Zusammenfassung des Urteils HC/2015/597: Kantonsgericht
Die Cour d'appel CIVILE hat am 29. Juni 2015 über einen Rechtsstreit zwischen der DIRECTION DE L'ETAT CIVIL und den Klägern A.________ und H.________ entschieden. Es ging um die Änderung des Geschlechts und des Namens von A.________ in `L.________`. Der Richter des ersten Gerichts wies die Anträge teilweise ab, was zu einem Berufungsverfahren führte. Die Direction de l'etat civil legte Berufung ein und forderte die Annullierung bestimmter Punkte des Urteils. Die Cour d'appel CIVILE entschied zugunsten der Direction de l'etat civil und wies die Anträge der Kläger ab. Die Gerichtskosten wurden den Klägern auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2015/597 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 29.06.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | état; Appel; évrier; écision; ésident; Direction; Brésil; énom; ésilien; Suisse; Président; Autorité; Arrondissement; éminin; édéral; ésenté; étant; Appelante; ésentée; Lappel; éposé; Objet; étranger |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 32 LDIP;Art. 42 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 59 ZPO;Art. 66 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 9 LDIP;Art. 94 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | JS14.006449-150900 335 |
cour d’appel CIVILE
___
Arrêt du 29 juin 2015
__
Composition : M. Colombini, président
Mme Courbat et M. Stoudmann, juges
Greffier : M. Tinguely
*****
Art. 42 al. 2 CC ; 27 al. 2 let. c et 32 LDIP
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par la DIRECTION DE L’ETAT CIVIL contre le jugement rendu le 15 mai 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.__, à [...], et H.__, à [...], requérants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 15 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré irrecevable la requête présentée le 10 février 2014 par H.__ et par A.__, agissant sous le nom de L.__, dans la mesure où elle est présentée par H.__ (I), pris acte du retrait de la conclusion d’A.__ tendant à la conversion en mariage du partenariat enregistré liant A.__ à H.__ (II), admis pour le surplus la requête d’A.__ (III), ordonné la modification des actes de l’état civil relatifs à A.__, né le [...] 1981 à [...] (Brésil), de nationalité brésilienne, dont le père est [...] et la mère [...], lié par un partenariat enregistré à H.__, en ce sens que son sexe est féminin et que son prénom est « L.__ » (IV), statué sur les frais judiciaires (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, s’agissant de la question litigieuse en procédure d’appel, le premier juge a estimé que l’exception d’incompétence soulevée par la Direction de l’état civil devait être rejetée dès lors que les conclusions de la requête ne tendaient pas à faire transcrire le jugement brésilien du 22 février 2013 dans les registres suisses, mais à faire constater en Suisse le changement de sexe d’A.__ et à le faire autoriser à changer son prénom en L.__. Le magistrat a considéré que la voie prévue à l’art. 32 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291) n’excluait pas la voie de l’action en Suisse et que c’était au contraire un éventuel jugement suisse qui pourrait empêcher la transcription du jugement brésilien dans les registres suisses en vertu de l’art. 27 al. 2 let. c LDIP.
B. Par acte du 28 mai 2015, la Direction de l’état civil a interjeté appel contre ce jugement, prenant les conclusions suivantes :
« I. L’appel est admis.
II. Il est statué en ce sens que :
1. Les chiffres III et IV du dispositif du jugement du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 15 mai 2015 sont annulés ;
2. La reconnaissance et la transcription du jugement du 22 février 2013 rendu par le Tribunal de justice de l’Etat de Goias, au Brésil, prononçant le changement de sexe de A.__, de masculin à féminin, ainsi que son changement de prénom A.__ en ceux de « L.__ » est renvoyé pour examen à l’autorité cantonale de surveillance de l’état civil.
III. L’autorité appelante est dispensée du paiement des frais judiciaires. »
Le 16 juin 2015, A.__, agissant sous le nom de L.__, a déposé un mémoire de réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation intégrale du jugement du 15 mai 2015.
Invité à se déterminer sur l’appel, H.__ n’y a pas donné suite.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Le demandeur A.__, né le [...] 1981, de nationalité brésilienne, et le demandeur H.__, né le [...] 1959, de nationalité suisse, ont fait enregistrer leur partenariat le 21 mai 2007 à Vevey.
2. Par certificat médical établi le 23 septembre 2011, le docteur [...], spécialiste en chirurgie plastique à Bangkok (Thaïlande), a attesté du fait qu’A.__ avait subi le 7 septembre 2011 une réassignation chirurgicale du genre de masculin à féminin, comportant une orchiectomie, une clitoroplastie, une vaginoplastie et une labiaplastie.
3. Par jugement rendu le 22 février 2013, le Tribunal de justice de l’Etat de Goias (Brésil) a constaté le changement de sexe d’A.__ et le fait qu’il portait dorénavant le prénom féminin de «L.__ ».
Un passeport au nom de « L.__» lui a été délivré par les autorités brésiliennes.
4. Par demande du 10 février 2014, remise à la poste le 13 février 2014 et adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président), les partenaires enregistrés A.__ et H.__ ont pris les conclusions suivantes :
«- Dire et constater que L.__, anciennement A.__, née le 23 mars 1981, originaire du Brésil, est de sexe féminin et porte le prénom de «L.__ »,
- Ordonner la conversion du partenariat fédéral enregistré le 21 mai 2007, à Vevey, par H.__ et A.__ en mariage au sens de l’art. 94 CC liant H.__ et L.__.
- Ordonner à l’autorité de surveillance de l’état civil la modification des registres de l’état civil, dont le registre informatisé des personnes « infostar ». ».
Le 4 avril 2014, la Direction de l’état civil s’est déterminée sur la demande.
5. Une audience s’est tenue le 2 février 2015 devant le Président en présence des demandeurs. Personne ne s’est présenté pour la Direction de l’état civil. Les demandeurs ont retiré leur conclusion tendant à la conversion de leur partenariat enregistré en mariage.
6. Le 12 février 2015, la Direction de l’état civil s’est à nouveau déterminée sur la demande, concluant à son irrecevabilité.
En droit :
1. Le jugement attaqué a été rendu dans le cadre d’une action d’état civil sui generis tendant à la constatation du nouveau sexe de l’intimé. La cause est non patrimoniale et relève de la juridiction gracieuse (ATF 131 III 201 c. 1.2).
La procédure sommaire est applicable (art. 248 let. e CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; art. 249 let. a ch. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), de sorte que l’appel doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).
Les autorités cantonales de surveillance concernées doivent être entendues et le juge leur notifie la décision (art 42 al. 1 2e phr. CC). Elles ont également qualité pour agir (art. 42. al. 2 CC et art. 66 CPC).
Dans le canton de Vaud, cette compétence est attribuée au département en charge de l’état civil, soit actuellement le Département de l’économie et du sport, par le biais de la Direction de l’état civil, elle-même rattachée au Service de la population (art. 11 al. 1 ch. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02] et art. 5 al. 1 AdésA [arrêté sur la composition des départements et les noms des services de l’administration ; RSV 172.215.1.1]).
En l’espèce, formé en temps utile par la Direction de l’état civil, contre une décision finale rendue à la suite d’une demande tendant à la constatation d’un changement de sexe et à la rectification de données relatives à l’état civil, l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).
3. a) L’appelante soutient que, dans la mesure où le changement de sexe a été constaté judiciairement au Brésil, Etat national du demandeur, la seule voie possible pour faire enregistrer ce changement serait celui de la reconnaissance du jugement rendu au Brésil dans les registres suisses de l’état civil, conformément à l’art. 32 LDIP.
Quant à l’intimé, il relève avoir choisi délibérément de ne pas emprunter la voie de l’exequatur, soulignant qu’il aurait pu déposer la même action judiciaire sans produire le jugement du 22 février 2013 rendu par le Tribunal de justice de l’Etat de Goias (Brésil).
b/aa) L’inscription du changement de sexe au registre de l’état civil suppose que la personne concernée a fait constater le nouveau sexe par le juge par la voie d’une action civile. Il s’agit d’une action d’état civil sui generis créée par voie prétorienne. Cette action se distingue d’un point de vue dogmatique de la rectification des registres fondée sur une constatation initiale erronée du sexe (ATF 119 II 264, JT 1996 I 336 ; Montini, Commentaire romand, 2010, n. 5 ad art. 42 CC).
bb) Selon l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. L’une de ces conditions est que le litige ne fait pas l’objet d’une décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC).
Il y a autorité de la chose jugée quand la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l’objet d’un jugement passé en force (identité de l’objet du litige). Tel est le cas lorsque, dans l’un et l’autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits (ATF 125 III 241 c. 1 ; ATF 123 III 16 c. 2a ; ATF 121 III 474 c. 4a ; cf. également ATF 128 III 284 c. 3b).
L’autorité de la chose jugée de jugements rendus à l’étranger doit également être prise en compte, dans la mesure où ils peuvent être reconnus en Suisse (Zingg, Berner Kommentar, 2013, n. 113 ad art. 59 CPC). Selon l’art. 9 al. 3 LDIP, le tribunal se dessaisit dès qu’une décision étrangère qui remplit toutes les conditions pour être reconnue en Suisse lui est présentée (ATF 126 III 329; ATF 127 III 121), question qu’il examine à titre incident (Bucher, Commentaire romand, 2011, n. 25 ad art. 9 LDIP). Lorsque le jugement antérieur a été rendu à l’étranger, les art. 25 à 32 LDIP fixent les conditions auxquelles la reconnaissance peut intervenir. Lorsque le jugement étranger n’est pas encore reconnu au moment où le juge prend connaissance de son existence, il peut le reconnaître par voie incidente (Bohnet, CPC commenté, 2011, n. 137 ad art. 59 CPC).
Selon l’art. 32 LDIP, une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonal de surveillance en matière d’état civil. Cette procédure rend inapplicable toute procédure d’exequatur (ATF 117 II 11 ; Bucher, op. cit., n. 1 ad art. 32 LDIP). La transcription dans le registre de l’état civil ne produit pas plus d’effets que les autres inscriptions dans ce registre. Elle n’a qu’une valeur déclarative quant au statut personnel, celui-ci étant déterminé directement par la décision étrangère reconnue en Suisse (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 32 LDIP).
c) En l’espèce, l’intimé a produit avec sa demande du 10 février 2014 une copie avec traduction d’un jugement brésilien, rendu dans le pays d’origine de l’intéressé, constatant son changement de sexe, ainsi que le fait qu’il y portait dorénavant le prénom de L.__. Un tel jugement, qui portait sur le même objet que la procédure déposée ultérieurement en Suisse, était susceptible de reconnaissance dans notre pays, les conditions des art. 25 ss LDIP paraissant réalisées. Cela étant, la demande devait être déclarée irrecevable, en tant qu’elle portait sur le constat de changement de sexe et de prénom.
C’est ainsi à mauvais escient que le premier juge s’est référé à l’art. 27 al. 2 let. c LDIP, selon lequel la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé. Cette disposition n’est précisément pas applicable en l’espèce, où le premier juge a été saisi après que le juge brésilien avait statué.
Il n’y a enfin pas lieu de transmettre cette demande à l’appelante comme objet de sa compétence, une telle transmission n’étant pas prévue par le CPC.
4. En définitive, l’appel doit être admis. Il y a lieu de statuer à nouveau en ce sens qu’il est pris acte du retrait de la conclusion d’A.__ tendant à la conversion en mariage du partenariat enregistré le liant à H.__ (I) et que la demande du 10 février 2014 est déclarée irrecevable (II).
Les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à 800 fr. (art. 28 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]) et mis à la charge d’A.__, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC ; III), toutes autres ou plus amples conclusions étant rejetées (IV).
5. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 10 al. 1 TFJC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’appelante n’ayant pas formulé de requête en ce sens et n’étant pas représentée par un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Il est à nouveau statué comme il suit :
I. prend acte du retrait de la conclusion d’A.__ tendant à la conversion en mariage du partenariat enregistré le liant à H.__.
II. déclare pour le surplus la demande du 10 février 2014 irrecevable.
III. arrête les frais judiciaires à 800 fr. (huit cents francs) et les met à la charge d’A.__.
IV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 juin 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
la Direction de l’état civil
A.__
- H.__
La Cour d’appel civile considère que l’appel porte sur une cause non patrimoniale.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.