Zusammenfassung des Urteils HC/2015/724: Kantonsgericht
Der Richter hat in einem Fall von Erbschaftsstreitigkeiten entschieden, dass der Beklagte innerhalb von fünf Tagen einen Betrag von 249'127 CHF auf ein Treuhandkonto einzahlen muss, um die Ansprüche der Kläger zu sichern. Die Kläger, zwei Kinder der Verstorbenen, hatten eine Verfügung beantragt, um sicherzustellen, dass der Beklagte nicht über Vermögenswerte verfügt, die aus dem Verkauf eines Grundstücks stammen, das Teil der Erbschaft war. Der Beklagte hat gegen diese Verfügung Berufung eingelegt, die jedoch abgewiesen wurde. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 1'100 CHF, und der Beklagte muss den Klägern 3'000 CHF für ihre Anwaltskosten zahlen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2015/724 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 28.08.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Appel; Appelant; érant; écution; Immeuble; ûretés; Intimé; Exécution; évue; Usufruit; étention; évues; Lappel; érants; Amende; Inexécution; Bohnet; élégué; Présidente; éposé; Objet; Ordonnance; étant; èces; ément |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 261 ZPO;Art. 262 ZPO;Art. 269 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 314 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 750 ZGB;Art. 760 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | JP15-015115-151044 449 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 28 août 2015
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Composition : Mme crittin dayen, juge déléguée
Greffier : M. Tinguely
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Art. 760 al. 1 CC ; art. 262 let. e CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par C.C.__, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec V.__, à [...], et B.C.__, à [...], requérants, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit qu’à titre de sûretés au sens de l’art. 760 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’intimé versera dans les cinq jours sur un compte de consignation ouvert au nom de V.__, B.C.__ et C.C.__ auprès de la Banque cantonale vaudoise un montant de 249'127 fr. 45, sous la menace des peines d’amende prévues à l’art. 292 CP en cas d’inexécution (I), donné ordre à C.C.__ d’ouvrir ce compte pour le compte de toutes les parties (II), rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III), arrêté les frais judiciaires à 1'100 fr. (IV), dit que les frais de la procédure suivront le sort de la cause au fond (V), imparti à V.__ et B.C.__ un délai pour ouvrir action au fond (VI) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire (VII).
En droit, le premier juge a estimé que les droits des requérants V.__ et B.C.__ portaient sur les biens propres de la défunte D.C.__ ainsi que sur leur part au bénéfice revenant à la succession, dont ils étaient créanciers vis-à-vis de l’intimé, sous déduction du passif successoral. Pour le premier juge, les requérants pouvaient dans ces circonstances exiger, aux termes de l’art. 760 al. 1 et 2 CC, des sûretés même sans prouver que leurs droits étaient mis en péril, dès lors que l’usufruit portait sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs. Au surplus, pour le magistrat, dans la mesure où l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de [...] constituait l’essentiel des acquêts du conjoint survivant et qu’il avait été vendu par ce dernier en date du 4 novembre 2014, un préjudice serait susceptible d’être causé aux requérants si l’intimé disposait effectivement de ce bien, considérant en conséquence que tant les conditions de l’art. 760 al. 1 CC que de l’art. 261 al. 1 CPC pour l’octroi de mesures provisionnelles étaient remplies.
B. a) Par acte du 29 juin 2015, C.C.__ a interjeté appel contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête déposée le 16 avril 2015 par V.__ et B.C.__ est rejetée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée devant l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit astreint à fournir une caution bancaire de 199'127 fr. 45 dans un délai de trente jours. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Par avis du 30 juin 2015, la Juge de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
b) Le 17 août 2015, V.__ et B.C.__ ont déposé un mémoire de réponse ainsi qu’un appel joint, concluant au rejet de l’appel, au maintien de l’ordonnance attaquée, sous réserve du montant à déposer à titre de sûretés, à porter à 439'660 fr. (chiffre I du dispositif), ainsi qu’à la fixation d’un nouveau délai de trois mois dès le statut provisionnel définitif et exécutoire pour ouvrir l’action au fond (chiffre VI du dispositif). Ils ont en outre déposé un bordereau de pièces et formé une requête d’effet suspensif portant sur le chiffre VI du dispositif de l’ordonnance entreprise.
Par avis du 18 août 2015, la Juge de céans a déclaré l’appel joint irrecevable en application de l’art. 314 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et rejeté la requête d’effet suspensif, dans la mesure de sa recevabilité.
c) Le 20 août 2015, C.C.__ a déposé un mémoire de réplique, concluant implicitement au maintien des conclusions prises dans le cadre de son appel.
Le 21 août 2015, V.__ et B.C.__ ont brièvement dupliqué, concluant implicitement au maintien de leurs conclusions.
Le 25 août 2015, C.C.__ s’est à nouveau déterminé.
C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. Les époux B.C.__, né le [...] 1935, intimé, et D.C.__ le [...] 1941 et décédée le [...] 1998, sont les père et mère de V.__ le [...] 1966, et de B.C.__, né le [...] 1969, requérants.
2. Le 30 janvier 1999, les parties ont conclu une convention prévoyant ce qui suit :
« […] il est fait la présente convention pour l’intelligence de laquelle il est préliminairement exposé ce qui suit :
A. Leur épouse et mère est décédée le [...] 1998.
B. La défunte n’a pas laissé de dispositions à cause de mort.
C. Les comparants veulent convenir, entre eux, d’accorder au conjoint survivant l’usufruit sur l’entier des biens de la succession.
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Ceci exposé, les soussignés conviennent de ce qui suit
1. Les soussignés déclarent tous accepter la succession de D.C.__, et requérir du Juge de paix du cercle de Bottens la délivrance d’un certificat d’héritiers en faveur des deux enfants et usufruit complet en faveur du conjoint survivant, C.C.__.
2. La masse successorale soumise à usufruit sera déterminée après séance de l’Office de paix comprenant la liquidation du régime matrimonial et la détermination des acquêts au conjoint survivant.
3. Les soussignés conviennent que les valeurs mobilières comprises dans la succession seront à payer en priorité à C.C.__ à titre d’acquêts, le droit d’usufruit portant essentiellement sur la part d’immeuble dont la défunte pourrait se prévaloir, soit la moitié de la parcelle [...] de [...].
4. La présente convention sera produite à l’Office de paix du cercle de Bottens pour permettre la liquidation de la succession. »
3. Le 22 février 1999, l’Office de paix du cercle de Bottens a procédé à la détermination des biens propres et des acquêts des époux en vue de l’établissement de l’inventaire de la succession de feu D.C.__. Il ressort de l’inventaire établi à cette occasion que la valeur des biens propres de la défunte avait été estimée à 10'000 fr. et que la part au bénéfice de l’union conjugale revenant à la succession de feu D.C.__ avait été arrêtée à 247'127 fr. 45. L’inventaire faisait en outre état de frais funéraires et divers pour un montant « [d’]environ 8'000 fr. ».
4. Le 24 février 1999, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a délivré un certificat d’héritier aux termes duquel feu D.C.__ laissait, selon la convention du 30 janvier 1999, pour seuls héritiers ses deux enfants majeurs V.__ et B.C.__. Il y était en outre constaté l’établissement d’un « droit d’usufruit sur la totalité des biens en faveur du conjoint survivant C.C.__ ».
5. Le 5 mars 2007, C.C.__ a fait donation d’un montant de 50'000 fr. à son fils B.C.__ à titre d’avancement d’hoirie, rapportable dans la succession du donateur.
6. Le 4 novembre 2014, C.C.__ a vendu l’immeuble n° [...] de [...] à un dénommé [...] pour un montant de 1'070'000 francs.
7. Par requête de mesures préprovisionnelles et provisionnelles du 16 avril 2015 déposée auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente), V.__ et B.C.__ ont pris les conclusions suivantes :
Par voie de mesures préprovisionnelles :
I. Il est fait interdiction formelle à M. C.C.__ de procéder à tout acte de disposition sur tout consomptible, toute somme et tout objet acquis en remplacement du produit de la vente de l’immeuble parcelle no [...] à [...], sous la menace des peines d’amende prévues à l’art. 292 CP en cas d’inexécution.
II. M. C.C.__ déposera dans les 5 jours en mains du Juge de céans toutes les pièces requises, en particulier toutes pièces relatives à tout consomptible, toute somme et tout objet acquis en remplacement du produit de la vente de l’immeuble parcelle no [...] à [...], toujours sous la menace des peines d’amende prévues à l’art. 292 CP en cas d’inexécution.
Par voie de mesures provisionnelles
I. Il est fait interdiction formelle à M. C.C.__ de procéder à tout acte de disposition sur tout consomptible, toute somme et tout objet acquis en remplacement du produit de la vente de l’immeuble parcelle no [...] à [...], sous la menace des peines d’amende prévues à l’art. 292 CP en cas d’inexécution.
II. M. C.C.__ déposera dans les 5 jours en mains du Juge de céans toutes les pièces requises, en particulier toutes pièces relatives à tout consomptible, toute somme et tout objet acquis en remplacement du produit de la vente de l’immeuble parcelle no [...] à [...], toujours sous la menace des peines d’amende prévues à l’art. 292 CP en cas d’inexécution.
III. A titre de sûretés, l’intimé doit verser dans les cinq jours en mains des requérants, ou subsidiairement sur un compte de consignation ouvert au nom des parties, la contre-valeur de leur droit de nue-propriété sur l’immeuble vendu, soit au moins CHF 370’000.00 (trois cent septante mille francs), sous la menace des peines d’amende prévues à l’art. 292 CP en cas d’inexécution.
IV. Subsidiairement : à titre de sûretés, la contre-valeur de 50% du produit net de la vente de l’immeuble parcelle [...] à [...], plus CHF 50'000.00, est consignée dans les cinq jours en mains du tribunal, soit au moins CHF 500’000.- (cinq cent mille francs), sous la menace des peines d’amende prévues à l’art. 292 CP en as d’inexécution.
V. Plus subsidiairement : le montant de la conclusion IV ci-dessus est déposé sur un compte d’usufruit ouvert au nom des requérants, usufruit en faveur de C.C.__, sous la menace des peines d’amende prévues à l’art. 292 CP en cas d’inexécution.
VI. En cas de non-exécution dans les 5 jours, et nonobstant les suites pénales, mais toujours à titre de sûretés, le capital du ch. IV ci-dessus est soustrait à la possession de l’intimé, placé momentanément sur un compte de consignation du tribunal, puis remis à un administrateur (curateur) à désigner.
VII. Est ordonné l’inventaire des biens sous usufruit en possession de M. C.C.__, respectivement l’inventaire des biens acquis en remploi avec le prix net de la vente de l’immeuble parcelle [...] à [...], ainsi que de toutes dépenses faites avec ce produit de la vente. »
8. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 avril 2015, la Présidente a interdit à l’intimé C.C.__ de procéder à tout acte de disposition sur tout consomptible, toute somme et tout objet acquis en remplacement du produit de la vente de l’immeuble parcelle n° [...] à [...], sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision d’autorité.
9. Par avis du même jour, la Présidente a notamment ordonné à l’intimé la production d’un extrait de son compte ouvert auprès de [...] pour la période du 1er octobre 2014 au 27 avril 2015.
10. Par mémoire du 1er mai 2015, rectifié le 4 mai 2015, C.C.__ s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles, concluant, dans la mesure de sa recevabilité, à son rejet.
A cette occasion, il a en outre produit l’extrait de compte requis par avis du 17 avril 2015. Il en ressort notamment qu’il avait encaissé sur son compte ouvert auprès de [...] (n° [...]) un montant de 858'920 fr. 80 en date du 6 novembre 2014 et que son compte présentait un solde final de 277'531 fr. 60 au 27 avril 2015.
11. L’audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 12 mai 2015 devant la Présidente en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation, tentée, n’a pas abouti. Les requérants ont indiqué qu’ils retiraient les conclusions II et VII prises à titre provisionnel et modifiaient leur conclusion III prise à titre provisionnel dans le sens suivant :
« III. A titre de sûretés au sens de l’article 760 CC, l’intimé versera dans les 5 jours sur un compte de consignation ouvert au nom des trois parties auprès de [...] Fr. 535'000.- (cinq cent trente-cinq mille francs), sous la menace des peines d’amende prévues à l’art. 292 CP en cas d’inexécution ; il est donné ordre à l’intimé d’ouvrir ce compte pour le compte de toutes les parties. »
L’intimé a conclu au rejet de cette conclusion. Les requérants, entendus dans leurs explications, ont expliqué qu’au moment du décès de leur mère, l’usufruit de la succession avait été accordé à leur père afin de lui permettre de continuer d’occuper la maison conjugale, qu’il aurait sinon dû vendre pour pouvoir les désintéresser de leur part dans la succession de leur mère, l’essentiel de la succession de feu D.C.__ était composé de la part dont elle aurait pu se prévaloir à titre d’acquêts sur l’immeuble en question.
12. Par courrier du 5 août 2015, la [...] a informé le conseil de l’appelant du versement d’un montant de 249'127 fr. 45 sur le compte ouvert au nom des parties.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
b) Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
En l’espèce, les intimés ont produit, avec ses annexes, un courrier adressé le 7 août 2015 à leur conseil par le conseil de l’appelant. Ces documents, postérieurs à la procédure de première instance, sont recevables. Il en sera tenu compte en procédure d’appel.
3. a) L’appelant soutient qu’en application de l’art. 269 let. a CPC, réservant les dispositions de la LP (loi sur les poursuites et faillites du 11 avril 1889 ; RS 281.1) concernant les mesures conservatoires, le juge ne peut pas, par voie de mesures provisionnelles fondées sur les art. 261 ss CPC, garantir le recouvrement après procès de sommes d’argent en faveur du créancier, seul faisant exception à ce principe le versement d’une prestation à titre de mesure provisionnelle lorsque la loi le prévoit expressément, en application de l’art. 262 let. e CPC. Tel ne serait pas le cas de l’art. 760 CC, le versement provisoire d’une somme d’argent n’étant pas expressément prévu par cette disposition.
Selon l’appelant, il ne ressortirait en outre ni de la jurisprudence ni de la doctrine que les mesures prévues par l’art. 760 CC constitueraient, au sens de l’art. 262 let. a-c CPC, un cas de mesures conservatoires visant à maintenir l’objet du litige dans l’état où il se trouve pendant toute la durée du procès. Or, sous réserve de l’exception de l’art. 303 al. 2 CPC, non pertinente en l’espèce, le champ d’application des mesures provisionnelles conservatoires serait limité à la protection des droits réels ou personnels, dont la nature n’est pas pécuniaire.
Dans son mémoire de réplique du 20 août 2015, l’appelant soutient encore que, contrairement aux mesures provisionnelles, dans les cas de procédures sommaires « atypiques » énumérées aux art. 249 et 250 CPC, en particulier à l’art. 249 let. d ch. 6 CPC, le juge ne peut se satisfaire de la simple vraisemblance, mais doit être convaincu de l’existence du droit, autrement dit s’appuyer sur des preuves dignes de ce nom. A défaut, sa décision reviendrait à rendre un jugement au fond selon les règles et conditions d’une ordonnance provisoire.
b/aa) Selon l’art. 760 al. 1 CC, le propriétaire qui prouve que ses droits sont en péril peut exiger des sûretés de l’usufruitier. Il peut en exiger, même sans faire cette preuve et avant la délivrance, si l’usufruit porte sur des choses consomptibles ou des papiers-valeurs (art. 760 al. 2 CC). Si les parties ne s’entendent pas, le juge statue en procédure sommaire sur le principe et l’objet des sûretés et il fixe un délai pour leur constitution (art. 249 let. d ch. 6 CPC). Les sûretés peuvent par exemple être fournies sous forme de cautionnement ou de consignation de valeurs, dans la mesure nécessaire pour parer aux risques de perte ou de dégradation de la chose grevée (Steinauer, Les droits réels, tome III, Berne 2012, n. 2456b p. 78 et les références citées).
L’usufruit s’étend à la contre-valeur qui a remplacé la chose détruite (art. 750 al. 3 CC). Ainsi, en cas de perte de la chose, le droit de l’usufruitier se reporte ex lege sur les sommes représentant la contre-valeur de son droit (Steinauer, op. cit., n. 2469).
bb) Aux termes de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).
Saisi d’une requête de mesures provisionnelles, le juge doit examiner d’abord si le requérant est titulaire d’une prétention au fond, puis s’il est atteint ou s’il risque une atteinte. Dans le cadre des mesures provisionnelles, le juge peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs du requérant et de l'intimé (TF 5A_629/2009 du 25 février 2010 c. 4.2). Les exigences de preuve sont réduites et le juge peut se contenter de la vraisemblance des faits pertinents (TF 4A_420/2008 du 9 décembre 2008 c. 2.3 ; ATF 129 II 426 c. 3).
Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il faille exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet, CPC commenté, n. 4 ad art. 261 CPC et les références citées). L’octroi de mesures provisionnelles implique donc de rendre vraisemblable, d’une part, les faits à l’appui de la prétention et, d’autre part, que celle-ci fonde vraisemblablement un droit ; le requérant doit ainsi rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès (ATF 131 III 473 c. 2.3). Le requérant doit également rendre vraisemblable qu’un danger imminent menace ses droits (Bohnet, op. cit., nn. 7 à 12 ad art. 261 CPC).
Le juge doit accorder la protection requise si, sur la base d’un examen sommaire, la prétention invoquée au fond, soit le droit matériel invoqué, ne se révèle pas dénuée de chances de succès ; il procède alors à une pesée des intérêts en présence, en tenant compte du degré de vraisemblance de l’atteinte et du préjudice (Bohnet, op. cit., n. 14 ad art. 261 CPC). Lorsque les prétentions que le requérant a l’intention de faire valoir au principal se révèlent manifestement mal fondés en présence de ses propres allégués ou d’une preuve péremptoire, la requête doit être rejetée sans examen des conditions prévues à l’art. 261 al. 1 let. a et b (Bohnet, op. cit., n. 8 ad art. 261 CPC).
cc) L’art. 262 CPC porte sur les mesures provisionnelles que le tribunal peut ordonner, dressant un catalogue non exhaustif de mesures, sans ordre particulier. Cette disposition prévoit trois types de mesures, à savoir les mesures conservatoires (ou mesures de sûretés) (let. a-c), les mesures de réglementation (let. a-e) et les mesures d’exécution anticipée (let. a-e) (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 262 CPC).
Les mesures conservatoires visent à sauvegarder l’état de fait et assurer l’exécution forcée du jugement à venir. Elles interviennent en particulier lorsqu’il y a lieu de craindre une modification portée à l’état de l’objet litigieux, pour éviter que le débiteur de l’obligation invoquée ne rende plus difficile, voire impossible, une exécution ultérieure (ATF 127 III 496 c. 3b/bb). Il en va ainsi notamment de la consignation ou de la saisie provisionnelle de biens mobiliers (choses ou créances) (Bohnet, op. cit., nn. 6-7 ad art. 262 CPC).
Quant aux mesures d’exécution anticipée, elles équivalent, comme leur nom l’indique, à une exécution anticipée du jugement à rendre. Elles peuvent être ordonnées selon le CPC, en particulier lorsque l’écoulement du temps risque de rendre illusoire la protection des droits du requérant (ATF 131 III 473 c. 2.3). Sont par exemple envisageables à ce titre l’interdiction de livrer des marchandises à des concurrents, l’ordre de cesser de diffuser un ouvrage, l’obligation faite à une partie de remettre un bien ou encore de verser une somme d’argent, si la loi le prévoit, tel par exemple dans le cas d’une demande d’aliments liée à une demande en paternité (art. 303 al. 2 let. b CPC) (Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 262 CPC).
dd) L’art. 269 CPC réserve diverses dispositions d’autres lois en matière de mesures provisionnelles. La LP constitue l’exception principale (let. a), le recouvrement des dettes d’argent et les mesures conservatoires les concernant étant dévolues à cette loi (Bohnet, op. cit., n. 2 ad art. 269 CPC). L’art. 269 let. b CPC mentionne également les dispositions du CC concernant les mesures de sûretés en matière de successions, lesquelles ne relèvent pas nécessairement du juge et n’entrent donc pas forcément dans le champ de compétence du CPC (Bohnet, op. cit., n. 5 ad art. 269 CPC).
c) En l’espèce, la mesure prévue par le premier juge, par lequel il a ordonné à l’appelant le dépôt d’un montant de 249'127 fr. 45 sur un compte de consignation, vise à l’empêcher, jusqu’à droit connu sur le bien-fondé de la prétention des intimés, de disposer des valeurs qu’il a acquises vraisemblablement en remplacement de biens desquels il était, au moins partiellement, l’usufruitier. Elle correspond ainsi à une mesure conservatoire et non à une mesure d’exécution anticipée du jugement à rendre, dès lors que le montant consigné n’est pas versé aux intimés et que ces derniers ne pourront pas en disposer tant que leur prétention n’est pas établie. C’est donc à tort que l’appelant se prévaut de l’art. 262 let. e CPC et de l’exigence d’une base légale expresse pour le versement d’une somme d’argent, une telle base légale étant en particulier nécessaire pour des mesures n’offrant aucune garantie au justiciable de récupérer l’argent versé, même s’il devait obtenir gain de cause au fond.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelant, ni l’art. 262 CPC ni l’art. 760 CC n’exclut la consignation, cette mesure étant au contraire citée par les commentateurs de ces dispositions comme des mesures pouvant être communément ordonnées par le juge.
L’appelant ne peut pas non plus se prévaloir de l’art. 269 let. a CPC réservant les mesures conservatoires de la LP ni de l’art. 269 let. b CPC concernant les dispositions du CC prévoyant des mesures de sûretés en matière de successions. La consignation ordonnée par le premier juge l’a été en application de l’art. 760 CC, qui vise à protéger le propriétaire contre les actes de l’usufruitier, de sorte qu’elle ne saurait être assimilée à un séquestre au sens des art. 271 ss LP. Au surplus, l’art. 760 CC ne constitue pas une mesure de sûretés en matière de droit des successions, mais de droits réels.
Comme le relèvent les intimés dans leur duplique du 21 août 2015, on ne saurait en outre exclure la possibilité de prononcer des mesures provisionnelles dans le cadre des actions énumérées aux art. 249 ss CPC pour lesquelles la procédure sommaire s’applique, sauf à admettre que ces actions ne peuvent aucunement faire l’objet de protection en cas d’urgence.
Au reste, l’examen du dossier démontre, sous l’angle de la vraisemblance, que les intimés n’étaient pas propriétaires du bien immobilier vendu par leur père, mais qu’ils disposaient chacun d’une prétention sur une part de l’actif successoral de feue leur mère, composé essentiellement de la part du bénéfice de la liquidation du régime matrimonial à faire valoir sur ce bien immobilier. Les pièces produites démontrent en outre qu’un usufruit avait vraisemblablement été constitué valablement sur l’actif successoral de leur mère au bénéfice de l’appelant. Ainsi, en faisant valoir que la vente de l’immeuble par l’appelant, intervenue en novembre 2014, était susceptible de porter préjudice à leurs prétentions successorales et que l’appelant pourrait être amené à dilapider les montants obtenus en remplacement de l’immeuble, les intimés ont rendu vraisemblable qu’une prétention dont ils étaient titulaires était l’objet d’une atteinte ou risquait de l’être.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a fait application des art. 261 ss CPC et 760 CC, lui permettant d’ordonner à titre provisionnel la consignation des valeurs acquises en remplacement du bien immobilier vendu. C’est également à bon droit qu’il a fait droit aux conclusions des intimés en se fondant sur la vraisemblance des faits invoqués.
4. a) Dans son écriture spontanée du 25 août 2015, l’appelant, se prévalant d’un message qu’il aurait adressé à sa fille au plus tard le 20 octobre 2014 (pièce n° 111), relève que la condition de l’urgence ne serait pas réalisée dès lors que les intimés auraient déposé leur requête de mesures provisionnelles du 16 avril 2015 près de six mois après avoir eu connaissance de la vente par l’appelant de l’immeuble n° [...] de [...].
b) Le risque de préjudice difficilement réparable suppose l’urgence. Cette notion, qu’on rattache parfois à celle de préjudice difficilement réparable, est un concept juridique indéterminé et relatif, qui doit être apprécié au gré des circonstances du cas d’espèce. De façon générale, il y a urgence chaque fois que le retard apporté à une solution provisoire met en péril les intérêts d’une des parties (Juge délégué CACI 24 octobre 2011/312).
L'atteinte peut notamment consister dans l'impossibilité d'obtenir l'exécution en nature de la prétention concernée. Elle peut justifier le blocage provisionnel de valeurs patrimoniales (cédules et produit d'une gérance légale faisant l'objet d'une action révocatoire) (TF 5A_901/2011 du 4 avril 2012 c. 4.1, RSPC 2012 p. 410).
c) En l’espèce, on ne saurait déduire de la seule pièce n° 111 que les intimés avaient connaissance de la vente de l’immeuble en date du 20 octobre 2014 déjà. Le message produit, qui n’est pas daté, dont le destinataire n’est pas mentionné et dont la réception par les intimés n’a pas été attestée, n’a en effet pas une valeur probante suffisante.
Au demeurant, le moyen tiré d’un éventuel défaut d’urgence a été soulevé par l’appelant pour la première fois en procédure d’appel, qui plus est dans une détermination spontanée postérieure à l’appel, de sorte que sa recevabilité est douteuse.
5. a) L’appelant fait ensuite valoir que le premier juge n’a pas tenu compte, dans le calcul du montant à verser sur le compte de consignation, de la donation d’un montant de 50'000 fr. qu’il a effectuée le 5 mars 2007 en faveur de son fils, l’intimé B.C.__.
b) Rien n’indique cependant que cette donation, faite à titre d’avancement d’hoirie et rapportable dans la succession du donateur, ait un lien avec les prétentions des intimés, celles-ci se rapportant sur les biens propres de la mère défunte ainsi que sur la part au bénéfice de liquidation du régime matrimonial revenant à la succession. Cette prétendue créance de l’appelant contre l’intimé B.C.__ est dès lors étrangère au présent litige.
6. a) L’appelant soutient que l’ouverture du compte joint ordonnée par le premier juge dans un délai de cinq jours serait matériellement irréalisable, dès lors que le concours de toutes les parties était nécessaire.
b) Compte tenu de l’ouverture du compte de consignation intervenue le 5 août 2015, soit après le rejet de la requête d’effet suspensif par la Juge de céans, ce grief tombe à faux.
7. a) L’appelant dénonce enfin une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient que, pour garantir les éventuels droits des intimés, il suffisait de prévoir des sûretés beaucoup moins pénalisantes pour l’appelant, tel un cautionnement bancaire.
b) La mesure prononcée à titre provisionnel doit être proportionnée au risque d'atteinte. Si plusieurs mesures sont aptes à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive, celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie intimée. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 c. 4, RSPC 2012 p. 208).
Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (Juge délégué CACI 30 août 2012/390; Juge délégué CACI 21 mai 2013/262).
c) En l’espèce, on ne voit pas en quoi la mesure ordonnée serait plus pénalisante qu’un cautionnement bancaire. Au surplus, l’appelant ne rend pas plausibles ses affirmations selon lesquelles l’argent tiré de la vente du bien immobilier litigieux serait entièrement investi sous forme de titres et autres valeurs bancaires non immédiatement disponibles et qu’il serait ainsi contraint de vendre ces titres et valeurs avec « perte et fracas », l’extrait de son compte UBS daté du 27 avril 2015 démontrant à cet égard qu’il bénéficiait alors de liquidités d’un montant supérieur au montant à déposer. Du reste, il a été en mesure de prélever le montant ordonné.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 65 al. 1 [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'appelant versera aux intimés la somme de 3’000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Juge déléguée de la
Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant C.C.__.
IV. L’appelant C.C.__ doit verser aux intimés V.__ et B.C.__, solidairement entre eux, la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Bernard de Chedid (pour C.C.__)
Me Christophe Misteli (pour V.__ et B.C.__)
La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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