Zusammenfassung des Urteils HC/2017/1105: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile hat in einem Fall von Anfechtung einer Immobilienschenkung entschieden, dass die Bedingungen für die Anfechtung erfüllt sind, da der Schenker wusste oder hätte wissen müssen, dass die Schenkung seine Gläubiger benachteiligen würde. Die Kinder des Schenkers, die Begünstigten der Schenkung, hätten aufgrund ihrer Kenntnis der finanziellen Schwierigkeiten ihres Vaters und der Umstände der Schenkung auch von der Benachteiligungsabsicht wissen müssen. Die Gerichtsentscheidung bestätigt die Anfechtung der Schenkung, obwohl die Begünstigten keinen Nutzen daraus gezogen haben. Die Begünstigten müssen ihre Gegenleistung zurückgeben, wobei die Mutter als Nutzniesserin nicht betroffen ist, aber der Schenker muss sein Nutzniessungsrecht aufgeben. Die Entscheidung ist rechtskräftig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2017/1105 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 07.02.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; ébiteur; Appel; éancier; édéral; éanciers; éné; évocation; écembre; épens; Usufruit; éjudice; énéficiaire; évrier; étaient; étant; éter; Action; écision; état; Intention; égal; évoqué; éalisation |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 107 BGG;Art. 285 SchKG;Art. 288 SchKG;Art. 290 SchKG;Art. 291 SchKG;Art. 310 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 661 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 93 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | PT11.020342-170641 73 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 7 février 2018
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Composition : M. Abrecht, président
Mme Merkli, juge, et M. Piotet, juge suppléant
Greffière : Mme Bourqui
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Art. 288 LP
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant à huis clos sur l’appel interjeté par et B.M.__, à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 11 mars 2015 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec C.M.__, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 mars 2015, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 12 août 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a prononcé que le transfert à titre d’avancement d’hoirie des immeubles suivants au Registre foncier de [...], en date du 22 décembre 2006, en faveur de A.M.__ et B.M.__, copropriétaires chacun pour une demie, était révoqué, soit pour la parcelle n° [...] de la Commune de [...], constituant l’appartement duplex n° [...] (rez supérieur et combles) et pour la parcelle n° [...] de la Commune de [...], constituant le box n° [...], de façon à permettre la saisie et la réalisation des immeubles mentionnés afin de couvrir la créance de C.M.__ de 281'342 fr. 20, selon l’acte de défaut de biens après saisie délivré dans la poursuite n° [...] (I), a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées, dans la mesure où elles étaient recevables (II), a arrêté les frais judiciaires à 20'746 fr. 50 et les a mis à la charge de A.M.__ et B.M.__, solidairement entre eux (III), a dit que ceux-ci, solidairement entre eux, rembourseraient à C.M.__ la somme de 17'000 fr. 50 versée au titre de son avance de frais judiciaires (IV), a dit qu’ils lui rembourseraient, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr. versée au titre de frais de la procédure de conciliation (V) et a dit qu’ils lui verseraient, solidairement entre eux, la somme de 16'000 fr. à titre de dépens (VI).
En droit, les juges de la Chambre patrimoniale cantonale ont considéré que l’action révocatoire ouverte par C.M.__ l’avait été valablement. Ils ont retenu que la donation des immeubles faite par D.M.__ à ses enfants, A.M.__ et B.M.__, avait été effectuée alors que les deux parties savaient que cet acte allait léser les créanciers d’D.M.__ et que, partant, l’action révocatoire devait être admise en ce sens que le transfert des immeubles effectué par D.M.__ en faveur de ses enfants devait être révoqué de façon à permettre leur saisie en faveur de C.M.__.
B. a) Par acte du 14 septembre 2015, A.M.__ et B.M.__ ont formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions de C.M.__ soient déclarées irrecevables, subsidiairement rejetées dans la mesure où elles sont recevables, des dépens de première instance leur étant alloués. A titre subsidiaire, les appelants ont conclu à ce que le jugement entrepris soit annulé, le dossier étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Par réponse du 1er février 2016, C.M.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
b) Par arrêt du 21 mars 2016, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a admis l’appel et a statué à nouveau en ce sens que la demande était rejetée, les frais judiciaires, arrêtés à 20'746 fr. 50, étant mis à la charge du demandeur qui devait en outre verser aux défendeurs, créanciers solidaires, la somme de 19'746 fr. à titre de dépens et de restitution d’avances de frais. Pour le surplus, la Cour d’appel civile a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'813 fr., à la charge de l’intimé C.M.__ et a dit que celui-ci devait verser aux appelants A.M.__ et B.M.__ la somme de 8’813 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (IV), l’arrêt motivé étant exécutoire (V).
La Cour d’appel civile a considéré que, selon le cours ordinaire des choses, le débiteur qui avait aliéné par avancement d’hoirie ses immeubles ne l’aurait pas fait s’il n’avait pas réservé le double usufruit et obtenu des liquidités pour son entreprise. Elle a estimé qu’il y avait lieu d’admettre que les constitutions de la cédule hypothécaire et de l’usufruit avaient été faites simultanément à l’aliénation des immeubles et qu’il résultait donc de ces circonstances que la valeur des charges grevant l’immeuble dépassait la valeur de la nue-propriété. La Cour d’appel civile en a conclu qu’on ne pouvait pas considérer qu’il s’agissait d’un cas de distraction de la part des intimés afin de porter préjudice à C.M.__ dans la mesure où aucun préjudice n’avait été causé à ce dernier par l’acte dont il requérait la révocation. Pour le surplus, il a été relevé que C.M.__ aurait dû actionner D.M.__, son épouse ou la banque afin de révoquer la constitution de l’usufruit ou de la cédule hypothécaire, qui étaient en réalité les actes qui auraient pu lui causer un préjudice. Enfin, dans la mesure où elle a admis l’appel, la Cour d’appel civile n’a pas examiné les autres conditions de l’action révocatoire.
c) Par arrêt du 22 mars 2017, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par C.M.__, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., étaient mis à la charge de A.M.__ et B.M.__, solidairement entre eux (II) et a dit que ceux-ci devaient verser au recourant une indemnité de 3’500 fr. à titre de dépens (III).
Le Tribunal fédéral a considéré que la constitution de la cédule hypothécaire et de l’usufruit avaient été faites simultanément aux transferts immobiliers litigieux. Afin de déterminer si la condition de préjudice lié à cet acte était réalisé, il a comparé le patrimoine du débiteur D.M.__ tel qu’il existait avant l’exécution de la combinaison d’actes juridiques mis en place, soit un patrimoine constitué de deux immeubles dont la valeur totale se situait entre 630'000 fr. et 660'000 fr. et après l’acte litigieux, soit un usufruit sur les immeubles considérés en commun avec son épouse. Il a à cet effet rappelé que lorsque le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d’un tiers un usufruit, la révocabilité de l’acte demeurait indépendamment du rapport entre prestation et contre-prestation, dès lors que cet acte avait pour effet de substituer à un bien facilement réalisable un droit relativement réalisable. La Haute Cour a finalement considéré que la combinaison d’actes juridiques avait porté atteinte aux droits d’exécution de C.M.__ à l’encontre de son débiteur D.M.__, de sorte que la condition objective du préjudice causé au créancier était remplie.
d) Les parties ont été invitées à se déterminer sur l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
Par écriture du 26 juin 2017, A.M.__ et B.M.__ se sont déterminés et ont conclu à l’admission de l’appel et à la réforme du jugement rendu par la Chambre patrimoniale le 11 mars 2015 en ce sens que les conclusions du demandeur soient déclarées irrecevables, subsidiairement soient rejetées dans la mesure de leur recevabilité, des dépens de première instance étant alloués aux appelants. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance désignée à dire de justice pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par écriture du 26 juin 2017, C.M.__ a déposé des déterminations et a conclu au rejet de l’appel.
Par courrier du 4 juillet 2017, C.M.__ a répliqué sur les déterminations de A.M.__ et B.M.__.
Le 18 juillet 2017, A.M.__ et B.M.__ se sont déterminés sur l’écriture déposée le 26 juin 2017 par C.M.__.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement et des pièces du dossier :
1. C.M.__ et son frère, D.M.__, sont les enfants de feu E.M.__ et de feu [...], décédés en 1979, respectivement en 2006.
Dans le cadre de la succession de son père, D.M.__ s’est notamment vu attribuer le capital-actions de la société T.__SA, dont il en est l’administrateur directeur, titulaire de la signature individuelle, depuis le 20 janvier 1998.
A.M.__ et B.M.__ sont les enfants d’D.M.__ et de [...]. Jusqu’en août 2008, ils vivaient avec leurs parents dans la maison familiale de [...].
A.M.__ a travaillé au sein de l’entreprise de son père, T.__SA, de 2002 à 2008 avec une interruption d’une année en 2003.
2. C.M.__ et D.M.__ ont rencontré des difficultés dans le cadre des successions respectives de leur père E.M.__, puis de leur mère [...].
3. Par décision du 21 octobre 2004, le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a accordé un sursis concordataire de six mois à la société T.__SA et a nommé [...] en qualité de commissaire au sursis. Le sursis concordataire a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 8 mai 2007, date où il a été révoqué.
4. En 2004, la déclaration d’impôt d’D.M.__ indiquait une fortune de 2’263'150 fr., des revenus négatifs de 1'293'201 fr. et des dettes de 6'519'967 francs.
En 2005, la situation dD.M.__ était pratiquement inchangée, sa fortune étant, toujours selon sa déclaration d’impôt, de 2'222'444 fr., ses revenus de moins 1'250'997 fr. et ses dettes de 6'281'649 francs.
Finalement, pour l’année 2006, D.M.__ a annoncé dans sa déclaration d’impôt une fortune de 819'021 fr., un revenu net de 27'891 fr. et des dettes de 4'219'778 fr., dont 2'456'288 fr. auprès de sa société T.__SA.
5. Jusqu’au 22 décembre 2006, D.M.__, était propriétaire de la parcelle n° [...] constituant l’appartement duplex n° 11, et de la parcelle n° [...] constituant le box n° 3, toutes deux sises sur la commune de [...] et inscrites au Registre foncier de [...].
A cette même date, il a fait don de ces deux parcelles à A.M.__ et B.M.__, chacun pour une demie, à titre d’avancement d’hoirie.
A l’occasion de cette donation, un usufruit a été constitué sur ces immeubles en faveur d’D.M.__ et [...].
En même temps, A.M.__ et B.M.__ ont constitué une cédule hypothécaire d’un capital de 500'000 fr. sur l’appartement et le box, ce qui a notamment permis de rembourser la précédente hypothèque auprès du [...] et de verser 270'000 fr. sur le compte du commissaire au sursis concordataire de la société T.__SA, [...].
6. A.M.__ a déclaré qu’il savait que la société T.__SA avait des difficultés de paiement mais n’avait aucune connaissance précise des comptes. Il en allait de même pour la situation de son père. Toutefois, il a admis qu’il ne lui avait pas demandé des éclaircissements sur sa situation ou celle de la société mais lui avait seulement demandé ce qu’il fallait faire pour s’en sortir, de sorte que c’était ainsi qu’ils en étaient venus à transférer la propriété des immeubles de [...] à lui-même ainsi que sa sœur et à augmenter l’hypothèque grevant ces immeubles. Son père lui aurait également dit qu’il allait assumer toutes les charges liées à cet emprunt.
B.M.__ a quant à elle déclaré que son père lui aurait expliqué qu’il entendait leur donner à elle et son frère la résidence secondaire de [...] afin d’augmenter la dette hypothécaire sur le chalet et se procurer des liquidités qui seraient injectées dans la société T.__SA. Elle a ajouté s’être satisfaite des explications de son père en comprenant que le but était de sauver l’entreprise. Son père lui aurait garanti qu’elle ne courrait aucun risque et qu’il financerait le tout, car elle s’était inquiétée, étant à l’époque étudiante et ne gagnant pas grand-chose.
7. Par courrier du 11 janvier 2007, [...] a fait état au conseil de C.M.__ de diverses sommes prélevées par D.M.__ sur les comptes bancaires d’ [...] d’un montant total de 394'135 fr. 30. Un délai au 15 février 2007 a été imparti à D.M.__ pour justifier ces prélèvements.
8. A la suite des conflits rencontrés par C.M.__ et D.M.__ lors de la succession de leurs parents, C.M.__ a ouvert action « en nullité partielle de testament, rapport et réduction » auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal le 27 mars 2007. Il concluait notamment au paiement par son frère de la somme de 850'000 fr., subsidiairement 637'500 fr., sous déduction des avoirs en compte au décès de leur mère.
9. Par décision du 12 juillet 2007, le président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a accordé un nouveau sursis concordataire de 5 mois à la société T.__SA et a désigné [...] en qualité de commissaire au sursis.
10. Par courrier du 23 août 2007, l’exécuteur testamentaire de la succession d’ [...] a informé la Justice de Paix du district de Lavaux qu’en raison de tensions et de suspicions importantes apparues entre les héritiers de feu [...] et de l’absence totale de collaboration de l’un d’eux à l’établissement de la situation et à l’inventaire réel de la succession, il renonçait à son mandat.
Lors de l’audience préliminaire du 11 juin 2009 qui s’est déroulée devant la Cour civile, C.M.__ et son frère D.M.__ ont passé une transaction prévoyant qu’D.M.__ se reconnaissait débiteur de C.M.__ du montant de 260'000 fr., payables sur dix ans, à raison d’acomptes annuels de 20'000 fr. au minimum, le premier payable au 30 novembre 2009 et ainsi de suite au 30 novembre de chaque année. En cas de retard de plus de 60 jours dans le paiement d’un acompte, l’entier du solde devenait exigible et porterait intérêts à 5 % l’an.
11. Dans sa déclaration d’impôt pour l’année 2008, D.M.__ a annoncé 2'935'938 fr. de dettes, une fortune de 172'850 fr. et des revenus nets de 107'209 fr., y compris le salaire de son épouse.
12. D.M.__ n’ayant pas honoré sa première annuité envers C.M.__ selon la convention du 11 juin 2009, ce dernier lui a fait notifier le 6 mars 2010 un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, portant sur le montant de 260'000 fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er février 2010.
Le 12 mars 2010, le débiteur y a fait opposition totale.
Par décision du 22 avril 2010, la Justice de Paix du district de Lavaux-Oron a prononcé la mainlevée définitive de cette opposition à concurrence de 260'000 fr. plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 1er février 2010.
Le 24 juin 2010, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a procédé à la saisie de salaire et de revenu d’D.M.__ par 2'000 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2010 et par 4'200 fr. dès le 1er janvier 2011.
Le 2 mars 2011, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a établi le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens provisoire.
Le 29 juillet 2011, alors que la saisie de salaire avait été inopérante, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a délivré à C.M.__ un acte de défaut de biens après saisie dans la poursuite n° [...] d’un montant de 281'342 fr. 20.
13. Le 4 mars 2014, [...], Ingénieur HES, titulaire du brevet fédéral d’expert immobilier, a établi un rapport dont il ressort notamment qu’en 2006, la valeur vénale cumulée de l’appartement et du box de [...] était de 860'000 fr. libre d’usufruit et de 309'000 fr. en tenant compte de l’usufruit.
14. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 27 mai 2011, C.M.__ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit ordonné au Conservateur du Registre foncier de [...] de procéder à l’annotation d’une restriction du droit d’aliéner les parcelles de la Commune de [...], copropriété chacun pour une demie, de A.M.__ et B.M.__ ayant fait l’objet de la transaction du 22 décembre 2006 (cf. chiffre 5 supra).
15. Par requête de conciliation du même jour, C.M.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il plaise au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale prononcer que le transfert à titre d’avancement d’hoirie des immeubles litigieux au Registre foncier de [...], en date du 22 décembre 2006, en faveur de A.M.__ et B.M.__, copropriétaires chacun pour une demie, soit révoqué. Il a également conclu à ce que, dans l’hypothèse où la réalisation des parcelles visées ne permettrait pas de le désintéresser du montant de 281'342 fr. 20, A.M.__ et B.M.__ soient déclarés les débiteurs solidaires de C.M.__ et lui doivent immédiat paiement de la différence entre le montant précité de 281'342 fr. 20 et le montant net, tous frais payés, effectivement perçu par C.M.__ dans le cadre de la réalisation des parcelles en question.
16. Par ordonnance du 1er juin 2011, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a fait droit aux conclusions déposée par C.M.__. Une réquisition d’inscription a été notifiée au Registre foncier de [...] le jour même.
17. Par demande du 18 octobre 2011, C.M.__ a repris les conclusions de sa requête de conciliation du 27 mai 2011.
18. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 janvier 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ratifié la convention signée par les parties les 22 décembre 2011 et 10 janvier 2012, qui prévoyait notamment que A.M.__ et B.M.__ admettaient l’inscription à titre provisoire de l’annotation requise.
19. Lors de l’audience de plaidoiries finales et de jugement du 17 février 2015, C.M.__ a précisé ses conclusions en ce sens que la révocation de la donation du 22 décembre 2006 soit ordonnée de façon à permettre la saisie et la réalisation des immeubles en question afin de couvrir sa créance de 281'342 fr. 20.
En droit :
1. Le principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l’art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943, aujourd’hui abrogé), demeure applicable sous la LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ; ATF 135 III 334 consid. 2). Il en résulte que les considérants de l’arrêt de renvoi lient les parties et le Tribunal fédéral lui-même, celui-ci ne pouvant pas se fonder sur des considérations qu’il avait écartées ou dont il avait fait abstraction dans une précédente décision (ATF 111 II 94 consid. 2). L’autorité cantonale est quant à elle tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral, le juge auquel la cause est renvoyée voyant donc sa cognition limitée par les motifs de cet arrêt, en ce sens qu’il est lié par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; ATF 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant celui-ci (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet d’un renvoi et dans la mesure où le droit de procédure applicable autorise leur introduction à ce stade de la procédure, ces faits ne pouvant être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 4.1).
2. L’art. 107 al. 2 LTF permet au Tribunal fédéral, en cas d’admission du recours, de renvoyer l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision.
En l’occurrence, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 21 mars 2016 par la Cour d’appel civile (CACI 21 mars 2016/185) et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants, afin d’examiner si les autres conditions de l’art. 288 LP étaient remplies (TF 5A_378/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.5.1).
3.
3.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).
3.2 Les appelants se plaignent dans leur appel tout d’abord d’une constatation incomplète des faits. Ils exposent que l’état de fait contiendrait de nombreuses et importantes omissions, de sorte qu’il devrait être rectifié.
3.2.1 Les appelants requièrent le complément de l’état fait s’agissant de la donation du 22 décembre 2006 (cf. faits nos 1 à 14 de l’appel).
En l’espèce, l’état de fait établi par les premiers juges reprend de façon complète la chronologie de l’établissement de la donation et des usufruits ainsi que de leur montant, de sorte qu’il n’a pas lieu d’être complété sur ce point. Cela se justifie d’autant plus au vu du consid. 2.2 de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, selon lequel seuls les faits tels que retenus dans la décision querellée seront pris en considération, en particulier s’agissant des opérations inscrites au Registre foncier le 22 décembre 2006.
3.2.2 Les appelants requièrent le complément de l’état fait quant aux autres biens d’D.M.__ au 22 décembre 2006 (cf. faits nos 15 à 26 de l’appel).
Les allégations de fait afférentes à la maison familiale de [...] sont sans pertinence, dans la mesure où cette villa a été vendue après la donation litigieuse et où le produit de cette vente et sa destination ne sont pas déterminants s’agissant de l’issue du présent litige. Il n’y a dès lors pas lieu de compléter l’état de fait sur ce point.
3.2.3 Les appelants entendent compléter l’état de fait par des allégations sur leur perception de la situation d’D.M.__ au 22 décembre 2006 (cf. faits nos 27 à 38 de l’appel).
En l’espèce, les premiers juges ont apprécié les témoignages des appelants avec retenue et ont considéré que les allégations des appelants s’agissant de leur propre perception de l’acte du débiteur en leur faveur n’étaient pas probantes dans la mesure où ils avaient un intérêt personnel dans la cause. Les premiers juges n’ont finalement retenu les déclarations des appelants que si elles étaient corroborées par d’autres éléments de preuve ou concernaient des faits de portée générale.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
Pour le surplus, comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 4 et 5 infra), les faits avancés par les appelants ne permettent pas de mettre en doute l’insolvabilité d’D.M.__ en 2006 déjà, ni la présomption de la connaissance de sa situation financière par ses enfants.
4.
4.1 Selon l’art. 288 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sont révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l’intention reconnaissable par l’autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
La révocation au sens de l’art. 288 LP dépend, outre des conditions générales posées à l’art. 285 LP – soit que l’acte a été accompli par le débiteur, qu’un ou plusieurs créanciers ont subi un dommage, que l’acte a été propre à causer ce préjudice et que la poursuite a été infructueuse –, de la réunion de trois conditions spécifiques : la première, objective, est que l’acte doit avoir été accompli dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite ; la deuxième, subjective, est que le débiteur doit avoir agi intentionnellement et la troisième, subjective également, est que le cocontractant doit avoir connu – ou dû connaître – cette intention du débiteur (Peter, Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 2 ad art. 288 LP).
4.2 La condition objective du préjudice de l’action révocatoire étant réalisée selon l’analyse faite par le Tribunal fédéral, il convient d’analyser les conditions subjectives de l’art. 288 LP, soit l’intention dolosive du débiteur ainsi que le caractère reconnaissable de celle-ci par les appelants.
4.3
4.3.1 L’intention dolosive du débiteur est établie lorsque celui-ci « a pu et dû prévoir » que son acte aurait pour effet naturel de porter préjudice aux créanciers ou de favoriser certains d’entre eux au détriment des autres ; il n’est pas nécessaire qu’il ait agi dans le but de porter atteinte aux droits des créanciers ou d’avantager certains d’entre eux (intention directe) ; il suffit qu’il ait accepté le préjudice comme conséquence possible de son acte (intention indirecte ; ATF 137 III 268 consid. 4.2 et les réf. citées ; TF 5A_316/2016 du 14 mars 2017 consid. 4.3).
4.3.2 En l’espèce, la situation obérée du débiteur en 2006 est établie, nonobstant les allégations contraires des appelants. En effet, à l’époque D.M.__ avait des dettes à hauteur de 4'219'778 fr. pour une fortune de 819'021 fr. et un revenu de 27'891 fr., ainsi qu’un compte-courant débiteur à la société T.__SA, qui s’élevait à 2'456'288 francs. En outre, le fait qu’il était encore propriétaire d’une villa à [...], revendue en 2008 pour la somme de 1'840'000 fr. ne dégageant pas un actif suffisant pour couvrir ses passifs, n’est pas de nature à modifier cette situation. D.M.__ était endetté tant envers sa mère et qu’envers son frère, soit l’intimé, qui a d’ailleurs ouvert action contre lui. Pour le surplus, la société du débiteur était également dans une situation financière critique dans la mesure où un sursis concordataire lui avait été accordé.
Au vu de ce qui précède, l’appréciation des premiers juges doit être confirmée en ce sens qu’il est manifeste que la donation des immeubles de [...] a été effectuée en faveur des appelants par leur père D.M.__ alors que ce dernier savait que cet acte allait effectivement léser ses créanciers, ou qu’il aurait à tout le moins pu le deviner au vu de sa situation financière obérée. En effet, l’état négatif de sa fortune, ne serait-ce qu’à la lecture de ses propres déclarations d’impôts, démontre que le caractère dommageable pour ses créanciers d’une aliénation d’actifs ne pouvait pas lui échapper.
5.
5.1 Le tiers bénéficiaire doit avoir eu connaissance de l'intention dolosive du débiteur ou avoir « pu ou dû » prévoir, en usant de l'attention commandée par les circonstances, que l'opération aurait pour conséquence naturelle de porter préjudice aux autres créanciers ou de le favoriser au détriment de ceux-ci (ATF 135 III 513 consid. 5.1 ; ATF 134 III 452 consid. 4.2 et les réf. citées). Le caractère reconnaissable de l'intention dolosive, qui ne peut se déduire que de l'appréciation d'indices, ne doit pas être admis trop facilement (ATF 101 III 92 consid. 4b), car personne n'est habituellement tenu de se demander si l'acte juridique qu'il exécute ou dont il profite va ou non porter préjudice aux créanciers de son cocontractant ; l'art. 288 LP n'impose un devoir de se renseigner qu'en présence d'indices clairs (cf. ATF 134 III 452 consid. 4.2). On peut reprocher à celui qui a été favorisé d'avoir méconnu la situation financière notoirement mauvaise de son cocontractant ; il en va ainsi lorsque, au su du bénéficiaire, le débiteur doit recourir à des expédients, solliciter des prêts constants, ou qu'il ne fait pas face à des dépenses courantes comme le paiement du loyer, ou encore qu'il est l'objet de nombreuses poursuites (ATF 135 III 276 consid. 8.1 et les arrêts cités).
Certains indices soumis à la libre appréciation du juge, tels que l’insolvabilité du débiteur, le caractère gratuit de son acte, l’existence d’un lien de parenté ou de relations d’affaires entre le débiteur et le bénéficiaire de l’acte, ainsi que l’évolution négative ou prévisiblement négative de la situation, constituent des indices sérieux d’intention frauduleuse (Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 37 ad art. 288 LP ; Peter, op. cit., n. 12 ad art. 288 LP ; ATF 89 III 14 consid. 3a, JdT 1963 II 57 ; SJ 1972 p. 311). Si le surendettement du débiteur n’est pas une condition d’application de l’art. 288 LP, une situation financière critique, l’imminence d’un surendettement ou d’une faillite sont autant d’indices propres à éveiller le soupçon d’actes éventuellement frauduleux (Schüpbach, op. cit., n. 90 ad art. 288 LP).
Si le cocontractant dispose d’éléments lui permettant de savoir que le débiteur, par son acte, a l’intention de porter préjudice à un ou plusieurs de ses créanciers, par exemple si le débiteur est dans une situation financière difficile, il doit spontanément prendre des renseignements afin d’éclaircir la véritable intention du débiteur et les effets de l’acte. Le bénéficiaire sera ainsi tenu d’interroger le débiteur, étant entendu qu’il ne pourra pas simplement se satisfaire des assurances données par ce dernier (ATF 99 III 89, JdT 1975 II 27). L’attention commandée par les circonstances dépend essentiellement de la nature et de la durée des relations entre le débiteur et celui qui concourt à l’acte révocable, que ce dernier lui profite ou profite à des tiers (Peter, op. cit., n. 14 ad art. 288 LP ; Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 40 ad art. 288 LP).
La preuve du caractère reconnaissable de l'intention dolosive appartient en principe au demandeur à l'action (ATF 137 III 268 consid. 4 in fine et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a toutefois reconnu l’existence d’une présomption naturelle qui veut que le bénéficiaire qui est un parent ou une personne proche du débiteur est au courant de sa mauvaise situation patrimoniale, dont il découle pour le bénéficiaire un devoir accru de se renseigner (ATF 40 III 293 consid. 2 ; ATF 89 III 47 consid. 2 ; TF 5A_747/2010 du 23 février 2011 consid. 4.3 ; TF 5A_68/2012 du 16 mai 2012 consid. 7.3 ; TF 5A_604/2012 du 12 février 2013 consid. 4.3 ; TF 5A_19/2014 du 25 avril 2014 consid. 6 in fine ; TF 5A_669/2014 du 13 janvier 2015 consid. 7).
Savoir si le bénéficiaire a eu connaissance de l'intention dolosive du débiteur est une question de fait, tandis que savoir s'il a « pu ou dû » reconnaître, en usant de l'attention commandée par les circonstances, l'intention dolosive du débiteur est une question de droit (ATF 134 III 452 consid. 4.2 in fine et les réf. citées).
5.2
5.2.1 En l’espèce, le fait que les appelants soient les enfants du débiteur fait présumer qu’ils étaient au courant de la mauvaise situation financière de ce dernier, présomption naturelle qu’il leur appartenait de renverser en rendant vraisemblable des indices propres à l’affaiblir. Or les appelants savaient que leur père et sa société se trouvaient dans une situation financière difficile lors de la donation de l’immeuble de [...] qui constituait leur résidence secondaire.
En effet, l’appelant A.M.__ a travaillé aux côtés de son père dans l’entreprise familiale de 2002 à 2008. Il ne pouvait par conséquent pas ignorer que les difficultés financières de la société auxquelles le débiteur devait faire face au quotidien se répercutaient forcément sur sa situation personnelle. Il a d’ailleurs admis avoir eu connaissance des difficultés de paiement de la société, sans pour autant avoir demandé des éclaircissements à son père, se limitant à s’enquérir de la manière de s’en sortir. Il a également déclaré que son père lui avait assuré qu’il allait assumer toutes les charges relatives à l’immeuble donné.
S’agissant de l’appelante, cette dernière était certes âgée d’une vingtaine d’années au moment de la donation, mais elle a également admis qu’elle s’était satisfaite des explications de son père visant à lui faire donation de sa résidence secondaire dont il paierait entièrement les charges ainsi que des explications de celui-ci quant à la nécessité d’augmenter l’hypothèque afin d’avoir des liquidités à injecter dans la société.
Par ailleurs, les appelants, qui vivaient avec le débiteur, pouvaient et devaient se rendre compte, en usant de l’attention commandée par les circonstances, que ce dernier était accablé de dettes. A l’époque, les dettes dont le débiteur faisait l’objet étaient de 4'219'778 fr. pour une fortune de 819'021 fr. et un revenu de 27'891 francs. Cette situation financière peut être qualifiée de notoirement mauvaise et comme la jurisprudence susmentionnée le prévoit, lorsque la situation est obérée à ce stade, il peut être reproché aux personnes favorisées par l’acte d’avoir méconnu la situation du débiteur et par là-même d’avoir lésé les créanciers de ce dernier.
Au demeurant, le débiteur et les appelants, après avoir augmenté le crédit hypothécaire de l’immeuble de 270'000 fr., ont souscrit à son affectation au profit de la société T.__SA alors en sursis concordataire, de sorte que cette contre-prestation du transfert immobilier n’a pas pu échapper aux appelants comme n’étant pas destinée à augmenter le patrimoine du débiteur.
5.2.2 Pour le surplus, même à considérer qu’ils ne s’en étaient pas rendus compte, les appelants auraient dû se renseigner auprès de leur père sur les tenants et aboutissants de la donation, ce qu’ils n’ont pas fait. Cette attitude doit à elle seule permettre de douter de l’ignorance dans laquelle les appelants ont allégué se trouver. Si comme ils le soutiennent, ils ne percevaient aucun avantage de cette donation, se demandant même comment ils allaient y contribuer, ils auraient dû se poser la question du but de cette transaction.
Partant, les éléments susmentionnés ne permettent pas d’affaiblir la présomption naturelle prévue par la jurisprudence, mais démontrent au contraire que les appelants ne pouvaient pas ignorer la situation financière de leur père débiteur, ou qu’ils auraient à tout le moins dû s’en enquérir. Par conséquent, il faut admettre qu’ils savaient, ou qu’ils auraient à tout le moins dû savoir, que cette opération aurait pour conséquence de porter préjudice aux éventuels autres créanciers de leur père débiteur.
6.
6.1 Les appelants s’opposent à la révocation du transfert intervenu en 2006 en faisant valoir qu’ils n’ont obtenu aucun enrichissement. Le Tribunal fédéral a écarté cet argument au vu de l’art. 290 LP et a laissé ouverte la question des effets de la révocation. Les conditions subjectives de l’action révocatoire étant réalisées (cf. consid. 4 et 5 supra), il s’agit de déterminer les effets de la révocation.
6.2 Selon l’art. 291 al. 1 LP, celui qui a profité d’un acte révocable doit restituer ce qu’il a reçu.
6.2.1 L'action révocatoire vise à rendre aux biens atteints par l'acte révocable du débiteur leur destination primitive, c'est-à-dire à les mettre en état de servir au désintéressement des créanciers, en les faisant retomber sous le droit d'exécution des créanciers (ATF 136 III 341 consid. 3 ; TF 5A_58/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3.1, publié in Pra 2010 (115) p. 777 et in SJ 2010 I p. 127 et la réf.). Ainsi, les biens litigieux doivent être restitués pour être saisis et réalisés en faveur des créanciers, comme s'ils appartenaient encore au débiteur (TF 5A_28/2012 du 13 mars 2012 consid. 2). En revanche, le jugement révoquant l'acte attaqué n'a pas d'incidence sur la validité du transfert de propriété au bénéficiaire (ATF 136 III 341 consid. 3 ; 115 III 138 consid. 2a ; arrêt 5A_58/2009 du 28 septembre 2009 consid. 3.1, publié in Pra 2010 (115) p. 777 et in SJ 2010 I p. 127). Le dispositif du jugement prononce donc uniquement la restitution des biens qui ont été soustraits à l'exécution à la suite de l'acte révocable (ATF 135 III 513 consid. 8.2 ; TF 5A_313/2012 du 5 février 2013 consid. 7.1.1).
La restitution des biens doit avoir principalement lieu en nature. Elle se fait par la remise des biens en mains de l'office, qui les réalise alors comme s'ils étaient restés dans le patrimoine du poursuivi (Stoffel/Chabloz, Voies d'exécution, 2e éd., 2010, n°73 p. 221). Au vu du but de l'action révocatoire – soit de reconstituer le patrimoine soumis à l'exécution forcée, comme si l'acte attaqué n'avait pas existé –, l'étendue du devoir de restitution ne se détermine pas au moment de l'acte révocable, mais tient compte de l'évolution postérieure de la valeur du bien ; en particulier, l'augmentation (conjoncturelle) de la valeur de la chose du jour de la distraction à celui de la mise en demeure de restituer ne profite pas au bénéficiaire (ATF 98 III 44 consid. 3). Pour la même raison, le bénéficiaire doit également restituer les fruits et les produits perçus durant cette période (ATF 132 III 489 consid. 3.4). Si le bien en cause est un immeuble, les éventuelles dettes hypothécaires le grevant doivent être prises en considération dans l'état où elles se trouvaient au moment de la conclusion de l'acte révocable (ATF 26 III 204 consid. 8 ; TF 5C.176/2003 du 5 février 2004 consid. 3.3, non publié in ATF 130 III 235). Si la restitution en nature est impossible, parce que les biens ne se trouvent plus dans le patrimoine du bénéficiaire, elle doit alors avoir lieu subsidiairement par équivalent, sous la forme de dommages-intérêts au sens des art. 97 ss CO, dont le montant correspond à la contre-valeur des biens à la date où l'impossibilité est survenue (ATF 136 III 341 consid. 4.1 ; ATF 135 III 513 consid. 9.3 et 9.6 ; ATF 132 III 489 consid. 3.3 ; dans la procédure de saisie, cf. TF 5A_28/2012 du 13 mars 2012 consid. 5 ; TF 5C.219/2006 du 16 avril 2007 consid. 4.2 ; TF 5A_313/2012 du 5 février 2013 consid. 7.1.2).
Dans une action faisant suite à une poursuite par voie de saisie, l'étendue de la restitution est néanmoins limitée. En effet, le bénéficiaire ne doit tolérer la restitution que dans la mesure nécessaire pour désintéresser le créancier, détenteur de l'acte de défaut de biens, qui peut faire réaliser à son seul profit les biens soumis à restitution, dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles il aurait pu le faire si l'acte révocable n'avait pas été passé et si la chose était restée la propriété du poursuivi (ATF 26 III 204 consid. 5 ; Bauer, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II, Art. 159-352 SchKG, 2e éd., 2010, n. 25 ad art. 291 LP ; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 2970 s. ; TF 5A_313/2012 du 5 février 2013 consid. 7.1.3).
6.2.2 En principe, les conditions de la révocation sont propres à chaque défendeur potentiel au sens de l’art. 290 LP (Schüpbach, op. cit., n. 16 ss ad art. 290 LP et les réf. cit). Lorsqu’il y a plusieurs défendeurs au sens de l’art. 290 LP, chacun ne répond que de son avantage envers le créancier demandeur (ATF 134 II 377 ; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, BG über Schk, II, Zurich 1999, n. 2 ad art 290 LP ; Gilliéron, Commentaire, op. cit., n. 13 ad art. 290 LP) lorsqu’un acte unique est révoqué.
La donation d’un immeuble sous réserve d’usufruit du donateur ou d’un proche s’analyse juridiquement comme une donation mixte, les donataires fournissant une contre-prestation à concurrence de la capitalisation de la valeur viagère de l’usufruit ou du droit d’habitation concédé (ATF 120 II 417, JdT 1996 I 269 ; TF 5A_338/2010, SJ 2011 I 185).
Lorsque le débiteur a constitué en sa faveur ou en faveur d’un tiers un usufruit, la révocabilité de l’acte demeure indépendamment du rapport entre prestation et contre-prestation, dès lors que cet acte a pour effet de substituer à un bien facilement réalisable un droit relativement saisissable (art. 93 al. 1 LP), péjorant ainsi la position du créancier dans l’exécution forcée (TF 5A_378/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.4).
6.3 Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, la présence d’un enrichissement du défendeur à la révocation n’est pas requise par la loi. En revanche, cette partie a droit à la restitution de sa contre-prestation.
En l’espèce, la révocation de l'acte du 22 décembre 2006 obligerait à supprimer les usufruits concédés, ce dont l'intimé profiterait évidemment dans la réalisation forcée, après la révocation de la donation de l'immeuble, alors que l'insolvabilité du débiteur ne permettrait pas aux appelants de retrouver la valeur de leur prestation, soit la valeur de la nue-propriété des immeubles donnés.
La doctrine a soutenu que dans une telle situation, la révocation est exclue ou réduite à concurrence, le créancier ayant obtenu la révocation ne devant pas profiter de la contre-prestation qui ne peut pas être restituée au partenaire dont l'acte est révoqué (Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9e éd., 2013, p. 514 ; Umbach-Spahn/Bossart in Kurzkommentar SchKG, 2e éd., Zurich 2014, n. 13 ad 291 LP ; Gaugler, Die paulianische Anfechtung, Bâle 1944, p. 183 ss).
6.4 Dans l’hypothèse où plusieurs personnes sont bénéficiaires d’un usufruit, il faut leur appliquer par analogie les règles sur la copropriété. Il convient de distinguer les deux « parts » d’usufruit concédées à l’épouse du débiteur et au débiteur lui-même.
6.4.1 Pour ce qui est de l'usufruit concédé à [...], mère des appelants, il convient de constater que celle-ci n'est pas partie à la procédure, et que, même si l'on pouvait envisager sa qualité de défenderesse selon l'art. 290 LP en tant qu'attributaire d'un droit patrimonial ne pouvant ignorer les conditions de l'art. 288 LP, aucune action révocatoire n'a été exercée dans le délai légal contre elle. En effet, le débiteur ayant assigné les appelants à constituer un usufruit en faveur de leur mère, la constitution de cet usufruit repose, vis-à-vis d'elle, sur une cause libérale entre le débiteur et sa conjointe, qui ne peut pas être révoquée. Par surabondance, l’usufruit est inscrit depuis plus de dix ans, de sorte que même en l'absence d'une cause valable, le maintien de cet usufruit serait aujourd'hui présumé (art. 661 CC). L'intimé se verra ainsi opposer cet usufruit dans le cadre de la réalisation forcée et ne pourra par conséquent pas en profiter.
Il restera ainsi aux appelants à récupérer leur prestation contre leur père débiteur directement, au même titre que l'éventuelle reprise de la dette hypothécaire qui restera à leur charge.
6.4.2 S’agissant de l’usufruit en faveur du débiteur lui-même, il n'est pas révocable en soi. Toutefois, s'il contribue à rendre le bien plus difficilement négociable, il pourrait être révoqué. Si le titre de l'usufruit est révoqué, soit en l'occurrence la donation mixte du 22 décembre 2006, la radiation consécutive de ce droit doit profiter à l’intimé créancier. Il en serait de même si l'usufruit du débiteur sur son propre bien était saisi, ce qui emporterait la possibilité de réalisation de son exercice (art. 93 al. 1 et 132 al. 1 LP).
Dans la mesure où le créancier profite ainsi d’une prestation en soi non restituable en nature à celui qui l'a fournie et qui est condamné à révocation, soit en l’espèce les appelants, la jurisprudence admet la participation à la saisie sans poursuite préalable pour le montant dû par le débiteur à titre de restitution en argent ensuite de révocation (ATF 67 II 169, JdT 1942 I 88 ; ATF 90 II 359, JdT 1965 I 220 ; ATF 135 III 513, consid. 9.5.3). Cette cautèle est de nature à sauvegarder les droits des appelants à concurrence de la valeur capitalisée de l'usufruit du débiteur en 2006, pour la valeur que la réalisation forcée permettra de tirer, de sa radiation ou de son exercice à défaut.
En définitive, si l'absence d'enrichissement n'est pas un moyen admissible pour les appelants, ceux-ci auraient des droits quant au recouvrement de leur contre-prestation. Toutefois, ces droits n’excluent pas la révocation en tant que telle, mais peuvent au mieux justifier leur participation à la réalisation forcée.
7.
7.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris doit être confirmé.
7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'813 fr. (art. 62 TFJC), doivent être mis à la charge des appelants, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).
7.3 La charge des dépens est évaluée à 7’000 fr. pour chaque partie, soit 5'000 fr. pour la procédure ayant abouti à l’arrêt du 21 mars 2016 et 2'000 fr. pour la procédure cantonale après renvoi du Tribunal fédéral (art. 7 al. 1 TDC). Les appelants, à parts égales et solidairement entre eux, verseront donc à l’intimé la somme de 7'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'813 fr. (trois mille huit cent treize francs), sont mis à la charge des appelants A.M.__ et B.M.__, solidairement entre eux.
IV. Les appelants A.M.__ et B.M.__, à parts égales et solidairement entre eux, verseront à l’intimé C.M.__ la somme de 7’000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me François Logoz (pour A.M.__ et B.M.__),
Me Denis Bridel (pour C.M.__),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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