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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2016/1055: Kantonsgericht

In dem vorliegenden Gerichtsverfahren ging es um einen Streit zwischen der J.________AG und F.________ bezüglich eines versicherten Fahrzeugs. Die J.________AG wurde vom Gericht verurteilt, F.________ eine Entschädigung von 33'720 Franken zu zahlen, nachdem das Fahrzeug bei einem Unfall beschädigt wurde. Die J.________AG legte gegen das Urteil Berufung ein, die jedoch abgewiesen wurde. Das Gericht stellte fest, dass die J.________AG nicht nachweisen konnte, dass die Angaben über den Wert des Fahrzeugs falsch waren oder dass die Versicherungsleistungen auf betrügerische Weise beantragt wurden. Die Gerichtskosten wurden der J.________AG auferlegt. Das Urteil ist rechtskräftig und kann innerhalb von 30 Tagen angefochten werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2016/1055

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2016/1055
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2016/1055 vom 25.10.2016 (VD)
Datum:25.10.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éhicule; Appel; Assurance; Appelante; Assureur; éfende; éfenderesse; établi; énale; évrier; Ayant; étant; ébats; Lappel; éclaration; Avait; ée-gérante; érieur; Achat; égué; Associée-gérante; Acquisition; érieure; écité
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 219 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 39 VVG;Art. 40 VVG;Art. 41 VVG;Art. 55 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 59 VVG;Art. 62 VVG;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Reusser, Häfeli, Basler Kommentar op. cit., Art. 400, 1900

Entscheid des Kantongerichts HC/2016/1055

TRIBUNAL CANTONAL

PT14.028573-161461

581



cour d’appel CIVILE

___

Arrêt du 25 octobre 2016

__

Composition : M. ABRECHT, président

Mmes Giroud Walther et Bendani, juges

Greffière : Mme Huser

*****

Art. 39, 40 LCA ; 8 CC

Statuant sur l'appel interjeté par J.__AG (J.__AG), à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 1er février 2016 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec F.__, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 1er février 2016, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 18 juillet 2016 et reçue par le conseil de la défenderesse le 20 juillet 2016, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal) a admis la demande déposée le 10 juillet 2014 par F.__ à l'encontre de la J.__AG (I), a dit que la J.__AG était la débitrice de F.__ et lui devait immédiat paiement de la somme de 34'350 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 16 juillet 2013 (II), a arrêté les frais judiciaires à 8'130 fr., y compris les frais de la procédure de conciliation par 900 fr., les a mis à la charge de la J.__AG et les a compensés avec les avances versées par F.__ (III), a dit que la J.__AG était la débitrice de F.__ de la somme de 8'130 fr. à titre de remboursement de ses frais judiciaires (IV), a dit que la J.__AG était la débitrice de F.__ de la somme de 4'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens (V), a mentionné que le chiffre VI du dispositif était supprimé et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, les premiers juges ont tout d'abord retenu que la demanderesse avait démontré que le véhicule objet du litige lui avait effectivement appartenu et que les parties étaient liées par un contrat d'assurance soumis à la LCA (loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908; RS 221.229.1), prévoyant l'octroi d'une indemnité en cas de réalisation d'un risque. Les premiers juges ont ensuite considéré que la défenderesse avait échoué, d'une part, à apporter la preuve que la valeur du véhicule en question ne correspondait pas au prix que lui avait annoncé la demanderesse et, d'autre part, à démontrer que le montant correspondant aux travaux réalisés sur ce véhicule, indiqué par la demanderesse, était excessif. Les premiers juges ont également considéré que l'on ne pouvait retenir que la demanderesse avait communiqué tardivement des informations requises par la défenderesse, dans la mesure où cette dernière n'avait imparti à la demanderesse aucun délai déterminé suffisant pour s'exécuter. Enfin, les premiers juges ont retenu que la défenderesse n'avait pas apporté la preuve d'une intention frauduleuse de l'associée-gérante de la demanderesse, en ce sens qu’elle aurait induit en erreur la défenderesse sur le prix d'acquisition du véhicule assuré dans le but d'obtenir une indemnisation supérieure à celle à laquelle elle aurait pu légitimement prétendre. Partant, la défenderesse était tenue d'indemniser la demanderesse à la suite de la réalisation du risque (accident survenu en date du 25 mai 2013) et devait payer à celle-ci la prestation convenue de 33'720 fr., augmentée des frais de dépannage à hauteur de 630 francs.

B. Par acte du 2 septembre 2016, la J.__AG (ci-après: l'appelante ou la J.__AG) a interjeté appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande introduite par F.__ soit rejetée, celle-ci étant condamnée au paiement de frais de première instance et, subsidiairement, à l'annulation du jugement rendu le 1er février 2016 et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, F.__ étant déboutée de toutes ses conclusions.

Le 13 septembre 2016, soit dans le délai imparti à cet effet par la Juge déléguée de la Cour de céans, le conseil de l'appelante a produit une procuration.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement entrepris, complété par les pièces du dossier :

1. F.__ est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud depuis le [...] 2013, avec siège à [...], dont le but social est l’exploitation de toutes activités dans le domaine de la restauration et de la gestion d’un établissement public, y compris la vente à l’emporter de tous produits.

A.T.__ en est l’associée-gérante, avec signature individuelle. Selon les déclarations de la prénommée aux débats du 25 janvier 2016, la société F.__ n’avait dans les faits jamais eu de véritable activité.

2. J.__AG est une société anonyme inscrite au Registre du commerce du Canton de Bâle-Ville depuis le [...] 1883, avec siège à [...], dont le but social est notamment de fournir des prestations d’assurances.

3. Le 19 février 2013, B.T.__, frère de l’associée-gérante de la demanderesse, carrossier-peintre de profession, a acheté un véhicule automobile de marque Mercedes-Benz CLD 320 CDI (numéro de châssis WDD [...] ; numéro de matricule [...]) auprès du garage [...] à [...] pour le prix de 34'000 fr., étant précisé que ce véhicule a été vendu sans aucune garantie.

Ce véhicule a été expertisé le 23 février 2013.

4. B.T.__ a effectué divers travaux sur le véhicule précité durant les jours qui ont suivi son acquisition. Il a notamment réparé les pare-chocs avant et arrière, dont l’un à tout le moins a été changé, ainsi qu’effectué divers menus travaux à l’intérieur du véhicule, qu’il a également nettoyé. Aucune facture ni aucune autre pièce n’atteste du coût effectif des travaux réalisés sur le véhicule, B.T.__ ayant indiqué ne pas avoir conservé les factures. Il a précisé avoir fixé la valeur de son travail selon celle du véhicule et les travaux effectués sur celui-ci. Il a ajouté que sa sœur A.T.__ l’avait cru sur parole lorsqu’il lui avait décrit les travaux réalisés et leur coût approximatif, ce que l’intéressée a confirmé lors des débats du 25 janvier 2016.

5. Par contrat de vente daté du 25 février 2013, B.T.__ a revendu le véhicule susmentionné à la société demanderesse, par l’intermédiaire de son associée-gérante, A.T.__, pour un montant de 41'900 francs.

Le permis de circulation de ce véhicule mentionne que la demanderesse en est la détentrice. Toutefois, l’instruction a établi que le véhicule était destiné à l’usage personnel de son associée-gérante, A.T.__.

6. En date du 28 février 2013, la demanderesse a signé avec la défenderesse une proposition d’assurance véhicules à moteur pour le véhicule susmentionné, étant précisé qu’à cette époque la défenderesse n’avait été informée ni de son prix d’acquisition ni des travaux effectués sur le véhicule, ni n’avait requis de renseignements à cet égard.

La défenderesse a délivré le 19 mars 2013 la police d’assurance n° [...] relative au véhicule précité, confirmant la proposition d’assurance signée le 28 février 2013. Dans les deux documents figure en particulier, sous la rubrique « Conducteur principal », la mention « Divers ». Il ressort par ailleurs de ces deux documents que le véhicule en question était assuré en responsabilité civile, en casco partielle ainsi qu’en casco collision et que l’indemnisation correspondait à la valeur vénale majorée. Cette valeur était définie aux rubriques K6 et K8 des Conditions générales d’assurance (CGA) I 2012, auxquelles renvoyait la police d’assurance. Il est en particulier stipulé, à la rubrique K6, que la valeur vénale du véhicule correspondait à la valeur calculée au moment du sinistre (véhicule et équipements complémentaires) selon les tables et directives de l’Association suisse des experts-automobiles indépendants, étant précisé que l’indemnisation maximale correspondait au prix d’achat payé (plus les frais pour l’importation et les adaptations techniques pour des véhicules importés personnellement). Quant à la rubrique K8, il y est mentionné qu’en cas de coassurance de la valeur vénale majorée, « il est payé, en plus de l’indemnité de la valeur vénale, l’indemnité de la valeur vénale majorée », celle-ci correspondant pendant les 7 premières années d’emploi à 20% et entre la 8e et la 14e année d’emploi à 10% du prix de catalogue (au moment de la construction) du véhicule et des équipements complémentaires. Il y est encore précisé que l’indemnité maximale globale versée en valeur vénale et en valeur vénale majorée était limitée au prix d’achat payé et qu’à partir de la 15e année d’emploi, seule la valeur vénale était indemnisée.

Il ressort en outre des documents contractuels que le prix catalogue du véhicule assuré, mis en service le 19 novembre 2008, était de 90'900 fr., auquel s’ajoutait un montant de 8'600 fr. d’équipements complémentaires.

7. Le samedi 25 mai 2013, sur l’autoroute A12, circulant de Fribourg en direction de Flamatt, peu après l’aire de repos de […], C.T.__, frère de l’associée-gérante de la demanderesse, qui se trouvait au volant du véhicule précité, a perdu la maîtrise de celui-ci alors que les conditions météorologiques étaient mauvaises (orage avec forte pluie et brouillard).

8. Par courrier du 27 mai 2013, la défenderesse a informé la demanderesse de l’enregistrement du sinistre sous numéro [...].

Après la survenance du sinistre, sur requête de la défenderesse, la demanderesse a produit le contrat de vente du véhicule accidenté conclu entre la demanderesse et B.T.__.

Par courrier du 17 juin 2013, la défenderesse a sollicité plusieurs informations et documents de la part de la demanderesse, auxquels la demanderesse, par le truchement de son conseil, a donné suite par courrier du 25 septembre 2013.

9. Dans un courrier du 18 juin 2013, la défenderesse a notamment écrit ce qui suit à la demanderesse :

« Sinistre n° [...]

Sinistre du 24.05.2013

Madame, Monsieur,


Votre véhicule Mercedes-Benz BM 219 CLS a été examiné par notre expert-automobile, M. [...].

Il s’avère que les frais de réparation dépassent la valeur vénale du véhicule et qu’une remise en état n’est pas justifiée. De ce fait, nous sommes en présence d’un dommage total.

Le montant du dommage admissible s’établit comme suit :

Valeur vénale majorée y compris TVA CHF 41'900.00

sous-total CHF 41'900.00

./. Franchise CHF - 1'000.00

./. valeur de l’épave CHF - 7'180.00

Total CHF 33'720.00

Nous avons lancé des appels d’offre pour votre véhicule accidenté. [...] GmbH vous offre CHF 7'180.00. Ce montant a été déduit de notre indemnité. »

La demanderesse a accepté le calcul de l’indemnité proposée par la défenderesse dans son courrier du 18 juin 2013, aboutissant à un total de 33'720 francs.

10. En date du 18 juillet 2013, la défenderesse a adressé à la demanderesse un nouveau courrier, par lequel elle l’a informée que le prix d’achat du véhicule accidenté qu’elle lui avait communiqué ne correspondait pas au prix du marché et n’était en outre en aucune façon justifié. Elle lui a ainsi signifié qu’en application de l’art. 40 LCA, elle n’était pas liée par le contrat d’assurance n° [...] du 19 mars 2013 et qu’elle résiliait ledit contrat, la couverture d’assurance s’éteignant le 7 juin 2013.

Par courrier séparé du 18 juillet 2013 adressé à la demanderesse, la défenderesse a confirmé la résiliation du contrat précité.

11. La défenderesse a uniquement versé à la demanderesse la valeur de l’épave, soit 7'180 francs. Elle ne lui a pas versé l’indemnité de 33'720 fr. mentionnée dans son courrier du 18 juin 2013 et n'a pas non plus pris en charge les frais de dépannage du garage […] par 630 francs.

12. La demanderesse a produit une « évaluation véhicule d’occasion » Eurotax datée du 17 janvier 2014, selon laquelle la valeur du véhicule incriminé était de 38'532 francs.

13. Entre 2010 et 2013, A.T.__, associé-gérante de la demanderesse, a subi quatre sinistres (casco) portant sur des véhicules automobiles et des prestations lui ont été versées à deux reprises.

14. Le véhicule accidenté n’apparaît pas dans la comptabilité 2013 de la demanderesse. A cet égard, A.T.__ a déclaré, aux débats du 25 janvier 2016, que la société F.__ n’avait pas encore d’activité au moment de l’achat du véhicule en 2013 et qu’elle avait acquis ce véhicule pour son propre usage, au moyen d’une somme d’argent que son père lui avait donnée. B.T.__ a, pour sa part, précisé qu’il ignorait pour quelle raison sa sœur n’avait pas mis ce véhicule à son propre nom, dans la mesure où c’était elle qui devait l’utiliser, et a confirmé que son père, qui finançait sa sœur, lui avait versé l’argent pour l’achat du véhicule.

15. Par demande du 10 juin 2014, la demanderesse a conclu, sous suite de dépens, à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice et lui doive la somme de 34'350 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mai 2013.

Par réponse du 13 octobre 2014, la défenderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion prise par la demanderesse au pied de sa demande du 10 juin 2014.

L'audience de plaidoiries finales et de jugement a eu lieu le 25 janvier 2016 devant le Tribunal, en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Lors de cette audience, les comparants ont été interrogés et deux témoins, à savoir B.T.__ et W.__, collègue carrossier de celui-ci, ont été entendus. Les deux témoins ont confirmé que des travaux avaient été effectués par B.T.__ sur le véhicule objet du litige.

En droit :

1.

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile compte tenu des féries (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable.

1.2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l’autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 consid. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

Cela étant, dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour de céans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (jurisprudence constante de la Cour de céans, notamment CACI 1er septembre 2016/488 consid. 2; CACI 9 octobre 2015/537 consid. 2a).

2.

2.1 En application de l'art. 39 LCA, l'assuré est tenu de satisfaire aux demandes de renseignements formulées par l'assureur après l'annonce du cas de sinistre, en vue de déterminer, en sus de la survenance du sinistre en tant que telle, si les prétentions sont justifiées ou non. L'art. 39 LCA ne dit rien des conséquences d'un défaut de renseignement malgré les demandes correspondantes de l'assureur, mais les art. 40 et 41 LCA envisagent deux hypothèses : lorsque l'absence de renseignements correspond à une manoeuvre dolosive, ses conséquences sont appréhendées sous l'angle de l'art. 40 LCA. En l'absence de dol, l'art. 41 LCA prévoit que les prestations ne sont exigibles de l'assureur qu'à l'issue d'un délai de quatre semaines après réception par l'assureur des renseignements exigés de l'ayant-droit, la sanction indirecte de l'art. 39 LCA résidant donc dans l'inexigibilité des prestations d'assurance. Le contrat d'assurance peut prévoir des sanctions supplémentaires comme la déchéance pure et simple du droit aux prestations. En ce cas, l'assureur est tenu de respecter certaines formalités, à savoir donner par écrit un délai suffisant pour s'exécuter, la sommation devant également mettre en garde l'ayant droit contre les conséquences de son retard (cf. Bruhlart, Droit des assurances privées, 2008, nn. 589 ss, pp. 270ss).

2.2 Aux termes de l'art. 40 LCA, si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 LCA, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers l'ayant droit (ATF 131 III 314 consid. 2.1). Cette disposition règle les agissements « frauduleux » de l'assuré en cas de sinistre, agissements qui peuvent conduire non seulement à la perte du droit aux prestations de l'assurance pour le sinistre en question, mais aussi à la résiliation du contrat d'assurance par la compagnie d'assurance. Elle implique la réunion de deux conditions : l'une objective, soit une déclaration inexacte ou une dissimulation qui peut influer sur l'octroi et le montant des prestations à verser par l'assureur, l'autre subjective, soit l'intention d'induire en erreur, même si celle-ci n'a pas abouti à l'offre d'une prestation indue. La preuve de l'intention frauduleuse et de l'inexactitude des faits révélés incombe à l'assureur (cf. Brulhart, op. cit., 2008, n. 651, pp. 301-302).

Pour qu'il y ait déclaration ou dissimulation frauduleuse de renseignements, il faut obligatoirement que les faits inexactement déclarés ou dissimulés soient tels qu'ils auraient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur s'ils avaient été déclarés exactement ou s'ils n'avaient pas été dissimulés. De ce fait, l'art. 40 LCA n'est pertinent que dans la mesure où la déclaration inexacte ou la dissimulation peut influer sur l'existence ou sur le montant de la prestation à verser par l'assureur (Kuhn et Montavon, Droit des assurances privées, 1994, pp. 177-178). Autrement dit, il faut que sur la base d'une déclaration correcte des faits en question, l'assureur n'ait à verser qu'une prestation moindre ou même aucune prestation (Nef, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 16 ad art. 40 LCA). Le cas le plus fréquent en pratique est celui où l'ayant droit déclare un dommage plus étendu qu'en réalité, notamment en donnant des indications trop élevées sur le prix d'acquisition de la chose assurée (Nef, op. cit., nn. 22 et 60 ad art. 40 LCA ; Brühlart, op. cit., n. 651, p. 301). Au regard de la loi, la dissimulation de renseignements est tout aussi frauduleuse que la déclaration inexacte de renseignements. Dans les deux cas, l'objectif visé doit tendre à induire l'assureur en erreur (Bruhlart, ibidem).

Pour que l'ensemble des faits composant la situation décrite à l'art. 40 LCA soient réunis, encore faut-il que l'ayant droit ou son représentant ait agi dans le but d'induire l'assureur en erreur. Cependant, pour que la prétention soit qualifiée de frauduleuse, il suffit que l'ayant droit ou son représentant ait agi dans cet esprit. Le fait que la fraude ait réussi, que l'assureur ait subi de ce fait un dommage économique, ou encore que la fraude se rapporte à une partie seulement du dommage, n'est pas topique (TF 5C.11/2002 du 11 avril 2002 consid. 2a/bb, in JdT 2002 I 531; Nef, op. cit., nn. 17, 24 et 47 ad art. 40 LCA). La seule attitude de celui qui agit en vue d'induire l'assureur en erreur par l'emploi d'une stratégie appropriée suffit pour produire les effets énoncés à l'art. 40 LCA, même si cela s'est soldé par un échec (et quelles qu'en soient les raisons). Les conséquences de l'acte frauduleux s'appliquent même dans le cas où l'assureur avait connaissance des faits réels (CACI 27 septembre 2011/289 consid. 3b).

2.3 C'est à l'assuré qu'il revient de prouver le dommage dont il réclame l'indemnisation. Dans ce contexte, à défaut d'autres éléments, la somme assurée peut servir de point de départ au calcul du dommage, et constituer un indice, voire une présomption. De ce fait, il appartient à l'assureur de prouver que la valeur de l'objet était inférieure à la somme assurée, le juge statuant ex aequo et bono en tenant compte de toutes les circonstances. Appréciant librement les preuves, il peut considérer la somme assurée comme un indice suffisant de la valeur objective des objets assurés, mais sans perdre de vue l'interdiction de l'enrichissement – ou principe indemnitaire, impliquant que l'assurance de chose ne doit pas être une source de bénéfice, mais uniquement indemniser un dommage – posée par l'art. 62 LCA (Bruhlart, op. cit., n. 676, p. 312).

Le Tribunal fédéral a rappelé, en la matière (cf. notamment TF 4A_431/2010 du 17 novembre 2010, consid. 2.4 et les réf. cit.), que selon l'art. 8 CC, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent l'extinction ou la perte du droit. Ces principes, qui sont également applicables dans le domaine du contrat d'assurance, impliquent qu'il incombe à l'ayant droit d'alléguer et de prouver notamment la survenance du sinistre. Cette preuve étant par nature difficile à apporter, l'exigence de preuve est réduite et il suffit que l'ayant droit établisse une vraisemblance prépondérante, qui ne doit pas être confondue avec une simple vraisemblance. L'art. 8 CC donne à l'assureur le droit à la contre-preuve et il peut donc apporter des éléments propres à créer un doute et à ébranler la vraisemblance que l'ayant droit s'efforce d'établir (TF 4A_671/2010 du 25 mars 2011 consid. 2.6 et les réf. cit.). Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie.

3. Dans une argumentation confuse, l’appelante se plaint de ce que l’état de fait inexact et lacunaire, respectivement l’appréciation incorrecte des preuves administrées, aurait conduit les premiers juges à violer le droit, en particulier les art. 39 et art. 40 LCA en lien avec l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

3.1

3.1.1 L’appelante fait tout d’abord valoir que le véhicule litigieux, à savoir la Mercedez-Benz CLS 320 CDI, matricule n° [...], était en réalité le véhicule privé de A.T.__, dès lors que la société F.__ n'avait pas encore eu d'activité au moment du sinistre, que le véhicule en question ne figurait pas dans la comptabilité de cette dernière et qu’il avait été financé par le père de la prénommée.

3.1.2 Les premiers juges ont en particulier retenu qu'au regard du permis de circulation délivré le 28 février 2013 par le Service des automobiles et de la navigation d'Aigle, la société demanderesse avait démontré que le véhicule litigieux lui avait effectivement appartenu.

3.1.3 Les notions de propriétaire du véhicule et de détenteur au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) ne se confondent pas (cf. ATF 129 III 102 consid. 2.1 et 2.2, JT 2003 I 500; ATF 117 II 609 consid. 3b, JT 1992 I 730; ATF 101 II 133 consid. 3a, JdT 1975 I 446; CACI du 24 juin 2016/370 consid. 3.2.1). Dès lors, contrairement à l'opinion exprimée par les premiers juges, le fait que la société F.__ serait la détentrice du véhicule, dès lors qu’elle figure sur le permis de circulation (carte grise), n'est pas déterminant sous l'angle du droit de propriété sur ce véhicule.

Cela étant, le contrat de vente du véhicule du 25 février 2013 a formellement engagé B.T.__, en qualité de vendeur, et la société F.__, représentée par A.T.__, en qualité d'acheteuse. La circonstance que le versement du prix d’acquisition ait été le fait d'un tiers n'est pas déterminante, le contrat de vente mobilière n'étant pas soumis à la condition que le prix soit versé au moyen du patrimoine de l'acheteur (art. 184 al. 1 CO [Code des obligations du 30 hmars 1911 ; RS 220] a contrario). Tout au plus le fait que le véhicule n'apparaisse pas dans la comptabilité de F.__, de même que les déclarations de A.T.__ – entendue en qualité de représentante de la société demanderesse aux débats du 25 janvier 2016 – sur le financement de cette acquisition par son propre père et l'usage personnel du véhicule qu'elle entendait en faire, tendent-ils à démontrer que le véhicule n'a pas été acquis par la société F.__ pour un usage dans le cadre de son activité sociale et/ou commerciale, mais en vue d'un usage personnel par A.T.__. Quoi qu'il en soit, l'usage envisagé du véhicule n'influe pas sur le droit de propriété sur celui-ci, de sorte que l'état de fait du jugement attaqué doit être précisé uniquement dans la mesure de ce qui précède.

3.1.4 A cet égard, l'argumentation de l'appelante n'a de pertinence que sous l'angle de la critique formulée à l'encontre de l'appréciation par les premiers juges des conditions d'application de l'art. 40 LCA dans le cas d'espèce. Or l'appelante ne dit pas en quoi l'argument selon lequel le véhicule ne serait pas propriété de la société F.__, mais de A.T.__, serait de nature à influer sur le sort du litige. Dans ses écritures, l'appelante n'en a d'ailleurs tiré aucun argument pour tenter de démontrer que la fausse déclaration qu'elle suppute quant à la titularité du véhicule aurait eu une incidence sur l'obligation de verser les prestations d'assurance. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable.

A supposer même recevable, le grief devrait de tout façon être rejeté. L'appelante ne saurait en effet prétendre que le droit aux prestations devrait être refusé du seul fait que le véhicule assuré ne serait pas la propriété du preneur d'assurance, soit en l'occurrence de F.__, mais celle de la représentante qualifiée de cette dernière, laquelle est dans les deux cas comprise dans le cercle des personnes assurées (cf. P. 5 et 6, soit la proposition d’assurance et la police d’assurance, dont il ressort, sous la rubrique « Conducteur principal », la mention « Divers »). Même dans l’hypothèse où l'appelante n'aurait pas conclu de contrat d’assurance si elle avait su que le véhicule était propriété de A.T.__, elle n'explique de toute façon pas les raisons qui l’auraient conduite à un tel refus. Au surplus, alors que A.T.__ était la seule associée de la société demanderesse, la J.__AG pouvait et devait envisager dès ce moment qu'elle serait, parmi d'autres, la conductrice principale du véhicule assuré (cf. art. 59 LCA ; Bruhlart, op. cit., n. 714, p. 328); dès lors, si l’appelante estimait avoir des motifs de refuser de conclure avec A.T.__, par hypothèse au motif que celle-ci aurait déjà connu un nombre important de sinistres, elle était déjà en mesure de le faire à l'examen de la proposition d'assurance. L’appelante ne dit du reste pas quelle circonstance survenue à ce moment l'en aurait dissuadée, ni quelle circonstance survenue depuis lors impliquerait de procéder à un tel examen a posteriori. On précisera encore ici que l'appelante ne prétend pas que A.T.__ aurait été par le passé impliquée dans des cas de sinistres frauduleux. Il faut en déduire que l'appelante, bien qu'elle s'en défende après la survenance du sinistre, aurait conclu indifféremment avec la société demanderesse ou A.T.__, compte tenu de ce que dans les deux cas, le véhicule assuré était susceptible d'être majoritairement conduit par cette dernière.

3.2

3.2.1 L'appelante fait ensuite valoir que la teneur de son courrier du 18 juin 2013 aurait été mal interprétée par les premiers juges en tant que ceux-ci ont retenu en fait une teneur partielle du courrier du 18 juin 2013, ne reprenant pas, en particulier, la phrase en lien avec la réserve de l'examen du bien-fondé en droit des prétentions dont se prévaut la J.__AG en appel. Les premiers juges auraient par ailleurs considéré, à tort selon l’appelante, s’agissant de la question du point de départ de l'intérêt moratoire, que la défenderesse était entrée en matière sur le versement d'une indemnisation par courrier du 18 juin 2013.

3.2.2 Aux termes de l'art. 55 al. 1 CPC, les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Cette disposition fonde l'application du principe de la maxime des débats en procédure civile suisse, sauf dispositions contraires – prévoyant l'application de la maxime inquisitoire – non applicables dans le cas d'espèce (art. 55 al. 2 CPC). En application de la maxime des débats, les parties portent la responsabilité (presque) exclusive de l'établissement des faits. D'un côté, la maxime des débats implique que le demandeur invoque devant le tribunal les faits sur lesquels il fonde sa prétention (« fardeau de l'allégation »), de l'autre côté que la partie adverse conteste les faits allégués par la première partie, faute de quoi ces faits lient en principe le tribunal (« fardeau de la contestation »).

3.2.3 Il ressort de la procédure que la société demanderesse a invoqué dans ses allégués 21 et 22 de la demande une partie seulement du courrier du 18 juin 2016 de la J.__AG, allégués que l’appelante a néanmoins admis sans restriction (cf. réponse du 13 octobre 2014, déterminations ad all. 19-25). Il ne ressort pas non plus de la procédure que la J.__AG aurait allégué le surplus du courrier du 18 juin 2013, ni qu'aucune des parties aurait allégué en son entier le contenu de la P. 9 offerte comme preuve des allégués précités.

Au vu de la maxime des débats applicable à la présente cause, s'agissant d'une action en paiement soumise à la procédure ordinaire compte tenu de sa valeur litigieuse (art. 219 CPC et 243 CPC a contrario), l'appelante est malvenue de se plaindre en appel de ce que l'état de fait retenu par les premiers juges serait incomplet ou erroné, alors que celui-ci repose sur des faits qu'elle a admis sans restriction.

Le moyen doit être rejeté si tant est, au demeurant, qu'il ait une portée : l'action a été admise au motif que les conditions de l'art. 40 LCA n'étaient pas remplies et l'appel ne porte pas sur le point de départ de l'intérêt moratoire, alors que c'est dans ce contexte que l'examen de la portée du courrier du 18 juin 2013 est pertinent.

3.3

3.3.1 L'appelante invoque encore une violation des règles sur le fardeau de la preuve lorsqu'elle remet en cause le constat des premiers juges selon lequel, en l'absence d'expertise, il n'était pas établi que la valeur du véhicule déclarée par la société intimée, respectivement sa représentante, sur la base du contrat d'acquisition du 25 février 2013, ne correspondrait pas à la valeur du marché et, partant, serait potentiellement mensongère sous l'angle de l'art. 40 LCA.

L'appelante se prévaut également dans le même contexte d'une violation du droit lorsqu'elle affirme que la société intimée n'aurait pas fourni, ou seulement tardivement, les renseignements demandés par elle, contrairement au devoir de collaboration consacré à l'art. 39 LCA, et que les premiers juges auraient ainsi méconnu la portée de l'art. 40 LCA.

3.3.2

3.3.2.1 En matière d'assurance de dommages – qui comprend l'assurance de choses –, la prestation de l'assureur dépend normalement de la valeur de la chose assurée ou de l'influence de la survenance de l'événement redouté sur le patrimoine assuré. La chose assurée doit être définie ou être à tout le moins définissable. Elle constitue un élément essentiel du contrat (Bruhlart, op. cit., n. 434, p. 193).

En matière d'assurance de choses, l'indemnisation ensuite de la survenance d'un sinistre ne correspond pas à la valeur d'assurance, mais s'effectue en principe à la valeur de remplacement, soit à la valeur de l'objet de l'assurance à l'époque du sinistre. La loi ne donnant pas de précisions quant à la détermination de la valeur de remplacement, les conditions d'assurance peuvent librement fixer le mode de calcul (cf. art. 62 LCA ; Bruhlart, op. cit., n. 674, p. 311 et les réf. cit.).

3.3.2.2 En l'occurrence, le risque assuré pertinent est la destruction totale ou partielle du véhicule litigieux. Tant l’offre du 26 février 2013 que la police d'assurance établie le 19 mars 2013 retiennent une indemnisation à la valeur vénale majorée, laquelle est définie aux rubriques K6 et K8 des Conditions générales d’assurance (CGA) I 2012 auxquelles renvoient valablement les documents contractuels. Conformément aux rubriques précitées, en cas de dommage total comme en l'espèce, la valeur vénale correspond à la valeur calculée au moment du sinistre (véhicule et équipements complémentaires) selon les tables et directives de l'Association suisse des experts-automobiles indépendants. Il est indemnisé au maximum le prix d'achat payé (plus les frais pour l'importation et les adaptations techniques pour des véhicules importés personnellement) (K6). En sus de la valeur vénale, il est payé une indemnité majorée correspondant pendant les 7 premières années d'emploi à 20 % et entre la 8e et 14e année d'emploi à 10 % du prix de catalogue (au moment de la construction) du véhicule et des équipements complémentaires. L'indemnité maximale globale versée en valeur vénale et en valeur vénale majorée est limitée au prix d'achat payé. A partir de la 15e année d'emploi, la valeur vénale – seule (réd.) – est indemnisée (K8).

Au vu des conditions contractuelles, le prix d'achat payé pour le véhicule litigieux était ainsi un élément pertinent pour la détermination des prestations d'assurance, de sorte que la J.__AG était parfaitement fondée à requérir des renseignements à ce sujet en application de l'art. 39 LCA.

3.3.3 Toutefois, comme les premiers juges l'ont constaté à juste titre, faute d'avoir imparti à l'intimée un délai déterminé pour répondre à sa demande de renseignements du 17 juin 2013, l'appelante ne peut invoquer la déchéance du droit aux prestations du seul fait que l'intimée aurait tardé à répondre, les conditions d'application de l'art. 39 al. 2 ch. 2 LCA n'étant en l'occurrence pas remplies. Sous l'angle de l'art. 40 LCA, l'absence de réponse à la demande de renseignement doit apparaître dolosive et le retard avec lequel la réponse intervient in fine n'est pas en soi déterminant dans ce contexte, de sorte que l'argument tiré de la tardiveté des renseignements fournis doit être en l'occurrence rejeté.

3.3.4

3.3.4.1 Comme déjà relevé (cf. consid. 2.3 supra), s'il revient à l'assuré de rendre vraisemblable le dommage, c'est à l'assureur qu'il revient de rendre vraisemblable que la valeur de l'objet assuré est inférieure à la somme assurée.

Les premiers juges ont retenu que la réalité des travaux effectués par le frère de l'associée-gérante préalablement à la revente du véhicule à cette dernière étaient établis par le témoignage, crédible, de W.__. Quant à leur montant éventuellement excessif, le grief n'était pas établi en l'absence d'expertise, à laquelle l'appelante avait délibérément renoncé. Pour le surplus, les premiers juges ont constaté qu'une intention dolosive n'était pas établie, à savoir que rien ne permettait de penser que l'associée-gérante de la société intimée savait que le prix d'acquisition, respectivement la valeur des travaux effectués par son frère, ne seraient pas conformes à la réalité.

3.3.4.2 En l'occurrence, il est établi que le véhicule, respectivement le paiement du prix de ce dernier, n'ont pas été comptabilisés par F.__, mais cette circonstance n'est pas en soi déterminante, s'agissant d'une société qui apparaît comme n'ayant jamais eu de véritable activité, selon les déclarations de A.T.__ aux débats du 25 janvier 2016. D'ailleurs, s'agissant du mode de paiement du prix, cette dernière a déclaré que le prix du véhicule avait été acquitté par son père directement à son frère et celui-ci, entendu comme témoin aux débats du 25 juin 2016, a confirmé ce qui précède, en précisant que c'était déjà son père qui lui avait remis les 34'000 fr. nécessaires à l'acquisition initiale du véhicule par ses soins auprès du garage saint-gallois. En première instance, l'appelante n'a pas allégué que le prix effectivement versé aurait été inférieur au montant de 41'900 fr., ni requis la preuve du versement du prix autrement que par le biais de la comptabilité de la société A.T.__ (cf. all. 44 ss et les offres de preuves correspondantes), ce qui, on l'a vu, n'apparaît pas déterminant.

3.3.4.3 Quant à la détermination de la valeur des travaux qui sont invoqués à l'appui de la différence de prix, il faut souligner ici que l'appelante n'a offert aucune preuve à l'appui de son allégation se limitant à relever le caractère « troublant » de la plus-value (cf. all. 40 et 41 et les offres de preuve correspondantes) et que si elle s'est réservé lors de l'audience de premières plaidoiries du 27 janvier 2015 la preuve par expertise en lien avec la valeur du véhicule, elle y a renoncé par la suite. Dans ces conditions, il faut constater que l'appelante, à qui le fardeau de la vraisemblance des circonstances pouvant justifier un refus de ses prestations incombait, échoue à établir que le prix de 41'900 fr. n'aurait pas été payé, respectivement que ce prix ne correspondrait pas à la réalité.

3.3.4.4 Compte tenu des témoignages pour l'essentiel concordants du frère de l'associée-gérante de la société intimée, B.T.__, carrossier-peintre de son état, ainsi que du collègue de ce dernier au sein du même garage, W.__, quant à la réalisation des travaux de réfection du véhicule avant sa revente, les premiers juges étaient ainsi fondés à considérer, dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui était le leur et au stade de la vraisemblance prépondérante, que la réalité de ces travaux était suffisamment vraisemblable et que rien ne permettait de confirmer, ni d'infirmer leur coût, ni de retenir une quelconque manoeuvre dolosive, de sorte que c'était en définitive à l'appelante de supporter l'échec de la preuve.

3.3.4.5 Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, que la production des dossiers des sinistres annoncés par les différents membres de la famille [...] auprès d'assureurs tiers n'était, en l’occurrence, pas pertinente à rapporter la preuve d'un sinistre frauduleux, celui-ci ne pouvant au surplus être le fait que de A.T.__, en sa qualité de représentante de la société intimée ayant eu à faire les déclarations nécessaire à l'établissement du contrat, puis à l'annonce du sinistre et enfin à fournir les renseignements requis par l'assurance au sujet de celui-ci. On ne décèle ainsi aucune violation du droit d’être entendu de l’appelante.

3.4 Au vu de ce qui précède, l'appelante échoue à établir que les conditions d'application de l'art. 40 LCA seraient réalisées.

4. En définitive, l'appel doit être rejeté selon le mode procédural prévu à l'art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'343 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'343 fr. (mille trois cent quarante-trois francs), sont mis à la charge de l'appelante J.__AG.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 26 octobre 2016, est notifié en expédition complète à :

Me Philippe Eigenheer (pour J.__AG),

Me Marc-Aurèle Vollenweider (pour F.__),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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