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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2016/664: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat über einen Rekurs von P.________ gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Lausanne bezüglich der Festsetzung der Anwaltsentschädigung in einem Rechtsstreit entschieden. Der Rekurs wurde abgelehnt und die Entscheidung bestätigt. Es ging um die angemessene Vergütung eines Anwalts, der vom Staat ernannt wurde. Der Rekurs wurde als zulässig erachtet, da die Partei ein schützenswertes Interesse hatte. Der Rekurs richtete sich gegen die Reduzierung der Stunden, die der Anwalt für den Fall gearbeitet hatte, sowie gegen die Festsetzung der Entschädigung. Letztendlich wurde der Rekurs abgelehnt, die Entscheidung bestätigt und die Gerichtskosten der unterliegenden Partei auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2016/664

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2016/664
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2016/664 vom 12.07.2016 (VD)
Datum:12.07.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Office; écis; écision; ération; ébours; écution; Indemnité; Exécution; égué; Avocat; Sàrl; égués; érations; Chambre; érant; éduction; Assistance; écembre; Autorité; Action; êté; étaient; écessaires; était
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 110 ZPO;Art. 119 ZPO;Art. 122 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 345 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2016/664



TRIBUNAL CANTONAL

AJ15.041323-161100

271



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 12 juillet 2016

__

Composition : M. Winzap, président

M. Pellet et Mme Courbat

Greffière : Mme Berger

*****

Art. 122 al. 1 let. a CPC, 2 al. 1 et 3 al. 3 RAJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.__, à Lausanne, contre la décision rendue le 15 juin 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne, arrêtant son indemnité de conseil d’office dans la cause divisant F.__ d’avec [...], devenue I.__Sàrl, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision du 15 juin 2016, adressée aux parties pour notification le 16 juin 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a fixé l’indemnité de conseil d’office de F.__, allouée à Me P.__, à 1'480 fr. 80, dont 100 fr. de débours et 108 fr. 80 de TVA compris pour la période du 8 septembre 2015 au 5 avril 2016 (I) et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'article 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (II).

En droit, le premier juge, considérant que bon nombres d’allégués contenus dans la requête d’exécution forcée étaient superflus (allégués 8 à 14 et 17 à 21), que plusieurs courriers n’apparaissaient pas nécessaires, que le temps comptabilisé pour les avis de transmission était trop important et qu’aucune audience n’avait été tenue, a estimé qu’une indemnité équivalant à sept heures de travail était suffisante. Il a en outre alloué un montant forfaitaire de 100 fr. à titre de débours, les frais allégués par Me P.__ paraissant surévalués. L’indemnité d’office devait donc être fixée à 1'468 fr. 80, TVA et débours compris.

B. Par acte du 27 juin 2016, P.__ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d’office de F.__ est arrêtée à 2'503 fr. 45, TVA incluse.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par jugement du 13 mai 2006, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a notamment dit qu’I.__Sàrl est tenue de délivrer à F.__, dans les dix jours dès jugement définitif et exécutoire, un certificat de travail, indiquant précisément la teneur de ce certificat.

2. Le 29 septembre 2015, F.__ a requis l’assistance judiciaire dans la procédure en exécution forcée qui l’opposait à son ancien employeur.

Par décision du 26 octobre 2015, la juge de paix a accordé l’assistance judiciaire à F.__ dans la cause précitée avec effet au 8 septembre 2015 (I), désigné Me P.__ en qualité de conseil d’office (II) et exonéré F.__ de toute franchise mensuelle (III).

2. Le 15 janvier 2016, F.__ a déposé une requête d’exécution forcée, au pied de laquelle il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’I.__Sàrl soit condamnée à lui délivrer un certificat de travail conforme à la teneur du chiffre III du jugement du 13 mai 2015, sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP (I), à ce que faute d’exécution du chiffre I dans les cinq jours dès l’entrée en force de la décision, I.__Sàrl soit condamnée, à sa requête, à une amende d’ordre de 1'000 fr. au plus pour chaque jour d’inexécution (II) et à ce que faute d’exécution du chiffre I dans les trente jours dès l’entrée en force de la décision, I.__Sàrl soit reconnue sa débitrice de la somme de 106'209 fr.40, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 décembre 2013 (III). Cette requête contenait notamment des allégués relatifs à la situation de travail du requérant et à un dommage patrimonial.

Le 1er mars 2016, F.__ a informé la juge de paix que le certificat de travail requis avait été délivré par I.__Sàrl.

3. Le 5 avril 2016, dans le délai imparti par la juge de paix, Me P.__ a produit la liste des opérations effectuées pour la période du 8 septembre 2015 au 5 avril 2016. Ce document, qui mentionnait la date et la durée de chacune des opérations effectuées ainsi que les débours correspondants, faisait état d’un total de 11.41 heures de travail d’avocat et de 285 fr.35 de débours.

Par décision du 6 avril 2016, le juge de paix a fixé une première fois l’indemnité d’office de Me P.__ à 1'468 fr. 80, débours et TVA compris.

Par décision du 12 avril 2016, la juge de paix a constaté que la requête d’exécution forcée était sans objet, mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de l’intimée I.__Sàrl, condamné cette dernière à verser à F.__ la somme de 500 fr. à titre de dépens et rayé la cause du rôle.

Par arrêt du 19 mai 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a admis le recours formé par Me P.__ contre la décision du
6 avril 2016, annulé son chiffre I et renvoyé la cause au Juge de paix afin qu’il rende une nouvelle décision expliquant les raisons pour lesquelles il a réduit l’indemnité d’office à laquelle prétendait Me P.__.

En droit :

1. Aux termes de l'art. 110 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008 ; RS 272), la décision arrêtant la rémunération du conseil d'office en application de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC ; cf. notamment CREC 21 décembre 2015/438 ; CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52).

Lorsque la décision a été rendue en procédure sommaire, par exemple pour statuer sur l'indemnité du conseil d'office (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC) auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par
le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (Jeandin, CPC commenté, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).

3.

3.1 La recourante se plaint de la réduction des heures consacrées au mandat d'office telles qu'elles résultent de son relevé détaillé des opérations. Elle conteste en premier lieu la réduction des heures comptabilisées pour la rédaction de la requête. Elle fait valoir que les allégués 8 à 14 et 17 à 21 n'étaient pas inutiles, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Elle soutient ensuite que les dix-huit courriers facturés étaient eux aussi nécessaires et que le temps comptabilisé pour les avis de transmission a été employé à la lecture du document transmis, à l’analyse de l’opportunité d’en expliquer le contenu à son client et aux instructions données au secrétariat. Enfin, les débours ont été décomptés à un franc la photocopie et sont également dus.

3.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (Rüegg, Basler Kommentar, op. cit., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).

Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (let. a) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (let. b).

En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (CREC 25 janvier 2013/29, in : JdT 2013 II 35 ss ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003).

Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui, ou, en l’absence d’une telle liste, par l’allocation d’un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l’ouverture d’action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). Les frais courants, notamment de photocopies, font partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 14 novembre 2013/377). Il en va de même des frais d’envoi de « mémos » ou cartes de compliments, à raison de 5 minutes chacune, étant donné que les avis de transmission ou « mémos » ne peuvent pas être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (CREC 5 janvier 2015/10 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3 ; CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6).

3.3 Tout d'abord, la recourante fait valoir en vain que le premier juge n'a pas suffisamment motivé la réduction des opérations. Il faut au contraire constater que l'autorité de première instance a donné des explications complètes concernant les postes réduits.

S’agissant de la rédaction de la requête, la motivation du premier juge est convaincante. La requête d'exécution forcée portait sur la délivrance d'un certificat de travail, dont la teneur était précisée par le dispositif du jugement prud'homal. Dès lors, les allégués désignés par le premier juge, relatifs à la situation de travail du requérant au moment du dépôt de la requête et à un prétendu dommage patrimonial, n'entraient pas en considération dans le cadre de la procédure d'exécution forcée (cf. Jeandin, CPC commenté, op. cit. nn. 4 et 6 ad
art. 345 CPC), étant précisé que le requérant avait de toute manière conclu au versement d'une amende d'ordre par jour de retard dans l'exécution, conformément à l'art. 343 al. 1 let. c CPC. Les conclusions en paiement d'une somme de
106'209 fr. étaient ainsi irrecevables, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge n'a pas considéré comme utiles les allégués qui s'y rapportaient.

Il en va de même de la réduction du temps consacré à la correspondance. Avec le premier juge, il faut admettre que la cause ne nécessitait pas autant de lettres au client, même si l’une ou l’autre d’entre elles rappelait à celui-ci les pièces qu’il devait produire, cela en raison également du nombre d'entretiens téléphoniques que l'avocat d'office a eus avec celui-ci. A nouveau, la réduction effectuée est justifiée, d'autant que le premier juge bénéficie en la matière d'un large pouvoir d'appréciation. Quant aux avis de transmission, la jurisprudence de la chambre de céans en la matière, exposée au considérant 3.2 ci-dessus, a été appliquée à juste titre.

Compte tenu de ce qui précède, la réduction de 4,5 heures, dont
2 heures sont déduites du temps comptabilisé pour la rédaction de la requête et
2,5 heures déduites du temps comptabilisé pour la correspondance avec le client et les mémos de transmission, ramenant le total d’heures consacrées au dossier par Me P.__ à 7 heures, ne prête pas le flanc à la critique.

Enfin, comme relevé au considérant 3.2 ci-dessus, les photocopies font partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent pas être facturés en sus à titre de débours, sauf circonstances particulières, non réalisées en l'espèce. C'est donc à juste titre que le premier juge a fait application de l'art. 3 al. 3 RAJ et retenu un montant forfaitaire de 100 fr. à titre de débours.

En définitive, le montant de l’indemnité d’office arrêté en première instance doit être confirmé.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art.106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante P.__.

IV. L’arrêt est exécutoire

Le président : La greffière :

Du 13 juillet 2016

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me P.__,

M. F.__.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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