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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2016/808: Kantonsgericht

Das Tribunal Cantonal hat in einem Urteil vom 7. Juli 2016 über einen Fall entschieden, bei dem I.________ gegen Z.________ geklagt hat. I.________ wurde teilweise Recht gegeben und Z.________ wurde verurteilt, einen Betrag von 15'702 Fr. 85 sowie weitere Beträge zu zahlen. I.________ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und fordert einen höheren Betrag. Das Gericht hat die relevanten Fakten geprüft und festgestellt, dass I.________ für Z.________ gearbeitet hat und Anspruch auf bestimmte Zahlungen hat. Es wurde auch über einen Arbeitsunfall diskutiert, bei dem I.________ verletzt wurde. Das Gericht hat entschieden, dass Z.________ bestimmte Zahlungen leisten muss. Das Geschlecht der beteiligten Personen wird nicht explizit erwähnt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2016/808

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2016/808
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2016/808 vom 07.07.2016 (VD)
Datum:07.07.2016
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; Appelant; ’il; Accident; Employeur; était; émoin; établi; ’appelant; éduction; ériode; érieur; Intimé; CNA/SUVA; épens; Incapacité; érieure; érêt; Assurance; éclaré; édical; égal; ’au; éclaration
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 23 ZGB;Art. 236 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 34 ZGB;Art. 4 SchKG Art. 45 UVG;Art. 57 ZPO;Art. 6 SchKG Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 95 UVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Staehelin, , Art. 342, 1996

Entscheid des Kantongerichts HC/2016/808

TRIBUNAL CANTONAL

P314.038030-160706

396



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 7 juillet 2016

__________

Composition : M. Abrecht, président

M. Colombini et Mme Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Choukroun

*****

Art. 34 CCT-SOR ; 45 al. 2 LAA, 66 al. 1 et 2 LAA ; 324b, 342 al. 2 CO

Statuant sur l’appel interjeté par I.____, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 23 février 2016 par le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Z.____, à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 23 février 2016, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 29 mars 2016, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a admis partiellement la demande formée le 16 septembre 2014 par I.____ (I), dit que Z.____ est le débiteur de I.____ d’un montant de 15'702 fr. 85, sous déduction des charges sociales, ainsi que d’un montant de 1'077 fr. 95 net, le tout avec intérêts à 5% l’an dès le 10 juillet 2014 et sous déduction d’un montant de 13'000 fr. net (II), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III), rendu le jugement sans frais ni dépens (IV) et arrêté l’indemnité du conseil d’office de I.____ à 4'069 fr. 45, TVA et débours inclus (V).

En droit, les premiers juges ont retenu que, durant l’année 2013, I.____ avait occasionnellement travaillé pour le compte de Z.____ durant plusieurs semaines, sans pouvoir dire combien de temps avait duré la relation contractuelle. Ils ont conclu qu’au moment de la chute litigieuse sur le chantier de [...], au mois de novembre 2013, I.____ travaillait au service de Z.____ et qu'il était soumis à la Convention collective de travail du second œuvre romand (ci-après : CCT-SOR). Sur la base du montant de 13'000 fr. que I.____ avait déclaré avoir perçu de Z.____ et du tarif horaire de 25 fr. qui aurait été convenu entre les parties, les premiers juges ont retenu que I.____ avait travaillé à raison de 520 heures (13'000 fr. / 25), représentant 63,5 jours. En appliquant le salaire horaire minimum fixé par la CCT-SOR, à savoir 30 fr. 20 brut montant auquel s’ajoutaient les frais de repas à raison de 17 fr. par jour, les magistrats ont arrêté le montant brut que I.____ aurait dû percevoir à 15'704 fr. en sus d’un montant de 1'079 fr. 50 à titre d’indemnité pour les repas. Les premiers juges ont en revanche rejeté les prétentions de I.____ pour la période consécutive à sa chute, au motif qu'il n'était pas établi qu’elle fût constitutive d'un accident au sens juridique du terme et qu'aucune pièce n'établissait d'incapacité de travail. La survenance d'un accident n'étant pas établie, il n'y avait pas lieu de donner suite à la conclusion tendant à la remise d'une déclaration de sinistre LAA par Z.____.

B. Par acte du 29 avril 2016, I.____ a déposé un appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que Z.____ soit reconnu son débiteur d'un montant de 18'389 fr. 75, sous déduction des charges sociales, ainsi que d'un montant de 1'262 fr. 40 net, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2014 et sous déduction d'un montant de 13'000 fr., et à ce qu’ordre soit donné à Z.____ de remplir et remettre la déclaration de sinistre LAA de la SUVA. Il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par ordonnance du 9 mai 2016, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à I.____ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 avril 2016 dans la procédure d’appel qui l’oppose à Z.____, l’avocate Joëlle Druey étant désignée conseil d’office.

Z.____ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. I.____ vit et travaille en Suisse depuis plusieurs années, sans être au bénéfice d'une autorisation valable.

2. Z.____ est actif dans le domaine de la plâtrerie peinture. Depuis le mois d'avril 2014, il est inscrit au Registre du commerce vaudois en qualité d'associé gérant de la société B.____, au bénéfice de la signature individuelle.

3. Dès le mois de juillet 2013, I.____ a travaillé de manière sporadique pour Z.____ sur plusieurs chantiers, soit notamment à [...], à [...] et à [...], durant une période comprise entre quelques semaines et quelques mois, sans qu’il soit possible de déterminer avec précision la durée des relations contractuelles.

4. a) À une date que I.____ situe le 27 novembre 2013, il a chuté depuis une échelle, alors qu'il travaillait pour Z.____ sur le chantier de [...].

b) Par courrier du 21 mai 2014, I.____, a demandé – par l’intermédiaire de K.____ – à Z.____ de remplir le formulaire d'accident de la SUVA, afin de permettre une prise en charge des frais médicaux relatifs à la chute survenue en novembre 2013.

Le 22 mai 2014, I.____ a écrit à la SUVA pour lui demander d’enregistrer sa chute survenue en novembre 2013 et l’ouverture d’un dossier.

Le 1er mai 2014, I.____ s'est rendu à la Policlinique médicale universitaire à [...] et s’est fait prescrire et délivrer du Tramal.

c) Le 23 juin 2014, I.____ a été entendu par un collaborateur de la SUVA et a relaté les faits du mois de novembre 2013, sur la base desquelles un rapport a été établi.

d) Il ressort d'un « extrait du dossier patients » établi le 8 septembre 2014 par la Direction médicale du CHUV que le demandeur a été vu pour une consultation ambulatoire le 29 juillet 2014. Le document indique notamment que le patient a consulté au motif suivant : « s/p fracture Mason 1-2 du coude novembre 2013 négligée ». Les examens radiologiques effectués ont révélé une « Arthrose débutante en regard d'un cal vicieux de la tête radiale et sur la partie la plus médiane de l'articulation huméro-cubitale ». Une arthrolyse arthroscopique du coude gauche était envisagée.

Par courrier du 24 mai 2015, le Dr J.____ a indiqué avoir rencontré I.____ pour la première fois le 30 mars 2015 en relation avec le handicap représenté par les séquelles post-traumatiques du membre supérieur gauche. Il a attesté que les séquelles constatées ne pouvaient être que les conséquences d'un traumatisme grave de l'avant-bras et de l'articulation du coude.

5. I.____ a introduit une procédure de conciliation le 10 juillet 2014.

Une audience de conciliation s’est tenue le 25 août 2014 en présence des parties. La conciliation ayant échoué, I.____ s'est vu délivrer une autorisation de procéder, le même jour.

6. a) Par demande formée le 16 septembre 2014, I.____ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que Z.____ soit reconnu son débiteur et lui doive la somme de 48'096 fr. brut et 1'394 fr. net, ceci sous déduction du montant de 13'000 fr., pour la période du 1er juillet 2013 au 31 mars 2014, avec intérêts à 5% l'an dès le 11 mars 2013 (I), à ce qu’il soit constaté que Z.____ doit remplir et remettre la déclaration de sinistre LAA de la SUVA, qu’il doit produire les fiches de salaire relatives à la période s'étalant du 7 juillet 2013 au 31 mars 2014, de même que fournir la preuve du paiement des cotisations aux assurances sociales (II et III), étant précisé que I.____ réduisait ses conclusions dans la mesure utile à
30'000 fr. afin de rester dans la compétence du Tribunal de Prud’hommes (IV).

Par réponse du 24 novembre 2014, Z.____ a conclu au rejet de la demande du 16 septembre 2014, sous suite de frais et dépens.

b) L’audience de jugement s’est tenue le 12 février 2015. À cette occasion, les parties ont signé une convention dans le but de trouver un accord tripartite avec la SUVA, la cause devant être reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Par courrier du 22 juin 2015, I.____ a requis la reprise de la cause.

c) Une deuxième audience de jugement s'est tenue le 19 octobre 2015 en présence des parties.

I.____ a déclaré avoir rencontré Z.____ en juin 2013 et avoir travaillé pour lui de manière occasionnelle durant quatre mois et demi, environ trois semaines sur quatre, pour un tarif-horaire convenu de 25 francs. I.____ a admis n'avoir jamais eu de certificat médical d'incapacité de travail et n'avoir donc pas pu transmettre un tel document à Z.____. Il a encore expliqué avoir cessé de travailler pour Z.____ ensuite de sa chute, avoir repris son activité durant quelques jours à fin janvier 2014 et quelques jours en mars 2014, puis ne plus avoir été contacté par Z.____ pour venir travailler.

Les témoins R.____, X.____, L.____ et M.____ ont été entendus.

R.____ a notamment indiqué avoir rencontré I.____ lors de rendez-vous de chantier qui se déroulaient à [...], qu’il situait sans certitude au début de l’année 2014. Il a précisé qu’à cette époque, I.____ travaillait sur ce chantier alors que lui-même était sur un autre chantier. Le témoin a encore déclaré avoir entendu parler d’un accident survenu sur le chantier de [...], un ouvrier prénommé [...] s’étant fracturé les deux bras en tombant d’une échelle. Il a ajouté n’avoir pas entendu parler d’autres accidents.

X.____ a notamment indiqué avoir vu I.____ travailler quelques jours sur le chantier de [...], sans pouvoir préciser à quelle date. Il n’a pas pu indiquer combien de temps I.____ avait travaillé pour Z.____.

L.____ a notamment déclaré qu’il connaissait I.____ depuis trois ou quatre ans et qu’il avait travaillé avec lui sur les chantiers de [...] et sur celui de [...] durant plusieurs semaines. Le témoin a évoqué un autre accident, également survenu sur le chantier de [...] et dans les mêmes circonstances que celles de l’accident dont avait été victime I.____, qui s’était produit quelques semaines auparavant. Il a situé l’accident de I.____ vers l’hiver 2013, précisant qu'il n'avait pas assisté à la scène, mais qu'il avait entendu un bruit. Il avait constaté que I.____ était au sol. Ce dernier lui avait expliqué qu’il s’était fait mal au bras, mais que cela allait, et avait refusé d'être emmené chez un médecin. Le témoin avait alors téléphoné à Z.____ pour l'informer de cet incident. Les parties s’étaient ensuite parlé au téléphone. I.____ était resté sur le chantier jusqu'à la fin de la journée mais il n'avait pas continué à travailler. Il n'était pas revenu travailler ensuite, le témoin ayant lui-même cessé de travailler pour Z.____ peu de temps après. Il a recroisé I.____ quelques fois par la suite et celui-ci lui avait dit qu'il avait toujours mal mais que cela allait. Le témoin a encore ajouté que le syndicat [...] l'avait contacté plusieurs mois après l'accident et qu'il avait appris à ce moment-là que la santé de I.____ n'était pas bonne. Il avait trouvé bizarre et inquiétant que I.____ ne se soit pas rendu plus rapidement chez le médecin.

M.____ a déclaré avoir travaillé durant environ deux mois avec I.____ sur le chantier de [...], ajoutant qu’ils avaient également travaillé une à deux semaines ensemble sur le chantier de [...], avant l’accident. Le témoin a ajouté que I.____ avait travaillé à [...] à la même période que lui, mais sur un autre chantier, précisant qu’ils faisaient les trajets ensemble depuis [...]. Il a estimé que I.____ avait travaillé pour Z.____ durant « trois ou quatre mois, voire un peu plus ». Il a indiqué ne pas être la victime de l’autre accident qui s’était produit sur le chantier de [...]. Le témoin a encore indiqué avoir croisé I.____ par hasard, en dehors du travail, deux à trois semaines après l’accident, et avoir constaté que celui-ci ne pouvait plus bouger son bras.

d) Une dernière audience de jugement s’est tenue le 22 février 2016, durant laquelle I.____ a confirmé ses conclusions, sous réserve d'une conclusion nouvelle Ibis tendant à faire constater qu’au moment de l’accident qu’il avait subi alors qu’il se trouvait sur le chantier de [...], le 27 novembre 2013, I.____ était lié à Z.____ par un contrat de travail.

Z.____ a admis avoir employé I.____ mais uniquement pour trois ou quatre jours, en mars 2014, sur le chantier de [...]. Il a expliqué avoir versé à I.____ un montant en espèces de 200 fr. net par jour et avoir mis un terme au contrat dans la mesure où l’intéressé ne lui avait pas présenté de titre de séjour valable. Z.____ a admis qu'il n'avait pas établi de fiche de salaire, ni ne l’avait déclaré aux assurances sociales. Il a en revanche contesté que I.____ ait travaillé pour lui sur le chantier de [...], ajoutant qu’il y avait bien eu un accident sur ce chantier qui n’impliquait pas I.____ mais un ouvrier qui s’appelait [...].Z.____ a confirmé sa conclusion libératoire.

Les témoins E.____ et W.____ ont également été entendus.

E.____ a notamment déclaré ne pas connaître I.____ et ne jamais l’avoir vu sur le chantier de [...] ou sur celui de [...] sur lesquels il avait lui-même travaillé en alternance durant au moins six mois en 2014. Il a en outre indiqué n’avoir jamais entendu parler d’un accident survenu sur le chantier de [...].

W.____ a notamment déclaré que I.____ avait travaillé pour le compte de Z.____ en tant que sous-traitant de [...] SA, à des périodes qu’il a situé à 2011 et 2012. Le témoin a ajouté avoir entendu parler de la chute de I.____, qui – selon ce qui lui avait été rapporté – s’était produite sur le chantier des [...], sans pouvoir dire à quelle période et ajoutant qu’il s'agissait « d'un petit accident ».


En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibid., n. 6 ad art. 310 CPC ; JdT 2011 III 43 et les références).

3.

3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir conclu, sur la base d’une appréciation erronée des faits, qu’il n’aurait pas établi que la chute qu’il avait subie en novembre 2013 constituerait un accident au sens juridique du terme. Il soutient que les éléments du dossier permettraient de retenir qu’il a subi lors de cette chute une fracture au bras gauche qui n'a pas été soignée correctement, que cette chute a entraîné une incapacité de travail, dès lors qu'il ne pouvait plus bouger son bras et n'était pas revenu travailler et que, si la durée de cette incapacité de travail n'avait pu être démontrée par les pièces produites, elle ne serait en tout cas pas inférieure à deux semaines. N'ayant pas assuré l'appelant contre les accidents professionnels – en violation des obligations découlant de l'art. 34 al. 1 de la
CCT-SOR –, l'intimé devrait être tenu de lui verser le salaire dû pendant l'incapacité de travail, conformément aux art. 324a et 324b CO (Code des obligations ; RS 220).

3.2

3.2.1 L'accident se définit comme une atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort
(art. 4 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]).

La preuve de l'incapacité incombe au travailleur (art. 8 CC ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3e éd., 2014, p. 227 et réf.). Si un certificat médical est le moyen de preuve usuel en la matière, la loi ne précise pas comment doit être prouvée l'incapacité et un certificat médical ne constitue pas le seul moyen de preuve possible de l'incapacité, laquelle peut être établie par des témoignages ou par tout moyen de preuve adéquat en vertu du droit de procédure (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail, 2e éd, n. 1.14 ad art. 324a CO ; Subilia/Duc, Droit du travail, 2010, n. 122 ad art. 324a CO).

3.2.2 Selon l'art. 324b CO, si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d'une disposition légale, contre les conséquences économiques d'un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l'employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d'assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période (al. 1). Si les prestations d'assurance sont inférieures, l'employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes (al. 2). Si les prestations d'assurance ne sont versées qu'après un délai d'attente, l'employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire (al. 3).

La LAA institue notamment une telle assurance obligatoire (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Commentaire des art. 319 à 341 du Code des obligations, n. 1 ad art. 324b CO ; Subilia/Duc, op. cit., n. 4 ad art. 324b CO). Il en résulte que, sous réserve des hypothèses visées à l'art. 324b al. 2 et 3 CO, l'employeur est libéré de toute obligation de verser le salaire en cas d'incapacité de travail due à un accident. La question de savoir si, lorsque l'assureur refuse de servir les prestations, parce qu'il conteste le bien-fondé de l'incapacité, une obligation renaît à la charge de l'employeur est controversée et a été résolue par l'affirmative par la CREC dans le cadre du régime dérogatoire de l'art. 324a al. 4 CO (CREC I
17 février 2009/91 ; voir les références sur la controverse doctrinale, in Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 7e éd., n. 14 ad art. 324 a/b CO p. 438). Elle n'a pas à être examinée plus avant, dès lors qu'il n'existe en l'espèce aucune décision de refus de la CNA/SUVA. En l’absence d’une telle décision, il incombe au juge civil de statuer à titre préjudiciel sur l’existence d’un accident ayant entraîné une incapacité de travail.

3.2.3 Aux termes de l'art. 34 CCT-SOR, le travailleur est assuré contre les accidents professionnels et non professionnels selon les dispositions légales en vigueur (al. 1). La prime de l'assurance des accidents professionnels est à la charge de l'employeur et celle des accidents non professionnels à la charge du travailleur (al. 2). En cas d'accident, l'employeur n'est pas astreint à verser des prestations pour autant que les indemnités dues par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA/SUVA) couvrent au moins le pourcentage légal en vigueur de la perte de gain encourue. Si les prestations assurées sont inférieures, l'employeur est tenu de payer la différence entre celles-ci et le pourcentage légal prévu (al. 3). Si la CNA/SUVA exclut ou réduit ses indemnités journalières pour les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires au sens des articles correspondants de la LAA, l'obligation de l'employeur relative au salaire dépassant le gain maximum CNA/SUVA et aux jours de carence est réduite dans la même proportion (al. 4). Le laps de temps s'écoulant entre l'accident et le début de l'indemnisation par la CNA/SUVA (jours de carence) doit être payé par l'employeur au taux d'indemnisation prévu par la CNA/SUVA, ceci pour les accidents professionnels et non professionnels. S'agissant d'un salaire de l'employeur et non d'une prestation de tiers, le paiement des jours de carence est soumis aux cotisations sociales (part employeur et retenues sociales) (al. 5). L'obligation de verser le salaire conformément aux art. 324a et 324b CO est ainsi remplie (al. 6).

3.2.4 Les travailleurs et entreprises énumérées à l'art. 66 al. 1 et 2 LAA (loi fédérale sur l'assurance accidents du 20 mars 1981 ; RS 832.20) – ce qui est le cas en l'espèce, en vertu de l'art. 66 al. 1 let. b LAA – sont assurés à titre obligatoire et de manière automatique par la loi. L'employeur ne déclare pas à la CNA/SUVA des travailleurs individuellement, mais la masse des salariés sur lesquels sont perçues les primes. Si l'employeur ne déclare pas le salaire d'un travailleur, celui-ci est tout de même assuré de par la loi. L'employeur s'expose – indépendamment d'éventuelles sanctions pénales (art. 112 ss LAA) – au paiement de primes spéciales selon l'art. 95 LAA (Frésard/Moser-Szeless, in Sécurité sociale, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht XIV, 3e éd, n° 676 p. 1081 ; Subilia/Duc, op. cit., n. 18 ad art. 324b CO). Le rapport d'assurances avec la CNA/SUVA découlant de la loi, l'éventualité de lacunes dans la couverture d'assurance est ainsi exclue (Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n°693 p.1084).

3.3

3.3.1 En l’espèce, les premiers juges ont retenu que l'appelant avait chuté sur le chantier de [...], durant le mois de novembre 2013, alors qu'il œuvrait au service de l'intimé.

Conformément aux dispositions rappelées ci-dessus et dès lors que l’appelant est assuré automatiquement et de par la loi auprès de la CNA/SUVA en cas d'accident, c'est cette assurance qui devra couvrir les conséquences de cet accident, sous réserve des deux premiers jours non indemnisés par l'assurance-accidents, pour lesquels l'intimé doit verser le 80% du salaire. L'intimé est libéré pour le surplus.

3.3.2 Il convient encore de déterminer si, pour cette période limitée de deux jours, l'appelant a établi à satisfaction de droit avoir subi une incapacité de travail en relation de causalité avec la chute, à savoir si cette atteinte a compromis sa santé physique, ce que l'on ne saurait nier du seul fait que les témoins entendus n'ont pas pu confirmer de lésions visibles, et si cette atteinte a entraîné une incapacité de travail.

Selon les déclarations des témoins L.____ et M.____ l’appelant s’est fait mal au bras en chutant d’une échelle et il n’est pas revenu travailler après l’accident. M.____ a encore indiqué que deux à trois semaines après l’accident, il avait croisé l’appelant par hasard et que ce dernier ne pouvait plus bouger le bras.

Il ressort en outre des pièces du dossier que l’appelant s’est rendu à la Policlinique médicale universitaire le 1er mai 2014 et a obtenu une ordonnance pour du Tramal. À la lecture d’un rapport du CHUV daté du 26 août 2014, on constate que le 29 juillet 2014, l'appelant a été admis en consultation ambulatoire pour une fracture Mason 1-2 du coude survenue en novembre 2013, négligée. Un examen radiologique a révélé une arthrose débutante en regard d'un cal vicieux de la tête radiale et sur la partie la plus médiane de l'articulation huméro-cubitale. Une arthrolyse arthroscopique du coude gauche était envisagée. Enfin, le certificat médical du Dr J.____ – certes établi bien postérieurement – corrobore que les séquelles dont souffre l'appelant ne pouvaient être que les conséquences d’un traumatisme grave de l’avant-bras et l’articulation du coude gauche et que ces séquelles entraînaient une impotence fonctionnelle clinique et des blocages articulaires sévères ne permettant pas à l’appelant de reprendre une activité professionnelle, même en dehors des métiers du bâtiment.

Sur la base de ces éléments, on peut retenir que la chute est établie, qu'elle a entraîné des douleurs, que l'appelant n'est plus revenu travailler, à tout le moins les deux ou trois semaines suivantes, et qu'il ne pouvait plus bouger le bras, en raison d’une fracture qui n’a pas été soignée. L'incapacité de travail consécutive à la chute est ainsi avérée pour les deux jours directement indemnisables par l'intimé.

3.3.3 Les premiers juges ont retenu un salaire horaire de 30 fr. 20 brut
qui n'est pas contesté. À raison de 8,2 heures par jour, cela représente
(8,2 x 2 x 30 fr. 20) 495 fr. 30 brut, auquel s'ajoute un montant net de
34 fr. (2 x 17 fr.) à titre d'indemnités pour les repas selon l'art. 23 CCT-SOR.

L'appel doit être admis dans cette mesure et le jugement réformé en ce sens qu'il est dû à l'appelant un montant brut de 16'198 fr. 15 (15'702 fr. 85 selon jugement + 495 fr. 30) et un montant net de 1'111 fr. 95 (1’077 fr. 95 selon jugement + 34 fr.), le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2014, sous déduction d'un montant de 13'000 fr. net.


4.

4.1 L'appelant conclut enfin qu'ordre soit donné à l'intimé de déclarer son cas auprès de la SUVA.

4.2 L’art. 45 LAA dispose que le travailleur peut aviser directement l'assureur de l'accident (al. 1). L'employeur doit aviser sans retard l'assureur dès qu'il apprend qu'un assuré de son entreprise a été victime d'un accident qui nécessite un traitement médical ou provoque une incapacité de travail (art. 6 LPGA) ou le décès (al. 2).

Aux termes de l'art. 342 al. 2 CO, si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation. Tel peut être le cas de règles des assurances sociales, comme la LAA, le devoir d'annonce auprès de la CNA/SUVA par l’employeur découlant de celui d'assurer la protection de la vie, de la santé et de l'intégrité du travailleur au sens de l'art. 328 al. 1 CO (Subilia/Duc, op. cit., n. 6 ad
art. 342 CO ; Staehelin, Zürcher Kommentar, 1996, n. 8 ad art. 342 CO).

4.3 En l’espèce, l’appelant peut aviser directement l'assureur de l'accident, en vertu de l'art. 45 al. 1 LAA. Il conserve cependant un intérêt à ce qu'il soit donné suite à sa conclusion et a en particulier un intérêt digne de protection à ce que son statut juridique par rapport à l'assureur accident et les devoirs de l'intimé qui en découlent soient clarifiés, dans la mesure où ce dernier a en l'espèce omis tant d'assurer l'appelant que d'entreprendre la moindre démarche d'annonce de l'accident, alors même qu'un tel accident était avéré. L’appel doit être admis sur ce point également.

5.

5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que Z.____ est le débiteur de I.____ d'un montant de 16'198 fr. 15, sous déduction des charges sociales, ainsi que d'un montant net de 1'111 fr. 95, le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2014, sous déduction d'un montant de 13'000 fr. net. Z.____ doit en outre remplir et remettre la déclaration de sinistre LAA de la SUVA. Le sort des dépens de première instance peut être confirmé.

5.2 Le conseil d’office de l’appelant a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC).

Dans sa liste d’opérations produite le 1er juillet 2016, l’avocate Joëlle Druey a indiqué avoir consacré 3,9 heures à ce mandat, ce qui peut être admis. Il en va de même s’agissant des débours annoncés à hauteur de 45 fr. 20. Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. pour les avocats (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité sera arrêtée à 702 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par
45 fr. 20, et la TVA (8%) sur le tout par 59 fr. 45, soit un total de 806 fr. 65 que l’on peut arrondir à 807 francs. Cette indemnité sera payée si l’avocate Joëlle Druey rend vraisemblable que les dépens alloués (cf. consid. 5.4 infra) ne peuvent pas être obtenus (art. 4 RAJ).

5.3 La valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr., le présent arrêt doit être rendu sans frais judiciaires, conformément à l’art. 114 let. c CPC.

5.4 L’appelant obtient gain de cause s’agissant de l’obligation faite à l’intimé de remplir et remettre la déclaration de sinistre LAA à la SUVA et s’agissant de son incapacité de travail reconnue, consécutive à son accident du mois de novembre 2013, mais il n’obtient que partiellement gain de cause s’agissant de la quotité de ses prétentions. Il a dès lors droit à des dépens réduits de deuxième instance, qu’il convient d’arrêter à 1’000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimé (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L'appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :

II. dit que Z.____ est le débiteur de I.____ d'un montant de 16'198 fr. 15 (seize mille cent nonante-huit francs et quinze centimes), sous déduction des charges sociales, ainsi que d'un montant net de 1'111 fr. 95 (mille cent onze francs et nonante-cinq centimes), le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 10 juillet 2014, sous déduction d'un montant de 13'000 fr. (treize mille francs) net.

III. Z.____ doit remplir et remettre la déclaration de sinistre LAA de la SUVA.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. L'indemnité d'office de Me Druey, conseil de l'appelant, est fixée à
807 fr. (huit cent sept francs), TVA et débours compris.

IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

VI. L'intimé Z.____ doit verser à l'appelant I.____ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 12 juillet 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

Me Joëlle Druey (pour I.____),

M. Z.____,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.


Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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