, dans le cas d'espèce, le maître de l'ouvrage n'a pas permis à l'entrepreneur de réparer les défauts. Rien de tel n'a été allégué. Il n'a pas davantage été allégué qu'avant l'expiration du délai fixé pour la réfection de l'ouvrage, l'intimée aurait expressément refusé de procéder ou qu'elle en était manifestement incapable.

Les appelants soutiennent encore que la règle de la primauté du droit à la réfection de l'ouvrage ne leur serait pas opposable s'agissant des prétentions en dommages-intérêts fondés sur les dommages causés par les défauts de l'ouvrage, ce pour un montant de 26'890 fr., scindés en 20'000 fr. pour un dommage relatif à la nécessité de construire d'urgence un muret de soutènement, en 4'480 fr. pour des dommages causés par l'humidité, à savoir la perte ou dépréciation des meubles, objets et vêtements entreposés au sous-sol, et en 2'410 fr. pour un dommage relatif à la nécessité de requérir des interventions d'urgence de L.__ et de P.__.

L'argument tiré de la primauté du droit n'a cependant pas été soulevé dans le cadre de l'appel, alors même que les premiers juges avaient retenu que les demandeurs considéraient qu'ils étaient fondés à agir en réduction du prix en se basant sur une créance en restitution de nature contractuelle et qu'ils pouvaient en outre agir cumulativement en dommages-intérêts. Il est dès lors trop tard pour s'en prévaloir, la question étant indépendante de celle tranchée par le Tribunal fédéral dans son arrêt de renvoi.

En outre, comme retenu par les premiers juges, l'action en dommages-intérêts tirée de la garantie pour les défauts de la chose livrée doit être rejetée du fait que l'avis est tardif. Ce résultat s'impose en effet indépendamment du fait que la norme SIA soit applicable ou non, l'art. 171 Norme SIA 118 – cité par les appelants dans leurs déterminations complémentaires du 12 octobre 2017 – ne permettant pas d'aboutir à un résultat différent.

Enfin, force est de constater que l'articulation des montants (qui ressortent pour certains d’entre eux de l'expertise judiciaire) dans le cadre de l'action en dommages-intérêts, et non pas dans celle en réduction de prix, intervient pour la première fois à l'appui des déterminations complémentaires des appelants sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 12 octobre 2017. Auparavant, de telles prétentions n'ont pas été articulées à ce titre. En première instance, le montant de 20'000 fr., correspondant au prix du mur, a été invoqué « en compensation de l'éventuel solde redû à Q.__ – contesté – selon l'arrêté de compte figurant aux pièces 102 et 103 » (all. 187 ; cf. aussi 202, 203). On ne voit dès lors pas ce qui justifierait de soudain classer ces rubriques sous l'action en dommages-intérêts. On observe d’ailleurs que dans leur dernières conclusions, les demandeurs ont conclu à ce que Q.__ soit reconnue leur débitrice d'un montant de 57'951 fr. 45, sans autre précision ni développement. Cette distinction n'avait en particulier pas été soulevée dans le cadre de l'appel. On ne saurait donc dire que les conditions nécessaires à l'action en dommages-intérêts seraient réalisées s'agissant des rubriques susmentionnées, puisqu'aucune démonstration n'a été entreprise dans ce sens.

3.2.3 S’agissant enfin de l’affaissement du talus ayant nécessité la construction d'un mur, les premiers juges ont retenu que ce défaut était apparent et qu’il était survenu le 21 octobre 2005. Ils ont constaté qu'il n'y avait pas eu d'avis des défauts à la défenderesse Q.__ avant le courrier du. 14 mai 2008 du conseil des demandeurs. Il convient de se fonder sur ces faits, à défaut de grief valablement soulevé sur ce point en appel. La pièce 29bis évoquée par les appelants ne leur est d'aucun secours, puisqu'il s'agit là d'un courrier adressé par un tiers, M. [...], au maître de l'ouvrage A.N.__. Ce document, certes évoqué par l'expert, ne permet pas d'invalider le raisonnement des premiers juges et le résultat auquel ils aboutissent, les appelants ne se livrant d'ailleurs pas à une telle démonstration. Ainsi, là encore, une éventuelle application de l’art. 172 SIA 118 n’y changerait rien.

4. Dans ses déterminations, l'intimée se prévaut de la prescription.

4.1 S'agissant de la prescription, le juge ne peut suppléer d'office le moyen en résultant (art. 142 CO). Pour que l'exception de prescription puisse être retenue, il faut que le débiteur ait invoqué un tel moyen selon les formes et dans le délai prescrits par le droit de procédure (TF 4A_210/2010 du 1er octobre 2010
consid. 7.1.1 non publié à I'ATF 136 III 502 ; ATF 112 II 231 consid. 3e; ATF 66 II 234; TF 4A_459/2009 du 25 mars 2010 consid. 4; TF 4A_5612008 du 8 octobre 2009 consid. 9.1). C'est en effet le droit de procédure qui détermine jusqu'à quel stade de l'instance l'exception peut être soulevée dans le procès (ATF 80 III 41 consid. 2 ; cf. aussi ATF 123 III 213). Si le CPC ne règle pas expressément la question, la doctrine considère que, comme la prescription suppose une déclaration expresse en procédure de la partie concernée (ATE 101 lb 348; TF 4A_56/2008 du
8 octobre 2009 consid. 9.1; Krauskopf, La prescription en pleine mutation, in SJ 2011 II 1, p. 18), il paraît logique de soumettre cette déclaration aux règles sur les allégations de fait, à savoir, en procédure ordinaire, à l'art. 229 CPC (Tappy, op. cit., n. 41 ad art. 221 CPC et la réf. citée). Elle doit ainsi être invoquée en principe lors de l'échange d'écritures ou lors de la dernière audience d'instruction. L'art. 229 CPC n'admet en effet l'invocation de novas aux débats principaux que s'ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction ou s'ils ont été découverts postérieurement (novas proprement dits; let. a), ou s'ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais qu'ils ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits ; let. b) (CACI 16 août 2013/347 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la phase d'allégation est close à l'issue du deuxième échange d'écritures, même s'il y a encore des débats d'instruction. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être introduits plus tard dans le procès sinon aux conditions de l'art. 229 al. 1 CPC (ATF 140 III 312 consid. 6.3.2.1 ; cf. CACI 27 février 2017/110).

4.2 En l’espèce, l’intimée avait déjà invoqué la prescription en première instance, sans toutefois rien alléguer à ce sujet. Au vu de ce vice de procédure, les premiers juges ont à raison jugé ce moyen non recevable

La prescription ne saurait donc être valablement invoquée dans le cadre de l'appel ou des déterminations sur l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Admettre le contraire aboutirait à contourner durant la procédure d’appel les conséquences d’un vice de procédure constaté en première instance.

5. En définitive, il y a lieu de rejeter l’appel et de confirmer le jugement entrepris.

La requête d'assistance judiciaire formée par les appelants dans le cadre de leur appel peut être admise, les conditions fixées par l'art. 117 CPC étant réalisées. Le bénéfice de l'assistance judiciaire leur sera octroyé avec effet au
15 avril 2016, Me Maxime Rocafort et Stéphane Voisard étant désignés comme conseils d'office des appelants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'710 fr. pour les appelants (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant précisé que le présent arrêt peut être rendu sans frais, l’art. 5 al. 1 TFJC prévoyant qu’il n’est pas perçu de nouvel émolument forfaitaire de décision pour le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral.

Les appelants, qui succombent, doivent verser à l’intimée Q.__, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 et 20 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010; RSV 270.11.6]; art. 122 al. 1 let. d CPC).

Dans la liste des opérations et débours produite le 8 novembre 2017, les conseils d’office des appelants ont indiqué avoir consacré 52.7 heures à ce mandat pour la période du 15 avril 2016 au 20 octobre 2017, dont 20 heures à la rédaction de l’appel. Au vu de la connaissance préalable du dossier, des arguments déjà développés en première instance et de la complexité relative du litige, il convient de réduire cette dernière durée à 15 heures. Les avocats ont en outre indiqué avoir consacré 11.50 heures pour la rédaction des déterminations à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, qui comportent 11 pages. Cette durée est manifestement trop importante et doit être réduite à 5 heures. Les avocats ont enfin indiqué avoir consacré 12.3 heures à la rédaction des déterminations complémentaires. Cette durée est disproportionnée, l’écriture reprenant sur 8 pages des arguments pour la plupart déjà soulevés auparavant, et doit être réduite à 5 heures. En définitive, c’est une durée de 33.9 heures (52.7 heures – 18.8 heures) qui doit être admise pour l’exécution de ce mandat. Au tarif horaire de 180 fr. l’indemnité d’office des avocats Voisard et Rocafort peut être arrêtée à 6'102 fr., montant auquel s’ajoutent les débours allégués par 100 fr. et la TVA à 8% sur le tout par 496 fr. 15, soit un montant total arrondi à 6'700 francs.

B.N.__ et A.N.__ verseront en outre, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. à Q.__ à titre de dépens de deuxième instance.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel des demandeurs B.N.__ et A.N.__ dans la procédure les opposant à la défenderesse Q.__ est rejeté.

II. Le jugement sur les actions antagonistes des demandeurs B.N.__ et A.N.__, d’une part, et de la défenderesse Q.__, d’autre part, est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire déposée par B.N.__ et A.N.__ est admise, Maxime Rocafort et Stéphane Voisard étant désignés comme leurs conseils d’office et l’indemnité d’office allouée aux conseils est arrêtée à 6'700 fr. (six mille sept cents francs), TVA et débours inclus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'710 fr. (mille sept cent dix francs) pour les appelants B.N.__ et A.N.__, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

V. Les appelants, solidairement entre eux, doivent verser à l’intimée Q.__ une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaires sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office, mis à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Mes Maxime Rocafort et Stéphane Voisard (pour A.N.__ et B.N.__),

Me Henri Baudraz (pour Q.__),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Cour civile du Tribunal cantonal.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.