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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2015/655: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a den Appell von W.________ gegen das Urteil des Präsidenten des Zivilgerichts des Bezirks La Côte abgelehnt. Das Urteil des ersten Richters wurde bestätigt, und die Gerichtskosten für die zweite Instanz in Höhe von 1'200 CHF gehen zu Lasten von W.________. Die Klage wurde abgewiesen, da das Gericht feststellte, dass das Recht auf exklusive Nutzung eines Gemeinschaftsgartens nicht als Grunddienstbarkeit im Grundbuch eingetragen werden kann. Der Appell wurde als offensichtlich unbegründet abgelehnt, und das Urteil bleibt bestehen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2015/655

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2015/655
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2015/655 vom 10.06.2015 (VD)
Datum:10.06.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; ètre; Appel; écis; Usage; éomètre; étage; Expert; Appelante; écision; établi; éfini; étaire; étages; èglement; érimètre; Lappel; églementaire; état; ésident; étant; éfenderesse; âtiment; Lexpert
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 648 ZGB;Art. 662 ZGB;Art. 712g ZGB;Art. 731 ZGB;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2015/655

TRIBUNAL CANTONAL

PP10.030783-150591

294



cour d’appel CIVILE

___

Arrêt du 10 juin 2015

__

Composition : M. COLOMBINI, président

Mme Charif Feller et M. Piotet, juge suppléant

Greffière : Mme Boryszewski

*****

Art. 647, 648 al. 2, 662 al. 1, 712a et 712g CC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par W.__, à Genève, demanderesse, contre le jugement rendu le 20 février 2015 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant l'appelante d’avec D.__, à Trélex, défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 20 février 2015, adressé pour notification aux parties le 3 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions de la demande déposée le 27 septembre 2010 par W.__ contre D.__ ainsi que sa conclusion complémentaire prise à l'audience du 1er septembre 2014, dans la mesure où elles sont recevables (I), fixé les frais du jugement à 3'744 fr. pour la demanderesse et à 2'386 fr. 80 pour la défenderesse (II) et arrêté les dépens à 8'386 fr. 80 à la charge de la demanderesse (III).

En droit, le premier juge a, en substance, retenu que la conclusion en constatation de droit de la demanderesse était irrecevable au motif qu'elle disposait d'une action en revendication lui permettant de faire définir, sur les parties communes, la surface précise sur laquelle son droit de jouissance exclusive s'exerçait. Il a également considéré que la conclusion III qui tendait à faire fixer la surface totale du droit de jouissance exclusive au moyen d'un plan établi par un géomètre – était également irrecevable, du fait que la demanderesse exerçait à nouveau une action en bornage, action qui était de la compétence du juge de paix. Il a enfin retenu que le droit d'usage particulier revendiqué par la demanderesse n'étant pas un droit réel, mais un droit personnel renforcé, son inscription au registre foncier en tant que servitude d'usage et de jouissance n'était pas possible.

B. Par acte du 13 avril 2015, W.__ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, ce qui suit :

"I. L'appel est admis.

II. Le dispositif du jugement entrepris est réformé de la manière suivante :

«I. La demande est admise.

II. Le droit de jouissance exclusif dont dispose W.__ sur les parties communes de la propriété par étages D.__, soit la [...] de la Commune de [...] dont la désignation est la suivante :

Commune [...] [...]

N° immeuble : [...]

Parcelle de dépendance :

Adresse : [...]

N° de plan : [...]

Surface : 2'000 m2

Genre de culture : prés, champs, 1825m2

Bâtiment : habitation, n° Ass. [...], 175m2

est plus étendu que la surface délimitée par le bornage exécuté selon procès-verbal des opérations de la Commission de bornage du 14 mars 2006.

III. La surface totale du droit de jouissance exclusive dont dispose la demanderesse W.__, de 125 m2, sur la partie commune de la propriété par étages D.__, soit la parcelle mentionnée au chiffre qui précède, est arrêtée selon plan annexé au présent jugement et défini à dire d'expert.

IV. Dès lors, la décision autorisant la défenderesse à procéder à l'enlèvement et l'écimage de plantations sises sur la parcelle [...] de la commune de [...], notamment le thuya et l'épicéa bleu qui se trouvent dans la partie du jardin dont la requérante dispose de la jouissance exclusive est sans objet, respectivement nulle et de nul effet.»"

L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. La parcelle n° [...] de la commune de [...], sise [...], n° de plan [...] du registre foncier du district de Nyon, d'une surface de 2'000 m2, dont 1'825 m2 en prés et champs et 175 m2 supportant un bâtiment d'habitation n° d'assurance [...], a été constituée en copropriété par étages (PPE), selon acte notarié du 22 janvier 1972 passé par les copropriétaires [...] et [...] (n° de journal [...]). L'immeuble est divisé en quatre lots n° 1 à n° 4, qui correspondent à quatre appartements et leurs annexes (art. I). L'art. II dudit acte constitutif prévoit ce qui suit :

"La propriété de chacune des parts définies plus haut est assortie du droit exclusif d'utiliser et d'aménager intérieurement les locaux tels qu'ils sont désignés sur le plan de répartition des étages à l'échelle de 1/100 et d'aménager à son gré les jardins faisant partie des dites parts et délimités sur le plan spécial à l'échelle de 1/1000, plans produits à l'appui du présent acte et qui en font partie intégrante."

Les parties ont chacune produit un plan de situation à l'échelle 1/1000 établi le 17 novembre 1971 par [...], ingénieur géomètre officiel, dont le contenu est différent. Tous deux portent la signature du géomètre et un sceau indiquant : "Mensuration cadastrale - Taxe d'utilisation".

Le plan de la demanderesse (pièce 3), au-dessus du plan des lieux, indique notamment que le lot n° 4 du plan comprend un jardin d'une surface de 125 m2.

Le plan de la défenderesse (pièce 101; annexe de l'acte constitutif de la PPE), est un document recto verso. Au recto, il indique en haut la mention "Commune de [...]", puis deux fois le numéro "[...]". Au-dessus du plan des lieux, ce même plan comporte un tableau avec les surfaces de jardin au regard de chacun des quatre lots. Au verso figure un "croquis de levé" avec des mensurations des jardins relatifs aux quatre lots.

Les quatre unités d'étages PPE ont été inscrites le 28 janvier 1972 sur le registre foncier, avec la mention du même jour "[...]".

Le règlement d'administration et d'utilisation de la D.__[...] n'est ni daté, ni signé. Il mentionne qu'il a force obligatoire pour tous les copropriétaires ou leurs ayants droit (art. 2). Il prévoit que chaque lot comporte un droit de libre disposition, dans les limites de la loi et du présent règlement, des parties privées qui lui sont affectées, soit un droit exclusif de jouissance et d'administration sur le lot, d'une part, un droit collectif de jouissance et d'administration des parties communes, d'autre part; les locaux sont délimités conformément aux plans qui font partie intégrante de l'acte constitutif. Les lots figurent au tableau ci-annexé, lequel fait également partie intégrante de l'acte constitutif (art. 5).

La parcelle n° [...] du registre foncier correspond à une part de 235/1000 de la PPE constituée sur la parcelle de base n° [...], avec un droit exclusif sur le "1er étage : appartement de 3 chambres, cuisine, salle de bains avec toilette, dégagement, puis un garage et une cave au sous-sol et un galetas dans les combles ainsi qu'un jardin, constituant le lot 4 du plan. Mention : Numéro [...] : règlement PPE."

Par acte notarié du 31 octobre 1975, W.__ est devenue propriétaire de la parcelle n° [...] (lot no 4).

2. Par requête du 26 août 2005 adressée au Juge de paix du district de Nyon, D.__ a conclu à ce qu'ordre soit donné à W.__ d'enlever les arbres et arbustes à une distance moindre de 50 cm de la limite des zones communes de la PPE et d'écimer ceux-ci de manière réglementaire, soit à une hauteur de deux mètres pour les arbustes et trois mètres pour les arbres.

Lors de l'audience préliminaire du 6 octobre 2005, les parties ont introduit une action en bornage afin de déterminer les limites des parties privatives [...] et [...] de la parcelle de base [...], propriété de D.__.

Par jugement du 28 mars 2006, le Juge de paix des districts de Nyon et Rolle a notamment notifié aux parties D.__ et W.__ le procès-verbal des opérations de la commission de bornage du 14 mars 2006, avec ses annexes, soit l'acte constitutif de propriété par étage du 22 janvier 1972, le plan de situation établi par le géomètre [...] le 17 novembre 1971 et le croquis de levé.

Ce jugement a été confirmé par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois par arrêt du 24 janvier 2007.

3. Par courrier du 9 juillet 2007, W.__ a requis la reprise de cause.

Dans un rapport du 22 avril 2008, [...], expert paysagiste, a constaté notamment que :

"S'agissant de haies vives composées de plusieurs variétés d'arbustes enchevêtrés en bosquets, les mesures ont été prises par groupe.

(…)

Entre les points 3 et 4 Les plantations ainsi que le silo à compost se trouvent en dehors de la limite.

Entre les points 4 et 5 L'axe des plantations se trouve sur la limite. Les plantations se composent de différents arbustes d'une hauteur de 200 cm à 220 cm et d'un thuja (sic) d'une hauteur de 800 cm."

Dans une lettre du 21 octobre 2010, la commune de [...] a écrit au conseil de la demanderesse que l'épicéa bleu sis sur la parcelle no [...] était soumis au règlement sur la protection des arbres et que toute demande d'abattage devait être présentée à la Municipalité, en précisant qu'aucune demande n'avait été présentée à ce jour de la part de la défenderesse.

En réponse à une lettre du 26 novembre 2010 du conseil de la demanderesse, la secrétaire municipale adjointe de la commune de [...] a confirmé que le thuya sis sur la parcelle no [...] était "également l'objet de la protection du règlement communal".

Par jugement du 10 septembre 2009, le juge de paix a rejeté les conclusions de D.__[...] relatives à l'enlèvement des plantations dont l'axe se trouve sur la limite d'usage de jardin de W.__, entre les points 2 et 3 et 4 et 5 du plan cadastral établi le 7 novembre 2007 par le géomètre [...], ces plantations faisant office de haie vive mitoyenne, dont la hauteur ne peut, sans le consentement des deux parties, dépasser deux mètres, y compris le thuya; constaté que l'épicéa bleu, dont D.__ demande qu'il soit enlevé par W.__, est planté sur la parcelle commune dont il fait partie intégrante et peut en conséquence être librement enlevé par la PPE, dans la mesure où il ne fait pas l'objet d'une protection particulière de la Municipalité de [...], selon décision du 22 août 2007 définitive et exécutoire; et constaté que les plantations situées entre les points 3 et 4 du plan cadastral établi le 7 novembre 2007 par le géomètre [...] se trouvent hors de la limite d'usage de jardin de W.__, sur la parcelle commune de la PPE dont elles font parties intégrantes et peuvent en conséquence être librement enlevées par la PPE.

Par courrier adressé le 27 janvier 2010 à W.__, [...], ingénieur EPFL/SIA et géomètre officiel, a notamment écrit ce qui suit :

"Suite à votre demande, nous avons procédé aux calculs de surfaces de votre usage de jardin. Le résultat figure sur le plan ci-joint.

En 2006, nous avions procédé au levé de l'état des lieux de votre usage de jardin. La surface d'environ 124 m2 vous avait été transmise sur le plan ad hoc daté du 12 janvier 2006. A cette époque déjà, nous avions reporté tant bien que mal les limites de l'usage de jardin telles que figurées sur un document ancien. Ce dernier ne correspond malheureusement pas à l'entier du périmètre de votre droit d'usage et c'est sur la base d'un report sur le plan cadastral que nous avons pu établir la surface d'environ 120 m2.

Vous avez ainsi en mains la détermination initiale du périmètre de votre usage de jardin, ainsi que ses limites selon l'état des lieux de janvier 2006, avec les surfaces approximatives correspondantes."

Le plan établi le 26 janvier 2010 par le géomètre [...] annexé à ce courrier porte en traitillé rouge la limite du "jardin selon état des lieux (janvier 2006) env. 124 m2" et en traitillé vert la limite du "jardin selon plan de levé du 17 nov. 1971".

Par arrêt du 1er juin 2010, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours déposé par W.__ contre le jugement du 10 septembre 2009.

4. Par demande déposéeW.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise de prononcer :

"I. La demande est admise.

II. Le droit de jouissance exclusif dont dispose W.__ sur les parties communes de la propriété par étages D.__, soit la parcelle [...] de la Commune de [...] dont la désignation est la suivante :

Commune : [...] [...]

N° immeuble : [...]

Parcelle de dépendance :

Adresse : [...]

N° de plan : [...]

Surface : 2'000 m2

Genre de culture : prés, champs, 1825m2

Bâtiment : habitation, n° Ass. [...], 175m2

est plus étendu que la surface délimitée par le bornage exécuté selon procès-verbal des opérations de la Commission de bornage du 14 mars 2006.

III. La surface totale du droit de jouissance exclusive dont dispose la demanderesse W.__, de 125 m2, sur la partie commune de la propriété par étages D.__, soit la parcelle mentionnée au chiffre qui précède, est arrêtée selon plan annexé au présent jugement et défini à dire d'expert.

IV. Dès lors, la décision autorisant la défenderesse à procéder à l'enlèvement et l'écimage de plantations sises sur la parcelle [...] de la commune de [...], notamment le thuya et l'épicéa bleu qui se trouvent dans la partie du jardin dont la requérante dispose de la jouissance exclusive est sans objet, respectivement nulle et de nul effet."

Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 28 septembre 2010, le président a interdit à la D.__ et à son administrateur, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de procéder à un quelconque abattage, écimage ou taille d'une plantation se trouvant sur les parties communes de dite propriété par étages, soit la parcelle n° [...] de la commune de [...].

Les 13 et 14 octobre 2010, les parties sont convenues de proroger l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 28 septembre 2010 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, ce dont le président a pris acte.

Dans sa réponse du 7 février 2011, D.__ a conclu, avec dépens, au rejet de la demande déposée par W.__.

5. Dans un rapport du 30 mars 2012, l'expert judiciaire [...], ingénieur EPFL-SIA et géomètre officiel, a exposé que le plan cadastral était un ancien plan graphique à l'échelle 1/1000ème toujours en vigueur, lequel n'était pas de très bonne qualité, qu'une mensuration cadastrale numérique avait débuté en 2011 et que le plan établi le 17 novembre 1971 par le géomètre [...] correspondait aux usages et exigences de l'époque, sa précision étant limitée.

L'expert a effectué des mesures sur place le 7 mars 2012 dans le but de relever le périmètre sud des jardins concernés dans leur état actuel, ce qui a mis en évidence un léger décalage vers l'ouest des jardins et de l'allée qui les sépare. Pour vérifier cette constatation, les plans [...] de 1971, [...] de 2005, [...] de 2006 et [...] de 2010 ont été scannés, numérisés et portés par superposition sur le plan [...] annexé au rapport, étant précisé que cette opération de numérisation, sur la base de copies de plan de qualité moyenne, n'était pas d'une grande précision. L'expert a ajouté que le géomètre [...] était le seul qui parvenait, par un levé partiel, à une représentation proche de la réalité en confirmant notamment le décalage de l'allée vers l'ouest.

L'expert a déclaré que la réponse donnée dans le courrier du 27 janvier 2010 par l'ingénieur géomètre [...] était admissible, la limite sud-est du jardin (qui fait face à la cour) représentée sur le plan du géomètre [...] correspondant assez bien à la situation actuelle. Toutefois, le dessin de l'allée de séparation n'était pas correcte, celle-ci étant pratiquement perpendiculaire à la façade du bâtiment.

A dire d'expert, la surface du droit de jouissance exclusif dont dispose la demanderesse selon le croquis de levé établi par le géomètre [...] est d'environ 120 à 125 m2. Un relevé précis de la partie nord du jardin n'avait pas été effectué. En l'état, l'expert a estimé la surface du jardin de la demanderesse sur la parcelle appartenant à la PPE à environ 130 m2.

L'expert a constaté que toutes les plantations qui se trouvent dans le jardin de la demanderesse se situent également dans le périmètre de son droit de jouissance exclusif. Le sapin situé en bordure de la cour a un tronc de 30 cm de diamètre et une envergure de 4,5 à 5m de diamètre. Cet arbre date certainement d'avant la constitution de la PPE. La base de son tronc est à 7,75m de la façade du bâtiment, mais penche en direction du Sud. Il peut sans aucun doute être considéré comme faisant partie du jardin privatif.

L'expert a relevé que rien n'indiquait que les limites du jardin de la demanderesse avaient été déplacées. La palissade et le portail à l'est sont même en retrait du périmètre défini par le plan le plus restrictif. Aucun indice n'établirait un éventuel déplacement de l'allée de séparation.

L'expert a rappelé qu'un relevé précis de la partie nord n'avait pas été effectué et qu'il pouvait en l'état estimer la surface du jardin de M. [...] (droit de jouissance exclusif) à environ 270 m2.

Selon l'expert, il n'y a pas de parallélisme parfait entre la façade du bâtiment et les deux jardins W.__ et [...]; il demeure une certaine subjectivité dans la détermination des périmètres de ces deux jardins, ceux-ci n'étant pas entourés de bordure.

Après avoir indiqué que les données de base anciennes ne permettaient pas de donner des réponses plus précises, la situation étant aggravée par l'absence de périmètre aux contours nets pour chacun des jardins, l'expert a formulé les conclusions suivantes :

"- La limite Sud des jardins telle qu'on peut la voir sur place actuellement ne se rapproche pas plus du bâtiment que ce qui était défini par le plan initial de 1971.

Le sapin, même s'il penche vers le Sud, fait encore partie du jardin de Mme W.__.

La végétation actuelle ne gêne pas la circulation de véhicules, ni dans la cour ni le long des accès latéraux.

- L'allée séparant les 2 jardins n'a probablement pas été modifiée. Elle est probablement reportée de façon imprécise sur le plan initial de 1971."

Dans un rapport d'expertise complémentaire du 21 mai 2013, l'expert a rappelé que la servitude d'usage de jardin n'est jamais abornée ("une commission de bornage constituée d'un juge et de deux géomètres n'a pas de sens dans ce cas"), que la surface d'une servitude d'usage de jardin n'est que très rarement mentionnée au registre foncier et que la vision des lieux et l'examen de la nature du sol suffisent à définir la limite entre la surface d'accès et la surface de jardin; il est peu probable que l'emprise de l'accès véhicule ait notablement changé depuis 1971, de même que la position de la petite allée piétonne qui sépare les jardins, utilisés depuis plus de 35 ans. L'expert a formulé les conclusions suivantes :

"Une servitude d'usage ne peut pas être considérée de la même façon qu'une parcelle. Les raisons en sont les suivantes :

- Sa surface n'est pas déterminante; elle n'est pratiquement jamais calculée.

- Sa délimitation ne fait jamais l'objet d'un abornement.

- Elle est avant tout définie par sa fonction et par l'état des lieux qui doit être en adéquation avec cette fonction.

- Le plan doit permettre de la délimiter sans toutefois garantir une précision semblable à celle qui est exigée pour une limite de propriété.

Les 2 servitudes d'usage qui font l'objet du conflit susmentionné sont naturellement délimitées par la limite du domaine public au nord et par le revêtement des accès existants. Une petite allée relativement bien marquée les sépare. Cette définition est confirmée par un plan dont la précision n'est certes pas absolue. Ce document satisfait à son objectif.

La solution du conflit est à trouver sur place. On ne peut pas attendre d'informations plus précises d'une succession sans fin d'études à partir d'un document graphique peu précis.

(…)

En outre, les conclusions de mon rapport du 30 mars 2012 restent entièrement valables."

6. Par dictée au procès-verbal de l'audience de jugement du 1er septembre 2014, la demanderesse a introduit la conclusion complémentaire suivante :

"W.__ est autorisée à faire inscrire au Registre foncier une servitude en faveur de la parcelle [...] de la commune de [...] (fonds dominant) sur la parcelle [...] de cette même commune (fonds servant), dont la description est la suivante : «le fonds dominant dispose sur le fonds servant d'un droit de jouissance exclusif selon périmètre du plan établi par le géomètre [...] dans l'expertise du 30 mars 2012 (tracé mesure sur place 2012). Dans le périmètre de la servitude, le fonds dominant peut utiliser et aménager les lieux à son gré.»

La défenderesse a conclu, avec dépens, au rejet de cette conclusion complémentaire.

Entendu par le président en qualité de témoin, [...], conservateur du registre foncier, a déclaré ce qui suit :

"Vous me demandez quelle est la portée, respectivement la valeur probante, du relevé établi par le géomètre [...] relatif au jardin annexé à l’acte constitutif de la D.__. C’est un document graphique qui définit les droits de l’intéressé et s’impose de manière contraignante erga omnes contre les tiers. Je considère que cette annexe au règlement s’impose au même titre que s’il faisait l’objet d’une servitude. Vous me faites remarquer que le plan est au 1/millième et me demandez ce qu’il y a lieu de faire en cas d’incertitude sur l’étendue du droit d’usage, je réponds qu’à défaut d’accord des parties il y a lieu de faire fixer cette étendue par décision judiciaire. Il est certain que l’indication d’une surface au registre foncier, soit du nombre de mètres carrés, n’est qu’indicative et ne jouit pas de la foi publique. S’agissant d’un tracé sur un plan, tel que celui qui est annexé à l’acte constitutif de la PPE au registre foncier, je suis d’avis que c’est un élément de droit et non un élément de fait. Le règlement étant un élément de droit, si le plan est annexé à ce règlement, il est lui aussi un élément de droit pour autant que le règlement se réfère au plan et à l’acte constitutif."

En droit :

1. a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

b) Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions d'au moins 10'000 fr., l'appel est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC).

3. a) L'appelante soutient en premier lieu que c'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la conclusion II de sa demande. Il allègue notamment que, contrairement à ce que ce dernier a retenu, il s'agissait bien d'une conclusion en revendication et non en constatation, de sorte qu'il aurait dû l'examiner sur le fond et non la déclarer irrecevable.

b) Le premier juge a, en substance, retenu que la conclusion en constatation de droit de W.__ était irrecevable au motif qu'elle disposait d'une action en revendication lui permettant de faire définir, sur les parties communes, la surface précise sur laquelle son droit de jouissance exclusive s'exerçait.

c) Le droit réglementaire privatif d'usage d'une partie commune de la propriété par étage ne confère qu'un droit à l'usage et non un pouvoir de décision sur l'aménagement matériel des lieux. Le droit réglementaire privatif sur un jardin n'emporte pas de droit du bénéficiaire de décider du maintien ou de l'enlèvement de plantation si ces prérogatives n'ont pas été expressément déléguées par la communauté (Wermelinger, Commentaire zurichois, Art. 712a - 712t ZGB, Das Stockwerkeigentum, 2010, n. 202 ad intro art. 712a ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). La communauté et non le titulaire du droit exclusif exerce cette prérogative collectivement, soit en application des art. 647 ss CC (art. 712g CC).

d) En l'espèce, l'appelante entend tirer de la délimitation alléguée que l'enlèvement ou l'écimage de plantations, soit en l'occurrence un sapin bleu et un thuya, situés dans l'espace de son droit exclusif, serait exclue. Or, comme mentionné ci-dessus, l'appelante ne dispose que d'un droit à l'usage et non d'un pouvoir de décision sur l'aménagement matériel des lieux. Au demeurant, rien n'indique que cette prérogative aurait été déléguée à l'appelante par la communauté. Ainsi, quand bien même la conclusion II aurait été déclarée recevable, elle aurait dû être rejetée sur le fond pour les motifs précités.

4. a) L'appelante soutient également que, contrairement à ce que le premier juge a retenu, un droit de jouissance exclusif peut être constitué par une servitude foncière ou personnelle et que, dès lors, l'inscription au registre foncier de la servitude d'usage de jardin – acquise, selon elle, par l'écoulement du temps et la possession aurait dû être ordonnée par le premier juge. Elle cite à cet effet l'ATF 121 III 24 dans lequel le Tribunal fédéral aurait confirmé le fait qu'un droit de jouissance exclusif peut intervenir par le biais d'une servitude personnelle accordée à l'un des copropriétaires par étage.

b) Le droit réglementaire exclusif d'usage d'une partie commune de la propriété par étage et la servitude sont deux institutions distinctes. La première, dont la prérogative résulte d'une modification de l'exercice des droits de chaque propriétaire sur les parties communes visées, le droit des autres s'effaçant devant le droit d'un seul, est visée à l'art. 712g al. 4 CC. La prérogative est octroyée par la voie réglementaire et disparaît avec la fin de la propriété par étage et son régime réglementaire (Piotet, Copropriété et propriété commune, spécialement le droit d'aliéner la part et le droit au partage, JT 2015 II 4, spéc. p. 13). Quant à la servitude, c'est un droit réel limité qui subsiste sur la parcelle à l'extinction de la propriété par étages. La servitude suppose en outre l'unanimité des propriétaires d'étages lors de sa constitution sur la parcelle de base (art. 648 al. 2 CC) (Wermelinger, op. cit., n. 188 ad intro art. 712a ss CC).

Celui qui a possédé pendant trente ans sans interruption, paisiblement et comme propriétaire un immeuble non immatriculé, peut en requérir l'inscription à tire de propriétaire (art. 662 al. 1 CC). Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l'égard d'un immeuble dont le registre foncier ne révèle pas le propriétaire ou dont le propriétaire était mort ou déclaré absent au début du délai de trente ans (al. 2). Quant à la prescription acquisitive des servitudes, elle n'est possible qu'à l'égard des immeubles, dont la propriété elle-même peut s'acquérir de cette manière (art. 731 al. 3 CC).

c) Le premier juge a retenu que le droit d'usage particulier revendiqué par W.__ n'étant pas un droit réel, mais un droit personnel renforcé, il n'était pas possible de le faire inscrire au registre foncier en tant que servitude d'usage et de jouissance.

d) En l'espèce, l'appelante confond les deux institutions précitées, soit le droit réglementaire exclusif d'usage d'une partie commune de la propriété par étage et la servitude. Or, il ne résulte pas des éléments au dossier que la constitution d'une servitude de jardin ait été voulue et qu'une unanimité s'est faite à cette fin, de sorte qu'elle ne peut être inscrite au registre foncier.

Au demeurant, la jurisprudence invoquée par l'appelante, soit l'ATF 121 III 24, ne lui est d'aucun secours, dès lors que les servitudes personnelles conférant un droit de jouissance découlaient, dans cette affaire, expressément du règlement mentionné au registre foncier.

Quant à l'usucapion de plus de trente ans, invoquée par l'appelante en relation avec l'art. 731 al. 3 CC, elle n'est pas pertinente. La parcelle de base, pour laquelle la servitude invoquée d'usage de jardin devrait être inscrite est un fonds immatriculé dont les titulaires sont connus, de sorte qu'une usucapion au sens de l'art. 662 CC est exclue. Il ne saurait y avoir une usucapion contre le registre foncier qui indique l'absence de toute servitude de ce type, avec effet de foi publique. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le grief de l'appelante.

5. a) L'appelante invoque encore que le plan établi par le géomètre [...] du 17 novembre 1971, annexé à l'acte constitutif de propriété par étage, n'est pas un plan ayant force publique. Elle soutient que le géomètre [...] a défini, dans le cadre d'une expertise judiciaire non contestée, l'étendue du jardin de l'appelante, soit son droit de jouissance exclusif, et qu'elle peut ainsi faire fixer le périmètre par une action en justice.

b) Le Tribunal fédéral a exclu toute consécration d'un droit réglementaire exclusif par la possession et l'écoulement du temps, soit par un mécanisme proche de l'usucapion (ATF 127 III 506, JT 2002 I 306). Une décision formelle de la communauté est nécessaire pour cette modification réglementaire.

c) En l'espèce, en l'absence de prise de décision de la communauté en faveur de l'appelante, sa conclusion en constatation d'une surface différente de celle indiquée depuis 1971 doit être rejetée.

6. a) Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé.

b) L’appelante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'200 fr. (art. 6 al. 1 et 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs) sont mis à la charge de l'appelante W.__.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 11 juin 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Laurent Schuler (pour W.__),

Me Alain Vuithier (pour D.__).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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