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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2015/770: Kantonsgericht

Die Chambre des Recours Civile des Tribunal Cantonal hat am 17. August 2015 über einen Rechtsstreit zwischen N.________ AG und J.________ SA entschieden. J.________ SA hatte eine Klage eingereicht, um eine Schuldentlastung von N.________ AG zu erwirken und Zahlungen zu fordern. Nach verschiedenen Verzögerungen und Anträgen wurde die Verfahrenssuspendierung angeordnet. N.________ AG legte daraufhin Rekurs ein, der jedoch als unzulässig erklärt wurde, da er sich nicht gegen die Suspendierung richtete. Die Gerichtskosten belaufen sich auf CHF 0,00.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2015/770

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2015/770
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2015/770 vom 17.08.2015 (VD)
Datum:17.08.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Chambre; élai; élégué; ération; Avance; éjà; Instruction; Jeandin; édéral; ésident; éposé; érêt; ûretés; Subsidiairement; éter; éfenderesse; ébitrice; Autre; éterminer; échéant; épôt; élève; Urgence
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 124 ZPO;Art. 126 ZPO;Art. 257 SchKG;Art. 297a SchKG;Art. 311 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 83 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2015/770

TRIBUNAL CANTONAL

PO15.010565-151324

294



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 17 août 2015

__

Composition : M. Winzap, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges

Greffière : Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 126 al. 2 et 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N.__ AG, à Zurich, défenderesse, contre la décision rendue le 23 juillet 2015 par le juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec J.__ SA, à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait et en droit :

1. Le 12 mars 2015, J.__ SA a déposé, auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, une action en libération de dette au sens de l’art. 83 al. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) doublée d’une action en paiement, concluant à ce qu’il soit constaté qu’elle n’est pas la débitrice de N.__ AG du montant de 953'207 fr. 65 avec intérêts à 2% l’an dès le 27 novembre 2013, ni d’aucun autre montant, en particulier des frais de poursuite (I) et, d’autre part, à ce que N.__ AG soit sa débitrice et lui doive immédiatement paiement du montant qui sera précisé une fois l’expertise financière réalisée, avec intérêt à 5% l’an dès le 1er janvier 2013 après compensation (II).

Par courrier du 23 mars 2015, la Chambre patrimoniale cantonale a imparti à J.__ SA un délai expirant le 4 mai 2015 pour s’acquitter d’une avance de frais de 22'298 francs.

Donnant suite à un courrier de la partie défenderesse remettant en cause la recevabilité de la conclusion II de la demande, d’une part, et à une demande de prolongation du délai pour effectuer l’avance de frais de la demanderesse, d’autre part, le Tribunal saisi a accordé une prolongation du délai au 21 mai 2015 pour effectuer l’avance de frais requise et pour se déterminer sur la question de la recevabilité de la conclusion II de sa demande et, cas échéant, de la valeur litigieuse qu’elle lui attribue. Sur requête de l’intéressée, ce délai a été prolongé au 10 juin en raison du dépôt par celle-ci d’une requête de sursis concordataire dans le cadre de poursuites engagées à son encontre.

Par requête du 13 mai 2015, N.__ AG a requis le dépôt, par J.__ SA, de sûretés à hauteur de 180'000 francs.

Par courrier du 9 juin 2015, N.__ AG a exposé en substance qu’il y a urgence à statuer sur la question de l’avance de frais et des sûretés et a suggéré au juge ce qui suit :

interpeller la demanderesse pour qu’elle indique, à bref délai, si elle maintient son action en libération de dette (dont il paraît assez claire qu’elle n’avait qu’une vocation dilatoire dans la perspective d’un sursis concordataire imminent) ;

- Subsidiairement, refuser d’entrer en matière sur ladite action en libération de dette, faute de toute avance de frais ;

- Subsidiairement encore, subordonner toute opération du présent procès à la fourniture d’une avance de frais calculée sur la valeur litigieuse effective, dont il a déjà été indiqué par le soussigné (lettre du 4 mai 2015) qu’elle s’élève, en réalité, à 4'216'844 fr. 69, respectivement inviter la demanderesse à compléter son avance de frais, si elle a déjà acquitté le montant primitivement demandé ;

- Subsidiairement enfin, statuer rapidement sur la caution de judicatum solvi, selon requête incidente du 13 mai 2015.

2. Par décision du 26 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé le sursis concordataire provisoire à J.__ SA en application des art. 293 à 293d LP.

3. Par décision du 23 juillet 2015, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné la suspension de la procédure.

En droit, le premier juge s’est fondé sur l’art. 257 al. 5 LP, tout en considérant que ni l’avance de frais, ni la fourniture de sûretés ne constituaient des cas d’urgence qui justifieraient une exception à la suspension.

4. Par acte du 6 août 2015, N.__ AG a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée, concluant à ce qu’il plaise au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (recte : la Chambre des recours du Tribunal cantonal), statuant avec suite de frais et dépens, par voie de procédure sommaire :

I. Admettre le recours.

II. Inviter le Juge délégué de la Chambre patrimoniale à interpeller la demanderesse pour qu’elle indique, à bref délai, si elle maintient son action en libération de dette.

III. Si ladite action est maintenue, inviter le Juge délégué de la Chambre patrimoniale à subordonner d’ores et déjà toute opération du procès à la fourniture d’une avance de frais calculée en fonction de la valeur litigieuse effective de Fr. 4'216'844 fr. 69, nonobstant suspension de l’instruction du procès sur le fond.

IV. Inviter le Juge délégué de la Chambre patrimoniale à statuer d’ores et déjà sur la caution de judicatum solvi, selon requête incidente du 13 mai 2015, nonobstant suspension de l’instruction du procès sur le fond.

5. a) Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapide de la procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). Si cette disposition évoque uniquement les cas dans lequel le tribunal peut décider de suspendre la procédure, il faut réserver les hypothèses dans lesquelles la loi prévoit d’office et de plein droit la suspension (Haldy, Commentaire CPC, 2011, ad art. 126 n. 2). Il en va ainsi de l’art. 297a LP qui dispose que sauf en cas d'urgence, le sursis concordataire a pour effet de suspendre les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires.

L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2).

b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

6. a) Aux termes de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, il ne suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 concernant l’appel, mais applicable par analogie au recours ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC). Le recours doit en outre comporter, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance de recours – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre le recours – d’annuler la décision ou de statuer à nouveau (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 4 in RSPC 2012 p. 128 et SJ 2012 I 31; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 2 ad art. 321 CPC et n. 4 ad art. 311 CPC ; CREC 22 juillet 2015/268).

Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).

b) En l’espèce, la recourante ne conteste aucunement la décision de suspension, que ce soit dans ses moyens ou dans ses conclusions, de sorte que le recours, dont les conclusions sortent du cadre de la décision attaquée, ne porte pas sur le même objet que la décision. En outre, elles sont incompatibles avec la décision de suspension de la procédure en ce sens qu’il n’est tout simplement pas possible d’y donner une suite favorable sans annuler ou réformer au préalable la décision de suspendre la procédure, ce à quoi la recourante n’a pas conclu. Celle-ci n’a d’ailleurs pas non plus exposé de griefs en ce sens.

Pour ces motifs, le recours doit être déclaré irrecevable.

7. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Olivier Carré (pour N.__ AG),

Me François Roux (pour J.__ SA).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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