Zusammenfassung des Urteils HC/2015/640: Kantonsgericht
Das Gerichtsurteil betrifft einen Rechtsstreit zwischen A.________ und D.________ und anderen. Das Gericht hat entschieden, dass die Beschlüsse, die bei verschiedenen Versammlungen gefasst wurden, nicht rechtmässig waren, da sie nicht ordnungsgemäss einberufen wurden. Es wurde festgestellt, dass die Organisation A.________ aufgelöst wird und ein Liquidator ernannt wird. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt, und die Organisation wurde verurteilt, den Klägern eine Geldsumme zu zahlen. A.________ hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, um die Ablehnung ihrer Forderungen zu bekämpfen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2015/640 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 19.05.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | église; écis; Conseil; éside; énéral; énérale; Association; ésident; écision; Assemblée; Appel; Assemblée; Président; Aient; écisions; Appelant; Appelante; Ordre; éfenderesse; Eglise; émoin; étaient; Générale; émission; étant; éance |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 2 ZGB;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 60 ZGB;Art. 64 ZGB;Art. 64a ZGB;Art. 67 ZGB;Art. 69c ZGB;Art. 7 Or;Art. 74 BGG;Art. 75 ZGB;Art. 77 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | PT10.010721-150470 247 |
cour d’appel CIVILE
___
Arrêt du 19 mai 2015
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Composition : M. Colombini, président
Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges
Greffière : Mme Meier
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Art. 69c, 77 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.__, à St-Prex, contre le jugement rendu le 10 juin 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec D.__ et consorts, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:
En fait :
A. Par jugement du 10 juin 2014, dont les considérants ont été adressés aux parties le 18 février 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis partiellement la demande du 29 mars 2010 formée par D.__ et consorts (I), rejeté la conclusion reconventionnelle prise par la défenderesse A.__ (ci-après également : l’association A.__) dans sa réponse du
13 juillet 2010 (II), constaté la nullité des décisions notifiées à chacun des demandeurs le 9 mars 2010 relevant la perte de leur qualité de membre de la défenderesse (III), constaté la nullité des décisions prises par l’Assemblée générale de la défenderesse le 16 mars 2010 (IV), constaté la dissolution de plein droit de la défenderesse, ordonné la liquidation de celle-ci, nommé à cet effet [...], agent d’affaires breveté, en qualité de liquidateur, et dit que les frais et honoraires de ce dernier seraient prélevés sur les actifs de la défenderesse (VI), fixé les frais et émoluments du tribunal à 4'850 fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 4'850 fr. pour la défenderesse (VII), condamné la défenderesse à payer aux demandeurs, solidairement entre eux, la somme de 14'850 fr. à titre de dépens (VIII) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En droit, les premiers juges ont considéré que les décisions qui avaient été prises lors de l’assemblée extraordinaire de la défenderesse qui s'était tenue les 9 et 30 octobre 2008 étaient nulles, dès lors que cette assemblée n’avait pas été convoquée valablement selon l'art. 11 des statuts de l'association. S'agissant de l'assemblée générale du 20 novembre 2008, celle-ci avait été valablement convoquée par le président de l’assemblée puisqu'il s'agissait d'une assemblée ordinaire. Toutefois, aucun ordre du jour n'avait pu être adopté avant les délibérations, de sorte que les décisions adoptées lors de cette assemblée générale étaient également nulles et de nul effet. Lors de la deuxième partie de l'assemblée générale qui s’était tenue le 23 avril 2009, aucun des candidats proposés pour le conseil d'église n'avait été élu, la majorité de 66,6% des voix ressortant des art. 5a et 4b des dispositions internes n'ayant pas été atteinte. Le second point de l'ordre du jour, soit la « recherche de solutions pour l'avenir de A.__, et, le cas échéant, dissolution de l'A.__ » n'avait pour sa part pas été soumis au vote de l'assemblée, de sorte qu'il y avait lieu d'admettre qu'aucune décision n'avait été prise à cet égard.
S'agissant des pouvoirs des organes sociaux de la défenderesse, les premiers juges ont tout d’abord relevé que le mandat du président de l'assemblée, Z.__, élu le 6 mars 2008 pour une durée de deux ans, avait pris fin le 5 mars 2010. Quant au conseil d'église, les parties s'étaient entendues pour dire qu'au 24 avril 2008, il était composé de H.__, T.__, B.G.__, A.G.__ et A.W.__, nouveaux membres élus lors de l'assemblée du même jour, ainsi que N.__, élue en 2006, et A.Y.__, en qualité de pasteur. Selon le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 avril 2008, les membres du conseil d'église précités, à l’exception du pasteur, avaient été élus pour une durée d'une année seulement, contrairement à l'art. 5b des dispositions internes. Toutefois, cette décision n'ayant pas été contestée dans un délai d'un mois, il y avait lieu d'admettre que le mandat donné à H.__, T.__ et A.W.__ s'était achevé le 23 avril 2009, B.G.__, A.G.__ et N.__ ayant d'ores et déjà démissionné en août 2008. Seul restait ainsi dans le conseil d'église le pasteur A.Y.__. Il y avait lieu de constater que le conseil d'église n'était plus valablement constitué depuis le 24 avril 2009, A.Y.__ ne pouvant, à lui seul, assurer la direction de l'association, comme cela ressortait de l'art. 5a des dispositions internes. Par conséquent, les lettres du 9 mars 2010 étaient nulles et de nul effet, dès lors qu'elles émanaient de personnes n'ayant aucun pouvoir de décision au sein de la défenderesse. Il en allait de même des décisions prises lors de l'assemblée générale du 16 mars 2010, qui n'avait pas été convoquée valablement.
Par surabondance, même si l'on admettait que le conseil d'église avait été constitué valablement, tant les lettres du 9 mars 2010 que les décisions prises lors de l'assemblée précitée auraient tout de même été nulles. En effet, d’après les courriers litigieux, les demandeurs avaient été biffés de la liste des membres au motif qu'ils ne fréquentaient plus la communauté dans l'esprit voulu par l'association. Cela ne signifiait donc pas que ces membres n'avaient plus fréquenté l'église pendant une période de douze mois, comme l'exigeait l'art. 5b des statuts pour entraîner la perte du statut de membre. Par ailleurs, les lettres du 9 mars 2010 avaient été envoyées aux demandeurs moins d'une année après les assemblées générales des 23 avril 2009 et 19 mai 2009, auxquelles ils avaient assistés, de sorte que l’absence des intéressés durant douze mois n’était pas établie. De surcroît, il y avait lieu de constater que ces courriers avaient pour seul but que les demandeurs ne puissent pas assister à l'assemblée générale du 16 mars 2010, convoquée le 8 mars 2010. Les convocations ayant été envoyées aux membres de l’association, à l'exclusion des demandeurs, alors que ces derniers n'étaient pas encore considérés comme membres démissionnaires puisque le conseil d'église ne leur avait écrit que le lendemain, soit le 9 mars 2010, les décisions prises lors de l'assemblée générale du 16 mars 2010 étaient nulles et non avenues. S’agissant en particulier du mode de convocation de l’assemblée générale du 16 mars 2010, les premiers juges ont relevé qu’il ressortait des témoignages que l’usage de la défenderesse était d’envoyer les convocations par courriel ou courrier, avant que le conseil d’église ne décide de procéder par affichage et rappel lors du culte. Toutefois, la défenderesse ayant elle-même allégué qu’elle avait adressé les convocations litigieuses aux membres, il y avait bien lieu de retenir que les convocations avaient été envoyées (par courriel ou par courrier) aux seuls membres que le conseil souhaitait aviser.
Dans la mesure où la direction de la défenderesse n'était plus valablement constituée depuis le 24 avril 2009, il y avait lieu de constater que cette dernière était dissoute de plein droit, en application de l'art. 77 CC (Code civil du 10 décembre 1907, RS 210), étant précisé qu'aucune des parties n'avait saisi l'autorité judiciaire d'une requête basée sur l'art. 69c CC (fixation d'un délai par le juge pour constituer une direction). Même si tel avait été le cas, l'application de l'art. 69c CC n'aurait pas permis de parvenir à une solution différente au vu du nombre quasiment identique entre les groupes constitués au sein de la défenderesse, soit les demandeurs et les autres membres de l'association, rendant de fait impossible d'élire une direction en conformité des statuts, soit en obtenant 66,6% des voix, comme le démontrait le vote du 23 avril 2009.
Enfin, la défenderesse ayant été dissoute de plein droit, la conclusion des demandeurs visant à être réinscrits en qualité de membres de l'association n'avait plus d'objet.
B. Par acte du 23 mars 2015, l’association A.__ a fait appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’ensemble des conclusions prises par les intimés D.__ et consorts dans leur demande du 29 mars 2010 soient rejetées. Subsidiairement, l’appelante a conclu au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les intimés n'ont pas été invités à se déterminer.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. L’A.__ est une association au sens des art. 60 ss CC, qui regroupe une communauté chrétienne. Elle est membre de la Fédération romande des Eglises évangéliques (ci-après : V.__).
Le 11 avril 1995, les statuts de l'association A.__ ont été adoptés par l'assemblée constitutive. Des statuts modifiés ont été adoptés le 28 octobre 1999, dont la teneur est la suivante :
« Art. 1 Nom, définition
L'A.__ fondée le [...] 1995 (ci-après nommée A.__) est une communauté chrétienne. Elle est rattachée à l'Union des Assemblée Evangéliques en Suisse Romande (U.__) et adhère à leur Confession de foi.
Art. 2 Siège
L'A.__ a son siège à [...].
Art. 3 Buts, objectifs
Dans le but de servir Dieu, ses objectifs principaux sont les suivants :
a) l'affermissement spirituel de ses membres lors des cultes et autres rencontres (prédication, relation d'aide, baptêmes, mariages, ensevelissements…)
b) l'évangélisation
c) la participation à l'œuvre missionnaire et son soutien en général aux activités communes des U.__ en particulier
d) la formation et l'encadrement spirituel de l'enfance et de la jeunesse
e) le développement de la vie communautaire
Art. 4 Statut juridique
L'A.__ est une association régie par les articles 60 et suivants du Code Civil Suisse, ainsi que par les présents statuts. Elle ne poursuit pas de but lucratif.
Art. 5 Membres
a) Admission
Toute personne qui croit en Jésus-Christ et témoigne de sa foi dans sa vie, adhère à la confession de foi des U.__, se joint aux rencontres de la communauté, s'intéresse aux activités de l'Eglise et accepte ses statuts et ses dispositions internes, peut devenir membre de l'A.__ Sa demande d'admission orale ou écrite est à présenter au Conseil d'église. Ce dernier communique l'admission du nouveau membre à la communauté lors de l'Assemblée d'église ordinaire suivante.
b) Démission
Le membre qui souhaite quitter la communauté peut le faire en tout temps en communiquant sa décision au Conseil d'église.
c) Exclusion
L'exclusion d'un membre ne peut être prononcée que par le Conseil d'église, après avoir consulté l'Assemblée d'église.
d) Les membres ne peuvent en aucun cas prétendre à une part quelconque de l'actif de l'association ; il en est de même en cas de démission, de décès ou d'exclusion.
d) Par ailleurs, les membres n'assument aucune responsabilité personnelle pour les engagements de l'A.__, lesquels sont garantis par les biens de celles-ci.
Art. 6 Non-membres
Les cultes et rencontres de l'église sont ouverts à toute personne désirant y prendre part dans un esprit de recherche et d'enrichissement spirituel.
Art. 7 Organes et ministères
- L'Assemblée d'église est composée de l'ensemble des membres de l'A.__ Elle prend les décisions qui concernent les activités de l'église.
- Le Conseil d'église, composé si possible de 4 à 7 conseillers (pasteur compris) reconnus par la communauté, veille à la bonne marche de l'A.__ Il fait office de référence en matière spirituelle. Il choisit en son sein un président.
- Un pasteur peut être engagé à temps partiel ou à temps complet. Il fait partie du Conseil d'église. Un cahier des charges définit son statut et ses activités qu'il exerce en accord et en collaboration avec les autres conseillers. Il fait partie de la pastorale des U.__.
- Des ministères particuliers peuvent être reconnus pour des tâches spécifiques.
Art. 8 Ressources
Les ressources de l'A.__ sont constituées par :
les offrandes recueillies lors des cultes ou autres rencontres
tout autre don, legs ou versement régulier.
Art. 9 Administration des ressources
Un trésorier, membre de l'A.__, tient les comptes de l'église contrôlés annuellement par deux vérificateurs membres de l'A.__ Le montant à disposition est utilisé pour les frais de fonctionnement de l'église (salaires, location, charges…) ainsi que pour le soutien :
- des activités communes aux U.__
- d'œuvres sociales, évangéliques ou missionnaires
- d'actions d'évangélisation.
- Etc…
Art. 10 Vérification des comptes
Les vérificateurs des comptes, deux plus un supplnt, vérifient tous les comptes de l'église. Ils sont désignés par l'Assemblée d'église qui réexamine chaque année leur mandat
Art. 11 Réunions de l'Assemblée d'église
L'Assemblée d'église est convoquée en réunion ordinaire au moins une fois par année dans le cours du premier trimestre.
En fonction des nécessités, une réunion extraordinaire peut être convoquée par une décision du Conseil d'église, de même que par une demande écrite adressée au Conseil d'église, signée par 20 % au moins des membres.
Art. 12 Présidence
Un président de l'Assemblée d'église convoque les membres et veille au bon déroulement des réunions. Un procès-verbal des réunions est établi ; il est à disposition des membres. Après adoption lors de la réunion suivante, il est joint aux actes de l'Assemblée d'église.
Art. 13 Dispositions internes
Des dispositions internes précisent le fonctionnement de l'A.__
Art 14 Dissolution de l'A.__
En cas de dissolution de l'A.__ décidée par l'Assemblée d'église, tous ses biens et le solde en caisse vont à la Fondation "K.__" [ci-après également : K.__] à [...].
Art. 15 Modification des statuts
Les présents statuts ne peuvent être modifiés qu'en Assemblée d'église.
Art. 16 Collaboration
L'A.__:
- Fait partie de la [...] ([...])
- Est membre ami de la [...] ([...])
Statuts adoptés en Assemblée d'église, le 28 octobre 1999.
Signatures : »
Ces statuts ont été complétés le 3 juin 2004 par l'adjonction d'une lettre b' à l'art. 5, dont la teneur est la suivante :
« b') Démission
Le membre qui ne communique pas son désir de quitter la communauté au conseil d'église, mais qui cesse de participer aux rencontres et de s'intéresser aux activités d'église durant une période d'une année (12 mois), perd son statut de membre de l'Eglise. Il peut en tout temps faire la demande d'être réinscrit selon les conditions de l'article 5 Alinéa a). »
Le point 8 du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 juin 2004 relatif à l' « Ajout d'un article aux statuts concernant la démission des membres » a la teneur suivante, étant précisé que les abréviations [...], [...], [...], [...] et [...] signifient [...], [...], [...], [...] et [...]:
« Suite au sondage effectué en début d'année par [...] concernant les personnes n'étant plus venues depuis plus d'un an. Il a été discuté de rajouter un article aux statuts :
Le texte est mis au rétroprojecteur et lu à AG :
« Art. B') Démission
Le membre qui ne communique pas son désir de quitter la communauté au Conseil d'Eglise, mais qui cesse de participer aux rencontres et de s'intéresser aux activités d'Eglise durant une période d'une année (12 mois) perd son statut de membre de l'Eglise. Il peut en tout temps faire la demande d'être réinscrit selon les conditions de l'art. 5 alinéa a)
[...] : Avez-vous des remarques ?
[...]: est-ce que l'on contacte la personne qui ne vient pas pendant une année avant de la rayer de la liste des membres ?
[...] : oui on prend contact avec elle. Ce nouvel article a pour but de se protéger en situation difficile.
[...]: je propose de rajouter le fait qu'on prenne contact avec la personne dans l'article.
[...] : ça complique dans le fait que parfois on ne peut pas joindre chacun.
[...]: est-ce qu'on s'est renseigné comment ça se passe dans d'autres associations ? il y a un esprit très Eglise qui me gène, mais je comprends.
[...] : Dans d'autres associations, le fait d'être membre est généralement lié au fait qu'on paie une cotisation. Dès qu'on ne paie plus on n'est plus membre.
[...]: Je précise qu'à A.__, on a un accueil très rapide des membres. Il n'y a pas beaucoup de conditions. De même il faut avoir la même souplesse pour ceux qui quittent. Il ne faut pas s'achopper au délai de une année, parce que les personnes qui ne viennent que 1 ou 2 fois par mois ne sont pas concernées par ce point. Ceux qui ne viennent plus ou qui ne donnent pas de nouvelles sont voués à être membres à vie… Ce point permet de mettre un terme et de toute façon il peut se ré-inscrire à tout moment comme membre. C'est un article qui assouplit plutôt que d'être restrictif.
[...]: Merci pour la précision intéressante par rapport aux cotisations. Y a-t-il une possibilité de modifier le texte. Je propose que le texte soit plus travaillé dans le détail. En fait, rajouter les points qui ont été débattus ce soir afin d'être plus clair.
[...] : je propose qu'on passe au vote du texte tel que présenté :
Adoption: majorité Avis contraire : 2 Abstention : 3
[...] : Nous le mettrons donc dans les statuts tel que présenté. »
Conformément à l'art. 13 des statuts, des dispositions internes ont été adoptées le 28 octobre 1999. Elles ont notamment la teneur suivante :
« 1. Autorité
a) L'autorité suprême de l'A.__ (A.__) est Jésus-Christ ressuscité, chef de l'Eglise, Corps de Christ, dont la volonté est révélée dans la Bible, seule référence en matière de foi et de vie (Cf. Confession de foi annexe).
b) Le Conseil d'église se soumet à cette autorité et a pour responsabilité de la faire aimer, connaître et respecter dans la communauté.
2. Assemblée d'Eglise (A.E.)
L'A.E. comprend l'ensemble des membres inscrits au registre de l'A.__ Les réunions de l'A.E. sont publiques, le droit de vote étant réservé aux membres inscrits. Tout participant s'exprime librement sur les sujets portés à l'ordre du jour. L'A.E. se réunit en principe une ou deux semaines avant chaque Rencontre Générale (R.G.) des [...] ([...]), soit au moins 3 fois par année. Elle veille à ce que l'A.__ soit toujours représentée par ses délégués à la R.G. des U.__ ainsi qu'au Conseil de la [...] par son membre permanent.
- Le président de l'AE est élu pour 2 ans rééligible une foix (sic).
3. Gestion des finances
Les ressources et les dépenses de l'A.__ sont gérées par une commission des finances composée du caissier (trésorier), élu pour 4 ans et rééligible 2 fois, et (2) membres élus pour 4 ans rééligibles 2 fois. La dite commission a pour tâche :
- de préparer et présenter le budget ainsi que les comptes annuels
- d'appliquer les décisions prises par l'AE dans le cadre du budget.
- d'informer et motiver le Conseil d'église et la communauté au sujet du [...] par ex. et de la libéralité.
4. Décisions
a) Les décisions de l'A.E. portant sur les questions matérielles ou administratives sont prises à la majorité des voix des membres présents.
b) Pour les sujets importants qui peuvent avoir une incidence profonde sur la vie de l'A.__ (engagement d'un pasteur, reconnaissance de dons ou ministères, problèmes théologiques, éthiques ou financiers importants…), on procèdera comme suit : la question est étudiée au préalable par le conseil d'église qui adopte une proposition à soumettre à l'A.E. Si cette proposition n'obtient pas le 66 % des bulletins rentrés, la décision est renvoyée à une date ultérieure pour permettre au conseil d'église et à l'église de chercher, dans la réflexion et la prière, une indication de la volonté de Dieu. Les nominations ont lieu au bulletin secret. Le bulletin secret peur être demandé pour toute décision avec l'accord du 20 % des membres présents.
5. Conseil d'église
a) Il est composé de 4 à 7 conseillers, dont le pasteur, élus à bulletin secret par l'assemblée d'église (AE), si possible choisis et reconnus selon le processus indiqué au chiffre 4 b.
b) La durée du mandat d'un membre du Conseil d'église est de 4 ans ; il est rééligible deux fois d'affilée. Après trois mandats consécutifs, il sera libéré de sa charge pendant 2 ans, sauf crise ou carence dans la relève, avant d'être rééligible.
c) Le Conseil d'église travaille au bien spirituel de tous, se souvenant que Dieu l'appelle à être le modèle du troupeau qui est sous sa garde (Phil 5.1.4). Il à (sic) en particulier la responsabilité :
- d'assurer la prédication et un enseignement biblique (Tite 1.9, Actes 20 28-31)
- de garder vivant le zèle pour l'évangélisation
- d'examiner les demandes de baptême, de mariage et d'admission ou éventuellement le cas de discipline
- de discerner les dons que Dieu a dispensé dans l'église afin que ceuxci soient exercés pour l'édification commune
- de maintenir une bonne harmonie entre les membres de l'église
- de les visiter régulièrement et d'exercer, selon leur possibilité, un ministère de relation d'aide
- de cultiver une communion étroite avec les églises sœurs des U.__ en participant notamment aux rencontres régionales d'anciens
- d'entretenir des relations de bonne entente avec les autres églises.
- de mettre à jour la liste des membres
- de réunir le groupe de responsables de secteurs.
- Etc.
6. Pasteur
En complément de l'article 7 des statuts de l'A.__ et du chiffre 4 b) des présentes dispositions internes, la durée du mandat du pasteur est de 4 ans, après une année probatoire. Cet engagement de 4 ans peut être reconduit par une seule réélection (sauf cas particulier). Le début de la réflexion ayant lieu 1 année avant l'échéance de son mandat.
7. Responsables
Un groupe de responsables, composé d'un nombre indéterminé de frères et sœurs de l'A.__, a pour mission de décharger les conseillers d'église, des tâches administratives, pratiques et spirituelles dans le but de faciliter l'exercice de leur ministère.
8. Enfance et adolescence
(…)
9. Baptême
(…)
10. Sainte Cène (1 Cor.11)
(…)
11. Accueil des nouveaux venus
(…)
12. Modifications des dispositions internes
Les présentes dispositions internes ne peuvent être modifiées que par l'A.E., sur préavis du Conseil d'église.
13. Conclusion
(…) »
Les art. 3, 4b et 6 des dispositions internes ont été modifiés en date des 28 octobre 2002 et 6 mars 2003 dans le sens suivant :
« 3. Gestion des finances
Les ressources et les dépenses de l'A.__ sont gérées par une commission des finances composée du caissier (trésorier), élu pour 4 ans et rééligible 2 fois, et de 2 à 5 membres élus pour 4 ans rééligibles 2 fois. La dite commission a pour tâche :
- de préparer et présenter le budget ainsi que les comptes annuels
- d'appliquer les décisions prises par l'AE dans le cadre du budget.
- d'informer et motiver le Conseil d'église et la communauté au sujet du [...] par ex. et de la libéralité.
4. Décisions
(…)
b) Pour les sujets importants qui peuvent avoir une incidence profonde sur la vie de l'A.__ (engagement d'un pasteur, reconnaissance de dons ou ministères, problèmes théologiques, éthiques ou financiers importants…), on procèdera comme suit : la question est étudiée au préalable par le conseil d'église qui adopte une proposition à soumettre à l'A.E. Si cette proposition n'obtient pas le 66,6 % des bulletins rentrés (les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas valables. Leur nombre est indiqué séparément), la décision est renvoyée à une date ultérieure pour permettre au conseil d'église et à l'église de chercher, dans la réflexion et la prière, une indication de la volonté de Dieu. Les nominations ont lieu au bulletin secret. Le bulletin secret peur être demandé pour toute décision avec l'accord du 20 % des membres présents.
6. Pasteur
En complément de l'article 7 des statuts de l'A.__ et du chiffre 4 b) des présentes dispositions internes, la durée du mandat du pasteur est de 4 ans, après une année probatoire. Cet engagement de 4 ans peut être renouvelé. Le début de la réflexion ayant lieu 1 année avant l'échéance de son mandat. »
2. Comme cela ressort de différents procès-verbaux de séances du conseil d’église et du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 novembre 2007, depuis plusieurs années, deux cultes s’exerçaient en parallèle au sein de l’église A.__, l’un occupant le rez-de-chaussée et l’autre le premier étage.
Lors de l'assemblée générale du 22 novembre 2007, l’association a décidé, à 94 voix contre 12 et 18 abstentions, de revenir à un culte en commun tous les dimanches au sein de l’église.
Selon le procès-verbal de l'assemblée générale du 6 mars 2008, vingt-quatre membres de l’association ont démissionné à la suite de cette décision, tandis que « d'autres personnes [étaient] encore sur la liste de membres et ne [venaient] plus au culte depuis plus d'une année », rendant nécessaire une épuration de celle-ci.
3. Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de A.__ du 24 avril 2008 en particulier ce qui suit :
« 6. Fonctions et qualifications des membres du Conseil
Cela fait déjà longtemps que nous cherchons de nouveaux conseillers (…). Dès octobre dernier, nous avons eu deux invités au sein du conseil, A.G.__ et B.G.__, puis ensuite T.__. Après la démission subite de [...], nous nous sommes approchés de certaines personnes à qui on a pensé pour étoffer le conseil. (…)
L'élection des 5 candidats présentés ce soir est pour une durée d'une année pour ne pas scléroser le conseil et ainsi permettre d'être plus souple pour chacun. (…)
8. Elections de nouveaux membres du Conseil (…)
10. Proclamation des résultats de vote (…)
68 bulletins qui sont rentrés. H.__ 62 voix, T.__ 66 voix, B.G.__ 66 voix, A.G.__ 66 voix et A.W.__ 67 voix. Bravo à chacun! (…) »
A partir du 24 avril 2008, le conseil d'église était ainsi composé de H.__, T.__, B.G.__, A.G.__, A.W.__, N.__ – laquelle avait été élue en 2006 –, et A.Y.__ en tant que pasteur.
4. Le procès-verbal du conseil d'église du 13 août 2008 contient notamment les passages suivants, étant précisé que les abréviations A.G.__ et A.Y.__ signifient A.G.__ et A.Y.__ :
« A.G.__ (…)
Je n'ai pas de crainte de A.Y.__ et chaque personne est différente.
Je me suis trompé d'endroit et je ne veux plus faire parti (sic) du conseil. Je ne suis pas prêt à continuer. (…)
J'ai un caractère peut-être qui s'oppose à A.Y.__.
Je suis d'accord, A.__ est prêt à exploser. »
(…)
N.__
Je suis au conseil depuis 2006. (…)
(…) Maintenant j’ai perdu confiance en A.Y.__ en avril, je ne veux plus revivre ceci. A.Y.__ m’a demandé pardon. Mais je trouve dommage cette situation avec A.Y.__.
(…) je ne veux pas ou plus continuer au conseil. Je suis prête à quitter A.__. Il y a un décalage entre A.__ ([...]) et ce que nous vivons parfois le dimanche (s’humilier, à genoux, etc…).
Il ressort du procès-verbal du conseil d'église du 20 août 2008 en particulier ce qui suit, étant précisé que les abréviations N.__, B.G.__ et A.G.__ signifient N.__, B.G.__ et A.G.__ :
« B.G.__ a été trouver A.G.__ qui confirme sa démission avec effet au 13.08.08. (…)
N.__ décide de quitter le conseil et remet sa lettre de démission avec effet immédiat. (…)
B.G.__ fait part de sa décision de se retirer du conseil pour la fin septembre. »
Le procès-verbal du conseil d'église du 27 août 2008 contient notamment le passage suivant, étant précisé que les abréviations N.__, B.G.__, A.G.__ et Z.__ signifient N.__, B.G.__, A.G.__ et Z.__ :
« A.G.__ et N.__ ont remis leurs démissions par écrit. B.G.__ ne l'a pas encore fait. Z.__ rappelle sèchement que les conseillers sont nommés par l'AG et que la démission est à remettre au président de l'AG.
A.G.__ a envoyé une lettre de démission aux propos très durs, voire diffamatoires. (…)
Z.__ nous partage des propos très durs :
· Les messages de A.Y.__ ne lui ont jamais rien apporté.
· Le conseil qui partait comme une équipe gagnante n'a rien réalisé depuis qu'il en est en place.
· Les conseillers sont immatures et se comportent comme une équipe d'adolescents.
· Les conseillers démissionnaires apportaient un équilibre dans le conseil. Avec les conseillers restant, A.Y.__ n'aura plus de garde-fou.
· A.Y.__ semble être le nœud du problème. Il victimise.
· Les conseillers restants ne sont pas représentatifs de la ligne d'A.__.
· Le conseil est sur une autre planète.
· Le travail de mise en place des organigrammes est un travail inutile et inadapté à notre église. A.Y.__ perd son temps à y travailler. (…)
B.G.__ décide de se retirer du conseil immédiatement. »
5. Par courriel du 16 septembre 2008, Z.__ a écrit notamment ce qui suit à A.W.__, T.__, H.__ et A.Y.__, avec copie à d’autres membres de l’association :
« Vous trouverez ci-joint mon projet de convocation pour l'assemblée extraordinaire que j'ai souhaité réunir et pour laquelle j'ai obtenu un nombre suffisant de signatures. Merci de me confirmer rapidement que la date du 9 octobre, choisie en accord avec la Commission des Ministères de la V.__, vous convient. »
Par lettre recommandée du 1er octobre 2008, le conseil d'église a en particulier écrit ce qui suit à Z.__, avec copie à tous les membres de l’association et [...] pour la Commission des Ministères de la V.__ :
« Après réexamen des faits dans la sérénité et la prière, le Conseil constate, à propos de l'assemblée générale extraordinaire demandée pour le 9 octobre, les points suivants :
1. La gravité extrême de la situation alléguée par les demandeurs n'a pas été pleinement démontrée(…);
2. Selon l'article 11 des statuts et l'article 4b des dispositions internes la procédure pour les cas d'importance grave n'a pas été respectée(…)
3. Violant donc gravement les statuts et les dispositions internes rédigés par les fondateurs de l'église (…), l'assemblée générale prévue pour le 9 octobre avec l'ordre du jour qui lui a été imposé ne peut pas avoir lieu sous cette forme. Elle peut néanmoins conserver l'objectif d'informer l'assemblée en toute transparence.
En conséquence, le Conseil exige des demandeurs qu'ils lui fassent parvenir un dossier complet et une demande écrite respectant les procédures, et ceci dans un délai raisonnable, ou que, à défaut, il renonce à son entreprise.(…) »
6. Le 3 octobre 2008, Z.__ a adressé à N.__ et A.G.__, à « Famille B.G.__ » et à lui-même, un courriel dont la teneur est notamment la suivante :
« (…) la Commission des Ministères (et la V.__ dans son ensemble) n'a pas de pouvoir sur A.__. Ou, pour être plus exact, elles ont le pouvoir spirituel qu'A.__ veut bien leur donner. Nous sommes évidemment dans une situation pathologique, qui fait que tout est bloqué. C'est pourquoi le vote de l'AG est si crucial : si le pasteur et le conseil n'obtiennent pas la confiance, alors il y a un problème d'ordre spirituel, et ils auront plus de peine à refuser l'autorité (disons diplomatiquement l'aide) de la [...].
Il y a actuellement une tentative en cours de la part du conseil pour empêcher la tenue de l'AG, en argumentant sur un vice de forme (…) »
7. Le 12 octobre 2008, Z.__ a rédigé le courrier suivant :
« Convocation à l'assemblée générale extraordinaire du jeudi 30 octobre 2008 à 20h15 à [...]
Cher(ère) membre et ami(e) d'A.__,
Conformément à la décision de l'assemblée générale du 9 octobre, j'ai le plaisir de vous convoquer à la suite de l'assemblée générale de l'Eglise du 9 octobre. »
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 octobre 2008 en particulier ce qui suit :
« 1. Introduction et prière.
[...] (V.__)
(…)
Il informe qu'il a reçus (sic) quelques messages lui demandant d'intervenir dans un sens ou dans l'autre. De plus il a reçu des copies d'emails en groupe (…). N'ayant pas reçu de mandat de la part du conseil, il n'a donc pas donné de réponse précise (…)
5. et 7. Discussion sur la confiance en le Pasteur A.Y.__ et le Conseil. (…)
8. Votes de confiance [sur le pasteur A.Y.__ et le conseil d’église] (…)
Z.__ donne lecture des résultats
Total des votants | Bulletins nuls | Bulletins valables | Oui | Oui (en %) | Non | Non (en %) | |
A.Y.__ | 88 | 7 | 81 | 45 | 55.56% | 36 | 44.44% |
A.W.__ | 88 | 5 | 83 | 45 | 57.83% | 35 | 42.17% |
H.__ | 89 | 7 | 82 | 45 | 54.88% | 37 | 45.12% |
T.__ | 88 | 7 | 81 | 58 | 71.60% | 23 | 28.40% |
8. Le 12 novembre 2008, Z.__ a rédigé la convocation suivante :
« Convocation à l'assemblée générale du 20 novembre 2008 à 20h15 à [...].
Cher(ère) membre et ami(e) d'A.__,
Nous avons le plaisir de vous convoquer à l'assemblée générale de l'Eglise. (…)
Ordre du jour
0. Liste de présente. 1.B.__ (sic)
1. Introduction et prière. A.Y.__
2. Adoption de l'ordre du jour. Z.__
3. Désignation de 4 scrutateurs. Z.__
4. Adoption des procès-verbaux des assemblées générales précédentes. Z.__
a) AG ordinaire du 5 juin 2008
b) AG extraordinaires des 9 et 30 octobre 2008
5. Réponse et position du Conseil et du Pasteur suite au résultat des votes de confiance. Conseil
6. Proposition et vote d'un mandat pour le suivi d'A.__. Conseil
7. Nouvelles des membres et présentation des nouveaux membres. A.Y.__
8. Informations du Conseil. A.W.__
9. Informations Enfance-Jeunesse. [...]
10. Informations de la Logistique. T.__
11. Information de la [...]. Présentation et vote du budget 2009. [...]
12. Présentation de l'ordre du jour de la rencontre générale de la V.__, le 22 novembre 2008 à l'église [...], Bienne. Désignation des délégués A.__. Conseil
13. Divers et propositions individuelles (…) »
9. Le 13 novembre 2008, Z.__ a adressé à 1.B.__ un courriel en lui indiquant notamment ce qui suit :
« Je vais voir si on peut avoir l'ordre du jour avant 17:00. Cela me semble nécessaire, en fait. Je vais même faire mieux : ci-joint le PDF de la convocation que j'ai soumise hier matin au Conseil. Si tu ne reçois pas d'avis contraire de ma part (vérifie aussi tes SMS avant de procéder à l'envoi), tu peux l'imprimer et faire l'envoi dans le délai qui te convient. (…) »
10. Le 15 novembre 2008, T.__, H.__ et A.W.__ ont décidé de mettre en place, au nom du conseil d’église, une commission d’enquête ad hoc chargée d’établir le degré d’implication et la responsabilité de Z.__ dans les « troubles destinés à déstabiliser le Conseil d’administration de A.__ ».
Par courrier recommandé du même jour, ces trois personnes ont informé Z.__ qu’une décision de suspension avec effet immédiat de son mandat de président de l’assemblée de l’église avait été prise à son encontre, étant précisé qu’une commission d’enquête venait d’être désignée.
Toujours le 15 novembre 2008, T.__, H.__ et A.W.__ ont informé la V.__ qu’ils souhaitaient qu’elle s’abstienne de « tout interventionnisme » dans le conflit qui opposait « le Conseil de l’Eglise à Monsieur Z.__ », lequel avait été suspendu.
11. Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale du 20 novembre 2008 en particulier ce qui suit :
« 0. Liste de présence (…)
Présents : 69 membres, 6 amis, 4 membres de la V.__
Procurations : 31
Excusés : 13
Z.__
Lit le texte suivant. Il est et reste le président de l'AG qui l'a élu et elle seule peut lui retirer cette fonction. Le conseil lui a envoyé un courrier pour l'informer de la suspension de ses fonctions. Les statuts ne prévoient pas un tel cas de figure et ne donnent pas au conseil une autorité supérieure au président. (…)
1. Introduction et prière (…)
T.__ (président du conseil ad interim)
Il est président du conseil et il a l'autorité d'annuler cette assemblée. Le conseil a le droit et l'autorité d'annuler une assemblée en cas de résistance. Selon l'article 69 du code civil et article 5c des statuts. Il annule donc l'assemblée.
Z.__
L'AG est souveraine, elle est souveraine sur le conseil aussi. Cette assemblée est valablement convoquée et n'est pas correctement dissoute.
Une partie de l'assemblée part. (…)
Z.__ propose une interruption de séance pour remanier l'ordre du jour suite au départ du conseil. (…)
Reprise de l'AG.
Après les divers départs, restent présents 36 membres, représentant 56 voix, ainsi que les 4 membres de la V.__. (…)
4. Adoption des procès-verbaux des assemblées générales précédentes (…)
PV du 05 juin 2008 :
(…) Ce PV est adopté à l'unanimité moins 3 voix
PV du 9 octobre 2008 : (…)
Suite à l'arrivée d'un visiteur non membre, le président demande une motion d'ordre pour déclarer le huis-clos. Votée à l'unanimité moins un avis contraire. La V.__ quitte aussi les locaux pour respecter le huis-clos.
PV du 30 octobre : pas de remarques
Les PVs des 9 et 30 octobre 2008 qui se rapportent à la même assemblée sont adoptés à l'unanimité moins deux abstentions.
6. Proposition et vote d'un mandat pour le suivi d'A.__
La situation est bloquée, il faut prendre des mesures sérieuses pour la débloquer. Proposition du texte suivant :
L'A.__ demande à la V.__ d'intervenir immédiatement en tant que régent de l'A.__. Cela signifie que les fonctions du Conseil et de la Présidence de l'Assemblée Générale sont suspendues. Les représentants désignés par la V.__ prendront la responsabilité de la direction de l'A.__ dans toutes les tâches qui incombent au Conseil et au Président de l'Assemblée. Les décisions importantes restent soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale d'A.__.
(…) La motion est mise au vote. Résultats du vote (majorité des 2/3)
Bulletins rentrés | Blancs et nuls | Oui | Oui (%) | Non | Non (%) |
56 | 1 | 54 | 98.18% | 1 | 1.82% |
La motion est acceptée. (…) »
12. Par courrier du 21 novembre 2008 adressé au conseil d'église, soit pour lui son « président ad interim » T.__, et au pasteur A.Y.__, Z.__ a notamment indiqué ce qui suit :
« L'A.__ (A.__), réunie en assemblée générale ce jeudi 20 novembre 2008 à [...] a décidé ce qui suit, dont nous vous prions de prendre note et d'agir en conséquence sans délai :
L'A.__ demande à la V.__ d'intervenir immédiatement en tant que régent de l'A.__. Cela signifie que les fonctions du Conseil et de la Présidence de l'Assemblée Générale sont suspendues. Les représentants désignés par la V.__ prendront la responsabilité de la direction de l'A.__ dans toutes les tâches qui incombent au Conseil et au Président de l'Assemblée. Les décisions importantes restent soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale d'A.__.
Le résultat du vote était le suivant : 56 bulletins rentrés, 1 bulletin blanc ou nul, 55 bulletins valables, 54 oui, 1 non, accepté par 98.2%.
Personne de contact pour la coordination de l'action de la V.__ (…)
Cette lettre sera mise à disposition de tous les membres. »
Le 23 novembre 2008, le conseil d'église a notamment répondu en ces termes :
« L'Eglise A.__ est confrontée à une opposition destinée à la déstabiliser. (…)
· Par volonté d'ouverture envers tous ses membres, le Conseil de l'Eglise a privilégié l'écoute et le dialogue face à quelques personnes qui au final ne reconnaissent plus aucune autorité dans l'Eglise si ce n'est la leur. Le fait d'avoir tardé à faire preuve de fermeté a permis à ces quelques membres de l'Assemblée de jeter le trouble au sein de l'Eglise. À présent, l'heure n'est plus au dialogue mais aux mesures d'urgence (…), pour faire face à un groupe qui semble déterminé et peu soucieux des intérêts de l'Eglise A.__. (…)
· M. Z.__ refuse de se soumettre au Conseil de l'Assemblée, alors qu'il n'a jamais été désigné comme responsable spirituel dans notre Eglise. Nous soulignons le fait que M. Z.__ nie l'autorité statutaire du Conseil. Par la suspension que nous lui avons produite, il lui est demandé de s'abstenir désormais de prendre toute responsabilité au sein de l'Assemblée, dans l'attente de l'avis de l'église pour le prononcé d'une éventuelle exclusion en raison des troubles graves qui résultent de son fait. »
13. Le 29 novembre 2008, J.__ a écrit en particulier ce qui suit à Z.__ :
« Dans le mail que tu as envoyé aux membres concernant la suite de l'Assemblée Générale du 20 novembre 2008, nous constatons qu'il y a une erreur de comptabilisation en défaveur des membres partis après l'annulation de ladite Assemblée par le président du Conseil ad interim, T.__.
Les membres qui sont partis étaient majoritaires.
Pour preuve, voici leur signature : »
Ce texte est suivi d'un tableau à trois colonnes correspondant au nom, au prénom et à la signature. Ce tableau comporte trente-sept noms et prénoms et vingt et une signatures.
14. Le 19 mars 2009, T.__ a adressé un courrier à A.G.__, Z.__, [...] et N.__ au nom du conseil d’église, en les avertissant que leur comportement – consistant notamment en une rébellion contre l’autorité légitime de l’église – justifiait une exclusion de l’association, à moins qu’ils n’acceptent de se repentir et soumettent une proposition de réparation pour les torts causés à l’église.
15. Le 26 mars 2009, le Professeur [...] a rendu un avis de droit, duquel il ressort notamment ce qui suit :
« II. Validité des décisions prises par l'Assemblée Générale d'A.__ (par la suite AG) lors d'une séance qui s'est tenue le 20 novembre 2008
Il s'agit, sans doute possible, de la question centrale qui se pose en l'état. Les mandats des organes de direction sont en cause puisque les membres qui se sont réunis et qui assistaient encore à la fin de cette séance ont finalement décidé, à une très importante majorité, de suspendre les pouvoirs des organes de direction ainsi que le Président de l'AG, ces fonctions étant provisoirement transférées à la V.__. Il convient donc d'examiner la question de savoir si les personnes qui ont pris ces décisions ont agi en exerçant les pouvoirs qui sont ceux de l'AG de l'association A.__. La chronologie des événements qui se sont produits en amont de ce vote doit être reprise pour vérifier la validité des décisions adoptées.
A. Chronologie des événements qui ont trait à l'établissement des ordres du jour de cette AG
a) Le 3 novembre 2008 le Président de l'AG envoie au Président du Conseil un projet d'ordre du jour daté du 5 novembre 2008.
b) Par mail du 5 novembre 2008 le Président de l'AG s'adresse à la Secrétaire qui envoie les convocations. Il indique qu'il espère que le Conseil acceptera sa proposition d'ordre du jour lors d'une séance prévue pour ce même 5 novembre 2008, au soir.
c) Le 9 novembre 2008 le Président en titre du Conseil revoie au Président de l'AG « l'ordre du jour pour la prochaine AG du 20 novembre 2008 avec nos corrections ».
d) Par lettre du 11 novembre 2008, adressée à la fois au Conseil et au Président de l'AG, la V.__, qui poursuit l'exercice de son mandat de bons offices, souligne l'existence d'une importante différence entre les deux ordres du jour proposés, d'une part par le Président de l'AG et d'autre part par le Conseil.
e) Par lettre du 12 novembre 2008 le Président de l'AG poursuit la négociation avec le Président du Conseil, au sujet de l'ordre du jour de l'AG du 20 novembre prochain. Le Président de l'AG est très clair au sujet de l'enjeu du différend qui existe au sujet de la rédaction de certains points de cet ordre du jour. Il indique : « Il est nécessaire que le Conseil s'exprime sur le résultat majoritairement négatif des votes de confiance, et que des mesures soient prises ».
f) En fin d'après-midi et début de soirée, le 13 novembre 2008, un entretien téléphonique a lieu entre le Président du Conseil a. i. et le Président de l'AG. Il est en tout cas clair que les interlocuteurs ne se mettent pas d'accord au téléphone au sujet d'un projet d'ordre du jour qui rencontrerait l'assentiment des deux intéressés.
g) Le 13 novembre à 18 h 11 la Secrétaire envoie, sur instruction du Président de l'AG, une convocation pour l'AG du 20 novembre 2008, qui correspond au projet mis au point par le seul Président de l'AG. Cette convocation, accompagnée d'un ordre du jour daté du 12 novembre 2008, est adressée à tous les membres qui disposent d'un contact par e-mail. Les membres qui ne disposent pas d'une telle facilité se voient adresser le même courrier postal (mis à la poste le lendemain).
h) Le 13 novembre 2008 à 20h16, le Président a. i. du Conseil adresse à tous les membres, selon les mêmes modalités que celles décrites ci-dessus, une convocation accompagnée d'un ordre du jour qui convient an (sic) Conseil.
i) Par mail du 15 novembre 2008 le Président de l'AG fait état de la poursuite de discussions concernant le libellé de l'ordre du jour, après les deux envois du 13 novembre 2008. Des entretiens téléphoniques ont eu lieu dans le but d'aboutir à un ordre du jour acceptable pour les deux parties. Dans ce mail le Président de l'AG fait état de l'échec de toutes les discussions.
j) Par lettre recommandée du 15 novembre 2008 le Conseil, sous la signature du Président a. i. et de deux membres du Conseil, notifie au Président de l'AG le fait que le Conseil a prononcé la suspension, avec effet immédiat, de son mandat de présidence des AG d'A.__. Le Conseil annonce la prochaine désignation d'une commission d'enquête et émet des réserves concernant les responsabilités. La lettre précise encore que le Conseil ne cautionnera aucun acte qui pourrait être fait en violation de la suspension prononcée.
k) Le dimanche 16 novembre 2008, trente-cinq personnes signent une affiche qui sera placardée à la porte de l'Eglise. Cette affiche reproduit l'ordre du jour qui est préconisé par le Conseil, signé par le Président a. i. et par un autre membre du Conseil. Le document comporte la mention suivante : « En tant que membre d'A.__, nous demandons que la communauté adopte l'ordre du jour ci-dessus proposé par le Conseil, seul valable juridiquement » (suit la signature des trente-cinq personnes mentionnées).
l) Il découle d'un procès-verbal de l'AG ordinaire du 20 novembre 2008, établi par le Président a. i. le 23 novembre 2008, que ce dernier a prononcé, à environ 20h40, l'annulation de la séance. Il a décidé de quitter la salle. Le procès-verbal précise qu'il est suivi par environ quarante membres de l'Eglise A.__.
m) La Secrétaire diffuse, le 26 novembre 2008 à 19h54, un autre procès-verbal de l'AG du 20 novembre 2008, signé par le Président de l'AG. Ce document fait état d'une interruption de séance pour « remanier l'ordre du jour » comme suite au départ des membres qui ont suivi le Président a. i. Ce procès-verbal précise que trente-six membres demeurent dans l'assemblée, représentant 56 voix. Ce document fait encore état d'une modification de l'ordre du jour, par référence à celui qui a été envoyé par le Président de l'AG. Ce nouvel ordre du jour modifié est adopté à l'unanimité moins une abstention.
n) Par document du 29 novembre 2008 une liste contenant les noms de trente-sept personnes, sorties avec le Président a. i., est communiquée au Président de l'AG. Cette communication fait état d'une comptabilisation différence de celle qui est indiquée ci-dessus. Il est affirmé que les membres qui sont partis étaient majoritaires.
B. Conséquences de ces faits au sujet de la validité des décisions que pouvaient prendre les personnes qui ont voté les mesures adoptées par l'AG du 20 novembre 2008
a/ Cette chronologie des événements révèle sans doute possible qu'aucun accord clair et définitif n'est jamais intervenu entre le Président de l'AG et le Conseil au sujet d'un ordre du jour déterminé et précis qui devait être soumis à l'AG pour qu'elle en décide. C'est tout le contraire. Tous les membres d'A.__ se sont vus adresser deux projets d'ordre du jour. Les deux organes étaient bien conscients du fait qu'ils devaient collaborer pour se mettre d'accord à ce sujet. Ils ont tenté cette collaboration mais ne sont jamais parvenus à leur fin. Ce désaccord n'est pas que formel. Il traduit une divergence concernant les intentions de chacun des deux groupes, au sujet des suites qu'il y a lieu de donner au vote qui est intervenu lors de l'AG du 30 octobre 2008. L'un des projets d'ordre du jour veut saisir l'AG au sujet des conséquences du vote qui est intervenu sur la question de la « confiance » ; l'autre ordre du jour veut limiter le débat à une « information » du Conseil à ce sujet. Dans un tel contexte l'AG, organe suprême de l'association devait être mise en mesure de trancher entre ces deux projets. On pourrait, à première vue, considérer que la cause première de la difficulté réside dans le fait que la présidence de cette AG n'a pas pu être exercée dans des conditions normales. Le dédoublement de la présidence n'est cependant pas la question décisive. L'un ou l'autre président aurait pu mettre l'AG en mesure de décider sur l'ordre du jour dont elle voulait se saisir, avant le début des délibérations. Il se serait agi, à mon avis, d'une « question administrative », qui aurait dû être prise à la majorité des voix des membres présents, aux termes de l'art. 4 a/ des Dispositions internes. Or tel n'a pas été le cas. L'AG n'a pas été mise en mesure de décider - à titre liminaire - de son ordre du jour.
b/ Justification d'une conclusion juridique à ce sujet (…)
En l'espèce deux ordres du jour contradictoires ont été adressés aux membres. Aucun ordre du jour n'est valable dans ce cas, avant une décision de l'AG qui choisit souverainement. Il est acquis que ce choix n'a pas été effectué d'entrée de cause par l'AG, pourtant convoquée par l'organe compétent pour procéder à la convocation. Une AG valablement convoquée, saisie de deux ordres du jour contradictoires, devait être mise en mesure de choisir, au début de ses délibérations et dans des conditions sereines. Il est acquis qu'une telle décision n'est pas intervenue au début des délibérations et il est acquis encore qu'au moment où un vote est intervenu sur la question de l'ordre du jour, un nombre important (voire majoritaire) de membres avait pris la décision de quitter les lieux en faisant connaître leur refus de considérer que l'AG délibérait valablement. C'était bien le cas puisqu'aucun ordre du jour n'avait été adopté. Dans de telles circonstances on ne peut pas considérer que la décision prise par les membres restants « remaniait» valablement l'ordre du jour. Ce vote n'a en tout cas pas formellement choisi entre les deux ordres du jour communiqués avec la convocation. L'AG était donc menée jusque-là sans ordre du jour puisqu'elle n'avait pas tranché entre les deux projets. Sa décision est intervenue à un moment où elle ne délibérait pas valablement et, de plus, ne portait pas sur le choix entre les deux ordres du jour dont elle était saisie. La première décision de l'AG devait être de choisir entre les deux ordres du jour dont elle était valablement saisie. Ce choix n'est pas intervenu. La conséquence nécessaire est que toutes les décisions adoptées dans de telles circonstances sont nulles et de nul effet.
III. Conséquences de la réponse à la question précédente sur l'existence
actuelle des pouvoirs sociaux des organes d'A.__
A. Pouvoirs du Conseil
a/ La décision prise par les personnes qui continuaient à siéger à la fin de l'AG du 20 novembre 2008 n'a pas suspendu valablement les pouvoirs du Conseil puisqu'elle est affectée de nullité. Cette décision n'ayant pas mis fin à ses pouvoirs, le Conseil est actuellement en charge. Il peut et doit continuer à exercer sa mission, en conformité de la loi, des statuts et des dispositions réglementaires d'A.__. Il doit et il peut dès lors mettre en œuvre la procédure qui tend à la nomination des organes de l'association, lesquels viennent prochainement à échéance, selon les statuts et les décisions sociales en force.
b/ Du point de vue de l'existence de ces pouvoirs, le vote qui est intervenu lors de l'AG du 30 octobre 2008 n'a pas la portée d'une révocation au sens de la loi ou des statuts. (…) Le vote intervenu le 30 octobre 2008 ne peut pas avoir la portée d'une « révocation » des organes sociaux en poste. Ce vote n'est pas sans conséquence pour autant. Il devait résonner comme un coup de semonce et être pris en compte sur le terrain des relations sociales. On ne peut donc, en conclusion, pas considérer que le vote intervenu le 30 octobre 2008 viendrait infirmer la conclusion exprimée sous lettre a/, ci-dessus.
B. Pouvoirs actuels du Président de l'AG
a/ Pour les raisons développées ci-dessus, l'AG du 20 novembre 2008 n'a pas non plus mis fin aux pouvoirs du Président de l'AG puisque toutes les décisions prises lors de cette séance sont nulles et de nul effet.
b/ On doit encore poser la question de savoir quelle est la conséquence de la lettre recommandée du 15 novembre 2008, adressée au Président de l'AG, par laquelle sa « suspension » avec effet immédiat lui est notifiée. Les statuts d'A.__ prévoient en leur art. 12 l'existence d'un organe qui est particulier à cette association. Il existe, pour A.__, un Président de l'AG qui « convoque les membres et veille au bon déroulement des réunions ». Il s'agit, à vrai dire, d'une particularité assez curieuse. Selon les usages les présidents des « comités » (direction, selon la terminologie légale), en l'occurrence du Conseil, président aussi l'AG. Tel n'est pas le cas pour A.__. Cette singularité me paraît pourtant licite, même si elle est source de difficultés. Le principe de l'autonomie organisationnelle existe en droit de l'association. Les statuts peuvent définir librement les organes de la personne morale. Il n'empêche que la présidence de l'AG appartient, selon le système général du doit de l'association, au domaine de l'exécutif. Cette fonction devrait donc être exercée d'une manière coordonnée, c'est-à-dire qu'elle devrait faire l'objet d'un exercice concerté avec la politique de la direction, en l'occurrence du Conseil. (…) C'est dire que les pouvoirs d'un tel président de l'AG doivent être exercés d'une manière qui est compatible avec les exigences formulées par la direction. Les intéressés ont bien senti cette nécessité et ils ont fait l'impossible pour coordonner leur action en vue de l'organisation de l'AG du 20 novembre 2008. Le fait est qu'ils n'y sont pas parvenus.
c/ La question se pose ensuite de savoir si la direction a la possibilité, dans de telles circonstances, de « suspendre » les pouvoirs du Président de l'AG. (…) Le Conseil avait la possibilité de proposer la suspension du Président de l'AG mais non pas de la prononcer lui-même. La lettre recommandée adressée au Président de l'AG ne pouvait donc pas avoir l'effet escompté.
La conclusion est donc que le Président de l'AG, tant qu'il n'est pas suspendu ou révoqué par l'AG, exerce valablement son mandat en convoquant et en présidant les AG.
IV. Majorité requise lors du renouvellement ou du remplacement des organes pour la prochaine législature
A. Majorité pour les mandats du Conseil et les votes à ce sujet
a/ Ce sont les « Dispositions internes » qui sont censées régir les élections qui doivent intervenir pour repourvoir le Conseil, c'est-à-dire la direction de l'association. Ce règlement a été adopté par l'AG en date des 28 novembre 2002 et 6 mars 2003. Les membres du Conseil sont élus selon un processus prévu à l'art. 5 a. Ce texte renvoie expressément à une procédure qui est décrite à l'art. 4 b. C'est cet art. 4 b qui prévoit un majorité qualifiée (66,6% des bulletins rentrés), applicable pour ces élections. Ce texte règlementaire n'instaure cependant pas sans exception possible cette majorité qualifiée. Si la proposition, donc le résultat du vote, n'atteint pas le 66,6 % des bulletins rentrés, la décision n'est pas rejetée mais renvoyée à une date ultérieure, pour permettre au Conseil d'agir de telle sorte que la difficulté consécutive à cette absence de résultat soit palliée. Le texte ne dit pas ce qui se passe si le Conseil ne parvient pas à résoudre le problème. Il apparaît cependant, selon des informations dûment contrôlées, que les pratiques antérieures furent régulièrement plus simples et que les majorités qualifiées furent normalement appliquées et trouvées. Ces pratiques antérieures, plus simples que ce qui est prévu par la prescription de l'art. 4 b, peuvent dès lors constituer la règle. Elles s'imposent à l'encontre d'un texte compliqué. Il y a donc lieu de souhaiter une élection future régie par le principe de la majorité qualifiée à 66,6 % des bulletins rentrés (bulletins blancs et bulletins nuls décomptés, dont le nombre sera indiqué séparément). Il faut préciser que ces Dispositions internes visent la majorité des voix des membres présents, les élections ayant lieu au bulletin secret. »
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 23 avril 2009 (cf. ch. 21 ci-dessous) que Z.__ et l’association A.__ ont accepté le rapport du 26 mars 2009 établi par le professeur R.__ dans son intégralité, sous réserve du point IIB/a relatif aux pouvoirs du président de l’assemblée générale.
16. Le 28 mars 2009, le conseil d'église a envoyé à tous les membres de la défenderesse une lettre type dont la teneur était notamment la suivante :
« Dans le but de clarifier la situation, nous vous prions de vous positionner jusqu'au 6 avril 2009, le timbre postal faisant foi, en cochant l'une ou l'autre des deux propositions ci-dessous :
□ Je me suis remis(e) devant Dieu et suis convaincu(e) de rester membre de l'église A.__, participant à la vie spirituelle de la communauté
□ Je me suis remis(e) devant Dieu et suis convaincu(e) de démissionner de l'église A.__, puisque je ne participe plus à la vie spirituelle de la communauté »
17. Par lettre du 30 mars 2009, trente-quatre membres de l’association ont écrit ce qui suit au conseil d'église :
« Demande de points à l'ordre du jour de l'AG du 23 avril prochain (…)
Les soussignés ont pris connaissance de l'intention du Conseil de convoquer une Assemblée Générale de notre association, et ils la soutiennent. (…)
les soussignés (34 personnes qui représentent plus de 20% des membres d'A.__) demandent que les points suivants figurent précisément à l'ordre du jour de cette assemblée.
- Election de membres au Conseil d'église
- Recherche de solutions pour l'avenir d'A.__ et, le cas échéant, dissolution de l'A.__. Votes. »
18. Par lettre du 2 avril 2009, le conseil d'église a indiqué à A.G.__ Z.__, [...] et N.__ sa décision d'engager une procédure d'exclusion à leur encontre.
19. Le 16 avril 2009, le conseil d'église a rédigé la convocation suivante :
« Convocation à l'Assemblée Générale extraordinaire du jeudi 23 avril 2009 (…)
Ordre du Jour de l'Assemblée extraordinaire du 23 avril 2009 (…)
6. Votation : « Acceptez-vous M. [...] comme président ad hoc des AG traitant de la prochaine élection du Conseil ? »
20. Le 19 avril 2009, le président de l'assemblée, Z.__, a adressé la convocation suivante aux membres de l’association :
« Convocation à l'assemblée générale du 23 avril 2009 (…)
Ordre du jour (…)
4. Election de membres au Conseil d'église. Z.__
5. Recherche de solutions pour l'avenir d'A.__ et, le cas échéant, dissolution de l'A.__. Votes. Z.__ »
21. Il ressort du « procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2009 » notamment ce qui suit, étant précisé que les abréviations Z.__, T.__, A.G.__, [...] et J.__ signifient Z.__, T.__, A.G.__, [...] et J.__:
« Avant le début de la séance, Z.__ entre intempestivement dans la salle en prétendant qu'il est le président normalement élu de cette assemblée. T.__ le prie de se soumettre au conseil.
1. Liste de présences
107 membres présents et 5 membres excusés
2. Bienvenue
T.__ (…) nous lit l'ordre du jour. (…) Z.__ veut nous imposer son OJ qui n'est pas jugé recevable (…)
5. Adoption de l'ordre du jour
Une violente discussion s'élève : A.G.__ propose de refuser l'OJ du Conseil pour cette AGE parce que plus de 20% des membres ont demandé qu'on vote la dissolution de l'assemblée. Certains membres ont fait remarquer que Z.__ n'avait pas envoyé son OJ à la totalité des membres de l'Eglise, et que Monsieur Z.__ reconnait (sic) ne pas l'avoir envoyé aux nouveaux membres. [...] fait remarquer qu'on est ici pour élire Me [...] et que le point soulevé sera voté sous sa direction. T.__ précise que, dans le cas ou (sic) la présidence de M. [...] serait rejetée, la prochaine AG prévue le 7 mai et la suivante auraient nécessairement lieu sous la présidence du Conseil d'Eglise. S'ensuit un vif débat pour savoir si Z.__ et le Conseil acceptent le rapport du professeur [...] dans son intégralité. Z.__ dit accepter l'intégralité du rapport du professeur [...]. Le Conseil ne peut accepter le point B/a/ de ce rapport (« Pour les raisons développées ci-dessus l'AG du 20 novembre 2008 n'a pas non plus mis fin aux pouvoirs du Président de l'AG » p. 9). Me [...] dit que Z.__ ne pourrait être quelqu'un d'impartial et il cite : « C'est dire que les pouvoirs d'un tel président de l'AG doivent être exercés d'une manière compatible avec les exigences formulées par la direction (le Conseil) » p. 9. Me [...] est du même avis. Certains se demandent pourquoi le professeur [...] n'est pas ici. [...] précise qu'elle a eu deux téléphones avec le professeur et qu'il ne souhaitait pas être là pour nous permettre de mieux discuter entre nous. Beaucoup d'autres personnes prennent encore la parole. Le résultat du vote est de 51 voix pour, et 54 voix contre. T.__ déclare alors l'assemblée générale extraordinaire clôturée. (…)
Z.__ veut ouvrir une réunion et nous imposer son OJ qu'il place sur le rétroprojecteur (…)
le Conseil donne son accord pour une réunion sous la direction de Z.__ (…)
Z.__ fait voter son OJ qui est accepté par 54 voix qui y adhèrent contre 50 voix qui le refusent. »
Il ressort du « procès-verbal de l'assemblée générale du 23 avril 2009 (…) Seconde partie de l'Assemblée Générale » notamment ce qui suit :
L'ordre du jour proposé par le Conseil ayant été refusé par l'Assemblée par 54 voix contre et 51 pour (…), le Conseil se retire pour une suspension de séance (…) A son retour, il accepte de mettre au vote le 2ème ordre du jour qui avait été envoyé préalablement par Z.__ à toute l'assemblée, et qui comprend deux points demandés par 20% de membres.
Cet ordre du jour est accepté par 54 voix pour et 51 contre.
Sur sa demande, la présidence de l'Assemblée est reprise par Z.__, Président de l'AG.
Les points 0 à 3 de l'ordre du jour sont sautés, car ils avaient déjà été traités sous la présidence de T.__.
4. Election de membres au Conseil d'église (…)
Les candidats avaient été présentés lors de la séance de préparation de l'AG. Après un temps de questions et réponses, en partie en l'absence des candidats, l'élection est mise au vote. Les résultats sont les suivants :
T.__ 55 voix pour, 53 voix contre, 51%
H.__ 54 voix pour, 54 voix contre, 50%
A.W.__ 54 voix pour, 54 voix contre, 50%
J.__ 54 voix pour, 54 voix contre, 50%
[...] 54 voix pour, 54 voix contre, 50%
Aucun des candidats n'est élu au Conseil, la majorité requise étant de 67% selon les statuts.
5. Recherche de solutions pour l'avenir d’A.__ et, le cas échéant, dissolution de l'A.__. Votes. (…)
Suite au résultat du vote, une discussion a eu lieu sur les solutions possibles. A.W.__ a fait le constat suivant : Actuellement force est de constater qu'il y a 2 églises au sein d'A.__. Les résultats montrent l'impasse de la situation. Qu'aucun Conseil ne pourra être élu dans cette situation. Donc il faut se séparer. Reconnaissant l'attachement du groupe « B », qui a eu la majorité ce soir et qui est fortement attaché aux locaux, A.W.__ propose que son groupe se retire, moyennant un accompagnement et une assistance. Une période de discussion s'ensuit.
M. [...] secrétaire général de la V.__ intervient. Il s'exprime en soulignant que la séparation doit se faire dans le respect de chacune des parties et notamment le respect des engagements contractuels d'A.__, afin de pouvoir par la suite se regarder dans les yeux.
Sur proposition de [...], la séance est ajournée à 23:35, les 2 groupes ayant convenu de revenir devant l'Assemblée avec une proposition de séparation que l'AG pourra accepter. »
22. Par courriel du 29 avril 2009, Z.__ a indiqué qu’il souhaitait que des négociations soient menées à terme quant à l’avenir de A.__, entre « l’ancien conseil d’église (qui fonctionne de manière transitoire jusqu’à conclusion des négociations) des représentants du « groupe B » [et] des représentants de la V.__ et de la K.__ », étant précisé qu’il était « important que ces négociations démarrent rapidement et aboutissent rapidement également ».
T.__ a répondu le même jour que le conseil était « ouvert à s'engager dans un processus de discussion avec le groupe B et la V.__ dans la mesure où le conseil [était] établi et rest[ait] en fonction jusqu'à la finalisation d'une solution acceptable. »
23. Le 4 mai 2009, A.G.__, Z.__, X.__ et N.__ ont déposé, à l'encontre de A.__, une demande en contestation d'une décision de l'association dont les conclusions tendaient à prononcer que la décision prise le 2 avril 2009 à l'encontre de chacun d'eux était nulle et de nul effet.
Par jugement rendu le 10 juin 2014, le Tribunal civil d'arrondissement de La Côte a en particulier rejeté cette demande, ainsi que la conclusion reconventionnelle prise par A.__ visant au paiement d’un montant de 13'222 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 11 juin 2010.
24. Le 14 mai 2009, le conseil d'église a convoqué les membres de l’église à une assemblée générale extraordinaire fixée le 19 mai 2009, ayant pour objet un vote sur les questions suivantes : « Etes-vous favorable à la dissolution de l'Eglise du Seigneur « A.__ » de [...] ? et « Etes-vous favorable à une séparation de l'Eglise du Seigneur « A.__ » de [...] ? », étant précisé que la seconde question résultait du fait que plusieurs voix s’étaient élevées pour réclamer un vote sur la séparation de manière à former deux assemblées distinctes.
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2009 en particulier ce qui suit :
« Monsieur Z.__ préside à titre exceptionnel suite à la suspension de sa procédure d'exclusion. (…)
1. Liste des présences
65 votants (…)
7. Discussion sur l'avenir d'A.__ selon la pétition (…)
A.Y.__ demande à ce que chacun s'exprime selon son cœur. En ce qui le concerne, en tant que pasteur il ne peut pas prendre position en faveur d'une séparation car il est le pasteur de toute l'Eglise et que de plus son contrat de travail lui impose une obligation de fidélité envers l'association A.__ qui est son employeur (…)
8. Vote consultatif sur la dissolution d'A.__
La première question posée à 22h.10 est la suivante : 1. « Etes-vous favorable à la dissolution de l’Eglise du Seigneur 'A.__ de [...] ? »
9. Vote consultatif sur la séparation d'A.__
La seconde question posée est la suivante : « Etes-vous favorable à la séparation de l'Eglise du Seigneur A.__ de [...] ? »
10. Proclamation des résultats et clôture
A la première question relative à la dissolution, les membres ont fait connaître leur avis :
- 52 voix contre la dissolution
- 13 voix pour la dissolution
A la seconde question relative à la séparation (bulletin n° 4), les membres ont fait connaître leur avis :
- 39 voix pour la séparation
- 25 voix contre la séparation
- 1 voix bulletin blanc. »
25. Par lettre du 22 janvier 2010, Z.__ a écrit en particulier ce qui suit à T.__:
« Cher T.__,
Cela fait très longtemps que rien ne s'est en apparence passé du côté d'A.__, bien que l'AG du 19 mai 2009 ait donné une confirmation claire (60% des votes) que le chemin à suivre était celui d'une séparation. Ce vote faisait suite à l'intervention de A.W.__, ex-membre du Conseil, lors de l'AG du 23 avril 2009, qui avait débouché sur l'impossibilité d'une réélection du Conseil d'A.__. Je regrette que les responsables d'A.__ à titre transitoire (que tu présides) n'aient pas progressé et n'aient pas recherché le contact avec les membres du groupe B en vue de répondre à la volonté de l'Assemblée Générale.
Cela est d'autant plus préoccuppant (sic) que la situation actuelle est hautement irrégulière, et fait qu'A.__ est en situation périlleuse du point de vue financier, juridique et spirituel :
- Les comptes 2008 n'ont pas été présentés et approuvés par l'Assemblée Générale.
- Le budget 2009 n'a pas été présenté et approuvé par l'Assemblée Générale.
- Les comptes 2009 n'ont pas été présentés et approuvés par l'Assemblée Générale.
- L'association ne dispose plus d'une direction élue (Conseil) depuis bientôt une année (fin de mandat des Conseillers T.__, H.__ et A.W.__ en mars 2009, suivie par une non-réélection en avril).
- L'association ne dispose plus d'un trésorier élu par l'Assemblée Générale (démission de [...]. [...] en juin 2009).
- L'association ne dispose plus de vérificateurs de comptes depuis les démissions de [...] et [...].
- Contrairement aux dispositions statutaires, aucune Assemblée Générale n'a été réunie depuis le mois de mai 2009, malgré le rappel que je t'ai adressé à ce sujet (mon e-mail du 15 octobre 2009).
- Depuis l'Assemblée Générale du 9 octobre 2008, le climat des Assemblées Générales n'a permis aucune adoption des Procès-verbaux de nos assemblées. Une assemblée comporte même deux procès-verbaux parallèles.
ll y a eu des admissions et des démissions qui ont été enregistrées par le Conseil, mais jamais communiquées aux membres ou au Président de l'AG, de sorte qu'on ne connaît plus le visage réel de l'association.
- En ce qui concerne le statut d'A.__ comme membre de la V.__, il y a aussi des problèmes :
- Le Bureau de la Pastorale de la V.__ a mis une parenthèse à la participation du pasteur d'A.__ à ses rencontres, jusqu'à ce que les relations du Conseil d'A.__ et son pasteur soient normalisées avec les instances de la V.__ et que la crise à A.__ trouve un chemin d'apaisement.
- La [...] a pris les mêmes dispositions.
- La [...] a fait de même.
De plus, l'année 2010 qui commence a devant elle un certain nombre de points de passage importants :
- Janvier : début des travaux en vue de l'évaluation du ministère pastoral de A.Y.__ (Disp. Internes A.__, art. 6).
- Mars : échéance de mon mandat comme président de l'Assemblée Générale. Je continuerai à servir au-delà, mais c'est irrégulier.
- Février-mars : AG (comptes, approbation, budget, élection Conseil et Président de l'AG, élection trésorier, élection des vérificateurs des comptes, désignation des représentants aux RG de la V.__)
- Juin : AG
- Septembre (au plus tard) : vote de l'Assemblée en vue de la reconduction du ministère pastoral de A.Y.__. Une décision négative doit impérativement lui être communiquée avant la fin septembre pour respecter le délai de 3 mois avant la fin de son contrat le 31.12.2010.
- Pour être correct, sachant que ses chances de réélection sont faibles, le mieux serait d'avancer ce vote au tout début de l'été (juin), pour lui permettre ainsi qu'à sa famille de se réorienter avant le début de l'année scolaire.
- Novembre : AG
- 31 décembre 2010 : fin du contrat de travail de A.Y.__.
A mon avis, la seule solution pour éviter une prochaine dissolution (pour cause financière ou suite à la demande d'un ou plusieurs membres devant la justice) est de procéder au plus vite à la séparation en deux groupes comme mentionné auparavant. Cela permettrait de résoudre presque l'intégralité des points ci-dessus tout en permettant à ceux qui souhaitent poursuivre avec A.Y.__ comme pasteur de le faire.
Je te demande de prendre contact avec moi par téléphone le plus rapidement possible pour que nous puissions fixer une prochaine rencontre (à l'[...] ou à [...] de préférence) pour discuter de ces divers points et mettre en place les étapes nécessaires. Il est temps que nous assumions toi et moi nos responsabilités et que nous préparions ensemble une solution que nous défendrons ensuite devant nos groupes respectifs, puis devant l'Assemblée Générale. »
26. Le 8 mars 2010, le conseil d'église a adressé la convocation suivante à certains membres de l’association (à l’exclusion des membres du « groupe B ») :
« Aux membres d’A.__
Convocation à l'Assemblée Générale ordinaire
du mardi 16 mars 2010, 20h00 à (…)
Bien chers frères et sœurs,
Le Conseil d'Eglise est heureux de vous convoquer à cette Assemblée Générale ordinaire. Comme vous le constaterez, quelques mesures ont dû être prises dans le but prioritaire de garantir à notre communauté une soirée paisible et sans aucune mauvaise surprise. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'ores et déjà de bien vouloir prendre note du lieu de cette rencontre ([...]), ainsi que l'heure précise à laquelle nous débuterons (20h00).
Pour la raison évoquée plus haut, nous avons choisi de nous réunir chez des particuliers, membres de notre association : la famille [...]. (…) De plus, si le besoin se fait sentir, nous voterons directement le huis-clos (sic). »
27. Chacun des membres du « groupe B » a reçu un courrier daté du 9 mars 2010 et portant les signatures de H.__, conseillère, A.Y.__, pasteur, [...], membre, et [...], membre, dont la teneur est la suivante :
« Cher […]
La personnalité d'A.__ est marquée par la volonté de ses membres à vivre et expérimenter l'unité du corps de Christ pour le bien de tous. C'est sans doute la raison pour laquelle la demande de dissolution formée par quelques uns a été rejetée par 80% des voix lors d'une assemblée générale du 19 mai 2009 et que la séparation n'a pas obtenu le 2/3 des voix requises, lors d'un vote consultatif.
Notre Eglise réaffirme son attachement à une vie communautaire harmonieuse que nous cherchons à développer. Elle constitue l'essence même de notre association : le partage, la prière, la communion fraternelle, la présence aux cultes et l'apport d'un soutien financier en sont les signes visibles. Sans elle, A.__ perd sa raison d'être. Dès lors, la participation effective de ses membres à cette vie communautaire est essentielle.
Votre absence à nos rencontres nous prive de ces moments de partage. Mais nous respectons votre choix de ne plus fréquenter notre communauté, partant de l'idée que vous avez trouvé un autre foyer spirituel auprès de frères et sœurs vous entourant aussi de leur amour en Christ.
Sur le plan administratif, les Dispositions Internes de notre Eglise requièrent une mise à jour de la liste des membres. Par ailleurs, l'article 5b' de nos statuts du 3 juin 2004 indique :
« Le membre qui ne communique pas son désir de quitter la communauté au conseil d'église, mais qui cesse de participer aux rencontres et de s'intéresser aux activités d'église durant une période d'une année (12 mois), perd son statut de membre de l'église. Il peut en tout temps faire la demande d'être réinscrit selon les conditions de l'article 5 Alinéa a) ».
Pour être en conformité avec la réalité des faits et en accord avec nos statuts et dispositions internes, nous avons mis à jour la liste des membres actifs, et nous regrettons d'avoir eu à supprimer les noms de certaines personnes, dont le vôtre, après avoir fait le constat que vous ne fréquentez plus notre communauté dans l'esprit voulu par notre association. Si vous désirez poser une question ou obtenir une information supplémentaire, merci de le faire par email à A.__eglise@gmail.com.
Nous vous rappelons l'article ci-dessus stipulant : « Il peut en tout temps faire la demande d'être réinscrit selon les conditions de l'article 5 Alinéa a) ».
Nous vous souhaitons une vie riche en Christ et vous présentons nos cordiales salutations.
Pour le Conseil d'A.__ ainsi que son assemblée, »
28. Le 14 mars 2010, X.__, a adressé à Z.__ et A.G.__ le courriel suivant :
« Chers amis,
Suite aux dernières informations reçues, nous devrions pour aider les instances V.__ & K.__ et accélérer la dissolution d’A.__ entreprendre la démarche suivante (en résumé) :
1. Envoyer un courrier au juge pour abus de pouvoir concernant la lettre d'exclusion des membres (signée par l'ensemble du groupe B)
2. Envoyer un 2ème courrier pour dénoncer (L'irrégularité du fonctionnement d'A.__ à (sic) plus d'organe dirigeant selon les règles régissant les associations) en nous référant à l'article 69c du CO.
Bon dimanche et à bientôt,
Amitiés,
P.S : je suis volontairement peu précis dans la formulation utilisée ci-dessus! »
29. Des assemblées générales de A.__ se sont tenues notamment les 16 mars, 8 juin et 11 novembre 2010, 8 mars et 11 octobre 2011 et 8 mars 2012.
Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 mars 2010 mentionne notamment ce qui suit :
« Conseillers :(…)
45 bulletins de vote Oui Non Blanc
H.__ : 40 4 1
[...] : 45 0 0
[...] : 39 3 3
Assistants au Conseil : (…)
45 bulletins de vote Oui Non Blanc
[...] 41 3 1
[...] 40 2 3
[...] 44 0 1
[...] 43 0 2 »
Le 16 mars 2010, de nouveaux statuts, ainsi que de nouvelles dispositions internes ont été adoptés.
30. Le 17 mars 2010, sous la signature de H.__, [...], [...] et A.Y.__, l’association A.__ a écrit ce qui suit au Président de la V.__, ainsi qu'au président de la K.__ :
« L'Eglise évangélique A.__ a le privilège de porter à votre connaissance que son Assemblée Générale ordinaire du 16 mars 2010 a désigné son nouveau Conseil qui est désormais composé de :
- Madame H.__
- Monsieur [...]
- Monsieur [...]
- Monsieur A.Y.__
Cette Assemblée a aussi élu des Assistants permanents au Conseil :
- Madame [...]
- Madame [...]
- Monsieur [...]
- Monsieur [...]
Nous vous remercions de prendre bonne note de cette communication. Meilleures salutations. »
31. Le 17 mars 2010, la K.__ a ouvert action contre A.__ auprès du Tribunal d'arrondissement de La Côte, en concluant principalement à la nomination d’un commissaire pour cette dernière, ayant pour mission de gérer à titre conservatoire les actifs sociaux et d’établir dans un délai à dire de justice un rapport en vue de la proposition de la nomination d'un Président de l'Assemblée d'église, de la constitution d'un Conseil d'église et de la nomination d'un trésorier, agréés par les membres de l'association et habilités à représenter A.__ dans ses rapports avec les tiers. Subsidiairement, la K.__ a conclu à ce que la dissolution de A.__ soit constatée.
32. Par demande du 29 mars 2010 déposée auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, D.__ et consorts (soit 57 membres du « groupe B »), ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I
Les décisions notifiées à chacun des demandeurs le 9 mars 2010 et qui constatent la perte de leur qualité de membre de l'association A.__ sont nulles et de nul effet.
II
En conséquence, ordre et donné à la défenderesse de réinscrire chacun des demandeurs en qualité de membre de l'association A.__, ce dans les dix jours suivant jugement définitif et exécutoire.
III
Les décisions prises par l'Assemblée générale de l'association défenderesse le 16 mars 2010 sont nulles et non avenues.
IV
Il est constaté que l'Association A.__, à [...], est dissoute de plein droit conformément à l'article 77 CC.
V
En conséquence, un liquidateur est désigné, aux fins de procéder à la liquidation de l'Association A.__. »
Dans sa réponse du 13 juillet 2010, la défenderesse A.__ a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par les demandeurs au pied de leur demande du 29 mars 2010, et, reconventionnellement, à ce que ces derniers soient condamnés, solidairement entre eux, à lui verser la somme de 18'890 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 11 juin 2010.
Par déterminations du 29 octobre 2010, les demandeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles.
Par jugement incident rendu le 6 mai 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les requêtes incidentes en jonction de cause formées le 2 février 2011 par les demandeurs à la présente cause, ainsi que par A.G.__, N.__, X.__ et Z.__, demandeurs dans le cadre de la procédure ouverte le 4 mai 2009 à l'encontre de la défenderesse (cf. ch. 23 supra).
Une audience d’audition de témoins s'est tenue le 2 juin 2014.
Lors de celle-ci, ont notamment été entendus R.__, non membre de la défenderesse et intervenu en tant que spécialiste du droit de l’association, F.__, non membre de la défenderesse et ayant participé au « mandat de bons offices » ordonné par la V.__, M.__, membre de la défenderesse depuis 2009, P.__, membre depuis 2000/2001, J.__, membre entre 2005 et 2010, B.W.__, membre entre 1995 et 2010, B.Y.__, épouse du pasteur et membre de la défenderesse depuis 2006 ainsi que A.Y.__, pasteur depuis août 2006.
R.__ a intégralement confirmé son avis de droit, en y apportant les précisions suivantes :
« Vous me demandez si le conseil dispose d’un pouvoir disciplinaire. Cela dépend des statuts. Globalement une décision de suspension devrait être prise par l’AG. On pourrait aussi évoquer les précédents propres à l’association. Il s’érige dans la pratique des habitues et dans certaines circonstances ces habitudes peuvent rendre légitime des décisions qui sont curieuses du point de vue juridique. Mon sentiment était que tout ce qui s’est passé depuis est affecté d’irrégularités juridiques.
Les statuts de cette association de même que les dispositions internes étaient atteintes de lourdeurs ou même de contradictions. C’était la source essentielle des difficultés.
Vous me demandez quelle est la conséquence de ces décisions de 2008 dans la mesure où l’association a continué à vivre. Je n’ai plus été consulté régulièrement ensuite de mon rapport. Mon sentiment de juriste c’est que tout ce qui a pu se passer ultérieurement est affecté d’irrégularité juridique, On ne peut pas par le fait améliorer une situation qui était troublée au point de vue juridique à ce point. Avant de rendre mon avis de droit, j’ai rencontré les membres de cette association. Mes conclusions exprimées lors de la dernière séance étaient que face à une telle situation, il n’y a qu’un remède possible c’était la nomination d’un commissaire qui aurait eu pour fonction de prendre en mains les aspects administratifs de la survie de cette association pour rétablir un certain ordre. L’association fonctionne sous le couvert du pouvoir souverain de l’AG. Si cette association n’est plus en état d’avoir des organes nommés dans des conditions régulières d’un point de vue juridique, c’est ce commissaire qui doit intervenir. Et c’est dans ce cadre-là qu’on serait en mesure de restaurer des organes compétents. Je crois savoir que ces remèdes juridiques n’ont pas été apportés. Si tel est le cas, je trouve que la situation est d’une extrême gravité d’un point de vue juridique.
Vous me demandez s’il suffit qu’une AG se soit valablement tenue pour que l’association renaisse de ses cendres. Je pense que oui, pour autant qu’une convocation conforme aux statuts ait été faite selon un ordre du jour qu’elle a elle-même accepté; ce serait envisageable.
Vous me demandez si en l’absence de la nomination d’un commissaire et dans la mesure où l’on n'arrivait pas à s’entendre, l’association était paralysée et que la seule solution était une dissolution. Je vous réponds que l’association cesse d’exister de plein droit si elle n’a plus les organes exigés par la loi. En l’absence d’un comité légalement et juridiquement nommé selon les statuts, il n’y a plus de possibilités de continuer. J’ai envie toutefois de dire que l’AG peut tout, si bien qu’on peut aussi imaginer qu’elle renaisse de ses cendres suite à de telles carences. Vous m’évoquez l’article 69c CC. Un membre aurait pu saisir la justice pour faire constater la nullité de plein droit. Il n’empêche que le texte de la loi évoque la nullité de plein droit. Si personne ne saisit la justice, dans les faits il ne se passe rien sauf si une assemblée valablement constituée permet une renaissance. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs j’avais préconisé la nomination d’un commissaire. Si un tel commissaire nommé n’arrive pas à une solution, il y a dès lors lieu de constater la dissolution de l’association. Je pense même qu’il serait compétent pour organiser une dissolution dans de bonnes conditions. »
Les témoins M.__, P.__, J.__, B.W.__ et les époux B.Y.__ et A.Y.__, tous membres ou anciens membres de la défenderesse, ont confirmé pour l'essentiel qu'il y avait des dissensions au sein de celle-ci, que l'assemblée générale du 22 novembre 2007 avait décidé de la réunification des deux groupes et que certains membres qui n'étaient pas d'accord avaient alors décidé de quitter l’association.
Les témoins M.__, P.__, J.__, B.W.__ et les époux Y.__ ont déclaré que les demandeurs avaient abandonné la communauté depuis le mois de novembre 2008, n'avaient plus participé aux activités organisées par la défenderesse, ni assisté à aucune réunion, sous réserve, en particulier selon le témoin A.Y.__, des demandeurs N.__, [...], [...] et [...] qui s’étaient montrés encore début 2009. Les témoins P.__, J.__ et les époux Y.__, ont confirmé que, depuis novembre 2008, les demandeurs n’avaient plus apporté aucun soutien financier à la défenderesse, étant précisé, selon le témoin M.__, que « les comptes [faisaient] foi ». Le témoin A.Y.__ a déclaré que les demandeurs n'avaient participé aux activités de la défenderesse que pour « venir demander la dissolution ou de séparer l'église ». Les témoins ont également affirmé que cet abandon avait persisté depuis le mois de décembre 2008 à tout le moins jusqu'au 18 août 2011 et persistait encore à ce jour, sous réserve des témoins J.__ et B.W.__, qui avaient démissionné depuis lors. A.Y.__ a précisé que les démarches effectuées par certains demandeurs résultaient d'une stratégie mise en place de longue date, « notamment au niveau du chaos qui régnait dans l’église ». Il a ajouté qu'il « y avait ceux qui disaient qu’il fallait réunir les cultes et d’autres non » et qu'il avait « rapidement compris qu’il y avait un problème d’autorité sur l’église et aussi financier ». Il a également affirmé que la présente procédure suivait les instructions données par la V.__ et la K.__ et visait uniquement, dans l'intérêt de ces personnes morales, à obtenir la dissolution de la défenderesse. Les demandeurs n'avaient d’ailleurs aucune volonté de réintégrer les rangs de la défenderesse, étant précisé que pour sa part, il s'était déclaré toujours ouvert à une réinscription. Les témoins P.__, A.W.__ et les époux Y.__ ont indiqué que les demandeurs avaient cherché « par tous les moyens à obtenir la dissolution » de la défenderesse.
S’agissant de l’assemblée extraordinaire du 9 octobre 2008, les témoins M.__, P.__, J.__, A.W.__ et les époux Y.__ ont indiqué qu’elle avait été convoquée par le demandeur Z.__ de son propre chef et que durant celle-ci, le président de l'assemblée avait refusé toutes les demandes qui lui étaient faites en relation avec l'ordre du jour. Ils ont également confirmé que cette assemblée avait été houleuse et qu'elle s'était soldée par une suspension.
Les témoins J.__, A.W.__ et les époux Y.__ ont confirmé qu'une nouvelle séance avait eu lieu le 20 novembre 2008 à [...], à laquelle le conseil d'église et la majorité des membres s'étaient opposés. Ces témoins ont également déclaré que le demandeur Z.__ avait refusé d'admettre la validité de sa suspension et avait décidé de présider la séance. Ces témoins, ainsi que le témoin P.__, ont de plus indiqué que T.__ avait déclaré annuler la tenue de l'assemblée générale, ainsi que le fait que de nombreux membres avaient quitté la salle, eux y compris.
Les témoins J.__, A.W.__ et les époux Y.__ ont confirmé pour l'essentiel que le demandeur Z.__ avait persisté dans ses démarches visant à l’intervention de la V.__ (novembre 2008) lesquelles avaient été entreprises de concert avec les autres demandeurs.
Entendus au sujet du courrier du 28 mars 2009 (indication du choix de démissionner ou non), les témoins P.__, J.__, A.W.__ et les époux Y.__ ont déclaré que des membres n'avaient pas confirmé leurs statuts de leur participation à la vie spirituelle de la communauté, que certains avaient indiqué prendre un temps sabbatique et que d'autres avaient confirmé leur volonté de participer à la vie spirituelle de la communauté alors qu'ils étaient absents depuis des mois et étaient encore restés à l'écart. Les témoins n'ont cependant pas été en mesure de confirmer le nombre de membres concernés.
Quant aux tentatives de conciliation entre les deux « clans », les témoins F.__ et R.__ ont indiqué que des démarches avaient été entreprises fin avril 2009, notamment dans le groupe de bons offices, afin de trouver une conciliation. Le témoin R.__ a ajouté avoir lui-même œuvré comme « médiateur » en participant en particulier à plusieurs séances pour tenter d’amener les deux groupes à soumettre à une assemblée générale valide leurs différends. Il a indiqué que le problème résidait en particulier dans le fait que le sociétariat était défini dans des termes qui ne permettaient pas de compter clairement les votes légitimes et les majorités, qu'il y avait une pratique, mais qu'il y avait des difficultés pour établir des décomptes. Le témoin a encore déclaré qu'une modification aurait été possible s'il y avait eu une volonté claire et unanime de s’en sortir et de mettre en oeuvre une refonte fondamentale du mode de vote dans le cadre de l’association. Il suffisait, selon le témoin, de définir un mode de vote et de le proposer à l’assemblée générale et que la décision de cette assemblée générale aurait eu force d’une modification statutaire valide.
Les témoins M.__, J.__, B.W.__ et les époux Y.__ ont confirmé le fait que la défenderesse avait adressé le courrier du 9 mars 2010 à l'ensemble des membres, dont les demandeurs, pour les informer que, faisant partie des membres qui ne participaient plus aux rencontres et aux activités de l'église, ils perdaient leur statut de membre.
S'agissant enfin des modalités de convocation des assemblées générales, le témoin M.__ a confirmé qu'elles faisaient l'objet d'un affichage sur la porte de l'église, selon l'usage. Le témoin J.__ a précisé que les convocations se faisaient par courriel ou par lettre et, ensuite, par affichage à la porte de l'église. Les témoins B.W.__ et B.Y.__ ont également précisé que les convocations se faisaient par courrier personnel adressé à chacun. Le témoin A.Y.__ a indiqué qu'auparavant, la secrétaire envoyait des convocations aux membres, notamment sous les ordres des demandeurs X.__ et Z.__. Il a déclaré que le conseil d'église avait ensuite décidé de simplement afficher les convocations, tout en les rappelant lors des cultes.
L’audience de jugement s’est tenue le 3 juin 2014.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou patrimoniales, pour autant que la valeur litigieuse soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire, RSV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause où seules sont litigieuses en appel les conclusions (principales) non patrimoniales (cf. art. 60 al. 1 CC), l’appel est recevable.
Le jugement attaqué ayant été communiqué aux parties le 18 février 2015, les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). En revanche, la procédure étant déjà en cours avant le 1er janvier 2011, l’ancien droit de procédure civile est applicable et la Cour de céans devra, le cas échéant, contrôler l’application de celui-ci (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 24 ad art. 405 CPC).
2.
2.1. L’appel est une voie de droit offrant à l’autorité de deuxième instance un plein pouvoir d’examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l’appelant, qu’ils concernent les faits ou le droit. Ainsi, l’instance d’appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2399). L’autorité d’appel applique le droit d’office : elle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance (HohI, op. cit., n. 2396; Spühler, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 1 ad art. 311 CPC, qui parle de « vollkommenes Rechtsmittel »).
Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1; TF 5A 396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). La Cour de céans n’est par conséquent pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC).
2.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, p. 138). Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A_569/2013 du 24 mars 2014 c. 2.3 et les références citées). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-147).
3. Dans un premier grief, l’appelante dénonce un abus de droit. Elle nie tout intérêt des intimés à vouloir conserver leur qualité de membres. Elle ajoute que l’institution de la dissolution a été détournée de sa finalité, dans la mesure où, depuis le départ des intimés, l’association a continué d’exister et les organes ont été régulièrement élus; les intimés n’ayant plus participé à l’association depuis des années et cessé de contribuer financièrement à celle-ci depuis le mois de novembre 2008, ils n’auraient ainsi aucun intérêt à obtenir sa dissolution. En réalité, l’action intentée ne viserait qu’à défendre les intérêts de tiers, soit la V.__ et la K.__.
3.1 A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 134 III 52 c. 2.1 et les références citées). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 c. 5.1). L'emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 c. 3.3.1 et les références citées).
3.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que, vu la dissolution de plein droit de l’appelante, la conclusion des intimés tendant à ce qu’ils soient réinscrits en qualité de membres de l’association n’avait plus d’objet.
Dans la mesure où les magistrats ont considéré que la conclusion en réintégration n’avait plus d’objet, sans que ce point n’ait été remis en cause par les intimés, il n’y a plus lieu de discuter cette conclusion, à défaut d’intérêt actuel (cf. également c. 6 infra). C’est donc en vain que l’appelante prétend, dans sa démonstration, que dite conclusion serait paradoxale, voire contradictoire, et conteste à son égard tout intérêt juridique protégé. En outre, dès lors que l’art. 14 des statuts de l’association prévoit expressément que l’ensemble des actifs revient à la K.__ en cas de liquidation de l’association, ce que rappelle l’appelante, on ne voit pas en quoi une quelconque stratégie serait réalisée.
On ne discerne enfin pas en quoi la dissolution serait constitutive d’un abus de droit. Il importe peu que, depuis le départ des intimés, l’appelante ait continué d’exister et que des organes aient été élus, dès lors que, comme on le verra ci-après, cela était contraire à la loi et aux statuts de l’association.
L’absence d’intérêt légitime est, pour la première fois, plaidée en appel. Cet argument est cependant dénué de pertinence, dès lors qu’en tant que membres évincés de l’association contre leur volonté, les intimés avaient un intérêt évident à faire respecter la loi et les statuts de dite association.
Partant, l’argument est non seulement réducteur, mais surtout infondé.
4. L’appelante plaide ensuite l’absence de cas de dissolution de plein droit au sens de l’art. 77 CC. Elle soutient que la direction de l’association n’aurait jamais cessé d’exister et aurait toujours été conforme au droit, poursuivant son activité jusqu’à ce que l’assemblée générale puisse à nouveau valablement élire les membres d’un nouveau conseil d’église. L’appelante affirme encore que la direction était à tout le moins composée d’une ou deux personnes, soit un nombre suffisant pour retenir que cet organe était valablement constitué. Elle soutient également que les membres de la direction pouvaient, en cas de difficultés, être élus à la majorité simple en lieu et place de la majorité qualifiée. Enfin, l’appelante estime que l’assemblée générale du 16 mars 2010 – au cours de laquelle de nouvelles dispositions internes ont été adoptées – aurait été valablement convoquée et qu’elle aurait permis à l’association de renaître de ses cendres.
4.
4.1 Selon l'art. 77 CC, l'association est dissoute de plein droit lorsqu'elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement. Cette dissolution intervient par le seul effet de la loi (ex lege); les éventuels décisions ou jugements ne peuvent dès lors que constater la dissolution (TF 5A_589/2008 du 22 janvier 2010 c. 3.31; Perrin/Chappuis, Droit de l'association, 3e éd., Genève 2008, p. 204; Heini/Scherrer, Commentaire bâlois, 5e éd., 2014, nn. 1 et 11 ad art. 77 CC; Riemer, Vereins-und Stifftungsrecht, Art. 60-89bis ZGB, Berne 2012, n. 7 p. 159). Cette disposition est de droit impératif, de sorte que les statuts ne sauraient y déroger (Meier/De Luze, Droit des personnes, Articles 11-89a CC, Genève 2014, n. 1183 p. 576; Jeanneret/Hari, Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 1 ad art. 77 CC).
L’existence de la direction constitue une condition indispensable à l’acquisition par l’association de la personnalité juridique. Dès lors, l’impossibilité de désigner une direction conforme aux statuts est une cause de dissolution (Jeanneret/Hari, op. cit. n. 16 ad art. 77 CC; Meier/De Luze, op. cit., n. 1183 p. 577). Cette impossibilité peut survenir dans deux cas de figure : l’association comprend moins de membres que le nombre à atteindre pour constituer la direction ou un nombre insuffisant de membres se déclarant prêt à intégrer la direction (Meier/De Luze, op. cit., n. 1183 p. 577 et les références citées).
La composition de la direction est prévue dans les statuts par les fondateurs de l’association. La loi n’exigeant ni nombre minimal, ni nombre maximal de membres de la direction, les statuts peuvent prévoir que la direction de l’association est exercée par une seule ou plusieurs personnes (Meier/De Luze, op. cit., n. 1114 p. 544 et les références citées). Si le nombre de sociétaires tombe en dessous de ce qui est nécessaire pour constituer la direction, le renouvellement du mandat de la direction est logiquement impossible et l’association cesse d’exister dès que la direction n’a plus de mandat (Perrin/Chappuis, op. cit., p. 207). Si personne, au sein de l’association, ne veut plus se dévouer pour assumer la direction, la loi tire la conséquence : l’association cesse d’exister avec l’échec de la procédure de renouvellement des mandats (Perrin/Chappuis, op. cit., p. 208).
Une carence temporaire ou extraordinaire ne suffit pas : il doit s’agir d’une situation durable (Meier/De Luze, op. cit., n. 1183 p. 577; Heini/Scherrer, op. cit., n. 13 ad art. 77 CC). Ainsi, une impossibilité passagère, accidentelle, consécutive à de graves désordres, à la découverte d’une gestion irrégulière, etc., doit pouvoir être palliée (Perrin/Chappuis, op. cit., p. 208). A cet effet, l’art. 69c CC prévoit le recours au juge, à disposition d’un sociétaire ou d’un créancier, lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits, en l’occurrence la direction. Le juge pourra, aux conditions de l’art. 69c al. 2 CC, fixer un délai à l’association pour régulariser sa situation, et, si nécessaire, nommer un commissaire (Perrin/Chappuis, op. cit., p. 208; Meier/De Luze, op. cit., n. 1183 p. 578). La régularisation de la situation peut consister notamment à modifier les exigences statutaires qui empêchent de composer valablement les organes (Meier/De Luze, op. cit., n. 1183 p. 578; Heini/Scherrer, op. cit., n. 14 ad art. 77 CC). Si la constitution de la direction paraît manifestement impossible, le juge pourra prononcer lui-même la dissolution de l’association (Jeanneret/Hari, op. cit., n. 18 ad art. 77 CC).
La survenance d’un cas déclenchant la dissolution automatique entraîne la liquidation de l’association, en application des règles sur la liquidation des biens des sociétés coopératives, soit les art. 913 ss CO, étant précisé que l’art. 913 al. 1 CO renvoie lui-même aux dispositions en matière de liquidation de la société anonyme (Jeanneret/Hari, op. cit., n. 11 ad art. 77 CC; Meier/De Luze, op. cit., n. 1063 p. 517 et n. 1188 p. 581).
4.2 L’assemblée générale est le pouvoir suprême de l’association (art. 64 al. 1 CC). Sauf disposition statutaire contraire, elle est convoquée par la direction (art. 64 al. 2 CC), à son initiative (Meier/De Luze, op. cit., n. 1099 p. 536). La convocation doit aussi avoir lieu lorsque le cinquième des sociétaires en fait la demande (art. 64 al. 3 in fine CC). Les statuts peuvent prévoir d’autres modes de convocations de l’assemblée générale, ou encore prévoir d’autres situations dans lesquelles la direction est tenue d’en convoquer une. Lorsque c’est un organe incompétent qui convoque l’assemblée générale, les décisions prises lors de celle-ci sont nulles (Meier/De Luze, op. cit., n. 1099 p. 537). Il en va de même, selon la jurisprudence, si l’assemblée générale est convoquée par un seul membre de l’organe compétent (TF 5A_205/2013 du 16 août 2013 c. 4). La convocation à l’assemblée générale doit être adressée à tous les membres de l’association, sauf disposition particulière des statuts interdisant la participation à certains membres (par exemple aux membres passifs pour une assemblée générale extraordinaire) (Meier/De Luze, op. cit., n. 1101 p. 538). Est nulle car entachée d’un vice formel la « décision » prise par l’assemblée générale alors que certains membres n’ont intentionnellement pas été convoqués (Foëx, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 39 ad art. 75 CC et les références citées).
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents (art. 67 al. 2 CC). Les statuts peuvent prévoir des règles sur le quorum, la majorité qualifiée pour certaines décisions importantes, la solution en cas d’égalité des votes (voix prépondérante du président, tirage au sort, etc.) ou encore une majorité calculée sur les membres votants, non pas présents (Meier/De Luze, op. cit., n. 1112 p. 543).
4.3 Les premiers juges ont constaté que le conseil d’église n’était plus valablement constitué depuis le 24 avril 2009, A.Y.__ ne pouvant, à lui seul, assurer la direction de l’appelante, comme cela ressortait de l’art. 5a des dispositions internes. Par ailleurs, le poste de président de l’assemblée n’était plus occupé depuis mars 2010, puisque le mandat de Z.__, élu le 6 mars 2008 pour une durée de deux ans, avait pris fin le 5 mars 2010.
Comme l’admet expressément l’appelante, l’impossibilité de désigner statutairement la direction ne doit pas être temporaire ou extraordinaire, mais durable, ce qui est – quoi qu’elle en pense – le cas en l’espèce, dès lors qu’il a été retenu que le conseil d’église n’était plus valablement constitué depuis le 24 avril 2009, soit depuis plus de six ans. Si l’ancien conseil a fonctionné de manière transitoire, les parties étaient d’accord pour que tel soit le cas « jusqu’à la conclusion des négociations » ou « jusqu’à la finalisation d’une solution acceptable » (cf. ch. 22 supra), démarches qui n’ont toutefois pas pu aboutir compte tenu de la situation conflictuelle qui s’est durablement installée entre les parties.
Par ailleurs, les premiers juges ont considéré, en lien avec la désignation d’un commissaire au sens de l’art. 69c CC, qu’au vu du nombre de personnes quasi identique entre les deux groupes constitués au sein de l’appelante, soit les intimés et les autres membres de l’association, il était impossible d’élire une direction en conformité des statuts, soit en obtenant 66,6% des voix. La direction ne pouvait ainsi plus être constituée statutairement, à défaut de pouvoir obtenir la majorité qualifiée, comme cela s’était d’ailleurs produit lors de l’assemblée générale du 23 avril 2009 (cf. ch. 21 supra).
A cet égard, l’appelante soutient qu’en cas de situation de blocage, la majorité simple serait suffisante pour nommer la direction, ce qui devrait conduire à admettre que les conditions nécessaires à la dissolution de plein droit n’étaient pas réalisées en l’état.
Comme cela ressort de l’état de fait, l’art. 7 des statuts de l’appelante du 11 avril 1995, modifiés le 28 octobre 1999, prévoit notamment que « le Conseil d’église, composé si possible de 4 à 7 conseillers (pasteur compris) reconnus par la communauté, veille à la bonne marche de l’A.__ Il fait office de référence en matière spirituelle. Il choisit en son sein un président ». Quant aux dispositions internes du 28 octobre 1999, elles confirment, à l’art. 5a, que « le conseil d’église est composé de 4 à 7 conseillers, dont le pasteur, élus à bulletin secret par l’assemblée de l’église (AE), si possible choisis et reconnus selon le processus indiqué sous chiffre 4b ».
En dépit de ce que soutient l’appelante, les statuts ne prévoient pas que la direction de l’église ne pouvait être constituée que d’une seule personne. Bien plus, les statuts, lus en parallèle des dispositions internes, permettent de retenir que le nombre de conseillers devait osciller entre quatre et sept. D’ailleurs, préalablement aux faits constituant le présent litige, le conseil d’église était composé de sept personnes, les parties s’étant entendues pour dire qu’au 24 avril 2008, le conseil d’église comprenait H.__, T.__, B.G.__, A.G.__, A.W.__, N.__ et A.Y.__, ce qui va dans le sens du nombre arrêté par l’art. 5 des dispositions internes, d’ailleurs cité par les premiers juges.
Les faits relatifs à l’engagement d’un second pasteur, [...], sur lesquels l’appelante fonde son argumentation, sont nouveaux et donc irrecevables au regard de l’art. 317 CPC (cf. c. 2.2 supra). Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte.
Pour le surplus, la majorité simple telle qu’alléguée par l’appelante n’est pas prévue par les dispositions internes, qui ont notamment pour rôle de préciser le fonctionnement de l’association (cf. art. 13 des statuts). L’art. 4 de ces dispositions prévoit, sous lettre a, que « les décisions de l’A.E. portant sur les questions matérielles ou administratives sont prises à la majorité des voix des membres présents » et, sous lettre b (dans sa teneur au 6 mars 2003), que « pour les sujets importants qui peuvent avoir une incidence profonde sur la vie de l'A.__ (engagement d'un pasteur, reconnaissance de dons ou ministères, problèmes théologiques, éthiques ou financiers importants…), on procèdera comme suit : la question est étudiée au préalable par le conseil d'église qui adopte une proposition à soumettre à l'A.E. Si cette proposition n'obtient pas le 66,6 % des bulletins rentrés (les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas valables. Leur nombre est indiqué séparément), la décision est renvoyée à une date ultérieure pour permettre au conseil d'église et à l'église de chercher, dans la réflexion et la prière, une indication de la volonté de Dieu. Les nominations ont lieu au bulletin secret. Le bulletin secret peut être demandé pour toute décision avec l'accord du 20 % des membres présents. ».
Or, la nomination de la direction ne relève pas de la thématique décrite sous lettre a de cette disposition, qui porte uniquement sur des questions matérielles ou administratives. Quant à la lettre b de l’art. 4, à laquelle renvoie l’art. 5a des dispositions internes, elle ne parle pas de majorité simple en cas de situation de blocage, mais de proposition préalable du conseil d’église, dont il est précisément question ici, puis en cas de défaut de majorité qualifiée, de renvoi à une date ultérieure. On ne saurait par ailleurs suivre l’interprétation faite par l’appelante de l’art. 5a des dispositions internes, qui indique que les conseillers sont « si possible choisis et reconnus selon le processus indiqué au chiffre 4b », pour soutenir qu’une majorité simple s’imposerait en cas de blocage, à défaut de toute indication allant dans ce sens.
A supposer même que l’on puisse interpréter cette disposition dans ce sens et que l’on suive l’argumentation de l’appelante, rien n’indique qu’une majorité simple aurait pu être obtenue. L’appelante allègue certes en appel qu’alors même qu’elle se trouvait dans la tourmente, elle comptait un nombre important de membres, que lors de la réunion extraordinaire du 23 avril 2009, 107 d’entre eux étaient présents et que, depuis lors et en dépit des difficultés, elle réunirait encore plus d’une soixantaine d’adhérents. Ces faits n’ont toutefois pas été allégués en première instance et sont par conséquent irrecevables en appel, conformément à ce que prévoit l’art. 317 CPC (cf. c. 2.2 supra).
Vu la majorité qualifiée imposée, le blocage ne pouvait qu’être permanent et on ne voit pas comment un déblocage aurait pu être négocié au vu des circonstances d’espèce. Il sied par ailleurs de rappeler qu’il avait été convenu que l’association, telle qu’elle était alors constituée, continue ses activités jusqu’au terme des négociations, lesquelles n’ont jamais abouti. On ne saurait dès lors parler, comme le fait l’appelante, de majorité simple pour élire les membres de la direction « dans le but de parvenir à un déblocage de la situation et aux fins de poursuivre l’activité de l’association ».
Compte tenu de ce qui précède, il importe peu que l’appelante ait continué ses activités, s’estimant légitimée à poursuivre son but. Pour le même motif, on ne saurait considérer, en réponse au dernier grief soulevé par l’appelante, que l’assemblée générale du 16 mars 2010 – au cours de laquelle de nouveaux statuts et de nouvelles dispositions internes ont été adoptés – aurait été valablement convoquée et tenue, et qu’elle aurait permis à l’appelante de « renaître de ses cendres ».
A cet égard, les premiers juges ont rappelé que le conseil d’église n’était plus valablement constitué depuis le 24 avril 2009 et que le mandat du président de l’assemblée s’était terminé le 5 mars 2010. Par conséquent, les lettres du 9 mars 2010 – tout comme la convocation du 8 mars 2010 à l’assemblée générale du 16 mars 2010 – étaient dépourvues d’effet, dès lors qu'elles émanaient de personnes n’ayant pas la qualité d’organe et ne disposant d’aucun pouvoir de décision au sein de l’association. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelante, qui affirme que les statuts ne « prévoient aucun mode de convocation spécifique des membres à l’Assemblée générale », l’art. 12 des statuts de l’association indique que la convocation d’une assemblée générale ordinaire s’effectue par le président de l’assemblée.
Par surabondance, comme l’ont retenu les premiers juges, la constatation de la nullité des décisions prises lors de l'assemblée du 16 mars 2010 s’imposait de toute façon, dès lors que les courriers adressés aux intimés le 9 mars 2010 avaient pour objectif qu’ils ne puissent pas assister à l'assemblée en question, convoquée le 8 mars 2010, comme cela ressortait du texte même de cette convocation. Par ailleurs, les convocations ayant été envoyées aux membres de l’association, à l'exclusion des intimés, alors que ces derniers n'étaient pas encore considérés comme membres démissionnaires puisque le conseil d'église ne leur avait écrit que le lendemain, soit le 9 mars 2010, les décisions prises lors de l'assemblée générale du 16 mars 2010 étaient nulles et non avenues. S’agissant de la convocation proprement dite, les premiers juges ont relevé qu’il résultait des témoignages que l’usage de l’appelante était d’envoyer les convocations par courriel ou courrier, avant que le conseil d’église ne décide de procéder par affichage et rappel lors du culte. Toutefois, l’appelante ayant elle-même allégué qu’elle avait adressé les convocations du 8 mars 2010 aux membres (allégué 144, pièce 143), il y avait bien lieu de retenir que les convocations litigieuses avaient été envoyées (par courriel ou par courrier) aux seuls membres que le conseil souhaitait aviser, à l’exclusion des intimés, entraînant par conséquent la nullité des décisions prises lors de l’assemblée subséquente.
Par conséquent, l’allégation de l’appelante selon laquelle la convocation se serait faite par affichage sur la porte de l’église et serait ainsi parfaitement valable, tout comme les décisions prises lors de cette assemblée, ne saurait être suivie.
5. L’appelante fait encore valoir que la dissolution de l’association violerait le principe de proportionnalité défendu par la Cour européenne des droits de l’homme. Elle soutient ainsi que la nomination d’un commissaire devait consister en la mesure la plus lourde que pouvait prendre les juges pour redresser la situation de l’association et dénonce une violation des art. 23 Cst. (Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 11 CEDH (Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales) consacrant la liberté d’association.
A cet égard, l’appelante perd toutefois de vue que les mesures prévues à l’art. 69c CC ne pouvaient être prises que sur requête d’un membre ou d’un créancier (al. 1), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, aucune des parties n’ayant requis la désignation d’un commissaire. A titre superfétatoire, les premiers juges ont écarté toute possibilité de déblocage ou de régularisation de la situation, au regard de la majorité qualifiée imposée, ce qui peut être confirmé compte tenu de ce qui ressort du considérant précédent.
6. Dès lors que la dissolution de plein droit doit être confirmée, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la question de la validité de l’exclusion des intimés au regard de l’art. 5b des statuts, respectivement celle de leur éventuelle réintégration. La conclusion y relative a du reste été considérée comme étant sans objet par les premiers juges, sans que les intimés n’y reviennent. On peut dès lors s’abstenir d’examiner ce grief (cf. également c. 3 supra).
7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 64 al. 1 TFJC) sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis à la charge de l’appelante A.__.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 20 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Alexandre Reil (pour A.__),
Me François Besse (pour D.__ et consorts).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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