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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2015/95: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile hat über einen Fall betreffend die Liquidation des ehelichen Güterstandes und die Teilung des Nachlasses eines verstorbenen Ehepartners entschieden. Der Präsident des Zivilgerichts von Lausanne hatte bereits zuvor entschieden, dass die Witwe des Verstorbenen bestimmte Vermögenswerte erben soll, darunter ein Bankguthaben und eine Immobilie. Die Beklagten wurden zur Zahlung einer Ausgleichszahlung an die Witwe verpflichtet. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt, wobei die Witwe die Hauptlast tragen musste. Die Beklagten legten gegen das Urteil Berufung ein und forderten eine Neubewertung der Vermögenswerte und eine andere Verteilung des Nachlasses. Der Richter entschied zugunsten der Witwe und wies die Berufung der Beklagten ab.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2015/95

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2015/95
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2015/95 vom 22.12.2014 (VD)
Datum:22.12.2014
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : éfendeur; éfendeurs; ’il; éral; édé; Appel; épouse; égale; ’au; éritier; également; ’est; ’actif; était; ésident; éservataire; ’appel; ’immeuble; éritiers; établi; Instruction; érale
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 230a SchKG Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 489s ZPO;Art. 509 ZGB;Art. 548 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 573 ZGB;Art. 604 ZGB;Art. 626 ZGB;Art. 628 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 748 ZGB;Art. 776 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Häuptli, , Art. 573, 2011

Entscheid des Kantongerichts HC/2015/95

TRIBUNAL CANTONAL

JN07.007875-141609

654



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 22 décembre 2014

__________

Présidence de M. COLOMBINI, président

Juges : MM. Piotet et Giroud

Greffière : Mme Huser

*****

Art. 494 al. 1, 573 al. 2 et 626 CC ; 230a LP

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.J.____, B.J.____ et C.J.____, tous trois à [...], défendeurs, contre le jugement rendu le 1er juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec D.J.____, également à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


En fait :

A. Par jugement du 1er juillet 2014, adressé pour notification le même jour et reçu par le conseil des défendeurs le 2 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président) a constaté que le régime matrimonial des époux feu E.J.____ et D.J.____ est liquidé (I), ordonné le partage de la succession de feu E.J.____, né le [...] 1917, domicilié de son vivant à [...] (VD), décédé le [...] 2005 (II), attribué les lots suivants :

en faveur de la demanderesse D.J.____ :

la propriété des avoirs bancaires figurant à l’actif de la succession de feu E.J.____, déposés sur les comptes [...], [...] et de chèque postal n°[...], dont la valeur de la part du de cujus attribuée à la demanderesse est de 1'305 fr. 13 ;

la propriété de l’immeuble, dont la valeur est de CHF 535'000.et la description est la suivante :

Commune politique : [...]

Tenue du registre foncier : fédérale

Numéro d’immeuble : [...]Forme de registre foncier : fédérale

E-GRID : [...]

Immeuble de base : [...]

Quote-part : 600/1000

Index : [...]

Habitation sud-est de 89 m2 environ

et deux locaux nord-est de 125 m2

environ

avec deux chambres,

lot 2 des plans ;

en faveur des défendeurs A.J.____, B.J.____ et C.J.____ :

- néant (III);

Le Président a en outre constaté que la soulte due par les défendeurs, solidairement entre eux, en faveur de la demanderesse s’élève à 5'161 fr. 66, dit qu’en conséquence, les défendeurs, solidairement entre eux, doivent verser à la demanderesse la somme de 5'161 fr. 66 (IV), relevé le notaire [...] de sa mission de notaire commis au partage (V), arrêté les frais de justice à 12'819 fr. 05 à la charge de la demanderesse, et à 5'206 fr. à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (VI), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le premier juge a en substance considéré qu’à défaut d’accord de tous les héritiers sur le projet de partage, il y avait lieu, conformément à la volonté du de cujus, de procéder au partage judiciaire. S’agissant tout d’abord de la question de la liquidation du régime matrimonial, le premier juge, après avoir établi l’inventaire des biens des époux, a constaté que la demanderesse avait une créance de participation envers la succession de son époux de 169'433 fr. 53. Il a également retenu, après avoir procédé aux calculs, que l’actif net de la succession s’élevait à 243'884 fr. 59. Puis s’agissant en particulier des parts réservataires de chacun des héritiers, le premier juge est parvenu à un montant de 121'942 fr. 30 en faveur de la demanderesse, de 45'728 fr. 37 en faveur de F.J.____ et de 45'728 fr. 37 en faveur de G.J.____, laissant ainsi une quotité disponible en faveur de la demanderesse de 30'485 fr. 56. Le premier juge a enfin retenu que si la parcelle [...] était attribuée aux défendeurs, ceux-ci devaient s’acquitter d’une soulte à hauteur de 261'395 fr. 99 à la demanderesse. Or, constatant que le montant consigné de 240'000 fr. ne suffisait pas à payer cette soulte, le premier juge a considéré qu’il fallait appliquer un autre mode de partage pour éviter que la demanderesse ne soit lésée dans ses droits successoraux et lui a ainsi attribué la parcelle, les défendeurs devant s’acquitter d’une soulte de 5'161 fr. 66 en faveur de celle-ci.

B. Par acte du 2 septembre 2014, A.J.____, B.J.____ et C.J.____ ont interjeté appel du jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à titre de mesures d’instruction, à ce qu’un second échange d’écritures soit ordonné (II), à ce qu’une audience de jugement soit fixée (III) et à ce qu’un délai soit imparti aux appelants pour établir par pièce qu’ils ont à disposition le montant de 262'000 fr. 86, et au fond, à ce que le jugement rendu par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne le 1er juillet 2014 soit annulé et réformé en ce sens que :

- Le lot 3 de la parcelle n°[...] de la commune de [...] soit attribué en nue propriété à raison d’une demie à A.J.____, d’un quart à B.J.____ et d’un quart à C.J.____.

- L’usufruit du lot 2 de la parcelle n°[...] de la commune de [...] est attribué à D.J.____.

- A.J.____, B.J.____ et C.J.____ verseront à D.J.____ une soulte à définir à dire de justice.

Les appelants ont en outre conclu subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l’instance inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants (VI).

Par prononcés du 25 septembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire respectivement à A.J.____, B.J.____ et C.J.____, à compter du 2 septembre 2014, sous forme d’exonération d’avances, d’exonération des frais judiciaires et d’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Georges Reymond, tout en les astreignant chacun au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2014 à verser auprès du Service juridique et législatif.

Par mémoire réponse du 3 novembre 2014, D.J.____ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par A.J.____, B.J.____ et C.J.____.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. a) Feu E.J.____, né le [...] 1917, domicilié de son vivant à [...] (VD), est décédé le [...] 2005. Il était alors marié à la demanderesse D.J.____, et ce depuis le [...] 1962, sous le régime matrimonial ordinaire de la participation aux acquêts. Les époux n’ont pas eu d’enfant commun ; le défunt a toutefois deux fils, issus d’une précédente union, à savoir G.J.____ et F.J.____, défendeurs, alors que la demanderesse a eu, de son côté, un enfant d’une précédente union, prédécédé et qui a laissé deux enfants.

b) Le 4 février 2008, F.J.____ est décédé, laissant comme héritiers acceptant la succession, sa veuve A.J.____ et ses fils B.J.____ et C.J.____, soit les défendeurs.

Le 11 mars 2008, G.J.____ est à son tour décédé ; sa succession a été répudiée, la faillite de la succession a été prononcée le 12 septembre 2008 et clôturée le 22 octobre 2008, faute d’actifs.

c) Lorsqu’ils se sont mariés, E.J.____ et la demanderesse ne disposaient d’aucun bien. Ils ont acquis, en 1964, la parcelle [...] de la commune de [...] pour le prix de 45'000 fr. et ont effectué d’importants travaux de transformation, pour réaliser l’immeuble dans lequel ils ont vécu jusqu’au décès d’E.J.____.

La parcelle de base [...] de la commune de [...] a été constituée en propriété par étage le 27 novembre 1986. Elle a ainsi été divisée en trois lots, numérotés de 1 à 3. La demanderesse occupe le lot 2, soit le feuillet [...]. Les lots 1 et 3 constituent actuellement l’atelier de travail de C.J.____, petit-fils du de cujus et les logements de C.J.____ et de sa mère A.J.____, épouse de F.J.____.

d) De son vivant, le de cujus a donné à son fils G.J.____, avant 1986, différents montants totalisant 40'000 fr. et à son fils F.J.____, en 1986, le rural attenant à son habitation, dont la valeur s’élevait également à 40'000 francs.

En outre, par acte de vente du 27 septembre 1991, le de cujus a transféré à son fils F.J.____ le lot 3 de la propriété par étage de la parcelle de base [...] de [...] pour 56'000 fr., dont 23'184 fr. ont été compensés par la constitution d’un droit d’habitation en faveur du vendeur.

2. Par pacte successoral signé par les époux le 11 août 2004, notarié S.____ et homologué par la Justice de Paix du district de Lausanne le 20 avril 2005, le de cujus a, dans l’hypothèse où il décéderait en premier, institué héritiers son épouse, du maximum en propriété de ses biens, et son fils G.J.____, de sa part réservataire de ses biens (art. 2). En raisons des difficultés matérielles importantes de son fils F.J.____, et des actes de défauts de biens qui pourraient exister lors de l’ouverture de la succession, le de cujus l’a institué héritier de la moitié de sa part réservataire de ses biens et ses enfants de l’autre moitié de sa part réservataire

de ses biens (art. 2). Par contre, dans l’éventualité où il n’existait pas d’actes de défaut de biens lors de l’ouverture de sa succession, ceci jusqu’au règlement complet de celle-ci, le de cujus a prévu que F.J.____ aurait droit à l’entier de sa part réservataire et ainsi les petits-enfants n’hériteraient pas de la moitié de cette réserve (art. 3).

E.J.____ a également précisé que si ses descendants (deux fils et petits-enfants) acceptaient, lors du partage de ses biens, de concéder à la demanderesse, sa vie durant, un usufruit sur l’entier du lot 2, la part immobilière au lot 2 en faveur de son épouse serait grevée de substitution fidéicommissaire en faveur de ses descendants (enfants et petits-enfants d’E.J.____) dans les mêmes proportions que celles prévues à l’article deux, éventuellement trois du pacte successoral. Dans ce cas, la valeur de l’usufruit des 3/8èmes (part revenant à ses descendants) serait capitalisée et déduite de la part successorale prévue à l’article 2 en faveur de la demanderesse, voire de sa créance en liquidation du régime matrimonial ; la part d’immeuble attribuée à cette dernière pouvant également être diminuée proportionnellement, en compensation de sa créance successorale et en liquidation du régime matrimonial (art. 4).

Le pacte successoral mentionne également que le droit d’habitation en faveur d’E.J.____ prévu dans l’acte de vente du 27 septembre 1991, n’a pas pu être exercé par le bénéficiaire.

3. a) D.J.____ et E.J.____ ont désigné en qualité d’exécuteur testamentaire le notaire S.____.

Le 8 juillet 2005, ce dernier a établi la déclaration d’inventaire successoral à l’intention de l’autorité fiscale. Cet inventaire fait état d’un total d’acquêts du défunt de 306'864 fr. 08 (immeuble par 305'600 fr., comptes bancaires par 1'264 fr. 08), d’un total d’acquêts du conjoint survivant de 647 fr. 91 (comptes bancaires), de dettes d’acquêts du défunt de 194'884 fr. 98 (dette hypothécaire par 193'020 fr. 80, dettes courantes par 1'864 fr. 18) et de dettes d’acquêts du conjoint survivant de 1'864 fr. 18 (dettes courantes). Il mentionne également un passif successoral de 15'610 fr. 70 (frais funéraires par 10'610 fr. 70 et réserve par 5'000 fr.) et des avancements d’hoirie de 40'000 fr. en faveur de G.J.____ et de 63'184 fr. (40'000 fr. + 23’184 fr.) en faveur de F.J.____.

b) En date du 27 juillet 2006, le notaire S.____ a établi un premier projet de règlement de partage, retenant notamment une attribution du lot 2 de la parcelle de [...] entièrement à la demanderesse, moyennant paiement d’une soulte par G.J.____ et F.J.____. Ce projet était essentiellement fondé sur l’extrême précarité financière de G.J.____ et F.J.____, et notamment sur l’incapacité de ces derniers à verser en argent la valeur de la part d’immeuble reprise. Le notaire S.____ a ainsi appliqué l’article 2 du pacte successoral signé par les époux [...].

Tout d’abord, l’inventaire des biens au jour du décès d’E.J.____ se présentait comme suit:

« Actifs du mari - Parcelle [...] de [...], EF 2000: CHF 382’000.-, estimée à CHF 435’000.--.

- Compte BCV [...]: CHF655.11.

- ½ compte joint BCV [...] : CHF 608.97.

- ½ compte de chèque postal (compte joint) n° [...] :

CHF. 41.--.

Passifs du mari - Dette hypothécaire BCV [...]: CHF 193’020.80.

- Dettes matrimoniales : CHF 3'728.36.

Actifs de l’épouse - ½ compte joint BCV [...]: CHF 608.97.

- ½ compte de chèque postal (compte joint) n° [...]:

CHF 40.95.

- Compte BCV [...]: CHF 38.94.

Passifs de l’épouse Néant.

Totaux Le patrimoine du mari au jour du décès s’élevait à CHF 239’555.92.

Le patrimoine de l’épouse au jour du décès s’élevait à CHF 688.86. »

Le notaire S.____ a ensuite projeté la liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts des époux comme suit:

« Acquêts du mari

Actifs

Parcelle [...] de [...]

Compte BCV [...]

½ compte BCV [...] (mari + épouse)

½ compte de chèque postal no [...] (mari + épouse)

Dette hypothécaire

BCV [...] (mari)

Dettes matrimoniales

Acquêts nets du mari

435'000.-

655.11

608.97

41.-

193'020.80

3'728.36

239'555.92

TOTAUX EGAUX

436'305.08

436'305.08

La moitié des acquêts nets du mari sont dus (sic) à son épouse,

soit CHF 119’777.95.

Propres du mari Néant

Acquêts de l’épouse

Actifs

½ compte BCV [...] (mari + épouse)

½ compte de chèque postal no [...] (mari + épouse)

Compte BCV [...] : CHF 38.04 (épouse)

Acquêts nets de l’épouse

608.97

40.95

38.94

688.86

TOTAUX EGAUX

688.86

688.86

La moitié des acquêts nets de l’épouse sont dus (sic) au mari, soit CHF 344.43.

Propres de l’épouse Néant

Compensation des

créances Après compensation des créances ci-dessus, l’épouse a une créance de participation envers la succession de son mari, dont à déduire la moitié de ses acquêts de CHF 344.43, soit de CHF 119'433.50. »

Selon le projet du notaire S.____, l’actif successoral net du de cujus s’élevait à 172'658 fr. 80, selon le décompte suivant:

« Actifs - Avance d’hoirie: CHF 80’000.-.

- Parcelle [...] de [...] : CHF 435’000.--.

- Compte BCV [...] : CHF 655.11.

- ½ compte BCV [...] : CHF 608.97.

- ½ compte de chèque postal n° [...] : CHF 41.--.

Total de l’actif : CHF 516’305 fr. 08.

Passifs - Dette hypothécaire BCV [...] : CHF 193’020.80.

- Dettes matrimoniales : CHF 3’728.36.

- Fleurs (acquittée par D.J.____) : CHF 420.--.

- Pompes funèbres : CHF 3’522.--.

- Publicitas : CHF 1’030.40.

- Publicitas : CHF 397.70.

- Marbrerie du [...] (monument funéraire) : CHF 3’207.--.

- Justice de Paix : CHF 985.--.

- Caisse-maladie [...] (frais médicaux) : CHF 131.10.

- [...] (expertise) : CHF 1291.20.

- Changement du chauffe-eau : CHF 2’033.60.

- Facture F.J.____ (dégât d’eau) : CHF 1270.--.

- Facture F.J.____ (tubage de cheminée) : CHF 2’950.--.

- Facture F.J.____ (débarras locaux) : CHF 2’345.60.

- Entretien du conjoint survivant pendant un mois : CHF 2’500.--.

- Frais de liquidation de la succession : CHF 5’380.-- (TVA no 321’883 comprise).

- Créance de l’épouse en liquidation du régime matrimonial : CHF 119’433.50.

Le montant total du passif est donc de CHF 343’646.28.

L’actif net de la succession d’E.J.____ s’élève donc à CHF 172'658.80 comme suit :

- ACTIFS 516'305.08

- PASSIFS 343'646.28

ACTIF NET 172'658.80 »

Enfin, le notaire S.____ a établi un projet de calcul des parts réservataires et de lotissement, ayant la teneur suivante :

« CALCUL DES PARTS

RESERVATAIRES L’actif net de la succession étant de CHF 172'658.80, le montant des réserves et de la quotité disponible sont les suivantes :

Actif net

Part légale de D.J.____

Part réservataire de G.J.____ (3/4 de 86'329.40/2)

Part réservataire de F.J.____ (3/4 de 86'329.40/2)

Quotité disponible en faveur de D.J.____

86'329.40

32'373.52

32'373.52

21'582.36

172'658.80

TOTAUX EGAUX

172'658.80

172'658.80

LOTISSEMENT

D.J.____

- Elle a droit à sa part successorale

- Elle reçoit la quotité disponible

- Elle a droit à sa créance en liquidation du régime matrimonial

- Elle a droit à sa créance d’entretien

- Elle reçoit la parcelle [...] de [...]

- Elle conserve les comptes et demi comptes à son nom de CHF 688.86

- Elle reçoit les comptes et demi comptes BCV et le CCP au nom de son mari

- Elle a assumé/assumera les dettes matrimoniales, les frais funéraires, les passifs chirographaires, les frais de Justice de Paix et de liquidation de succession

- Elle reprend la dette hypothécaire

- Elle doit recevoir de ses beaux-enfants

435'000.—

p.m.

1'305.13

15'252.89

86'329.40

21'582.36

119'433.50

2'500.00

28'691.96

193'020.80

TOTAUX EGAUX

451'558.02

451'558.02

G.J.____

- Il a droit à sa part réservataire

- Il a déjà reçu de feu E.J.____

- Il doit une soulte à sa belle-mère de

40'000.-

32'373.52

7'626.45

TOTAUX EGAUX

40'000.-

40'000.-

F.J.____

- Il a droit à sa part réservataire

- Il a déjà reçu de feu E.J.____

- Il doit une soulte à sa belle-mère de

40'000.-

32'373.52

7'626.45

TOTAUX EGAUX

40'000.-

40'000.-

Les parties n’ont toutefois jamais signé ce projet de règlement de partage.

c) Le 25 avril 2007, soit après l’ouverture de la procédure de partage, le notaire S.____ a établi un deuxième projet de partage, retenant cette fois une attribution du lot 2 de la parcelle de [...] pour une demie à chacun des défendeurs, moyennant l’inscription d’un usufruit en faveur de la demanderesse et du paiement d’une soulte égale à sa part de propriété.

Dans ce projet, le notaire a retenu une valeur de l’usufruit en faveur de la demanderesse de 85'140 fr. (calculé sur la base de 1'500 fr./mois, capitalisé en tenant compte de l’âge de la bénéficiaire, soit 81 ans à cette époque).

L’inventaire des biens, le calcul de la liquidation du régime matrimonial ainsi que celui de l’actif successoral étant les mêmes que pour le projet de 2006, les calculs des parts héréditaires et du lotissement se présentaient comme suit:

« CALCUL DES PARTS

RESERVATAIRES L’actif net de la succession étant de CHF 172'658.80, le montant des réserves et de la quotité disponible sont les suivantes :

Actif net

Part légale de D.J.____

Part réservataire de G.J.____ (3/4 de 86'329.40/2)

Part réservataire de F.J.____

(3/4 de 86'329.40/2)

Quotité disponible en faveur de D.J.____

86'329.40

32'373.52

32'373.52

21'582.36

172'658.80

TOTAUX EGAUX

172'658.80

172'658.80

LOTISSEMENT

D.J.____

- Elle a droit à sa part successorale

- Elle reçoit la quotité disponible

- Elle a droit à sa créance en liquidation du régime matrimonial

- Elle a droit à sa créance d’entretien

- Elle reçoit un droit d’usufruit sur la parcelle [...] de [...]

- Elle conserve les comptes et demi comptes à son nom de CHF 688.86

- Elle reçoit les comptes et demi comptes BCV et le CCP au nom de son mari

- Elle a assumé/assumera les dettes matrimoniales, les frais funéraires, les passifs chirographaires, les frais de Justice de Paix et de liquidation de succession

- Elle doit à F.J.____ (factures)

- Elle reçoit de ses beaux-enfants en espèces

- Elle doit encore recevoir de ses beaux-enfants

85'140.00

p.m.

1'305.13

6'565.56

75'526.53

90'000.00

86'329.40

21'582.36

119'433.50

2'500.00

28'691.96

193'020.80

TOTAUX EGAUX

258'537.22

258'537.22

G.J.____

- Il a droit à sa part réservataire

- Il a déjà reçu de feu E.J.____

- Il doit à sa belle-maman un droit d’usufruit (1/2)

- Il reçoit la demie part à l’immeuble de [...]

- Il reprend ½ de la dette hypothécaire de CHF 193'020.80

- Il verse à sa belle-mère en espèces

- Il doit encore une soulte à sa belle-mère de

40'000.-

217'500.00

32'373.52

42'570.00

96'510.40

41'046.08

45'000.00

TOTAUX EGAUX

257’500.00

257’500.00

F.J.____

- Il a droit à sa part réservataire

- Il reçoit paiement de ses factures

- Il a déjà reçu de feu E.J.____

- Il doit à sa belle-maman un droit d’usufruit (1/2)

- Il reçoit la demie part à l’immeuble de [...]

- Il reprend ½ de la dette hypothécaire de CHF 193'020.80

- Il verse à sa belle-mère en espèces

- Il doit encore une soulte à sa belle-mère de

40'000.-

217'500.00

32'373.52

6'565.60

42'570.00

96'510.40

34'480.48

45'000.00

TOTAUX EGAUX

257’500.00

257'500.00

Ce règlement de partage n’a jamais été signé par les parties.

4. a) Le 31 juillet 2007, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a adressé un courrier aux parties, relevant qu’elle avait versé à tort les prestations du mois d’avril 2005, soit 1'613 fr., en faveur d’E.J.____, alors qu’il était décédé en mars de la même année. En conséquence, ladite caisse a demandé aux parties, en tant qu’héritières d’E.J.____, de restituer ce montant.

b) Le 6 février 2008, Pompes funèbres [...] a adressé à la succession du de cujus une facture comprenant un décompte des frais de rappels pour une facture liée aux obsèques. Le montant dû au titre de cette nouvelle facture était de 345 fr. 20.

5. En cours de procédure, un notaire a été nommé avec pour mission de stipuler le partage à l’amiable ou, à défaut, de constater les points sur lesquels portait le désaccord des parties et de faire une proposition en vue du partage.

a) Le 14 mai 2012, le notaire N.____ a remis son rapport de liquidation de la succession du de cujus.

Le premier élément mis en exergue par le notaire N.____ est celui de la réévaluation de la valeur de 435'000 fr. retenue par le notaire S.____ pour le lot 2 de la parcelle [...] de la commune de [...]. En effet, dans le cadre de son enquête, le notaire N.____ a mandaté P.____ de la société [...], qui a produit un rapport en date du 15 novembre 2010 retenant une valeur de 550'000 fr. pour ladite parcelle.

Toutefois, au vu des conditions de la mise en oeuvre de ce spécialiste, puis de la prise en compte du fait que des parties communes (chaudière, fosse septique) se trouvaient comprises dans les parties privatives du lot 1, le rapport d’P.____ a été contesté par les parties.

Le 8 septembre 2011, à la suite de la baisse des taux hypothécaires de référence et donc du taux de capitalisation pertinent, la valeur de la parcelle [...] a finalement été réduite à 535'000 francs. Au surplus, l’expert a confirmé que la présence d’installations communes dans le lot 1 ne prévalait en rien sur la valeur de l’immeuble et que cet élément avait été pris en compte dans son expertise.

Le notaire N.____ a ensuite retenu que la situation financière de A.J.____ et de ses fils s’était améliorée et qu’ils avaient ainsi trouvé l’emprunt bancaire nécessaire au paiement de la soulte en faveur de la demanderesse dans le cas où la propriété du lot 2 leur serait attribuée. Il a par contre relevé que la demanderesse avait une position peu claire dans le litige, savoir qu’elle avait toujours affirmé, d’une part, que son voeu principal était de finir ses jours dans son logement et, d’autre part, exigé que la propriété de la parcelle litigieuse lui soit attribuée en son entier. Il retient ainsi que dans cette optique, elle n’a jamais démontré disposer des moyens nécessaires pour assumer une telle charge.

Dans ces conditions, le notaire N.____ a proposé de retenir le projet du notaire S.____ de 2007, soit l’attribution de la propriété de la parcelle [...] aux défendeurs, en appliquant une valeur de 535'000 fr. à cette parcelle.

b) La demanderesse a réagi contre les conclusions de ce rapport et interpellé l’expert sur divers points qu’elle estimait ne pas avoir été traités dans ledit rapport. Une expertise complémentaire a dès lors été confiée au notaire N.____.

Le 10 mai 2013, le notaire N.____ a déposé son rapport complémentaire. Il a premièrement relevé que lors d’une audience de mise en oeuvre de la nouvelle expertise, à laquelle avaient assisté les conseils des parties le 11 décembre 2012, il avait été convenu que sa mission était réduite en ce sens que, loin de devoir refaire la totalité du travail de l’exécuteur testamentaire, il s’agissait de produire sept factures passées au passif de la succession, pour un montant total de

17'069 fr. 40.

Ensuite, il a retenu que contrairement à leur engagement, les défendeurs n’avaient nullement produit la preuve de leur capacité financière à verser à la demanderesse la soulte qui lui reviendrait dans l’hypothèse où elle ne recevrait que l’usufruit de la parcelle litigieuse. Au contraire, la demanderesse avait, quant à elle, démontré sa capacité à payer la soulte à ses cohéritiers dans l’hypothèse où elle recevait la pleine propriété de cette parcelle.

Sur cette base, le notaire N.____ a finalement proposé de retenir le projet 2006 du notaire S.____, en lieu et place de celui de 2007, en appliquant toujours une valeur de 535’000 fr. au bien immobilier.

6. a) Par action en partage du 14 mars 2007 ouverte à l’encontre de G.J.____ et F.J.____, la demanderesse a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« Ordonner le partage de la succession de feu Monsieur E.J.____, selon les modalités suivantes:

attribuer à Madame D.J.____ l’immeuble parcelle n° [...], lot 2 de la Commune de [...] et ordonner en conséquence le transfert de la propriété dudit immeuble en sa faveur.

attribuer à Madame D.J.____ les valeurs bancaires figurant à l’actif de la succession de feu Monsieur E.J.____ et ordonner en conséquence leur transfert en faveur de Madame D.J.____.

- dire que les frais et impôts, découlant de la succession de feu Monsieur E.J.____ sont à la charge de Madame D.J.____.

condamner Monsieur G.J.____ à verser à Madame D.J.____ la somme de Fr. 7’626. 45 à titre de soulte.

condamner Monsieur F.J.____ à verser à Madame D.J.____ la somme de Fr. 7’626. 45 à titre de soulte.

Débouter Messieurs F.J.____ et G.J.____ de toutes autres ou contraires conclusions. »

La demanderesse a également fait valoir que trois factures de la succession étaient restées impayées, à savoir une facture de la Caisse cantonale vaudoise de compensation, soit un montant de 1613 fr., pour le remboursement de prestations-succession de Feu E.J.____, une facture de la Marbrerie du [...], de 3'207 fr., et une facture des pompes funèbres, de 3’522 francs.

Le même jour, la demanderesse a déposé une requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à:

« 1. Ordre est donné à Monsieur F.J.____ de cesser avec effet immédiat tous travaux de démolition et/ou de construction dans ou sur l’immeuble parcelle n° [...], lot 2 de la Commune de [...], et de manière générale sur ladite parcelle.

2. Interdiction est faite à Monsieur F.J.____ d’entreprendre tous travaux de démolition et/ou de construction dans ou sur l’immeuble parcelle n° [...], lot 2 de la Commune de [...], et de manière générale sur ladite parcelle.

3. Ces ordres et interdictions sont assortis de la menace des sanctions prévues par l’article 292 CPC. »

Par décision de mesures préprovisionnelles du 15 mars 2007, la présidente du tribunal de céans a fait droit aux conclusions de la requête du 14 mars

2007.

b) Le 5 septembre 2007, les défendeurs F.J.____ et G.J.____ ont déposé leur procédé sur mesures provisionnelles par lequel ils ont conclu au rejet des conclusions prises par la demanderesse dans sa requête du 14 mars 2007.

Le même jour, ils ont déposé leur réponse quant au fond, par laquelle ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit:

« Principalement:

I. Les conclusions prises par D.J.____ au pied de sa demande du 14 mars 2007 sont rejetées.

Reconventionnellement:

II. Procéder au partage de la succession en commettant un notaire à cet effet.

III. Attribuer le lot 2 de la parcelle n° [...] de la commune de [...] à F.J.____ en nue-propriété.

IV. Attribuer l’usufruit du lot 2 de la parcelle n° [...] de la commune de [...] à D.J.____.

V. Condamner D.J.____ au versement d’une soulte, à définir à dire de justice en faveur de F.J.____. »

Les défendeurs ont également fait valoir que les biens propres du défunt étaient plus élevés que ceux retenus dans le projet de partage, en ce sens que le de cujus avait procédé à la vente de nombreux biens lors de son vivant, notamment des véhicules automobiles, et que la demanderesse aurait encaissé des loyers pour le lot n° 2 de la parcelle de [...]. Ils ont en outre relevé que le montant de 1613 fr. réclamé par la Centrale de compensation du canton de Vaud avait été versé à la demanderesse, alors que le défendeur F.J.____ s’était vu notifier un commandement de payer pour cette dette et qu’il convenait d’en tenir compte dans le partage.

c) Lors de l’audience d’instruction et de jugement de la cause en partage et d’instruction et de jugement de la cause provisionnelle du 5 septembre 2007, les parties ont passé une convention sur mesures provisionnelles prévoyant que le défendeur F.J.____ s’engageait à ne pas entreprendre de travaux, de quelque nature que ce soit, dans ou sur l’immeuble parcelle n° [...], lot 2 de la commune de [...], jusqu’à droit définitivement connu sur l’action en partage. En contre-partie, la demanderesse s’engageait à retirer sa requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 14 mars 2007. Le président a pris acte de cette convention pour valoir ordonnance de mesures provisoires et jugement au fond.

A cette occasion, les parties se sont également accordées pour commettre un notaire au partage. Ainsi, par prononcé du 8 octobre 2007, la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a commis Me X.____, à son défaut Me N.____, au partage, avec pour mission de stipuler le partage à l’amiable de la succession, ou, à défaut, de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage.

d) Ensuite du décès des défendeurs F.J.____ et G.J.____, survenu respectivement le 4 février et le 11 mars 2008, la présidente a, par décision du 6 mai 2008, suspendu l’instance aussi longtemps que leurs héritiers étaient en droit de répudier les successions.

La faillite de la succession répudiée de G.J.____ a été prononcée le 12 septembre 2008 et clôturée, faute d’actifs, le 22 octobre suivant, alors que la succession de F.J.____ a été acceptée par ses héritiers légaux. Ensuite de ces événements, la présidente a rendu un prononcé de reprise de cause, le 13 mars 2009, déclarant la succession de l’intimé G.J.____, hors de cause et de procès, et déclarant que le procès tendant au partage de la succession de feu E.J.____ se poursuivait entre la demanderesse et les héritiers légaux du défendeur F.J.____, soit son épouse A.J.____ et ses enfants B.J.____ et C.J.____.

e) L’audience de jugement s’est tenue le 28 janvier 2014, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, les défendeurs ont remis une déclaration du notaire [...] confirmant qu’il disposait sur son compte de consignation d’un montant de 240'000 fr. à disposition des défendeurs pour le règlement de la soulte de la demanderesse en cas d’attribution de la parcelle litigieuse à ces derniers.

Le conseil des défendeurs a également produit un projet de règlement de partage de la succession, avec des valeurs mises à jour, et prévoyant notamment l’attribution du lot 2 de la parcelle [...] de la commune de [...] aux défendeurs.

Les défendeurs ont précisé leurs conclusions prises le 5 septembre 2007 en ce sens que le lot 2 de la parcelle [...] de la commune de [...] soit attribué à raison d’une demie à A.J.____, d’un quart à B.J.____ et d’un quart à C.J.____ en nue propriété, moyennant paiement à la demanderesse d’une soulte à définir à dire de justice.

La demanderesse, quant à elle, a modifié les conclusions prises le 14 mars 2007, en ce sens que les conclusions IV et V sont remplacées par une conclusion tendant à condamner au versement éventuel d’une soulte à définir et à dire de justice l’héritier qui n’obtiendrait pas l’entier de sa part successorale.

Chaque partie a conclu au rejet des conclusions modifiées de l’autre. Le notaire N.____ a également été entendu lors de cette audience, ainsi que les témoins [...] et [...].

Le témoin [...], ex belle-fille de la demanderesse, a ainsi déclaré que la situation financière de cette dernière était saine, en ce sens qu’aucun de ses biens n’était administré par des tiers. La demanderesse assumerait également toutes les charges de la PPE depuis le décès de son époux. Elle a confirmé être titulaire d’un compte commun avec la demanderesse, mais dans le seul but de l’aider pour les questions administratives et non financièrement. Elle lui aurait toutefois fait don d’un montant de 30'000 fr., ce sans aucune contrepartie.

Le témoin [...] a affirmé connaître les défendeurs depuis 2004, soit depuis que F.J.____ l’avait consulté pour l’aider à se sortir de ses difficultés financières en empêchant la vente aux enchères de son bien immobilier. Il a ainsi déclaré avoir aidé les défendeurs à assainir leur situation financière, notamment en devenant leur créancier hypothécaire à hauteur d’un montant actualisé de 160'000 francs. Depuis lors, les défendeurs payeraient régulièrement leurs dettes par des versements de 2000 fr. mensuels, qui comprennent les intérêts et l’amortissement. Au vu de ces versements réguliers, le témoin a déclaré qu’il estimait que la situation financière des défendeurs était saine.

Interpellé sur le contenu de l’attestation du notaire [...], remise par les défendeurs, le témoin a finalement admis que les 240'000 fr. consignés se composaient d’un montant de 150'000 fr., prêté en sa faveur par un établissement bancaire, et de 90'000 fr. qu’il allait lui-même prêter aux défendeurs. Il a toutefois confirmé n’avoir aucun intérêt sur le bien immobilier litigieux si ce n’est les intérêts rapportés par cette opération financière.

L’expert N.____ a attesté qu’en présence de moyens suffisants des défendeurs pour payer la soulte à la demanderesse, il pourrait changer les conclusions de son rapport, en ce sens qu’il serait loisible d’attribuer la nue propriété aux défendeurs moyennant le paiement de la soulte en découlant. Il a en outre indiqué ne pas avoir chiffré les prétentions de l’une ou l’autre des parties.

La conciliation tentée une ultime fois ayant échoué, les conseils des parties ont été entendus dans leur plaidoirie respective.

En droit :

1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile compte tenu des féries (art. 145 al. 1 let. b CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance et parvenir à des constatations de fait différentes de celles de l'autorité de première instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1 ; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et moyens de preuve nouveaux et invoquer et motiver spécialement les raisons les rendant admissibles selon lui (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, JT 2010 III 115 pp. 135 s.).

En l’espèce, l’intimée a produit des pièces nouvelles, postérieures par leur date à la clôture de l’instruction, en lien avec la situation financière des appelants. Même s’il ne s’agit que de faits postérieurs à la clôture de l’instruction rendant ces pièces recevables, elles ne sont pas pertinentes pour trancher les questions de droit litigieuses.

c) Les appelants ont requis des mesures d’instruction, soit la fixation d’un deuxième échange d’écritures et de débats, ainsi que l’audition des parties et des témoins, de même que la fixation d’un délai afin d’établir, si besoin était, qu’ils ont à disposition le montant de la soulte telle qu’arrêtée par le premier juge.

L'autorité d'appel peut administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC et ainsi remédier aux carences de l'état de fait du premier juge (TF 5A_850/2011 du 29 février 2012 c. 3.3). Cependant, l'autorité d'appel peut également renvoyer la cause au juge de première instance, comme l'art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC l'y autorise, lorsque l'instruction à laquelle le premier juge a procédé est incomplète sur des points essentiels (ATF 138 III 374 c. 4.3.2 in fine; TF 5A_932/2012 du 8 mars 2013 c. 4.2.1).

En l’occurrence, il résulte des considérants qui suivent que le jugement de première instance doit être annulé et la cause renvoyée à l’autorité précédente pour complément d’instruction. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises en appel.

3. a) L’instance dont est appel porte sur un partage successoral dans le cadre duquel est aussi liquidé le régime matrimonial du de cujus.

Le jugement formateur de partage ne peut intervenir qu’en présence de tous les héritiers, tous consorts nécessaires de droit matériel (ATF 130 III 550 ; ATF 100 II 440 ; cf. notamment Wolf/Eggel, Commentaire bernois, 2014, n. 49 ad art. 604 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210); Schaufelberger/Keller Lüscher, Commentaire bâlois, 2011, n. 17 ad art. 604 CC ; Piotet P., Droit successoral, Fribourg, 1988, p. 778). Cela inclut en particulier l’héritier qui n’a pas répudié, mais qui reste entièrement passif et n’exerce pas ses droits ou même renonce à les exercer (RNRF 2005 p. 138). La raison en est que le jugement de partage est attributif, même pour l’héritier qui reste passif et ne prend aucune conclusion (Piotet P., op. cit. , p. 778 ; Wolf/Eggel, op. cit., n. 50 ad art. 604 CC et les réf.).

b/aa) Les appelants sont les héritiers de F.J.____, fils de feu E.J.____, et l’intimée est la conjointe survivante de ce dernier. Il reste toutefois une attribution de sa part réservataire à l’autre fils du défunt, soit G.J.____, aujourd’hui décédé. En 2005, G.J.____ n’a pas répudié sa part dans la succession de son père.

Mais G.J.____ est décédé en 2008 et sa succession a été liquidée par l’office des faillites et clôturée faute d’actifs le 22 octobre 2008. Cette décision apparaît au demeurant infondée, puisque l’expert judiciaire retient une part nette de 5'728 fr. 37, qui serait de 45'728 fr. 37 sans la valeur d’un rapport pour 40'000 fr. prescrit unilatéralement par le défunt après les libéralités opérées.

Il convient de relever que le défunt G.J.____ ne s’est pas prononcé sur le rapport ordonné en procédure. On ignore (ce serait aux créanciers du rapport de l’établir) s’il s’agissait de dotations pour l’établissement des enfants rapportables légalement (art. 626 al. 2 CC) ou s’il s’agit d’une ordonnance de rapport volontaire, auquel cas elle serait discutable puisqu’intervenant après la libéralité – du moins selon la jurisprudence (ATF 77 II 228, JdT 1952 I 162 ; ATF 76 II 188, JdT 1951 I 324) qui est contestée par une partie de la doctrine (Tuor/Picenoni, Commentaire bernois, 1964, n. 2a ad 626 CC ; Piotet P., Traité 1988, p. 325s ; Eitel, Die Berücksichtigung lebzeitiger Zuwendungen im Erbrecht, Berne 1998, 6/13s, p. 108 ; Druey, Grundriss des Erbrechts, Berne 2002, 7/49 p. 92 ; Burckhardt Bertossa, in Praxiskommentar Erbrecht, Bâle 2011, n. 31 ad 626 CC ; contra : Eigenmann, Commentaire du droit des successions, n. 24 ad art. 626 CC et réf.). Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où, l’éventuelle obligation de rapporter n’ayant pas été produite dans la succession répudiée, elle s’est éteinte par la faillite de la succession répudiée du débiteur du rapport (cf. Häuptli, in Praxiskommentar Erbrecht, Bâle 2011, n. 14 ad art. 573 CC).

Cela étant, la répudiation de la succession incluant la part héréditaire de G.J.____ dans la succession de son père n’accroît pas les parts de ses cohéritiers. Elle n’est donc pas représentée au procès en partage.

ab) Par prononcé du 13 mars 2009, le premier juge a mis hors de cause et de procès la succession répudiée de G.J.____ après clôture de sa faillite. Ce prononcé a été rendu à la suite de la clôture faute d’actifs de la faillite de la succession de G.J.____. Selon l’art. 230a LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), dans cette hypothèse, les héritiers, puis subsidiairement les créanciers de la masse, sont invités à se déterminer sur leur reprise, aux conditions légales, des droits de la masse. S’ils refusent, ce qui a apparemment été le cas, c’est à l’Etat de se prononcer subsidiairement (art. 230a al. 3 LP). On ignore s’il a été interpellé à cet effet, mais l’on peut présumer que tel a été le cas, puisque la procédure a été clôturée.

Toutefois, en l’absence de cession acceptée, l’art. 230a al. 4 LP prévoit la réalisation par l’office. Cette réalisation de la part successorale appartenant à la masse n’a de toute évidence pas eu lieu en l’espèce. La question de l’appartenance de cette valeur est controversée et n’a pas été tranchée à ce jour. Certains l’attribuent directement à l’Etat pour éviter que des valeurs soient sans maître (Gilliéron, Commentaire de la LP, Lausanne 2001, III, n. 15 ad art. 230a LP), mais le cas de la succession répudiée par tous les héritiers légaux appelés selon l’art. 573 al. 1 CC est précisément un cas de patrimoine sans maître (Piotet P., op. cit., p. 563 et réf.), et les biens sans maître ne peuvent passer à l’Etat qui si le droit public cantonal le prévoit (ATF 85 I 261 c. 3 ; Piotet D., La responsabilité pour le passif et le droit succcessoral, JdT 2009 II 13, et en général, Piotet D., Droit cantonal complémentaire, Bâle 1998, n. 769ss, p. 255ss), ce qui ne ressort pas du droit public vaudois.

Le Tribunal fédéral avait admis l’application de l’art. 573 al. 2 CC dans le cas d’une faillite de succession annoncée mais non exécutée faute d’avance de frais (ATF 62 III 102, JdT 1936 II 121) ; mais il est revenu sur cette idée à l’ATF 87 III 72, JdT 1961 II 109, c. 2b), où il a souligné que l’art. 573 al. 2 CC supposait une liquidation complète par voie de faillite, sans quoi on ne saurait parler de « solde » actif. Dans le même arrêt, il n’a admis, au conditionnel, qu’un recours à l’art. 573 al. 2 CC par analogie, en l’absence de toute autre solution. Il faut en l’occurrence admettre en l’état un patrimoine sans maître avant que ses titulaires ne soient ultérieurement déterminés, au cas où l’office n’entendrait pas rouvrir la liquidation par voie de faillite.

Le prononcé mettant hors de cause la masse en faillite de la succession répudiée de G.J.____ n’a pas à être rediscuté ici, même s’il reste soutenable qu’en procédure de partage de l’ancien droit vaudois, seul le prononcé sur le principe du partage devait faire l’objet d’un recours immédiat et ne pouvait être rediscuté après un jugement de clôture de partage, cela à l’exclusion d’autres prononcés (art. 569 sl. 2 CPC/VD, pour le recours peu formalisé des art. 489ss CPC/VD, soit 586 CPC/VD, cf. JdT 1995 III 79).

Si la masse en faillite est ainsi hors de cause, la partage successoral ne peut aboutir sans que la part sans maître du défunt G.J.____ soit représentée. Or tel n’est précisément pas le cas en l’espèce, contrairement aux exigences du droit matériel (supra c. a et b/aa).

La part sans maître devant être représentée, comme tout patrimoine non administré et distinct, resté sans titulaire ou dont le titulaire est empêché (Piotet D., Les effets à l’égard des créanciers de la pluralité de patrimoines d’un même sujet de droit, notamment la question de la subrogation patrimoniale, Festschrift E. Bucher, Berne 2009, p. 573ss, 578ss), la nomination d’un curateur ou d’un administrateur de la part doit intervenir par application analogique de dispositions successorales (par ex. art. 548 CC ou encore 490 al. 3 CC), par le juge de paix du for successoral.

Il paraît toutefois opportun d’interpeller l’office des faillites préalablement en vue de déterminer s’il entend revenir sur la clôture prononcée de la faillite au vu des droits non liquidés de la cause.

Partant, le jugement de première instance doit, pour ce motif déjà, être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour complément d’instruction dans le sens des considérants, soit avec comme partie la représentation de la part successorale de feu G.J.____. Cela étant, et par économie de procédure, il y a lieu d’examiner les différents griefs soulevés par les appelants.

4. a) Les appelants contestent tout d’abord le montant de l’actif successoral net arrêté par le premier juge, au motif qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte le droit d’habitation non exercé par le défunt à la suite de la vente par E.J.____ à F.J.____ du lot 3 de propriété par étages de la parcelle de base n° [...] de la commune de [...] à hauteur de 23'184 francs.

b) Il convient en premier lieu de déterminer si le rapport porte sur des libéralités qui sont des actes juridiques ou s’il peut aussi porter sur de simples comportements matériels comme l’a retenu le premier juge. En effet, le défunt n’a pas fait déréliction de sa servitude d’habitation, acte juridique qui eût été porté au registre foncier (art. 748 CC, par renvoi de l’art. 776 CC). La doctrine majoritaire retient le caractère rapportable d’un acte juridique unilatéral emportant libéralité comme la déréliction d’un droit réel (Piotet P., Traité cité, p. 277 ; Eitel, Commentaire bernois, 2006, 9/58ss p. 171s ; Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 178 p. 117) mais le simple comportement factuel n’est pas avancé comme libéralité dans la jurisprudence ou la doctrine. Par ailleurs, il ne peut y avoir d’obligation de rapporter, même volontaire, qu’en présence d’une libéralité, soit d’un acte où le disposant a l’esprit d’accomplir une prestation sans contrepartie pour le gratifié (animus donandi : ATF 98 II 352, JdT 1973 I 322 ; ATF 126 III 171, JdT 2000 I 554 ; Piotet P., op. cit., p. 279ss ; Steinauer, op. cit., n.179 p. 117 ; Eitel, op. cit., n. 20 ad art. 626 CC ; Escher, Commentaire zurichois, 1960, n. 32 ad art. 626 CC). Or ne pas exercer son droit d’habitation peut tenir à d’autres motifs que faire une libéralité au nu-propriétaire, comme par exemple la nécessité ou la simple convenance d’habiter ailleurs. L’animus donandi ne se présumant pas, il doit être établi par les créanciers du rapport.

Les deux questions précitées peuvent toutefois rester ouvertes, dès lors que l’on peut admettre que le montant du rapport soit fixé par le disposant dans son ordonnance de rapport. On relèvera que ce montant fixé par le de cujus ne peut entamer la réserve du débiteur (art. 628 al. 2 CC) et que celui-ci est déjà réduit à sa réserve. En réalité, ce n’est pas la valeur capitalisée du droit d’habitation qui constitue la valeur rapportable, cela encore moins s’il n’y a pas eu déréliction, mais bien l’accroissement de patrimoine qui résulte de la renonciation chez le gratifié. Or, non seulement ce montant n’est pas établi en l’espèce, mais surtout le patrimoine du débiteur prétendûment gratifié ne s’est pas accru, faute d’abandon du droit réel d’habitation en droit.

Ainsi, c’est à tort que le premier juge a tenu compte du montant de 23'184 fr. dans le calcul de l’actif successoral.

5. a) Les appelants reprochent également au premier juge d’avoir opté pour un mode de partage contraire au pacte successoral et, partant, à la volonté du de cujus, en se fondant uniquement sur le fait que les appelants n’avaient pas démontré détenir la totalité du montant de 262'000 fr. 86, correspondant à la soulte telle que définie par le magistrat précédent, mais seulement une somme de 240'000 fr., ce alors même que l’autorité de première instance a relevé que l’art. 4 de ce pacte était clair et précis.

b) L’art. 4 du pacte successoral conclu le 11 août 2004 dispose que si les descendants d’E.J.____ acceptent de concéder lors du partage de ses biens à son épouse D.J.____, sa vie durant, un usufruit sur l’entier du lot deux de la parcelle de base [...] de [...], la part immobilière au lot deux en faveur de son épouse sera grevée de substitution fidéicommissaire en faveur de ses descendants (enfants et petits-enfants d’E.J.____) dans les même proportions que celles prévues à l’article deux, éventuellement trois ci-dessus (…).

A teneur de l’art. 5 du pacte successoral, D.J.____ accepte les dispositions prises ci-dessus par son mari en faveur de F.J.____ et G.J.____, en particulier que sa part au lot deux soit grevée de substitution en faveur des deux prénommés, moyennant l’option par F.J.____ et G.J.____ de l’usufruit en faveur de D.J.____ sur le lot deux avec versement de cinquante mille francs à ses petits-enfants après son décès (…).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’interprétation des clauses bilatérales d’un pacte successoral est soumise aux règles applicables en matière contractuelle. Cette solution est approuvée par la doctrine majoritaire. Il s’ensuit que le juge doit tout d’abord déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut être établie, ou si elle est divergente, le juge doit appliquer le principe de la confiance, à savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances, étant rappelé que ce principe permet d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s’il correspond à sa volonté intime. Pour décider si telle clause d’un pacte successoral est unilatérale, et donc révocable conformément à l’art. 509 al. 1 CC, ou bilatérale, il faut interpréter la volonté des parties, le cas échéant à l’aide de présomptions de fait (TF 5C.256/2004 du 2 juin 2005, c. 3.1 ; ATF 99 II 382, JdT 2002 I 432). Ces présomptions tiennent particulièrement à l’intérêt du cocontractant à la règle contestée (ATF 133 III 406, JdT 2007 I 364).

Dans sa première jurisprudence en la matière, le Tribunal fédéral avait dit qu’une clause devait être qualifiée de bilatérale si, par son contenu, elle était en étroite relation avec les autres clauses bilatérales. En revanche, certains auteurs admettent, sauf indice contraire, le caractère contractuel d’une clause lorsque le cocontractant du de cujus y a un intérêt, ce qui est toujours le cas quand il s’agit de dispositions en faveur du cocontractant. Si un tiers est bénéficiaire, il faut examiner la situation de cas en cas. Si des conjoints s’instituent réciproquement héritiers et se substituent leurs enfants communs, on peut présumer en fait un intérêt des deux parties à la substitution, donc une clause contractuelle ; si la substitution a lieu en partie pour les parents du mari et en partie pour les parents de la femme, on peut présumer en fait que chaque époux n’est lié qu’envers les parents de l’autre, mais peut révoquer librement ce qu’il a attribué à ses propres parents. Dans des arrêts plus récents, le Tribunal fédéral s’est référé au critère de l’intérêt (TF 5C.256/2004 du 2 juin 2005, c. 3.1 ; ATF 133 III 406 précité.).

En l’occurrence, la clause de l’art. 5 du pacte successoral montre clairement une acceptation d’une disposition à cause de mort qui n’a pas été libellée de façon unilatérale et qui est dans l’intérêt du conjoint survivant, puisque l’usufruit sur la part en cause en est la contrepartie.

c) En l’espèce, tant l’autorité de première instance que les parties s’accordent à dire que l’art. 4 du pacte successoral est clair et doit être compris en ce sens que si les descendants de feu E.J.____ consentaient à accorder un usufruit à D.J.____ sur l’immeuble en cause, elle ne pouvait en acquérir la propriété. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là d’une clause bilatérale, soit contractuelle, dans la mesure où les époux ont accepté réciproquement les clauses adoptées par chacun d’eux.

Comme le relèvent les appelants, le premier juge a attribué la propriété du lot 2 à D.J.____, uniquement en raison du fait qu’ils ne disposaient pas de l’entier du montant correspondant à la soulte due à celle-ci le jour de l’audience de jugement et qu’il estimait ainsi que l’intimée était lésée dans ses droits successoraux.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. Certes l’intimée évoque également dans son mémoire réponse les problèmes financiers de F.J.____ et G.J.____ et sa crainte de voir le bien immobilier sortir du patrimoine familial dans l’hypothèse où celui-ci serait attribué aux appelants. Toutefois, on relèvera que les difficultés financières de F.J.____, en tout cas, étaient déjà connues au moment de la signature du pacte successoral puisqu’il en est expressément fait mention en page 3 du document. C’est donc en toute connaissance de cause que D.J.____ a expressément accepté les dispositions prises par son mari en faveur de F.J.____ et G.J.____, et en particulier l’attribution de la propriété de l’immeuble à ceux-ci, dès lors qu’ils acceptaient de lui concéder un usufruit.

Cela étant, le calcul de la soulte effectué par le premier juge doit être revu compte tenu du fait que le montant de 23'184 fr. ne doit pas être pris en compte dans le calcul de l’actif successoral. Il s’y ajoute que l’obligation de rapporter de feu G.J.____ s’est éteinte dans la faillite de sa succession répudiée (cf. c. 3b/aa).

Au demeurant, le montant qu’avancent les appelants couvre les prétentions de l’intimée, de sorte que la première solution de partage retenue par l’expert ne peut être écartée.

6. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour compléter l’instruction et statuer à nouveau dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

En sa qualité de conseil d’office des appelants, Me Georges Reymond a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 12 décembre 2014, une liste des opérations indiquant 21 heures de travail consacré à la procédure de deuxième instance. Une indemnité correspondant à 15 heures de travail d'avocat (soit 4h30 pour les téléphones, correspondances et conférences ainsi que 10h30 pour la rédaction de l’appel), au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), apparaît toutefois suffisante et adéquate au regard des opérations effectuées. L’indemnité d’office due à Me Reymond doit ainsi être arrêtée à 2’700 fr. pour ses honoraires, plus 216 fr. de TVA au taux de 8% et un montant de 54 fr., TVA comprise, pour ses débours, soit une indemnité totale de 2'970 francs.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Vu l'issue du litige, les appelants ont droit à des dépens arrêtés à 3'500 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour compléter l’instruction et statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimée.

IV. L’indemnité d’office de Me Georges Reymond, conseil des appelants, est arrêtée à 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs), TVA et débours compris.

V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

VI. L’intimée D.J.____ doit verser aux appelants A.J.____, B.J.____ et C.J.____, solidairement entre eux, la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 23 décembre 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Georges Reymond (pour A.J.____, B.J.____ et C.J.____),

Me Bertrand Pariat (pour D.J.____).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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