Zusammenfassung des Urteils HC/2016/859: Kantonsgericht
In dem vorliegenden Fall ging es um einen Rechtsstreit bezüglich eines Rechts auf Nutzniessung, das B.C.________ auf der Teilhaberschaft seiner Tochter E.C.________ an einer Immobilie beanspruchte. Der Richter der Cour d'appel civile wies das Rechtsmittel von B.C.________ zurück und bestätigte die Entscheidung erster Instanz. Es wurde festgestellt, dass B.C.________ nicht glaubhaft gemacht hatte, dass ihm ein Schaden entstehen würde, wenn das Nutzniessungsrecht nicht vorläufig eingetragen würde. Es wurde auch erwähnt, dass das Verhalten von B.C.________ fragwürdig war, da er zuvor Vereinbarungen getroffen hatte, die im Widerspruch zu seinen aktuellen Forderungen standen. Das Gericht entschied, dass die Kosten des Verfahrens von B.C.________ getragen werden müssen, vorläufig jedoch vom Staat übernommen werden. Darüber hinaus wurde B.C.________ angewiesen, den Gegenparteien D.________, E.C.________ und S.________ jeweils eine bestimmte Summe als Gerichtskosten zu erstatten. Das Urteil ist vollstreckbar und kann innerhalb von 30 Tagen vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2016/859 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 21.09.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Appel; Appelant; Usufruit; élégué; Inscription; écision; éposé; éléguée; Ordonnance; érêt; éposée; écution; Assistance; Registre; Commune; Avait; énéficiaire; ères; ération; Lappel; éparable; érant |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 118 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 128 ZPO;Art. 2 ZGB;Art. 261 ZPO;Art. 262 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 482 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 750 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | MH16.017469-161292 507 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 21 septembre 2016
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Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Cuérel
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Art. 261 CPC ; art. 112 et 245 al. 1 CO ; art. 750 al. 3 CC
Statuant sur l'appel interjeté par B.C.__, à […], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 mai 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l'appelant d’avec D.__ et E.C.__, toutes deux à […], et S.__, à […], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 mai 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la jonction, sous
n° MH16.017469, des procédures ouvertes d'une part, par B.C.__ contre E.C.__ et, d'autre part, par D.__ contre B.C.__, E.C.__ et S.__ (I), rejeté la requête en suspension de cause déposée par B.C.__ (II), confirmé le chiffre I de l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2016, tel que rectifié par prononcé du 29 avril 2016, selon lequel elle a ordonné au Conservateur du Registre foncier, office de Nyon, de procéder à la radiation de l'inscription provisoire, opérée sous le n° [...] le 3 mars 2016, du droit d'usufruit en faveur de B.C.__ sur la part de copropriété d'un quart d'E.C.__ de la parcelle n° [...] de la commune de [...] selon acte de donation du 15 octobre 1998 (III), rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er mars 2016 par B.C.__ contre E.C.__ (IV), imparti à D.__ un délai au 16 août 2016 pour déposer la demande, sous peine de caducité des mesures (V), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 5'420 fr., sont laissés à la charge de l'Etat pour B.C.__ (VII), dit que celui-ci doit verser les sommes de 5'040 fr. à D.__ et de 4'200 fr. à S.__, à titre de dépens (VIII) et déclaré l'ordonnance motivée exécutoire (IX).
En droit, le premier juge a considéré que le droit d'être entendu des parties sur la question de la jonction avait été respecté dès lors que chacune d'elles, présente ou représentée à l'audience du 3 mai 2016, avait pu se déterminer à ce sujet et qu'un échange d'écritures serait contraire au principe de célérité régissant la procédure de mesures provisionnelles. Il a expliqué que la jonction de causes se justifiait dans la mesure où les deux procédures de mesures provisionnelles concernaient une seule et même question, celle de l'inscription, respectivement de la radiation, d'un droit d'usufruit de B.C.__ sur la part de copropriété d'E.C.__ sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...]. Concernant la suspension de cause jusqu'à droit connu sur la procédure en levée de la curatelle instituée en faveur d'E.C.__, il a retenu que cette procédure n'avait aucune incidence sur le résultat du présent procès. S'agissant de l'inscription provisoire de l'usufruit dont B.C.__ s'estimait bénéficiaire, le premier juge a considéré que N.__ n'avait pas l'intention de contraindre E.C.__ à faire inscrire un usufruit sur sa part de copropriété et que cette dernière, âgée de deux ans au moment de l'acte de donation et représentée par ses parents, n'avait aucune volonté de s'engager à l'égard de son père, de sorte que B.C.__ avait échoué à rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existait. Il a en outre retenu que D.__ avait rendu vraisemblable qu'elle subirait un dommage si l'usufruit inscrit par voie de mesures superprovisionnelles n'était pas radié et qu'il était urgent de procéder à la radiation dès lors que la vente aux enchères publiques avait dû être suspendue en raison de l'inscription ordonnée à titre superprovisionnel. Finalement, il a estimé que B.C.__ n'avait pas usé de procédés téméraires.
B. Par acte du 28 juillet 2016, B.C.__ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que sa requête du 1er mars 2016 soit admise, que celle déposée le 15 avril 2016 par D.__ soit rejetée, qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de procéder à l'inscription provisoire d'un droit d'usufruit en sa faveur sur la part de copropriété d'un quart d'E.C.__ de la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune de [...] selon acte de donation du 15 octobre 1998 et à ce qu'un délai de trois mois lui soit imparti pour introduire une action au fond visant à confirmer l'inscription provisoire ordonnée, celle-ci demeurant valable jusqu'à droit connu sur l'action au fond, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause devant la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a produit un lot de pièces.
Dans sa réponse du 29 juillet 2016, complétée par une écriture du
2 septembre 2016, S.__ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel, à ce que B.C.__ soit astreint à fournir des sûretés au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC et à ce qu'il soit condamné au paiement d'une amende disciplinaire de
2'000 fr. "pour procédé téméraire et de mauvaise foi". Il a produit un lot de pièces.
Par décision du 11 août 2016, le juge délégué a rejeté la réquisition de S.__ tendant à la fourniture de sûretés.
Par décision du 24 août 2016, le juge délégué a accordé à B.C.__ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 28 juillet 2016 dans la procédure d'appel, comprenant l'exonération d'avances et des frais judiciaires, ainsi que l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Elie Elkaim, et a astreint B.C.__ à payer une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er octobre 2016.
Par actes du 5 septembre 2016, D.__ et E.C.__ ont conclu, avec suite de frais, au rejet de l'appel.
C. Le Juge délégué de la Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance, complétée par les pièces du dossier :
1. S.__, D.__ et B.C.__ sont les enfants de feu [...], décédé en 2003, et de feu N.__, décédée le [...] 2009.
B.C.__ est le père d'E.C.__, née le [...] 1996.
2. En [...], [...] a acquis la parcelle n° [...] du cadastre de la Commune de [...], au lieu-dit " [...]", comprenant divers bâtiments, dont [...]. Cette propriété a été inscrite au Registre foncier au nom de S.__ et de N.__ en qualité de copropriétaires, chacun pour une moitié.
Par acte notarié du 27 août 1992, N.__ a fait donation à sa fille D.__ de la moitié de sa part de copropriété de la parcelle n° [...], en conservant l'autre moitié, soit un quart du tout.
Par acte notarié du 15 octobre 1998, N.__ a fait donation à sa petite-fille E.C.__ de sa part de copropriété d'un quart de la parcelle n° [...]. L'acte de donation prévoit que cette part est grevée d'un usufruit viager en faveur de la donatrice, inscrit au Registre foncier comme servitude personnelle à charge de la part de copropriété donnée. Par ailleurs, l'article 6 de cet acte prévoit ce qui suit : "A titre de charge, la donataire devra constituer en faveur de son père, B.C.__, dans un délai de trois mois au plus à compter du décès de la donatrice, un usufruit viager grevant la part de copropriété d'un quart (1/4) ici donnée". L'usufruit mentionné à l'article 6 n'a pas été inscrit au Registre foncier.
S.__ pour une demie, D.__ et E.C.__ pour un quart chacune, forment ainsi une copropriété simple portant sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...].
3. Le 8 février 2008, S.__ a ouvert action contre D.__, E.C.__ et N.__ devant le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, concluant au partage de la copropriété et à la vente de l'immeuble précité.
Par jugement incident du 18 septembre 2008, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête d'intervention déposée par B.C.__ dans le cadre de la procédure de partage. Rappelant que celui-ci fondait sa requête sur l'article 6 de l'acte du 15 octobre 1998, il a en substance considéré que cet acte, auquel B.C.__ n'était pas partie, ne conférait aucun droit ou intérêt juridique lui permettant de revendiquer la qualité de partie ou de formuler des conclusions en tant que partie, que ledit acte soit considéré comme une donation entre vifs grevée d'une charge – ce qui semblait être le cas – ou comme une disposition pour cause de mort. Il a retenu que l'acte du 15 octobre 1998 était révocable en tout temps, indépendamment de l'action en partage, que B.C.__ ne disposait d'aucun droit d'usufruit, dans la mesure où un tel droit ne naîtrait que s'il était constitué par E.C.__ après le décès de N.__ et qu'il bénéficiait tout au plus d'une expectative non protégée par la loi.
4. Le 31 octobre 2008, N.__, par l'intermédiaire de son tuteur, a signé une déclaration selon laquelle elle a purement et simplement renoncé à agir en exécution de la charge ou à révoquer la donation, ou à réclamer à E.C.__ des dommages et intérêts pour la circonstance que l'exécution de la charge comprise dans l'acte de donation notarié par [...] le 15 octobre 1998 sera devenu impossible du fait du partage et de la vente de la copropriété dans le cadre de l'action en partage ouverte par S.__. Cette déclaration a été signée pour approbation par la Justice de paix du district de Nyon.
Préalablement à cette déclaration, par courrier du 22 octobre 2007 adressé au notaire [...],N.__ s'était notamment exprimée comme suit :
"(…)
Je désire régulariser la situation de ma propriété. La situation dans laquelle je me trouve avec certains membres de ma famille s'est beaucoup dégradée et je désire remettre de l'ordre.
A cette fin, je vous demande de préparer pour ma signature, un document qui corrige l'acte de donation que j'ai signé en 1997 en faveur de ma petite fille E.C.__. Je désire simplement qu'E.C.__ soit débarrassée de la charge d'usufruit futur en faveur de son père.
Cette révocation de la charge est dans l'intérêt de ma petite fille, et je désire que cette correction à ma donation soit effectuée immédiatement.
(…)"
5. Par arrêt du 14 avril 2009, définitif et exécutoire, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a confirmé le jugement incident du 18 septembre 2008 rendu par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Elle a notamment considéré que l'acte du 15 octobre 1998 était un contrat de donation, que la charge grevant la donation de constituer au décès de la donatrice un usufruit sur la part de copropriété donnée était un accessoire de la donation ne modifiant pas la nature du contrat, que cela n'en faisait en particulier pas une charge grevant une disposition à cause de mort dont le bénéficiaire pouvait requérir l'exécution au sens de l'art. 482 al. 1 CC et que le tiers bénéficiaire d'une charge stipulée dans un contrat de donation n'avait pas la qualité pour agir en exécution de celle-ci, B.C.__ n'ayant dès lors aucun intérêt direct et actuel à une intervention dans le procès en partage. Elle a en outre retenu que la charge était révocable par N.__, qui pouvait agir par l'intermédiaire de son représentant légal, que B.C.__ ne bénéficiait que d'une expectative, selon laquelle un droit d'usufruit serait inscrit en sa faveur, et qu'il n'avait dès lors aucun intérêt juridique à intervenir au procès en partage.
6. Le 13 septembre 2012, B.C.__ a déposé une nouvelle demande d'intervention dans le cadre de la procédure de partage ouverte par S.__, qui a été rejetée par jugement incident du 8 juillet 2013 rendu par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. En substance, celle-ci a considéré que la question de savoir si B.C.__ avait qualité pour agir en exécution de la charge grevant la donation avait déjà été tranchée définitivement lors de la précédente procédure incidente, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir, mais a toutefois examiné si l'acte du 15 octobre 1998 devait être qualifié de stipulation pour autrui parfaite, auquel cas B.C.__ aurait qualité pour agir en exécution de la prestation. S'agissant de la volonté d'E.C.__, la présidente a retenu que celle-ci avait deux ans au moment de la conclusion de l'acte de donation, lequel avait été signé par B.C.__, de sorte qu'on ne pouvait pas en déduire une quelconque volonté de s'engager à l'égard de son père, lequel était lui-même bénéficiaire de l'usufruit. Si B.C.__ estimait que sa mère avait l'intention d'obliger E.C.__, il aurait dû requérir l'institution d'une curatelle de représentation en faveur de sa fille, compte tenu du conflit d'intérêt les opposant. Concernant la volonté de N.__, la présidente a retenu qu'il ressortait de la déclaration du 31 octobre 2008 que celle-ci n'avait nullement l'intention de contraindre sa petite-fille à constituer un usufruit et à conférer à son fils une prétention à cet égard. Ainsi, quand bien même N.__ aurait eu l'intention d'obliger E.C.__ envers B.C.__ en 1998, elle aurait par la suite révoqué cette stipulation pour autrui, aucune stipulation pour autrui parfaite ne résultant au demeurant de l'usage.
Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 17 septembre 2013 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal, laquelle a en substance considéré qu'il avait déjà été jugé que le devoir de la donataire de constituer l'usufruit après le décès de la donatrice n'en faisait pas une charge grevant une disposition pour cause de mort dont le bénéficiaire pouvait requérir l'exécution et que B.C.__ n'avait pas démontré en quoi les considérations du premier juge concernant l'inexistence d'une stipulation pour autrui parfaite étaient arbitraires.
Le Tribunal fédéral a confirmé la décision cantonale par arrêt du 8 mai 2014.
7. Par jugement du 29 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a notamment admis l'action non successorale en partage de copropriété déposée par S.__ contre D.__ et E.C.__ selon demande du 8 février 2008 et ordonné et mis en œuvre la vente aux enchère publiques de l'ensemble des parts de copropriété portant sur la parcelle
n° [...] " [...]" de la Commune de [...]. Ce magistrat a notamment relevé que par convention du 14 avril 2011, E.C.__ et son père B.C.__ avaient prévu que la charge d'usufruit en faveur de ce dernier porterait sur la part du produit de la vente de la parcelle n° [...] revenant à E.C.__, si bien que la prétention du père envers sa fille, de nature pécuniaire et non pas réelle, pourrait se régler, le cas échéant, en tout état de cause. En outre, ce magistrat a constaté que B.C.__ occupait une partie du [...] sans être titulaire d'un quelconque droit sur cet immeuble et que sa position juridique était celle d'un "squatter".
8. Entendue en qualité de témoin le 9 décembre 2014 par la Juge déléguée de la chambre patrimoniale cantonale dans la cause opposant [...] à B.C.__, [...], médecin neurologue, a notamment déclaré que la seule fois qu'elle avait reçu N.__ en consultation, le
30 octobre 2007, elle avait constaté une altération importante des fonctions cognitives. Elle a affirmé que N.__ ne savait pas où elle était, ni quel jour on était et qu'elle était incapable de donner des renseignements sur des événements récents, qu'elle avait échoué aux deux tests de mémoire effectués, précisant que le taux d'erreur dans les analyses du vivant du patient n'est pas négligeable.
9. Le 16 mars 2015, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a tenu une audience de mesures provisionnelles à la suite de la requête déposée par D.__ contre B.C.__, E.C.__ et S.__. A l'exception de S.__, toutes les parties étaient présentes. Celles-ci ont conclu une transaction, dont la juge déléguée a pris acte pour valoir décision entrée en force, par laquelle elles sont convenues qu'elles s'engageaient irrévocablement à quitter les locaux de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] et à les rendre libres quinze jours au plus tard après la signature d'un contrat de vente de gré à gré de la parcelle ou après l'adjudication lors de la première vente aux enchères publiques, respectivement au plus tard trente jours avant la date de la seconde vente aux enchères publiques, que faute de quitter volontairement les locaux, elles pourraient y être contraintes par la force, qu'elles s'engageaient à signer, respectivement s'agissant de B.C.__ à ne pas s'opposer à tout acte de vente portant sur la parcelle n° [...].B.C.__ s'est également engagé à ne pas interférer de quelque manière que ce soit dans le processus de vente et à laisser l'accès à l'appartement qu'il occupe au notaire chargé de la vente aux enchères.
10. a) Le 1er mars 2016, B.C.__ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre E.C.__, en concluant, avec suite de frais, à titre superprovisionnel à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier du district de Nyon de procéder à l'inscription provisoire de son droit d'usufruit sur la part de copropriété d'un quart d'E.C.__ de la parcelle n° [...] du cadastre de [...] selon acte de donation du 15 octobre 1998, l'inscription demeurant valable jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles déposée le même jour. A titre provisionnel, il a conclu à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier du district de Nyon de procéder à l'inscription provisoire de son droit d'usufruit sur la part de copropriété d'un quart d'E.C.__ de la parcelle n° [...] du cadastre de [...] selon acte de donation du 15 octobre 1998, à ce qu'un délai de trois mois lui soit imparti pour introduire une action au fond visant à confirmer l'inscription provisoire, celle-ci demeurant valide jusqu'à droit connu dans le cadre de l'action au fond.
Par ordonnance du 3 mars 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : juge déléguée) a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles et ordonné l'inscription provisoire du droit d'usufruit de B.C.__ sur la part de copropriété d'un quart d'E.C.__ sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...].
Une audience de mesures provisionnelles s'est tenue le 11 avril 2016 en présence de B.C.__, assisté de son conseil, et d'E.C.__, assistée de son curateur. B.C.__ s'est opposé à la présence de D.__ qui avait pris place dans le public. Statuant sur le siège, la juge déléguée a autorisé D.__ à assister à l'audience. B.C.__ a déclaré recourir contre cette décision, de sorte que l'audience a été levée.
Par courrier du 20 avril 2016, Me [...] a informé les parties que l'inscription de l'usufruit empêchait la vente de l'immeuble et que la fixation d'une date pour la vente était prématurée compte tenu de la procédure ouverte par B.C.__.
b) Le 15 avril 2016, D.__ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles contre B.C.__, E.C.__ et S.__, en concluant, avec suite de frais, par voie d'extrême urgence et par voie de mesures provisionnelles, à ce qu'ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de Nyon de radier immédiatement l'inscription provisoire d'un droit d'usufruit en faveur de B.C.__ sur la part de copropriété d'un quart d'E.C.__ de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] selon acte de donation du 15 octobre 1998.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2016 et prononcé rectificatif du 29 avril 2016, la juge déléguée a notamment ordonné au Conservateur du Registre foncier de Nyon de procéder à la radiation de l'inscription provisoire opérée le 3 mars 2016 du droit d'usufruit en faveur de B.C.__ sur la part de copropriété d'un quart d'E.C.__ de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] selon acte de donation du 15 octobre 1998.
Les 29 avril et 2 mai 2016, S.__ et E.C.__ ont adhéré aux conclusions de la requête de mesures provisionnelles du 15 avril 2016 et requis la jonction de cette procédure avec celle ouverte le 1er mars 2016 par B.C.__. S.__ a en outre réclamé l'allocation de dépens à la charge de B.C.__.
c) La juge déléguée a tenu une nouvelle audience de mesures provisionnelles le 3 mai 2016, en présence de D.__ et B.C.__, assistés de leurs conseils respectifs, du curateur d'E.C.__ et du conseil de S.__. B.C.__ s'est opposé à la jonction de causes requise, a sollicité un échange d'écritures sur cette question ainsi que la suspension de la cause jusqu'à droit connu sur la procédure en levée de la curatelle instituée en faveur d'E.C.__. Les autres parties ont conclu au rejet de la requête de suspension. La juge déléguée a informé les parties que les questions de la jonction de causes et de la suspension seraient traitées dans l'ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir.
En droit :
1. L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d'un membre de la Cour d'appel civile statuant comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1989 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 CPC) et portant sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CPC commenté, 2011,
nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).
3.
3.1 L'appelant invoque la violation de son droit d'être entendu. Il n'aurait selon lui pas pu se prononcer sur les déterminations déposée par les intimés sur sa requête du 1er mars 2016, ni sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 avril 2016 par D.__, et prétend que l'audience tenue le 3 mai 2016 aurait porté exclusivement sur les questions de la jonction de causes et de la suspension de la présente procédure. Il fait également valoir que l'ordonnance attaquée, qui se réfère à des décisions antérieures, violerait son droit d'obtenir une décision motivée.
3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle prévue par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), qui permet à toute personne qui est partie à une procédure d’être informée et entendue avant qu’une décision ne soit prise à son sujet. Il assure ainsi en particulier au justiciable le droit de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Ainsi, toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; TF 1B_16/2013 du 5 mars 2013 consid. 2.1 ; TF 2C_231/2012 du 13 mars 2012 consid. 4.1 ; TF 2C_156/2011 du 14 avril 2011 consid.2.2).
La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29
al. 2 Cst. le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en toute connaissance de cause. L’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 III 439
consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588).
3.3 Les intimés ne se sont pas déterminés sur la requête de mesures provisionnelles de B.C.__ mais sur celle de D.__, de sorte que l'appelant ne saurait prétendre qu'il n'a pas été invité à se prononcer sur les déterminations des autres parties sur sa requête. La requête de D.__ a été adressée pour notification aux parties adverses par avis du 19 avril 2016, qui invitait celles-ci à déposer leurs éventuelles déterminations avant l'audience fixée au 3 mai 2016, dans un délai approprié. Force est de constater que l'appelant a dès lors eu tout le loisir de se déterminer sur la requête de D.__, comme l'ont d'ailleurs fait les autres parties. Le fait que la juge déléguée ait informé les parties, lors de l'audience du 3 mai 2016, que la question de la jonction de causes serait traitée dans l'ordonnance à intervenir de sorte que l'audience ne portait que sur la requête déposée par D.__, n'y change rien. Du reste, les deux causes, qui ont été jointes par l'ordonnance attaquée, portent sur les mêmes faits et les mêmes questions juridiques, puisque la requête de D.__ tend à la radiation de l'inscription provisoire d'un usufruit en faveur de B.C.__ et que celui-ci requiert l'inscription de ce même droit. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'appelant a eu l'opportunité de prendre position sur l'intégralité de l'objet du litige, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté.
Dans la motivation de l'ordonnance attaquée, le premier juge s'est référé aux précédentes décisions judiciaires rendues à la suite des deux requêtes d'intervention déposées par B.C.__ dans le cadre de l'action en partage ouverte par S.__. Il a expliqué qu'à l'instar des magistrats ayant rendu ces décisions, il considérait qu'il n'était pas vraisemblable que N.__ ait eu l'intention de contraindre E.C.__ à faire inscrire un usufruit en faveur de son père et que celle-ci, âgée de deux ans lors de la signature de l'acte du 15 octobre 1998 et représentée par ses parents, n'avait pas eu la volonté de s'engager. Ces explications, associées aux raisonnements contenus dans les décisions antérieures auxquelles le premier juge s'est référé, qui figurent dans l'état de fait de l'ordonnance attaquée, étaient largement suffisantes pour que l'appelant puisse comprendre le raisonnement du premier juge et l'attaquer en toute connaissance de cause, les exigences en matière de motivation étant au demeurant moins élevées en procédure sommaire, qui se veut simple et rapide (CACI 3 mars 2014/97 consid. 3b).
4.
4.1 Dans un second grief, l'appelant soutient que la vraisemblance de sa prétention au fond est établie. Selon lui, la donation du 15 octobre 1998 est assortie du devoir pour E.C.__ d'inscrire un usufruit en sa faveur au décès de N.__, charge dont il pourrait requérir personnellement l'exécution. Il fait en outre valoir que si l'immeuble est vendu sans que son droit d'usufruit soit inscrit sur la part de copropriété d'E.C.__, il subira un dommage difficilement réparable, dès lors qu'un procès au fond sur cette question n'aura plus d'objet et qu'il perdra ainsi définitivement la possibilité de faire valoir son droit.
4.2
4.2.1 Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : elle est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut donc se limiter à la vraisemblance des faits et à l’examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles. Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées). En matière de mesures provisionnelles, tant l’existence du droit matériel (soit sa substance et sa titularité), sa violation ou l’imminence de sa violation que le risque d’un préjudice difficilement réparable doivent être rendus vraisemblables par le requérant (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 261 CPC). Selon l’art. 262 CPC, le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment ordonner la fourniture d’une prestation en nature (let. d).
Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate du requérant en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (HohI, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010, n. 1758 p. 322). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge délégué CACI 26 février 2013/113 consid. 3a). En d’autres termes, il s’agit d’éviter d’être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets.
Le dommage difficilement réparable de l’art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; HohI, op. cit., n. 176 p. 323). Un préjudice financier n’est en principe pas difficilement réparable (Zürcher, in DIKE-Kommentar ZPO, 2011, n. 25 ad art. 261 CPC), hormis les cas exceptionnels où il est susceptible d’entraîner la faillite de l’intéressé ou la perte de ses moyens d’existence (Seiler, Die Berufung nach ZPO, 2013, n. 991 et les références citées, p. 424). Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3).
Le risque de préjudice difficilement réparable suppose par ailleurs l’urgence (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC) ; de façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, Fribourg 1994, n. 543 p. 175). L’urgence est une notion relative selon le Tribunal fédéral, qui retient qu’elle comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances. Alors même que les mesures provisionnelles sont subordonnées à l’urgence, le droit de requérir ne se périme pas, mais la temporisation du requérant durant plusieurs mois à dater de la connaissance du dommage ou du risque peut signifier qu’une protection n’est pas nécessaire, voire constituer un abus de droit (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC ; TF 4P.263/2004 du 1er février 2005). Ainsi, sa requête risque d’être rejetée si le tribunal arrive à la conclusion qu’une procédure ordinaire introduite à temps aurait abouti un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, op. cit., n. 12 ad art. 261 CPC).
Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3, JdT 2005 I 305).
4.2.2 Aux termes de l'art. 254 al. 1 CO, la donation peut être grevée de conditions ou de charges. Une charge peut être stipulée en faveur du donateur ou d'un tiers, ce dernier étant alors au bénéfice d'une stipulation pour autrui (Baddeley, Commentaire romand, 2ème éd., Bâle 2012, nn. 20 et 36 ad art. 245 CO). Selon
l'art. 112 al. 1 CO, celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger l'exécution au profit de ce tiers (stipulation pour autrui imparfaite). Le tiers ou ses ayants droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties ou que tel est l'usage (art. 112 al. 2 CO ; stipulation pour autrui parfaite). Pour déterminer si la stipulation pour autrui contient un droit en faveur du tiers bénéficiaire, il y a lieu d'interpréter la volonté des parties (ATF 139 III 60 consid. 5.2 et 5.3, JdT 2013 II 197).
Le donataire doit accepter la charge. Une acceptation tacite, qui peut découler de la nature de la relation entre les parties, ne doit pas être admise sans raison particulière. Une donation grevée d'une charge acceptée par un mineur ou un interdit capable de discernement requiert, pour lier le donataire, le consentement du représentant légal (Baddeley, op. cit., nn. 27 et 28 ad art. 245 CO)
4.2.3 Aux termes de l'art. 750 al. 3 CC, l'usufruit s'étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite, notamment en cas d'assurance et d'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette subrogation s'étend à toute indemnisation liée à la perte de la propriété, soit pour des raisons d'intérêt public (remaniement parcellaire ou améliorations foncières, expropriation) ou pour un motif de droit privé (la vente de l'objet en copropriété lorsque la part de copropriété seule est grevée d'un usufruit) (Piotet, Traité de droit privé suisse, V/2 – Les droits réels limités en général, les servitudes et les charges foncières, 2ème éd., Bâle, 2012, n. 541; Müller, Basler Kommentar, 5ème éd., 2015, n. 5 ad art. 750 CC; Baumann, Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, IV2a – Sachenrecht – Nutzniessung und andere Dienstbarkeiten, art. 745-778, Zurich, 1999, n. 12 ad art. 750 CC). Dans un arrêt du 14 octobre 2015, le Tribunal fédéral a réaffirmé le principe selon lequel la disparition de la part de copropriété prive l'usufruit de son objet et celui-ci est simplement remplacé par subrogation réelle sur le prix encaissé de la vente de chaque part et à concurrence de cette part. Le partage intervient ainsi sans l'accord des usufruitiers ou leur participation au procès (5A_174/2015 consid. 5).
4.3 En l'espèce, E.C.__ avait deux ans lors de la signature de l'acte du 15 octobre 1998. Elle a été représentée par ses parents, alors que son père est le bénéficiaire de la charge grevant la donation en sa faveur. Compte tenu du conflit d'intérêt manifeste entre le père et sa fille, celle-ci aurait dû être représentée par un curateur (cf. notamment art. 392 ch. 2 aCC ; ATF 118 II 101, JdT 1995 I 103 ; Meier, Droit de la tutelle et acte immobilier : Questions choisies, RDT 2008, p. 257), la validité de la charge, d'une part, et le droit de l'appelant d'en obtenir l'exécution, d'autre part, n'apparaissent pas clairement. Il s'avère également que par la suite la donatrice N.__ a clairement exprimé sa volonté de renoncer à cette charge, non seulement par la déclaration de son tuteur du 31 octobre 2008 mais également par son courrier du 22 octobre 2007 à Me [...], signé de sa main, dont il ressort qu'elle souhaitait que sa petite-fille E.C.__ "soit débarrassée de la charge d'usufruit futur en faveur de son père". Dans ce contexte, en admettant que la charge soit effectivement valable et qu'elle oblige E.C.__, on devrait à tout le moins conclure que celle-ci a bien été libérée de cette obligation par révocation de la donatrice. A cet égard, même si les fonctions cognitives de N.__ étaient sans doute déjà altérées à cette époque, on ne saurait conclure, sur la base du simple témoignage de la Dresse [...] intervenu le 9 décembre 2014, qu'elle était totalement incapable de discernement. De toute manière, la déclaration formulée par le biais de son tuteur une année plus tard va dans le même sens. Ainsi, à l'instar du premier juge, on peut douter que cette charge eût encore un quelconque effet contraignant pour E.C.__ au décès de N.__.
Cependant, pour l'appelant, une révocation unilatérale ne serait pas possible car la charge imposée à E.C.__ s'inscrirait dans le cadre d'une stipulation pour autrui parfaite au sens de l'art. 112 al. 2 CO, en vertu de la nature et du but du contrat. Compte tenu du contexte familial particulier des parties, la finalité de la donation du 15 octobre 1998 aurait été manifestement de faire inscrire l'appelant en qualité d'usufruitier sur la part de copropriété de sa fille et non d'abord de gratifier cette enfant à cette époque, celle-ci étant néanmoins amenée ultérieurement à en tirer un grand bénéfice en raison de la valeur considérable de la part de copropriété concernée. Cette question peut toutefois être laissée ouverte au stade de la procédure provisionnelle car, comme on le verra ci-dessous, l'appelant échoue dans la preuve d'une atteinte à son droit susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 261 al. 1 CPC.
Le premier juge a procédé à l'examen de la seconde condition posée par cette disposition uniquement sous l'angle de la situation des intimés. Or, dans la mesure où la requête de mesures provisionnelles de l'appelant est antérieure à celle de l'intimée D.__, ce second acte de procédure ayant uniquement été déposé pour contrer l'inscription obtenue par l'appelant à titre superprovisionnel devant le premier juge, c'est bien la situation de l'appelant dans la perspective d'une telle inscription qui doit être examinée par rapport à l'état de fait qui prévalait avant cette procédure provisionnelle, soit l'absence d'inscription. En d'autres termes, seule la partie qui sollicite l'inscription provisoire, à savoir l'appelant, doit établir la réalisation de la condition d'un préjudice difficilement réparable.
Sur ce point, l'appelant se contente de relever qu'une vente de l'immeuble en l'absence d'une inscription provisoire de l'usufruit risquerait de rendre un éventuel procès au fond sans objet, ce qui l'empêcherait de faire valoir son droit. Ce n'est pas convaincant. Comme exposé au considérant 4.2.3, le partage judiciaire de la copropriété a pour effet de supprimer tous droits d'usufruit éventuels sur les parts et cela sans l'accord de leurs titulaires. Ainsi, même en supposant que l'appelant puisse obtenir l'inscription provisoire de son droit d'usufruit, ou même son inscription définitive dans le cadre d'une procédure au fond, la vente aux enchères de l'immeuble provoquera de par la loi la perte de cet usufruit, l'appelant ne pouvant tenter de faire valoir en définitive qu'une simple prétention personnelle en paiement contre E.C.__.
De surcroît, la position adoptée par l'appelant dans la présente cause apparaît assez contradictoire au vu des conventions du 14 avril 2011 (résumée sur le point topique dans le jugement du 29 juillet 2014) et du 16 mars 2015. Non seulement l'appelant a convenu avec sa fille que la part du produit de la vente de la parcelle revenant à cette dernière serait soumise à la charge d'usufruit, admettant par la même que sa prétention envers sa fille, de nature personnelle et non réelle, pourrait se régler en tout état de cause, mais, de surcroît, il s'est expressément engagé à ne pas interférer de quelque manière que ce soit dans le processus de vente. Dans ce contexte, le revirement d'attitude de l'appelant suscite certaines interrogations quant à sa bonne foi (art. 2 CC).
En tous les cas, l'appelant n'expose et ne démontre nullement en quoi l'absence d'inscription serait susceptible de l'empêcher de faire valoir une éventuelle prétention personnelle contre E.C.__ au cas où il obtiendrait gain de cause sur le fond. Cela étant, la seconde condition cumulative de l'art. 261 al. 1 CPC n'est manifestement pas réalisée et c'est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la radiation de l'inscription provisoire du droit d'usufruit invoqué par l'appelant.
5. S.__ reproche au premier juge de ne pas avoir condamné l'appelant à une amende disciplinaire.
Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus ; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.
En l'espèce, l'appelant habite l'immeuble litigieux et entend faire valoir en justice un droit d'usufruit dont il s'estime titulaire. Même si ses procédés reportent la vente aux enchères de l'immeuble ordonnée par jugement du 29 juillet 2014 et si ses moyens s'avèrent manifestement mal fondés en l'espèce, cela n'est pas encore suffisant pour considérer que lui ou son conseil ont recours à des procédés téméraires au sens très restrictif de la jurisprudence (ATF 111 Ia 148, JdT 1985 I 584), de sorte que la décision du premier juge doit être confirmée sur ce point également.
6.
6.1 Au vu de ce qui précède, l'appel doit être rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.
6.2 Par décision du 24 août 2016, le juge délégué a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à l'appelant B.C.__, avec effet au 28 juillet 2016, comprenant notamment l'assistance d'un conseil d'office en la personne de Me Elie Elkaim.
Le conseil de l'appelante a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Dans sa liste des opérations du 16 septembre 2016, il indique avoir consacré 17,17 heures, la plupart accomplies par son collaborateur, à la procédure d'appel. Il a en particulier retenu 12 heures pour l'examen de la décision de première instance, l'étude du dossier, les recherches, la rédaction de l'appel, les corrections et la préparation du bordereau, le détail du temps consacré à chacune de ces opérations n'étant pas indiqué. Compte tenu de la nature du litige, de la difficulté de la cause et du fait que le conseil d'office représentait déjà B.C.__ dans la procédure de première instance et connaissait bien le dossier, il convient de réduire ce temps à 8 heures, de sorte que le temps total prix en considération s'élève à 13,17 heures. L'indemnité correspondante, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.03]), doit ainsi être fixée à 2'370 fr. 60, plus les débours annoncés par 170 fr. 10, ainsi que la TVA sur le tout, par 203 fr. 25, soit à 2'743 fr. 95 au total.
6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 65
al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais sont provisoirement supportés par l’Etat, vu l’octroi de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office supportés par l’Etat.
6.4 L'appelant versera à chaque intimé un montant de 3'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), l’assistance judiciaire ne dispensant pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué
de la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs) pour l'appelant B.C.__, sont provisoirement supportés par l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Elie Elkaim, conseil d'office de l'appelant, est arrêtée à 2'743 fr. 95 (deux mille sept cent quarante-trois francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
VI. L'appelant B.C.__ versera à l'intimée D.__ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'appelant B.C.__ versera à l'intimée E.C.__ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VIII. L'appelant B.C.__ versera à l'intimé S.__ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L'arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Elie Elkaim (pour B.C.__),
- Me Nicolas Gillard (pour D.__),
Me Antoine Eigenmann (pour E.C.__),
- Me Philippe Reymond (pour S.__).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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