Zusammenfassung des Urteils HC/2016/63: Kantonsgericht
Der Richter des Kantonsgerichts hat in einem Urteil vom 21. Dezember 2015 entschieden, dass A.Q.________ monatlich Unterhaltsbeiträge an B.Q.________ und C.Q.________ zahlen muss. A.Q.________ wurde auch angewiesen, die Ausbildungskosten für seine Kinder zu tragen. Das Gericht stellte fest, dass die Bedingungen für die Unterhaltszahlungen erfüllt waren und dass A.Q.________ in der Lage sein sollte, einen Job zu finden, um die Beiträge zu leisten. A.Q.________ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, die jedoch abgelehnt wurde. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 689 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2016/63 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 21.12.2015 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; ’appel; ’appelant; ’il; écembre; Entretien; études; ’elle; Avait; Enfant; était; éposé; ’avait; élégué; état; édure; ’est; Office; ’au; èces; éparation; édéral; ’office; épens |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 122 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 125 ZGB;Art. 135 ZGB;Art. 176 ZGB;Art. 272 ZGB;Art. 277 ZGB;Art. 296 ZGB;Art. 296 ZPO;Art. 302 ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 334 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO;Art. 93 SchKG |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | JI15.027735-151810 689 |
cour d’appel CIVILE
______________
Arrêt du 21 décembre 2015
__________
Composition : M. Perrot, juge délégué
Greffière : Mme Choukroun
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Art. 276 al. 1, 277 al. 2, art. 285 al. 1 et art. 302 al. 2 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.Q.____, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 octobre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Q.____ et C.Q.____, tous deux à [...], requérants, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 octobre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 1er juillet 2015 par B.Q.____ et C.Q.____ à l’encontre de A.Q.____ (I), astreint A.Q.____ au versement d’une contribution d’entretien en faveur de B.Q.____, payable d’avance le premier de chaque mois, par le versement mensuel, sur son compte bancaire ouvert auprès de la [...], IBAN [...], d’un montant de 1'200 fr., éventuelles allocations de formation en sus, dès le 1er septembre 2015 (II), astreint A.Q.____ au versement d’une contribution d’entretien en faveur de C.Q.____, payable d’avance le premier de chaque mois, par le versement mensuel, sur son compte bancaire ouvert auprès de la [...], IBAN [...], d’un montant de 1'200 fr., éventuelles allocations de formation en sus, dès le 1er mars 2015 (III), ordonné à A.Q.____ de faire toutes les démarches nécessaires afin de percevoir les allocations de formation pour ses enfants C.Q.____ et B.Q.____, sous menace de l’art. 292 CP (IV), dit que A.Q.____ remettra, dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision, par livreur de son choix et directement au domicile de B.Q.____ et C.Q.____, tous les meubles et objets personnels, qui se trouvaient dans leurs chambres respectives et dans la cave du domicile conjugal sis rue [...] à [...] selon la liste produite dans le cadre de la procédure et sous réserve des objets remis lors de l’inspection locale du 12 août 2015 (V), arrêté l’indemnité de Me Perrin, conseil d’office de C.Q.____ et B.Q.____, à 6'634 fr. 30, TVA et débours compris, pour ses opérations du
21 mai 2015 au 21 août 2015 (VI), dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire C.Q.____ et B.Q.____ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (VII), dit que les frais et dépens de la décision suivront le sort de la cause au fond (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, le premier juge a considéré que les conditions d’application de l’art. 302 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), consacrant le devoir des parents vis-à -vis de leur enfant de lui donner une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes, étaient réalisées. Il a en particulier estimé qu’aucun élément objectif n'avait permis d'attester que la rupture des relations personnelles entre les enfants requérants et leur père avait été fautivement et exclusivement causée par l'une ou l'autre des parties, de sorte que les enfants B.Q.____ et C.Q.____ pouvaient exiger de leur père qu’il contribue à leur entretien durant leur formation.
Le magistrat a en outre retenu que l’on pouvait raisonnablement exiger de A.Q.____ qu’il recherche un emploi salarié dans son domaine d’activité et qu’au vu de ses qualifications et de sa longue expérience, il pouvait prétendre à un revenu mensuel de l’ordre de 9'800 francs. Il a évalué les charges de l'intimé à 6'178 fr. 40 et le montant disponible une fois ces charges assumées à 3'621 fr. 60, arrondi à 3'600 francs. Partageant ce montant entre les trois enfants du couple, tous majeurs et encore aux études, le premier juge a fixé à 1'200 fr. le montant de la contribution mise à la charge de A.Q.____ en faveur de C.Q.____, dès le 1er mars 2015, et en faveur de B.Q.____ dès le 1er septembre 2015.
B. Par acte du 30 octobre 2015, complété le 25 novembre 2015, A.Q.____ a fait appel contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucune contribution d’entretien n’est mise à sa charge en faveur de ses enfants B.Q.____ et C.Q.____, et qu’il ne soit astreint à remettre aucun objet ou meuble à ces derniers.
Dans leur réponse du 3 décembre 2015, B.Q.____ et C.Q.____ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par deux ordonnances du 9 décembre 2015, le Juge délégué de la Cour d’appel civile a accordé à C.Q.____ et à B.Q.____ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 29 novembre 2015 dans la procédure d’appel les opposant à A.Q.____, astreignant chacun d’eux à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er janvier 2016.
Le 11 décembre 2015, sur demande du juge délégué, les parties ont produit chacune un bordereau de pièces. Nonobstant l’injonction du juge délégué, A.Q.____ n’a toutefois pas produit sa déclaration d’impôt couvrant la période fiscale 2014, précisant qu’il n’avait pas été en mesure de la faire établir.
À l’audience d’appel, B.Q.____ a notamment décrit son père comme tyrannique, indiquant qu’il avait des accès de colère avec des insultes, puis ensuite des périodes où il l’ignorait pendant des semaines, ce qui la faisait souffrir tout autant que les insultes. Lorsque tout allait bien, son père était très généreux, la jeune fille pensant qu’il s’agissait pour lui de dire « pardon » car il n’avait jamais exprimé de regret par des mots. Elle a expliqué que son état de santé psychique l’avait contrainte d’interrompre ses études de droit mais qu’elle avait l’intention de les reprendre dès qu’elle le pourrait. Elle a en outre admis n’avoir fait aucune démarche pour renouer le contact avec son père depuis la séparation de ses parents ajoutant qu’elle voulait se protéger de cette situation qui l’avait beaucoup affectée sur le plan psychologique, tout en précisant que son père n’avait pas non plus entrepris de démarche pour la contacter de son côté. Elle a indiqué être suivie sur le plan psychologique, ajoutant que même si elle n’envisageait pas de reprendre le contact pour le moment, c’était un objectif à plus long terme.
Quant à C.Q.____, s’il a admis que la famille avait vécu des bons moments, il a également évoqué le caractère cyclique du conflit entre ses parents, ajoutant que peu avant leur séparation, il y avait des tensions, le climat étant électrique selon ses termes. Il a en outre indiqué avoir essayé de renouer le contact avec son père le jour où il était retourné au domicile conjugal pour y récupérer des affaires, mais qu’à sa vue, son père était retourné dans sa voiture et avait mis le contact, laissant penser au jeune homme qu’il voulait lui rouler dessus. Il a enfin expliqué que depuis leur départ du domicile conjugal, avec sa sœur et sa mère, il n’avait reçu aucun SMS ou téléphone de son père, précisant qu’il souhaitait pour le moment se consacrer à ses études mais qu’il était ouvert à la discussion avec son père si celui-ci était sincère.
Enfin, A.Q.____ a indiqué que sa situation financière ne s’était pas modifiée depuis le mois d’octobre 2015, précisant que seule une vente de terrain en mars 2009 lui avait permis d’améliorer sa situation financière. Il a expliqué que la fortune indiquée sur ses comptes bancaires n’était que de quelques dizaines de francs, de sorte qu’il envisageait de puiser dans les comptes de son fils aîné, E.Q.____, pour assumer ses charges. Il a en outre contesté avoir des biens qui pourraient être facilement réalisables, à l’exception de quelques tableaux d’une valeur de quelques milliers ou dizaines de milliers de francs. Il a enfin admis que depuis le 13 septembre 2014, jour du départ de son épouse du domicile conjugal avec les deux enfants cadets du couple, il n’avait pas repris contact avec ceux-ci.
Les témoins D.Q.____ et P.____ ont également été entendus. Leurs déclarations seront prises en compte dans la mesure utile.
C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. A.Q.____, né le [...] 1961, et D.Q.____, née le [...] 1963, se sont mariés le [...] 1987 devant l'officier d’état civil de [...].
Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union, E.Q.____, né le [...] 1990, C.Q.____, né le [...] 1993, et B.Q.____, née le [...] 1995.
2. En raison d’importantes tensions au sein du couple, D.Q.____ a quitté le domicile conjugal avec B.Q.____ et C.Q.____ le 13 septembre 2014. La séparation fait l'objet de diverses décisions et conventions de mesures protectrices de l'union conjugale, la dernière, signée le 4 mars 2015 et ratifiée séance tenante pour valoir mesures protectrices de l'union conjugale, prévoyant que A.Q.____ verserait un montant global de 45'000 fr. à titre de contribution d'entretien en faveur de D.Q.____, à l'exclusion de C.Q.____ et B.Q.____ pour la période du mois de mars 2015 au mois de décembre 2015.
3. a) Le 1er juillet 2015, B.Q.____ et C.Q.____ ont déposé une requête de mesures provisionnelles, concluant, avec suite de frais et de dépens, à ce que A.Q.____ contribue jusqu'à l'achèvement normal des études de médecine (obtention de Master) pour C.Q.____ et des études de droit (obtention de Master) pour B.Q.____ – à leur entretien, respectivement dès le mois de mars 2015 inclus et dès le mois septembre 2015 inclus, par le versement mensuel sur leur compte bancaire, d'avance le premier de chaque mois, allocations et toutes prestations sociales en sus, d'un montant de 4'000 francs. Ils ont également requis que A.Q.____ soit astreint à requérir les allocations familiales pour B.Q.____ et C.Q.____ auprès de la caisse concernée, étant entendu que tant que durent les études de ses enfants, il perçoit et reverse en leur faveur un montant minimum de 300 fr. en faveur de C.Q.____ et 440 fr. en faveur de B.Q.____. Ils ont enfin conclu à ce que A.Q.____ remette, dans les
30 jours suivant l'accord, cas échéant décision sur mesures provisionnelles, par le livreur de son choix et directement au domicile de B.Q.____ et C.Q.____, tous les meubles et objets personnels qui se trouvaient dans leurs chambres respectives et dans la cave du domicile conjugal sis rue [...] à [...] (appartement de 7 pièces et demi au premier étage), selon liste produite dans le cadre de la procédure.
Par courrier du 13 août 2015 adressé au Président du tribunal d’arrondissement, les intimés ont indiqué qu’ils retiraient purement et simplement la conclusion V de leur requête du 1er juillet 2015, relative à la restitution de leurs meubles et objets personnels restés au domicile conjugal.
b) Une audience a été tenue le 24 août 2015 en présence des parties assistées de leurs conseils. Les témoins E.Q.____ et G.____, expert-comptable, ont été entendus.
[...] a notamment déclaré que A.Q.____ n'avait actuellement plus d'activités rémunératrices ni d'employés et que ses revenus étaient ainsi quasi inexistants. Il a expliqué qu’A.Q.____ avait acheté un terrain à [...] en vue de développer un projet, mais que les investisseurs s'étaient retirés, de sorte qu’il avait dû leur rembourser la somme investie. Il a ajouté qu’A.Q.____ n'avait quasiment plus rien sur ses comptes et qu’il ne pouvait non plus avoir des comptes cachés car tous ses mouvements financiers pouvaient être suivis.
E.Q.____ a, quant à lui, déclaré avoir aidé son père au bureau et que personne d'autre ne travaillait avec eux.
4. La situation des parties est la suivante :
a) A.Q.____ est architecte ETS de formation et exploite depuis plusieurs années un bureau d'architecture en raison individuelle. Il a toutefois déclaré ne plus avoir de mandats depuis près de deux années et ne réaliser aucun revenu, ce qui l’obligeait à puiser dans le compte personnel de son fils aîné avec qui il vit. Il a ajouté qu’il comptait trouver des solutions pour l’avenir sans toutefois envisager de travailler en qualité de salarié au service d’un bureau d’architecte, dans la mesure où il avait 54 ans et qu’il ne maîtrisait pas les récents outils informatiques utilisés dans le domaine de l’architecture, de sorte qu’il n’avait, selon lui, aucune chance de se faire engager.
A.Q.____ est en outre propriétaire d'une partie d’un terrain situé à [...], sur laquelle il a mandaté une entreprise en vue de construire un immeuble. En raison de défauts détectés sur le chantier, qui est interrompu, il a ouvert une action en justice à l’encontre de cette entreprise, cette procédure étant toujours pendante.
A.Q.____ assume des charges qui s’élèvent Ã
6'178 fr. 40, à savoir une base mensuelle de 850 fr., sa prime d'assurance maladie par 528 fr. 40, un loyer de 300 fr. et 4'500 fr. à titre de contribution d'entretien pour son épouse, selon convention du 4 mars 2015 (capital de 45'000 fr. pour 10 mois).
b) C.Q.____ fait des études de médecine à l'Université de Lausanne, en quatrième année (bachelor) et il prévoit de se spécialiser en chirurgie cardiovasculaire. Il vit auprès de sa mère avec sa sœur B.Q.____, à [...].
Depuis le 6 juin 2015, et en parallèle de ses études, C.Q.____ effectue des gardes de nuit auprès de la Fondation [...] à [...]. Il perçoit de ce travail accessoire un montant brut de 150 fr. la nuit, sans qu’il ne soit possible de déterminer la fréquence de ces gardes, qui dépend des besoins de la Fondation et des disponibilités de C.Q.____.
Au titre de ses charges mensuelles, il convient de tenir compte d’une base mensuelle réduite, tenant compte de sa colocation avec sa mère et sa sœur, par 750 fr. (1'700 /3), d’une participation à un tiers du loyer, soit 830 fr., de sa prime d'assurance-maladie par 479 fr. 90, des taxes universitaires par 96 fr. 70 (580 fr. par semestre), des frais de repas par 200 fr., de sa cotisation AVS par 41 francs et de son abonnement de téléphone par 55 francs. Il convient également de tenir compte de ses frais liés à l’achat du matériel nécessaire à la poursuite de ses études à hauteur de 150 fr. ainsi que de ses frais de transport par 51 francs.
c) B.Q.____, après avoir obtenu son diplôme de Maturité avec de très bonnes notes et avoir travaillé quelques mois pour se laisser le temps de choisir une formation professionnelle adaptée à ses aspirations, s’est inscrite en faculté de droit à l’Université de Fribourg en septembre 2015. Très affectée par les circonstances de la séparation de ses parents, B.Q.____ a toutefois dû interrompre temporairement son cursus universitaire, déclarant qu’elle ne souhaitait cependant pas rester dans cet état et qu’elle était motivée à reprendre ses études dès que possible.
Ses charges mensuelles comprennent une base mensuelle de 750 fr., tenant compte de sa colocation avec sa mère et son frère, un tiers du loyer à raison de 830 fr., sa prime d'assurance-maladie par 479 fr. 90, sa cotisation AVS par
41 francs, son abonnement de téléphone par 55 fr. et des frais de lentilles à hauteur de 48 francs. Dans la mesure où elle s’est effectivement inscrite à la faculté de droit de l’Université de Fribourg (pièces nos 22 et 31 du bordereau produit le 1er juillet 2015) , il convient de tenir compte des taxes universitaires par 109 fr. 20 (655 fr. par semestre), des frais de livres et matériel par 150 fr., des frais de repas par 200 fr., ainsi que des frais de transport à hauteur de 217 francs.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 126). S'agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l'art. 92 al. 2 CPC.
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la
simple vraisemblance avec une administration restreinte des moyens de preuve
(ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A_4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A_720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles. Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3).
b) Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient aux parties de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43).
En appel, les novas sont soumis au régime ordinaire, même dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 625 c. 2.2, cf. déjÃ
JT 2011 III 43). Toutefois ces novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., p. 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., n. 2415 ; JT 2011 III 43).
Lorsque les enfants sont majeurs, se pose la question de la maxime applicable au litige. En principe, celui-ci est régi par la maxime inquisitoire de l'art. 296 CPC (Hohl, op. cit., nn. 1166 ss et 2414 ss). Pour certains auteurs, il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les enfants majeurs et mineurs (Steck, Basler Kommentar, n. 4 ad art. 296 CC; Schweighauser, ZPO Kommentar, n. 4 ad art.
296 CPC), alors que le Tribunal fédéral et d'autres auteurs considèrent que la maxime inquisitoire illimitée ne s'applique qu'aux enfants mineurs (ATF 118 II 101, JT 1995 I 100 ; Tappy, Les procédures en droit matrimonial, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour le praticien, éd. F. Bohnet, p. 325 ; Tappy, Commentaire romand, n. 30 ad art. 135 CC). S'agissant d'enfants majeurs, il paraît logique que la maxime d'office de l'art. 296 CPC ne soit pas aussi étendue que dans le cas où des enfants encore mineurs sont concernés. Il n'en reste pas moins que le premier juge doit tout de même procéder à une instruction d'office qui lui permette de disposer d'un état de fait clair et complet s'agissant des principaux éléments financiers des parties (CACI 23 septembre 2013/494).
c) En l'espèce, outre les parties, le juge délégué a entendu D.Q.____, mère des intimés, ainsi qu’P.____, ami intime de l’intimée, en qualité de témoins. Il a également requis des parties qu’elles produisent des pièces dont il sera tenu compte dans la mesure de leur utilité pour l’examen de la cause.
3. Dans un premier moyen, l’appelant fait valoir l’absence de relation entre les intimés et lui, ces derniers refusant, selon lui, tout contact depuis leur départ du domicile conjugal en septembre 2014. Il considère que le comportement des intimés justifierait un refus de sa part de leur verser une contribution.
3.1 Aux termes de l’art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’obligation d’entretien de l’art. 277 al. 2 CC dépend notamment des relations personnelles entre les parents et l’enfant (ATF 127 I 202 consid. 3e ; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008
consid. 5.1). L’inexistence de celles-ci attribuée au seul comportement du demandeur d’aliments peut ainsi justifier un refus de la part des parents de toute contribution (ATF 120 II 177 consid. 3c et les arrêts cités). La jurisprudence exige toutefois que l’attitude de l’enfant lui soit imputable à faute, celle-ci devant être appréciée subjectivement (ATF 113 lI 374 consid. 2). Ainsi, l’enfant doit avoir violé gravement les devoirs qui lui incombent en vertu de l’art. 272 CC (ATF 111 II 411 consid. 2 ; TF 5A_137/2015 du 9 avril 2015 consid. 5.2; TF 5A_503/2012 du
4 décembre 2012 consid. 4.2, in FamPra.ch 2013 p. 525; TF 5A_805/2011
du 26 janvier 2012 consid. 2; ATF 113 II 374 consid. 2). Dans les cas où les relations personnelles sont rompues, l'enfant doit avoir provoqué la rupture par son refus injustifié d’entretenir celles-là , son attitude gravement querelleuse ou son hostilité profonde (TF 5A_464/2008 du 25 décembre 2008 consid. 3.1). Admettre, dans de telles circonstances, le droit à l’entretien après la majorité reviendrait en effet à réduire le débiteur au rôle de parent payeur, ce que n’a assurément pas voulu le législateur (ATF 113 II 374 consid. 2; ATF 120 II 177 consid. 3c et les arrêts cités;
TF 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 5.1 publié in : FamPra.ch 2005 p. 414). En ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation.
En revanche, lorsque l'enfant a contribué à la rupture des relations, sans que sa responsabilité soit exclusive, on peut exiger du parent qu'il assume l'entretien (TF 5A_627/2013 du 11 décembre 2013 consid. 6.1.2, FamPra.ch 2014
p. 488; TF 5A_639/2013 du 21 février 2014 consid. 5.1). De même, lorsque le refus de contacts personnels est la conséquence d’une blessure psychologique grave causée par le divorce des parents, le refus de tout entretien serait choquant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4e éd., Genève 2009, n° 1097, p. 631).
3.2 En l’espèce, il ressort des déclarations des intimés à l’audience d’appel que les circonstances de la séparation de leurs parents les ont beaucoup affectés. Ainsi, B.Q.____ a expliqué qu’elle n’avait fait aucune démarche pour renouer le contact avec son père depuis la séparation car elle voulait se protéger de cette situation qui l’avait profondément affectée sur le plan psychologique. Elle a précisé que son père n’avait pas non plus entrepris de démarche pour la contacter de son côté. Elle a indiqué être suivie sur le plan psychologique, ajoutant que même si elle n’envisageait pas de reprendre contact pour le moment, c’était un objectif à plus long terme. C.Q.____ a indiqué que depuis leur départ du domicile conjugal, avec sa sœur et sa mère, il n’avait reçu aucun SMS ou téléphone de son père. Il a précisé qu’il souhaitait, pour le moment, se consacrer à ses études mais il s’est dit ouvert à la discussion avec son père si celui-ci était sincère. Enfin, l’appelant a admis que depuis le 13 septembre 2014, jour du départ de son épouse du domicile conjugal avec les intimés, il n’avait pas repris contact avec ceux-ci.
Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait imputer la responsabilité de la rupture des relations entre l’appelant et les intimés à l’une ou l’autre des parties de manière exclusive. Partant, et conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, c’est à raison que le premier juge a considéré que les intimés pouvaient prétendre à ce que l’appelant contribue à leur entretien durant leur formation.
4. L’appelant indique ensuite avoir appris que l’intimée B.Q.____ avait renoncé à ses études, de sorte qu’il ne devait plus contribuer à son entretien au sens de l’art. 277 al. 2 CC.
4.1 Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre à ce dernier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b). Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois devoir faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement de manière anormale les délais de formation. Il appartient cependant à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une contribution d'entretien de prouver qu'il a obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et les arrêts cités ; TF 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1 et les arrêts cités). L'obligation d'achever ses études dans des "délais normaux" ne vise pas l'âge auquel la formation doit être achevée, mais uniquement la progression de celle-ci une fois entreprise. L'élément déterminant pour appréhender le "délai normal" de la formation est ainsi davantage de savoir si le déroulement de celle-ci correspond à un rythme normal que de savoir si elle est susceptible d'être achevée à l'âge où une formation de ce type est généralement terminée (ATF 107 II 406 consid. 2b).
4.2 En l’espèce, lors de son audition par le juge délégué, l’intimée B.Q.____ a expliqué être inscrite en faculté de droit à l’Université de Fribourg. Elle a certes précisé qu’après quelques mois, son état de santé psychique ne lui avait pas permis de poursuivre ses études, mais elle a ajouté qu’elle ne souhaitait pas rester dans cet état et qu’elle était motivée à reprendre l’université. Il n’est pas contesté que l’intimée – qui n’a que 20 ans – a toujours été une excellente élève, obtenant notamment son diplôme de Maturité fédérale avec de très bons résultats et plusieurs prix. Compte tenu de ce qui précède, on ne peut conclure qu’elle aurait manqué de zèle ou d’assiduité et qu’elle perdrait son temps au sens de la jurisprudence citée plus haut, au point qu’elle ne pourrait prétendre au soutien de l’appelant. Au contraire, il semble que l’interruption de ses études ne soit due qu’à son état psychologique, en lien avec la séparation de ses parents. L’appelant ne démontre par aucun élément probant que cette interruption ne serait pas temporaire, l’intimée ayant déclaré qu’elle aimait le droit et qu’elle avait l’intention de reprendre ses études dès qu’elle le pourrait. Le moyen de l’appelant, mal fondé, doit donc être rejeté.
5. L’appelant reproche ensuite au premier juge de lui avoir attribué un revenu hypothétique. Il affirme ne pas avoir les moyens de soutenir financièrement les intimés.
5.1
5.1.1 La prétention d’entretien de l’enfant majeur a perdu son caractère exceptionnel. On peut dès lors exiger du parent débiteur qu’il honore ses obligations financières et qu’il exploite l’entier de sa capacité de réaliser un revenu
(TF 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 5.2, FamPra.ch 2015 p. 997). Ainsi, il n’est pas exclu, selon les circonstances, d’attribuer au parent débiteur un revenu hypothétique (BJM 2004 p. 29), bien qu’une certaine prudence soit de mise à cet égard (CREC II 13 janvier 2011/12; CACI 14 octobre 2011/303). Le motif pour lequel le débirentier a renoncé à un revenu, ou à un revenu supérieur, est, dans la règle, sans importance. En effet, l'imputation d'un revenu hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et – cumulativement (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486) - dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 consid. 4a; TF 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 3.1, publié in SJ 2011 I 177).
Lorsqu’il impute au débirentier un revenu hypothétique supérieur à celui qu’il déclare effectivement percevoir, le juge doit examiner successivement les deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut raisonnablement devoir accomplir (TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1; TF 5A_218/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.3.3, in FamPra.ch 2012 p. 1099;
TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 4.3.2.1; TF 5A_256/2015 du 13 août 2015 consid. 3.2.2).
Ensuite, le juge doit établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (TF 5A_ 20/2013 du 25 octobre 2013 consid. 3.1;
ATF 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique ou sur d'autres sources (conventions collectives de travail; Philipp Mühlhauser, Das Lohnbuch 2014, Mindestlöhne sowie orts- und berufübliche Löhne in der Schweiz, Zurich 2014;
ATF 137 III 118 consid. 3.2, JDT 2011 II 486; TF 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1 non publié aux ATF 137 III 604; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1), pour autant qu'ils soient pertinents par rapport aux circonstances d'espèce (TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3).
Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d'une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l'importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2 ; TF 5A_25/2015 du 5 mai 2015 consid. 3.2; TF 5A_706/2007 du 14 mars 2008 consid. 4.4; TF 5P.472/2006 du 15 janvier 2007 consid. 3.2).
5.1.2 La contribution envers l'enfant majeur n'est due que « dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger ». On ne peut en principe exiger une contribution d'entretien que dans la mesure où, après prise en compte des contributions d'entretien dues au conjoint, le débiteur dispose encore d'un revenu dépassant d'environ 20 % le minimum vital élargi (Hegnauer, le droit suisse de la filiation, p. 130, ch. 20.24 ainsi que la jurisprudence citée). En effet, l'obligation d'entretien du conjoint pendant le mariage ou après dissolution de celui-ci (art. 125 CC) l'emporte sur celle de l'art. 277 al. 2 ; ce n'est que lorsque la marge nécessaire s'ajoute au minimum vital après règlement de toutes ces obligations préférables que l'entretien de l'enfant majeur peut entrer en considération. L'obligation d'entretien après la majorité doit se situer dans un rapport d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en terme de contribution à son propre entretien par le produit de son travail ou d'autres moyens. Le soutien financier des père et mère ne peut se justifier que dans le cas où l'enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation (Meier/ Stettler, Droit de la filiation, op. cit., n. 1090, p. 627).
5.2 En l’espèce, le premier juge a relevé que l’appelant bénéficiait d'une formation d'architecte ETS et qu’il disposait d'une importante expérience professionnelle. Il a également constaté que le bureau d’architecte que l’appelant exploitait engendrait des frais sans réaliser aucun revenu depuis plus de dix-huit mois, de sorte qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il prenne un emploi salarié pour assumer l'entretien de ses enfants majeurs encore en formation. Le magistrat a enfin fixé le montant du revenu hypothétique à 9'800 fr. net, en se référant aux statistiques fédérales des salaires suisses, par le biais du calculateur Salarium, pour un homme de 54 ans, diplômé d'une haute école, travaillant à 100% en tant qu'architecte (spécialiste des sciences techniques, cadre supérieur et moyen), dans la région lémanique.
Cette analyse des circonstances ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, l’appelant est âgé de 54 ans et en bonne santé. Il a en outre une expérience de 25 ans dans son domaine d’activité à même de pallier la méconnaissance dont il se prévaut des outils informatiques et susceptible d’intéresser un potentiel employeur. Or, selon ses propres déclarations, l’appelant maintient depuis près de deux années un bureau d’architecte qui ne génèrerait, selon lui, que des frais, ce qui l’obligerait à puiser dans le compte personnel de son fils aîné pour subvenir à ses besoins. Dans ces circonstances, force est d’admettre que l’on puisse raisonnablement exiger de l’appelant qu’il fasse le nécessaire pour retrouver une nouvelle source de revenu. Le moyen soulevé par l’appelant, s’agissant du barème de référence retenu par le premier juge, n’est également pas fondé. À la lecture de la CCT des bureaux d’architectes et ingénieurs vaudois et des commentaires relatifs à cette CCT, produits par l’appelant (pièces nos 202 et 203 du bordereau déposé le 30 octobre 2015), on constate en effet que la différence du revenu minimum entre un architecte bénéficiant d’un diplôme HES et un architecte bénéficiant d’une formation EPF n’est que de l’ordre de 600 fr. par mois. Par ailleurs, ces montants ne représentent que le salaire minimum auquel peut prétendre un jeune architecte, l’appelant – au bénéfice d’une longue expérience dans le domaine – pouvant ainsi exiger une rémunération bien plus élevée.
Au surplus, l’appelant – qui disposait au 31 décembre 2013 d’une fortune dont la valeur imposable s’élevait à 2'178’312 francs (pièce E du bordereau déposé le 11 décembre 2015) – a précisé lors de son audition par le juge délégué, qu’il disposait encore de quelques tableaux d’une valeur de quelques dizaines de milliers de francs. Cela semble confirmé par le témoin D.Q.____, qui a déclaré que l’appelant détenait encore la voiture BMW qu’elle conduisait avant la séparation du couple, qu’il était en outre propriétaire d’œuvres d’art et de meubles design originaux dont la valeur s’élevait, selon elle, à plusieurs centaines de milliers de francs. Si ce dernier témoignage doit être pris avec réserve dans la mesure où le témoin est l’épouse séparée de l’appelant, on peut toutefois admettre que ce dernier dispose d’une fortune suffisante pour soutenir financièrement ses enfants majeurs durant leur formation.
Compte tenu de ce qui précède, c’est à raison que le premier juge a attribué à l’appelant un revenu hypothétique de l’ordre de 9'800 fr. par mois ce qui laisse à l’intéressé les moyens de contribuer à l’entretien des intimés durant leurs études.
Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
6. Enfin, l’appelant conteste le montant de ses charges incompressibles, en particulier le montant de son loyer, tel que retenu par le premier juge.
6.1 Dans les charges incompressibles des époux, il y a lieu de prendre en compte notamment le montant de base mensuel fixé dans les lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuite (minimum vital) selon l’art. 93 LP élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillite de Suisse – montant qui est actuellement fixé à 1'200 fr. pour un débiteur vivant seul –, les frais de logement, les coûts de santé (avant tout les primes d’assurance-maladie obligatoire), les frais de déplacement, s’ils sont indispensables à l’exercice de la profession, et selon les circonstances, les frais liés à l'exercice du droit de visite, les impôts et les dettes contractées d'entente pour l'entretien du ménage (François Chaix, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 9 ad art. 176 CC et les références citées; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 84-88). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives du débirentier, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a;
TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
6.2 En l’espèce, le premier juge a évalué la situation économique des parties en se fondant sur leurs déclarations et sur les pièces produites. La lecture de ces pièces permet notamment de constater que l’appelant a résilié le bail de l’appartement occupé par la famille avant la séparation, avec effet au 31 mars 2015 (pièce n° 128 du bordereau déposé le 31 juillet 2015). Il ressort en outre des différents relevés de comptes privés ouverts au nom de l’appelant qu’aucun montant n’a été versé à titre de loyer (pièces nos 54a, 54c du bordereau déposé le 27 juillet 2015). Ainsi, seul le relevé du compte professionnel « trésorerie d’entreprise » ouvert auprès de la [...], et en lien avec le bureau d’architecte, fait état de paiements réguliers en faveur de la gérance [...] SA, respectivement pour les montants de 2'160 fr., 300 fr. et 3'150 francs (pièce n° 54b du bordereau déposé le 27 juillet 2015). Dans ces circonstances, l’appelant ne démontre pas de manière vraisemblable qu’il paie effectivement un montant de 3'150 fr. à titre de loyer, ce montant constituant vraisemblablement une charge professionnelle en relation avec les locaux de son bureau d’architecture, comme cela ressort d’ailleurs du terme « bureau – appartement » employé dans les courriers que son conseil a adressé au tribunal d’arrondissement, respectivement le 23 décembre 2014 et le 13 février 2015 (pièce n° 132bis du bordereau déposé le 31 juillet 2015, pièce n° 54K du bordereau V déposé le 20 août 2015). Cela ressort également du budget établi pour le 31 juillet 2015 par l’appelant et qui mentionne divers postes qui sont en lien évident avec l’activité du bureau d’architecture – notamment les postes intitulés « licences archicad-prof-maintenance », « La mobilière – RC professionnelle, « Hepia », « photocopieuse + Plotter », « matériel de bureau », « littérature, normes, documentation » (pièce n° 129 du bordereau déposé le 31 juillet 2015) qui ne doivent ainsi pas figurer dans les charges incompressibles de l’appelant. C’est bien plutôt le budget prévisionnel présenté par l’appelant – indiquant notamment un loyer de 300 fr. – qui doit être pris en considération, les postes y figurant correspondant aux éléments déterminants pour évaluer son minimum vital (pièce n° 130 du bordereau déposé le 31 juillet 2015).
Compte tenu de ce qui précède, le premier juge était fondé à retenir un montant de 300 fr. à titre de loyer assumé par l’appelant de sorte que ses charges incompressibles doivent être arrêtées à 6'178 fr. 40 francs. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
7. En dernier lieu, l’appelant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte du fait que les intimés avaient retiré leur conclusion relative à l’attribution des meubles personnels restés dans l’ancien domicile conjugal de sorte que le chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise n’aurait pas lieu d’être.
Il ressort en effet du courrier que le conseil des intimés a adressé le
13 août 2015 au premier juge, que ces derniers retiraient purement et simplement leur conclusion relative à la restitution de leurs effets personnels restés dans l’appartement conjugal (pièce n° 204 du bordereau déposé le 30 octobre 2015). Le chiffre V du dispositif n’a dès lors aucune portée juridique de sorte que l’appel est sans objet sur ce point.
8. En définitive, l’appel de A.Q.____ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Vu l’issue du litige, il y a lieu de mettre les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais comprennent l’émolument par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]) ainsi que le défraiement des deux témoins à raison de
157 fr. 20 chacun, soit un total de 914 fr. 40. L’appelant doit en outre verser aux intimés, solidairement entre eux, des dépens de deuxième instance arrêtés globalement à 3'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RS 270.11.6]).
En sa qualité de conseil d’office des intimés, Me Juliette Perrin a droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), pour le cas où les dépens de deuxième instance ne pourraient pas être recouvrés (art. 122 al. 2 CPC et art. 4 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). Dans sa liste d'opérations du 18 décembre 2015, l’avocate a indiqué avoir consacré 9 heures 50 au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ) l'indemnité de
Me Perrin doit être fixée à 1'769 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours annoncés par 111 fr. 70, plus la TVA de 8% sur le tout, soit
2'162 fr. au total.
Les intimés sont tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
9. Le dispositif notifié aux parties le 23 décembre 2015 indique à son chiffre III, un montant de 800 fr. à titre de frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de l’appelant. Ce montant relevant d’une erreur de calcul, la Cour de céans peut rectifier ce point d’office et renoncer à requérir les déterminations des parties (art. 334 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
le Juge délégué de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 914 fr. 40 (neuf cent quatorze francs et quarante centimes), sont mis à la charge de l’appelant A.Q.____.
IV. L’indemnité d’office de Me Juliette Perrin, conseil des intimés, est arrêtée à 2'162 fr. (deux mille cent soixante-deux francs), TVA et débours compris.
V. L’appelant A.Q.____ doit verser aux intimés B.Q.____ et C.Q.____, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le Juge délégué : La greffière :
Du 23 décembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
Me Alexandre Reil (pour A.Q.____),
Me Juliette Perrin (pour B.Q.____ et C.Q.____).
Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :
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