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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2016/479: Kantonsgericht

Die Firma B.________ Sàrl hat gegen die Entscheidung der Präsidentin des Zivilgerichts des Bezirks Est vaudois Berufung eingelegt, die am 9. Februar 2016 die gerichtliche Auflösung der Gesellschaft angeordnet hatte, da sie ihre rechtliche Situation nicht innerhalb der gesetzten Frist wiederhergestellt hatte. Nachdem die Firma alle erforderlichen Dokumente vorgelegt hatte, wurde die Auflösung als unverhältnismässig angesehen und das Berufungsgericht entschied, dass die gerichtliche Auflösung nicht ausgesprochen wird. Die Gerichtskosten von 800 CHF werden der Firma auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2016/479

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2016/479
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2016/479 vom 12.05.2016 (VD)
Datum:12.05.2016
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; Sàrl; écision; évrier; Registre; évision; ésident; Appelante; ’appel; érant; ésidente; égal; établi; égale; élai; èces; écessaires; équisition; écembre; Inscription; éclaration; Avait; était; Lappel; édé; ésent
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 15 OR;Art. 20 OR;Art. 236 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 318 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2016/479



TRIBUNAL CANTONAL

JP15.040960-160295

276



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 12 mai 2016

__________

Composition : M. Abrecht, président

Mmes Favrod et Courbat, juges

Greffière : Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 731b al. 1 ch. 1 CO ; 15 al. 2 et 20 ORC ; 317 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par B.____ Sàrl, à [...], intimée, contre la décision rendue le 9 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec le V.____, à Moudon, requérant, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision du 9 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) a prononcé la dissolution judicaire de la société B.____ Sàrl.

En droit, le premier juge a retenu, en se fondant sur des informations données par le Registre du commerce, que B.____ Sàrl n’avait pas rétabli sa situation légale dans le délai imparti par son jugement du 21 décembre 2015.

B. Par acte du 22 février 2016, B.____ Sàrl a interjeté appel en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation pure et simple de cette décision et, subsidiairement, à son annulation suivie du renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Le 17 mars 2016, B.____ Sàrl a informé la Cour de céans qu'elle avait fourni tous les documents requis et qu'elle avait demandé l'inscription de la renonciation à un contrôle restreint.

Le 22 mars 2016, le Registre du commerce s’est déterminé sur l’appel en indiquant qu'il disposait désormais de toutes les pièces nécessaires et qu'il allait « procéder à l'inscription de la renonciation à une révision restreinte pour la société B.____ Sàrl ».

Selon l'extrait du Registre du commerce produit le 4 avril 2016 par l'appelante, l'inscription de la renonciation à une révision restreinte a été inscrite le 29 mars 2016.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

1. B.____ Sàrl est une société inscrite au Registre du commerce depuis le 8 septembre 2010 dont le capital social est de 20'000 francs.

2. Le 25 novembre 2014, le Registre du commerce a informé B.____ Sàrl que son organe de révision avait lui-même requis sa radiation et qu'il avait été donné suite à cette demande. Il a fixé à la société un délai de 30 jours pour rétablir la situation légale ou requérir l'inscription de la renonciation au contrôle restreint.

Par sommation du 21 août 2015, le Registre du commerce a sommé B.____ Sàrl de régulariser la situation et de prendre les mesures nécessaires.

3. Par requête du 28 septembre 2015, le Registre du commerce a demandé à la présidente de prendre les mesures nécessaires.

Par jugement du 21 décembre 2015, la présidente a fixé à B.____ Sàrl un ultime délai au 30 janvier 2016 pour rétablir la situation légale, dès lors que la société n'avait plus d'organe de révision.

4. Le 1er février 2016, le Registre du commerce a accusé réception de la réquisition de la société, tout en exigeant qu'une réquisition originale signée par le gérant indiquant que la société n’était pas soumise à une révision ordinaire et renonçait à une révision restreinte soit produite, de même que la déclaration d'opting-out originale.

Le 8 février 2016, le Registre du commerce a informé la présidente que la société n'avait pas rétabli la situation légale dans le délai imparti par jugement rendu le 21 décembre 2015.

Par décision du 9 février 2016 – présentement attaquée –, la présidente a prononcé la dissolution judicaire de B.____ Sàrl.

5. Le 12 février 2016, B.____ Sàrl a envoyé au Registre du commerce la déclaration de renonciation au contrôle restreint des comptes annuels, signée par l'associé-gérant, en original.

Le 15 février 2016, le préposé a derechef demandé à B.____ Sàrl de lui adresser une réquisition originale signée par le gérant indiquant que selon déclaration du 28 janvier 2016, la société n'était pas soumise à une révision ordinaire et renonçait à une révision restreinte.

Le 22 février 2016, B.____ Sàrl a produit une réquisition originale de renonciation à un contrôle restreint, signée par l'associé gérant de la société.

En droit :

1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire – ce qui est le cas, dans les affaires de droit des sociétés, des mesures destinées à remédier aux carences dans l'organisation de la société, en particulier la dissolution prévue par l'art. 731b al. 1 ch. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 22 ; art. 250 let. c ch. 6 et 11 CPC; cf. ATF 138 III 166 consid. 3.9 in fine) –, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 314 al. 1 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; RS 173.01]).

En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision prononçant la dissolution de la société appelante B.____ Sàrl et ordonnant sa liquidation, en application de l'art. 731b CO. Dans la mesure où le capital social de la société est de 20'000 fr., on peut retenir que la valeur litigieuse excède le minimum légal de 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (ATF 138 III 166 consid. 1; CACI 11 décembre 2014/632 consid.1; CACI 24 janvier 2013/40 consid. 1a).

Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans les formes prescrites par la loi (art. 130 ss CPC), l'appel est recevable.

2.

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. En application de l'art. 318 al. 1 CPC, l'instance d'appel pourra confirmer la décision attaquée (let. a), statuer à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé (let. c ch. 1) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c ch. 2).

2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s'en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu'elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées).

En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelante, en particulier la réquisition originale de renonciation à un contrôle restreint signée par l'associé gérant de la société ainsi que les correspondances postales échangées entre les parties sont recevables, dès lors qu'elles sont postérieures au prononcé de la décision et qu'elles ont été produites sans retard dans la procédure d'appel.

3. Le jugement entrepris est motivé par le fait que l'appelante n'avait plus d'organe de révision agréé, ce qui imposait de prendre les mesures nécessaires, à savoir, vu l'échec de la sommation, la dissolution prévue à l'art. 731b al. 1 ch. 1 CO.

Postérieurement au jugement, le Registre du commerce a procédé à l'inscription de la renonciation au contrôle restreint des comptes annuels, la société ayant pris les mesures de rétablissement d'une situation conforme au droit, de sorte qu'une dissolution de la société est disproportionnée (cf. notamment CACI 23 octobre 2015/553, 23 janvier 2015/47).

L'appelante fait valoir qu'elle a produit les documents nécessaires dans le délai au 30 janvier 2016 pour rétablir la situation légale, dès lors qu'elle a adressé le 29 janvier 2016, par télécopie et par pli recommandé, une déclaration d'opting-out. Elle perd de vue que conformément à l'art. 15 al. 2 ORC (Ordonnance sur le registre du commerce du 17 octobre 2007; RS 221.441), les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires, que selon l'art. 20 ORC, les pièces justificatives doivent être produites dans leur forme originale ou sous forme de copies attestées conformes (al. 1, 1re phrase) et que celles-ci doivent être signées conformément aux exigences légales (al. 2, 1re phrase). Ainsi, l'office était fondé à lui réclamer, le 1er février 2016, une réquisition originale signée par le gérant indiquant que selon déclaration du 28 janvier 2016, la société n'était pas soumise à une révision ordinaire et qu'elle renonçait à une révision restreinte, ainsi que des pièces originales et signées. Or ces pièces n'ont été produites que les 12 et 22 février 2016, soit tardivement. En conséquence, l'office pouvait saisir le juge pour qu'il prononce la dissolution. Cela étant, compte tenu des circonstances postérieures à son prononcé, cette dissolution est disproportionnée (cf. notamment CACI 23 octobre 2015/553).

4. Au vu de ce qui précède, l'appel doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la dissolution de la société n'est pas prononcée.

Les frais de deuxième instance, par 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), doivent être mis à la charge de l'appelante, dès lors que l'appel n'est admis qu'en raison du fait que les éléments nécessaires au rétablissement de la situation légale n'ont pas été apportés dans le délai imparti par l'autorité de première instance, ni dans la semaine qui a suivi, et que l'appelante est responsable de cette situation (art. 107 al. 1 let. f CPC).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'appelante.


Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est admis.

II. La décision du 9 février 2016 est réformée en ce sens que la dissolution judiciaire de la société B.____ Sàrl n'est pas prononcée.

III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l'appelante B.____ Sàrl.

IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Luc Del Rizzo (pour B.____ Sàrl),

Registre du commerce du Canton de Vaud,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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