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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2016/957: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile hat über ein Appelverfahren entschieden, bei dem es um eine Versicherungsfrage zwischen W.________ und S.________SA ging. Der Kläger hatte eine Lebensversicherung abgeschlossen, die von der FINMA modifiziert wurde. Das Gericht entschied, dass der Kläger kein schutzwürdiges Interesse hatte, da er die Entscheidung der FINMA nicht angefochten hatte. Das Gericht bestätigte die Unzulässigkeit der Klage und wies den Appell des Klägers ab. Die Gerichtskosten und die Anwaltskosten wurden dem Kläger auferlegt. Das Urteil kann vor dem Bundesgericht angefochten werden, sofern die Wertstreitigkeit einen bestimmten Betrag übersteigt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2016/957

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2016/957
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2016/957 vom 09.08.2016 (VD)
Datum:09.08.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Assurance; FINMA; érêt; écembre; édéral; Appelant; éfenderesse; éorie; érêts; éclaré; édérale; égal; Lappel; Assurances; érieure; Arrondissement; épens; évoyait; écès; Valeur
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 37 VVG;Art. 48 VwVG;Art. 57 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 84 ZPO;Art. 87 ZPO;Art. 88 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2016/957

TRIBUNAL CANTONAL

PO15.039818-160683

438



cour d’appel CIVILE

___

Arrêt du 9 août 2016

__

Composition : M. Abrecht, président

M. Colombini et Mme Courbat, juges

Greffier : M. Tinguely

*****

Art. 48 al. 1 PA ; art. 62 al. 2 LSA ; art. 59 al. 2 let. a et 88 CPC

Statuant sur l'appel interjeté par W.__, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 14 mars 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelant d’avec S.__SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 14 mars 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande déposée par W.__ contre S.__SA le 18 septembre 2015 (I), statué sur les frais judiciaires et les dépens (II et III), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV) et rayé la cause du rôle (V).

En droit, les premiers juges ont considéré que la demande déposée par W.__ le 18 septembre 2015 contre S.__SA devait être déclarée irrecevable, dès lors que le demandeur ne disposait pas d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). En effet, pour les premiers juges, ce dernier n'était menacé d'aucune incertitude concernant ses droits aux prestations d'assurance, dans la mesure où ceux-ci étaient définis dans la police d'assurance conclue avec J.__SA, telle que modifiée et adaptée par la défenderesse le 27 mars 2015 à la suite de la décision rendue le 5 décembre 2014 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (ci-après : la FINMA). Ainsi, selon les premiers juges, dès lors que le demandeur avait été informé le 14 décembre 2014 de la modification que la FINMA envisageait d'effectuer et qu'il n'avait pas contesté cette décision, il ne disposait pas d'un intérêt actuel digne de protection. Par ailleurs, les premiers juges ont relevé qu'un juge civil ne pouvait revoir une décision administrative qu'en cas de nullité de cette dernière. En conséquence, dès lors que la décision de la FINMA ne saurait être qualifiée de nulle et que le litige relevait effectivement du droit public selon la théorie des intérêts, le Tribunal a estimé qu'il n'était pas compétent à raison de la matière, de sorte que la demande devait être déclarée irrecevable.

B. Par acte du 25 avril 2016, W.__ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande déposée le 18 septembre 2015 à l'encontre de S.__SA soit déclarée recevable et que les conclusions contenues dans cette demande soient admises.

Le 18 juillet 2016, S.__SA s'est déterminée sur l'appel, en concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. Le 30 août 2001, le demandeur W.__ a souscrit une police d'assurance sur la vie (police n° [...]) auprès de la compagnie d'assurances J.__SA. Conclu pour une durée de dix-sept ans, à savoir du 1er août 2001 au 1er août 2018, le contrat d'assurance prévoyait le versement d'un capital en cas de vie ou de décès garanti à concurrence de 230'000 fr. au 1er août 2018. La prime annuelle s'élevait à 12'780 fr. 80.

Les conditions générales d'assurances (CGA) applicable à la police précitée prévoyaient ce qui suit à leur art. 1 :

« " [...]" est une assurance qui vous garantit le versement d'un capital en cas de décès et qui, en investissant les parts d'épargne de la prime payée dans les fonds de placement choisis en début de contrat, garantit au moins le paiement du même capital en cas de vie au terme du contrat. Il ne peut être conclu que comme assurance à primes périodiques. »

2. Par décision du 5 décembre 2014, publiée le 15 décembre 2014 dans la Feuille officielle suisse de commerce (ci-après : la FOSC), la FINMA a ordonné le transfert à la défenderesse S.__SA de l'ensemble du portefeuille de J.__SA. La décision prévoyait notamment ce qui suit :

« - Modifications des contrats transférés : les contrats existants auprès de J.__SA, Compagnie d'assurance sur la vie, sont transférés à S.__SA. Certains contrats, selon l'annexe 1 cijointe, sont modifiés au jour de la présente décision sur les points suivants :

- Assurances de capitaux liées à des parts de fonds de placement - unité de compte avec garantie. Ces polices subissent quatre modifications :

- Le capital constitué par les primes déjà encaissées reste garanti. Seul le capital constitué par les primes futures n'est plus garanti.

- Le capital garanti (constitué par les primes déjà encaissées) est investi dans le fonds [...]. Une classe de parts spécifique est créée pour les clients de J.__SA, Compagnie d'assurance sur la vie avec des frais réduits.

- La possibilité de changer de fonds est supprimée pour la part du contrat dont les prestations d'assurances sont financées par les primes déjà encaissées.

- Pour la part du contrat dont le capital n'est pas garanti (constitué des primes futures), le preneur peut choisir parmi une nouvelle palette de fonds, de même qu'il peut modifier son choix ultérieurement. »

La décision prévoyait en outre un droit de résiliation extraordinaire jusqu'au 31 mars 2015.

3. Par décision du 12 décembre 2014, la FINMA a prononcé l'ouverture de la faillite de J.__SA, avec effet au 15 décembre 2014 à 8 heures.

4. Par courrier du 14 décembre 2014, la défenderesse a informé le demandeur du transfert de sa police d'assurance.

5. Par courrier du 27 mars 2015, la défenderesse a remis au demandeur un exemplaire de l'avenant à la police d'assurance n° [...], qui prévoyait ce qui suit :

« Prestations en cas de vie à l'échéance du contrat le 01.08.2018

Valeur des parts de fonds financées par les primes versées jusqu'au 31.12.2014, au minimum CHF 184'314.00

De plus :

Valeur des parts de fonds financées par les primes versées dès le 01.01.2015 [néant]

[…]

Prestations en cas de décès avant le 01.08.2018

Valeur des parts de fonds financées par les primes versées jusqu'au 31.12.2014, au minimum CHF 184'314.00

De plus :

Valeur des parts de fonds financées par les primes versées dès le 01.01.2015 CHF 45'686.00

[…] »

Dans son courrier au demandeur, la défenderesse a en outre précisé que la prestation en cas de vie financée par les primes versées jusqu'au 31 décembre 2014 restait garantie de manière inchangée, mais que cependant en raison de la décision de la FINMA du 5 décembre 2014, la garantie était supprimée pour la prestation en cas de vie financée par les primes versées dès le 1er janvier 2015.

6. Par courrier recommandé adressé le 21 avril 2015 à la défenderesse, le demandeur a contesté la validité de l'avenant à la police n° [...], estimant être encore lié par les termes de la police précitée dans sa teneur au 4 décembre 2014.

7. Par demande du 18 septembre 2015 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le Tribunal), W.__ a pris les conclusions suivantes :

« I.- Constater que S.__SA garantit à M. W.__ un capital en cas de vie égal à la valeur des parts des fonds financées par les primes versées jusqu'au 1er août 2018, mais au moins CHF 230'000, selon la police n° [...].

II.- Condamner S.__SA à délivrer à M. W.__ une police d'assurance n° [...] prévoyant que le capital en cas de vie ou de décès est égal à la valeur des parts des fonds financées par les primes versées jusqu'au 1er août 2018, mais au moins à CHF 230'000. »

8. Le 9 décembre 2015, S.__SA s'est déterminée sur la demande, en concluant à son irrecevabilité.

9. Le 7 janvier 2016, le demandeur s'est déterminé sur l'écriture de la défenderesse. Il a maintenu les conclusions prises au pied de sa demande du 18 septembre 2015.

Le 22 janvier 2016, la défenderesse s'est déterminée à son tour. Elle a maintenu sa conclusion tendant à l'irrecevabilité de la demande.

En droit :

1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

3.

3.1 L'appelant soutient que les premiers juges ne pouvaient pas valablement considérer, en se fondant sur la théorie des intérêts, que la cause relevait du droit public et que la décision rendue par la FINMA le 5 décembre 2014 devait être contestée par la voie administrative exclusivement.

A cet égard, se fondant sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral (TAF B-42/2013 du 25 novembre 2015) rendu dans une cause dont l'état de fait était similaire, il prétend qu'un éventuel recours de sa part contre la décision précitée de la FINMA aurait été déclaré irrecevable par les juges administratifs fédéraux, dès lors qu'en sa qualité de tiers non destinataire de la décision, il ne disposait pas de la qualité pour recourir au regard de l'art. 48 PA (loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 ; RS 172.021).

Par ailleurs, l'appelant affirme que l'art. 62 al. 2 LSA (loi fédérale sur la surveillance des assurances du 17 décembre 2004 ; RS 961.01) ne permettait pas à la FINMA de modifier unilatéralement les contrats individuels des assurés en cas de transfert forcé de portefeuille. Il se justifierait ainsi de prononcer la nullité partielle de la décision rendue le 5 décembre 2014 par la FINMA.

Pour toutes ces raisons, ce serait à tort que les premiers juges lui ont dénié l'existence d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à son action constatatoire (art. 88 CPC).

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le tribunal n'entre en matière que si le justiciable a un intérêt digne de protection. Une personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 89 ad art. 59 CPC).

Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit. Comme toute action, l'action en constatation suppose un intérêt. L'intérêt ne doit pas nécessairement être juridique ; il peut être de fait, mais il doit être important et immédiat. Tel est le cas si le demandeur est menacé par l'incertitude concernant des droits ou ceux d'un tiers et qu'une constatation judiciaire pourrait éliminer celle-ci, une action condamnatoire n'étant pas possible (Bohnet, op. cit., n. 5 et 6 ad art. 88 CPC) . Le but de cette action est de clarifier une situation juridique, lorsque les parties sont en désaccord (Bohnet, op. cit., n. 13 ad art. 88 CPC). La demande en constat est subsidiaire à une action condamnatoire (art. 84 CPC) ou formatrice (art. 87 CPC ; Bohnet, op. cit, n.13 ad art. 88 CPC).

3.2.2 En procédure administrative fédérale, l'art. 48 al. 1 PA prévoit que la qualité pour recourir contre une décision de l'autorité doit être reconnue à quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Aux termes de l'art. 48 al. 2 PA, a également la qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu’une autre loi fédérale autorise à recourir.

3.2.3 Pour délimiter le champ d'application du droit privé et du droit public, le Tribunal fédéral s'appuie sur diverses théories : la théorie des intérêts, qui qualifie les normes juridiques ainsi que les rapports de droit dont elles sont le fondement de droit public ou de droit privé selon qu'elles sauvegardent exclusivement ou principalement l'intérêt public ou les intérêts privés, notamment dans ce dernier cas en réduisant les inégalités entre cocontractants par une protection accrue de la partie la plus faible (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd., 2016, n. 227, p. 52) ; la théorie dite fonctionnelle, qui qualifie les normes juridiques de droit public lorsqu'elles réglementent la réalisation de tâches publiques ou l'exercice d'une activité publique ; la théorie de la subordination, qui assujettit au droit public les rapports dans lesquels une partie est supérieure à l'autre en fait ou en droit et au droit privé ceux où les parties traitent d'égal à égal à tous points de vue ; enfin, la théorie dite modale, qui attribue une norme à l'un ou l'autre droit selon que sa violation entraîne une sanction relevant du droit privé (par exemple, nullité d'un acte juridique) ou une sanction relevant du droit public (par exemple, révocation d'une autorisation). Aucune de ces théories ne l'emporte a priori sur les autres (ATF 132 V 303 consid. 4.4.2 ; TF 2C_58/2009 du 4 février 2010 consid. 1.2 et les références citées ; TF 2C_561/2010 du 28 juillet 2011 consid. 1.1).

3.2.4 Aux termes de l'art. 51 al. 1 LSA, si une entreprise d'assurance ou un intermédiaire ne se conforme pas aux dispositions de cette loi ou d'une ordonnance, à des décisions de la FINMA ou encore si les intérêts des assurés paraissent menacés d'une autre manière, la FINMA prend les mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés. Elle peut notamment transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord (art. 51 al. 2 let. d LSA).

Si le transfert de portefeuille est ordonné par la FINMA, elle en détermine les conditions (art. 62 al. 2 LSA). Dans cette dernière hypothèse, il appartient à la FINMA de déterminer, par le biais de clauses accessoires, les conditions du transfert de portefeuille qu'elle ordonne (cf. Degli Uomini/Gschwind, in : Basler Kommentar, n. 64 ad art. 62 LSA).

Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral devait statuer sur le recours d'un assuré dont la couverture d'assurance complémentaire d'hospitalisation allait prendre fin ex lege en raison de la mise en faillite de sa compagnie d'assurance. Le recourant, qui s'était vu proposer un nouveau contrat à la suite du transfert du portefeuille d'assurance à une autre compagnie par décision de la FINMA, se plaignait du fait que sa prime d'assurance avait pratiquement doublé (TAF B-42/2013 du 25 novembre 2015 consid. 2.2).

Dès lors que le transfert était assorti d'un droit de résiliation extraordinaire et que l'assuré demeurait en définitive libre d'accepter ou de refuser la proposition d'assurance, les juges administratifs fédéraux ont considéré que l'intervention de la FINMA lui accordait en réalité un avantage. En effet, loin de porter atteinte aux droits d'assuré du recourant, ce procédé lui permettait de continuer à bénéficier, sans questionnaire de santé, d'une couverture d'assurance-maladie complémentaire en dépit de la perte inévitable de son ancien contrat. Le fait que la prime afférente à ce nouveau contrat soit plus élevée que celle du contrat précédent ne changeait rien à cette situation. Sur la base de ce constat, le Tribunal administratif fédéral a estimé que les droits d'assuré du recourant n'étaient pas violés. Il ne disposait par conséquent pas d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA, de sorte que son recours devait être déclaré irrecevable (TAF B-42/2013 du 25 novembre 2015 consid. 2.3).

3.2.5 Sitôt qu'une décision administrative n'est plus susceptible de recours, l'application du régime qu'elle établit est censée être conforme à l'ordre juridique, même si, en réalité, cette décision est viciée. Le juge civil ne peut revoir les décisions administratives entrées en force à titre préjudiciel que dans les cas de nullité (ATF 138 III 49 consid. 4.4.3).

3.3 En l'espèce, se référant à la théorie des intérêts, les premiers juges ont considéré que la demande présentée par W.__ relevait du droit public, dès lors que le litige, même s'il concernait des sujets de droit privé, avait pour origine une décision fondée sur des normes de droit public et rendue par une autorité administrative, en l'occurrence la FINMA. Etant donné que le demandeur n'avait pas remis en cause cette décision, par exemple dans le cadre d'un recours au Tribunal administratif fédéral, et qu'il n'avait pas fait valoir l'existence d'un cas de nullité, la modification contractuelle litigieuse, ordonnée par la FINMA, avait force exécutoire, de sorte que la défenderesse était fondée à s'en prévaloir.

3.4 Le raisonnement des premiers juges quant à leur défaut de compétence ratione materiae est convaincant. En effet, dans la mesure où la cause concerne une modification contractuelle fondée sur la règlementation relative à la surveillance des compagnies d'assurances, elle relève bien du droit public. Il n'appartient à cet égard pas au juge civil d'examiner le bien-fondé d'une décision administrative entrée en force, sauf si celle-ci devait s'avérer nulle, ce que l'appelant n'établit pas.

Ainsi, c'est en vain que l'appelant se prévaut de l'arrêt TAF B-42/2013 du 25 novembre 2015 du Tribunal administratif fédéral. S'il est vrai que l'état de fait à la base de cet arrêt est similaire en tous points au cas d'espèce, on ne saurait toutefois en tirer les mêmes conclusions que l'appelant.

Ce dernier perd en effet de vue qu'à l'instar de l'assuré ayant contesté devant les juges du Tribunal administratif fédéral les conditions du transfert de portefeuille ordonnées par la FINMA en application de l'art. 62 al. 2 LSA, un droit de résiliation extraordinaire de son contrat d'assurance lui était accordé dans le cadre de la décision litigieuse. Dès lors qu'il a choisi implicitement le maintien de son contrat, alors qu'une autre solution lui était proposée, l'appelant ne peut pas valablement prétendre qu'il ne disposait d'aucun moyen de « contester » le transfert de sa police d'assurance.

C'est par ailleurs à tort que l'appelant soutient que la décision litigieuse serait partiellement nulle au motif que l'art. 62 al. 2 LSA ne permettrait pas à la FINMA de modifier les contrats individuels des assurés en cas de transfert de portefeuille d'assurance. Cette argumentation, qui ne peut se fonder sur aucune jurisprudence, n'est pas convaincante. Au contraire, l'arrêt TAF B-42/2013 précité démontre par l'exemple que l'application par la FINMA de l'art. 62 al. 2 LSA n'exclut pas l'adaptation de clauses contractuelles conclues individuellement entre les parties au contrat d'assurance.

Enfin, l'appelant ne saurait ignorer que la décision litigieuse de la FINMA est fondée sur des dispositions destinées à protéger les intérêts des assurés notamment face aux risques de faillite des compagnies d'assurances. Or, il bénéficie incontestablement de ce mécanisme de protection. En effet, la situation de l'appelant, en tant que créancier d'une société faillie, aurait sans doute été bien plus compromise s'il avait dû procéder au recouvrement de ses prestations d'assurance-vie dans le cadre de la faillite de J.__SA (cf. art. 37 LCA [loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance ; RS 221.229.1]).

Il s'ensuit qu'à défaut de vices faisant apparaître comme nulle la décision rendue le 5 décembre 2014 par la FINMA, l'appelant n'a pas d'intérêt à agir par la voie civile (art. 59 al. 2 let. a CPC). C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable sa demande du 18 septembre 2015.

4. Il résulte de ce qui précède que l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'456 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L'appelant versera à l'intimée la somme de 3'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'456 fr. (mille quatre cent cinquante-six francs), sont mis à la charge de l'appelant W.__.

IV. L'appelant W.__ versera à l'intimée la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 10 août 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

Me Olivier Nicod (pour M. W.__),

Me Alexandre Lehmann (pour S.__SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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