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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2016/1184: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile des Tribunal cantonal a jugé le 2 décembre 2016 sur un appel interjeté par V.________, défenderesse, contre un jugement rendu le 3 mai 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale. Cette dernière avait annulé le testament oral de C.Z.________, décédé en 2011, et déclaré que V.________ n'avait ni la qualité d'héritière ni de légataire dans sa succession. Les frais judiciaires ont été fixés à 15'163 fr. à la charge de l'État pour V.________. La Cour d'appel a confirmé le jugement initial.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2016/1184

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2016/1184
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2016/1184 vom 02.12.2016 (VD)
Datum:02.12.2016
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’il; émoin; Appel; émoins; ères; était; ’appel; établi; ’au; édé; ’appelante; ’acte; ’espèce; ’ils; ’est; épens; état; ’elle; édure; édéral; écité; écrit; écédé
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 122 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 132 ZPO;Art. 227 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 405 ZGB;Art. 503 ZGB;Art. 505 ZGB;Art. 506 ZGB;Art. 507 ZGB;Art. 520 ZGB;Art. 520a ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Weimar, , Art. 132; Art. 506 OR, 2009

Entscheid des Kantongerichts HC/2016/1184

TRIBUNAL CANTONAL

PT12.048158-161647

666



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 2 décembre 2016

__________

Composition : M. ABRECHT, président

MM. Colombini et Muller, juges

Greffier : M. Steinmann

*****

Art. 507, 520 al. 1, 520a CC

Statuant sur l’appel interjeté par V.____, à Lutry, défenderesse, contre le jugement rendu le 3 mai 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec A.Z.____ et B.Z.____, à Pully, demanderesses, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 3 mai 2016, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 26 août 2016, la Chambre patrimoniale cantonale a admis les conclusions prises par A.Z.____ et B.Z.____ dans leur demande du
19 novembre 2012 déposée à l’encontre de V.____ (I), a annulé le testament oral de C.Z.____, décédé le 18 juin 2011, homologué par la Justice de paix le 22 août 2011 (II), a dit que V.____ n’avait ni la qualité d’héritière, ni la qualité de légataire dans la succession de C.Z.____ (III), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV), a fixé les frais judiciaires à 15'163 fr. à la charge de l’Etat pour V.____ (V), a dit que V.____ était, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (VI) et a dit que V.____ devait verser à A.Z.____ et B.Z.____, solidairement entre elles, la somme de 18'900 fr. à titre de dépens, débours compris (VII).

En droit, les premiers juges ont en substance considéré que C.Z.____ avait la pleine possession de ses facultés intellectuelles jusqu’à son décès le 18 juin 2011 et qu’il avait valablement exprimé en conscience ses dernières volontés à deux témoins simultanément en les chargeant de rédiger le testament oral litigieux, dont l’annulation était requise par A.Z.____ et B.Z.____. Ils ont en outre relevé qu’au moment de l’établissement de cet acte, le 17 juin 2011, C.Z.____, qui était décédé le lendemain, se trouvait bien en danger de mort imminent, qu’il pouvait être admis que l’un des témoins avait rédigé ledit testament dans le délai prescrit de 24 heures et que les deux témoins l’avaient remis ensuite ensemble à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron à temps, puisqu’ils s’étaient rendus auprès de cet office le jour même, soit le vendredi 17 juin 2011, puis, les portes étant closes, qu’ils y étaient retournés le lundi 20 juin suivant. Relevant que la date, y compris le lieu, n’était pas mentionnée dans le testament oral litigieux, seule la date d’homologation y figurant, les premiers juges ont toutefois estimé que celui-ci n’était pas valable, de sorte que les conclusions de la demande déposée par A.Z.____ et B.Z.____ devaient être admises et l’intégralité des conclusions de la réponse et demande reconventionnelle de V.____ rejetée.

B. Par acte du 23 septembre 2016, V.____ a interjeté appel contre le jugement susmentionné, en concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que les conclusions prises par A.Z.____ et B.Z.____ dans leur demande du 19 novembre 2012 soient rejetées (II a), que le testament oral de feu C.Z.____, décédé le 18 juin 2011, homologué par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 22 août 2011, soit déclaré valable (II b), que V.____ soit reconnue héritière, respectivement légataire, à hauteur d’un quart de la succession de feu C.Z.____ (II c), que la cause soit renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle poursuive son instruction sur les autres conclusions que celles traitées dans le jugement attaqué, soit les conclusions de la réponse et demande reconventionnelle du 18 avril 2013 (II d), que les frais judiciaires d’un montant de 15'163 fr. soient mis à la charge d’A.Z.____ et B.Z.____
(II e), le chiffre VI du dispositif du jugement attaqué étant en conséquence supprimé (II f), et qu’A.Z.____ et B.Z.____, solidairement entre elles, doivent paiement d’un montant déterminé à dire de justice relatif aux dépens de première et de seconde instance (II g), le jugement entrepris étant maintenu pour le surplus.

V.____ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure d’appel. Par ordonnance du 10 octobre 2016, le Juge délégué de la cour de céans a fait droit à cette requête avec effet au
23 septembre 2016, V.____ ayant notamment été dispensée d’avance de frais.

Invitées à se déterminer, A.Z.____ et B.Z.____ ont déposé une réponse le 23 novembre 2016, dans laquelle elles ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. A.Z.____, née le 25 octobre 1973, et B.Z.____, née le
20 juillet 1976, sont les filles de feu C.Z.____, né le 4 juin 1945, divorcé de [...] et décédé le 18 juin 2011.

V.____ était la concubine de feu C.Z.____.

2. A.Z.____ et B.Z.____, d’une part, et V.____, d’autre part, ont été en conflit ouvert, ce qui a déclenché un état dépressif de feu C.Z.____, ce dernier ayant été hospitalisé à la Clinique La Métairie durant trois semaines en septembre 2008.

3. Feu C.Z.____ s’est vu diagnostiquer une fibrose pulmonaire en février 2011.

4. Après avoir fêté son anniversaire, le 13 juin 2011, à son domicile avec plusieurs amis, dont C.____, qui connaît V.____, et F.____, ami proche, C.Z.____ a consulté son médecin le mardi 14 juin 2011. Il a été hospitalisé à la Clinique Cécil le lendemain, puis transféré aux soins intensifs le 16 juin 2011. Le 17 juin 2011, feu C.Z.____ était en permanence sous appareils respiratoires et dans un état de faiblesse très avancé.

Le diagramme des soins de feu C.Z.____ indique que ce dernier était orienté, le 16 juin 2011 aux environs des 8, 10, 12, 16 et 20 heures,
le 17 juin 2011 aux environs des 2, 8 et 20 heures et le 18 juin 2011 aux environs des 6, 8 et 20 heures. Le personnel médical a administré à feu C.Z.____ du Solumedrol dès le 16 juin 2011 aux environs de 8 heures, du Temesta dès le
17 juin 2011 aux environs de 9 heures et de la morphine dès le 17 juin 2011 aux environs de 13 heures. Feu C.Z.____ portait en outre un masque à oxygène, qu’il ne devait pas enlever, sauf pour boire. Il communiquait essentiellement par gestes avec ses interlocuteurs, notamment en acquiesçant de la tête ou en faisant un geste pour indiquer s’il avait soif, ces derniers faisant les questions et les réponses. La doctoresse J.____, anesthésiste, responsable de l’unité des soins intensifs de la Clinique Cécil, qui s’est occupée de feu C.Z.____, a proposé d’intuber celui-ci pour prolonger sa vie, sauf décision contraire de sa part.

5. Le 17 juin 2011, feu C.Z.____ a demandé à V.____ de contacter F.____ et C.____ afin qu’ils se rendent immédiatement à son chevet, sans qu’ils en connaissent les motifs. Ceux-ci ont interprété cette invitation en ce sens que feu C.Z.____, qui n’avait pas rédigé de testament olographe et n’avait pas fait dresser de testament par acte authentique, souhaitait régler les modalités de ses dernières volontés. Le sujet avait déjà été évoqué avec feu C.Z.____ dans l’année ou les deux années précédentes, dans la mesure où celui-ci n’était pas marié avec V.____ et qu’il assumait l’entier des frais du ménage. C.____ s’est dès lors renseigné auprès du notaire K.____.

Ce notaire a confirmé avoir reçu un appel téléphonique de C.____ avant le décès de feu C.Z.____, lui demandant des renseignements au sujet des modalités d’établissement d’un testament lorsque la personne est sur le point de mourir et ne peut plus écrire. Il a expliqué à son interlocuteur qu’un notaire pouvait être mandaté, mais que lui-même n’était pas disponible. Il doutait qu’un autre notaire disponible puisse être trouvé dans un laps de temps aussi court. Reprenant les dispositions légales, K.____ a indiqué à C.____ qu’un testament oral pouvait être établi. Il a parlé avec C.____ de la réserve et de la quotité disponible pour une personne divorcée avec enfants et a indiqué que la Justice de paix de Cully était compétente pour recevoir le dépôt du testament si le testateur était domicilié à Lutry.

Après avoir établi un projet de texte prévoyant une part de 25 % en faveur de V.____, C.____ et F.____ ont rendu visite à feu C.Z.____ le vendredi 17 juin 2011, en fin de matinée, vers 11 heures, le personnel soignant n’ayant aucune objection aux visites des familiers, le cas échéant accompagnés. V.____ était déjà au chevet de feu C.Z.____. J.____ était à proximité de ce dernier lorsqu’elle a autorisé F.____ et C.____ à le voir. Elle n’est pas restée lorsqu’elle a appris le motif de la visite. D.Z.____, frère du malade, a tenté d’empêcher F.____ et C.____ de rendre visite à feu C.Z.____. C.____ a expliqué à ce dernier les modalités du testament oral et lui a indiqué ce qu’il était possible de faire, sur la base des notes prises lors du téléphone explicatif avec le notaire K.____. Feu C.Z.____ était parfaitement conscient et a adhéré aux indications données par C.____, notamment s’agissant du testament oral et du quart disponible. F.____ et C.____ ont recueilli la volonté de feu C.Z.____, qui n’a pas dicté ses dernières volontés. Ils ont soumis à feu C.Z.____ le projet de texte prévoyant une part de 25 % en faveur de V.____. Feu C.Z.____ a tenté de le signer, mais il n’en était pas capable et a affolé les appareils auxquels il était relié. La visite de F.____ et C.____ a duré trois quarts d’heure, alors que la discussion au sujet du testament a duré quelques minutes.

En quittant la clinique, C.____ et F.____ n’ont pas informé la famille de C.Z.____ que celui-ci avait fait établir un testament oral. Ils se sont rendus chez C.____, lequel a rédigé le testament vers 13 heures ou 14 heures, en retranscrivant ce qu’ils avaient discuté avec feu C.Z.____. F.____ et C.____ se sont ensuite déplacés à la Justice de paix pour y déposer l’acte, mais les portes étaient closes. Ils y sont retournés le lundi suivant 20 juin 2011. A cette occasion, la greffière a accusé réception du testament en y apposant un timbre humide portant la date du jour, et en a remis copie à F.____ et C.____.

Feu C.Z.____ n’a jamais indiqué à sa famille son désir de rédiger ses dernières volontés, alors qu’A.Z.____, B.Z.____, ses frères, son ex-épouse et V.____ se sont succédé à son chevet lors de ses derniers jours.

6. Feu C.Z.____ est décédé le 18 juin 2011, vers 15 heures, à la Clinique Cécil, à Lausanne.

7. Dans une attestation du 4 juillet 2011, la Dresse J.____ a notamment confirmé que feu C.Z.____ était sain d’esprit et qu’il avait la pleine possession de ses facultés intellectuelles jusqu’à son décès le 18 juin 2011, qu’il jouissait de ses facultés lui permettant d’exprimer valablement en conscience ses dernières volontés mais qu’il n’était pas physiquement capable de les écrire.

8. Le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a homologué le
22 août 2011 le document dactylographié et signé par F.____ et C.____ dont la teneur est la suivante :

« Nous, F.____ domicilié à [...] et C.____ domicilié à [...] dressons acte des dernières volontés reçues oralement de Monsieur C.Z.____ domicilié au chemin [...] à [...], lors de notre visite aux soins intensifs de la Clinique Cécile à Lausanne le 17 juin 2011.

Monsieur C.Z.____ lègue un quart de tout ses avoirs et biens à sa compagne Madame V.____ domiciliée également au chemin [...] à [...], avec laquelle il vit depuis plusieurs années.

Nous affirmons que le testateur était capable de disposer et il nous a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où nous les avons reçues. » (sic)

9. Le 23 mars 2013, l’administrateur officiel de la succession de feu C.Z.____ a établi un inventaire d’entrée duquel il ressort qu’au
18 juin 2011, l’actif successoral était de 1'504'609 fr. et le passif de 17'509 fr. 90. Selon cet inventaire et un extrait du relevé de propriété de la commune de Cannes, feu C.Z.____ était propriétaire du tiers d’un immeuble, sis dans cette ville, d’une valeur de 43'333 francs.

Le 13 mars 2014, l’administrateur officiel de la succession de feu C.Z.____ a établi un inventaire d’entrée (art. 405 al. 2 CC) duquel il ressort qu’au 6 mai 2013, l’actif successoral était de 1'278'475 fr. 41 pour un passif nul.

10. A.Z.____ et B.Z.____ ont ouvert action contre V.____ par requête de conciliation du 5 juin 2012. La conciliation n’ayant pas abouti, elles se sont vu délivrer une autorisation de procéder le 22 août 2012.

Le 19 novembre 2012, A.Z.____ et B.Z.____ ont saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande au fond, au pied de laquelle elles ont conclu, en substance, sous suite de frais et dépens, à ce que le testament oral de C.Z.____, homologué par la Justice de paix le 22 août 2011, soit déclaré nul et de nul effet, subsidiairement à ce qu’il soit annulé (I) et à ce que par conséquent, V.____ n’ait ni la qualité d’héritière, ni la qualité de légataire dans la succession du défunt prénommé.

Par réponse et demande reconventionnelle du 18 avril 2013, V.____ a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet des conclusions de la demande d’A.Z.____ et B.Z.____ (I) et, reconventionnellement, à ce qu’il soit dit qu’elle est héritière de feu C.Z.____ à hauteur d’un quart de la succession de celui-ci (II), qu’en conséquence, elle a droit à une part représentant au moins 527'608 fr. dans le cadre de ladite succession (III), à ce que le partage de ladite succession soit ordonné (IV) et à ce qu’un notaire soit commis afin de formuler des propositions de partage (V). Reconventionnellement et à titre subsidiaire, V.____ a encore conclu à ce qu’il soit dit qu’elle est légataire de feu C.Z.____ à hauteur d’un quart de la succession de celui-ci, soit une part représentant au moins 527'608 fr. (VI), et qu’en conséquence, A.Z.____ et B.Z.____, conjointement et solidairement entre elles ou chacune pour la part que justice dira, sont ses débitrices et lui doivent immédiat paiement de la somme d’au moins 527'608 fr. (VII).

Par réponse sur demande reconventionnelle du 1er octobre 2013, A.Z.____ et B.Z.____ ont conclu à libération des conclusions reconventionnelles susmentionnées.

Par prononcé du 10 septembre 2014, motivé le 3 novembre suivant, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a admis la requête d’A.Z.____ et B.Z.____ du 14 août 2014 tendant à limiter la procédure à la question de la validité du testament oral invoqué par V.____. Par arrêt du 15 janvier 2015, notifié aux parties le 18 février suivant, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a confirmé ce prononcé.

Renonçant à l’audience de plaidoiries finales, les conseils des parties ont déposé des plaidoiries écrites le 31 août 2015, puis des plaidoiries écrites responsives le 27 novembre 2015.

En droit :

1.

1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile contre une décision finale par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 francs.

1.3 La prise de conclusions nouvelles en appel doit être admise restrictivement, car elle porte atteinte au principe du double degré de juridiction. La loi pose deux conditions cumulatives. Les conclusions nouvelles ne sont recevables que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies – soit qu’il y ait connexité avec les prétentions initiales ou que la partie adverse consente à la modification – et, cumulativement, qu’elles reposent sur des faits ou des moyens de preuves nouveaux (art. 317 al. 2 CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, nn. 10-12 ad art. 317 al. 2 CPC).

En l’espèce, par prononcé du 10 septembre 2014, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a limité la procédure à la question de la validité du testament oral invoqué par l’appelante. Dans cette mesure, la conclusion 2c du mémoire d’appel, qui tend à faire constater la qualité d’héritière, respectivement de légataire de l’appelante à hauteur d’un quart de la succession de feu C.Z.____, sort du cadre de la question préjudicielle et est irrecevable. La conclusion 2b du mémoire d’appel est également irrecevable, dès lors qu’elle est nouvelle par rapport aux conclusions prises par l’appelante en première instance et qu’elle ne repose pas sur des faits ou moyens de preuves nouveaux, les conditions de
l’art. 317 al. 2 CPC n’étant donc pas remplies. La conclusion 2a du mémoire d’appel – tendant au rejet des conclusions de la demande des intimées, lesquelles visent notamment l’annulation du testament litigieux – est en revanche recevable. Cette conclusion suffit pour que la cour de céans examine la question de la validité du testament oral de feu C.Z.____.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit.,
nn. 2 ss ad art. 310 CPC, pp. 1249-1250).

3.

3.1 Dans leur réponse du 23 novembre 2016, les intimées remettent en question l’état de fait du jugement attaqué sur certains points.

3.2 Elles critiquent d’abord le fait que l’on ne trouve pas dans l’état de fait la précision suivante formulée par le témoin F.____ lors de son audition : « Nous avons alors établi un projet de texte que nous avons soumis à C.Z.____. Il était question d’un 25% pour la défenderesse mais je ne sais pas d’où cette proportion est sortie ».

En l’espèce, l’état de fait du jugement attaqué précise que F.____ et C.____ ont établi un projet de texte prévoyant une part de 25% en faveur de l’appelante qu’ils ont soumis à feu C.Z.____. Quant au fait que le témoin F.____ n’ait pas su indiquer « d’où cette proportion de 25% était sortie », il n’a rien de surprenant dès lors que c’est le témoin C.____ qui s’est entretenu avec le notaire K.____ au sujet de la réserve et de la quotité disponible avant l’établissement du projet en question. Au demeurant, l’on ne voit pas en quoi cette précision serait utile pour la solution du litige. Ainsi, la manière dont les premiers juges ont pris en considération la déposition de F.____ n’apparaît pas critiquable.

3.3 Les intimées reprochent ensuite aux premiers juges d’avoir retenu que feu C.Z.____ avait dicté ses dernières volontés en attribuant une part de 25% de sa succession en faveur de l’appelante. Elles se prévalent du fait que F.____ a été catégorique en affirmant que le défunt prénommé n’avait pas dicté ses dernières volontés.

Là encore, ce grief tombe à faux, dès lors que l’état de fait du jugement entrepris indique que « F.____ et C.____ ont recueilli la volonté de feu C.Z.____, qui n’a pas dicté ses dernières volontés ».

3.4 Les intimées se plaignent également du fait que les premiers juges n’ont pas relaté certaines déclarations du témoin C.____, à savoir, en substance, que ce dernier avait pensé au testament lors de son téléphone avec l’appelante dans le prolongement des discussions qu’il avait eues avec C.Z.____ auparavant, que celle-ci lui avait dit ne pas savoir s’il existait un testament, qu’il avait alors pensé à téléphoner au notaire K.____ et qu’il avait téléphoné à F.____.

En l’espèce, l’état de fait du jugement entrepris précise notamment que feu C.Z.____ a demandé à l’appelante de contacter F.____ et C.____ afin qu’ils se rendent immédiatement à son chevet sans qu’ils en connaissent les motifs, que ceux-ci ont interprété cette invitation en ce sens que C.Z.____, qui n’avait pas fait de testament et avait déjà évoqué le sujet dans l’année ou les deux années précédentes, souhaitait régler les modalités de ses dernières volontés et que C.____ s’est dès lors renseigné auprès de Me K.____. Force est ainsi de constater que les déclarations de C.____ dont se prévalent les intimées ont été correctement prises en considération dans le jugement attaqué, dans la mesure de leur utilité.

3.5 Les intimées reprochent encore aux premiers juges d’avoir retenu que le notaire K.____ doutait qu’un autre notaire puisse être trouvé dans un laps de temps aussi court lorsqu’il a été contacté par C.____.

Si ce fait ne ressort pas de la déposition de K.____, il a toutefois été confirmé par C.____ lors de son audition. Il n’y a aucune raison de s’écarter des déclarations de celui-ci sur ce point, au demeurant secondaire.

3.6 Les intimées font également grief aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte, sur la base des déclarations de certains témoins, du fait que C.Z.____ avait d’excellentes relations avec ses filles et que l’appelante aurait confié qu’elle souhaitait rompre avec celui-ci.

En l’espèce, ces éléments n’apparaissent pas pertinents pour la solution du litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier l’état de fait en ce sens.

3.7 Les intimées relèvent enfin que l’appelante a produit en première instance deux documents différents, soit, d’une part, le testament oral portant un tampon du Juge de paix daté du 20 juin 2011 et, d’autre part, ce même document où ce tampon ne figure pas mais qui indique la date d’homologation du 22 août 2011.

En l’espèce, l’argument tiré d’une différence entre les copies du testament litigieux, l’une indiquant la date de son dépôt et l’autre la date de son homologation, ne conduit pas à modifier la solution retenue par les premiers juges en fait ou en droit, dans la mesure où ces documents permettent d’établir tant la date à laquelle ledit testament a été déposé que celle où il a été homologué par la Justice de paix.

3.8 En définitive, tous les griefs soulevés par les intimées en lien avec la constatation inexacte des faits par les premiers juges sont infondés et doivent être rejetés.

4.

4.1 Avant de se pencher sur les griefs soulevés par l’appelante, il convient d’examiner les moyens de droit développés par les intimées à l’appui de leur réponse.

4.2

4.2.1 Les intimées remettent en question le fait que le de cujus aurait déclaré aux deux témoins ses dernières volontés comme l’exige l’art. 506 al. 2 CC, aux motifs que lesdits témoins se sont présentés à la clinique à la requête de l’appelante, qu’ils ont proposé à C.Z.____ un texte qu’ils avaient préalablement établi et que le de cujus n’a pas dicté ses dernières volontés selon les affirmations du témoin F.____. Aux yeux des intimées, cela disqualifierait le testament oral.

4.2.2 En vertu de l’art. 506 al. 2 CC, applicable au testament oral, le testateur déclare ses dernières volontés à deux témoins, qu’il charge d’en dresser ou faire dresser acte.

La communication des dernières volontés aux deux témoins par le testateur se fait généralement oralement, mais elle peut également intervenir par le langage des signes ou par d’autres signes clairs. Le testateur peut également indiquer sa volonté en faisant référence à un projet dactylographié. Les témoins doivent recevoir cette déclaration simultanément. C’est explicitement ou par actes concluants que le testateur doit charger ses deux témoins de dresser ou faire dresser l’acte (Steinauer, Le droit des successions, 2015, 2e éd., n. 703, p. 381 ; Cotti/Gygax, Commentaire du droit des successions, 2012, nn. 7-8 ad art. 506 CC et les références citées).

4.2.3 En l’espèce, le grief des intimées tiré du fait que C.Z.____ n’a pas dicté ses dernières volontés et que les deux témoins lui ont présenté un projet de testament qu’ils avaient rédigé avant de se rendre à son chevet tombe à faux. En effet, il est admis en doctrine que le de cujus manifeste sa volonté en se référant à un texte. En d’autres termes, ce qui compte est l’existence d’une manifestation de la volonté de tester. Il n’est donc pas nécessaire que la volonté du testateur soit dictée pour qu’il puisse y avoir un testament oral, lequel n’est pas non plus exclu par l’existence préalable d’un document.

Or, comme l’ont relevé les premiers juges, il est établi que feu C.Z.____ était parfaitement conscient le jour ayant précédé son décès et qu’il a adhéré aux indications données par C.____, notamment s’agissant du testament oral et du quart disponible. Peu importe que C.____ et F.____ aient ignoré pour quel motif feu C.Z.____ les avait invités à son chevet et qu’ils aient pris l’initiative de se renseigner sur les modalités du testament oral et de rédiger un texte. En effet, comme l’ont noté les premiers juges, C.Z.____ – qui, selon l’attestation médicale délivrée le 4 juillet 2011 par la Dresse J.____, avait la pleine possession de ses facultés intellectuelles jusqu’à son décès – était en mesure d’exprimer un refus, comme il a été en mesure d’inviter les deux témoins à son chevet par l’intermédiaire de l’appelante. Dans ces circonstances, c’est à raison que les premiers juges ont retenu que C.Z.____ avait valablement communiqué ses dernières volontés à deux témoins simultanément, soit à F.____ et C.____, et qu’il avait chargé ces derniers de dresser l’acte litigieux.

4.3

4.3.1 Les intimées contestent l’existence de circonstances extraordinaires au sens de l’art. 506 al. 1 CC, justifiant l’établissement d’un testament oral.

4.3.2 Le testament peut être fait en la forme orale lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, le disposant est empêché de tester dans une autre forme ; ainsi, en cas de danger de mort imminent, de communications interceptées, d’épidémie ou de guerre (art. 506 al. 1 CC).

4.3.3 En l’espèce, comme l’on relevé les premiers juges, C.Z.____ se trouvait bien en danger de mort imminent au moment de l’établissement du testament oral le 17 juin 2011, comme en atteste le fait qu’il était alors en permanence sous assistance respiratoire et dans un état de faiblesse très avancé et qu’il est décédé le lendemain. L’existence de circonstances extraordinaires au sens de l’art. 506 al. 1 CC au moment de l’établissement du testament litigieux ne fait dès lors aucun doute.

4.4

4.4.1 Les intimées font valoir qu’il ne serait pas établi que le de cujus ne pouvait pas tester d’une autre manière que par testament oral.

4.4.2 L’impossibilité de tester en la forme ordinaire ne doit être appréciée ni du point de vue subjectif du testateur ou de son entourage, ni du point purement objectif. Il faut que le testateur et son entourage, appréciant de bonne foi les circonstances qu’ils pouvaient connaître au moment de l’acte, aient eu des raisons suffisantes de croire que le temps manquait pour tester dans une des formes ordinaires (Steinauer, op. cit., n. 701a, p. 380 ; Cotti/Gygax, op. cit., n. 7 ad
art. 506 CC).

4.4.3 En l’espèce, l’on rappellera que C.Z.____ a été transféré aux soins intensifs de la Clinique Cecil le 16 juin 2011. Le lendemain, il était en permanence sous appareils respiratoires et dans un état de faiblesse très avancé. Il portait en outre un masque à oxygène, qu’il ne devait pas enlever, sauf pour boire. Il communiquait essentiellement par gestes avec ses interlocuteurs, notamment en acquiesçant de la tête ou en faisant un geste pour indiquer s’il avait soif. Il est décédé le 18 juin 2011, vers 15 heures, à la Clinique Cecil, soit à peine deux jours après son arrivée dans cet établissement. A l’évidence, il ressort de ce qui précède que C.Z.____, alité, ne pouvant pas écrire ou parler, ni même respirer par ses propres moyens, n’était pas en mesure de tester dans une autre forme que par testament oral dans les deux jours qui ont précédé son décès. A cela s’ajoute que le notaire contacté par le témoin C.____ ne pouvait se déplacer et a indiqué audit témoin qu’il doutait qu’un autre notaire disponible puisse être trouvé dans un laps de temps aussi court. Dans ces circonstances, le testateur et son entourage avaient des raisons suffisantes de croire que le temps manquait pour tester dans une des formes ordinaires.

4.5

4.5.1 Les intimées contestent la capacité des témoins F.____ et C.____, aux motifs que ceux-ci connaissaient l’appelante et ont été convoqués au chevet du de cujus par cette dernière, laquelle bénéficie du testament litigieux.

4.5.2 Selon l’art. 506 al. 2 CC, les causes d’incapacité des témoins sont les mêmes que pour le testament public. L’art. 503 al. 1 CC dispose à cet égard que ne peuvent concourir à la rédaction du testament en qualité d’officier public ou de témoins les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils, qui sont privées de leurs droits civiques par un jugement pénal ou qui ne savent ni lire ni écrire ; ne peuvent non plus y concourir les descendants, ascendants, frères et sœurs du testateur, leurs conjoints et le conjoint du testateur même. Les causes d’incapacité sont réglées exhaustivement par le droit fédéral (Leuba, Commentaire romand,
CC II, 2016, n. 2 ad art. 503 CC).

4.5.3 En l’espèce, F.____ et C.____, ami du de cujus, ne sont frappés par aucune des causes d’incapacité mentionnées ci-dessus. Ils pouvaient donc revêtir la qualité de témoins pour recevoir le testament oral litigieux, indépendamment du fait qu’ils connaissaient sa bénéficiaire.

5.

5.1 Les premiers juges ont considéré que toutes les conditions légales nécessaires à la confection d’un testament oral étaient en l’espèce réunies, à l’exception de l’exigence de l’indication de la date et du lieu, non mentionnés dans l’acte rédigé par les deux témoins du de cujus, ce qui constituait un vice de forme entraînant l’invalidité dudit testament.

A l’appui de son appel, l’appelante fait valoir, en substance, que le principe du favor testamenti aurait dû mener les premiers juges à reconnaître la validité du testament oral litigieux malgré le défaut d’indication dans ce document de la date et du lieu de confection, dès lors que ces éléments ne font aucun doute en l’espèce, qu’ils n’ont aucune influence sur la capacité de tester du de cujus et que celui-ci n’a pas laissé plusieurs testaments contradictoires.

5.2

5.2.1 Le principe du favor testamenti prescrit qu’entre deux solutions possibles, il faut choisir la plus favorable au maintien de l'acte (ATF 124 III 414 consid. 3 et les références). Ce principe est le plus souvent invoqué dans le cadre de l’interprétation de dispositions testamentaires, mais il déploie également ses effets en matière de validité de celles-ci sur le plan formel (ATF 116 II 117 consid. 7b, rés. in JdT 1991 I 542 ; ATF 135 III 206 consid. 3.7, rés. in JdT 2009 I 281).

Dans un arrêt du 22 mars 1990 (ATF 116 II 717 précité), le Tribunal fédéral a été amené à trancher la question de savoir si la mention inexacte par son contenu de la date de confection d’un testament olographe entraînait ou non son annulabilité. L’art. 505 al. 1 aCC prévoyait alors que le testament olographe devait être écrit, daté et signé de la main du testateur, la date consistant dans la mention du lieu, de l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé. En substance, le Tribunal fédéral, appliquant le principe du favor testamenti, a considéré que les indications (partiellement) contradictoires quant au lieu n’entraînaient pas l’invalidité du testament olographe et que pour constater le lieu exact où celui-ci avait été dressé, il était possible d’interpréter le contenu de l’acte en recourant à des éléments extrinsèques (consid. 3 et 6). Relevant qu’une forme n’était pas prescrite pour elle-même mais qu’elle avait pour fin de manifester la volonté du testateur (animus testandi), condition indispensable de l’existence et de la validité du testament, le Tribunal fédéral a en outre précisé que si la mention d’une date exacte ne répondait à aucun intérêt de fait ou de droit, si la question d’une protection particulière ne se posait pas, la mention – non intentionnelle – d’une date inexacte n’entraînait pas l’invalidité d’un testament inattaquable pour le surplus (consid. 7c et 7d).

Les exigences de forme du testament olographe ont depuis lors été relativisées par la modification de l’art. 505 al. 1 CC et l’introduction de
l’art. 520a CC, en vigueur depuis le 1er janvier 1996 (RO 1995 4882).
L’art. 505 al. 1 CC prévoit désormais que le testament olographe doit être écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, la date consistant dans la mention de l’année, du mois et du jour où l’acte a été dressé ; l’exigence de la mention du lieu a donc été supprimée. Quant à l’art. 520a CC, il dispose, sous le titre marginal « En cas de testament olographe », que lorsque l’indication de l’année, du mois ou du jour de l’établissement d’un testament olographe fait défaut ou est inexacte, le testament ne peut être annulé que s’il est impossible de déterminer d’une autre manière les données temporelles requises en l’espèce, et que la date est nécessaire pour juger de la capacité de tester de l’auteur de l’acte, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.
L’art. 520a CC a tiré au plan législatif les conséquences de l’évolution précédemment intervenue en jurisprudence quant à l’exigence d’exactitude de la date (cf. ATF 117 II 246 consid. 3, rés. in JdT 1993 I 226 ; ATF 116 II 717 précité, JdT 1991 I 542 précité) et a étendu les mêmes principes à l’absence totale de date (Steinauer, op. cit., n. 597, p. 377, note infrapaginale 26). Cette disposition relativise ainsi les conséquences en cas de non-respect des exigences de forme de l’art. 505 al. 1 CC, en ce sens que la date, s’agissant d’un testament olographe, a désormais avant tout une fonction de preuve et qu’elle n’est plus une véritable condition de validité (Leuba, op. cit., n. 15 ad art. 505 CC, p. 359). Daniel Abt admet une application analogique de l’art. 520a CC au testament oral (Abt, Praxikommentar Erbrecht, 2016, n. 3 ad art. 520a CC).

5.2.2 Selon l’art. 507 CC, applicable au testament oral, l’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues (al. 1). Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l’autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus (al. 2).

Dans le testament oral, le testateur bénéficie à certains égards d’un régime de faveur. Contrairement au cas du testament public, ses dernières volontés ne sont pas reçues par un notaire ou un autre officier public, habile à recevoir le testament et à attester de sa régularité dans l’acte lui-même. Par ailleurs, contrairement au testament olographe, il ne rédige pas lui-même et en entier, ne date pas et ne signe pas ses dernières volontés. Ces avantages sont cependant compensés par des exigences très strictes en ce qui concerne l’activité des témoins, lesquels vont servir de « médiateurs immédiats » entre le testateur et les autorités compétentes (Dunand, Le testament oral en droit suisse et dans l’ancien droit neuchâtelois, in Pour un droit pluriel, Etudes offertes au professeur Jean-François Perrin, 2002, p. 35).

En ce qui concerne la procédure, la loi fait dépendre la validité d’un testament oral de l’intervention de trois types d’acteurs, premièrement le testateur, deuxièmement les deux témoins requis et troisièmement une autorité judiciaire. Au cours de la procédure, le testament qui a été énoncé oralement par le testateur va être finalisé sur un support écrit, le but étant de servir une exécution fidèle des dernières volontés du défunt. Selon une jurisprudence ancienne, la validité du testament oral est subordonnée à l’observation scrupuleuse des formes prescrites par les art. 506 et 507 CC (ATF 45 II 527). Selon la doctrine, le respect des formes prévues est une condition de validité, l’invalidité pour vice de forme constituant un cas d’annulabilité du testament selon l’art. 520 CC (Dunand, op. cit., p. 37 et les références citées).

En ce qui concerne l’activité des deux témoins, la loi autorise ceux-ci à agir de deux manières différentes. Selon la première possibilité, prévue à
l’art. 507 al. 1 CC, l’un des témoins est tenu d’écrire immédiatement les dernières volontés du testateur, de les dater en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, puis de les faire signer par l’autre témoin. Les deux témoins doivent ensuite remettre cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues (Dunand, op. cit., p. 39). L’autorité judiciaire vérifie le document et donne aux témoins l’occasion de corriger les vices de forme, par exemple l’absence de signature ou de date (cf. art. 132 CPC). Elle discute avec eux des formulations qui ne sont pas claires (cf. Weimar, Berner Kommentar, 2009, n. 13 ad art. 506-507 CC, p. 559). Ne respectent pas la procédure prévue à l’art. 507 al. 1 CC les témoins qui remettent l’acte écrit à une tierce personne ou qui font parvenir l’acte par l’intermédiaire d’un tiers ou de la poste (ATF 45 II 527 précité ; ATF 48 II 31 consid. 2, rés. in JdT 1922 I 294 ; Dunand, op. cit., p. 39). Dans une deuxième procédure, prévue à l’art. 507 al. 2 CC, la loi permet aussi aux témoins de renoncer à écrire les dernières volontés du testateur, mais de les transmettre oralement à l’autorité compétente, laquelle en dresse le procès-verbal, les deux témoins devant attester des mêmes faits que ceux exigés dans la première procédure (Dunand, op. cit., p. 39).

Dans les deux hypothèses, les témoins doivent agir « sans délai », les opérations dont ils se chargent devant se succéder sans interruption, selon le principe de l’unité du testament oral (unitas actus) (ATF 45 II 527 précité ;
ATF 48 II 31 précité consid. 2, JdT 1922 I 294 précité ; Dunand, op. cit., p. 39). Le législateur a fait de l’enchaînement rapide des formalités prescrites une condition de validité du testament oral, afin de faire dresser acte des dernières volontés à un moment où elles sont encore fraîches dans la mémoire des témoins et où le risque d’une pression exercée sur ceux-ci par l’intervention d’un tiers est très réduit
(ATF 45 II 367, JdT 1919 I 549 ; ATF 65 II 49 consid. 1, JdT 1939 I 357 ; Dunand, op. cit., p. 39). L’expression « sans délai » ne doit toutefois pas être interprétée de manière trop restrictive. Selon le Tribunal fédéral, la loi tient compte des nécessités de la vie et exige seulement que les témoins s’exécutent aussitôt que les circonstances le permettent raisonnablement (ATF 65 II 49 précité consid. 1,
JdT 1939 I 357 ; Dunand, op. cit., p. 39). Si les témoins optent pour la voie offerte par l’art. 507 al. 1 CC, la transcription écrite de la disposition orale doit intervenir aussi vite que possible dans l’intérêt d’une reproduction précise et fiable de ladite disposition. Quand bien même la loi utilise le terme « immédiatement », il peut se passer un certain temps avant que cela ne puisse avoir lieu. Il s’agit à cet égard seulement d’une prescription d’ordre qui n’affecte pas la validité de la disposition lorsque le document est établi plus tard qu’il n’était absolument nécessaire. Cela se justifie par le fait que la disposition est née par la déclaration du de cujus. Or, il serait d’une rigueur excessive de faire dépendre la validité de la disposition de la ponctualité d’un tiers sur laquelle le de cujus n’a pas d’influence. Lorsqu’un doute sur le contenu de la disposition, qui ne peut être réparé à cause de la négligence du témoin, survient par la suite, la disposition ne doit toutefois pas être sauvée
(cf. Weimar, op. cit., n. 10 ad art. 506-507 CC, pp. 557-558).

5.3 En l’espèce, tant le lieu que la date de la rédaction par les témoins des dispositions de dernières volontés de feu C.Z.____ sont clairement établis et il ne se pose aucune question liée aux données de date ou de lieu susceptibles d’influer sur la validité du testament oral ou sur la capacité de tester du de cujus.

Cela étant, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence précitée que le but des formalités prévues aux art. 506 et 507 CC est de pouvoir reconstituer sans doute possible la volonté du testateur oral et qu’il s’agit notamment d’éviter que les témoins subissent des pressions. Le Tribunal fédéral et la doctrine ont en outre interprété les exigences de forme en matière de testament oral avec une certaine souplesse, notamment s’agissant du délai dans lequel les témoins doivent remettre l’acte à l’autorité compétente, l’essentiel étant de garantir une reproduction précise et fiable des dernières volontés du défunt. En conséquence, un vice de forme relatif aux exigences de lieu et de date doit pouvoir être corrigé lorsque, comme en l’espèce, le lieu et la date de confection du testament sont établis au degré de la preuve complète. Une telle correction du vice de forme paraît d’autant plus admissible que l’indication du lieu et de la date par les témoins n’est pas inhérente au testament oral, puisque la loi leur permet de faire dresser procès-verbal des dispositions à cause de mort par l’autorité judiciaire (art. 507 al. 2 CC). A cela s’ajoute que selon l’avis doctrinal précité (cf. Weimar, op. cit., n. 13 ad art. 506-507 CC, p. 559), l’autorité judiciaire vérifie le testament oral dressé par les témoins et leur donne l’occasion de corriger les éventuels vices de forme, ce qui relativise le caractère essentiel de l’indication de la date et du lieu dans l’acte lorsque ces données peuvent être établies par d’autres éléments, comme c’est le cas en l’espèce.

Il existe une controverse doctrinale sur le point de savoir si
l’art. 520a CC est applicable par analogie au défaut d’indication de date d’un testament public ou d’un pacte successoral. Si la doctrine majoritaire rejette une telle application analogique, c’est au motif que l’acte public qui ne peut être individualisé dans l’espace ni dans le temps n’a pas le caractère d’un acte authentique, règle implicite dictée par la notion fédérale même de la forme authentique à toutes les lois cantonales pour les actes entre vifs, et qu’il n’y aurait pas lieu d’y déroger pour l’acte à cause de mort soumis précisément à des formes fédérales encore plus complètes (Piotet, Commentaire romand, CC II, op. cit., n. 7 ad art. 520a CC et les références citées). Cette problématique ne se pose toutefois pas en matière de testament oral. Dès lors, une interprétation téléologique fondée sur le but de la loi, sur le principe du favor testamenti également applicable aux questions de forme et sur les motifs de l’assouplissement législatif en matière de testament olographe, qui valent également pour le testament oral, imposent une application analogique de l’art. 520a CC au cas présent (en ce sens Abt, op. cit., n. 3 ad art. 520a CC). Il s’ensuit que le testament litigieux est valable malgré le défaut d’indication de la date, celle-ci ayant été établie en procédure et n’étant de toute manière pas déterminante pour juger de la capacité de tester du de cujus, de la priorité entre plusieurs dispositions successives ou de toute autre question relative à la validité du testament.

En définitive, toutes les exigences relatives à la confection du testament oral litigieux sont réunies.

6. Il découle des considérants qui précèdent que l’appel doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. supra, consid. 1.3) et le jugement entrepris réformé en ce sens que le testament oral de feu C.Z.____, homologué par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le 22 août 2001, est valable.

La procédure ayant à ce stade été limitée à la question de la validité du testament oral précité, les frais et dépens afférents au jugement entrepris suivront le sort de la cause au fond, dont l’instruction sera reprise par l’autorité de première instance.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 6’276 fr.
(art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimées, qui succombent
(art. 106 al. 1 CPC). Ces dernières verseront à l’appelante, solidairement entre elles, la somme 5’800 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

En date du 29 novembre 2016, Me Bernard Katz, conseil d’office de l’appelante, a produit une liste d’opérations mentionnant 8,9 heures de travail pour la période du 6 septembre au 24 novembre 2016, sans indication de débours. Au vu de la nature et de la difficulté de la cause, le temps allégué paraît approprié. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité s’élève à 1’602 fr., montant auquel s’ajoute la TVA de 8 %, soit une somme de 128 fr. 15, ce qui porte l’indemnité d’office de Me Bernard Katz à 1’730 fr. 15.

Conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, le conseil d’office de l’appelante ne percevra l’indemnité d’office que si les dépens ne peuvent être obtenus des intimées.

La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est en outre, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est admis dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est réformé comme suit :

I. Le testament oral de feu C.Z.____, décédé le 18 juin 2011, homologué par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron le
22 août 2011, est valable.

II. Les frais et dépens afférents à la présente décision suivent le sort de la cause au fond.

III. Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 6'276 fr. (six mille deux cent septante-six francs), sont mis à la charge des intimées A.Z.____ et B.Z.____, solidairement entre elles.

IV. L’indemnité d’office de Me Bernard Katz, conseil de l’appelante V.____, est arrêtée à 1'730 fr. 15 (mille sept cent trente francs et quinze centimes), TVA et débours compris.

V. Les intimées, solidairement entre elles, doivent verser à l’appelante le montant de 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 6 décembre 2016, est notifié en expédition complète à :

Me Bernard Katz (pour V.____)

Me Philippe-Edouard Journot (pour A.Z.____ et B.Z.____)

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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