Zusammenfassung des Urteils HC/2016/1078: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile hat über einen Fall entschieden, in dem es um die Annullierung einer Ehe ging, die zwischen einer minderjährigen Frau und einem älteren Mann geschlossen wurde. Die erste Instanz hatte die Annullierung abgelehnt, da die Frau mittlerweile volljährig geworden war und sie den Wunsch geäussert hatte, die Ehe aufrechtzuerhalten. Der Staat Vaud, als Kläger, legte gegen dieses Urteil Berufung ein, um die Ehe annullieren zu lassen. Die Cour d'appel civile bestätigte jedoch das Urteil der ersten Instanz und wies die Berufung ab. Sie argumentierte, dass das Interesse der volljährigen Frau am Fortbestand der Ehe über dem öffentlichen Interesse stehe. Zudem wurde festgehalten, dass die Kosten des Berufungsverfahrens vom Staat Vaud zu tragen sind.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2016/1078 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 30.09.2016 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Appel; érêt; époux; Appelant; épens; Intérêt; érieur; Intimée; également; éciation; épouse; Action; Kosovo; Suisse; édéral; Lappel; ésence; Appréciation; Message; Aucun; Enfant; écisé |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 105 ZGB;Art. 106 ZGB;Art. 106 ZPO;Art. 107 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 91 ZPO;Art. 94 ZGB;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | TD14.042443-161354 541 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 30 septembre 2016
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Composition : M. ABRECHT, président
Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges
Greffière : Mme Robyr
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Art. 105 ch. 6 CC ; 106, 107 al. 1 let. b et f, 308 al. 1 let. a CPC
Statuant sur l’appel interjeté par l’Etat de Vaud, à Lausanne, demandeur, contre le jugement rendu le 15 juillet 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M.__, et F.__, à [...], défendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 juillet 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande en annulation de mariage formée le 7 octobre 2014 par l’Etat de Vaud (I), a arrêté les frais judiciaires à 3'205 fr. pour l’Etat de Vaud (II), a dit que celui-ci était le débiteur de F.__ et M.__ et leur devait prompt paiement de la somme de 5'603 fr. à titre de dépens (III), a arrêté les indemnités allouées au conseil d’office des défendeurs (IV à VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, les premiers juges ont procédé à une pesée entre l’intérêt public consistant à protéger les personnes mineures et à lutter contre les mariages forcés et l’intérêt prépondérant de l’époux mineur au maintien du mariage. Ils ont pris en compte la volonté de l’intimée, qui s’est exprimée lors de l’enquête menée au Kosovo en vue de l’autoriser à se marier et qui a également affirmé à plusieurs reprises durant la procédure vouloir maintenir les liens du mariage. Ils ont également tenu compte de la naissance de l’enfant du couple, laquelle constitue un critère objectif propre à l’intérêt de M.__ au maintien du mariage, de la différence d’âge relativement faible entre les époux et, surtout, de la majorité de l’épouse survenue en cours de procédure, laquelle ne permettrait plus d’annuler le mariage. Fondés sur ces éléments, ils ont estimé que la majorité de l’épouse et son intérêt supérieur au maintien du mariage l’emportaient sur l’intérêt public.
B. Par acte du 16 août 2016, l’Etat de Vaud a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le mariage célébré le 28 mars 2014 entre F.__ et M.__ soit annulé. L’appelant a requis à titre préalable qu’il soit ordonné aux intimés de fournir une traduction française intégrale, certifiée conforme, de la pièce n° 101, qu’ils soient entendus sur les allégués nos 16 à 26 du mémoire de réponse du 8 octobre 2015 et que soient également ordonnées toutes mesures d’instruction utiles permettant d’éclaircir les circonstances de la rencontre, du mariage et de la vie commune des époux.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. F.__, de nationalité kosovare, est né le [...] 1994 à [...]. Il est domicilié à [...] et est titulaire d’un permis d’établissement C. M.__ est née le [...] 1998 au Kosovo, dont elle a également la nationalité.
Par jugement du 25 mars 2014, le Président du Tribunal de [...], à [...] au Kosovo, a autorisé F.__ et M.__ à se marier malgré la minorité de l’épouse. Il ressort en substance de ce jugement que M.__ a indiqué qu’elle était pleinement capable de discernement et qu’elle avait décidé, sans aucune pression, avec l’accord de ses parents, de se fiancer puis de se marier avant sa majorité. Elle a expliqué qu’elle avait rencontré F.__ par l’intermédiaire de leurs familles respectives, qui se connaissaient depuis des années, qu’ils avaient déjà entamé leur relation et qu’elle vivait dans la maison familiale de son fiancé, au Kosovo, de sorte qu’ils pouvaient être autorisés à se marier. Les parents des futurs époux ont confirmé qu’ils étaient d’accord avec ce mariage et que leurs enfants avaient décidé de leur propre chef de se marier avant la majorité de M.__. Outre l’audition des parties et de leurs parents, le Président du Tribunal de [...] a soumis le cas de la mineure M.__ à un gynécologue et aux services sociaux de [...], dont les rapports respectifs ont confirmé les déclarations des époux et de leurs parents, à savoir que l’intéressée était psychiquement et physiquement prête à se marier avant sa majorité et à assumer les droits et devoirs découlant de l’union conjugale.
M.__ et F.__ se sont mariés le [...] 2014 à [...], alors qu’ils étaient âgés respectivement de 16 ans et un mois et de 19 ans et 7 mois.
2. Le 13 mai 2014, M.__ a déposé auprès de l’Ambassade de Suisse au Kosovo une demande d’autorisation d’entrée en Suisse et de séjour au titre du regroupement familial.
Par courrier du 16 juin 2014, l’Ambassadeur de Suisse au Kosovo a fait part à l’Office fédéral des migrations de ses interrogations concernant la demande de regroupement familial de M.__ ensuite de son mariage avec F.__. Il a relevé que M.__ s’était présentée au guichet avec un maquillage très prononcé, comme si elle voulait paraître plus âgée qu’elle l’était, et qu’elle ne parlait aucune langue nationale suisse, ni l’anglais. L’Ambassadeur a indiqué que la rencontre entre les époux avait eu lieu le 27 juillet 2013 chez l’intéressée et que l’oncle de celle-ci, qui était le voisin de la famille [...], aurait arrangé ce mariage. Il a encore précisé que seuls le père et l’oncle de la mariée auraient été présents au mariage, mais pas sa mère. M.__ lui aurait expliqué qu’elle aimerait se rendre en Suisse chez son mari et vivre avec lui mais n’aurait aucun projet de travail ou d’études, ce qui ne semblerait d’ailleurs pas l’intéresser. Interrogée pour savoir si, une fois en Suisse, elle servirait le café à sa famille et s’occuperait des nettoyages pour le reste de sa vie, elle aurait répondu par l’affirmative. L’Ambassadeur de Suisse a dès lors considéré que ce mariage pourrait avoir été forcé, M.__ étant extrêmement jeune et pouvant ne pas se rendre compte de ce qui l’attendait. Enfin, il a précisé que M.__ n’avait démontré aucun enthousiasme ou intérêt quant à ses projets futurs, qui semblaient être totalement inexistants.
3. Compte tenu du domicile de l’époux à [...], l’Office fédéral des migrations a saisi le Service de la population de l’Etat de Vaud du dossier de la demande de regroupement familial déposée par M.__.
Par courrier du 7 juillet 2014, le Service de la population a transmis le dossier au Service juridique et législatif de l’Etat de Vaud afin qu’il intente une action en annulation de mariage, comme requis par l’art. 45a LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers ; RS 142.20), compte tenu de la minorité de l’épouse, laquelle constitue une cause absolue d’annulation du mariage au sens de l’art. 105 ch. 6 CC. Il a en outre précisé qu’il suspendait l’instruction de la demande de regroupement familial jusqu’à droit connu sur la procédure en annulation.
4. L’autorité de surveillance en matière d’état civil a ordonné le 27 août 2014 la transcription du mariage dans les registres d’état civil suisse.
Le lendemain, elle a ordonné avec effet immédiat le blocage de la divulgation des données d’état civil dans le registre informatisé de F.__ et M.__ jusqu’à droit connu sur la validité du mariage.
5. Par demande du 7 octobre 2014, l’Etat de Vaud, représenté par le Service juridique et législatif, a ouvert action en annulation de mariage contre M.__ et F.__, avec suite de frais.
Par réponse du 8 octobre 2015, M.__ et F.__ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
Par déterminations du 19 janvier 2016, l’Etat de Vaud a confirmé ses conclusions.
6. Lors de l’audience de conciliation qui a eu lieu le 20 mars 2015, en présence de N.__, conseillère juridique au Service juridique et législatif, des époux [...] et d’un interprète français-albanais, M.__ a déclaré qu’elle était stressée que l’on dise que son mariage était un mariage forcé, que cela n’était pas vrai et que le mariage s’était fait par sa volonté et celle de son mari.
7. Lors de l'audience de plaidoiries finales qui a eu lieu le 14 avril 2016, M.__ et F.__ ont expliqué que leur fille [...] était née le [...] 2016.
Entendue sans la présence de F.__, M.__ a confirmé qu’elle était d’accord avec le mariage, qu’elle s’était mariée de son plein gré et qu’elle voulait rester mariée. Elle a indiqué que son époux était bien présent au mariage, tout comme son père, son oncle, sa sœur ainsi que sa belle-famille. Sa propre mère n’était toutefois pas présente au mariage car elle était hospitalisée. Elle a expliqué qu’une fête avait eu lieu en l’honneur des époux dans un restaurant à [...], en présence des témoins de mariage, c’est-à -dire son père et l’oncle paternel de son époux, de sa sœur et de sa belle-famille, soit environ huit personnes. La fête avait été modeste compte tenu de moyens financiers limités. M.__ a précisé que c’était par l’intermédiaire de son oncle paternel, qui connaissait la famille [...] depuis de nombreuses années, qu’elle avait rencontré son époux en 2013 à [...], à l’occasion de vacances que F.__ passait auprès de sa famille. Elle a confirmé que leur rencontre avait eu lieu avant que leurs familles commencent à organiser le mariage. Enfin, elle a indiqué que le couple n’avait pas d’amis en dehors du cercle familial et qu’elle avait l’intention de suivre des cours de français une fois que le bébé serait plus grand, dans l’optique de trouver un travail.
Une fois réintroduit, F.__ a confirmé toutes les déclarations de son épouse. Il a précisé qu’il était bien présent à son mariage au Kosovo et qu’il y était resté en tout cas deux semaines. Il a encore déclaré que sa famille n’avait pas reçu de cadeau en raison du mariage.
N.__ a rappelé que M.__ avait tout juste 16 ans au moment du mariage et qu’elle pouvait ne pas se rendre compte de ce qui l’attendait. Elle a expliqué qu’elle ne montrait pas de signe d’intégration, notamment parce qu’elle ne savait toujours pas le français alors que cela faisait un an et demi, voire deux ans, qu’elle se trouvait en Suisse. Elle a relevé qu’aucune photo de mariage n’avait été produite, ni des billets ou un visa prouvant que F.__ était bien présent à son mariage. Elle a encore relevé l’absence de la mère de M.__ au mariage. Enfin, elle a conclu que le mariage n’était pas dans l’intérêt de l’épouse.
En droit :
1.
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.
2.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).
2.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). Cette disposition ne confère toutefois pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé si l'appelant n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3; ATF 129 III 18 consid. 2.6).
2.3 En l’espèce, l’appelant a requis des mesures d’instruction complémentaires, soit la production de la traduction française de la pièce n° 101, l’audition des intimés sur les allégués nos 16 à 26 du mémoire de réponse et toutes autres mesures permettant d’éclaircir les circonstances de la rencontre, du mariage et de la vie commune des époux. Comme on le verra ci-après (cf. infra consid. 3.3), la Cour de céans estime toutefois qu’elle est suffisamment renseignée et que les mesures requises ne sont pas de nature à apporter des éléments pertinents pour le jugement de la cause.
3.
3.1 L’appelant conteste l’appréciation des premiers juges selon laquelle le mariage ne pourrait plus être annulé dès lors que l’intimée a atteint l’âge de 18 ans et il considère que la validité du consentement à la poursuite du mariage devrait être examinée scrupuleusement. A cet égard, l’appelant estime que la volonté de l’intimée de se marier et de rester mariée ne serait pas établie de façon probante et que des éléments de fait importants la mettraient en doute. Au reste, il fait valoir que la naissance d’un enfant ne justifierait pas automatiquement le maintien du mariage contracté par un mineur, en particulier lorsque l’union a été contrainte.
3.2 Aux termes de l’art. 105 ch. 6 CC, le mariage doit être annulé lorsqu’un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage.
Cet alinéa a été introduit par la loi fédérale du 15 juin 2012 concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés. Le Message du 23 février 2011 (FF 2011 p. 2045, sp. pp. 2075-2076) précise notamment qu’un mariage qui concerne des mineurs « ne peut plus être annulé dès lors que les deux époux ont atteint l’âge de 18 ans, c’est-à -dire l’âge leur donnant la capacité de contracter mariage (art. 94 al. 1 CC). Cette solution correspond dans son résultat à la règlementation de l’art. 105 ch. 2 CC relative au recouvrement de la capacité de discernement. Si l’époux concerné a atteint l’âge de 18 ans, l’intérêt de protection à la base de l’art. 105 ch. 6 CC a disparu, d’autant plus que le mariage annulé pourrait à nouveau être célébré valablement selon le droit suisse. »
Le Message ajoute que « la disposition doit également inscrire la nécessité de tenir compte de l’intérêt prépondérant de l’époux mineur au maintien du mariage, auquel cas il y a lieu de renoncer à annuler ce dernier. Cette précision permet au tribunal de procéder à une pesée des intérêts en présence dans chaque cas d’espèce et de renoncer, le cas échéant, à prononcer l’annulation du mariage lorsque le maintien de l’union prime, dans l’intérêt du mineur, le besoin de protection qui fonde l’art. 105 ch. 6 CC. En plus de l’intérêt public (protection des personnes mineures et lutte contre les mariages forcés), il y a lieu de tenir également compte du droit individuel à la protection. Celui-ci dépend des circonstances particulières, comme le nombre d’années qui séparent le mineur de sa majorité, sa maturité personnelle ou la différence d’âge entre les époux. Il convient également de prendre en compte les circonstances particulières, telles qu’une grossesse en cours ou la présence d’enfants, qui font que la personne concernée a intérêt au maintien de son mariage. L’art. 105 ch. 6 CC part toutefois du principe qu’un mariage avec une personne mineure n’est normalement pas dans l’intérêt dans cette dernière. »
Le Message précise que le texte de l’avant-projet « ne mentionnait pas expressément les cas fondant l’exception. En effet, il s’agissait de ne pas vider la nouvelle réglementation de son sens en prévoyant d’office une possibilité d’y échapper. Différents participants à la procédure de consultation se sont opposés à ce raisonnement, soulignant qu’il y avait lieu de tenir compte des intérêts de la «victime» ainsi que du risque que constitue un silence de la loi en termes de sécurité du droit. Il a été proposé de reprendre le système des dispositions des ch. 1 et 2 du même article. Cette proposition a été intégrée dans le présent projet. Les ch. 5 et 6 de l’art. 105 ont été complétés en conséquence et leur texte se réfère expressément aux éléments dont le juge doit tenir compte. »
Selon Andreas Bucher, le Message observe à juste titre que, par rapport à l’époux ayant atteint l’âge de 18 ans, l’intérêt de protection à la base de l’art. 105 ch. 6 CC a disparu, d’autant plus que le mariage annulé pourrait à nouveau être célébré valablement selon le droit suisse. Il précise toutefois que le moment déterminant pour connaître l’âge de la personne principalement impliquée est le moment de l’introduction de l’action. Les difficultés causées pour examiner l’intérêt supérieur de l’époux/enfant ne doivent pas faire perdre à l’action son objet du fait des aléas du procès et de l’accès à la majorité de cette personne (L’accueil des mariages forcés, in PJA 8/2013 p. 1153, sp. p. 1169).
Nicolas Pellaton est plus nuancé, en ce sens qu’il soutient que l’intérêt (public) à faire annuler un mariage dont l’un ou les deux époux a atteint l’âge de la majorité au moment de l’introduction de l’instance ou l’atteint durant la procédure d’annulation du mariage ne disparaît pas du seul fait de l’atteinte, dans l’intervalle, de la majorité par les deux époux, mais qu’il convient de conduire l’examen sous l’angle de l’intérêt supérieur au maintien du mariage, qui implique une pesée des intérêts en présence. En plus de l’intérêt public (protection des personnes mineures et lutte contre les mariages forcés), cet auteur considère – en se fondant sur le Message – qu’il y a lieu de tenir également compte du droit individuel à la protection, lequel dépend des circonstances particulières (nombre d’années qui séparent l’époux mineur de la majorité, maturité personnelle, différence d’âge des époux, grossesse en cours ou enfant commun) (in Droit matrimonial : Fond et procédure, Bâle 2016, nn. 34 et 37 ad art. 105 CC).
Pour Andreas Bucher, la volonté de l’époux mineur doit être prise en compte dans l’examen de son « intérêt supérieur ». Ainsi, lorsque celui-ci a atteint un âge et une maturité qui ne permettent pas de passer outre sa volonté, l’affirmation de vouloir maintenir les liens du mariage doit être prise pour la manifestation de son intérêt supérieur. L’enfant visé par l’art. 105 ch. 6 CC est juge de son propre intérêt. Il l’est d’autant plus que son droit au mariage, respectivement son opposition à l’action en annulation, relève de ses droits strictement personnels qu’il exerce seul. On ne saurait donc lui imputer de l’extérieur un intérêt supérieur en brisant sa propre volonté. Le cas serait autre lorsque la poursuite du mariage est refusée ou si la volonté de l’époux concerné semble indifférente ou indéterminée (op. cit., p. 1169). Cet auteur considère, contrairement à l’avis exprimé dans le Message, que l’intérêt public n’est d’aucun poids si le remariage est possible à brève échéance. Réprimer l’atteinte à la libre volonté est une chose, protéger la libre volonté pour continuer une vie d’adulte en est une autre, tout aussi indispensable (op. cit., pp. 1169-1170).
3.3 En l’espèce, l’intimée était âgée de 16 ans et un mois au moment de la célébration du mariage, le 28 mars 2014. L’action en annulation de mariage a été introduite le 7 octobre 2014, alors qu’elle avait 16 ans et 8 mois. Comme le soutient l’appelant, et conformément à l’avis d’Andreas Bucher (op. cit., p. 1169), on doit admettre que le moment déterminant pour connaître l’âge de la personne impliquée est l’introduction de l’action. Le fait que l’intimée est devenue majeure durant la procédure n’est ainsi pas suffisant en soi pour rejeter la demande en annulation et il convient de procéder à la pesée des intérêts exigée par l’art. 105 ch. 6 CC.
A cet égard, la volonté des intéressés constitue un facteur déterminant. En l’occurrence, l’intimée a affirmé à plusieurs reprises en cours de procédure vouloir maintenir les liens du mariage, ce qui n’est pas contesté en appel, l’appelant ne faisant qu’affirmer que les déclarations de l’intimée n’auraient qu’un caractère probant très limité. Or, selon une partie de la doctrine, si l’épouse accepte son statut, de son plein gré ou compte tenu des circonstances (comprenant les influences du cadre familial), l’accueil du mariage avec une mineure devient parfait (Bucher, op. cit., p. 1169). On ne saurait donc suivre l’appelant lorsqu’il dénie toute force probante aux déclarations de l’intimée du fait que lorsqu’une jeune fille a été amenée à se marier par des moyens de pression, tout porte à croire qu’elle ne serait pas libre de les dénoncer par la suite. De même, on ne saurait dire ici que la volonté de l’épouse serait indifférente ou indéterminée, celle-ci ayant confirmé, dans le cadre de la procédure en annulation, sa volonté déjà exprimée devant les autorités kosovares avant le mariage. A cela s’ajoute qu’un enfant est né dans l’intervalle et qu’aucun élément au dossier ne permet de soutenir que l’intimée agirait contre son plein gré et que, par conséquent, l’enfant pourrait être ressenti comme le prolongement de l’acte de contrainte subi au mariage ou résulter d’actes de violence récents (cf. Bucher, loc. cit.). Les circonstances ayant précédé le mariage, de même que le détail de la cérémonie du mariage, sur lesquelles l’appelant revient, ne lui sont d’aucun secours, dès lors que plus de deux ans se sont écoulés depuis ces faits, qu’un enfant est né et qu’aucun indice ne permet de mettre en doute la volonté fermement exprimée, à plusieurs reprises depuis lors, par l’intimée.
L’ensemble des circonstances plaide ainsi en faveur d’un intérêt privé prépondérant au maintien du mariage, ce qui permet de confirmer le jugement de première instance, sans qu’il soit nécessaire de procédure aux mesures d’instruction requises par l’appelant.
4.
4.1 L’appelant fait valoir à titre subsidiaire que ce serait à tort que des dépens ont été mis à sa charge et que ces dépens seraient très élevés, sans que le jugement attaqué en explique le calcul. Il rappelle que l’art. 106 CC charge l’autorité instituée par le droit cantonal d’introduire d’office l’action en annulation d’un mariage fondée sur une cause absolue et qu’au moment où elle a été déposée, l’action était justifiée. Son rejet s’expliquerait par des causes sur lesquelles il n’a pas eu de prise. Ainsi, les motifs d’équité réservés par l’art. 107 al. 1 let. b et f CPC justifieraient pour le moins que les premiers juges renoncent à mettre des dépens à sa charge.
4.2 Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 et 2 CPC) – sont en principe mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Le tribunal peut toutefois s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l’art. 107 al. 1 CPC, soit notamment lorsqu’une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).
Il résulte du texte clair de l’art. 107 CPC que cette disposition est de nature potestative. Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_199/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.3.1). La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge d’appréciation au juge : il peut notamment retenir des solutions différenciées en fonction de la nature des frais en question, par exemple en renonçant à l’allocation de dépens tout en répartissant les frais judiciaires (Tappy, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 107 CPC).
Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Ils comprennent les débours nécessaires et le défraiement d’un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC). Le juge fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6), qui prévoit en particulier que le défraiement du représentant est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse en cause (art. 3 TDC), cette dernière étant déterminée par les conclusions (art. 91 al. 1 CPC).
4.3 En l’espèce, l’appelant avait l’obligation d’intenter l’action sur la base de l’art. 106 CC, indépendamment des chances de succès de celle-ci. On ne saurait donc dire qu’il aurait « intenté le procès de bonne foi » (cf. art. 107 al. 1 let. b CPC). On ne saurait par ailleurs dire que la répartition des frais selon le gain du procès serait inéquitable (cf. art. 107 al. 1 let. f CPC), puisque cela reviendrait à mettre tout ou partie des dépens à la charge des intimés, alors même que leur mariage n’a pas été annulé et qu’on ne peut leur reprocher d’avoir adopté un comportement dilatoire. Eu égard à cette dernière constatation, il ne se justifie en outre pas de ne pas leur allouer de dépens.
Une application analogique de l’art. 107 al. 2 CPC, qui permet de mettre les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties à la charge du canton si l’équité l’exige, non plaidée par l’appelant, aurait au demeurant conduit au même résultat.
En définitive, les premiers juges n’ont pas violé leur pouvoir d’appréciation en considérant, sur la base de l’art. 106 CPC, qu’il revenait à l’Etat de Vaud appelant de s’acquitter des dépens des intimés.
Quant à la quotité des dépens, les premiers juges se sont référés aux dispositions topiques en la matière, soit aux art. 9 et 19 TDC. Une telle mention est suffisante pour respecter le droit d’être entendu de l’appelant sous l’angle de la motivation suffisante. Au reste, l’appelant n’explique pas en quoi les premiers juges auraient fait une fausse application de ces dispositions.
Il en résulte que le grief est mal fondé.
5. En définitive, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 3 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Etat de Vaud.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 octobre 2016, est notifié en expédition complète à :
Mme N.__, service juridique et législatif (pour l’Etat de Vaud),
Me Georges Reymond (pour M.__ et F.__),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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