Zusammenfassung des Urteils HC/2016/864: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile hat über das von A.________ eingereichte Berufungsverfahren gegen das Urteil des Zivilgerichts des Bezirks Est vaudois entschieden. Das Zivilgericht erklärte die Klage gegen B.________ aufgrund eines angeblichen Fehlverhaltens als Testamentsvollstrecker für unzulässig und belastete A.________ mit den Gerichtskosten. A.________ legte Berufung ein und forderte die Zulässigkeit ihrer Klage sowie die Kostenübernahme durch B.________ oder alternativ durch den Staat. Die Cour d'appel civile prüfte die relevanten Fakten des Falls, der sich um die Ausführung des Testamentsvollstreckermandats drehte, und kam zu dem Schluss, dass das Gericht am letzten Wohnsitz des Verstorbenen im Tessin zuständig ist. Die Berufung wurde abgelehnt, die Gerichtskosten der zweiten Instanz wurden A.________ auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2016/864 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 31.08.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Appel; Exécuteur; Action; Appelante; Arrondissement; écution; LFors; éfunt; éposé; Lappel; édéral; égué; érêt; étroit; ésident; Aigle; ère:; éclaré; éposée; égataire; épens; étant; éritiers; ésultant; érêts |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 28 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 528 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | PT15.048158-161013 487 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 31 août 2016
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Composition : M. ABRECHT, président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffière : Mme Vuagniaux
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Art. 28 al. 1 CPC
Statuant sur l'appel interjeté par A.__, à Denia, province d'Alicante (E), demanderesse, contre le jugement rendu le 14 mars 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec B.__, à Aigle, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 mars 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré irrecevable la demande déposée par A.__ contre B.__ le 9 novembre 2015 (I) et a mis les frais judiciaires, par 2'333 fr., à la charge de A.__ (II).
En droit, les premiers juges ont retenu que l'action portait sur la mauvaise exécution alléguée de son mandat d'exécuteur testamentaire par B.__ et que A.__ revêtait la qualité de légataire, de sorte que l'action avait indéniablement un fondement successoral et aurait ainsi dû être introduite au dernier domicile du défunt au Tessin.
B. Par acte du 13 juin 2016, A.__ a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que sa demande déposée le 9 novembre 2015 soit déclarée recevable, la cause étant renvoyée au tribunal de première instance pour instruction et jugement (II), et à ce que les frais de première instance soient mis à la charge de B.__, subsidiairement à la charge de l'Etat (III).
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Par testament du 29 août 1995 déposé en l'Etude de B.__, alors notaire à Aigle, C.__ a institué héritiers ses deux enfants et a légué à A.__ tous ses biens immobiliers, en précisant que les impôts résultant du legs devraient être supportés par les héritiers légaux.
2. C.__ est décédé le [...] 2005 à [...] (TI). Son dernier domicile se trouvait à [...] (TI).
3. Les parties sont en litige quant à la bonne et fidèle exécution du mandat d'exécuteur testamentaire par B.__.
4. Pour défendre ses intérêts, A.__ a tout d'abord mandaté Me Sandrine Osojnak, alors avocate à Vevey, dont les honoraires se sont élevés à 6'131 fr. pour la période du 24 avril 2009 au 15 octobre 2012.
5. Par demande du 9 novembre 2015 adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, A.__ a conclu au versement par B.__ des sommes de 63'000 fr. et 6'131 fr., toutes deux avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 mai 2005.
A.__ a fait valoir que l'exécuteur testamentaire aurait violé ses obligations contractuelles, car il n'aurait entrepris aucune démarche tendant à ce que la seule héritière légale s'acquitte des dettes successorales, y compris fiscales, conformément à la volonté du de cujus. Elle a donc demandé le versement de la somme de 63'000 fr. correspondant à la totalité du produit de la vente des biens immobiliers de [...], ainsi que de la somme de 6'131 fr. correspondant aux honoraires de Me Sandrine Osojnak.
6. Dans sa réponse du 20 janvier 2016, B.__ a contesté la compétence du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
En droit :
1. Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant le tribunal de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC), l'appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2).
3.
3.1 L'appelante soutient que la jurisprudence citée par les premiers juges (ATF 137 III 369) ne serait que d'une pertinence réduite, dès lors qu'elle porterait sur des actions successorales stricto sensu, soit des actions en pétition d'hérédité ou en partage. En outre, l'art. 28 al. 1 CPC ne s'appliquerait pas aux actions dirigées contre l'exécuteur testamentaire à raison de la mauvaise exécution de son mandat, car la jurisprudence (ATF 101 II 47) permettrait d'envisager un for contractuel dans la mesure où la responsabilité de l'exécuteur testamentaire s'apprécierait comme celle d'un mandataire. Le for serait donc celui du domicile de l'exécuteur testamentaire, la cause touchant la responsabilité personnelle de celui-ci et non le patrimoine successoral.
L'appelante relève aussi que les fors alternatifs introduits par la LFors (loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile, abrogée au 1er janvier 2011), puis par le CPC, ont pour but de permettre aux justiciables de s'adresser à l'autorité la plus proche. Elle se réfère à l'arrêt TF 5A_92/2012 du 4 mai 2012 pour en déduire que l'ATF 101 II 47 et les principes qu'il pose resteraient d'actualité, soit que si le fondement de l'action contre l'exécuteur testamentaire est contractuel, le for pourrait l'être aussi.
3.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 CPC, le tribunal du dernier domicile du défunt est compétent pour statuer sur les actions successorales ainsi que sur les actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l’un des conjoints ou de l’un des partenaires enregistrés.
Selon la jurisprudence, le for successoral, initialement prévu par l'art. 538 al. 2 aCC, repris en substance par l'art. 18 aLFors, puis par l'art. 28 CPC, est prévu pour les actions en rapport étroit avec la succession, sauf convention contraire des parties. La doctrine et la jurisprudence s'accordaient à considérer que le for fixé à l'art. 538 al. 2 aCC s'appliquait, outre aux actions en annulation et en réduction énumérées de manière non exhaustive à cet article, aux actions en rapport, en constatation de droit sur des questions successorales, en annulation d'un contrat de partage, en annulation d'une répudiation, en exécution d'une charge, ou encore à la sanction de la réserve par l'art. 528 al. 1 CC, voire à une demande dirigée contre l'exécuteur testamentaire, l'administrateur ou le liquidateur officiels. L'adoption successive des art. 18 aLFors et 28 CPC n'a ni modifié, ni restreint le champ d'application du for au lieu du dernier domicile du défunt tel qu'il était prévu à l'art. 538 al. 2 aCC. Sans contenir d'énumération des actions qui précèdent, le texte des art. 18 aLFors et 28 CPC fait directement référence aux « actions successorales », ainsi qu'aux « actions en liquidation du régime matrimonial faisant suite au décès de l'un des conjoints ». Pour toutes les actions qui doivent être ouvertes au for du droit des successions, il est nécessaire qu'il y ait un titre successoral (TF 5A_92/2012 du 4 mai 2012 consid. 4 et les réf. citées).
3.3 En l'espèce, l'ATF 137 III 369 mentionné par les premiers juges concerne effectivement une action tendant au paiement d'une soulte résultant d'une convention de partage successoral (consid. 4). Les magistrats ont certes cité cet arrêt pour indiquer que la nature d'une action dépendait du fondement allégué, mais ont ajouté, en se fondant sur l'ATF 117 II 26, que l'action dirigée contre l'exécuteur testamentaire à raison de la mauvaise exécution de son mandat s'exerçait uniquement à titre héréditaire et se trouvait en rapport étroit avec la succession, de sorte qu'elle devait être qualifiée d'action successorale. En effet, il ressort de cet arrêt que le for successoral est prévu pour les procès en rapport étroit avec la succession, qu'est en tout cas une action de cette nature celle qui a son seul fondement juridique dans le droit successoral, autrement dit celle qu'on exerce uniquement à titre héréditaire, que l'énumération légale de l'art. 538 al. 2 aCC n'est pas exhaustive et qu'on s'accorde pour y ajouter d'autres cas dont la demande dirigée contre l'exécuteur testamentaire.
La teneur de l'arrêt TF 5A_92/2012 du 4 mai 2012 ne laisse aucune place à une interprétation dérogeant au for successoral du dernier domicile du défunt. Il n'y a eu aucune modification des art. 18 aLFors et 28 CPC concernant le for de l'action dirigée contre l'exécuteur testamentaire, qui demeure le for successoral du dernier domicile du de cujus prévu à l'art. 538 al. 2 aCC, indépendamment du fait que la responsabilité de l'exécuteur testamentaire est assimilée à celle d'un mandataire privé.
Au demeurant, l'ATF 101 II 47 invoqué par l'appelante ne se prononce nullement sur la question du for et n'est dès lors pas déterminant pour l'examen de la cause. Enfin, les autres arguments avancés par l'appelante, à savoir que l'exécuteur testamentaire aurait déployé son activité depuis le canton de Vaud et ne maîtriserait pas l'italien, que l'objet du legs se situerait dans le canton de Vaud et que la légataire aurait des attaches importantes dans le canton de Vaud, ne sont pas non plus déterminants, puisque la jurisprudence est constante en ce qui concerne le for de l'action dirigée contre l'exécuteur testamentaire.
4. Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'691 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l'intimé ne s'étant pas déterminé sur l'appel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'691 fr. (mille six cent nonante et un francs), sont mis à la charge de l'appelante A.__.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er septembre 2016
Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Regina Andrade Ortuno (pour A.__)
M. B.__
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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