Zusammenfassung des Urteils HC/2016/226: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile des Kantons hat über das Berufungsverfahren von A.Z. gegen das Urteil des Zivilgerichts des Bezirks La Côte entschieden. Das Zivilgericht hatte unter anderem die Scheidung zwischen den Eheleuten B.Z. und A.Z. ausgesprochen und verschiedene Vermögenswerte aufgeteilt. A.Z. legte Berufung ein und forderte eine Änderung des Urteils, insbesondere in Bezug auf die Verteilung der Gelder. Die Cour d'appel civile bestätigte jedoch grösstenteils das Urteil des Zivilgerichts und wies die Berufung ab. Die Richter stützten sich dabei auf ein Gutachten eines Notars und berücksichtigten die finanziellen Angelegenheiten der Eheleute. Die Gerichtskosten betrugen 29'729 CHF, die A.Z. an B.Z. zahlen musste.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2016/226 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 05.02.2016 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; Appelant; Intimée; époux; Lappel; Expert; Lappelant; écis; établi; édure; écision; Expertise; ’appel; épens; écembre; égime; Préverenges; érieur; ’il; éclaré; était; éclaration; Autre |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 123 ZGB;Art. 124 ZGB;Art. 150 ZPO;Art. 157 ZPO;Art. 163 ZGB;Art. 188 ZPO;Art. 205 ZGB;Art. 206 ZGB;Art. 233 ZPO;Art. 248 ZGB;Art. 251 ZGB;Art. 308 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 92 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | TU07.037121-151376 81 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 5 février 2016
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Composition : M. Abrecht, président
Mmes Charif Feller, juge, et Cherpillod, juge suppléante
Greffier : M. Fragnière
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Art. 29 al. 2 Cst. ; 123, 124 al. 1, 163 al. 1, 248 al. 2, 251 CC ; 394 al. 3 CO ;
153 al. 3 CPC-VD ; 188 al. 2, 316 al. 3, 405 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Z.____, à Préverenges, défendeur, contre le jugement rendu le 6 juillet 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.Z.____, née M.____, à Préverenges, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 juillet 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment prononcé le divorce des époux B.Z.____, née M.____, et A.Z.____ (I), ordonné au notaire Jean-Jacques de Luze d’attribuer à B.Z.____ l’intégralité du solde des fonds encore consignés auprès de son étude – provenant de la vente de la parcelle de PPE 10.____ et de la part de copropriété 20.____ de Préverenges –, y compris les intérêts du compte de consignation (IV), attribué à B.Z.____ la totalité de la part de copropriété 30.____ de Préverenges dont les époux sont actuellement copropriétaires chacun pour la moitié (V), attribué à A.Z.____ la totalité des parcelles de PPE 40-2.____ et 40-3.____ de Préverenges, dont les parties sont actuellement copropriétaires chacun pour la moitié (VI et VII), dit que A.Z.____ doit payer à B.Z.____ la somme de 29'729 fr. 25 (VIII), dit qu’il y a lieu de partager par moitié la prévoyance professionnelle des époux et de transférer l’affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu’elle procède au calcul des prestations de sortie à partager (X) et dit que A.Z.____ doit verser la somme de 6'990 fr. à B.Z.____ à titre de dépens (XII).
En droit, les premiers juges se sont référés au rapport d’expertise du notaire Christian Terrier. Ils ont considéré que la part restante de A.Z.____ des fonds consignés, qui s’élevait à 16'519 fr. 65, devait revenir à B.Z.____, laquelle bénéficiait en sus d’une créance d’un montant de 38'229 fr. 25 à l’égard de ce dernier. Ils ont retenu que la part de copropriété 30.____, soit la place de parc intérieure n° [...], devait être attribuée à B.Z.____ dès lors que, les fonds consignés ne suffisant pas à la désintéresser intégralement du partage de la copropriété et en l’absence d’autres fonds disponibles, elle avait un intérêt à son attribution vu sa valeur estimée à 10'000 francs. En tenant compte d’un montant de 1'500 fr. dû à titre de dépens arrêtés par jugement du 19 septembre 2013, ils ont ainsi condamné A.Z.____ au versement en faveur de B.Z.____ d’un montant de 29'729 fr. 25 (38'229 fr. 25 - 10'000 fr. + 1'500 fr.). En application des art. 123 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et 142 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1er janvier 2011), ils ont dit que les prestations de sortie devaient être partagées par moitié entre les époux. Enfin, vu les nombreux procédés dilatoires usés par A.Z.____, ils ont alloué des dépens à B.Z.____, conformément à l’art. 92 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).
B. Par appel du 18 août 2015, A.Z.____ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris, plus précisément à la modification du chiffre IV en ce sens qu’ordre soit donné au notaire Jean-Jacques de Luze de lui attribuer l’intégralité du solde des fonds consignés auprès de son étude (II), du chiffre V de sorte que la totalité de la part de copropriété 30.____ de Préverenges lui soit attribuée (III), du chiffre VIII afin qu’il soit dit que B.Z.____ lui doit un montant minimal de 279'106 fr. 39, « après attribution intégrale à l’appelant des parcelles 30.____, 40-2.____ et 40-3.____ » (IV), et du chiffre XII de manière à ce qu’il soit dit que B.Z.____ doit lui verser la somme de 15'000 fr. à titre de dépens (V).
Par courrier du 23 octobre 2015, B.Z.____ a déclaré s’en remettre à justice sur l’appel formé par A.Z.____.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. A.Z.____, né le 14 septembre 1959, et B.Z.____, née M.____ le 27 juin 1962, se sont mariés le 2 septembre 1988 à Vernier (GE). Une enfant, aujourd’hui majeure, est issue de cette union.
Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens selon contrat de mariage signé le 27 juillet 1988 par-devant Me Paul Tournier, notaire à Genève.
2. B.Z.____ est formatrice d’adultes. En 1996, dans le but de s’établir en qualité d’indépendante, elle a retiré un montant de 19'960 fr. de son compte de libre passage, dont une partie avait été acquise avant le mariage. B.Z.____ pouvait en outre bénéficier de l’aide financière de son père et de sa mère. Elle a été administratrice de pas moins de sept sociétés étrangères, auxquelles elle aurait facturé ses services. Enfin, selon un contrat de travail du 10 novembre 2008, elle travaillait au sein de la Fondation [...] et percevait un salaire mensuel brut de 5'852 francs.
A.Z.____ s’est mis à son compte dans le courant de l’année 2003. Il a retiré le solde de ses avoirs de libre passage, qui se chiffrait à 68'815 fr. 15 et qu’il a encaissé le 3 novembre 2003 sur le compte n° [...] auprès de PostFinance dont son épouse et lui étaient co-titulaires. Cette somme a été attribuée à hauteur de 43'900 fr. à l’acquisition des locaux commerciaux (cf. infra ch. 6) et l’excédent a servi à l’installation de A.Z.____ dans sa nouvelle activité indépendante. Le revenu net de son activité professionnelle, avant impôts, s’élevait à environ 120'000 fr. par an, pour autant qu’il jouît d’une pleine capacité de travail.
3. Le 6 juin 1998, B.M.____, père de B.Z.____, a signé un document par lequel il déclarait prêter, sans intérêt, la somme de 44'000 fr. à sa fille et à son époux A.Z.____.
4. Le 26 juin 1998, les époux sont devenus copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle de PPE 10.____ et de la part de copropriété 20.____ de la Commune de Préverenges, soit d’un appartement et d’une place de parc intérieure n° [...] sis [...], pour un prix d’achat global de 585'000 francs. Ces acquisitions immobilières ont été financées en partie par un prêt hypothécaire de 467'000 fr. et par le retrait d’un montant de 65'000 fr. sur l’avoir de prévoyance professionnelle de A.Z.____. Le solde de 53'000 fr., correspondant à l’acompte effectué à la signature du contrat de vente à terme, a été versé le 11 juin 1998 sur le compte du notaire Franco del Pero. Cet acompte, qui avait été débité du compte n° [...] auprès de l’UBS dont B.Z.____ était seule titulaire, avait été fourni, à parts égales, par les époux, à raison de trois apports en liquide sur ce compte, déposés les 9 et 10 juin 1998 auprès de l’UBS à Morges et à Genève.
5. Par acte du 23 juillet 2004, les époux ont acquis, chacun pour une demie, la part de copropriété 30.____ de Préverenges, soit une deuxième place de parc intérieure n° [...] sise [...], pour un prix d’achat de 10'000 francs. Ce prix, versé en février 2004 au notaire Jean-Jacques de Luze, avait été débité du compte commun n° [...] auprès de PostFinance, dont les fonds avaient été fournis, à parts égales, par les époux.
6. Le 22 novembre 2004, les époux sont devenus copropriétaires, chacun pour une demie, des parcelles de PPE 40-2.____ et 40-3.____ de Préverenges, soit des locaux à usage professionnel dans l’immeuble sis [...] – comprenant la jouissance d’une place de parc extérieure rattachée par voie de servitude –, pour un prix d’achat global de 88'550 francs. Le prix de revient de cet achat se montait au total à 91'900 fr., en tenant compte des droits de mutation, des autres frais d’acquisition et des moins-values. A titre de paiement du prix, un premier montant de 13'300 fr., prélevé sur le compte commun n° [...] auprès de PostFinance, avait été versé au notaire Jean-Jacques de Luze le 5 février 2004. Le solde avait été payé par débit du compte « Entreprise » de A.Z.____ n° [...] auprès de la BCV, après que celui-ci eut été crédité, d’une part, d’un montant de 35'700 fr. provenant du compte postal commun des époux – sur lequel avaient été déposés les avoirs de libre passage de A.Z.____ (cf. supra ch. 2) – et, d’autre part, de 48'000 fr. correspondant au crédit hypothécaire accordé par la BCV aux époux.
S’agissant de la dette hypothécaire initialement de 48'000 fr., elle a fait l’objet d’amortissements semestriels de 1'000 fr., effectués sur les avoirs de A.Z.____, de telle sorte qu’elle s’élevait à 44'000 fr. au 22 novembre 2006, puis à 35'000 fr. au 22 mai 2011.
7. Le 24 août 2005, les époux ont déclaré, par la signature d’une reconnaissance de dette, devoir à I.____, la mère de B.Z.____, la somme de 38'000 fr. qui leur avait été prêtée les 26 septembre 2002, 30 octobre 2002 et 3 août 2004, à raison de 18'000 fr. pour l’achat d’une voiture, de 10'000 fr. pour compenser le non-règlement d’une facture par un client et de 10'000 fr. pour financer l’achat des locaux commerciaux.
8. Les époux vivent séparés depuis le 1er décembre 2005. Dans un premier temps, les modalités de leur séparation ont été réglées par convention, respectivement prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale.
Depuis la séparation, A.Z.____ fait usage de la place de parc intérieure n° [...] (part de copropriété 30.____), ayant en outre la jouissance des locaux à usage professionnel (parcelles de PPE 40-2.____ et 40-3.____) et de la place de stationnement y rattachée.
9. Par actes de vente-emption du 10 avril 2006 et d’exécution de vente du 7 juillet 2006, les époux ont vendu l’appartement et la place de parc intérieure n° [...] sis [...], soit la parcelle de PPE 10.____ et la part de copropriété 20.____ de Préverenges. Sur le prix de vente de 720'000 fr., un montant disponible net de 190'000 fr. a été consigné en l’étude du notaire Jean-Jacques de Luze. La part du disponible net revenant à A.Z.____, soit 95'000 fr., a été saisie par l’Office des poursuites et faillites de Morges, pour les paiements de pensions.
Le 21 septembre 2006, A.Z.____ a adressé à B.Z.____ une note d’honoraires de 895 fr. 75 concernant diverses interventions en relation avec la vente de l’appartement, facture que cette dernière a contestée. B.Z.____, qui s’était occupée seule de faire visiter la propriété aux personnes intéressées, n’a quant à elle pas facturé ses services à A.Z.____.
10. Par demande unilatérale en divorce formée le 4 décembre 2007, B.Z.____ a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à la liquidation des biens détenus en commun avec son époux et des montants provenant de la vente de l’un de ces biens, en se réservant de préciser cette conclusion en cours de procédure (V), et à ce qu’il soit dit qu’il n’y a pas lieu au partage de son avoir 2e pilier acquis durant le mariage (VI).
Par réponse du 20 février 2008, A.Z.____ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Reconventionnellement, il a notamment conclu à ce que B.Z.____ soit condamnée à lui restituer un montant fixé à dire de justice à prélever sur les montants consignés en mains du notaire Jean-Jacques de Luze et répartis selon des précisions fournies en cours d’instance (VII), au partage de l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé par les époux pendant le mariage (VIII) et à ce qu’il soit dit que B.Z.____ lui doit un montant à titre d’indemnité équitable (IX).
Par déterminations du 1er avril 2008, B.Z.____ a maintenu ses conclusions prises dans sa demande et a conclu au rejet de la demande reconventionnelle.
Par courrier du 22 août 2008, A.Z.____ a produit une décision rendue par l’autorité alors compétente lui accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance relative au divorce.
11. Au 31 mars 2009, il restait un solde d’impôts de 16'695 fr. 22 à payer pour certaines périodes de la vie commune des époux, soit 6'927 fr. 37 pour l’impôt sur le revenu et la fortune de 2003, 4'583 fr. pour l’impôt fédéral direct de 2003, 3'780 fr. 10 pour l’impôt sur le revenu et la fortune de 2004 et 1'404 fr. 75 pour l’impôt fédéral direct de 2004. Ces impôts se rapportaient en quasi-totalité aux revenus imposables de A.Z.____.
12. I.____, mère de B.Z.____, est décédée en 2009 en laissant sa fille comme unique héritière.
13. Par courrier du 20 octobre 2010, B.Z.____ a précisé la conclusion V de sa demande unilatérale en divorce afin qu’il soit dit que, au titre de la liquidation des biens détenus en commun par les époux et des montants provenant de la vente de l’un de ces biens, A.Z.____ lui doit la somme de 134'565 fr. selon le rapport d’expertise de Me Christian Terrier et, partant, qu’ordre soit donné au notaire Jean-Jacques de Luze de prélever cette somme sur les fonds consignés en son étude et de la lui verser. Par télécopie du 29 octobre 2010 et ensuite de nouveaux renseignements lui ayant été communiqués, B.Z.____ a modifié cette conclusion en ce sens qu’ordre soit donné au notaire de prélever un montant de 95'000 fr. sur les fonds consignés et de le lui verser dès que le jugement serait définitif et exécutoire, qu’ordre soit donné au registre foncier de transférer en sa faveur la demi-part de copropriété de A.Z.____ relative à la parcelle 30.____ à Préverenges, d’une valeur de 5'000 fr., et que A.Z.____ soit condamné à lui payer le solde, soit 34'565 francs.
Une audience de jugement s’est tenue le 1er novembre 2010, à laquelle les parties se sont présentées. A.Z.____ a modifié sa conclusion reconventionnelle VII afin qu’il soit dit que B.Z.____ lui doit un montant de 239'057 fr. 30, payable en partie par prélèvement sur la somme consignée en mains de Me Jean-Jacques de Luze, et qu’ordre soit donné au registre foncier de transférer en sa faveur les demi-parts de copropriété de B.Z.____ relatives aux parcelles 30.____, 40-2.____ et 40-3.____ de Préverenges. Aussi, il a modifié sa conclusion reconventionnelle IX en ce sens que B.Z.____ lui doive un montant de 9'980 fr. à titre d’indemnité équitable. Enfin, les parties ont convenu que le notaire Christian Terrier serait mandaté par le tribunal pour finaliser son expertise. Le notaire a ainsi été invité à poursuivre ses travaux d'expertise portant, entre autres, sur la liquidation des biens détenus en commun par les époux et des montants provenant de la vente de l’un de ces biens.
L’instruction de la cause a été suspendue en vue de l’expertise.
14. L’expert a déposé son rapport le 27 avril 2011, dont le décompte global se présentait comme suit :
« En définitive, les montants suivants seraient dus par M. A.Z.____ à son épouse (en admettant qu’il reprenne les biens immobiliers en copropriété) :
reprise de la place de parc (ch. 3.4) 5’000.00
reprise des locaux professionnels (ch. 4.4) 45’000.00
- dont à déduire la demie de la dette hypothécaire à
reprendre (ch. 4.5) - 17’500.00
remboursement de la demie de la dette des parties
envers la mère de l’épouse (ch. 5.1) 19’000.00
intérêts hypothécaires d’octobre et novembre 2005 (ch. 5.2) 3’248.90
Montant net dû par M. A.Z.____ : Fr. 54’748.90
Cette dette pourrait être réglée partiellement par l’attribution à Mme B.Z.____ de la part de son mari aux fonds consignés auprès du notaire de Luze, soit Fr. 16'519.65 […]. Le cas échéant, M. A.Z.____ resterait devoir à son épouse un solde de Fr. 38'229.25
Les intérêts du compte de consignation reviendraient à Mme B.Z.____. »
15. La reprise de l’audience de jugement s’est tenue le 15 mai 2013. Les parties s’y sont présentées personnellement, assistées de leurs conseils respectifs.
Par jugement incident du 19 septembre 2013, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la requête en réforme déposé par A.Z.____ le 6 mai 2013 – tendant à l’introduction de dix-huit allégués nouveaux – et a dit que ce dernier verserait à B.Z.____ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens. Par acte du 30 septembre 2013, A.Z.____ a recouru contre ce jugement. Il a été débouté par arrêt rendu le 4 décembre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (CREC 4 décembre 2013/411). Le 20 février 2014, A.Z.____ a déposé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt entrepris, recours déclaré irrecevable par arrêt du 6 mai 2014 (TF 5A_150/2014).
Par courriers des 1er et 2 décembre 2014, A.Z.____ a augmenté sa conclusion VII à un montant de 370'856 fr. 45 et a requis la mise en œuvre d’une seconde expertise relative à la liquidation du régime matrimonial.
A l’audience de jugement du 3 décembre 2014, à laquelle les parties se sont présentées, B.Z.____ a modifié sa conclusion V en ce sens que la place de parc no 12 sise [...] lui soit attribuée en pleine propriété, qu’il soit dit que le montant dû par A.Z.____ à titre de liquidation de régime est de 65’449 fr. 30 et que le solde du compte consigné auprès du notaire Jean-Jacques de Luze lui soit attribué. En outre, B.Z.____ a déclaré s’opposer à la mise en œuvre d’une seconde expertise au motif que cette requête était dilatoire. Quant à A.Z.____, il a précisé que sa conclusion IX se rapportait au montant de 19'960 fr. retiré par la demanderesse sur son avoir LPP et a admis que ce montant pouvait être mis en relation avec sa conclusion VIII.
Statuant sur le siège lors de l’audience de jugement, les premiers juges ont rejeté la requête de seconde expertise, retenant que l’expert Christian Terrier avait répondu de manière complète sur les questions qui lui avaient été posées et que la cause était en état d’être jugée. Ils ont considéré que le désaccord d’une partie avec le raisonnement de l’expertise ne signifiait pas que celle-ci était insuffisante.
En droit :
1.
1.1 Le jugement attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2011, les voies de droit sont régies par les dispositions du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), conformément à l'art. 405 al. 1 CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l'introduction de l'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance et dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable à la forme.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er février 2012/57 consid. 2a).
3. L’appelant invoque une violation de son droit d'être entendu, reprochant aux premiers juges de n'avoir pas fait mention des arguments développés par ses soins en la forme écrite dans ses notes de plaidoiries, de même qu'une violation de son droit à la preuve (art. 8 CC), cette autorité ayant rejeté sa requête de seconde expertise.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de la décision et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 et ATF 126 I 97 consid. 2b). Il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 134 I 83 consid. 4. ; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
A l'appui de son grief, l'appelant se réfère à ses notes de plaidoiries, soit vingt-quatre pages, sans plus de précision. Il n'indique aucunement quel grief parmi ceux mentionnés dans cette écriture aurait été soulevé en temps utile et n'aurait pas été traité par l'autorité de première instance, alors qu'il aurait été pertinent et aurait dû faire l'objet d'une motivation additionnelle à celle figurant dans le jugement attaqué. Insuffisamment motivé, le moyen est irrecevable.
Au demeurant, s'agissant des éléments encore pertinents, les premiers juges ont exposé les documents versés en relation avec les prestations de prévoyance professionnelle accumulées par chaque partie. Ils ont également exposé la teneur de l'expertise de Me Christian Terrier s'agissant des biens détenus par les époux et des créances invoquées par chacun d'eux et se sont déterminés sur la pertinence des conclusions auxquelles est arrivé l'expert. Cette motivation remplit les exigences jurisprudentielles susmentionnées en indiquant les points sur lesquels les premiers juges ont fondé leur raisonnement. Eût-il été recevable, le grief aurait été infondé.
Du reste, il sied de relever que le Message relatif au CPC, repris par plusieurs auteurs de la doctrine, a interdit les notes de plaidoiries (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 6841, p. 6950) afin d’éviter la violation du principe de l’égalité des armes. Certes, cette interdiction est controversée (Tappy, CPC commenté, n. 17 ad art. 233 CPC), mais cela relativise en l’état l’importance de ces notes de plaidoiries en relation avec la violation du droit d’être entendu.
3.2 L'appelant soutient que le refus des premiers juges d'ordonner une seconde expertise violerait son droit à la preuve (art. 8 CC). S'il reprend les motifs qui ont conduit les premiers juges à refuser l'administration de cette preuve, il n'expose aucunement en quoi ce raisonnement violerait son droit à la preuve. Insuffisamment motivé, son grief est irrecevable.
Au demeurant, les motifs fournis par les premiers juges (cf. jugement, p. 12 let. b) sont pertinents et justifient le refus en question. Tel que formulé, le grief, eût-il été recevable, aurait été infondé.
4. Dans son appel, l'appelant présente vingt allégués, produit deux pièces et formule des réquisitions de pièces, qu'il présente comme nouveaux. Il sollicite également la mise en œuvre d'une seconde expertise, respectivement d'un complément d'expertise.
4.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (JdT 2011 III 43 et les réf. citées). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, JdT 2010 III 136-137).
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut décider librement d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 s. et arrêts cités). Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve n'a pour objet que des faits pertinents et contestés. Les faits pertinents sont ceux propres à influencer la solution juridique de la contestation (TF 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).
Une contre-expertise est soumise aux conditions fixées à l'art. 188 al. 2 CPC. Le juge peut faire appel à un autre expert si le rapport est lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé (TF 4A_22/2013 du 31 juillet 2013 consid. 2.2).
4.2
4.2.1 Les allégués 1 à 18 exposés dans l'appel et la pièce produite 501 y relative avaient déjà été présentés à l'autorité de première instance dans une requête de réforme formulée par l'appelant le 6 mai 2013. Celle-ci avait été rejetée, en application de l'ancien droit cantonal de procédure, par jugement incident du Tribunal d'arrondissement de la Côte du 19 septembre 2013, jugement confirmé par arrêt de la Chambre des recours civile (CREC 4 décembre 2013/411). L’appelant ne peut pas revenir sur cette décision en appel (cf. Jeandin, CPC commenté, n. 20 et 26 ad art. 319 CPC).
Partant, les allégués 1 à 18 formulés dans la requête d'appel et la pièce 501/2 n'ont pas à être pris en considération par l'autorité de céans. La pièce 501/1 figure quant à elle déjà au dossier.
4.2.2 L'allégué 19 selon lequel l'appelant aurait versé à l'intimée 1'500 fr. à titre de dépens le 31 mars 2015, soit postérieurement à l'audience de jugement de première instance, constitue un fait nouveau et partant est recevable, de même que la pièce 502 destinée à le prouver.
4.2.3 Aux termes de l'allégué 20 « nouveau », l'appelant allègue que l'intimée « est actuellement à la tête d'une fortune importante ». Il demande à l'appui de ce fait que soient produites par l'intimée sa décision de taxation 2013 et sa déclaration d'impôt 2014, soit la pièce requise n° 554. L'appelant n'expose pas pour quel motif il n'a pas allégué en première instance que l'intimée serait à la tête d'une fortune importante. Un tel fait, formulé en appel, est donc irrecevable (art. 317 al. 1 CPC). Y ajouter « actuellement » sans autre explication et en se référant à des pièces qui visent à établir la situation de l'intimée avant la clôture de la procédure de première instance ne permet pas d'arriver à une autre conclusion, l'appelant tentant bien par son allégation de faire établir la situation de l'intimée non pas actuellement, mais avant la clôture de la procédure de première instance.
4.3 Sans fournir de motivation topique, comme il le lui incombait, l'appelant requiert la production d’un extrait de l’intégralité des mouvements du compte no [...] ouvert au nom de B.Z.____ de la date du mariage au 1er mai 2013, un extrait pour la même période de tout autre compte ouvert au nom de B.Z.____ et/ou de sa mère, un extrait de tous les comptes bancaires et/ou postaux dont B.Z.____ est ou a été titulaire pendant le mariage que ce soit en Suisse ou à l’étranger, une copie des déclarations fiscales et de l’intégralité des documents qui devaient y être annexés de par la loi, une copie des décisions de taxation de B.Z.____ et de sa mère pour les périodes 2005 à 2012, la décision de taxation 2013 de B.Z.____ et sa déclaration d’impôt 2014 (pièces requises nos 551 à 553).
L'appelant offre ces preuves à l'appui de plusieurs faits allégués aux ch. 1 à 18 et 20 en pages 27 à 29 de son appel. Dès lors que ces faits sont irrecevables (cf. supra consid. 4.2.1 et 4.2.3), il n'y a pas lieu d'administrer de preuves à leur sujet.
Au demeurant, la production de ces pièces n'apparaît pas propre à modifier le résultat de l'appréciation des preuves auquel la Cour est parvenue. En effet, dès lors que les parties ont choisi le régime de séparation de biens, le fait que l'intimée puisse détenir des avoirs, déclarés ou non dans la présente procédure, d'importance ou non, n'est à lui seul pas pertinent s'agissant des points encore litigieux ici. Il aurait fallu pour que tel soit le cas – soit pour que l'appelant ait des droits découlant de l'existence de tels avoirs – que s'ajoute à ce fait celui que de tels avoirs avaient été financés par des biens déterminés appartenant en tout ou en partie à l'appelant. Or l'appelant n'allègue pas, encore moins ne prouve, que de tels biens déterminés existeraient, lui appartiendraient en tout ou en partie et auraient servi à un financement des propres mystérieux de l'intimée au sujet desquels il requiert l'administration de preuves. A cet égard, on ne voit en outre pas que la production de décomptes bancaires ou de déclarations d'impôts puisse permettre d'établir un tel financement. Si ce dernier avait été opéré par transfert bancaire, l'appelant en aurait produit des preuves. Dans l'autre hypothèse, soit un financement par apport en liquide, la seule production de décomptes bancaires ou déclarations d'impôt, fussent-ils examinés par un expert, n'est pas propre à démontrer un financement par des biens déterminés appartenant en tout ou en partie à l'appelant. Cela justifie encore le rejet des réquisitions de pièces n° 551 à 554.
L'appelant invoque que l'étude des relevés des différents comptes français de l'intimée serait « utile » en rapport avec la manière dont l'intimée aurait utilisé son avoir LPP retiré en 1996. On ne voit toutefois pas que l'administration des pièces requises permettent d'obtenir des décomptes remontant à 20 ans d'une part, d'établir la manière dont l'intimée aurait utilisé un avoir qu'elle a reçu à cet époque d'autre part, étant par ailleurs rappelé que l'appelant a affirmé que l'intimée avait utilisé cet avoir non pas pour le transférer sur des comptes non déclarés, mais pour son activité d'indépendante (cf. jugement entrepris, p. 16 let. b). En outre, et l'appel est muet sur ce point, on ne voit pas en quoi de tels faits, même établis, influenceraient le sort de la cause (cf. infra consid. 6). Il ne se justifie dès lors pas non plus d'administrer ces preuves pour ce motif.
Que l'intimée ou sa mère ait ou non déclaré aux autorités fiscales de prétendus comptes non indiqués à la procédure est sans pertinence pour la présente cause. La production de la pièce requise n° 553 censée établir ce fait – non admis à la procédure – n'a pour ce motif encore pas à être ordonnée (cf. art. 150 al. 1 CPC).
4.4 L'appelant requiert une seconde expertise s'agissant de la liquidation du régime matrimonial des époux, expertise confiée à un autre notaire vaudois. Subsidiairement, il sollicite un complément d'expertise.
Une requête de seconde expertise avait déjà été formulée auprès des premiers juges par l'appelant, en date du 1er décembre 2014, soit deux jours avant l'audience de jugement du 3 décembre 2014. Les premiers juges avaient refusé de l'ordonner, estimant que l'expert Christian Terrier avait répondu de manière complète sur les questions qui lui avaient été posées et que la cause était en état d'être jugée. Ils avaient par ailleurs précisé que le désaccord d’une partie avec le raisonnement de l’expertise ne signifiait pas que celle-ci était insuffisante.
A l'appui de sa requête, l'appelant invoque que, vu les « éléments révélés ci-dessus » – soit, comprend-on, les allégations non admises que l'intimée aurait des avoirs non déclarés à la procédure –, l'expert aurait dû tenir compte des avoirs de l'intimée en France. Ces faits étant irrecevables, aucune preuve n'a à être administrée à leur sujet, l'expertise requise, au vu des allégués de l'appelant, ne permettant de toute façon pas de prouver un fait pertinent ici (cf. supra consid. 4.3).
L'expert aurait en outre « fait preuve d'une grande mansuétude envers l'intimée » et aurait tiré des conclusions fausses de l'héritage de sa mère, mais « ô combien favorables à l'intimée ». De telles généralités, sans référence à un point précis et pertinent que l'expert aurait mal traité ou traité de manière non claire, sont insuffisantes à justifier l'administration de la preuve requise. L'appelant invoque, toujours sans détail ni référence, que l'intimée n'aurait pu hériter autant d'argent de sa mère que si celle-ci avait économisé chaque franc, la « différence peut provenir de revenus voire de fortune non déclarée de la partie adverse, acquis depuis la séparation ». Que l'intimée ait hérité de l'argent de sa mère ou en ait acquis depuis la séparation, il s'agit de propres, sur lesquels l'appelant n'a aucune prétention. Aucune administration de preuve ou complément de preuve ne se justifie donc concernant de tels biens.
L'appelant soutient encore qu'il serait nécessaire d'obtenir, par la réquisition de production de pièces ou par l'expertise, les extraits du compte ouvert en France depuis la date du mariage jusqu'à ce jour car « il est en effet notoire que l'on n'ouvre pas un compte en France pour y mettre uniquement quelques euros ». A nouveau, la question de savoir si l'intimée a des avoirs non déclarés n'est pertinente que si l'appelant peut en tirer des prétentions, ce qu'il n'allègue ni ne démontre de manière suffisante. Il ne saurait dans ces circonstances obtenir un complément d'expertise uniquement pour savoir si, par impossible, l'intimée posséderait d'autres propres, dont rien ne laisse à penser l'existence, la pièce 501 et les décomptes remis par l'intimée le 15 mai 2013 ne démontrant pas l'existence d'avoirs supérieurs à 50 euros.
Au vu de ce qui précède, la preuve requise – que ce soit sous forme de complément d'expertise ou de seconde expertise – doit être refusée.
5. L'appelant conteste les conclusions auxquelles sont arrivés les premiers juges s'agissant de la répartition des biens détenus en commun et des montants provenant de la vente de l'un de ces biens.
5.1 Les parties sont soumises au régime de la séparation de biens, conformément aux art. 247 ss CC. Ces dispositions, visant à dissocier complètement les intérêts des époux, instituent un régime conventionnel dont les limites découlent essentiellement des effets généraux du mariage. Dès lors que chaque époux conserve en principe la propriété de ses biens – lesquels sont tous considérés comme des « biens propres » –, il n’y a pas lieu à une liquidation du régime matrimonial (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, nos 1595 ss, pp. 752 ss). Le cas échéant, il convient de procéder à une reprise des biens en possession du conjoint ou à une liquidation de rapports juridiques existant entre les époux, étant toutefois précisé que, pour un bien en copropriété, l’art. 251 CC prévoit une véritable règle matrimoniale disposant du droit d’un des époux de demander son attribution à certaines conditions (Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, op. cit., nos 1624 ss, p. 760 ; cf. infra consid. 5.3.2).
5.2 L'appelant s'en prend à la répartition du produit de la vente de la parcelle PPE 10.____ et de la part de copropriété 20.____, acquises en copropriété, par une demie chacun, par les parties le 15 juin 1998 (cf. supra let. C ch. 4 et 9). Il ne motive toutefois concrètement sa critique sur ce point que s'agissant du montant de 53'000 fr. versé à titre d'acompte à la signature de la vente à terme.
L'expert, suivi par les premiers juges, avait estimé qu'aucune des parties n'avait démontré avoir elle-même financé ce montant, comme chacune affirmait l'avoir fait. L'appelant critique cette appréciation, dans un exposé difficilement intelligible, reposant en outre sur une interprétation de l'expertise que sa lecture ne permet pas. Il ne cite toutefois aucun élément qui établirait que ce sont ses fonds à lui qui ont financé ce montant. La seule existence d'une déclaration, signée par le père de l'intimée, d'un prêt de sa part en faveur des parties ne suffit pas à prouver que le montant indiqué (44'000 fr.) ait été utilisé pour l'acquisition des parts litigieuses. Que cette dette ne soit pas indiquée dans les déclarations d'impôt des époux est impropre à démontrer d'une part qu'elle aurait été remboursée, d'autre part qu'elle l'aurait été avec des biens appartenant à l'un ou à l'autre des époux. L'appelant ne peut rien tirer en sa faveur de telles allégations.
Son argumentation consistant à dire que les fonds viendraient de lui dès lors que l'intimée n'a pas établi qu'ils venaient d'elle contrevient pour le surplus aux règles prévues par l'art. 248 CC en matière de preuve. Selon l'art. 248 al. 1 CC, il appartient en effet à l'époux qui prétend avoir financé un bien de l'établir. S'il échoue, ce bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux, conformément au texte limpide de l'art. 248 al. 2 CC. L'appelant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il soutient que, faute pour l'intimée d'avoir établi que les fonds venaient d'elle, il devrait être constaté qu'ils venaient de lui.
Au demeurant, l'appelant ne peut non plus être suivi lorsqu'il allègue que la partie adverse était sans ressources, d'où il en tire que tout argent proviendrait de lui. Si l'appelant avait certes durant le mariage les ressources de son travail, l'intimée n'était pas non plus démunie, pouvant faire appel et ayant fait appel à son père et à sa mère (cf. supra let. C ch. 3 et 7). L'appelant a en outre lui-même allégué que l'intimée avait été administratrice de pas moins de sept sociétés étrangères, à qui elle aurait facturé ses services (courrier du 8 juin 2009 à l'expert Christian Terrier, ch. 51 ss).
Par surabondance, on note que les sommes créditées sur le compte commun, qui ont permis ensuite le débit du montant de 53'000 fr. litigieux, l'ont été par apports en liquide et non par transferts bancaires, ce qui ne parle pas non plus en faveur d'un financement par l'appelant provenant du fruit de son activité lucrative déclarée en Suisse.
Il résulte de ce qui précède que le constat par l'autorité précédente que la provenance du montant de 53'000 fr. n'est pas établie ne prête pas le flanc à la critique. La conclusion de l'appelant tendant à se voir de ce chef reconnaître une prétention du même montant envers l'intimée ne peut dès lors qu'être rejetée.
5.3 S'agissant de la parcelle 30.____ de Préverenges, soit la place de parc intérieure n° [...] dans l'immeuble sis [...] (cf. supra let. C ch. 5), l'appelant semble contester que l'intimée ait financé la moitié du prix d'acquisition. Il estime également que cette parcelle aurait dû lui être attribuée.
5.3.1 Savoir qui a financé la part de copropriété 30.____ est une question de fait, qui a fait l'objet d'une expertise. L'expert a retenu que cette part, acquise en copropriété par moitié en juillet 2004, avait été financée avec des fonds provenant d'un compte dont les époux étaient co-titulaires. L'intimée déclarait avoir apporté la moitié de ces fonds, tandis que l'appelant affirmait que l'acquisition était intervenue au moyen de ses seuls fonds, invoquant être le seul à avoir des revenus. L'appelant se contente de rappeler avoir affirmé que l'acquisition était intervenue au moyen de ses seuls fonds, l'intimée ne réalisant à l'époque aucun revenu. Or comme déjà exposé, une telle argumentation est impropre à démontrer qu'il aurait financé à lui seul le bien litigieux, de sorte qu'il convient de s'en tenir à la solution adoptée par les premiers juges, soit un financement par moitié de la part en question.
5.3.2 Aux termes de l'art. 251 CC, lorsqu'un bien est en copropriété, un époux peut, à la dissolution du régime, demander, en sus des autres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s'il justifie d'un intérêt prépondérant, à charge de désintéresser son conjoint. La question de l'attribution d'un bien en vertu de cette disposition est une question de droit, sur laquelle le tribunal se détermine librement. Il n'est dès lors pas lié par les remarques faites à cet égard par l'expert. L'époux requérant l'attribution supporte le fardeau de la preuve de l'existence d'un lien particulier avec le bien et de sa capacité à indemniser pleinement son conjoint (De Luze et al., Droit de la famille, Code annoté, Lausanne 2013, n. 2.7 ad art. 205 al. 2 CC ; CACI 11 décembre 2015 consid. 3.1).
En l'état, l'appelant n'a pas établi, comme il lui incombait, sa capacité à désintéresser l'intimée. L'appelant a été l'objet d'une saisie pour le paiement de pensions à hauteur de 95'000 francs (cf. supra let. C ch. 9). Au vu du jugement qui sera confirmé sur ce point, il est en outre le débiteur d'une somme importante en faveur de l'intimée. Il a demandé et obtenu l'assistance judiciaire pour son procès de première instance (cf. supra let. C ch. 10), preuve encore de sa situation financière difficile. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir qu'il a établi sa capacité à désintéresser l'intimée en cas d'attribution de la part de copropriété n° 30.____, ce qui exclut que celle-ci lui soit attribuée.
5.4 L'appelant critique le fait que l'entier des impôts dus durant la vie commune soit mis à sa charge. Cela est toutefois correct dès lors que les revenus imposables étaient alors en quasi-totalité les siens – l’intimée ayant comme seule source de revenus les mandats qu’elle a assumés auprès de diverses sociétés étrangères (cf. supra let. C ch. 2) – et que les parties vivaient sous le régime de la séparation de biens. Que l'intimée ait prétendument actuellement une meilleure situation financière que l'appelant est sans pertinence sur ce point et ne saurait justifier qu'elle assume des impôts nés plus de dix ans auparavant et engendrés par les propres de l'appelant. Est également sans portée ici la manière dont l'expert a traité la question d'un amortissement extraordinaire effectué par l'appelant, manière par ailleurs mal comprise par l'appelant, ces questions n'ayant pas de rapport. Ici encore, les constatations de fait et considérants de droit auxquels a abouti l'autorité de première instance ne prêtent pas le flanc à la critique.
5.5 L'appelant invoque avoir voulu faire établir la preuve de l'emploi en 2001 d'au moins 40'513 fr. de son revenu par l'intimée à d'autres fins que le financement de l'union conjugale. Ce montant correspondrait, selon lui, à la différence entre les montants qu'il a gagnés et ceux qui se retrouvent dans les comptes du ménage.
L'appelant se plaint en vain de ce que l'expert n'ait pas examiné cette allégation, dès lors qu'il ne l'a pas soumise à une telle preuve. Pour le surplus, l'appelant qui entendait déduire une créance contre l'intimée de la manière dont avait été utilisé le montant calculé par lui supportait, conformément à l'art. 8 CC, le fardeau de la preuve quant à cette utilisation. La procédure n'ayant pas permis de l'établir, il en supporte l'échec et ne peut en tirer aucun droit.
5.6 L'appelant se plaint du sort donné au paiement d'intérêts hypothécaires et d'amortissements.
Il conteste le refus d'astreindre l'intimée à lui rembourser la moitié des intérêts hypothécaires payés par lui durant le mariage s'agissant du domicile conjugal. Conformément à l'art. 163 al. 1 CC, le paiement des intérêts hypothécaires relatifs au domicile conjugal faisait partie de l'entretien de la famille auquel devait contribuer l'appelant. Partant, il n'a pas droit à leur remboursement.
L'appelant critique le fait que l'amortissement effectué sur ses avoirs de la dette hypothécaire relative aux locaux professionnels qu'il occupe – dette qui se montait initialement à 48'000 fr., puis s’élevait à 44'000 fr. au 22 novembre 2006 et à 35'000 fr. au 22 mai 2011 (cf. supra let. C ch. 6) – profite également à l'intimée, codébitrice solidaire de celle-ci. L'expert a estimé que ces amortissements, effectués sur les avoirs de l'appelant, avaient pour effet de réduire la dette de l'intimée, qui en profitait donc autant que son mari, raisonnement que les premiers juges ont fait leur. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi. Ayant trait aux locaux professionnels de l'appelant, l'amortissement ne saurait être considéré comme effectué à titre d'entretien convenable de la famille. Le déduire en faveur de l'intimée aurait en outre comme conséquence que plus l'appelant paie, plus la valeur nette des parts s'élève et donc plus sa créance envers l'intimée, ensuite de l'attribution des parts, serait élevée. La créance due par l'appelant à l'intimée, à la suite de l'attribution des parts, devra ainsi être réduite d'un montant correspondant à la moitié de l'entier de la dette hypothécaire et non seulement du montant de cette moitié elle-même réduite de la moitié des amortissements effectués par l'appelant. La déduction opérée dans le cadre du décompte global de l’expertise (cf. supra let. C ch. 14) portera ainsi non pas sur un montant de 17'500 fr., mais sur un montant de 24'000 francs. L'appel doit être admis sur ce point.
5.7 L'appelant estime avoir une créance de 44'000 fr. à l'encontre de l'intimée, du fait du remboursement par ses soins du prêt accordé par le père de l'intimée (cf. supra let. C ch. 3). Comme déjà développé ci-dessus (cf. supra consid. 5.2), l'appelant n'a pas apporté la preuve du fait qu'il allègue, soit le remboursement par ses soins du montant précité au père de l'intimée. Eu égard à l'art. 8 CC, il ne saurait partant en déduire un droit contre cette dernière.
5.8 L'appelant conteste la réalité du prêt de la mère de l'intimée aux époux, portant sur un montant total de 38'000 francs. Ce prêt est établi par une reconnaissance de dette signée par les deux époux et figure dans leur déclaration d'impôt 2004. Le constat de son existence ne prête pas le flanc à la critique. Dès lors que la créancière est décédée, cette créance est passée à son héritière unique, soit l'intimée. Il se justifie donc de tenir compte de la moitié de son montant dans la liquidation des rapports entre les parties, en faveur de l'intimée. Le grief de l'appelant est infondé.
5.9 L'appelant reproche aux premiers juges de n'avoir pas admis le bien-fondé d'honoraires qu'il a facturés à l'intimée pour avoir, à la suite de la séparation des parties, selon lui, établi le dossier de vente de l'appartement conjugal et la déclaration des gains immobiliers. Les premiers juges se sont ralliés sur ce point aux conclusions de l'expert qui a nié l'existence de la créance invoquée en l'absence de mandat commercial entre les parties.
S'agissant de l'existence même des prestations facturées, l'appelant ne se réfère à aucune pièce. Il ne précise même pas le montant qu'il réclame à ce titre, de sorte que la recevabilité de son grief apparaît plus que douteuse. Cela étant, aux termes de l'art. 394 al. 3 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une. La convention de rémunération peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Il incombe au mandataire qui réclame une rémunération de prouver les circonstances permettant de constater l'existence d'un accord des parties (TF 4A_278/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1). En l'occurrence, aucune preuve au dossier n'établit l'existence d'un accord exprès des parties sur le caractère onéreux du travail de l’appelant, ni un usage applicable en l'espèce. Un accord tacite ne se déduit pas non plus des circonstances. Si les époux étaient effectivement séparés lorsque l'appelant a indiqué avoir fourni ses services, ceux-ci visaient à préparer la vente du domicile conjugal dont les parties étaient toutes deux copropriétaires. De l'aveu même de l'appelant (appel, p. 18 ch. 51), l'intimée s'est occupée seule de faire visiter la propriété aux personnes intéressées, sans qu'aucune rémunération soit prévue pour ses services. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu'aucune rémunération n'a été convenue par les parties pour le travail déclaré par l'appelant dans le cadre de la vente de leur bien. L'appelant ne saurait dès lors prétendre à une créance contre l'intimée de ce fait.
5.10 L'appelant invoque une erreur de calcul au ch. 53 de son appel. La différence entre les chiffres retenus par l'expert et invoqués par l'appelant est expressément expliquée sous le chiffre 2.4.2 de l'expertise, 2e paragraphe (jugement, p. 23), ce qui semble avoir échappé à l'appelant qui n'en critique pas l'exactitude.
5.11 L'appelant allègue que les dépens dus par lui à l'intimée selon décision de justice du 19 septembre 2013, par 1'500 fr. (cf. supra let. C ch. 15), auraient été payés sur le compte du conseil de l'intimée le 31 mars 2015. La pièce 502 est la seconde page d'un extrait de compte PostFinance. Son titulaire n'est pas indiqué, pas plus que le motif pour lequel un montant de 1'500 fr. a été versé au conseil de l'intimée. Il ne peut dès lors en être déduit que cette pièce prouverait le paiement des dépens susmentionnés. Il se justifie en conséquence de confirmer dans le jugement à intervenir que l'appelant est le débiteur de l'intimée de ce montant.
5.12 Aux termes de son appel, l'appelant invoque avoir droit à l'entier des plus-values « s'agissant des biens immobiliers financés au moyen de ses seuls revenus, ces derniers ayant également servi à rembourser les prêts et à amortir les hypothèques ». Il se réfère pour le surplus à un tableau dont on comprend que l'entier des valeurs (libellées sous « plus-value » ou « récompense ») afférentes aux trois parcelles dont les époux étaient – respectivement sont – copropriétaires est imputé à l'appelant. Ce dernier se fonde pour arriver à ce résultat sur une prémisse factuelle non établie, soit qu'il aurait financé l'ensemble de ces acquisitions (cf. sur ce point et à l'encontre du raisonnement de l'appelant consistant à soutenir que, l'intimée n'ayant pas d'argent, celui-ci venait nécessairement de lui, supra consid. 5.2). Faute d'avoir établi ce fait, comme il lui incombait conformément à l'art. 8 CC, il ne saurait en déduire plus de droit que ceux déjà reconnus en première instance. L'appelant se réfère pour le surplus à la jurisprudence publiée aux ATF 141 III 53 (consid. 5). Celle-ci a trait à la portée et à l'interprétation de l'art. 206 CC régissant la part à la plus-value entre époux soumis au régime de participation aux acquêts. L'art. 206 CC n'est pas applicable au régime de séparation de biens (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1). L'appelant ne peut dès lors rien tirer juridiquement de l'ATF 141 III 53 précité, ni reprocher à l'expert et aux premiers juges d'avoir ignoré la teneur de l'art. 206 CC.
Dans le tableau précité, l'appelant présente librement ses conclusions chiffrées quant à l'appréciation de la répartition des charges et avoirs. Dès lors qu'il ne formule aucune motivation, autre que celle examinée ci-dessus, justifiant de s'écarter des chiffres retenus en première instance, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la justesse de ces chiffres.
Eu égard aux considérants précédents, en particulier à l’admission de l’appel quant au sort donné aux amortissements de la dette hypothécaire – élevant la déduction à opérer dans le cadre du décompte global de 17'500 fr. à 24'000 fr. (cf. supra consid. 5.6) –, l'appelant doit être reconnu débiteur de l'intimée d'une somme de 23'229 fr. 25 (29'729 fr. - 6'500 fr.).
6. L'appelant réclame que l'intimée soit condamnée à lui payer un montant de 9'980 fr., à titre d'indemnité équitable correspondant à la moitié du montant encaissé par elle lorsqu'elle a retiré son deuxième pilier en 1996 à hauteur de 19'960 francs.
6.1 En l'espèce, deux questions se posaient aux premiers juges : d'une part le partage des prestations de sortie accumulées au jour du divorce par les parties, qui est régi par les art. 122 et 123 CC et l'art. 142 al. 2 aCC, d'autre part la question du versement d'une indemnité équitable à l'un ou l'autre des époux du fait que des prestations de sortie avaient été versées durant le mariage. Cette question est réglée non par les dispositions précitées, mais par l'art. 124 CC. Seul ce second aspect est contesté par l'appelant.
6.2 Aux termes de l'art. 124 al. 1 CC, une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs. Selon l'art. 123 CC, un époux peut, par convention, renoncer en tout ou en partie à son droit, à condition qu'il puisse bénéficier d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente (al. 1). Le juge peut refuser le partage, en tout ou en partie, lorsque celui-ci s'avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (al. 2).
Le paiement en espèces de la prestation de sortie pendant le mariage entraîne l'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124 al. 1 CC. Le conjoint a droit de ce fait à une indemnité équitable qui doit être fixée en considération de l'ensemble de la situation économique des parties, y compris le résultat de la liquidation du régime matrimonial (ATF 127 III 433 consid. 2b p. 437/438 ; TF 5C.62/2005 du 7 août 2006 consid. 8.1). Si la faculté de renoncer au droit et la possibilité de refuser le partage au sens de l'art. 123 CC ne sont pas expressément prévues dans le cadre de l'art. 124 CC, le juge doit néanmoins en tenir compte sous l'angle de l'équité (ATF 136 III 449 consid. 4.2 p. 452 ; 129 III 481 consid. 3.3 ; TF 5A_147/2011 du 24 août 2011 consid. 6.1.1).
6.3 L'appelant invoque à l'appui de son moyen une prétendue admission de la part de l'intimée qu'il y avait « lieu à indemnité équitable envers le défendeur ». Il ne précise toutefois pas où l'intimée aurait formulé une telle déclaration, l'allégué 54, admis par l'intimée et cité par l'appelant, portant sur toute autre chose. On relève pour le surplus que ce n'est pas un mais deux cas d'impossibilité de partager la prestation de sortie au sens de l'art. 124 al. 1 CC qui sont survenus durant le mariage. D'une part, l'intimée a retiré en 1996 un montant de 19'960 fr., dont une partie avait été acquise avant le mariage (cf. supra let. C ch. 2 ; pièce 154 produite le 10 novembre 2008 par l'intimée). D'autre part, l'appelant a retiré en 2003 un montant de 68'815 fr. 15 entièrement acquis pendant le mariage (cf. supra let. C ch. 2). Le même motif était invoqué par les deux époux pour justifier chacun de ces deux retraits : des besoins d'investissement dans l'activité indépendante de l'époux visé. L'utilisation des avoirs retirés par l'intimée n'a pas pu être établie plus avant durant la procédure, de sorte que l'on se fondera ici sur les déclarations concordantes des parties lors de la demande de retrait de ce montant, déclarations répétées par l'appelant à l'expert (jugement, p. 16 let. b). Les avoirs retirés par l'appelant ont quant à eux été attribués à hauteur de 43'900 fr. pour acquérir des locaux commerciaux (91'900 fr. - 48'000 fr. ; cf. expertise de Me Christian Terrier ch. 4.2.1), l'excédent servant à l'installation de l'appelant dans sa nouvelle activité indépendante. L'appelant requiert le versement d'une indemnité équitable découlant du retrait par l'intimée du montant de 19'960 francs. Il allègue également expressément que le montant de 68'815 fr. 15, notamment, serait « à répartir » (réponse du 20 février 2008, all. 108). Même en ne tenant compte que de la quotité de ce dernier montant alloué au financement d'un bien immobilier, soit 24'915 fr. 15 (68'815 fr. 15 - 43'900 fr.), on constate que le montant dû par l'appelant à l'intimée conformément à l'art. 124 al. 1 CC et la jurisprudence qui précède – montant auquel celle-ci n'a pas renoncé (cf. art. 123 al. 1 CC appliqué en équité) – est supérieur (12'457 fr. 15, soit 24'915 fr. 15 / 2) à celui dû en vertu de l'art. 124 al. 1 CC par l'intimée à l'appelant (un maximum de 9'980 fr., soit au plus 19'960 fr. / 2). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de reconnaître à l'appelant une créance de ce fait contre l'intimée.
7. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé, le chiffre VIII de son dispositif étant modifié en ce sens que l'appelant doit payer à l'intimée la somme de 23'229 fr. 25. Le jugement doit être confirmé pour le surplus.
L'appelant avait conclu au paiement d'un montant de 279'106 fr. 39 par l'intimée et au versement en sa faveur du montant encore consigné à hauteur de 95'000 francs. Il n'obtient aucunement gain de cause sur ces points, seule la dette mise à sa charge par l'autorité de première instance en faveur de l'intimée étant réduite de 29'729 fr. à 23'229 fr. 25. Il échoue en outre à obtenir le transfert de la parcelle 30.____.
Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais et dépens de première instance, qui ont été fixés en tenant compte du fait qu'aucune partie n'avait obtenu entièrement gain de cause sur ses conclusions et que l'appelant avait passablement compliqué la procédure, circonstances pertinentes selon l'art. 92 CPC/VD alors applicable. L'avantage supplémentaire obtenu en deuxième instance par l'appelant n'est en effet pas de nature à modifier cette appréciation.
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 5'000 fr. (art. 62 al. 1 et 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Ils seront laissés par 4'900 fr. à la charge de l'appelant dès lors qu'il n'obtient que très partiellement gain de cause et mis pour le surplus, soit à hauteur de 100 fr., à la charge de l'intimée (art. 106 al. 1 CPC). L’appelant a droit à la restitution partielle de son avance de frais, par 100 fr. (art. 111 al. 2 CPC).
Vu que l’appelant a droit selon l’art. 106 al. 1 CPC à des dépens réduits de 49/50e et que l’intimée, qui s’en est remise à justice, ne peut prétendre qu’à une modeste indemnité à titre de dépens, les dépens de deuxième instance seront compensés.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre VIII de son dispositif comme il suit :
VIII. dit que le défendeur doit payer à la demanderesse la somme de 23'229 fr. 25 (vingt-trois mille deux cent vingt-neuf francs et vingt-cinq centimes).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'000 fr. (cinq mille francs), sont mis à la charge de l’appelant A.Z.____, par 4'900 fr. (quatre mille neuf cents francs), et à la charge de l’intimée B.Z.____, par 100 fr. (cent francs).
IV. L'intimée B.Z.____ doit verser à l'appelant A.Z.____ un montant de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance.
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Eric Muster (pour A.Z.____),
Me Marguerite Florio (pour B.Z.____),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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