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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2016/1156: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Kantons hat über Rechtsmittel von X.________ aus Vernon (Frankreich) und Q.________ aus Paris (Frankreich) gegen Entscheidungen der Friedensrichterin des Bezirks Lausanne vom 5. Oktober 2016 entschieden. Es ging um die Erbschaft von K.________, die eine komplizierte Familienkonstellation hinterliess. Die Friedensrichterin hatte die Anträge von X.________ und Q.________ auf Vorlage von Dokumenten abgelehnt, da ein von einem Notar ausgestelltes Erbschaftszertifikat die Erbschaftsansprüche der Geschwister bestätigte. Die Rechtsmittel der Geschwister wurden abgewiesen, da das Zertifikat ausreichend war, um ihre Erbschaftsrechte zu bestätigen. Es wurde festgestellt, dass die Adoption der Geschwister gemäss französischem Recht keine Auswirkungen auf ihre Erbschaftsrechte hatte. Die Rechtsmittel wurden abgelehnt, die Entscheidungen der Friedensrichterin bestätigt und die Kosten den Geschwistern auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2016/1156

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2016/1156
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2016/1156 vom 09.12.2016 (VD)
Datum:09.12.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Adoption; éritier; écision; éritiers; établi; çais; Hérédité; Héritier; écisions; édéral; France; Origine; Héritiers; Suisse; égal; énière; égaux; èces; Assistance; érie; écité; Adopté; -même; égale
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 143 ZPO;Art. 2 ZGB;Art. 267 ZGB;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 356 ZGB;Art. 364 ZGB;Art. 457 ZGB;Art. 465 ZGB;Art. 555 ZGB;Art. 59 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 78 LDIP;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2016/1156

TRIBUNAL CANTONAL

HX16.046178-161805

494



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 9 décembre 2016

__

Composition : M. WINZAP, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges

Greffier : M. Steinmann

*****

Art. 555 al. 1 CC ; 78 al. 2 LDIP ; 356 et 364 Code civil français

Statuant à huis clos sur les recours interjetés par X.__, à Vernon (France), et par Q.__, à Paris (France), contre les décisions rendues le 5 octobre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec S.__, à Montreux, T.__, à Châtel-St-Denis, J.__, à Carouge, A.F.__, à Onnens, B.F.__, à Carouge, A.P.__, à Vichy (France), B.P.__, à Target (France), C.P.__, à Target (France), D.P.__, à Saint Dier d’Auvergne (France), E.P.__, à Gannat (France), et N.__, à Uccle (Belgique), intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

A. Par deux décisions identiques du 5 octobre 2016, notifiées au plus tôt le lendemain 6 octobre suivant, la Juge de paix du district de Lausanne, statuant dans le cadre de la succession de feue K.__, a rejeté les requêtes déposées par X.__, respectivement par Q.__, tendant à la production par les membres de la fratrie P. de tous les documents utiles, en version originale, prouvant que ceux-ci peuvent prétendre à la qualité d’héritiers de la défunte susmentionnée.

En substance, le premier juge s’est référé à un certificat d’hérédité délivré le 3 mai 2016 par Me H.__, notaire à [...], dans le département de l’ [...] en France, attestant du cercle des héritiers de feue A.L.__, elle-même héritière légale de feue K.__, et mentionnant l’article 364 du Code civil français selon lequel la personne ayant été adoptée reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Selon le premier juge, ce document permettait d’établir avec suffisamment de vraisemblance que les membres de la fratrie P. étaient héritiers légaux de feue K.__, de sorte que la requête de production de pièces de Q.__ et X.__ devait être rejetée.

B. Par acte du 17 octobre 2016, Q.__ a recouru contre la décision précitée la concernant, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit ordonné la production de tous documents originaux prouvant la qualité d’héritiers des membres de la fratrie P., ainsi qu’un certificat d’hérédité établi par un notaire autorisé à exercer et la preuve formelle que les enfants P. auraient été adoptés sous le régime de la petite adoption et auraient ainsi gardé des liens avec leur famille d’origine (II) et que leur qualité d’héritiers ne soit admise qu’après examen des documents notariés originaux (II).

Q.__ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Par courrier du 21 octobre 2016, le Juge délégué de la chambre de céans l’a provisoirement dispensée de l’avance de frais, précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire serait prise ultérieurement.

Par acte du 17 octobre 2016, X.__ a recouru contre la décision précitée le concernant, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que ladite décision soit réformée en ce sens qu’ordre est donné à A.P.__, B.P.__, C.P.__, D.P.__ et E.P.__ de produire toutes pièces originales autres qu’émanant de Me H.__ et permettant d’apprécier le régime d’adoption auquel ils ont été soumis (II) et à ce qu’il soit dit qu’à défaut de produire de tels documents, les cinq membres de la famille P. susmentionnés n’ont pas la qualité d’héritiers légaux de K.__, et – partant – de partie à la procédure n° [...] pendante devant la Justice de paix du district de Lausanne. Subsidiairement, X.__ a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

Suite à une demande d’avance de frais du 21 octobre 2016, X.__ a, par lettre du 11 novembre 2016, demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Par courrier du 16 novembre 2016, le Juge délégué de la chambre de céans l’a provisoirement dispensé d’avance de frais, précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire serait prise ultérieurement.

C. Les éléments nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :

1. Le 5 août 2009, K.__, née le 9 octobre 1913, est décédée à Lausanne où elle était domiciliée, après avoir établi une série de testaments olographes successifs de 2004 à 2009 désignant chaque fois un membre différent de sa parenté comme unique héritier institué. Indigente au moment de son décès, K.__ était toutefois intéressée à un quart de l’importante succession de son oncle [...] ouverte en Pologne. Les parents de la défunte ayant eu sept enfants dont la plupart ont eux-mêmes eu des descendants, l’établissement du cercle des héritiers légaux est compliqué. De plus, les intéressés s’opposent dans plusieurs procès civils en Suisse, comme en Pologne, et ont aussi engagé des procédures pénales dans l’objectif de faire prévaloir les dispositions testamentaires qui leur sont individuellement plus favorables. Dans ce contexte, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a ordonné, par décision du 2 octobre 2015, l’administration d’office de la succession de feue K.__.

2. Dans le cadre de la recherche des héritiers, Q.__, domiciliée à Paris, s’est annoncée comme héritière légale de K.__, étant la fille de A.L.__, elle-même fille de B.L.__, lui-même fils de C.L.__, elle-même sœur de K.__, tous décédés.

De son côté, X.__, frère de Q.__, s’est également annoncé comme héritier légal de K.__.

3. a) Par courrier du 23 mars 2016, B.P.__ a informé la Juge de paix que lui-aussi, de même que sa sœur E.P.__, revendiquaient la qualité d’héritiers légaux de K.__. Il précisait être le demi-frère de X.__ et Q.__, sa mère A.L.__ ayant été mariée en premières noces avec son père M.__.

A l’appui de son courrier, B.P.__ a produit un extrait d’état civil le concernant, mentionnant notamment qu’il avait été adopté par B.W.__ suivant jugement rendu le 5 juillet 1961 par le Tribunal de Cusset aux termes duquel son nom patronyme serait désormais P..

b) Tous les membres de la fratrie P., prénommés A.P.__, J.__, B.P.__, C.P.__ et D.P.__, ont d’ailleurs été adoptés par B.W.__ selon le jugement précité.

c) Par courrier du 31 mars 2016, la Juge de paix a invité B.P.__ à produire un avis de droit français et toute pièce utile, afin d’établir que son adoption n’avait pas supprimé sa qualité d’héritier légal de sa famille naturelle, soit biologique.

Le 20 avril 2016, B.P.__ a transmis à la Juge de paix un certificat d’hérédité établi à la même date par le notaire H.__, déclarant en substance que Q.__, X.__ et les cinq membres de la fratrie P. susmentionnés héritaient de leur mère A.L.__, chacun pour 1/7ème. Ce document précisait en outre que, conformément à l’art. 364 du code civil les personnes ayant été adopté (sic) « reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires ».

d) Par courrier du 26 avril 2016, la Juge de paix, accusant réception du certificat d’hérédité précité, a invité à nouveau B.P.__ à produire un avis de droit français permettant d’établir que son adoption résultant du jugement rendu le 5 juillet 1961 par le Tribunal de Cusset n’avait pas supprimé sa vocation héréditaire dans sa famille d’origine, soit dans la succession de la famille de sa mère biologique.

B.P.__ a donné suite à cette réquisition en adressant à la Juge de paix, le 17 mai 2016, un nouveau certificat d’hérédité établi le 3 mai précédent par Me H.__, ajoutant à la précédente version une précision relative à l’art. 364 du code civil français dont la teneur est la suivante :

« De plus, l’article 754 du code civil indique qu’ « on représente les prédécédés » en ligne directe et en ligne collatérale. Ainsi, l’adoption n’a pas d’incidence sur la dévolution successorale ni sur la représentation ».

4. Lors d’une audience tenue le 7 juin 2016, la Juge de paix a notamment indiqué, en substance, que les demi-frères et sœurs de X.__ et de Q.__ étaient héritiers légaux de K.__ et étaient l’objet d’une notification de dispositions testamentaires.

Dans un document intitulé « Déclaration de décès [...] K.__ laissant pour seuls héritiers légaux » établi par la Justice de paix du district de Lausanne apparaissent, comme arrière-petit-cousins de la défunte prénommée dans la ligne maternelle, notamment :

- A.P.__,

- B.P.__,

- C.P.__,

- D.P.__,

- E.P.__.

5. Par courrier du 28 septembre 2016, Q.__, agissant par l’intermédiaire de son conseil, a requis de la Juge de paix qu’elle invite les membres de la famille P. se présentant comme héritiers de K.__ à produire l’original de leur certificat d’adoption, en relevant que ceux-ci auraient été adoptés sous le régime de la grande adoption les privant du droit d’hériter de leur mère de sang. A l’appui de cette requête, elle s’est prévalue d’une lettre du Président de la Chambre des notaires de l’ [...], soulignant que le certificat d’hérédité établi par Me H.__ comportait des erreurs en ce sens qu’il ne mentionnait pas tous les prénoms des héritiers dénommés [...]. Elle a également produit un article publié dans le journal auvergnat [...] du 22 septembre 2016, faisant état de la condamnation pénale, frappée d’appel, et de la destitution du notaire H.__, dans un contexte de fraudes fiscales commises par un promoteur immobilier.

Par courrier de son conseil du 3 octobre 2016, X.__ s’est rallié à la requête de sa sœur Q.__, en relevant qu’il émettait les plus grandes réserves quant à la véracité et/ou à l’authenticité du certificat d’hérédité produit par les membres de la famille P., censé attester du régime d’adoption dont ceux-ci avaient fait l’objet. A l’appui de son courrier, il a produit un courriel émanant du notaire honoraire [...], coadministrateur désigné en remplacement de Me H.__ suspendue depuis le 8 août 2016, indiquant que le certificat d’hérédité litigieux ayant été établi par cette dernière avait été fait avec des éléments succincts au vu de certaines pièces d’état civil contenant certainement des erreurs d’état civil.

Le 5 octobre 2016, la Juge de paix a rejeté ces requêtes de production de pièces, par le biais des deux décisions entreprises susmentionnées.

En droit :

1. Bien qu’adressées à des destinataires distincts, les décisions dont est recours sont identiques dans leur objet et motivation. Aussi, par simplification, il se justifie de joindre les recours pour être traités dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

2.

2.1 Les décisions attaquées relèvent des démarches entreprises pour déterminer l’identité des héritiers, soit de l’appel aux héritiers (art. 555 al. 1 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), puis pour certifier cette qualité.

2.2 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).

2.3 Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s'exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le délai de recours est respecté lorsque l’acte de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à la poste suisse (art. 143 al. 1 CPC).

L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 CPC) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b; ATF 120 II 5 consid. 2a, JdT 1997 I 59; ATF 118 II 108 consid. 2c; JdT 2001 III 13).

2.4 En l’espèce, déposés en temps utile par les recourants, qui invoquent leur qualité d’héritiers de K.__ et qui ont un intérêt juridique à ce que le cercle des héritiers de cette dernière ne soit pas indirectement élargi par le biais des décisions attaquées, les recours sont recevables.

3.

3.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).

Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

3.2 En l’espèce, le recourant a produit à l’appui de son recours sept pièces sous bordereau qui s'avèrent recevables dès lors qu'il ne s'agit pas de pièces nouvelles, celles-ci figurant déjà dans le dossier de première instance.

4.

4.1 Est litigieuse la question de la portée successorale d’adoptions prononcées le 5 juillet 1961 en France, Etat national et pays de domicile des adoptés et de l’adoptante. Il convient dès lors d’examiner en premier lieu dans quelles mesures ces adoptions peuvent être reconnues en Suisse, notamment quant à leurs effets successoraux.

4.2

4.2.1 Le droit suisse de l’adoption a été modifié par la loi fédérale du 30 juin 1972, entrée en vigueur le 1er avril 1973. Sous l’ancien droit, l’art. 465 aCC prévoyait que l’adopté continuait à hériter de sa famille naturelle et réciproquement (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 39). Le nouveau droit, quant à lui, prévoit à l’art. 267 al. 2 CC que les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l’égard du conjoint de l’adoptant. Ainsi, sous le nouveau droit, l’adopté n’hérite pas de ses parents de sang (Roussianos/Auberson, in Eigenmann/Rouiller, Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 17 ad art. 457 CC). La doctrine parle à cet égard d’adoption plénière, qui se distingue de l’adoption simple consacrée sous l’ancien droit, dans laquelle l’adopté gardait des liens de filiation et des relations juridiques avec sa famille biologique (Schoenenberger, in Pichonnaz/Foëx, Code civil I, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 1 ad art. 267 CC et les références citées).

Selon l’art. 12a al. 1 titre final CC, l’adoption prononcée avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi fédérale du 30 juin 1972 modifiant le code civil demeure soumise à l’ancien droit. La chambre de céans a ainsi jugé que la mère naturelle d’une personne adoptée sous l’empire de l’ancien droit était son héritière légale (CREC 24 janvier 2014/30 consid. 2b, JdT 2014 III 52 ; contra, JdT 2014 III 145 et note critique de D. Piotet à laquelle la chambre de céans se rallie).

4.2.2 Les art. 75 ss LDIP (Loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291) consacrent des règles particulières de droit international privé en matière d'adoption. Selon l'art. 78 LDIP, relatif aux adoptions et institutions semblables du droit étranger, les adoptions intervenues à l’étranger sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été prononcées dans l’Etat du domicile ou dans l’Etat national de l’adoptant ou des époux adoptants (al. 1). Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu’avec les effets qui leur sont attachés dans l’Etat dans lequel elles ont été prononcées (al. 2).

Selon la doctrine, l'art. 78 al. 2 LDIP tend à concrétiser l'idée de l'équivalence des institutions en matière d'adoption. En cas d'une adoption d'une nature différente de celle prévue par le droit suisse – et notamment lorsqu'il s'agit d'une adoption simple, laquelle n'entraîne pas la rupture des liens de filiation avec la famille biologique – la reconnaissance ne s'étend qu'aux effets prévus par la loi qui a prévu son prononcé (Bucher, Loi sur le droit international privé et convention de Lugano, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 11 et 16 ad art. 78 LDIP ; Bucher / Bonomi, Droit international privé, 3ème éd., Bâle 2013, n. 747, p. 208). Plus précisément, l'art. 78 al. 2 LDIP tend à éviter que l'adoption simple ne déploie en Suisse plus d'effets que ceux conférés par le droit étranger (Bucher, op. cit., n. 16 ad art. 78 LDIP; Dutoit, Droit international privé, 5ème éd., Bâle 2016, n. 5 ad
art. 78 LDIP). Ainsi, s’agissant des effets successoraux, le Tribunal fédéral a refusé de reconnaître comme adoption plénière une décision d'adoption prononcée à l'étranger qui laissait subsister certains liens successoraux de l'enfant adoptif envers ses parents naturels (ATF 117 II 340 consid. 2 et 3). En définitive, les adoptions simples étrangères sont reconnues en Suisse, suivant la solution adoptée en droit interne (art. 12a al. 1 titre final CC) consistant à admettre la validité des adoptions simples antérieures à la réforme du droit de la filiation, (Bucher, op. cit., n. 10 ad
art. 78 LDIP).

4.3 En l’espèce, il découle de l’art. 78 al. 2 LDIP et des principes rappelés ci-dessus que la question de la reconnaissance en Suisse de l’adoption des membres de la fratrie P. prononcée par le Tribunal de Cusset le 5 juillet 1961 ne fait pas obstacle, prima facie, à la vocation successorale de ces derniers, laquelle dépend des effets que le droit français confère à ladite adoption.

5.

5.1 L’actuelle loi française connaît deux modes d’adoption, soit l’adoption plénière (art. 343 à 359 du Code civil français [ci-après : CCF]) et l’adoption simple (art. 360 à 370 CCF). Suivant l’art. 356 CCF, l’adoption (plénière) confère à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine : l’adopté cesse d’appartenir à sa famille par le sang, sous réserve des prohibitions au mariage. Selon l’art. 364 CCF, l’adopté (simple) reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.

S’agissant du droit transitoire, la Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l’adoption, publiée au Journal officiel de la République française du 12 juillet 1966 (pp. 5956 à 5960), prévoit à son article 12 que la légitimation adoptive emporte, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mêmes effets que l’adoption plénière et à son article 13 que l’adoption antérieurement prononcée emporte, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les mêmes effets que l’adoption simple.

Créée par décret-loi du 29 juillet 1939 et abolie par la Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 précitée, la légitimation adoptive était une institution qui, à côté de l’adoption, permettait de prononcer la rupture des liens entre l’enfant et la famille d’origine. Elle résultait uniquement d’une décision judiciaire, sans qu’un consentement quelconque ne fût requis et elle ne pouvait concerner qu’un enfant de moins de cinq ans abandonné ou dont les parents étaient inconnus ou décédés (Frédérique Eudier, in Encyclopédie Dalloz, Adoption, octobre 2008, Généralités °1 n. 7).

5.2 A l’appui de son recours, le recourant fait valoir que la nature de l’adoption, plénière ou simple, dont dépend la qualité d’héritier des membres de la fratrie P. serait inconnue, faute de disposer notamment du jugement d’adoption rendu en 1961. Il soutient en outre que le certificat d’hérédité établi par le notaire H.__ serait dépourvu de valeur probante, d’une part, parce qu’il comporte des indications erronées ou incomplètes, d’autre part, parce que l’honnêteté ou la fiabilité de son auteur serait douteuse en raison de la procédure pénale et administrative dont le notaire en question fait l’objet.

La recourante présente les mêmes arguments tout en soulignant que le certificat d’hérédité établi par Me H.__ fait référence à une loi de 1966 pour qualifier une adoption prononcée en 1961, alors même qu’aux termes de l’art. 2 CCF, la loi française n’a pas d’effet rétroactif.

5.3 En l’espèce, si le certificat d’hérédité établi le 3 mai 2016 par le notaire prénommé comporte le cas échéant des erreurs, notamment dans la longue énumération des prénoms secondaires des personnes présentées comme héritiers, l’identité de ceux-ci n’est en revanche pas douteuse. Aussi, les erreurs en question sont-elles dépourvues de portée en ce qui concerne la qualité d’héritier des recourants et des membres de la fratrie P..

En ce qui concerne le grief relatif à la personne du notaire, à supposer que celui-ci ait commis des actes illicites ayant abouti à sa condamnation pénale et à sa suspension de l’exercice de ses fonctions notariales, cela ne signifie pas pour autant qu’il ait établi le certificat d’hérédité litigieux avec légèreté ou de manière contraire à la vérité. En effet, non seulement l’officier public en question bénéficie de la présomption d’innocence, ayant fait appel de sa condamnation pénale qui n’est pas définitive, mais surtout, ne serait-ce que pour assurer une élémentaire sécurité du droit et des transactions, une faute professionnelle d’un notaire dans un cas particulier ne met en principe pas à néant tous les actes qu’il a dressés ou les contrats qu’il a rédigés.

Cela étant, c’est à tort que les recourants font valoir que la nature de l’adoption des membres de la fratrie P. ne pourrait être déterminée avec suffisamment de vraisemblance, faute notamment de disposer du jugement d’adoption du Tribunal de Cusset du 5 juillet 1961. En effet, en vertu du droit transitoire français de l’adoption, une adoption prononcée, comme dans le cas présent, avant l’entrée en vigueur de la Loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 est assimilée à une adoption simple laquelle a pour conséquence que l’adopté reste dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires seule la légitimation adoptive emportant les effets de l’adoption plénière sous le nouveau droit. Or, les extraits d’état civil français figurant au dossier, notamment celui concernant B.P.__, mentionne une adoption suivant le jugement précité et non une légitimation adoptive. Il découle ainsi de cette référence et du droit français que les membres de la fratrie P. n’ont pas perdu du fait de leur adoption leur qualité d’héritiers de leur mère biologique, ce que le certificat d’hérédité du 3 mai 2016 confirme au demeurant, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge s’est estimé suffisamment renseigné pour apprécier leur vocation successorale dans la succession litigieuse.

6. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et les décisions attaquées confirmées.

Les recours étant dépourvus de toute chance de succès, les requêtes d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance doivent être rejetées (art. 117 let. b CPC).

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. pour chacun des recourants (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de ceux-ci qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Les recours sont joints.

II. Les recours sont rejetés.

III. Les décisions du 5 octobre 2016 sont confirmées.

IV. Les requêtes d’assistance judiciaire de X.__ et de Q.__ sont rejetées.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis par 1'000 fr. (mille francs) à la charge du recourant X.__ et par 1'000 fr. (mille francs) à la charge de la recourante Q.__.

VI. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Elie Elkaim (pour X.__)

Me Violaine Jaccottet Sherif (pour Q.__)

Me S.__

Me Tony Donnet-Monay (pour T.__)

Me Antoine Eigenmann (pour J.__, A.F.__, B.F.__)

Me Patrick Roesch (pour A.P.__)

B.P.__

C.P.__

D.P.__

E.P.__

Me Philippe Reymond (pour N.__)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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