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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2016/490: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile du Tribunal cantonal hat am 27. Februar 2019 über einen Rekurs von D.________ entschieden, der die Ernennung eines Vertreters für seine minderjährigen Kinder beantragt hatte. Der Präsident des zuständigen Gerichts hatte diesen Antrag abgelehnt und festgelegt, dass die Zuständigkeit für solche Angelegenheiten bei der Kindesschutzbehörde liegt. D.________ hat gegen diese Entscheidung Rekurs eingelegt, der jedoch als unzulässig erklärt wurde, da kein schwerwiegender Schaden vorliegt, der nicht später behoben werden könnte. Die Gerichtskosten belaufen sich auf über 30'000 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2016/490

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2016/490
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2016/490 vom 27.05.2016 (VD)
Datum:27.05.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Intimée; Appelante; épens; éfenderesse; érêt; édiat; èces; établi; écision; Lappel; Rayroux; ésident; édiatement; état; Selon; érêts; érieure; éfendeur; éduit; évrier; Président; Arrondissement; êté
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 257 ZGB;Art. 257 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 334 ZPO;Art. 412 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2016/490



TRIBUNAL CANTONAL

JI15.025155-160527

306



cour d’appel CIVILE

___

Arrêt du 27 mai 2016

__

Composition : M. Abrecht, président

M. Colombini et Mme Bendani, juges

Greffière : Mme Robyr

*****

Art. 413 al. 1 et 3, 417 CO ; 257, 308 al. 1 let. a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par V.__SA, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 18 février 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.__, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 18 février 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties pour notification le 18 mars 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis l’application de la procédure sommaire en protection d’un cas clair (I), dit que la défenderesse V.__SA est la débitrice de la demanderesse Q.__ et lui doit immédiat paiement de 20'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 16 janvier 2015 (II) et de 1'500 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 12 juin 2015 (III), arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr. à la charge de la défenderesse, compensé ce montant avec l’avance de frais versée et condamné la défenderesse V.__SA à payer à la demanderesse Q.__ la somme de 1'200 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires (IV), condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1'500 fr., débours compris et TVA en sus, à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le premier juge a considéré que l’état de fait était immédiatement prouvé par les pièces produites, que le contrat de courtage – dont la formulation était claire – prévoyait expressément une garantie de provision de 20'000 fr., que la vente de la parcelle était démontrée par pièces et que les courriers électroniques et les annonces produites montraient que la demanderesse avait déployé une activité de courtage en faveur de la défenderesse. S’agissant des frais de défense, le premier juge a en outre retenu que la demanderesse avait établi à satisfaction de droit la nécessité de recourir à un mandataire professionnel pour les opérations antérieures à la procédure.

B. Par acte du 30 mars 2016, V.__SA a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, principalement à sa réforme en ce sens que la demande soit déclarée irrecevable, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la demande soit rejetée, V.__SA n’étant pas la débitrice de Q.__ des sommes de 20'000 fr. et 1'500 fr. et, plus subsidiairement encore, à sa réforme en ce sens que la demande soit admise, V.__SA étant débitrice de Q.__ d’un montant à valoir remboursement des frais effectifs pour l’exécution du contrat de courtage du 1er avril 2013 fixé à dire de justice. De manière plus subsidiaire encore, l’appelante a conclu à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 23 mai 2016, Q.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. Q.__ est une société en nom collectif dont le siège est à [...] et qui a pour but le courtage, la location, la construction, l’achat, la vente et l’administration de biens immobiliers, ainsi que la participation à des communautés de maîtres d’ouvrage et le commerce d’art et d’antiquité.

V.__SA est une société anonyme dont le siège est à [...] et qui a pour but d’effectuer des opérations immobilières.

2. Par contrat de courtage du 1er avril 2013, les parties ont convenu que Q.__ interviendrait comme courtière non exclusive dans le cadre de la vente de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] (art. 1er, 2 et 10 du contrat), alors propriété de la société V.__SA. Le contrat prévoyait que le propriétaire avait le droit de vendre son bien lui-même ou par l’intermédiaire d’autres courtiers, auquel cas il paierait au courtier une indemnité fixe et forfaitaire de 20'000 fr. sur le prix d’achat afin de couvrir les frais du courtier pour la mise en vente, les interventions et les visites (art. 10/c du contrat).

A la suite de la signature du contrat de courtage, Q.__ a publié des annonces sur Internet et en vitrine. Selon une « liste clients » établie par la courtière pour les besoins de la procédure, entre le 21 mars 2013 et le 15 février 2015, 19 personnes se seraient intéressées d’une manière ou d’une autre (téléphone, courriel, passage à l’agence) au bien en question et deux visites du chalet auraient été effectuées. Q.__ a échangé des courriels avec et/ou concernant cinq acquéreurs potentiels d’avril à août 2013, avec une cliente en mars 2014 et avec une autre agence immobilière en juillet 2014 « afin qu’elle nous aide à vendre ce bien ».

3. V.__SA a vendu la parcelle n° [...] à R.__ le 16 janvier 2015.

Par courriel du 25 mars 2016, Q.__ a prié V.__SA de bien vouloir lui confirmer si le chalet « [...]» était vendu, ayant constaté une telle mention en passant devant une autre agence immobilière.

V.__SA, par son administratrice, lui a confirmé le même jour que tel était le cas.

Par un nouvel courriel faisant suite à cette réponse, Q.__ a indiqué à la société V.__SA qu’il lui ferait rapidement parvenir une facture de 20'000 fr. afin de couvrir ses frais.

Le 1er avril 2015, Q.__ a envoyé par courriel à la société V.__SA une note d’honoraires de 20'000 fr. datée du 31 mars 2015.

Par courrier du 1er juin 2015, agissant par l’intermédiaire de son conseil, Q.__ a mis en demeure V.__SA de payer dans les dix jours l’indemnité fixe et forfaitaire de 20'000 fr., des intérêts par 375 fr. et 1'500 fr. pour ses frais d’avocat.

4. Par demande en cas clair adressée le 17 juin 2015 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, Q.__ a conclu à ce que V.__SA lui doive paiement des sommes de 20'000 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 16 janvier 2015 et de 1'500 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 12 juin 2015.

Par réponse du 15 janvier 2016, V.__SA a notamment conclu, à titre principal, à l’irrecevabilité de la demande.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC), sauf contre les décisions prises en procédure sommaire, auquel cas le délai est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

1.2 En l'espèce, le prononcé attaqué a été rendu dans le cadre d'une requête en cas clair (art. 257 CPC), soit en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC), de sorte que le délai d'appel est de dix jours. Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

3. La procédure sommaire prévue par l’art. 257 CPC est une alternative aux procédures ordinaire ou simplifiée normalement disponibles, destinée à offrir une voie particulièrement simple et rapide à la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l’état de fait ne soit pas litigieux ou qu’il soit susceptible d’être immédiatement prouvé (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n’entre pas en matière si l’une ou l’autre de ces hypothèses n’est pas vérifiée (al. 3).

De manière générale, l’art. 257 CPC n’est pas seulement applicable lorsque l’état de fait est incontesté, mais également lorsqu’il est susceptible d'être immédiatement prouvé (TF 4A_585/2011 du 7 novembre 2011 consid. 3.3.1 ; SJ 2012 I 122), notamment sur la base de moyens de preuve immédiatement disponibles, en particulier des pièces (ATF 138 III 123 consid. 2.1). Le demandeur doit apporter la pleine preuve des faits fondant sa prétention. Le cas clair doit être nié dès que le défendeur fait valoir des moyens qui, sur le plan des faits, ne sont pas d'emblée voués à l'échec et qui nécessitent une instruction complète des preuves. C'est dans ce sens que l'on doit comprendre que le défendeur doit rendre ses moyens vraisemblables. Il suffit donc que ses moyens ne soient pas dépourvus de consistance. On ne peut en revanche exiger du défendeur qu'il rende ses moyens vraisemblables comme dans le cadre de la procédure de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP [loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 ; TF 4A_310/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2 ; TF 4A_627/2013 du 8 avril 2014 consid. 2). Autrement dit, si le défendeur fait valoir des objections et exceptions motivées et concluantes (« substanziiert und schlüssig »), qui ne peuvent être écartées immédiatement (mais rendent au contraire crédible qu’une administration des preuves « complexe » – par la réquisition de pièces, l’audition de témoignages ou encore la mise en œuvre d’une expertise – sera nécessaire pour trancher la question : cf. Bohnet, Le défendeur et le cas clair, in Newsletter bail.ch, décembre 2012) et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge, la procédure du cas clair est irrecevable (TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF 140 III 315 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2).

A l'inverse, le cas clair doit être retenu lorsque sont émises des objections manifestement mal fondées ou inconsistantes sur lesquelles il peut être statué immédiatement (TF 4A_350/2014 du 16 septembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_184/2015 du 11 août 2015 consid. 4.2.1, non publié à l’ATF 141 III 262 ; cf. Bohnet, Procédure en annulation de congé et cas clair en expulsion, Newsletter bail.ch, septembre 2015 ; TF 5A_2/2016 du 18 février 3016 consid. 2.1).

La situation juridique est claire lorsque, sur la base d'une doctrine ou d'une jurisprudence éprouvée, la norme s'applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente (ATF 118 II 302 consid. 3 ; JdT 2011 III 146). En revanche, la situation juridique n'est en règle générale pas claire lorsque l'application d'une norme nécessite l'exercice d'un certain pouvoir d'appréciation du tribunal ou que celui-ci doit rendre une décision en équité en tenant compte de l'ensemble des circonstances, comme c'est le cas de l'application du principe de la bonne foi ou de l'abus de droit (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; ATF 138 III 620 consid. 5.1.2 ; TF 4A_68/2014 du 16 juin 2014 consid. 4.1, non publié à l'ATF 140 III 315 ; ATF 141 III 23 consid. 3.2 ; TF 4A_282/2015 du 27 juillet 2015 consid. 2.1).

En définitive, l’échec de la procédure sommaire ne suppose pas que la partie défenderesse rende vraisemblable l’inexistence, l’inexigibilité ou l’extinction de la prétention élevée contre elle. Il suffit que les moyens de cette partie soient aptes à entraîner le rejet de l’action, qu’ils n’apparaissent pas d’emblée inconsistants et qu’ils ne se prêtent pas à un examen en procédure sommaire (TF 4A_92/2016 du 21 mars 2016 consid. 6).

4.

4.1 L’appelante fait valoir que l’état de fait ne serait pas clair et que l’art. 10 let. c du contrat de courtage ne rendrait pas le sens de l’accord conclu. Elle soutient que cette disposition ferait référence aux frais de courtage seuls, la somme de 20'000 fr. n’étant en aucun cas une garantie de provision. Or l’intimée n’aurait pas prouvé les frais encourus pour la mise en vente, les interventions et les visites.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 413 al. 1 CO, le courtier a droit à son salaire dès que l'indication qu'il a donnée ou la négociation qu'il a conduite aboutit à la conclusion du contrat. Cette règlementation est de droit dispositif ; les parties peuvent notamment convenir d’une garantie de provision assurant au courtier des honoraires même si l’affaire n’a pas abouti (Rayroux, Commentaire romand, CO I, 2e éd., Bâle 2012, n. 2 ad art. 413 CO ; ATF 131 III 268 consid. 5.1.2 ; TF 4C.278/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.3). Cependant, la partie qui entend déroger à la règle de l’art. 413 al. 1 CO doit le faire avec suffisamment de clarté. Lorsque le texte du contrat a été rédigé par une société de courtage, cette dernière, du fait qu’elle agit à titre professionnel, doit supporter les conséquences du manque de clarté du texte, puisqu’elle peut et doit empêcher, par l’élaboration d’un texte clair, que surgissent des divergences en la matière (Rayroux, loc. cit. ; TF 4C.278/2004 du 29 décembre 2004 consid. 2.4.2).

Les clauses de garantie de provision peuvent revêtir plusieurs formes. Il peut s’agir notamment d’une renonciation par le mandant au lien de causalité (le courtier ayant droit au salaire alors même que son activité est sans rapport avec la conclusion de l’affaire par le mandant) ou d’une clause de garantie de paiement d’une commission réduite alors même que l’affaire n’a pas été conclue (Rayroux, op. cit., n. 39 ad art. 412 CC). Dans ces circonstances exceptionnelles, une clause contractuelle peut conférer au courtier le droit à un salaire alors même qu’il n’a exercé aucune activité. Dans ce cas, le contrat peut, le cas échéant, être qualifié de promesse de donner qui est subordonnée à la forme écrite et à la volonté commune des parties de faire et d’accepter une donation (ATF 100 III 361 consid. 3d ; Rayroux, op. cit., n. 38 ad art. 412 CO). Si une telle volonté de donner n’est pas établie, l’inactivité totale est incompatible avec le devoir du courtier de préserver les intérêts du mandant ; elle constitue une inexécution du contrat, sanctionnée par le refus d’allouer un salaire au courtier. N’a ainsi pas droit à un salaire le courtier qui, pendant plus d’un an, n’a eu aucun contact avec le mandant et n’a exercé aucune activité en sa faveur, hormis la visite de l’immeuble par trois personnes (SJ 2000 p. 321).

4.2.2 Selon l’art. 413 al. 3 CO, s’il a été convenu que les dépenses du courtier lui seraient remboursées, elles lui sont dues lors même que l’affaire n’a pas abouti. Les parties peuvent convenir notamment que les frais, avances et débours faits par le courtier dans l’intérêt du mandant soient remboursés et qu’une indemnité pour ses démarches lui soit versée (Gautschi, Berner Kommentar, n. 7c ad art, 413 CO).

4.2.3 Selon l’art. 417 CO, lorsqu’un salaire excessif a été stipulé, il peut être, à la requête du débiteur, équitablement réduit par le juge. Cette disposition est de droit impératif (Rayroux, op. cit., n. 1 ad art. 417 CO). La question de savoir si le salaire du courtier est excessif ou non doit être appréciée en comparant les prestations réciproques des parties (Rayroux, op. cit., n. 8 ad art. 417 CO). Le montant dû à titre de remboursement des dépenses au sens de l’art. 413 al. 3 CO ne peut être réduit en vertu de l’art. 417 CO (Rayroux, op. cit., n. 4 ad art. 417 CO).

4.3

4.3.1 En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit que le propriétaire a le droit de vendre son bien lui-même ou par l’intermédiaire d’autres courtiers, auquel cas il paiera au courtier une indemnité fixe et forfaitaire de 20'000 fr. sur le prix d’achat afin de couvrir les frais du courtier pour la mise en vente, les interventions et les visites

4.3.2 L’appelante fait valoir que l’indemnité convenue de 20'000 fr. ne constituait pas une garantie de provision, mais qu’elle était destinée à couvrir les frais du courtier pour la mise en vente. Selon elle, la volonté réelle des parties aurait été de rembourser les frais pour une activité effective qui n’a pas été déployée, l’intimée n’ayant en réalité effectué que deux visites. Elle estime qu’une instruction devrait être menée quant à l’activité et aux frais effectifs assumés par l’intimée – instruction qu’elle a sollicitée en première instance par des réquisitions de production de pièces – et plaide, à titre subsidiaire, que si l’on devait considérer que la clause litigieuse constitue une garantie de provision, elle devrait être considérablement réduite en application de l’art. 417 CO.

4.3.3 Ces moyens ne sont pas dépourvus de pertinence. Si la clause devait être interprétée comme une clause de garantie de provision et que la référence aux frais du courtier n’en constituait que le motif, elle serait susceptible de réduction selon l’art. 417 CO en cas de disproportion manifeste des prestations, ce qui nécessiterait une instruction plus approfondie sur les activités effectivement déployées par l’intimée. Si elle devait se comprendre comme une clause de remboursement des dépenses du courtier au sens de l’art. 413 al. 3 CO – ce que le courriel adressé à l’appelante par l’intimée le 25 mars 2015 pourrait laisser entrevoir –, il se pose la question de savoir si ces dépenses pouvaient être fixées forfaitairement à l’avance et, si tel est le cas, si le montant convenu de 20'000 fr. pourrait être réduit en cas d’activité modeste du courtier. A cet égard, si les pièces au dossier permettent de retenir que la maison a été proposée sur internet et dans la vitrine de l’intimée, elles n’établissent pas durant quelle période cela a été le cas. La « liste clients » établie par l’intimée pour les besoins de la cause ne fait d’ailleurs pas la preuve de leur réalité. Elle n’est corroborée par des échanges de courriels que concernant cinq clients potentiels entre avril et août 2013 et un client en mars 2014 et ne mentionne que deux visites du chalet. La vente étant intervenue en janvier 2015, les éléments précités laissent apparaître une activité peu soutenue sur une période d’un peu moins de deux ans.

4.3.4 En tous les cas, la situation n’est claire ni en fait ni en droit, de sorte que les conditions de l’art. 257 CC ne sont pas établies et que la demande doit être déclarée irrecevable (JdT 2011 III 146 consid. 5b/bb ; ATF 140 III 315 consid. 5).

5.

5.1 L’appelante fait encore valoir que les éléments allégués seraient insuffisants pour permettre de constater la quotité des honoraires et débours supportés par l’avocat de la partie intimée pour les opérations antérieures au dépôt de la procédure, réclamés à titre de dommage.

5.2 Ce moyen est également bien fondé. En effet, à l’appui de sa prétention, l’intimée s’est contentée de produire le courrier qu’elle a adressé à l’appelante le 1er juin 2015 pour lui réclamer, outre les 20'000 fr. avec intérêts, la somme de 1'500 fr. pour ses frais d’avocat. Cette pièce ne suffit toutefois pas à établir le bien-fondé de la quotité des honoraires réclamés. Il aurait appartenu à l’intimée de produire un décompte mentionnant la liste de ses opérations nécessaires avant l’ouverture d’action.

Les conditions de l’art. 257 CPC ne sont donc pas réalisées s’agissant également de cette conclusion.

5.3 On relèvera encore, à toutes fins utiles, qu’il n’appartient pas au juge saisi d’une requête en cas clair d’instruire et de faire le tri entre les faits allégués pour déterminer ce qui doit être admis ou rejeté, les conclusions devant en effet pouvoir être admises dans leur intégralité, sous peine d’irrecevabilité (ATF 141 III 23 consid. 3.3 ; TF 5A_768/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.3, SJ 2014 I 27). Il suffit donc que l’une des conclusions de la demande ne satisfasse pas aux conditions de l’art. 257 CPC pour que la demande soit déclarée irrecevable dans son entier.

6.

6.1 En définitive, l’appel doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la demande en cas clair déposée le 15 janvier 2016 par Q.__ est irrecevable.

Dès lors que l'appel est admis, la demanderesse Q.__ doit supporter les frais judiciaires de première instance, par 1’200 fr., et verser en outre à la défenderesse V.__SA la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (art. 95 al. 1, 106 al. 1 CPC).

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 815 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe dans le présent appel (art. 106 al. 1 CPC).

Obtenant gain de cause, l’appelante a droit à des dépens de deuxième instance fixés à 1’500 fr. et au remboursement de son avance de frais, par 815 fr. (art. 111 al. 2 CPC), soit à un montant total de 2’315 francs.

6.3 Aux termes de l’art. 334 CPC, une décision peut être interprétée ou rectifiée, sur requête ou d’office, lorsque le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.

En l’espèce, le chiffre III du dispositif envoyé aux parties pour notification le 27 mai 2016 indique que les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’appelante. Il convient de rectifier d’office cette erreur manifeste, en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance sont mis à la charge de l’intimée.

Il convient également de procéder à la rectification du chiffre IV du dispositif, dès lors que c’est l’intimée (et non l’appelante) Q.__ qui doit verser à l’appelante (et non à l’intimée) V.__SA la somme de 2'315 fr. à titre de dépens de deuxième instance et de restitution d'avance de frais.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme il suit :

I. La demande en cas clair déposée le 15 janvier 2016 par la demanderesse Q.__ est irrecevable.

II. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la demanderesse.

III. La demanderesse Q.__ doit verser à la défenderesse V.__SA la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 815 fr. (huit cent quinze francs), sont mis à la charge de l’intimée.

IV. L’intimée Q.__ doit verser à l’appelante V.__SA la somme de 2’315 fr. (deux mille trois cent quinze francs), à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 27 mai 2016

Le dispositif du présent arrêt est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

Me Christophe Sivilotti (pour V.__SA),

Me Jean-Marc Reymond (pour Q.__),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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