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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2016/1000: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a in einem Urteil vom 6. Oktober 2016 über einen Rekurs von K.________ entschieden, der sich gegen eine Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Lausanne bezüglich des Nachlasses von A.B.________ richtete. Der Rekurs betraf die Zahlung von Anwaltskosten und Honoraren, die der erste Richter als nicht notwendig erachtete. K.________ legte daraufhin einen Rekurs ein, der jedoch abgelehnt wurde. Es wurde festgestellt, dass die Honorare nicht bezahlt werden mussten, da sie die Substanz von K.________ nicht gefährdeten. Die Chambre des recours civile bestätigte die Entscheidung und wies den Rekurs ab. Die Gerichtskosten wurden K.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2016/1000

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2016/1000
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2016/1000 vom 06.10.2016 (VD)
Datum:06.10.2016
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; écision; érêt; Chambre; Honoraires; èglement; érations; émanant; écessaire; Autre; Administration; écembre; éritier; édéral; -même; également; éposé; érêts; éritiers; éfunt; Inventaire; Actif; écessaires; Comme; étend
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZGB;Art. 585 ZGB;Art. 59 ZPO;Art. 69 VwVG;Art. 74 BGG;Art. 97 ZPO;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2016/1000

TRIBUNAL CANTONAL

HN15.030523-161401

406



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 6 octobre 2016

__

Composition : M. Winzap, président

Mmes Courbat et Crittin Dayen, juges

Greffière : Mme Choukroun

*****

Art. 585 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.__, à [...], contre la décision rendue le 18 août 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu A.B.__, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision du 18 août 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté les requêtes de Me R.__ des 7 et 16 juin 2016 tendant à être autorisé à procéder au paiement de deux notes d’honoraires, l’une émanant de Me J.__, membre du conseil de la K.__, pour ses opérations effectuées entre le 29 septembre 2014 et le 5 novembre 2015 pour un montant total de 3'450 fr., la seconde émanant de lui-même, également en qualité de membre dudit conseil, pour ses opérations effectuées entre le 18 juillet 2013 et le 1er octobre 2015 pour un montant total de 29'118 fr. 55.

En droit, le premier juge a considéré que le paiement de ces deux notes d’honoraires n’était pas nécessaire pour éviter une mise en péril de la substance de K.__ ou de S.__. Il s'est référé à l'art. 585 al. 1er CC, relevant que le requérant ne démontrait nullement que le défaut de paiement de ces honoraires constituerait un acte qui ne pourrait être différé au sens de dite disposition, sous peine de créer un risque pour K.__. De même, il a relevé que le requérant ne démontrait pas non plus le fondement juridique de ces prétentions.

B. Par acte du 24 août 2016, K.__ a déposé un recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit fait suite aux requêtes des 7 juin et 16 juin 2016 de Me R.__ tendant au paiement de deux notes d’honoraires, l’une émanant de Me J.__, relative aux opérations effectuées entre le 29 septembre 2014 et le 5 novembre 2015 pour un montant total de 3'470 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 30 septembre 2014 et l’autre émanant de Me R.__ pour ses opérations du 18 juillet 2013 au 1er octobre 2015 pour un montant de 29'118 fr. 55 avec intérêts à 5% l’an dès le mois suivant l’échéance.

Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. A.B.__, né le [...] 1926, de nationalité française, domicilié de son vivant à Lausanne, est décédé le [...] 2012 à [...], en France.

Ses héritiers institués sont d'une part son ex-compagne N.__, avec laquelle le défunt avait conclu un pacte civil de solidarité (PACS) de droit français, et d'autre part ses enfants, issus du mariage contracté avec [...], et les héritiers de ceux-ci, à savoir ses fils B.B.__ et C.B.__, ainsi que ses petits-enfants F.B.__ et E.B.__, enfants de son fils D.B.__, décédé [...] 2013.

2. A.B.__ est le fondateur de la K.__. Il s’agit d’une fondation de famille de droit lichtensteinois de durée indéterminée, révocable statutairement, dotée de la personnalité juridique, dont le but est l'administration de la fortune de la fondation, sans activité commerciale, et l'exécution des prestations prévues par son règlement en faveur des bénéficiaires. Depuis le décès de son fondateur, les bénéficiaires de ladite fondation sont, à raison d'un tiers par souche, ses fils B.B.__, C.B.__ ainsi que les enfants de chacune d’eux et les deux enfants de son fils décédé D.B.__. L'actif de cette fondation est constitué de participations dans la société de droit étranger S.__, elle-même titulaire pour l'essentiel d'avoirs bancaires.

3. Dans le cadre de la procédure de dévolution successorale ouverte devant la Justice de paix du district de Lausanne, un bénéfice d’inventaire a été ordonné le 24 juillet 2012. Il se pose notamment la question de savoir si l'actif de la succession de feu A.B.__ comprend les droits de ce dernier à l'égard de la K.__, respectivement de la société S.__.

4. Ensuite de requêtes de l'Administration cantonale vaudoise des impôts (ci-après : ACI), le blocage en garantie de paiement de l’impôt successoral de « tous les avoirs entrant dans la succession » du défunt a été ordonné les 4 mai 2012 et
7 novembre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne ; cette mesure concernait en particulier tous les comptes ouverts au nom de A.B.__ auprès de la banque G.__ et de la P.__. Le 23 décembre 2014, la Juge de paix a également ordonné le « blocage du portefeuille de la société S.__ détenue par la K.__ ».

Au stade de l'inventaire fiscal en cours, la question de l'étendue des actifs successoraux n'a pas encore été tranchée. Le notaire M.__, à [...], a été désigné comme expert commis à cet inventaire fiscal.

5. L'avocat R.__ est à la fois un membre du conseil de la K.__, mais également le conseil de N.__ dans la procédure de dévolution successorale en cours ; il est encore cosignataire sur le compte bancaire de la société S.__.

S’agissant de sa qualité de membre du conseil de la K.__, une procédure judiciaire a été ouverte devant les autorités liechtensteinoises en vue de sa révocation.

6. Par requête du 2 décembre 2014, Me R.__, en sa qualité de membre du conseil de la K.__, a sollicité de la Juge de paix du district de Lausanne la levée partielle du blocage des avoirs dépendant de la succession de feu A.B.__, en vue du paiement des factures d’un montant de USD 2'262.14 à la banque […] et d’un montant de 3'208 fr. à la banque [...], correspondant à des frais administratifs et de gestion de la banque [...] pour la société S.__ ainsi que de la [...] pour la K.__.

Par décision du 13 février 2015, la Juge de paix du district de Lausanne a autorisé la levée partielle du blocage des comptes dépendant de la succession pour permettre le paiement, compte tenu de l'accord de l'ensemble des héritiers, de la facture de la banque [...] de USD 2'262.14, tandis qu'elle a refusé d'admettre la requête formulée le 2 décembre précédent par R.__ tendant à la levée partielle du blocage pour permettre le paiement de la facture de la [...] de 3'208 fr., estimant que compte tenu de la position opposée de certains héritiers, il ne lui appartenait pas de statuer sur cette requête.

Saisie d’un recours déposé par Me R.__, en sa qualité de membre du conseil de la K.__ contre cette décision, la Chambre des recours civile a, dans un arrêt du 27 octobre 2015, admis le recours et confirmé que la K.__ avait la qualité pour agir. Elle a en outre réformé la décision du 13 février 2015 en ce sens qu’elle a partiellement levé le blocage des comptes bancaires de la K.__, respectivement de la société S.__, de façon à permettre à R.__, agissant pour le compte de la prédite fondation, de payer deux factures, l'une de USD 205.49 concernant des frais de gestion de la société S.__ par la banque [...], l'autre, de 3'208 fr., représentant des frais de gestion de la fondation par la [...] Vaduz (CREC 27 octobre 2015/374).

7. Les 7 et 16 juin 2016, Me R.__ a requis de la Juge de paix d’être autorisé à procéder au paiement de deux notes d’honoraires, l’une émanant de Me J.__, membre du conseil de la K.__, pour ses opérations effectuées entre le 29 septembre 2014 et le 5 novembre 2015 pour un montant total de 3'450 fr., la seconde émanant de lui-même, également en qualité de membre dudit conseil, pour ses opérations effectuées entre le 18 juillet 2013 et le
1er octobre 2015 pour un montant total de 29'118 fr. 55.

En droit :

1.

1.1 Une décision par laquelle le Juge de paix chargé de prendre
les mesures civiles et fiscales nécessaires à la suite d'un décès refuse la
levée – partielle – d'un blocage fondé sur l'art. 40 al. 4 LMSD (loi vaudoise concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l’impôt sur les successions et donations du 27 février 1963 ; RSV 648.11) peut être attaquée par un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
(cf. art. 104 à 108, 109 al. 3 et 124 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.002] ; art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; CREC 1er septembre 2015/318 ; CREC 20 mai 2015/187 ; CREC 1er septembre 2014/302) ; s'agissant d'une décision rendue en procédure sommaire, le délai de recours est de dix jours (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 1er septembre 2015/318).

Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés directement par la décision contestée (Reetz, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2e éd., Zurich 2013, n. 35 ad rem. prél. art. 308-318 CPC ; Seiler, Die Berufung nach ZPO, Zurich 2013, n. 88,
p. 49 ; Blickenstorfer, Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St Gall 2011, n. 86 ad rem. prél. art. 308-334 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC).

L’existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 7 consid. 2a; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13). La personne qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'elle a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (Bohnet, CPC commenté, op. cit.,
n. 89 ad art. 59 CPC).

1.2 En l’espèce, l’objet du litige se rapporte au règlement de deux notes d'honoraires de deux membres du conseil de la K.__, Mes J.__ et R.__. On peut dès lors considérer que les intérêts de la fondation recourante sont directement touchés par la décision contestée, ce qui permet d'admettre sa qualité pour recourir.

Au surplus, formé en temps utile et satisfaisant aux exigences de forme (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

2.

2.1 Selon l’art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013, n. 25 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la contestation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97 CPC).

Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CC).

2.2 Dans la mesure où les pièces produites en annexe du recours ne figurent pas déjà au dossier de première instance, elles sont irrecevables.

3.

3.1 La recourante met tout d'abord en cause la pertinence de la mesure de protection constituée par le blocage ordonné par l'ACI, au regard des seuls actifs déposés auprès de la banque à [...], sur le compte de la société S.__ qui ascendent à 9 millions. Elle revient ensuite sur la notion d'actes d'administration nécessaires telle que ressortant de l'art. 585 CC, qui comprend « les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires », et prétend indirectement que les frais occasionnés par les organes chargés de l'administration d'une fondation constituent de tels frais. Elle soutient ensuite que le règlement de ces factures ne peut être différé, dès lors qu'il en résulterait une conséquence économique, à savoir le règlement d'intérêt de retard en cas de demeure, ce qui aggraverait la situation financière de la succession.

3.2 La jurisprudence a précisé que l'inventaire dressé à titre de mesure de sûreté est une mesure provisoire (ATF 94 II 55, JdT 1969 1189), qui ne tend qu'à la conservation du patrimoine existant à l'ouverture de la succession, savoir à empêcher que des actifs ne disparaissent sans laisser de traces. Il n'est destiné ni à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible ni à servir de base de calcul pour le partage (ATF 120 la 258, JdT 1995 I 332).

Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, il appartient au juge de paix, dans la mesure où il a ordonné le blocage des comptes dépendant de la succession, de statuer sur le règlement d'une facture relative à un actif successoral ; les déterminations ou vœux d'un héritier n'ont pas à être pris en compte, ni ne sont déterminants dans le cadre de la mission tendant à la conservation du patrimoine du défunt jusqu'à la dévolution. En particulier, le paiement de factures de charges sociales dues sur les honoraires d'administrateurs d'une société dont les actions sont portées à l'actif successoral sert manifestement la conservation de l'actif successoral et notamment permet d'éviter de menacer la société, qui n'a pas d'autres actifs, dans son existence (CREC 27 octobre 2015/374 consid. 4.2 ; CREC 1er septembre 2014/302 consid. 4c et 5).

3.3 En l’espèce, la recourante ne conteste pas la référence faite par le premier juge à l'art. 585 CC, puisqu'elle se réfère elle-même expressément à son contenu. Or, aux termes de cette disposition, ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration.

Comme le relève la recourante, citant Eigenmann, sont « nécessaires » les actes qui tendent à la conservation de la succession, c'est-à-dire, d'une manière générale, les actes qui ne peuvent être différés, sous peine de quoi il en résulterait un risque pour la succession ou la valeur de celle-ci (Couchepin/Maire, in Commentaire du droit des successions, 2012, n. 6 ad art. 585 CC).

Contrairement à ce qui avait été tranché préalablement par la Chambre de céans en octobre 2015, il ne s'agit pas ici du paiement de frais d'administration ou de gestion d'avoirs à même de mettre en péril la substance de K.__, ce que ne prétend du reste pas la recourante. Les notes d'honoraires litigieuses concernent des périodes s'étendant du 29 septembre 2014 au 5 novembre 2015 et du 18 juillet 2013 au 1er octobre 2015, donc à des opérations qui remontent pour certaines à plus de trois ans, et l'on ne voit pas, sous l'angle de l'urgence, en quoi le règlement immédiat de ces factures devrait soudainement occuper une place prioritaire et en quoi leur non-règlement serait à même de mettre en péril la substance de K.__; aucune démonstration allant dans ce sens ne ressort du recours.

On ne saurait admettre, comme le soutient la recourante, que ce risque existe du fait que les notes d'honoraires puissent porter intérêt à 5%, une fois le montant réclamé échu. Un tel fait n'est nullement susceptible de menacer K.__ dans son existence de sorte qu’on ne saurait dire que le paiement de ces notes honoraires ne puisse être différé. Il ne suffit pas de dire que du fait de l'existence d'une conséquence économique l'acte ne peut être différé. L'admettre serait aller bien au-delà du texte de l'art. 585 al. 1 CC. En cela, la critique de la recourante ne peut être suivie.

Enfin, on observera qu'une procédure judiciaire en vue de la révocation de Me R.__ comme membre du conseil de la K.__ est en cours, ce qui tend à démontrer que son mandat n'apparaît pas comme étant une condition à la survie de la K.__.

Compte tenu de ce qui précède, admettre le règlement de ces factures reviendrait manifestement à privilégier certains créanciers au détriment d'autres créanciers, puisque n'est pas ici en cause la conservation du patrimoine du défunt. C’est dès lors à raison que le premier juge n’a pas autorisé le paiement de ces deux notes d’honoraires à ce stade de la procédure.

4. En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 625 fr. (art. 69 al. 1 par analogie et 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]) seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 625 fr. (six cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante K.__.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 7 octobre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me R.__ (pour K.__ et N.__),

M. B.B.__.

Me Errol Cohen (pour C.B.__),

Mme F.B.__,

M. E.B.__,

Me M.__,

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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