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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2015/606: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile des Kantonsgerichts hat in einem Urteil vom 23. Juni 2015 über die Berufung von A.L. und A.M. bezüglich ihrer Scheidung entschieden. A.L. wurde verpflichtet, monatlich 2'000 CHF an A.M. zu zahlen, bis Juni 2020, danach 1'000 CHF bis Juni 2022. Zudem musste A.L. A.M. einen Betrag von 241'683 CHF als Gewinnbeteiligung zahlen. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt, wobei A.L. 8'750 CHF und A.M. 8'870 CHF zahlen musste. A.M. wurde als Gewinnerin erklärt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2015/606

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2015/606
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2015/606 vom 23.06.2015 (VD)
Datum:23.06.2015
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; ’appelant; époux; ’il; ’au; ’est; ’immeuble; égime; épouse; L’appel; L’appelant; ’appelante; Entre; Entretien; était; ’elle; ’expert; Union; écembre; Autre; Montreux; ’entretien
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 111 ZPO;Art. 120 ZGB;Art. 124 ZGB;Art. 125 ZGB;Art. 163 ZGB;Art. 181 ZGB;Art. 198 ZGB;Art. 200 ZGB;Art. 204 ZGB;Art. 206 ZGB;Art. 207 ZGB;Art. 209 ZGB;Art. 210 ZGB;Art. 211 ZGB;Art. 215 ZGB;Art. 218 ZGB;Art. 3 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 404 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 612a ZGB;Art. 74 BGG;Art. 92 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Reusser, Hausheer, Geiser, Steinauer, , Art. 209 OR, 2009

Entscheid des Kantongerichts HC/2015/606

TRIBUNAL CANTONAL

TU09.023432-140993 TU09.023432-141822

322



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 23 juin 2015

__________

Composition : M. COLOMBINI, président

Mmes Favrod et Bendani, juges

Greffière : Mme Vuagniaux

*****

Art. 125 CC et 196 ss CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.L.____, à Montreux, demandeur, et l’appel joint interjeté par A.M.____, à Chailly-sur-Montreux, défenderesse, contre le jugement de divorce rendu le 10 avril 2014 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant et l’appelante par voie de jonction entre eux, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par jugement du 10 avril 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a, en substance, prononcé le divorce des époux A.L.____ et A.M.____ (I), ratifié pour valoir jugement la convention signée par les parties le 12 décembre 2013 portant sur le partage de la LPP (II), astreint A.L.____ à contribuer à l’entretien de A.M.____ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant mensuel de 2'000 fr. dès jugement de divorce définitif et exécutoire et ce jusque et y compris le mois de juin 2020, puis de 1’000 fr. dès lors et ce jusque et y compris le mois de juin 2022, plus aucune pension n’étant due dès le mois de juillet 2022 (III), dit que la pension sera indexée à l’indice suisse des prix à la consommation (IV), dit que A.L.____ doit immédiat paiement à A.M.____ de la somme de 241'683 fr. 50 à titre de partage du bénéfice de l’union conjugale, les parties étant reconnues propriétaires des meubles et objets en leur possession (V), dit que moyennant bonne exécution de ce qui précède, le régime matrimonial des époux est définitivement dissous et liquidé (VI), ordonné le transfert LPP d’un montant de 208'289 fr. 30 en faveur de l’épouse (VII), arrêté les frais judiciaires à 8'750 fr. à charge de A.L.____ et à 8'870 fr. à charge de A.M.____ (VIII), dit que A.L.____ est débiteur de A.M.____ et lui doit immédiatement paiement de la somme de 18'870 fr. à titre de dépens (IX) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X).

En droit, les premiers juges ont retenu que les époux étaient soumis au régime légal de la participation aux acquêts, n’ayant pas déclaré vouloir rester soumis à l’ancien droit, soit au régime légal de l’union des biens, à la suite de l’entrée en vigueur de loi fédérale du 5 octobre 1984 au 1er janvier 1988. La mère de A.L.____, D.L.____, n’était pas présente en 2003 lorsqu’elle avait signé l’acte de transfert de son bien-fonds de Montreux à son fils, de sorte qu’on ne pouvait présumer la volonté de faire une donation (animus donandi). En outre, le prix de vente était supérieur à l’estimation fiscale et la législation suisse prévoyait un impôt sur les donations qui n’apparaissait pas. Pour ces motifs, il y avait lieu de retenir qu’D.L.____ avait certes voulu favoriser son fils, mais que les parties avaient conclu un contrat de vente et non un contrat de donation mixte. L’immeuble entrait dans la masse des acquêts puisqu’il avait été acquis entièrement à crédit. Dès lors que le bien-fonds avait été estimé à 1'150'000 fr. selon le complément d’expertise, il convenait d’en diminuer le prix par les récompenses dues aux propres de A.L.____ par 180'455 fr., par le remboursement de la dette hypothécaire par 425'000 fr. et par le remboursement de la LPP par 70'000 francs. Il en résultait un bénéfice de l’union conjugale de 474'545 fr. à partager par moitié, soit une créance de 237'272 fr. 50 en faveur de l’épouse, à laquelle il fallait ajouter 9'411 fr. 40 correspondant à la moitié de la différence de valeur entre les assurances vie des époux, soit un montant total de 246'683 fr. 90. Toutefois, dans la mesure où A.M.____ avait conclu au montant de 241'683 fr. 50 en se fondant sur les calculs de l’avis de droit de la Prof. R.____, c’est ce montant qui devait être attribué à l’épouse à titre de liquidation du régime matrimonial, bien qu’il s’agisse sous doute d’une erreur manifeste, le juge du divorce ne pouvant statuer ultra petita.

Dès lors que le mariage avait duré une trentaine d’années, que l’épouse, âgée de 58 ans, ne pouvait espérer augmenter son taux d’activité faute d’offres d’employeurs, était de santé fragile compte tenu des inquiétudes que lui causaient ses enfants et qu’elle s’était occupée du foyer pendant que son époux travaillait, celui-ci devait lui verser une contribution de solidarité de 2'000 fr. jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de l’AVS en juin 2020, puis de 1'000 fr. jusqu’à ce que lui-même atteigne l’âge de l’AVS en juin 2022. Il n’avait pas lieu d’attribuer une rente viagère à partir de juillet 2022, puisque l’épouse avait des expectatives successorales et que l’époux verrait ses revenus baisser à partir de la retraite.

Enfin, il fallait ratifier la convention partielle conclue au cours de l’audience de jugement du 12 décembre 2013, à savoir le transfert du montant de 208'289 fr. 30 de la caisse de pension de A.L.____ à celle de son épouse.

Vu que A.M.____ obtenait gain de cause, son époux devait lui rembourser l’entier de ses frais de justice par 8'870 fr. et lui verser la somme de 10'000 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil, TVA et débours compris, soit au total 18'870 francs.

B. Par acte du 26 mai 2014, A.L.____ a fait appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il ne doit aucune contribution d’entretien à A.M.____, le chiffre IV du dispositif étant supprimé, qu’il est le débiteur de A.M.____, à titre de bénéfice de l’union conjugale, d’un montant de 9'411 fr. 40, dont à déduire la provisio ad litem de 5'000 fr. et l’avance de frais de justice par 5'940 fr. qu’il a versées à A.M.____, que les frais de justice mis à la charge des parties doivent être à nouveau fixés en tenant compte de l’avance qu’il a effectuée en faveur de A.M.____, en particulier celle de 5'940 fr. faite à bien plaire pour les frais de complément d’expertise, et que de pleins dépens de première et deuxième instances lui sont alloués.

Dans sa réponse et appel joint du 8 octobre 2014, A.M.____ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel principal, à l’admission de son appel joint et à la réforme du jugement attaqué en ce sens que A.L.____ doit contribuer à son entretien par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’un montant mensuel de 3'000 fr. dès jugement définitif et exécutoire jusque et y compris le mois de juin 2020, mois au cours duquel elle atteindra l’âge de l’AVS, puis de 2'000 fr. dès lors et ce jusque et y compris le mois de juin 2022, date à laquelle A.L.____ aura atteint l’âge de l’AVS, puis de 800 fr. dès lors et à titre viager, que A.L.____ lui doit immédiat paiement de la somme de 246'683 fr. 50, plus intérêts à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire, à titre de partage du bénéfice de l’union conjugale, les parties étant reconnues propriétaires des meubles et objets en leur possession, et que A.L.____ est son débiteur et lui doit immédiat paiement de la somme de 77'239 fr. 75 à titre de participation aux honoraires et débours de son conseil, TVA comprise, et en remboursement des frais de justice. Subsidiairement au cas où son appel joint serait rejeté, A.M.____ a conclu au rejet de l’appel principal et à la confirmation du jugement de première instance.

Le 17 avril 2015, A.L.____ a conclu au rejet de l’appel joint de A.M.____.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. A.L.____, né le [...] juin 1957, et A.M.____, née [...] le [...] juin 1956, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1982 à [...]. Les époux ont adopté deux enfants, B.L._____, né le [...] 1989, et C.L._____, née le [...] 1992.

2. En 1989, les époux ont acheté en copropriété un immeuble à H.____. A.L.____ a bénéficié d’un versement anticipé de sa caisse de pension de 70'000 fr. pour financer ce bien-fonds. Les époux ont vendu l’immeuble en 2005 et le solde disponible a été réparti entre eux, sans prendre en compte le montant de 70'000 francs. A.M.____ a perçu 58'190 fr. 65 du produit de cette vente. Le versement anticipé de 70'000 fr. n’a pas été remboursé à la caisse de pension.

3. Par acte passé devant les notaires [...] et J.____ du 8 avril 2003, A.L.____ a acheté à sa mère D.L.____ la parcelle no [...] (habitation comprenant deux appartements sur deux étages), sise au chemin Y.____, à Montreux (« villa [...] »). Ses parents étaient domiciliés dans cette maison. Ont comparu lors de la vente, T.____, représentant d’D.L.____, E.L.____, mari d’D.L.____, et les deux enfants des époux, A.L.____ et F.L.____. Le prix de vente était de 385'000 fr., valeur d’estimation fiscale. A.L.____ s’est engagé à reprendre le bail à loyer en faveur de [...] et à signer, avec ses parents, un bail à loyer de 700 fr. par mois plus les charges, échéant au décès du dernier parent, et à faire annoter le bail au Registre foncier.

L’acte disposait en outre ce qui suit :

« Les comparants (…) requièrent le ministère du notaire soussigné aux fins de recevoir le présent acte de vente en la forme authentique du pacte successoral. En conséquence, ils expriment simultanément leurs dispositions communes de dernières volontés concernant l’immeuble propriété d’D.L.____ sur la commune de Montreux, qu’ils ont énoncées et que l’officier public a fait transcrire comme suit (…).

Le comparant E.L.____ donne son consentement pur et simple aux stipulations qui précèdent, prenant acte de la vente de l’immeuble et renonçant expressément à toutes contestations éventuelles concernant cette vente. Il renonce à toutes contestations concernant la lésion éventuelle de sa réserve et de sa part au bénéfice de l’union conjugale.

Le comparant F.L.____ donne son consentement pur et simple aux stipulations qui précèdent, prenant acte de la vente de l’immeuble de sa mère D.L.____ et renonçant expressément à toutes contestations éventuelles concernant cette vente et l’éventuelle lésion de sa réserve. »

A.L.____ a financé cet immeuble uniquement par un emprunt hypothécaire de 425'000 fr. contracté auprès de la banque P.____, sans amortissement. Il en est le seul débiteur. A.L.____ a effectué des travaux sur la maison qu’il a financés à l’aide de ses fonds propres. E.L.____ est décédé le [...] 2009.

4. Les époux se sont séparés en mars 2007.

5. Par convention partielle conclue au cours de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2007, les époux ont notamment convenu que la jouissance du domicile conjugal sis au chemin Y.____, à Montreux, était attribuée à A.L.____.

Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 janvier 2008, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente du Tribunal d’arrondissement) a dit que A.L.____ devait contribuer à l’entretien des siens par le versement du montant mensuel de 2'900 fr., allocations familiales non comprises, dès le 1er novembre 2007.

6. Dans une lettre du 25 juin 2009, le notaire J.____ a indiqué qu’au moment de la vente de l’immeuble à A.L.____ en date du 8 avril 2003, la banque P.____ avait estimé le bien-fonds entre 640'000 fr. et 740'000 francs.

7. Par demande unilatérale du 3 juillet 2009, A.L.____ a notamment conclu au divorce, à la dissolution et liquidation du régime matrimonial et au partage des avoirs LPP.

Dans sa réponse du 5 octobre 2009, A.M.____ a conclu reconventionnellement au divorce, au versement par son époux d’une pension mensuelle de 2'200 fr. durant quatre ans dès jugement définitif et exécutoire, de 1'000 fr. jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de I’AVS, puis de 500 fr. à titre viager, à l’indexation des pensions, au partage des avoirs LPP et à la dissolution et liquidation du régime matrimonial.

Le 7 décembre 2009, A.L.____ a rejeté les conclusions en allocation de pension de son épouse et a admis le partage LPP et la dissolution et liquidation du régime matrimonial.

8. Par ordonnance sur preuves du 28 janvier 2010, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment ordonné l’assignation et l’audition à l’audience de jugement des cinq témoins proposés par A.M.____ selon sa liste du 22 janvier 2010.

9. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 septembre 2010, confirmée par arrêt sur appel du 25 février 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a dit que A.L.____ devait contribuer à l’entretien de son épouse (la question de l’entretien du deuxième enfant devenu majeur en mai 2010 étant désormais dissociée) par le versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr. dès le 1er juillet 2010.

L’ordonnance retenait que A.M.____ réalisait un revenu mensuel moyen net de 2'792 fr. et que ses charges mensuelles incompressibles s’élevaient à 3'643 fr. 20, soit 1'200 fr. pour la base mensuelle, 1'205 fr. pour le loyer, 160 fr. pour la place de parc, 448 fr. 20 pour l’assurance-maladie, 80 fr. pour les frais médicaux et 550 fr. pour les frais professionnels de transport et de repas. Son découvert était donc de 851 fr. 20 (2'792 fr. – 3'643 fr. 20).

L’ordonnance retenait que A.L.____ réalisait un revenu mensuel net de 9'431 fr. 15, treizième salaire compris, et que ses charges mensuelles incompressibles s’élevaient à 4’480 fr. 40, soit 1'200 fr. pour la base mensuelle, 1’700 fr. pour le loyer, 280 fr. 40 pour l’assurance-maladie, 250 fr. pour les frais médicaux, 800 fr. pour les frais professionnels de transport et 250 fr. pour les frais de repas sur le lieu de travail. Son excédent était donc de 4'950 fr. 75 (9'431 fr. 15 – 4'480 fr. 40).

L’arrêt sur appel du 25 février 2011 précisait qu’aucun grief n’avait été formulé par les parties à l’encontre de leurs postes de charges.

10. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2011, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a notamment dit que A.L.____ devait contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’un montant mensuel de 3'000 fr. dès le 1er août 2011 et contribuer aux frais de procès de son épouse par le versement d’une provisio ad litem de 5'000 francs.

L’ordonnance retenait que A.M.____ réalisait un salaire mensuel moyen net de 2'491 fr. 90 et que ses charges mensuelles incompressibles demeuraient inchangées à 3'643 fr. 20, de sorte que son budget présentait un découvert de 1'151 fr. 30. Quant à A.L.____, le fait qu’il pouvait louer l’appartement de 3,5 pièces du premier étage de sa maison à Montreux, actuellement vide, constituait un fait nouveau durable à prendre en compte, de sorte qu’il y avait lieu d’ajouter le montant de 1'810 fr. à ses revenus comme retenu par la notaire Jana Rossier Légeret dans son rapport du 30 juin 2011 (cf. infra).

Le premier juge a considéré que les époux n’avaient pas les mêmes capacités financières et que le mari disposait de moyens lui permettant de s’acquitter du montant requis à titre de provisio ad litem, de sorte qu’il devait contribuer à l’entretien de son épouse également sous cette forme.

11. Par contrat signé le 20 février 2012, les parents de A.M.____, B.M.____ et C.M.____, lui ont remis à bail un appartement sis au chemin X.____, à partir du 1er mars 2012. Le loyer est de 1'600 fr., charges et place de parc comprises.

12. Le régime matrimonial de la participation aux acquêts des époux a fait l’objet d’une expertise.

Me Jana Rossier Légeret a été nommée en qualité de notaire à la liquidation du régime matrimonial le 4 février 2010. Elle s’est adjointe les services de l’expert immobilier [...], lequel a estimé la valeur du bien-fonds de A.L.____ à Montreux à 730'000 fr. au 8 avril 2003 et à 890'000 fr. au 15 mars 2011 et a mentionné que A.L.____ disposait d’un appartement vide de 3,5 pièces au premier étage de sa maison d’une valeur locative de 1'810 fr., deux places de parc comprises. Dans son rapport du 30 juin 2011, la notaire a indiqué que les parties n’avaient plus de prétentions à faire valoir l’un envers l’autre pour la répartition du mobilier et des comptes bancaires, que l’immeuble acquis en 2003 par A.L.____ l’avait été pour 385'000 fr. au moyen d’un crédit hypothécaire et pour 345'000 fr. à titre gratuit compte tenu de sa valeur estimée à 730'000 fr. au 8 avril 2003, que l’immeuble faisait partie des acquêts du mari puisque son financement par crédit hypothécaire représentait la part la plus importante (52,7 %) et que A.L.____ avait investi 61'125 fr. de fonds propres pour financer des travaux dans la maison. Les acquêts de A.L.____ s’élevaient à 890'000 fr. (soit la valeur de l’immeuble au 15 mars 2011), qu’il fallait grever de 425'000 fr. (250'000 fr. + 175'000 fr.) pour les dettes hypothécaires, de 70'000 fr. en remboursement du versement anticipé de la LPP, de 345'000 fr. en récompense des biens propres pour la partie gratuite et de 61'125 fr. en récompense des bien propres pour les travaux. Dès lors qu’il en résultait un solde négatif de 11'125 fr., A.M.____ n’avait aucune créance à faire valoir à l’encontre de son époux.

Le 3 octobre 2011, A.M.____ a requis un complément d’expertise, voire une seconde expertise. A.L.____ s’y est opposé le 10 octobre 2011. La Présidente du Tribunal d’arrondissement a ordonné un complément d’expertise et la mise en œuvre d’une seconde expertise immobilière. A.L.____ a avancé 5'940 fr. pour le complément d’expertise.

Me Jana Rossier Légeret s’est adjointe les services de l’expert immobilier [...] pour le complément d’expertise, qu’elle a rendu le 30 mai 2013. La valeur vénale de l’immeuble de Montreux était estimée à 720'000 fr. au 8 avril 2003, 1'077'000 fr. au 15 mars 2011 et 1’150'000 fr. au 30 avril 2012. La notaire a proposé de rattacher l’immeuble aux biens propres du mari puisque les deux parties l’avaient admis et de grever cette masse du prêt hypothécaire par 425'000 francs. Les fonds propres investis par A.L.____ pour les travaux dans la maison s’élevaient à 90'240 fr. – et non à 61'125 fr. comme indiqué dans le rapport du 30 juin 2011 – et il restait un solde du crédit hypothécaire de 21'875 fr., de sorte que le total des fonds propres investis s’élevait à 112'115 francs. Les acquêts de A.L.____ ne bénéficiaient donc d’aucune récompense contre les fonds propres pour les travaux effectués et le versement anticipé LPP de 70'000 fr. devait entrer dans le partage de la prévoyance professionnelle. En revanche, les divers comptes « troisième pilier » des époux étaient considérés comme des acquêts de leur titulaire et A.M.____ bénéficiait d’une créance de 9'411 fr. 40 à l’encontre de son époux à ce titre.

Me Jana Rossier Légeret a produit deux notes d’honoraires, soit 4'500 fr. pour la première expertise et 8'440 fr. pour l’expertise complémentaire.

13. Le 4 septembre 2013, la Présidente du Tribunal d’arrondissement a imparti un délai au 24 septembre 2013 à A.L.____ pour indiquer s’il souhaitait l’audition de l’expert à l’audience de jugement. Le 6 septembre 2013, A.L.____ a reçu le programme d’audition des cinq témoins assignés par son épouse.

Le 13 septembre 2013, A.M.____ a déclaré qu’elle renonçait à l’audition de deux des témoins assignés.

14. A.L.____ a loué l’appartement de 3,5 pièces sis au premier étage de sa maison de Montreux avec effet au 1er octobre 2013. Le loyer mensuel est de 1'600 fr., charges comprises.

15. Le 6 décembre 2013, sur réquisition de la Présidente du Tribunal d’arrondissement, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut a produit le dossier concernant la succession de feu B.M.____, père de A.M.____, décédé le [...] 2013.

Le certificat d’héritiers indiquait que B.M.____ avait laissé comme seuls héritiers légaux son épouse C.M.____, sa fille A.M.____, et son fils [...]. Le 9 octobre 2013, les trois héritiers légaux ont autorisé la Juge de paix à entreprendre les démarches nécessaires au transfert à leur nom de l’immeuble sis au chemin X.____, propriété du défunt. Selon la correspondance au dossier, C.M.____ est domiciliée à la Résidence [...], et A.M.____ est domiciliée au chemin X.____. Il n’est pas établi qu’C.M.____ dispose de l’usufruit de partie ou de l’entier de la succession de feu son mari.

Selon la déclaration d’impôt 2011, les époux M.____ possèdent une fortune immobilière s’élevant à 350'326 fr., valeur fiscale. Dans son bordereau du 31 mars 2011, A.L.____ a produit plusieurs extraits du Registre foncier de propriétés de B.M.____, sises au chemin X.____, et à N.____ (habitation, prés, garage, réduit, place, bois), ainsi que plusieurs extraits du Registre foncier de propriétés d’C.M.____ à N.____ (habitation, prés, garage, place, granges, bois). Il est donc établi que A.M.____ a des expectatives successorales de ses deux parents.

16. Le 10 décembre 2013, A.M.____ a modifié ses conclusions reconventionnelles en ce sens qu’une rente mensuelle de 3'000 fr. lui est allouée jusque et y compris le mois de juin 2020, mois au cours duquel elle atteindra l’âge de l’AVS, de 2'000 fr. dès lors et jusqu’au mois de juin 2022, date à laquelle son époux atteindra l’âge de I’AVS, et de 800 fr. dès lors à titre viager, et que son mari est reconnu son débiteur, à titre de participation au bénéfice de l’union conjugale, de la somme de 241'683 fr. 50, avec intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire.

A.M.____ a annexé à son courrier un avis de droit du 11 novembre 2013 de la Prof. R.____ concernant la liquidation du régime matrimonial, qui concluait à une créance de 241'683 fr. 50 en faveur de l’épouse.

17. L’audience de jugement s’est tenue le 12 décembre 2013.

A cette occasion, les époux ont convenu que A.L.____ transférerait à A.M.____ le montant de 208’289 fr. 30 à titre de partage des avoirs LPP.

A.L.____ a précisé sa conclusion relative au régime matrimonial en ce sens que dit régime est liquidé conformément aux conclusions du rapport d’expertise de Me Jana Rossier Légeret du 30 mai 2013, à savoir qu’il doit un montant de 9'411 fr. 40 à son épouse, sous déduction d’une part de la provisio ad litem versée selon l’ordonnance du 7 novembre 2011, d’autre part des frais de complément d’expertise (y compris la seconde expertise immobilière) qu’il a avancés à bien plaire. A.M.____ a conclu au rejet de cette conclusion.

Les trois témoins de A.M.____ ont été entendus.

18. La situation personnelle et financière des époux est la suivante :

a) A.M.____ est titulaire de plusieurs diplômes, dont le Diplôme de l’Ecole de commerce de Lausanne, le Certificate in Proficiency in English et le Diplôme pour enseignement aux adultes délivré par Z.____. Elle bénéficie d’une longue expérience professionnelle auprès d’employeurs tels que [...] et Z.____. Dans un courrier du 15 décembre 2010, le Secrétaire général du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture a attesté que les diplômes de A.M.____ ne lui permettaient pas de travailler dans l’enseignement public.

A.M.____ travaille de façon régulière à temps partiel pour Z.____ en qualité d’enseignante. Selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2011, elle travaillait dans le domaine de l’enseignement privé à un pourcentage estimée à 78 % par les autorités fiscales. Selon le certificat de salaire 2012, elle a perçu un salaire mensuel moyen net de 2'111 fr. de Z.____, ainsi qu’un salaire mensuel moyen net de 398 fr. de [...], de sorte que son salaire mensuel moyen net 2012 est de 2'509 francs. De février à novembre 2013, elle a perçu un salaire mensuel moyen net de 2'268 fr. 90 de Z.____, ainsi qu’un salaire mensuel moyen net de 283 fr. de [...], de sorte que son salaire mensuel moyen net 2013 est de 2'550 fr. en chiffres ronds.

Depuis le 1er mars 2012, A.M.____ s’acquitte d’un nouveau loyer de 1'600 fr., place de parc comprise, selon le contrat de bail conclu avec ses parents. Ses charges mensuelles incompressibles sont les suivantes :

Base mensuelle 1'200.00

Loyer 1'600.00

Assurance-maladie 448.20

Frais médicaux 80.00

Frais professionnels et de transport 550.00

Total 3'878.20

Son budget présente ainsi un manco de 1’328 fr. 20 (2'550 fr. – 3'878 fr. 20).

Au 15 novembre 2013, sa prestation de sortie LPP s’élevait à 107'987 fr. 15.

b) A.L.____ est toujours employé de [...] en qualité d’enseignant. Selon le certificat de salaire 2012, son revenu mensuel net était de 9'681 fr. 30. De janvier à octobre 2013, il a perçu un salaire mensuel moyen net de 9'914 fr. 85, part au treizième salaire comprise, auquel s’ajoutent les revenus de son immeuble par 1'600 fr. (au lieu de 1'810 fr. tel que retenu dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2011), de sorte que son revenu mensuel net total 2013 est de 11'514 fr. 85 (9'914 fr. 85 + 1'600 fr.).

Ses charges mensuelles incompressibles, qui demeurent inchangées depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 22 septembre 2010, sont les suivantes :

Base mensuelle 1'200.00

Loyer 1'700.00

Assurance-maladie 280.40

Frais médicaux 250.00

Frais de transport et de voiture 800.00

Frais de repas 250.00

Total 4'480.40

Son budget présente ainsi un excédent de 7'034 fr. 45 (11'514 fr. 85 – 4'480 fr. 40).

19. Il ressort des témoignages et des déclarations des parties que les époux ne s’entendaient pas quant à la manière d’éduquer leurs enfants.

Selon les pièces au dossier, l’enfant B.L._____ a été accusé par le Tribunal des mineurs de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, incendie intentionnel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et à contravention à la loi fédérale sur les transports publics. Selon les déclarations des témoins au cours de l’audience de mesures provisionnelles du 5 octobre 2011, B.L._____ est gravement affecté dans sa santé en raison de l’abus de consommation de drogues et va de foyer en foyer. Selon les pièces au dossier, l’enfant C.L._____ a essayé, sans succès, plusieurs places d’apprentissage et a été suivie par une psychothérapeute. A.M.____ continue à soutenir ses enfants et à s’investir moralement et financièrement pour eux.

En droit :

1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions d’au moins 10'000 fr. devant le Tribunal de première instance, l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC au 1er janvier 2011 sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. La demande en divorce ayant été déposée avant le 1er janvier 2011, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique jusqu’à la clôture de la première instance, notamment le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).

3. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf.).

4. a) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Pour les pseudo nova, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors de l’audience de débats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 c. 2.1 ; TF 5A_739/2012 du 17 mai 2013 c. 9.2.2 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1). La maxime inquisitoire, applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille (TF 5A_891/2013 du 12 mars 2014 c. 5.1), ne dit pas jusqu'à quel moment les parties peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Le Tribunal fédéral a dès lors jugé qu'il n'est pas arbitraire d'appliquer l'art. 317 al. 1 CPC dans toute sa rigueur même dans le cadre d'une procédure soumise à cette maxime (TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 c. 4.2, SJ 2015 I p. 17 et les réf.).

b) L’appelant produit deux tableaux récapitulatifs des activités professionnelles exercées par son épouse depuis le début du mariage. Ces pièces sont irrecevables, dès lors qu’elles auraient pu être produites en première instance.

L’appelant requiert les auditions de Me Jana Rossier Légeret, afin de clarifier l’ensemble des questions liées à la liquidation du régime matrimonial, et de T.____, représentant d’D.L.____ lors du transfert immobilier du 8 avril 2003 en sa faveur. Ces témoins auraient pu être cités à comparaître en première instance, de sorte que les réquisitions d’audition sont tardives. Il en va de même en ce qui concerne la réquisition, à titre subsidiaire, de mise en œuvre d’une expertise immobilière pour déterminer la valeur effective de l’immeuble de Montreux dans l’hypothèse où celui-ci serait considéré comme un acquêt et non comme un propre.

c) L’appelante par voie de jonction produit un nouvel avis de droit de la Prof. R.____ du 23 septembre 2014, en précisant que celui-ci fait partie intégrante de son mémoire de réponse. Dans la mesure où la Cour de céans applique le droit d’office et que l’avis de droit expose des raisonnements juridiques et non des faits, cette pièce est recevable.

L’appelante par voie de jonction produit encore trois pièces, à savoir une attestation du 11 septembre 2014 de l’Office de la population de la Commune de Montreux selon laquelle la mère de l’appelant, D.L.____, est décédée le [...] 2003, la liste des opérations de son conseil Me Marcel Heider du 29 avril 2009 au 12 décembre 2013 et un « avis de délégation de traitement » du 25 septembre 2014 pour dix séances de psychothérapie en sa faveur. Les deux premières pièces auraient pu être produites en première instance, de sorte qu’elles sont irrecevables. La troisième pièce est recevable puisqu’elle concerne un traitement médical postérieur à l’audience de jugement du 12 décembre 2013.

5. a) L’appelant fait valoir que l’état de fait retient faussement que la mère de l’intimée, C.M.____, est usufruitière de l’entier de la succession de son époux feu B.M.____, et que les parents de l’intimée sont propriétaires de nombreux biens immobiliers et disposent d’une fortune non négligeable.

Il ressort du dossier de la Justice de paix que B.M.____, décédé le [...] 2013, n’a pas rédigé de testament. Le certificat d’héritiers indique qu’il a laissé comme seuls héritiers légaux son épouse C.M.____, sa fille A.M.____ et son fils [...]. Il n’est fait aucune mention d’usufruit dans le dossier de la Justice de paix. Il est possible que, dans le cadre du partage, les héritiers aient souhaité que le conjoint survivant jouisse d’un usufruit en application de l’art. 612a al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Il appartenait toutefois à l’intimée de l’établir, ce qu’elle n’a pas fait. En outre, ce fait paraît des plus douteux dès lors qu’C.M.____ était domiciliée à la Résidence [...] lorsque son époux est décédé et que c’est précisément l’intimée qui occupe l’appartement sis au chemin X.____, qui était la propriété de son père lorsque le bail à loyer a été conclu en date du 20 février 2012. En outre, les trois héritiers légaux ont requis le 9 octobre 2013 de la Justice de paix qu’elle entreprenne « les démarches nécessaires au transfert de propriété du défunt au nom des héritiers légaux » sans mentionner d’usufruit en faveur de la mère de l’intimée.

En outre, il ressort du bordereau de l’appelant du 31 mars 2011 et de la déclaration d’impôt 2011 au dossier de la Justice de paix que B.M.____ était propriétaire de l’appartement sis au chemin X.____ et de plusieurs biens immobiliers à N.____, qu’C.M.____ est propriétaire de plusieurs biens immobiliers également à N.____ et que la valeur fiscale 2011 des biens immobiliers des époux est de 350'326 fr. (cf. supra, let. C., ch. 15).

Il convient ainsi de retenir que l’intimée est cohéritière avec sa mère et son frère dans le cadre de la succession de son père, qu’il n’est pas établi que sa mère dispose de partie ou de l’entier de l’usufruit de la succession et que l’intimée a des expectatives successorales de ses deux parents (cf. supra, let. C, ch. 15).

b) L’appelant fait valoir diverses contradictions dans le jugement :

le jugement indique effectivement deux fois par erreur que le déficit de l’intimée est de 2'528 fr. 20 (partie fait, p. 7) et de 1'429 fr. 30 (partie droit, p. 18). Hormis le loyer de l’intimée qui a augmenté de 1'205 fr. à 1'600 fr., ses charges incompressibles sont demeurées inchangées depuis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2011, de sorte que celles-ci s’élèvent à 3'878 fr. 20. Le déficit mensuel de l’intimée est par conséquent de 1'328 fr. 20 (cf. supra, let. C, ch. 18a) ;

le jugement indique effectivement deux fois par erreur que l’appelant a acheté l’immeuble de sa mère à Montreux le 8 avril 2013 dans la partie droit (pp. 11-12), alors qu’il est correctement mentionné que le bien a été acheté le 8 avril 2003 dans la partie fait (p. 7) ;

le jugement indique effectivement une fois que l’appelant a acheté l’immeuble de sa mère à Montreux à un prix supérieur à l’estimation fiscale (partie droit, p. 14), tandis que le jugement indique deux fois correctement que le bien immobilier a été acquis au prix de 385'000 fr. correspondant à la valeur de l’estimation fiscale (partie fait, p. 7, et partie droit, p. 11).

6. a) Les parties ne sont pas d’accord sur la qualification de la villa « [...]» que l’appelant a achetée à sa mère en avril 2003. Celui-ci prétend qu’il s’agit d’un propre, son épouse d’un acquêt.

b) aa) Les parties n’ayant pas signé de contrat de mariage, elles sont placées sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 181 CC).

La liquidation du régime matrimonial est soumise aux dispositions sur le régime matrimonial (art. 120 al. 1 CC). Elle est régie par la maxime des débats, ce qui signifie que c'est à la partie qui entend se prévaloir d'un fait qu'il incombe de l'alléguer et de l'établir. En particulier, aux termes de l'art. 200 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1). A défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (al. 3).

Conformément à l'art. 204 al. 2 CC, en cas de divorce, la dissolution du régime matrimonial rétroagit au jour de la demande. Les acquêts et les propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime matrimonial (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l’une ou l’autre masse. Chaque bien d’un époux est rattaché exclusivement à une seule masse (ATF 132 III 145 c. 2.2.1 ; ATF 141 III 53 c. 5.4). Des acquêts de chaque époux, réunions et récompenses comprises, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Chaque époux ou sa succession a droit à la moitié du bénéfice de l’autre (art. 215 al. 1 CC). A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC).

bb) Il y a donation mixte (negotium cum donatione mixtum) quand, lors de la conclusion, l'attribution échangée contractuellement avec une contre-prestation dépasse celle-ci en valeur (élément objectif) et que les parties le savent et conviennent ainsi d'une libéralité (animus donandi) à l'une d'elles, qui est favorisée (élément subjectif). Ce sont les circonstances au moment de l'attribution qui déterminent si celle-ci doit être qualifiée de gratuite (TF 5C.280/2002 du 26 mai 2003 c. 3.1 ; ATF 126 III 171 c. 3a ; ATF 116 II 667 c. 3b/aa et les réf.).

Deux conditions sont donc nécessaires à l’existence d’une donation mixte :

1.- Une disproportion entre la valeur réelle du bien transféré et la contreprestation versée. Cette condition n’est à elle seule pas suffisante à retenir l’existence d’une donation mixte. Sous réserve de la lésion (art. 21 CO), les parties sont en effet libres dans l’estimation qu’elles font de ce qu’elles échangent (ATF 84 Il 247, JT 1959 I 145 ; ATF 84 lI 338, JT 1959 I 130 ; ATF 102 lI 250, JT 1977 I 258) ; en raison de leurs rapports privilégiés notamment, elles peuvent convenir d’un prix avantageux (ATF 116 Il 225, JT 1991 I 226). Ainsi, les transactions à prix d’ami, soit à des prix bas mais restant dans la fourchette des prix du marché, ne sont pas des donations au sens de l’art. 239 CO (ATF 128 II 231 c. 2.4.2.1).

2.- La volonté de faire une donation (animus donandi). Il faut que les parties soient conscientes de la différence existant entre les valeurs objectives de leurs prestations et que le « vendeur » agisse avec la volonté de faire une prestation à titre gratuit à l’« acheteur » (ATF 116 lI 225, JT 1991 I 26 ; ATF 126 III 171, JT 2000 I 554 ; RJN 1997 p. 101 ; RJN 1999 p. 46). Le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si la condition subjective est réalisée lorsque la différence de valeur pouvait être reconnue par les parties ou lorsque les parties étaient effectivement conscientes de la différence de valeur entre la prestation et la contreprestation (ATF 126 III 171 c. 3b, JT 2000 I 554 et les réf.). Certains auteurs considèrent que l’intention de faire une libéralité est présumée si la différence entre les prestations, connue des parties et voulue par elles, est importante (Cavin, La vente, l’échange, la donation, Traité de droit privé suisse, t. VII, 1, p. 178). Tercier parle de disproportion évidente (Les contrats spéciaux, n. 1792 p. 264). Baddeley parle d’une différence de valeur reconnaissable (Commentaire romand, n. 52 ad art 239 CO). Vogt mentionne une vente à un tiers du prix du marché (Basler Kommentar, 5e éd., 2011, n. 5 ad art 239 CO. Contra : Geiser, Liegenschafts-
abtretungen, Ausgleichung und Herabsetzung, PJA 8/2014, p. 1053). Il s’agit donc de rechercher la réelle et commune intention des parties selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices.

c) En l’espèce, par contrat de vente du 8 avril 2003, l’appelant a acquis de sa mère D.L.____ la parcelle no [...] de la Commune de [...] (villa « [...] » où ses parents habitaient) au prix de 385'000 francs. Ce prix correspond à l’estimation fiscale de l’immeuble. La vente a été instrumentalisée par devant les notaires [...] et J.____, en présence de T.____, représentant de la venderesse D.L.____, de l’époux de celle-ci, E.L.____, et de leurs deux enfants F.L.____ et l’appelant A.L.____. Cet acte indique que les « comparants (…) requièrent le ministère du notaire soussigné aux fins de recevoir le présent acte de vente en la forme authentique du pacte successoral. En conséquence, ils expriment simultanément leurs dispositions communes de dernières volontés concernant l’immeuble propriété d’D.L.____ (…) ». E.L.____ et F.L.____, le père et le frère de l’appelant, ont déclaré « renoncer expressément à toutes contestations éventuelles concernant cette vente et l’éventuelle lésion de leur réserve ». A.L.____ s’est en outre engagé à signer avec ses parents un bail à loyer de 700 fr. par mois, plus les charges, échéant au décès du dernier des parents, et à faire annoter ce bail au Registre foncier.

A.L.____ a financé l’acquisition de cet immeuble uniquement par un emprunt hypothécaire de 425'000 fr., dont il est le seul débiteur. Il a effectué des travaux sur l’immeuble à l’aide de ses fonds propres. La dette n’a pas été amortie.

A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2007, les parties ont convenu que la jouissance du logement conjugal (soit cet immeuble) serait attribuée à A.L.____.

Il est notoire dans le canton de Vaud que les estimations fiscales sont inférieures à la valeur vénale des immeubles. La différence entre le prix de vente de 385'000 fr. et la valeur vénale arrêtée entre 720'000 et 730'000 fr. au 8 avril 2003 par les deux experts immobiliers est telle que les parties, même si elles ne disposaient pas de cette évaluation au moment de la vente, ne pouvaient que savoir que le transfert de propriété était effectué à un prix nettement inférieur au prix du marché. De surcroît, dans une lettre du 25 juin 2009, le notaire J.____ a indiqué que lors de la vente, il avait connaissance de l’estimation de l’immeuble entre 640'000 fr. et 740'000 fr. faite par P.____, établissement bancaire qui avait octroyé le prêt hypothécaire à l’appelant. Le fait que le père et le frère de l’appelant ont participé à la vente, qu’ils ont contresigné l’acte et qu’ils se sont expressément engagés à renoncer à toutes contestations concernant la vente et une éventuelle lésion de leur réserve, alors même qu’il s’agissait de la maison familiale dans laquelle étaient domiciliés les parents des deux frères, corrobore la volonté de la mère de vendre ce bien à l’appelant à un prix très inférieur à sa valeur réelle. Ce n’est pas parce que la venderesse était absente au moment de la signature du contrat que l’on peut en déduire qu’elle ne pouvait pas exprimer l’animus donandi par son représentant. Le fait que la transaction n’a pas été soumise à un impôt sur les donations n’est pas non plus décisif en soi, dès lors que la pratique des autorités fiscales vaudoises en 2003 n’est pas établie. Certes, Vogt (cf. Basler Kommentar, 5e éd., 2011, n. 5 ad art 239 CO précité) mentionne dans son commentaire un prix qui devrait correspondre à un tiers du prix du marché pour admettre une donation mixte ; mais cette proportion est trop faible s’agissant d’un immeuble et d’une différence pouvant correspondre à plusieurs centaines de milliers de francs. Enfin, la volonté des comparants de passer l’acte de vente du 8 avril 2003 sous la forme authentique, soit celle régissant un pacte successoral est également déterminante. Compte tenu de toutes les circonstances qui ont entouré la vente de cet immeuble, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une donation mixte.

7. a) Il convient de déterminer à quelle masse l’immeuble doit être rattaché. L’appelant soutient que ce bien-fonds constitue un bien propre, notamment car les deux parties ont admis qu’il s’agissait d’un bien propre devant la notaire Jana Rossier Légeret.

b) Pour la détermination du bénéfice de chaque époux (cf. art. 210 CC), les acquêts et les biens propres de chaque époux sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l’une ou à l’autre masse (ATF 125 III 1 c. 3 ; ATF 121 III 152 c. 3a). Chaque bien d’un époux est rattaché exclusivement à une masse et à une seule (Sandoz, La créance de plus-value de l’art. 206 CC grève toujours les acquêts du conjoint débiteur, RDS 1994 I 433 ss, p. 434 et les réf. citées).

Si l’acquisition d’un bien est financée par les deux masses de l’époux acquéreur, ce bien doit être intégré dans la masse à laquelle peut être rattachée la partie la plus grande ; la masse à laquelle le bien n’est pas intégré a une récompense (variable) égale au montant de sa contribution, conformément à l’art. 209 al. 3 CC (ATF 131 III 559 c. 2.3 et les réf. citées ; Deschenaux/Steinauer/
Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, nn. 966 et 1266 ; Hausheer/
Reusser/Geiser, Berner Kommentar, vol. II/1/3/1, 1992, n. 50 ad art. 209 CC ; Hausheer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, n. 27 ad art. 209 CC).

En revanche, si l’acquisition d’un bien est financée par une seule des masses de l’époux acquéreur, le bien est rattaché à cette masse ; si des montants provenant de l’autre masse sont ultérieurement investis dans l’amélioration ou la conservation de ce bien, ils n’en modifient pas le rattachement, même s’ils sont supérieurs à la valeur du bien (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 1266 ; Sandoz, op. cit., RDS 1994 I 434 ; Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 50 ad art. 209 CC). En effet, l’appartenance d’un bien à une masse est en principe immuable et doit être déterminée au moment où le bien en cause entre dans le patrimoine du conjoint acquéreur (Piotet, L’acquisition, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, d’immeubles avec reprise ou création de dettes hypothécaires, RNRF 1987 p. 1 ss, p. 5). Ainsi, si un terrain à bâtir est acquis avec des fonds provenant d’une masse, il reste rattaché à celle-ci même si le bien-fonds est ensuite bâti avec des fonds provenant de l’autre masse et que la valeur de la construction excède de loin celle du sol (Hausheer/Reusser/Geiser, ibidem).

En cas de donation mixte, lorsque la contre-prestation est prélevée sur les acquêts du donataire ou grève celui-ci, il faut déterminer si le caractère gratuit est quantitativement prépondérant ou non ; dans l’affirmative, l’objet reçu est un bien propre mais les biens propres sont grevés d’une récompense envers les acquêts si la contre-prestation a été prélevée dans cette masse ; dans la négative, l’objet reçu est un acquêt, mais les acquêts sont grevés d’une récompense envers les propres à concurrence de la partie gratuite de l’acquisition (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit., n. 925 ; Steinauer, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 9 ad art. 198 CC).

c) En l’espèce, dans son rapport 30 juin 2011, Me Jana Rossier Légeret retient que la valeur de l’immeuble estimée à 730'000 fr. au 8 avril 2003 se répartit, d’une part, dans les acquêts à hauteur de 385'000 fr. correspondant au crédit hypothécaire, d’autre part, dans les propres à hauteur de 345'000 fr. correspondant à la donation de la mère de l’appelant. Dès lors que le financement au moyen du crédit hypothécaire représente la part la plus importante, le bien-fonds doit être considéré comme un acquêt. Cette attribution ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

Le fait que l’intimée ait admis à un moment de la procédure que l’immeuble constituait un propre de l’appelant ne peut lui être opposé. Cette position était motivée par le fait que l’intimée considérait que la maison, bien qu’achetée à crédit, était un remploi anticipé de propres, la thèse de la donation ayant toujours été contestée (cf. avis de droit de la Prof. R.____ du 11 novembre 2013). Le grief de l’appelant sur ce point est infondé.

8. a) Selon l’art. 209 CC, il y a lieu à récompense, lors de la liquidation, entre les acquêts et les biens propres d’un même époux lorsqu’une dette grevant l’une des masses a été payée de deniers provenant de l’autre (al. 1). Une dette grève la masse avec laquelle elle est en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (al. 2). Lorsqu’une masse a contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l’autre masse, la récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l’époque de leur aliénation (al. 3).

Lorsque plusieurs masses ont contribué à l’acquisition, à l’amélioration ou à la conservation d’un bien au sens de l’art. 209 al. 3 CC et qu’une partie du financement a été assurée par des tiers à travers une hypothèque, il se pose le problème de savoir comment répartir la plus-value ou la moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que dette, l’hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l’immeuble, conformément à l’art. 209 al. 2 CC (ATF 123 III 152 c. 6b/aa). Cela ne règle toutefois pas encore le problème de la répartition entre la masse à laquelle appartient l’immeuble et celle qui a fourni une contribution au sens de l’art. 209 al. 3 CC, de la plus-value ou moins-value afférente au financement par crédit hypothécaire (ATF 123 III 152 c. 6b/bb in limine). Selon la jurisprudence, celle-ci doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l’acquisition, l’amélioration ou la conservation de l’immeuble (ATF 123 III 152 consid. 6b/bb).

b) En l’espèce, les acquêts de l’appelant doivent être grevés d’une récompense envers les propres à concurrence de la partie gratuite de l’acquisition.

L’appelant conteste la valeur vénale de l’immeuble de 1'150'000 fr. au 30 avril 2012. Cette valeur est celle découlant tant du complément d’expertise que de la seconde expertise immobilière qui est particulièrement fouillée et complète. Elle n’a pas été contestée par l’appelant en première instance, celui-ci n’ayant pas requis de complément d’expertise et n’exposant nullement en quoi il conviendrait de préférer la première expertise immobilière.

On ne saurait se fonder, pour déterminer le montant de la partie gratuite de l’acquisition, sur la valeur de l’immeuble déterminée plusieurs années après la vente par l’expert immobilier et dont les parties n’avaient pas connaissance. Tout au plus peut-on se fonder sur le seul élément connu à l’époque de la vente, qui est l’évaluation de P.____ entre 640'000 fr. et 740'000 francs. Il y a lieu de prendre en compte la moyenne de cette fourchette ([640'000 fr. + 740'000 fr.] / 2 = 690'000 fr.), de sorte que la récompense en faveur des propres de l’appelant s’élève à 305'000 fr. (690'000 fr. – 385'000 fr.).

Dans ses déterminations du 17 avril 2015, l’appelant fait valoir que les premiers juges auraient repris une erreur d’addition de Me Jana Rossier Légeret qui indique, dans son premier rapport (p. 3 in fine), que les montants des fonds propres investis de 2004 à 2007 dans la maison s’élèvent à 61'125 fr., alors que l’addition des montants est de 90'240 fr. (32'350 fr. + 37'890 fr. + 20'000 fr.), erreur que la Prof. R.____ aurait répercutée dans son avis de droit du 11 novembre 2013. Si la notaire Jana Rossier Légeret a effectivement commis une erreur de calcul, qu’elle a corrigée dans son deuxième rapport (p. 6), il n’en va pas de même de l’avis de droit R.____ du 11 novembre 2013 (p. 3) qui n’a pas méconnu que l’époux avait bien investi 90'240 fr. de propres, soit 61'125 fr. fondant une récompense variable envers les acquêts et 29'115 fr. fondant, de l’accord même des parties, une dette simple au sens de l’art. 209 al. 1 CC (récompense fixe), ce que l’appelant ne remet pas en cause.

La valeur vénale de l’immeuble est de 1'150'000 fr. au 30 avril 2012. Il y a lieu d’en déduire les récompenses dues aux propres de l’appelant par 305'000 fr. (partie gratuite de l’acquisition) et par 112'115 fr. (travaux par 90'240 fr. et solde du crédit hypothécaire par 21'875 fr.), le remboursement de la dette hypothécaire par 425'000 fr. et le versement anticipé LPP de 70'000 fr., de sorte que la créance de l’épouse à titre de bénéfice de l’union conjugale s’élève à 118'942 fr. 50 ([1'150'000 fr. – 305'000 fr. – 112'115 fr. – 425'000 fr. – 70'000 fr.] / 2).

9. L’appelante par voie de jonction soutient que sa créance du bénéfice de l’union conjugale doit porter intérêt à 5 % dès jugement définitif et exécutoire.

Le moyen est fondé au vu de l’art. 218 al. 2 CC et de la jurisprudence qui retient qu’en cas de dissolution judiciaire, les intérêts de la créance de liquidation du régime matrimonial commencent à courir dès l’entrée en force du jugement (ATF 141 III 49 c. 5.2.2 ; TF 5A_599/2007 du 2 octobre 2008), le taux d’intérêt pouvant être fixé à 5 % l’an par analogie avec le taux d’intérêt moratoire (ATF 141 III 49 c. 5.2.2 ; TF 5A_626/2007 du 2 octobre 2008 c. 10, FamPra.ch 2009 p. 749).

10. L’appelante par voie de jonction allègue que le montant alloué à titre de liquidation du régime matrimonial devrait être de 246'683 fr. 50 et non de 241'683 fr. 50 selon ses conclusions, car cela résulte d’une erreur de calcul dans l’avis de droit de la Prof. R.____ du 11 novembre 2013. Bien que la question ne se pose plus puisque la créance de l’épouse est désormais inférieure à ses conclusions, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu’ils ne pouvaient attribuer un montant supérieur à 241'683 fr. 50, sauf à statuer ultra petita, contrairement à la règle de l’art. 3 CPC-VD.

11. a) L’appelant conclut à ce qu’il ne doit aucune contribution d’entretien à son épouse. L’appelante par voie de jonction conclut à l’octroi d’une contribution de 3'000 fr. dès jugement définitif et exécutoire jusque et y compris le mois de juin 2020, de 2'000 fr. dès lors et jusque et y compris le mois de juin 2022, puis de 800 fr. à titre viager à partir de juillet 2022.

b) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui du « clean break » qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien. L'obligation d'entretien repose ainsi sur les besoins de l'époux bénéficiaire ; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 ch. 1 à 8 CC (ATF 132 III 598 c. 9.1 et les arrêts cités ; TF 5A_478/2010 du 20 décembre 2010 c. 4.1.1).

La jurisprudence retient que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs. En cas de mariage de longue durée, on présume qu’il n’est pas possible d’exiger d’un époux qui a renoncé à exercer une activité lucrative pendant le mariage et qui a atteint l’âge de quarante-cinq ans au moment de la séparation, de reprendre un travail ; cette limite d’âge ne doit toutefois pas être considérée comme une règle stricte (ATF 115 lI 6 c. 5a ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.3 ; TF 5C.320/2006 du 1er février c. 5.6.2.2). La présomption peut être renversée en fonction d’autres éléments qui plaideraient en faveur de la prise ou de l’augmentation d’une activité lucrative (TF 5A_6/2009 du 30 avril 2009 c. 2.2 ; TF 5A_76/2009 du 4 mai 2009 c. 6.2.5 ; TF 5A_210/2008 du 14 novembre 2008 c. 4.4 et 3.4, ATF 135 III 158). La limite d’âge tend à être augmentée à cinquante ans (TF 5A_71/2013 du 28 mars 2013 c. 1.3).

Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 137 III 102 ; ATF 134 III 145 c. 4). La première étape consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet. Lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 137 III 102 ; ATF 132 III 598 c. 9.3). La date de la séparation définitive est déterminante (TF 5C.320/2006 du 1er février 2007, FamPra.ch 2007, p. 685). La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 c. 4 ; ATF 134 III 577 c. 3). Si l'une des parties ne le peut pas, respectivement si l'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle le fasse – ce qui entraîne sur le principe le droit à une contribution –, il convient, dans une troisième étape, de déterminer la capacité contributive du débirentier et de fixer une contribution équitable, celle-ci se fondant sur le principe de la solidarité qui est à la base de l'obligation d'entretien prévue à l'art. 125 CC (ATF 134 III 145 ; ATF 137 III 102).

Les revenus et la fortune des époux sont un élément que le juge doit prendre en compte (art. 125 al. 2 ch. 5 CC). Il faut prendre en considération non seulement les revenus effectifs des époux, mais également ce qu'ils pourraient gagner s'ils faisaient preuve de bonne volonté ou s'ils fournissaient l'effort que l’on peut raisonnablement exiger d'eux pour améliorer leur situation (ATF 128 III 4 c. 4a ; ATF 127 III 136 c. 2a). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu de l'activité lucrative et, lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique (ATF 117 II 16 c. 1b). Lorsque les revenus du travail des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (TF 5A_14/2008 du 28 mai 2008 c. 5). S'agissant du revenu hypothétique de la fortune, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'est pas arbitraire d'exiger d'une personne qu'elle place sa fortune de 600'000 fr. à un taux de 3 % entre 2009 et 2018, bien que le taux proposé par les institutions bancaires fût à l'époque plutôt bas (TF 5A_662/2008 du 6 février 2009 c. 3.2). Certains auteurs estiment que ce taux de 3 % est clairement excessif, en tout cas pour un placement de moins de dix ans. La question a été laissée ouverte par le Tribunal fédéral (TF 5A_898/2010 du 3 juin 2011 c. 4.3.2 et les réf. citées ; De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.31 ad art. 125 CC).

L'allocation d'une contribution d'entretien doit en outre être examinée en fonction des expectatives de l'assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique (ATF 129 III 7 c. 3.1.2 ; ATF 129 III 257 c. 3.4), y compris du résultat prévisible du partage des prestations de sortie (art. 125 al. 2 ch. 8 CC) ou de l'indemnité accordée en application de l'art. 124 al. 1 CC (TF 5C.6/2006 du 31 mars 2006 c. 4.2, FamPra.ch 2006, p. 925).

c) aa) En l’espèce, il n’est pas contesté que l’on se trouve en présence d’un mariage de longue durée ayant concrètement et durablement influencé la vie des époux. Les parties ont adopté deux enfants qui leur ont occasionné des soucis, notamment par la consommation de stupéfiants pour le fils, par la difficulté à garder une place d’apprentissage pour la fille et par des troubles de santé rencontrés par les deux enfants.

L’appelant soutient qu’il n’est pas admissible, au stade du jugement de divorce, de retenir un revenu moyen net de 2'550 fr. pour son épouse. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci a cessé son activité à plein temps entre 1989 et 1992 pour se consacrer entièrement à l’accueil des deux enfants et qu’elle a ensuite travaillé comme secrétaire à un taux variant entre 40 et 60 % ou comme enseignante de français à temps partiel. Elle n’a ainsi plus exercé d’activité à plein temps après l’arrivée des enfants, contrairement à l’appelant. Elle dispose de plusieurs diplômes et bénéficie d’une longue expérience professionnelle auprès de divers employeurs. Depuis février 2003, elle travaille principalement à temps partiel comme enseignante de français pour Z.____ et occasionnellement pour d’autres employeurs. Selon l’ordonnance du 25 février 2011, elle effectuait en moyenne 750 périodes d’enseignement par année, un taux d’activité de 100 % équivalant à 1'300 périodes annuelles. Selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2011, les autorités fiscales ont évalué son taux d’activité à 78 %. Comme déjà exposé dans l’arrêt sur appel du 25 février 2011 (pp. 9-12), l’appelante par voie de jonction ne dispose pas des diplômes requis pour enseigner dans le secteur public et son employeur principal actuel ne peut lui offrir un poste à 100 % car les heures d’enseignement se déroulent principalement en soirée et en fonction de la fréquentation des élèves. Figurent également au dossier de nombreuses recherches d’emploi qui établissent que l’appelante par voie de jonction a vainement tenté de mettre pleinement à profit sa capacité de gain. Enfin, l’appelante par voie de jonction était âgée de 51 ans lorsque les époux se sont séparés et elle est aujourd’hui âgée de 59 ans. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique pour une activité à plein temps et le revenu de l’appelante par voie de jonction par 2'550 fr. doit être confirmé.

bb) Les premiers juges ont retenu que les charges de l’appelante par voie de jonction demeuraient inchangées, à l’exception de son loyer qui s’élevait à 1'600 fr. au lieu de 1'205 fr. comme retenu dans l’ordonnance du 22 septembre 2010 (p. 6), de sorte que ses charges s’élevaient à 5'078 fr. 20 et son déficit à 2'528 fr. 20 (2'550 fr. – 5'078 fr. 20 ; cf. p. 7 du jugement attaqué). Dans l’ordonnance du 22 septembre 2010, les charges mensuelles incompressibles étaient de 3'643 fr. 20, soit 1'200 fr. pour la base mensuelle, 1'205 fr. pour le loyer, 160 fr. pour la place de parc, 448 fr. 20 pour l’assurance-maladie, 80 fr. pour les frais médicaux et 550 fr. pour les frais professionnels de transport et de repas. Depuis le 1er mars 2012, le loyer (avec place de parc) a passé de 1'205 fr. à 1'600 fr., de sorte que le total des charges incompressibles est désormais de 3'878 fr. 20 (1'200 fr. + 1'600 fr. + 448 fr. 20 + 80 fr. + 550 fr.) au lieu de 3'643 fr. 20. C’est donc de manière erronée que les premiers juges ont ajouté une deuxième fois le montant de base de 1'200 fr. au montant de 3'878 fr. 20, alors que le total des charges par 3'878 fr. 20 comprenait déjà dit montant de base (cf. supra, let. C, ch. 9 et 18a).

L’appelant fait valoir qu’il n’y a pas lieu de retenir la place de parc de son épouse. En effet, ce montant n’est plus dû puisqu’il était lié au précédent appartement. On constate toutefois que les premiers juges n’en ont plus tenu compte puisqu’ils ont tout de même retenu le montant de 3'878 fr. 20. En outre, l’appelant se méprend dans ses calculs (pp. 14-15 de son appel) puisqu’il indique un loyer de 1'250 fr. au lieu de 1'205 francs.

S’agissant du loyer, il convient de prendre en compte le montant de 1'600 francs, charges et place de parc comprises, qui découle du bail conclu le 20 février 2012 entre l’appelante par voie de jonction et ses parents. Certes, à la suite du décès de son père, l’appelante par voie de jonction est devenue propriétaire selon toute vraisemblance d’un quart de l’appartement, mais en l’absence de toute indication plus précise, c’est le montant de 1'600 fr. qui sera retenu.

L’appelant conteste également la somme de 550 fr. retenue à titre de frais professionnels de transport et de repas. Il s’agit du montant retenu par l’arrêt sur appel du 25 février 2011 qui précise qu’aucun grief n’a été formulé par les parties à l’encontre de leurs postes de charges (p. 13). L’ordonnance du 7 novembre 2011 mentionnait également cette somme. Il ne se justifie pas d’y revenir aujourd’hui, d’autant que les activités d’enseignement privé exercées par l’intimée pour plusieurs employeurs, à raison de quelques heures par jour, impliquent à l’évidence de nombreux déplacements et des frais importants.

L’appelant ne conteste pas le montant des autres charges incompressibles de son épouse, de sorte que celles-ci s’élèvent à 3'878 fr. 20. Le déficit de l’appelante par voie de jonction est par conséquent de 1'328 fr. 20 (2'550 fr. – 3'878 fr. 20 ; cf. supra, let. C, ch. 18a).

Les revenus et charges de l’appelant ne sont pas contestés par les parties. Ses revenus professionnels et immobiliers s’élèvent à 11'514 fr. 85 et ses charges incompressibles à 4'480 fr. 40, de sorte que son budget présente un excédent de 7'034 fr. 45 (cf. supra, let. C, ch. 18b).

cc) Il convient de déterminer la contribution d’entretien due à l’épouse selon les critères de l’art. 125 al. 2 CC – soit de s’écarter de la méthode du minium vital –, compte tenu du sort de la liquidation du régime matrimonial et du fait que l’épouse est cohéritière d’un quart de la fortune de son père à la suite de son décès au [...] 2013. La contribution de solidarité due par l’appelant sera par conséquent fixée à 2'500 fr. par mois, dès jugement définitif et exécutoire. L’appelante par voie de jonction percevra une prestation de vieillesse LPP d’au moins 1'700 fr. lorsqu’elle aura 64 ans en juin 2020 (cf. jgt, p. 18), de sorte qu’il y a lieu de réduire la contribution de solidarité à 1'250 fr. par mois à partir de juillet 2020. L’appelant aura 65 ans en juin 2022 et subira une baisse de ses revenus. On peut partir de l’idée qu’à ce moment-là, non seulement le revenu du débirentier est réduit, mais également que celui-ci se trouve désormais sur un pied d’égalité d’un point de vue des prestations de retraite avec le crédirentier (Hausheer/Spycher, in : Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., 2010, n. 05.189, p. 348). Il est fréquent qu’à partir de la retraite le train de vie antérieur ne puisse plus être maintenu, ce qui aurait également été le cas si le mariage avait perduré (ATF 132 III 593 c. 7.2 ; TF 5A_658/2008 du 31 juillet 2009 c. 4.1 ; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 2.71 ad art. 125 CC). Il s’ensuit que toute contribution d’entretien doit être supprimée à partir de juillet 2022.

Les expectatives successorales de l’appelante par voie de jonction n’entrent pas en ligne de compte, vu l’incertitude en l’état relative à leur montant et au moment où elles vont se réaliser. Ces expectatives pourront toutefois donner lieu à une modification de la contribution post-divorce une fois qu’elles seront réalisées (Pichonnaz, Commentaire romand, nn. 70 et 110 ad art. 125 CC).

12. a) L’appelant soutient que les premiers juges ont omis de déduire du montant dû à titre de liquidation du régime matrimonial, d’une part les 5'000 fr. qu’il a versés pour la provisio ad litem selon l’ordonnance du 7 novembre 2011, d’autre part les 5'940 fr. qu’il a avancés pour le complément d’expertise, y compris la seconde expertise immobilière, que seule son épouse a sollicités. Il requiert en outre de pleins dépens de première instance.

L’appelante par voie de jonction réclame le remboursement de ses frais de justice par 8'870 fr. et de pleins dépens qu’elle chiffre à 68'369 fr. 75, TVA comprise, soit un total de 77'239 fr. 75.

b) Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer une provisio ad litem, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (ATF 66 II 70 c. 3, JT 1940 I 386 ; TF 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 c. 2 ; TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 c.8, Fam.Pra.ch 2003 p. 728). Le juge peut toutefois en décider autrement pour des motifs d'équité ; la provisio ad litem n'a alors plus à être remboursée (Juge délégué CACI 16 décembre 2014/642bis).

Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie qui obtient l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les dépens ou les compenser (al. 2).

Lorsqu'il y a plusieurs questions litigieuses et que chacune des parties obtient gain de cause sur certaines d'entre elles, il faut apprécier leur importance respective pour déterminer si l'une des parties doit être considérée comme victorieuse et a droit à tout ou partie des dépens (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 92 CPC-VD et les réf.).

c) En l’espèce, les frais de justice ont été arrêtés à 8'570 fr. pour le demandeur A.L.____ et à 8'870 fr. pour la défenderesse A.M.____. Les parties ne contestent pas la quotité de ces montants.

Le demandeur perd sur la contribution d’entretien due à son épouse et sur la liquidation du régime matrimonial (118'942 fr. 50 au lieu de 9'411 fr. 40). La défenderesse perd partiellement sur la contribution d’entretien (2'500 fr. jusqu’en juin 2020 et 1'250 fr. jusqu’en juin 2022, au lieu de 3'000 fr. jusqu’en juin 2020, 2'000 fr. jusqu’en juin 2022, puis 800 fr. à titre viager) et sur la liquidation du régime matrimonial (118'942 fr. 50 au lieu de 241'683 fr. 50). Dans ces circonstances, les dépens de première instance doivent être compensés, chaque partie gardant ses frais. Dès lors que l’expertise complémentaire sert à la détermination de la valeur de l’immeuble de Montreux, on ne saurait suivre le raisonnement de l’appelant selon lequel l’intégralité des frais qu’il a avancés par 5'940 fr. doit être mise à la charge de son épouse. Il a cependant droit au remboursement de la moitié de ces frais, soit 2'970 francs. Quant à la provisio ad litem, elle n’a pas à être remboursée pour des motifs d’équité, compte tenu des revenus des parties.

13. Il résulte de ce qui précède que l’appel de A.L.____ et l’appel joint de A.M.____ doivent être partiellement admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que A.L.____ doit contribuer à l’entretien de A.M.____ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant mensuel de 2'500 fr. dès jugement définitif et exécutoire ce jusque et y compris le mois de juin 2020, de 1'250 fr. dès lors et ce jusque et y compris le mois de juin 2022, plus aucune pension n’étant due dès le mois de juillet 2022, que A.L.____ doit immédiat paiement à A.M.____ de la somme de 118'942 fr. 50, plus intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire, à titre de partage du bénéfice de l’union conjugale, les parties étant reconnues propriétaires des meubles et objets en leur possession, et que A.M.____ doit verser à A.L.____ la somme de 2'970 fr. à titre de remboursement partiel de ses frais de justice, les dépens étant pour le surplus compensés.

Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 4'000 fr. pour l’appelant A.L.____ et à 3'000 fr. pour l’appelante par voie de jonction A.M.____ (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

L’appelant perd sur le montant de la liquidation du régime matrimonial et sur le principe de la contribution d’entretien et de la provisio ad litem. L’appelante par voie de jonction perd sur le montant de la liquidation du régime matrimonial, sur le montant de la pension avant et après retraite et sur les honoraires et débours dus à son conseil. En résumé, elle perd plus que son époux.

Les frais de justice de justice par 7'000 fr. doivent par conséquent être mis à la charge de l’appelant par un tiers, soit 2'333 fr., et à la charge de l’appelante par voie de jonction par deux tiers, soit 4'667 francs. L’appelante par voie de jonction doit par conséquent rembourser 1'667 fr. (4'000 fr. – 2'333 fr.) à l’appelant (art. 111 al. 2 CPC) et lui verser la somme de 3’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6]), soit au total 4'667 francs.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’appel joint est partiellement admis.

III. Le jugement est réformé comme il suit aux chiffres III, V et IX de son dispositif :

IIII. astreint A.L.____ à contribuer à l’entretien de A.M.____ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci, d’un montant mensuel de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) dès jugement définitif et exécutoire et jusque et y compris le mois de juin 2020, puis de 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) dès lors et ce jusque et y compris le mois de juin 2022, plus aucune pension n’étant due dès le mois de juillet 2022.

V. dit que A.L.____ doit immédiat paiement à A.M.____ de la somme de 118'942 fr. 50 (cent dix-huit mille neuf cent quarante-deux francs et cinquante centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès jugement définitif et exécutoire, au titre de partage du bénéfice de l’union conjugale, les parties étant reconnues propriétaires des meubles et objets en leur possession.

IX. dit que A.M.____ doit verser à A.L.____ la somme de 2'970 fr. (deux mille neuf cent septante francs) à titre de remboursement partiel de ses frais de justice, les dépens étant pour le surplus compensés.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 7'000 fr. (sept mille francs), sont mis à la charge de l’appelant par 2'333 fr. (deux mille trois cent trente-trois francs) et à la charge de l’appelante par voie de jonction par 4'667 fr. (quatre mille six cent soixante-sept francs).

V. L’appelante par voie jonction A.M.____ doit verser à l’appelant A.L.____ la somme de 4'667 fr. (quatre mille six cent soixante-sept francs) à titre de dépens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Jean-Samuel Leuba (pour A.L.____)

Me Marcel Heider (pour A.M.____)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois

La greffière :

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