Zusammenfassung des Urteils HC/2016/348: Kantonsgericht
Ein Ehepaar, C.J. und B.J., hat sich in der Schweiz getrennt. Der Richter hat entschieden, dass C.J. monatlich 18'500 CHF an B.J. zahlen muss. C.J. hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt und gefordert, nur 7'500 CHF zu zahlen. B.J. hat ihrerseits Berufung eingelegt und verlangt 23'000 CHF. Es wurde festgestellt, dass C.J. und B.J. seit 2009 getrennt leben. C.J. hat Schwierigkeiten, seine Einkommensverhältnisse offenzulegen. Es gab auch rechtliche Auseinandersetzungen über die finanzielle Unterstützung und die Vermögensverhältnisse der beiden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2016/348 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 04.04.2016 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; ’appel; Appelant; ’appelant; ’il; Appelante; ’appelante; Entretien; ’au; ’entretien; èces; ’elle; érieur; écaire; L’appel; édure; L’appelant; ésident; ’est; époux; était; ération; étés; érieure |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 120 ZGB;Art. 129 ZGB;Art. 159 ZGB;Art. 163 ZGB;Art. 175 ZGB;Art. 176 ZGB;Art. 179 ZGB;Art. 2 ZGB;Art. 229 ZPO;Art. 247 ZGB;Art. 272 ZPO;Art. 276 ZPO;Art. 277 ZPO;Art. 279 ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 49 LDIP;Art. 55 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 62 LDIP;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
L’appelant a en outre produit le « rapport financier annuel 2014 [...] […] Exercice social : du 1er janvier au 31 décembre » (pièce 111 du bordereau du 6 mai 2015). Si le compte consolidé de résultat du groupe [...] et le compte de résultat de [...] pour l’exercice 2014 laissent apparaître une perte de, respectivement, 1'291'000 euros et 3'584'112 euros, le chiffre d’affaires est, quant à lui, stable par rapport à l’année 2013 avec, selon les termes du rapport, « un bon maintien des revenus liés aux prestations de maintenance sur le parc installé » (p. 58). Le rapport ajoute en outre ce qui suit : « Considérant la situation nette négative de certaines de ses filiales et l’existence d’un risque de non recouvrement des créances rattachées, la Société [...] a décidé de déprécier la valeur de sa participation dans les dites filiales et de provisionner une quote-part des créances correspondant à sa quote part (sic) des situations nettes négatives. Ces montants impactent son résultat financier et son résultat net par voie de conséquence ».
S’agissant de la rémunération et des avantages, ce rapport indique notamment ce qui suit :
« Aucune résolution visant à attribuer des jetons de présence aux administrateurs, n’a été soumise à l’Assemblée Générale au cours de l’exercice 2014. Il n’est pas prévu de demander à l’Assemblée Générale d’octroyer une envelopper (sic) de jetons de présence pour l’exercice 2015.
La société n’a pas souhaité introduire une part variable dans la rémunération de son Président Directeur Général (PDG).
Monsieur C.J.____, Président Directeur Général de [...], n’a perçu, au cours de l’exercice 2014 et des exercices précédents, aucune rémunération directe de la part de la société [...] ou de ses filiales. Monsieur C.J.____ est rémunéré par une société sans lien capitalistique avec la société [...] (société mère de [...]) et ses filiales. Des prestations de management sont facturées à ce titre à la société [...]. (…)
(…)
Tableau récapitulatif des rémunérations du Président Directeur Général (en euros)
rémunération exceptionnelle | - | - | - | - |
jetons de présence | - | - | - | - |
avantages en nature (voiture de fonction) | 3 651 | 3 651 | 3 136 | 3 136 |
TOTAL | 131 709 | 131 709 | 131 194 | 131 194 |
(1) En 2014, la société [...] a refacturé à sa filiale [...] des prestations de management (assistance commerciale, financière et stratégique) à hauteur de 700'000 €, figurant dans le rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés. Ces prestations intègrent en 2014 notamment la quote-part de la rémunération fixe annuelle de C.J.____ et les coûts de fonctionnement des Directions Générale, Administrative et Financière. »
Il ressort par ailleurs des bulletins de salaire des mois de janvier à septembre 2014 de [...] (pièce 64 du bordereau de l’appelant du 15 janvier 2015) que le revenu mensuel brut de C.J.____ pendant cette période s’élevait à 10'671.50 euros, augmenté de 261.41 euros au titre d’avantage en nature (voiture), ce qui représente, une fois déduits les charges sociales et l’avantage en nature, un montant mensuel net de 8'521.25 euros. S’agissant du mois de décembre 2014, le revenu mensuel brut du requérant a été augmenté de 514.08 euros au titre de « Régularisation Avantage en nature v », ce qui représente un montant net de 8'426.73 euros. Il est précisé à cet égard que les bulletins de salaire d’octobre et novembre 2014 n’ont, quant à eux, pas été produits et que des montants variables ont été déduits avant versement pour les mois de mars, juillet, août, septembre et décembre au titre de « retenue salaire organisme d’état » (pièce 64 du bordereau de l’appelant du 15 janvier 2015). L’appelant a en outre perçu, en 2014, des management fees de 95’000 euros de [...] (pièce 117 du bordereau de l’appelant du 20 juillet 2015).
Lors de l’audience du 29 juillet 2015, l’appelant a notamment déclaré avoir démissionné pour la fin août 2015 de ses fonctions de président de la société [...] et de toutes ses filiales, y compris la société [...] US, qu’il en résulterait une baisse de revenu et que s’il est vrai qu’une grande partie de l’activité de la société [...] avait été cédée à une société américaine, pour un montant de 7'000'000 d’euros, il n’avait toutefois tiré aucun profit de cette transaction, le montant précité ayant servi à couvrir les pertes du groupe [...], respectivement à amortir les pertes. L’appelant, qui demeure administrateur de la société [...] (pièce 266 du bordereau de l’appelante du 29 mars 2016) et détient toujours directement et indirectement par l’intermédiaire de [...] et [...] 96,22 % du capital et 97,47 % du droit de vote de la société, a précisé qu’il n’y aurait pas de distribution de dividende cette année, qu’il percevrait uniquement son salaire de 130'000 euros de [...], celui-ci lui étant versé indirectement au travers de la société [...], mais qu’il ne recevrait, à partir du 1er septembre 2015, plus aucune rémunération, et qu’il estimait son droit à la retraite à un montant de l’ordre de 100'000 euros par an. S’agissant ensuite de la société [...], dont il détient 6'042 parts (pièce 170 du brodereau de l’appelante du 15 avril 2016), il a affirmé en être toujours le dirigeant, mais ne recevoir aucun salaire. Il a ajouté qu’il continuait à déployer une activité par l’intermédiaire de la société [...], par passion, sans recevoir de salaire, qu’il n’avait pas de fonction dirigeante dans la société [...], dont il était administrateur à titre fiduciaire pour sa fille, mais qu’il était en revanche dirigeant de [...], laquelle n’avait toutefois pas d’activité propre, et qu’il n’était pas rémunéré lorsqu’il donnait des conseils à la société [...], dont il n’était plus dirigeant depuis trois mois. Enfin, l’appelant a déclaré que mis à part les sociétés évoquées ci-dessus, il n’avait pas d’autres fonctions dirigeantes ou activités dans d’autres sociétés et que son fils P.____ était salarié de l’entreprise [...] et donc indépendant financièrement.
c) Quant à l’appelante, le 2 janvier 2015, l’ [...] a évalué sa fortune nette à 685’073 francs (pièce 133 du bordereau de l’appelante du 1er juin 2015).
8. En 1992, les parties ont acquis, à Verbier, un chalet pour un montant de 1'600'000 fr. qu’ils ont vendu 6'400'000 fr. fin 2011. Cette opération leur a rapporté un montant de 2'300'000 fr. chacun, après remboursement du crédit hypothécaire de 950'000 fr. et paiement de la commission d’agence de 300'000 fr. ainsi que de l’impôt sur la plus-value de 400'000 fr. environ. L’appelant a fait virer sur le compte courant actionnaire auprès de la société [...] sa part du prix de vente du chalet. Lors de l’audience qui s’est tenue devant la Cour d’appel pénale le 18 juin 2015, il a expliqué qu’il n’était pas prévu qu’il perçoive de rémunération, mais que dans la mesure où la société lui appartenait, il pourrait récupérer l’argent, s’il était disponible, ce qu’il a confirmé lors de l’audience du 29 juillet 2015 devant la Présidente en précisant qu’il s’agissait d’un prêt sans intérêt qu’il avait fait à la société et qu’il n’y avait pas de date de remboursement prévue.
S’agissant de la propriété que les époux C.J.____ ont acquise à Saint-Tropez en 1999, entièrement payée et que les parties tentent de vendre, l’appelant a déclaré devant la Cour d’appel pénale qu’elle aurait une valeur fiscale de 4,2 millions d’euros.
Quant à la maison de Gland, dont la valeur fiscale serait, selon l’appelant, de 2,5 millions de francs, les deux parties admettent qu’en 2013, le montant mensuel pour les intérêts hypothécaires et amortissements était d’environ 13'300 fr. par mois. En date du 5 avril 2013, l’ [...] a indiqué aux parties qu’elles avaient accumulé des arriérés d’intérêts et amortissements pour un montant de 157'666 fr. 80 et leur a proposé un plan de remboursement à raison de deux versements de 50'000 fr. et un versement de 57'666 fr. 80, en sus du montant mensuel de 13'300 fr. à verser impérativement le 25 de chaque mois. L’intimée, à qui il incombe d’assumer la charge hypothécaire dans la mesure où la jouissance de cette villa lui a été attribuée, a respecté ce plan de remboursement, lequel a été mis en place et en partie assumé avant que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2013 ne soit rendue. Il ressort de l’extrait du compte des charges aux noms des parties pour la période du 1er janvier 2013 au 5 mars 2015 que B.J.____ verse désormais un montant mensuel de 5'850 fr. à tout le moins depuis janvier 2014, ce montant servant à provisionner les intérêts et amortissements qui en sont débités trimestriellement.
9. Une nouvelle instruction pénale a été ouverte sur plainte de B.J.____ à l’encontre C.J.____ pour ne pas avoir, entre juin 2014 et juillet 2015, versé à son épouse les pensions alimentaires qu’il devait selon ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2013. Par avis de prochaine clôture adressée aux parties le 17 février 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a indiqué qu’il entendait mettre le prénommé en accusation pour violation d’une obligation d’entretien.
En droit :
1.
1.1. La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Formés en l’espèce en temps utile par les parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., les appels sont formellement recevables.
1.2. L’appel en matière de mesures provisionnelles relève de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
2.
2.1. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43).
Lorsqu’il s’agit de revoir une question d’appréciation, l’autorité d’appel peut s’autoriser une certaine retenue (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 310 CPC ; TF 5A_265/2012 du 30 mai 2012 consid. 4.3.2). Il en résulte qu’elle ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité inférieure (Seiler, Die Berufung nach ZPO, no 475 p. 205 ; Sterchi, Berner Kommentar, n. 9 ad art. 310 CPC).
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. Le juge délégué n'est pas tenu d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés (Jeandin, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la Cour de céans, CACI 10 octobre 2013/537 consid. 2.2; CACI 1er février 2012/75 consid. 2a).
2.2.
2.2.1. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les références citées).
Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance. Ils sont recevables en appel, lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s'ils avaient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise. A cet égard la production de faux novas peut être admise lorsque le plaideur a omis de les invoquer en première instance, en raison du comportement procédural de l'autre partie (TF 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.4) ou lorsqu’une thématique déterminée a été soulevée pour la première fois en appel de sorte que la partie adverse n'avait pas à invoquer des faits ou offres de preuve en relation avec cet élément en première instance (TF 4A_305/2012 du 6 février 2013 consid. 3.3, RSPC 2013 p. 254 ; TF 5A_933/2012 du 17 mai 2013 consid. 4.2).
La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43, RSPC 2011 p. 320, note approbatrice de Tappy) considère qu'en appel les novas, lorsque la maxime inquisitoire est applicable, notamment en mesures protectrices de l'union conjugale (art. 272 CPC) et en mesures provisionnelles dans une procédure matrimoniale (art. 277 al. 3 CPC), sont soumis au régime ordinaire (en ce sens Tappy, op. cit., JdT 2010 III 115; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2410, p. 437). Le Tribunal fédéral, après avoir considéré que cette interprétation de la loi était dépourvue d'arbitraire (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.2, in RSPC 2012 p. 231; cf. aussi TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.2, qui ne tranche pas la controverse, l'appelant n'ayant pas fait valoir que le premier juge n'aurait pas instruit conformément à la maxime inquisitoire), l'a définitivement confirmée dans l'arrêt ATF 138 III 625 c. 2.2. On doit donc retenir que l'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, et que l'art. 229 al. 3 CPC ne s'applique qu'à la procédure de première instance. Le Tribunal fédéral relève à cet égard que l'existence d'une procédure simplifiée implique logiquement qu'elle doit être plus rapide et plus expédiente. Il serait paradoxal qu'elle soit en réalité plus difficile parce que le plaideur négligent pourrait faire rebondir la cause en appel en invoquant pour la première fois des faits ou moyens de preuve qu'il a omis de présenter en première instance (ATF 138 III 625 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 32, note Bohnet).
Les parties peuvent toutefois faire valoir que le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire en ne prenant pas en considération certains faits (Hohl, op. cit., no 2414 p. 438).
Selon la jurisprudence, la maxime inquisitoire impose l’obligation au juge, et non aux parties, d’énoncer et d’établir les faits déterminants (ATF 128 III 411). Il n’est pas lié par les faits allégués et les offres de preuve et peut donc tenir compte de faits non allégués (ATF 107 II 233). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer (TF 5A_140/2013 du 28 mai 2013 consid. 3.1 et 3.2.1) et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102, consid. 2.2 ; Haldy, CPC Commenté, n. 7 ad art. 55 CPC).
La maxime inquisitoire étant un principe relatif à l'établissement des faits (ATF 137 III 617 consid. 5.2), et non une garantie de nature formelle, la partie n'a pas de droit inconditionnel à ce que la juridiction d'appel administre les preuves que le premier juge n'a pas ordonnées; par contre, elle peut reprocher à celui-ci de n'avoir pas instruit l'affaire conformément à cette maxime, grief qui ressortit à la violation du droit (art. 310 let. a CPC; TF 5A_609/2011 du 14 mai 2012 consid. 3.2.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 in fine).
2.2.2. En l’espèce, outre la copie de l’ordonnance attaquée et du procès-verbal de l’audience de mesures provisionnelles du 29 juillet 2015, recevables, C.J.____ a produit, à l’appui de son appel, sous pièce 156, un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud concernant la société [...], succursale de Gland. Cette pièce a trait à un fait notoire dont le juge de céans peut tenir compte d’office, de sorte qu’elle est recevable. A l’appui de sa réponse sur appel, le prénommé a produit huit pièces relatives à des saisies aux fins de recouvrement des créances d’aliment et des avis de procédure civile d’exécution dont il a fait l’objet au travers de ses sociétés (pièces 157 à 164). Ces pièces, datées des mois d’août à octobre 2015, sont certes postérieures à la clôture de l’instruction de première instance, au terme de l’audience du 29 juillet 2015. Toutefois, l’appelant n’explique pas pour quel motif il n’aurait pas pu informer le premier juge que des procédures de saisie étaient en cours (art. 317 al. 1 let. c CPC), pas plus qu’il ne soutient que les versements effectués – à une date que l’on ignore – en faveur de son épouse à titre d’arriérés de contribution d’entretien, d’un total de quelque 322'000 fr. – dont font acte les procès-verbaux de saisie –, l’auraient été postérieurement à la date de la clôture d’instruction, ce qui paraît très improbable, au vu du court laps de temps écoulé entre cette date et celle des avis de procédure civile d’exécution (20 août 2015). Il n’établit pas non plus avoir omis d’alléguer ces faits en première instance en raison du comportement procédural de l’intimée, les éléments invoqués se rapportant à un moyen (« des conséquences du non-paiement de la contribution d’entretien ») déjà soulevé en première instance par la partie adverse (réponse sur mesures provisionnelles, all. 121 ss et pp. 25 s.). Sans autres informations, c’est à juste titre que le premier juge s’est limité à reprendre à cet égard la constatation du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans son jugement du 3 février 2015 selon laquelle l’appelant n’avait plus rien versé à son épouse depuis son virement du mois d’août 2012 (ordonnance attaquée, p. 7), ce que tend à confirmer l’avis de prochaine clôture adressée aux parties le 17 février 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Il s’ensuit que les pièces 157 à 164 sont irrecevables. L’appelant a encore produit, à l’appui de sa réplique spontanée du 5 avril 2016, en sus d’un extrait actualisé du Registre du commerce concernant la société [...], succursale de Gland (pièce 167), recevable, un courriel de B.J.____ du 8 mars 2016 (pièce 166) qui est également recevable, dans la mesure où il est postérieur à l’audience du 29 juillet 2015.
L’appelante a également produit deux bordereaux de pièces, l’un à l’appui de son appel (pièces 247 à 249), l’autre à l’appui de sa réponse sur appel (pièces 250 à 267). Les pièces 247 (copie de l’ordonnance attaquée) et 248 (copie du jugement de la Cour d’appel pénale du 18 juin 2015) sont recevables. Sous pièces 249 et 250, l’appelante a produit copie de sa plainte pénale du 29 juillet 2015 et copie de l’avis de prochaine clôture du 17 février 2016. Dès lors que ces pièces sont postérieures à la clôture des débats devant l’autorité de première instance, il en a été tenu compte dans l’établissement des faits (let. C/9 supra), bien que la procédure pénale en question ne soit pas déterminante pour l’issue du présent litige. Les pièces 251 à 255 sont également recevables, en tant qu’elles concernent toutes une période postérieure à l'audience de première instance. La pièce 256, soit un contrat de bail du 23 juin 2014 concernant S.____, est irrecevable, dès lors qu'elle aurait pu être produite en première instance et que l’appelante ne démontre pas en quoi elle aurait été empêchée de le faire. La pièce 257, qui est un certificat de primes 2015 d’assurance habitation et RC de S.____ établi le 4 février 2016 est recevable. Ne l’est en revanche pas la pièce 258 (carte de sécurité sociale de S.____), qui aurait pu être produite en première instance à l’appui de l’allégué 132 de la réponse. Il en va de même des pièces 259 à 264 : l’appelante ne démontre en effet pas que les déclarations écrites de [...] (pièce 259), de [...] (pièce 260) et de Me [...] (pièce 264) ne pouvaient pas être recueillies en première instance, pas plus qu’il n’explique pourquoi il n’aurait pas pu produire, à l’époque, la preuve du paiement des loyers de son appartement à St-Julien-en-Genevois (pièces 261 à 263) en réponse aux allégués 11 ss de la requête. Enfin, les pièces 265 à 267, qui ont trait aux activités de C.J.____ au sein de ses sociétés postérieurement à l’audience de première instance, sont recevables. Il en va de même des pièces 269 et 270, qui accompagnent la duplique spontanée de B.J.____, s’agissant, pour la première, d’un courriel du notaire [...] du 13 avril 2016 à S.____ confirmant le dépôt, la veille, auprès du Registre du commerce, d’une réquisition tendant à la radiation de la succursale de Gland de la société [...], et, pour la seconde, du procès-verbal de l’assemblée annuelle de la société [...] du 8 avril 2016.
3. Les deux parties sont de nationalité française et le requérant C.J.____ est domicilié à Paris. La cause présente ainsi un élément d’extranéité qui impose de vérifier la compétence des autorités judiciaires saisies et le droit applicable.
3.1. S’agissant de la compétence des tribunaux suisses, c’est à juste titre que le premier juge a constaté qu’au moment elle avait déposé sa demande de divorce, B.J.____ était domiciliée en Suisse depuis plus d’une année, de sorte que les tribunaux suisses étaient compétents pour connaître de son action en divorce ainsi que pour prononcer les mesures provisoires requises, conformément aux art. 59 let. b et 62 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291). Du reste, les parties ne contestent pas la compétence du juge suisse.
3.2. Quant au droit applicable, c’est également à juste titre que le premier juge, se basant sur les art. 62 al. 2 LDIP et 4 de la Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01) – convention à laquelle renvoie expressément l’art. 49 LDIP, dont l’application est réservée à l’art. 62 al. 3 de cette même loi –, a considéré que le droit suisse était applicable, ce que les parties ne remettent d’ailleurs pas en cause.
Appel de B.J.____
4.
4.1. L’appelante soutient tout d’abord qu’il y aurait abus de droit de la part de C.J.____ à invoquer la diminution des charges hypothécaires qu’il a lui-même provoquées par le non-paiement des contributions d’entretien mises à sa charge.
4.2.
4.2.1. Une fois que des mesures protectrices de l’union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu’aux conditions de l’art. 179 CC, applicable directement pour les premières et par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l’art. 179 al. 1 1re phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification des mesures protectrices – ou des mesures provisionnelles ordonnées après l’ouverture de la procédure de divorce – ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement important et durable est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou encore si les faits qui ont fondé le choix des mesures dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1; TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1). Une modification est également appropriée si les conséquences de la décision s’avèrent injustifiées, parce que le juge a ordonné des mesures dans l’ignorance de faits essentiels, ou s’il a mal apprécié les circonstances. Dans les autres cas, la force de chose jugée formelle s’oppose à toute modification d’une décision judiciaire portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale.
Le point de savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue s’apprécie à la date du dépôt de la demande de modification ; lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (TF 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Pellaton, in Bohnet/Guillod, Commentaire pratique de droit matrimonial, 2016, n. 23 et 41 ad art. 179 CC). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_860/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.3; TF 5A_535/2013 du 22 octobre 2013 consid. 3.1; TF 5A_245/2013 du 24 septembre 2013 consid. 3.1; TF 5A_ 113/2013 du 2 août 2012 consid. 3.1; TF 5A_33/2015 du 28 avril 2015 consid. 4.1).
4.2.2. Une modification est exclue lorsque les circonstances nouvelles ont été provoquées par le comportement illicite ou constitutif d'abus de droit du requérant (TF 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3, FamPra.ch 2007 p. 373; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3.1; TF 5A_622/2014 du 17 février 2015 consid. 2.3 ; ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 1.1 ad art. 179 CC et les réf. cit.). En tout état de cause, les prétentions tendant à l'octroi d'une contribution d'entretien, à l'instar de toute prétention fondée sur le droit civil fédéral (ATF 132 I 249 consid. 5 ; ATF 83 II 345 consid. 2), sont soumises à la réserve de l'art. 2 al. 2 CC, aux termes duquel l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (TF 5P.522/2006).
Selon la doctrine, même des manquements très graves aux devoirs conjugaux, en particulier des violences conjugales, ne peuvent exclure de manière générale que le juge ordonne le paiement de prestations d’entretien en faveur du conjoint fautif. L’Obergericht de Bâle-campagne a toutefois, dans un tel cas, limité la durée des contributions d’entretien qu’il a ordonnées à une phase transitoire, définie avec exactitude et relativement courte (Pichonnaz, CR, n. 15 ad art. 163 CC et note infrapaginale 29 p. 1160 ; OGer BL du 12 décembre 2000, in FamPra.ch 2001, p. 773 n° 89). Selon les commentateurs bernois, le fait qu’un époux manque de manière crasse à ses devoirs en faveur de son conjoint peut justifier l’exclusion d’une pension (BK, n. 59 ad art. 163 CC).
4.3. En l’espèce, il est admis que les charges hypothécaires relatives à la maison de Gland ont diminué de 7'450 fr. par mois, passant de 13'300 à 5'850 francs, à partir du 1er janvier 2014, ce qui constitue, comme le premier juge l’a retenu à bon droit, une modification de circonstances significative et durable qui, sous réserve que l’on retienne l’abus de droit invoqué par l’appelante (consid. 4.3.1 et 4.3.2 infra), est un fait nouveau justifiant l’adaptation des mesures précédemment ordonnées.
4.3.1. B.J.____ reproche à cet égard au premier juge de ne pas s’être déterminé sur son argumentation relative à l’abus de droit, ce qui constituerait une violation de son droit à une décision motivée.
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision. D'après la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (TF 4A_2/2013 consid. 3.2.1.2; ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).
En l’occurrence, le premier juge a examiné et discuté la question du changement de circonstances en relation avec la diminution de la charge hypothécaire et dûment motivé sa décision. Il n’avait pas à discuter en détails tous les moyens. Surtout, comme le relève l’intimé, il ressort de l’ordonnance attaquée que la Présidente a clairement exposé l’argumentation de l’appelante selon laquelle le non-paiement de la contribution d’entretien de la part de son époux, sous réserve d’un montant d’environ 60'000 fr., l’aurait contrainte à effectuer un amortissement extraordinaire du prêt de l’ [...] ayant financé l’acquisition du domicile conjugal afin d’obtenir une diminution de la charge hypothécaire (p. 14, par. 7), avant de la rejeter en retenant qu’il ne s’agissait pas d’amortissements extraordinaires, dans la mesure où les seuls montants versés correspondaient aux arriérés accumulés par les parties (p. 15, par. 1). Cette motivation étant suffisamment claire pour que l’appelante puisse la comprendre et l’attaquer – ce qu’elle a d’ailleurs fait –, le grief de la violation de l’art. 29 al. 2 Cst est rejeté.
4.3.2. Reprenant son argumentation soulevée en première instance, B.J.____ expose en substance qu’elle aurait été acculée financièrement en raison du comportement de son époux et qu’elle aurait, par conséquent, dû discuter avec l’ [...] afin de tenter d’obtenir une suppression des amortissements du prêt. L’ [...] se serait déclarée prête à revoir la dette hypothécaire de la villa, à condition que l’appelante règle les intérêts et amortissements de retard s’élevant, au 5 avril 2013, à 157'666 fr., tout en continuant à payer les intérêts courants et en effectuant un amortissement extraordinaire complémentaire, le tout pour une somme de 235'039 francs prélevée sur ses économies.
Contrairement à ce qu’elle prétend, l’appelante a, lors de l’audience du 29 juillet 2015, déclaré qu’elle n’avait pas payé plus que le montant de 157'668 francs (sic) correspondant à l’arriéré au 31 mars 2013, qui figurait sur la pièce 97 du bordereau de l’intimé du 6 mai 2015. C’est donc à tort qu’elle prétend, dans son appel, avoir effectué un amortissement extraordinaire. Le moyen est ainsi mal fondé.
De surcroît, le litige relatif à la créance de l’appelante envers l’intimé résultant du non-paiement par ce dernier de la contribution d’entretien mise à sa charge pourra être traité dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
En droit français comme en droit suisse, lorsque les époux sont soumis au régime de la séparation de biens, chacun a l'administration, la jouissance et la disposition de ses biens (art. 247 CC; art. 1536 du Code civil francais). Lors de la dissolution d'un mariage soumis à ce régime matrimonial, il n'y a en principe lieu à aucune liquidation matrimoniale proprement dite, puisque chaque époux est demeuré propriétaire de ses biens et titulaire de ses créances et autres droits (TF SC.250/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2; Piotet, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 1 ad art. 120 CC; Piller, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 13 ad intro. art. 251-257 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., Stämpfli Editions SA, Berne 2009, nn. 1624-1626; G. Yildirim, Encyclopédie Dalloz, Répertoire de droit civil, tome X, Séparation de biens, mars 2012, n. 29). Cette absence de masse commune à liquider n'empêche toutefois pas l'existence de liens juridiques entre les époux qu'il s'agira de dénouer, tels que des litiges relatifs à des créances entre époux ou à la propriété de certains biens (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit. et loc. cit.; Piller, op. cit. et loc. cit.; G. Yildirim, op. cit. et loc. cit.).
En revanche, le juge des mesures protectrices ne doit pas procéder à un « mini-procès » en divorce ; il ne doit pas trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celles de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (De Weck-Immelé, op. cit., n. 27 ad art. 176 CC et les réf. citées).
Il s’ensuit que la question d’un éventuel « dommage » causé par le comportement de l’intimé n’a pas à être pris en considération dans le cadre de la présente procédure et il n’y a donc pas matière à en tenir compte ici au titre de l’abus de droit.
Pour ces motifs, le moyen tiré de l’abus de droit est donc mal fondé et doit être rejeté.
5.
5.1. L’appelante soutient ensuite que le premier juge n’a pas apprécié le train de vie des parties de manière correcte. Elle critique le fait que le juge se soit fondé sur la diminution de l’amortissement hypothécaire pour réduire ses charges.
5.2. Dans le cadre de la fixation de la contribution d'entretien due au conjoint à titre de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en présence d'une situation économique très favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages peuvent être couverts, le principe d'une répartition par moitié de l'excédent restant après couverture des besoins vitaux ne s'applique pas, car il conduit à une redistribution des revenus et à un transfert de fortune. Il convient de se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien du train de vie du crédirentier et des enfants dont il a la garde, y compris les dépenses supplémentaires occasionnées par la vie séparée. La limite supérieure de l'entretien à servir pendant la procédure de divorce est dans tous les cas constituée par le train de vie mené jusqu'à cessation de la vie commune (ATF 121 I 97 consid. 3b et les réf. cit. ; TF 5A_475/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1; TF 5A_205/2010 consid. 4.2.3, publié in FamPra.ch 2010, p. 894; TF 5A_2/2008 du 19 juin 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 941; TF 5A_345/2007 du 22 janvier 2008, publié in FamPra.ch 2008, p. 621). L’époux créancier peut donc prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF 5A_732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que, même en cas de situations financières très favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dépenses indispensables au train de vie, à des besoins réels et raisonnables et que l’on ne pouvait imposer au débirentier des dépenses exorbitantes au motif qu’il avait assumé à bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3). Il appartient par conséquent au juge d’apprécier quelles dépenses correspondent à des besoins raisonnables (Vetterli, in FamKom Scheidung, Bern 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La maxime inquisitoire ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A_661/2011 du 16 février 2012 consid. 4.2.; TF 5A_385/2012 du 20 septembre 2012 consid. 6.5).
5.3. En l’espèce, l’application du principe du maintien du train de vie est adéquate compte tenu de la situation financière des parties, ce qui n’est pas contesté par ces dernières.
Dans l’ordonnance attaquée, le premier juge a considéré que l’intimé n’avait pas rendu vraisemblable que ses revenus avaient diminué et a retenu, à défaut d’éléments démontrant le contraire, que le train de vie du couple, arrêté dans l’ordonnance du 2 septembre 2013 à 380'180 fr., n’avait pas changé depuis lors. Appliquant la méthode utilisée dans la précédente décision, confirmée par arrêt de la Cour d’appel civile du 19 novembre 2013, il a soustrait du train de vie moyen des parties, dès lors que l’appelante continue de disposer de la villa conjugale, les charges s’y rapportant à hauteur de 70'200 fr. (5'850 x 12). Arrêtant ainsi la part correspondant au train de vie de l’appelante à 154'990 fr. ([380'180 fr. - 70'200 fr.] : 2), il y a ajouté les charges hypothécaires lui incombant et a fixé la pension mensuelle due par l’époux au montant arrondi de 18'500 fr. ([154'990 fr. + 70'200 fr.] : 12), à compter du 1er mai 2015.
La prise en compte de la diminution des charges du domicile conjugal dans la part correspondant au train de vie de l’appelante ne souffre aucune critique. L’appelante ne conteste d’ailleurs pas la méthode utilisée par le premier juge pour calculer la nouvelle contribution d’entretien. Le raisonnement du juge peut dès lors être confirmé.
De surcroît, force est de constater qu’une partie des amortissements dont se prévaut l’appelante pour affirmer qu’ils faisaient partie de son train de vie (appel, p. 10) a été effectuée avant l’audience du 22 juillet 2013 qui s’est tenue devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans le cadre de la précédente procédure (pièce 134 du bordereau de l’appelante du 1er juin 2015). Or, l’intéressée n’a, à l’époque, pas fait part de cet élément au premier juge, de sorte qu’elle est mal venue de s’en prévaloir aujourd’hui.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.
6. Dans un dernier moyen, l’appelante, se référant à l’allégué 191 de sa réponse sur mesures provisionnelles du 1er juin 2015, expose que ses charges s’élèveraient à plus de 22'000 francs.
Comme relevé ci-dessus (consid. 5.3), le premier juge ne s’est, dans sa précédente ordonnance, pas fondé sur les charges présentées par les parties pour arrêter le train de vie et la contribution d’entretien de l’appelante, mais sur les forfaits fiscaux 2006 à 2010 et sur la charge hypothécaire de la villa de Gland, ce que l'appelante n'a jamais remis en question. On ne comprend pas pour quelle raison il conviendrait de s'en écarter désormais.
Ce dernier moyen doit aussi être rejeté, et, avec lui, l'appel de B.J.____.
Appel de C.J.____
7.
7.1. L’appelant se plaint tout d’abord d’une constatation inexacte des faits, en tant que l’ordonnance attaquée ne retient pas que l’intimée vit en concubinage avec S.____.
Or, savoir s'il existe un concubinage (simple ou qualifié) est une question de droit. En revanche, les circonstances dans lesquelles vivent les intéressés relèvent du fait (TF 5A_11/2014 du 3 juillet 2014 consid. 4.2.3 et les réf. cit.). Sur ce dernier point, le premier juge s’est limité à exposer les thèses des parties (ordonnance, pp. 12 et 13), sans que l’on sache clairement ce qu’il a retenu en définitive. Il y a donc lieu de compléter l’état de fait (let. C/6b supra) en tenant compte des éléments suivants :
on retiendra tout d’abord, sur la base des explications de B.J.____ à l’audience du 29 juillet 2015 – dont une partie est admise –, qu’elle a été contactée par S.____ via un réseau social réunissant des personnes actives dans le domaine de l’humanitaire, qu’ils se sont rencontrés la première fois en août 2014 au restauroute de Coppet, qu’ils ont eu des relations intimes, que lorsqu’il vient en Suisse, S.____ séjourne parfois chez ses filles à Vufflens-le-Château ou chez B.J.____ et qu’il y a des périodes où ils ne se voient pas et d’autres, comme à l’époque de l’audition, où ils se voient souvent dans le cadre de leurs missions humanitaires. L’intimée ne connaît ni les amis ni la famille de S.____, à l’exception d’une de ses filles qu’elle a rencontrée après l’audience du 29 juillet 2015 (réponse sur appel, all. 236), et elle n’a pas introduit S.____ dans son cercle d’amis. S.____ l’invite parfois au restaurant et ils ont, à un certain moment, partagé le même ordinateur. B.J.____ a également, pendant un certain temps, prêté son véhicule (Porsche Cayenne bleue) au prénommé dès lors qu’il avait endommagé le sien, puis celui-ci a acheté une nouvelle voiture (Porsche Cayenne blanche) et, dans la mesure où il avait beaucoup utilisée celle de l’appelante, ils ont convenu de pouvoir se servir des deux véhicules l’un et l’autre, les deux voitures de S.____, à savoir la Porsche Cayenne blanche et une Aston Martin, étant régulièrement parquées chez l’appelante. S.____ a en outre aidé B.J.____ à constituer un dossier AI pour son fils et a trouvé à ce dernier un travail rémunéré dans une société. Enfin, les deux prénommés ont passé des week-ends ensemble à Saint-Tropez, dont une fois avec des amis à elle, alors que d’autres amis se sont limités à dire qu’ils avaient rencontré S.____ (pièce 96 du bordereau de l’appelant du 6 mai 2015) ;
sur la boîte aux lettres de B.J.____, à Gland, a figuré pendant un certain temps, sur la même plaquette, le nom de S.____ et de ses sociétés [...] et [...] (pièce 58 du bordereau de l’appelant du 15 janvier 2015), ce qui n’est plus le cas depuis en tout cas juin 2015 (pièce 142 du bordereau de l’appelante du 1er juin 2015 ; pièce 122 du bordereau de l’appelant du 27 juillet 2015) ;
- S.____ est domicilié au Luxembourg, comme cela ressort clairement de ses certificats de résidence (pièce 137 du bordereau de l’appelante du 1er juin 2015) et de primes 2015 d’assurance habitation et RC (pièce 257 du bordereau de l’appelante du 29 mars 2016),
- S.____ possède plusieurs sociétés en Suisse, soit [...], [...] et [...] (anciennement [...]) (pièces 140 et 141 du bordereau de l’appelante du 1er juin 2015) ;
- B.J.____ a été inscrite, le 12 décembre 2014, en tant qu’administratrice et vice-présidente de la société [...], fonction qu’elle a conservée pendant quelques mois (pièce 140 du bordereau de l’appelante du 1er juin 2015) ;
la société [...] a ouvert une succursale à Gland le 24 novembre 2014, au domicile de l’appelante (pièces 58 et 60 du bordereau de l’appelant du 15 janvier 2015 ; réponse de l’appelante du 29 mars 2016, all. 25 et 31). Une réquisition tendant à la radiation de cette succursale a été déposée au Registre du commerce le 12 avril 2016 (pièce 269 du bordereau de l’appelante du 15 avril 2016).
7.2. Il reste à déterminer si ces éléments démontrent l’existence d’un concubinage.
7.2.1. Selon la jurisprudence, même lorsqu’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune (art. 175 s. CC), l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 202 p. 98 s. ; ATF 137 III 385 consid. 3.1 pp. 386 ss). Pour fixer la contribution d'entretien, en application de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 1 CC).
Lorsque l'époux créancier vit en concubinage avec un nouveau partenaire, il y a lieu d'examiner si, dans le cas concret, il est soutenu financièrement par cette personne. Le cas échéant, sa créance d'entretien est réduite dans la mesure des prestations réellement fournies par le concubin. La prise en considération du soutien économique momentané par le nouveau partenaire est justifiée dans le cadre de mesures provisionnelles dès lors que – contrairement à ce qui prévaut en matière d'entretien après divorce (art. 129 CC) – l’entretien des époux peut aisément être adapté aux circonstances (ATF 138 III 97 consid. 2.3.1 et les réf. cit., JdT 2012 II 479). S'il n'y a aucun soutien financier, ou si les prestations fournies par le concubin ne peuvent être prouvées, il peut toutefois exister ce que l'on appelle une (simple) « communauté de toit et de table », qui entraîne des économies pour chacun des concubins. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la durée du concubinage, mais l'avantage économique qui en découle. Les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre. Enfin, dans l’hypothèse où l’époux a construit avec son nouveau partenaire une communauté de vie si étroite que celui-ci est prêt à lui apporter une assistance et un soutien financier semblables à celui qui existe entre époux, comme l’exige l’art. 159 al. 3 CC, la contribution d’entretien due à cet époux peut être supprimée. Pour apprécier la qualité d’une communauté de vie, il faut prendre en considération l’ensemble des circonstances de la vie commune (ATF 138 III 97 consid. 2.3.3. p. 100 s. ;TF 5A_593/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3.3.1 ; TF 5A_470/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence, il faut entendre par concubinage qualifié (ou stable) une communauté de vie d’une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que corporelle et économique ; elle est parfois désignée comme communauté de toit, de table et de lit. L’existence ou non d’un concubinage qualifié ne dépend pas des moyens financiers des concubins, mais de leurs sentiments mutuels et de l’existence d’une communauté de destins (TF 5A_620/2013 du 17 janvier 2014 consid. 5.2.2 ; TF 5A_593/2013 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 5.1.2.1, in : FamPra.ch. 2013 p. 480). Le juge doit dans tous les cas procéder à une appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des circonstances de la vie commune (TF 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Il incombe au débiteur de rendre vraisemblable l'existence d'un concubinage qualifié ou d'un concubinage simple (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2 et 3.4.2, JdT 2012 II 479 ; TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 6.3.2). Il existe toutefois une présomption réfragable qu'un concubinage qui dure depuis cinq ans au moment de l'introduction de la procédure judiciaire constitue un concubinage qualifié (ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237 ; ATF 114 II 295 consid. 1c p. 298 s.). La suspension ou la suppression de la contribution en cas de concubinage qualifié est toutefois possible même si la communauté de vie n’a pas encore atteint une durée de cinq ans mais présente en raison d’autres facteurs une stabilité suffisante (TF 5A_593/2013 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A 81/2008 du 11 juin 2008 consid. 5.4.4 et 5.5 publié in : FamPra.ch 2008 p. 944).
7.2.2. En l’espèce, les éléments au dossier, tels que retenus ci-avant, ne permettent pas de tenir pour vraisemblable l’existence d’un concubinage stable ni même d’un simple concubinage. Les relations intimes entre B.J.____ et S.____, les sorties au restaurant, les week-ends passés ensemble à Saint-Tropez, parfois avec des amis, le partage, pendant un certain temps, du même ordinateur, les séjours de S.____ au domicile de l’intimée, l’échange, à ces occasions, de leurs véhicules, le fait que S.____ parque ses voitures chez la prénommée et, enfin, l’aide qu’il a apportée à [...] ne suffisent pas à admettre une « communauté de toit, de table et de lit ». Le fait que le nom de S.____ ait temporairement figuré sur la boîte aux lettres de B.J.____ à côté de celui de deux de ses sociétés, dont l’appelant fait grand cas, tend à étayer les explications de l’intimée selon lesquelles elle avait accepté de rendre service à S.____ en réceptionnant du courrier pour lui, comme elle l’a d’ailleurs fait pour d’autres personnes (pièces 251 à 255 du bordereau de l’appelante du 29 mars 2016; pièce 122, sous la date du 26 juin 2015). Il est du reste établi que S.____ est domicilié au Luxembourg et aucun élément concret ne permet de dire qu’il s’agirait d’un domicile fictif, comme le soutient l’appelant sur la base de simples suppositions. Quant au fait que B.J.____ ait été inscrite provisoirement en tant qu’administratrice et vice-présidente d’une des sociétés de S.____ et que celui-ci ait ouvert une succursale au domicile de l’appelante, on ne peut rien en déduire, si ce n’est l’existence de relations professionnelles entre eux. Enfin, l’allégation de l’appelant selon laquelle S.____ paierait les factures de B.J.____ n’est pas rendue vraisemblable par le simple fait que le nom de la société [...] figure sur une facture de l’entreprise de chauffage [...] (pièce 170 du bordereau de l’appelante du 1er juin 2015). On ne saurait ainsi retenir, sur la base de ce seul élément, une participation de S.____ aux frais de l’appelante.
Pour le reste, le constat de domiciliation du 27 juillet 2015 (pièce 122 du bordereau de l’appelant du 27 juillet 2015), soit un rapport de détective privé prenant en considération une période de 18 jours, comprise entre le 26 juin et le 23 juillet 2015, ne suffit pas à rendre vraisemblable que S.____ a dormi quotidiennement chez B.J.____ pendant cette période, qu’ils sont partis ensemble ailleurs qu’à Saint-Tropez, que l’intimée apporte au pressing les chemises de S.____ (pour autant que cet élément soit pertinent) et que, sur la base de prétendus témoignages anonymes de certains voisins, les deux vivent ensemble depuis plusieurs années.
La relation entre S.____ et B.J.____ est certes « très proche », comme celle-ci l’a qualifiée (procès-verbal, p. 90), mais elle ne peut être assimilée à un concubinage qualifié au sens de la jurisprudence précitée, ni à une « communauté de toit et de table » justifiant une réduction des charges de la prénommée.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
8.
8.1. L’appelant invoque ensuite une violation du principe selon lequel le train de vie antérieur constitue la limite supérieure du droit à l’entretien (cf. cons. 5.2 supra). Il fait valoir que le train de vie du couple a été arrêté, entre 2006 et 2010, à 380'180 fr. par an, charges hypothécaires incluses, par ordonnance du 2 septembre 2013 (p. 14) et que le train de vie de B.J.____ a alors été fixé, hors charges hypothécaires, à la moitié de 218'098 fr., soit 109'454 fr. par an ou 9'121 fr. 15 par mois ; si l’on soustrait du montant de la contribution d’entretien de 18'500 fr. arrêtée dans l’ordonnance attaquée la charge hypothécaire de 5'850 fr. payée actuellement par la prénommée, on arrive à un train de vie de 12'650 fr. par mois, hors charges hypothécaires, ce qui constitue un train de vie supérieur de 3'528 fr. 85 à celui antérieur (12'650 fr. - 9'121 fr. 15). Selon l’appelant, afin d’obtenir un résultat conforme à la jurisprudence, le premier juge aurait dû se fonder sur le train de vie antérieur des parties après déduction de la charge hypothécaire par 161'272 fr., soit 218'908 fr. (380'180 fr. - 161'272 fr.), diviser ce train de vie par deux afin d’obtenir la part de B.J.____, soit 109'454 fr., et ajouter à ce montant la charge hypothécaire actuelle de 70'200 fr. (5'800 x 12), de sorte que la contribution d’entretien aurait dû, à ce stade, être arrêtée à 179'654 fr. (109'454 fr. + 70'200 fr.) par an, soit 14'971 fr. 15 par mois, au maximum.
8.2. Comme indiqué ci-avant, lorsqu’il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d’entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (cons. 4.2.1 supra), ce que l’appelant lui-même a rappelé dans son mémoire de réponse du 18 mars 2016 (p. 17).
8.3. Or, comme relevé ci-avant (consid. 5.3), le calcul effectué par le premier juge (ordonnance attaquée, p. 21), consistant à déduire du train de vie du couple, fixé à 380'180 fr., les nouvelles charges hypothécaires de 70'200 fr. par an et partager le solde par deux, est conforme au droit. Le calcul de l’appelant est quant à lui erroné dès le départ, puisqu’il soustrait du train de vie du couple le montant de 161'272 fr. à titre de charges hypothécaires alors que celles-ci ont diminué. Par ailleurs, la limitation au train de vie antérieur n’a pas été violée par le premier juge puisqu’il y a de toute manière une réduction de la contribution d’entretien de 23'000 fr. à 18'500 francs.
Le moyen est dès lors mal fondé et doit être rejeté.
9.
9.1. L’appelant invoque encore une violation du droit relativement au dies a quo de la contribution d’entretien. Il soutient que la fixation du dies a quo peut intervenir antérieurement au dépôt de la requête et qu’il aurait dû être fixé, en l’occurrence, au 1er janvier 2014, correspondant à la date de la diminution des charges hypothécaires.
9.2. La modification de la contribution d’entretien demandée par le débirentier prend effet au plus tôt au moment de l’ouverture d’action, la modification des contributions d’entretien des enfants pouvant être demandée en leur faveur avec effet rétroactif d’un an selon l’art. 279 CC, mais non en cas d’action du débiteur de l’entretien (ATF 128 III 305 consid. 6a). En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture d’action. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le créancier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine. A l'inverse, le juge peut aussi, dans des circonstances très exceptionnelles, retenir une date antérieure au dépôt de la requête (TF 5A_894/2010 du 15 avril 2011 consid. 6.2., in RSPC 2011 p. 315 ; ATF 117 II 368 consid. 4aa et les arrêts cités). Bohnet (Les mesures protectrices de l’union conjugale et les mesures provisionnelles, in Les mesures provisionnelles civile, pénale et administrative, Neuchâtel 2015, pp. 47 ss, spéc. p. 69 N. 67), cite comme exemples un lieu de séjour inconnu ou une absence du pays du débiteur de la contribution ou un comportement d’une partie contraire à la bonne foi ou encore une maladie grave de l’ayant droit.
9.3. En l’espèce, l’appelant ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle justifiant que l'on accorde à la nouvelle contribution un effet rétroactif antérieur au dépôt de sa requête. La décision du premier juge qui a fixé le début du versement de la nouvelle contribution au 1er mai 2015 est ainsi conforme au principe préconisé par la jurisprudence fédérale tel que rappelé ci-dessus.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
10.
10.1. Dans un dernier moyen, l’appelant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il n’avait pas rendu vraisemblable une diminution de ses revenus. En particulier, il se plaint de ce que le premier juge a retenu que les bulletins de salaire d’octobre et novembre 2014 n’avaient pas été produits (ordonnance attaquée, p. 18).
La constatation du premier juge est correcte. En effet, contrairement à ce que prétend l’appelant, ces deux fiches de salaire manquent dans la pièce 64 du bordereau du 15 janvier 2015 qu’il a produite. En revanche, l’appelant a raison lorsqu’il affirme que la pièce 117 de son bordereau du 20 juillet 2015 atteste qu’il a, en 2014, perçu des managements fees de la part de [...] de l’ordre de 95'000 euros et il se justifie, dès lors, de rectifier l’état de fait dans ce sens (let. C/7b supra).
10.2. L’appelant prétend en outre que le premier juge avait la possibilité, en se fondant sur les seules pièces précitées, de déterminer précisément les revenus qu’il avait perçus en 2014, qu’il estime lui-même à 16'200 euros par mois, et de constater qu’ils avaient diminué.
Lors de l’audience du 29 juillet 2015 (procès-verbal, p. 88), l’appelant a certes déclaré avoir démissionné pour la fin août 2015 de ses fonctions de président de la société [...] et de toutes ses filiales, y compris la société [...] US, et qu’il en résulterait une baisse de revenu. La pièce 266 du bordereau de l’intimée du 29 mars 2016 indique toutefois que l’appelant demeure administrateur de [...], ce qu’il a expressément admis (réplique, p. 3 in fine), et qu’il détient toujours – directement ou indirectement par l’intermédiaire de ses sociétés [...] et [...] – 96,22 % du capital et 97,47 % du droit de vote de la société. Le compte consolidé de résultat du groupe [...] et le compte de résultat de [...] pour l’exercice 2014 laissent certes apparaître une perte de, respectivement, 1'291'000 euros et 3'584'112 euros (pièce 111 du bordereau de l’appelant du 6 mai 2015, pp. 5 et 36), mais ces résultats négatifs doivent être relativisés dès lors que, selon le rapport financier annuel 2014, « le chiffre d’affaires est stable par rapport à l’année 2013 avec un bon maintien des revenus liés aux prestations de maintenance sur le parc installé » (p. 58). A cela s’ajoute que des opérations de vente de la société [...], achetée en 2012 par [...] pour 8 millions de dollars, sont en cours, comme l’appelant l’a expliqué lors de l’audience du 18 juin 2015 devant la Cour d’appel pénale, sans toutefois pouvoir en dire davantage pour des raisons de confidentialité (ordonnance attaquée, p. 8). C.J.____ est en outre toujours dirigeant de la société [...], dont il détient 6'042 parts (pièce 270 du bordereau de l’intimée du 15 avril 2016) ; de plus, il ressort du bilan au 31 décembre 2015, annexé au procès-verbal de l’assemblée annuelle des associés du 8 avril 2016, que les sociétés [...] et [...], détenues par [...], présentent une valeur de 10'900'000 euros, que cette dernière a des bénéfices reportés de 787'433 euros et que l’appelant a une créance envers la société de 918'368 euros.
On ne saurait, sur la base de ces éléments, retenir que le seul revenu perçu par C.J.____ consisterait dans son salaire en qualité de mandataire de la société [...] et ses managements fees de [...]. Pour des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, le revenu est déterminé sur la base d’un revenu régulier moyen, celui-ci étant constitué par son bénéfice net (TF 5A_452/2010 du 23 août 2010 consid. 4.2.2). Pour obtenir un résultat fiable en cas de revenus fluctuants, il convient en général de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1; TF 5A_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1 in FamPra.ch 2010 p. 678). Or, ni les pièces produites, ni les explications de l’appelant ne permettent de déterminer avec exactitude le bénéfice net moyen réalisé ces dernières années. Tant les autorités civiles que pénales ont toutes affirmé que la situation financière de C.J.____ était complexe – celui-ci étant à la tête d'un ensemble de sociétés notamment en France, au Luxembourg, en Suisse et aux Etats-Unis, sous une société holding au Luxembourg –, ce qui justifiera la mise en œuvre d’une expertise financière, comme le prénommé l’a lui-même admis (requête de mesures provisionnelles, all. 46 ; appel, p. 38 in fine), mesure d’instruction qui pourra être administrée dans le cadre du procès au fond. Il s’ensuit que l’appelant n’a pas rendu vraisemblable une diminution de ses revenus.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté et, avec lui, l’appel de C.J.____.
11. En conclusion, tant l’appel de B.J.____ que celui de C.J.____ doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée.
Dès lors qu’elles succombent toutes deux sur leur propre appel, les parties doivent être chargées des frais judiciaires afférents à leur appel (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront mis par 2'400 fr. à la charge de B.J.____ et par 5’000 fr. à la charge de C.J.____ (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). Les dépens seront compensés.
Par ces motifs,
le juge délégué de la Cour d’appel civile,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais de deuxième instance sont mis à la charge de B.J.____ par 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) et à la charge de C.J.____ par 5'000 fr. (cinq mille francs).
IV. Les dépens sont compensés.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge délégué : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Caroline Ferrero Menut (pour B.J.____),
Me Magda Kulik (pour C.J.____),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.