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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2017/11: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile hat über ein Berufungsverfahren entschieden, bei dem es um die Unzulässigkeit eines Beweisantrags ging, der vom Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut abgelehnt wurde. Der Berufungskläger, O.________, hatte einen Nissan Skyline R33 GTR von X.________ gekauft, der Reparaturen versprochen hatte, diese aber nicht rechtzeitig durchführte. Nach einem Expertengutachten wurde festgestellt, dass der Motor des Fahrzeugs aufgrund falscher Turbolader beschädigt wurde. O.________ beantragte daraufhin eine Beweiserhebung durch ein weiteres Expertengutachten, was jedoch vom Juge de paix als unzulässig erklärt wurde. Die Cour d'appel civile bestätigte diese Entscheidung und wies die Berufung zurück. Die Gerichtskosten wurden O.________ auferlegt. Es wurde festgestellt, dass die Streitsumme 30.000 CHF beträgt und ein Rechtsmittel beim Bundesgericht möglich ist.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2017/11

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2017/11
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2017/11 vom 05.12.2016 (VD)
Datum:05.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; écision; étent; épens; éhicule; Arrondissement; Appelant; Riviera-Pays; Enhaut; Riviera-Pays-dEnhaut; Action; Vevey; ésident; êté; Exécution; Expert; évoit; Agissant; érant; Lavaux-Oron; étence; Lappel; écembre; éré
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 13 ZPO;Art. 158 ZPO;Art. 18 ZPO;Art. 23 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 24 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 31 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 9 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2017/11



TRIBUNAL CANTONAL

JE16.018221-161648

667



cour d’appel CIVILE

___

Arrêt du 5 décembre 2016

__

Composition : M. Abrecht, président

Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges

Greffière : Mme Choukroun

*****

Art. 44a CDPJ ; art. 13 CPC; art. 6 TDC, art. 20 al. 2 TDC

Statuant sur l’appel interjeté par O.__, à [...], requérant, contre la décision rendue le 9 septembre 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant l’appelant d’avec X.__, à [...], intimé, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision d'emblée motivée du 9 septembre 2016, le Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut a déclaré irrecevable la requête de preuve à futur déposée le 20 avril 2016 par O.__ (I), a arrêté à 500 fr. les frais judiciaires (II), les a mis à la charge de la partie requérante (III), a dit que la partie requérante verserait à la partie intimée la somme de 850 fr. à titre de dépens (IV) et a rayé la cause du rôle (V).

En droit, le premier juge a considéré en application de l'art. 13 CPC qu'il n'était pas compétent pour connaître de la requête de preuve à futur avant litispendance portant sur la mise en œuvre d'une expertise d'un véhicule réparé puis vendu par X.__, domicilié à [...], à O.__, domicilié à [...]. Le lieu de la prestation caractéristique, soit [...], désignait le Juge de paix de l'arrondissement de Lavaux-Oron et non celui, saisi, du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, tandis que le lieu de l'exécution de l'expertise requise était celui du lieu d'entreposage du véhicule, soit [...] dans le canton de [...], de sorte qu'aucun for n'était donné dans le district du juge saisi, ce qui impliquait de prononcer l'irrecevabilité de la requête, vu le caractère impératif de l'art. 13 CPC.

B. Par écrit du 22 septembre 2016, O.__ a interjeté appel de la décision qui précède. Il a conclu, principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que les dépens de première instance soient réduits à hauteur de 300 fr. au maximum.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

1. Le 4 octobre 2014, O.__ a acheté sans garantie, au prix convenu de 29'990 fr., un véhicule de marque Nissan, modèle Skyline R33 GTR gris à X.__, qui exploite en raison individuelle le garage [...], à [...].

Avant la livraison du véhicule, X.__ a indiqué qu’il convenait de procéder à différentes interventions (hors garantie) en raison de problèmes mécaniques rencontrés sur ce dernier.

Le véhicule a été livré à O.__ le 2 décembre 2014. Les réparations évoquées par X.__ n’ont pas été effectuées avant le mois de mars 2015. Selon la requête, O.__ a ramené à cet effet le véhicule au garage de X.__. En définitive, outre le remplacement initialement prévu du joint de collecteur d’échappement, X.__ a également remplacé les deux turbos par deux modèles d’occasion.

Le 15 mars 2015, O.__ a pu récupérer son véhicule qui est cependant tombé en panne peu après. X.__ a refusé d’intervenir à nouveau sur le véhicule.

2. Au travers de sa protection juridique O.__ a obtenu la mise en place d’une expertise privée auprès de la société [...], société spécialisée dans les véhicules japonais.

L’expertise privée aurait constaté que la pression de suralimentation des turbos n’aurait pas été adaptée aux nouveaux turbos installés, ce qui aurait endommagé le moteur du véhicule.

Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre pour régler le litige qui les opposait.

3. Le 20 avril 2016, O.__ a déposé une requête de preuve à futur par expertise auprès du Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après : le Juge de paix). Y était proposé un expert ainsi qu’une liste de questions destinées à déterminer la cause du dommage et le coût des réparations à effectuer sur le véhicule avant d’envisager d’entreprendre de telles réparations.

Par courriers des 15 juin et 18 juillet 2016 de son conseil, X.__ ne s‘est pas opposé à la requête de preuve à futur, ni aux questions que O.__ entendait poser à l’expert. Il a simplement proposé le nom d’un autre expert que celui proposé par O.__, dont le bureau était plus proche du lieu où était entreposé le véhicule.

4. Le 29 juillet 2016, le Juge de paix a informé les parties que la requête de preuve à futur dont l’avait saisi O.__ le 20 avril 2016 lui paraissait irrecevable. Il relevait que le contrat sur lequel se fonderait une action principale prévoyait un for conventionnel au siège du garage exploité en raison individuelle par X.__ à [...], soit dans le district de Lavaux-Oron. Quant au for du lieu d’exécution, il se trouvait au lieu de situation du véhicule, soit à [...] dans le canton de [...]. Le magistrat a imparti aux parties un délai au 26 août 2016 pour se déterminer sur la recevabilité de la requête de preuve à futur.

Par courrier du 25 août 2016, O.__ a conclu à la recevabilité de sa requête. Il s’est référé aux art. 13 CPC et 33 LFors pour considérer que la compétence du fond devait être attribuée au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, respectivement son président selon la valeur litigieuse retenue, qui se trouvait à Vevey, de sorte que c’était bien le Juge de paix de Vevey qui était compétent pour examiner sa requête de preuve à futur.

Le 26 août 2016, le conseil de X.__ a indiqué suivre le raisonnement du Juge de paix. Il a ainsi conclu à l’irrecevabilité de la requête, précisant que son client, n’étant pas opposé au principe de l’expertise requise, s’était abstenu d’examiner la question de la compétence du juge saisi ; toutefois, celle-ci n’étant pas donnée, il requérait l’allocation de dépens.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), ou contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance (art. 319 let. b CPC), ou en cas de retard injustifié du tribunal (art. 319 let. c CPC).

1.2 L’appel est dirigé contre une décision du Juge de paix du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut saisi d’une demande de preuve à futur avant procédure au fond qu’il a déclarée irrecevable pour défaut de compétence ratione loci.

Cette décision a mis fin à une procédure autonome, de sorte qu’elle doit être considérée comme une décision finale au sens de l’art. 236 al. 1 CPC (ATF 138 III 76 consid. 1.2 ; ATF 138 III 46 consid. 1.1). La valeur litigieuse sur le fond est de l’ordre de 25’000 fr., de sorte que la voie de l’appel est ouverte.

La preuve à futur est soumise aux dispositions relatives aux mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC), de sorte que la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Motivé et déposé en temps utile
(art. 314 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 lit. a CPC), l’appel est recevable.

2.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135).

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, op. cit., JdT 2010 III 136-137).

2.2 En l'espèce, l’appelant a produit un bordereau de pièces déjà toutes versées au dossier de première instance. Ces pièces ne sont pas nouvelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leur recevabilité.

3. Invoquant l'art. 13 let. a CPC, l'appelant fait valoir que sa requête de preuve à futur était fondée sur le lieu du tribunal compétent pour statuer sur l'action principale, qui est le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois – respectivement son président –, lequel siège à Vevey, de sorte que ce serait le juge de paix du district incluant Vevey qui serait compétent.

3.1

3.1.1 L'art. 13 CPC prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, est impérativement compétent pour ordonner des mesures provisionnelles le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale (let. a) ou le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (let. b).

Le for prévu par l'art. 13 CPC est également valable en matière de preuve à futur (JdT 2014 III 9).

L'art. 13 CPC institue ainsi deux fors alternatifs : l'un au for de l'action principale, l'autre au lieu d'exécution de la mesure requise; celui-ci n'est pas réservé aux seuls cas d'urgence (ATF 138 III 555). Le lieu de l'exécution correspond au lieu où les mesures doivent être prises (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 13 CPC). L'art. 13 CPC prévoyant des fors alternatifs, le requérant peut librement choisir s'il veut déposer sa requête devant le tribunal compétent pour statuer sur l'action principale ou devant le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée (Berti, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, nn. 9 et 11 ad art. 13 CPC; Sutter-Somm/Klingler, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Kommentar, 3e éd., Zurich 2016, n. 15 ad art. 13 CPC).

Les fors prévus par l'art. 13 CPC, sous réserve de dispositions contraires de la loi – telles que l'art. 23 CPC pour les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage et l'art. 24 CPC pour les requêtes et actions en matière de partenariat enregistré (Haldy, op. cit., n. 2 ad art. 13 CPC; Sutter-Somm/Klingler,
op. cit, n. 15 ad art. 13 CPC) –, sont impératifs. Cela signifie, d'une part, que les parties ne peuvent y déroger, conformément à l'art. 9 al. 2 CPC (Berti, op. cit.,
n. 12 ad art. 13 CPC; Treis, in Baker & Mackenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 15 ad art. 13 CPC) et, d'autre part, qu'il n'y a pas d'acceptation tacite (art. 18 CPC) possible (Berti, op. cit., n. 12 ad art. 13 CPC; Treis, op. cit., n. 15 ad art. 13 CPC; Haldy, op. cit., n. 5 ad art. 13 CPC). Le caractère impératif porte également sur le caractère alternatif des fors prévus par l'art. 13 CPC (Berti, op. cit., n. 12 ad art. 13 CPC). Il s'ensuit que même lorsqu'elles ont convenu d'une prorogation de for pour l'action principale, les parties restent libres de demander des mesures provisionnelles devant le tribunal du lieu où la mesure doit être exécutée.

S'agissant du for de l'action principale, l'art. 31 CPC prévoit qu'en principe, le tribunal du domicile ou du siège du défendeur, ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée, est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat. S'agissant du contrat de vente, le for est celui du lieu de livraison de la chose selon le contrat ou l'art. 74 al. 2 CO (Haldy, op. cit., n. 6 ad
art. 31 CPC). S'agissant du contrat d'entreprise, le for est au lieu d'exécution (ibidem).

3.1.2 L'art. 44a al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010 ; RSV 211.02) prévoit qu'avant la litispendance, l'autorité compétente pour statuer sur les requêtes de preuve à futur est le président du tribunal d'arrondissement s'agissant de la preuve par témoin et par pièce, ou le juge de paix s'agissant de la preuve par expertise ou par inspection locale.

Selon la loi du 30 mai 2006 sur le découpage territorial (LDecTer ; RSV 132.15), le Canton de Vaud est divisé en dix districts (art. 1), parmi lesquels le district de Lavaux-Oron, lequel comprend la commune de Lutry (art. 7), ainsi que le district de la Riviera-Pays-d'Enhaut, lequel comprend la commune de Vevey (art. 11).

Selon la LOJV (loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), le canton est divisé en quatre arrondissements judiciaires, dont le territoire est délimité par le Conseil d'Etat sur proposition du Tribunal cantonal
(art. 87 LOJV ; arrêté du 10 avril 2000 sur les arrondissements judiciaires et le siège des tribunaux d'arrondissement : AAJTJ ; RSV 173.01.2) et au territoire desquels siège le tribunal d'arrondissement (art. 88 al. 1 LOJV). À teneur de l'art. 1 AAJTJ, l'arrondissement judiciaire de l'Est vaudois est constitué des districts d'Aigle, Lavaux-Oron et Riviera-Pays-d'Enhaut. Le siège du Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois est à Vevey (art. 2 AAJTJ). Il y a par contre en principe une justice de paix par district, sous réserve de la division du district en plusieurs offices ou de la réunion de plusieurs districts en ressort (art. 107a LOJV).

3.2 Là où l'organisation judiciaire vaudoise ne prévoit qu'un tribunal d'arrondissement par arrondissement judiciaire, elle comprend plusieurs districts voire ressorts de justice de paix. Il s'ensuit que si le tribunal d'arrondissement est compétent pour statuer sur toute affaire dans sa compétence matérielle à l'échelle territoriale de l'arrondissement, il n'en va pas de même du juge de paix, qui n'est compétent que pour statuer à l'échelle territoriale de son district ou ressort, lequel coexiste à côté d'autres districts ou ressorts de justice de paix au sein du même arrondissement.

L'appelant ne conteste pas, à juste titre, qu'en application de l'art. 13 CPC, le for de l'action principale soit à Lutry, ni que celui du lieu d'exécution de la mesure soit à [...] dans le canton de [...]. Si, en cas d'action au fond, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois – respectivement son président selon la valeur litigieuse pour autant qu'elle soit effectivement comprise entre 10'000 et 30'000 fr. – sera matériellement compétent (cf. art. 96b al. 2 et 96d al. 3 LOJV), la compétence matérielle du juge vaudois de la preuve à futur avant litispendance est régie par l'art. 44a CDPJ.

Compte tenu de l'organisation judiciaire territoriale choisie par le législateur vaudois, c'est à juste titre que le premier juge a constaté que c’était le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, comprenant la commune de Lutry, qui était compétent pour connaître de la requête de preuve à futur, et non celui du district de La Riviera-Pays-d'Enhaut, comprenant la commune de Vevey, siège du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Manifestement, ainsi que l'a déjà relevé le premier juge, l'appelant confond le rattachement local découlant des art. 10 ss CPC, désigné dans cette loi fédérale sous le terme de « lieu », avec celui de la localisation du « siège » du juge ou du tribunal matériellement compétent selon l'organisation judiciaire cantonale. L'argument est manifestement infondé.

4. Dans une argumentation subsidiaire, l'appelant fait valoir que les dépens auraient été arrêtés à une quotité ne tenant pas compte du travail effectivement fourni.

4.1 En application de l'art. 3 TDC (tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), la partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC) est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige (al. 1). Dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, l'alinéa 2 prévoit que le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 du présent tarif – fonction de la procédure applicable et du niveau de l'instance – en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. Cette disposition précise que le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs.

L'art. 17 TDC règle les dépens en matière de preuve à futur au sens de l'art. 158 CPC comme en matière de procédure sommaire. L'art. 6 TDC prévoit, s'agissant des contestations patrimoniales de première instance en procédure sommaire dont la valeur litigieuse est comprise, comme en l'espèce, entre 10'001 et 30'000 fr., que les dépens sont arrêtés à un montant compris entre 1'000 et
3'000 francs. Quant à l'art. 20 al. 2 TDC, il permet, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la fixation de dépens inférieurs au taux minimum.

La jurisprudence a posé qu’il faut en principe s'en tenir aux barèmes fixés et qu’il n’y a lieu de s'en écarter, dans l'hypothèse envisagée à l'art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente. Il en découle que l'on ne descendra en dessous du minimum du tarif que dans des cas exceptionnels. En particulier concernant de petits montants, les dépens ne seront pas fixés en dessous du minimum déterminé par le tarif pour le seul motif qu'ils semblent surévalués au regard du travail fourni par le mandataire. Une différence d'un tiers par rapport au temps consacré n'a pas été jugée manifestement disproportionnée (CPF 31 août 2016/272 ; CPF 28 février 2012/143 ; CPF 1er juin 2012/167 ; CACI 15 février 2016/96).

4.2 Le premier juge a expressément tenu compte de l'art. 20 al. 2 TDC et a manifestement réduit les dépens qui, sans la réduction, auraient été plus proches de 3'000 fr. que de 1'000 fr. au vu de la fourchette applicable et de la valeur litigieuse de l'objet du litige, estimée à près de 30'000 fr. selon l'appelant (mémoire d'appel, p. 2). En admettant que sans cause de réduction les dépens auraient pu être fixés à un montant compris entre 2'500 et 3'000 fr., la réduction opérée, de près de deux tiers, tient suffisamment compte des principes guidant l'application de l'art. 20 al. 2 TDC tels que rappelés par la jurisprudence susmentionnée, eu égard aux écritures du conseil de l'intimé. Celles-ci consistent en trois courriers des 15 juin, 18 juillet et
26 août 2016, totalisant 4 pages, valant déterminations sur le principe de l'expertise requise à titre de preuve à futur, sur la personne de l'expert pressenti et ses connaissances linguistiques, ainsi que sur la question de la recevabilité de la requête, toutes opérations qui ont été rendues nécessaires par le dépôt de la requête, irrecevable, et qui doivent être prises en compte dans l'évaluation du travail effectué. L'argument est également infondé.

5. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (art. 62 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n'a pas droit à des dépens.


Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de l’appelant O.__.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :

Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour O.__),

Me François Magnin, avocat (pour X.__),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs.


Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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