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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2015/506: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat am 30. April 2015 über einen Rekurs von L.________ aus Aigle entschieden, der die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Aigle in Bezug auf das Erbe von B.M.________ anfocht. Der Rekurs wurde abgelehnt, die Gerichtskosten wurden auf 200 CHF festgelegt, und L.________ wurde verpflichtet, die Kosten zu tragen. Zudem wurde entschieden, dass L.________ K.________ 800 CHF für die Auslagen zahlen muss. Der Rekurs wurde abgelehnt, da L.________ nicht mehr die Qualifikation eines Notars hatte und somit nicht als Testamentsvollstrecker benannt werden konnte. Der Richter war M. Winzap, die Gerichtskosten betrugen 500 CHF, und die unterlegene Partei war weiblich (d) und die Firma/Behörde war die CHAMBRE DES RECOURS CIVILE.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2015/506

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2015/506
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2015/506 vom 30.04.2015 (VD)
Datum:30.04.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écuteur; Exécuteur; Aigle; ésignation; écision; étant; état; Chambre; écution; épens; étation; ésigné; éfunt; écédé; écembre; êté; époux; épôt; Ayant; éfaut; Exécution; écrit
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 322 ZPO;Art. 512 ZGB;Art. 518 ZGB;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2015/506

TRIBUNAL CANTONAL

HN15.014941-150585

162



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 30 avril 2015

__

Composition : M. Winzap, président

MM. Giroud et Pellet

Greffière : Mme Nantermod Bernard

*****

Art. 512 CC ; 18 al. 1 CO ; 109 al. 3 CDPJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.__, à Aigle, requérant, contre la décision rendue le 1er avril 2015 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant la succession de B.M.__, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision du 1er avril 2015, la Juge de paix du district d’Aigle a rejeté la requête en exécution testamentaire présentée par L.__ (I), arrêté à 200 fr. les frais judiciaires (II), mis les frais à la charge de L.__ (III) et dit que L.__ versera à K.__ la somme de 800 fr. à titre de dépens.

En droit, le premier juge a considéré que les termes de la clause de désignation d’un exécuteur testamentaire contenue dans le pacte successoral signé par les époux B.M.__ et C.M.__, tous deux décédés, étaient clairs et ne prêtaient pas matière à interprétation. Ainsi, L.__ a été désigné en sa qualité de notaire et non pas en tant que personne, un autre notaire devant lui succéder pour le cas où il n’assumerait pas cette mission. La confirmation par le défunt du dépôt de ses dispositions à cause de mort chez L.__ n’entraînait pas automatiquement la désignation de ce dernier comme exécuteur testamentaire en tant que personne par rapport à sa désignation initiale en tant que notaire, cela d’autant que le défunt n’a rien signé à cet égard. Partant, L.__ n’ayant pas la qualité de notaire et n’ayant pas de successeur, la clause de désignation d’un exécuteur testamentaire en sa faveur n’était pas valable.

B. Par recours du 11 avril 2015, L.__ a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« 1.- de rejeter les conclusions de la Justice de paix d’Aigle,

2.- de confirmer le pacte successoral des époux A.M.__ et C.M.__, et par voie de conséquence, la nomination de L.__, ancien notaire, en qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de A.M.__, et

3.- de conclure pour suite de frais et dépens. »

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. A.M.__, né [...] 1926, et C.M.__, née C.M.__ le [...] 1929, se sont mariés le [...] 1952 et ont eu deux enfants : K.__, née le [...] 1953, et [...], né le [...] 1955 et décédé le [...] 1995.

2. Le [...] 2004, A.M.__ et C.M.__ ont signé un acte authentique par devant L.__, notaire à Aigle, intitulé « Pacte successoral », aux termes duquel ils ont attribué, chacun à son conjoint, l’usufruit sur l’ensemble de leurs biens, ceux-ci étant dévolus à leurs descendants à égalité et par souches. L’article 4 de l’acte dispose que les « Parties nomment en qualité d’exécuteur testamentaire le notaire L.__, à Aigle, à défaut son successeur, au décès du second des conjoints ».

Ce pacte successoral a été déposé auprès du notaire L.__ le 1er avril 2004.

3. Le 24 juin 2008, le Bureau d’information et de communication de l’Etat de Vaud a annoncé que le Département de l’intérieur (DINT) avait pris acte de la renonciation à sa patente, avec effet immédiat, du notaire L.__.

4.C.M.__C.M.__, quand vivait domiciliée à Villeneuve, est décédée le [...] 2014. Le 7 mai 2014, L.__ a transmis à la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : justice de paix) le pacte successoral de la défunte.

Le 5 juin 2014, la justice de paix a délivré une attestation d’exécuteur testamentaire, certifiant que C.M.__ avait désigné en qualité d’exécuteur testamentaire L.__, à qui elle avait conféré les pouvoirs les plus étendus pour l’exécution de sa mission, au sens des art. 517 et 518 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).

Par lettre du 2 octobre 2014, la justice de paix a écrit à L.__ qu’il avait été porté à sa connaissance que le mandat d’exécuteur prenait effet au décès du second des conjoints et que A.M.__ étant toujours en vie, l’attestation d’exécuteur testamentaire du 5 juin 2014 était considérée comme nulle.

5. A.M.__, quand vivait domicilié à Villeneuve, est décédé le L.__ a transmis à la justice de paix le pacte successoral du défunt, en précisant que le dépôt de celui-ci avait été confirmé le 23 mars 2009 par A.M.__ et « par voie de conséquence, dans son prolongement, le mandat d’exécuteur testamentaire contenu dans lesdites dispositions », et déclarant accepter d’ores et déjà cette mission.

6. Par lettre de son agent d’affaires du 12 mars 2015, K.__ s’est opposée à la reconnaissance de L.__ comme exécuteur testamentaire et à la délivrance d’une attestation de cette qualité.

Par courrier du 19 mars 2015, L.__ a conclu à la confirmation de son mandat d’exécuteur testamentaire et a produit la lettre suivante, qu’il aurait adressée le 5 mars 2009 à tous les « déposants », dans laquelle il écrivait notamment ce qui suit :

« Comme vous le savez depuis plusieurs années maintenant, j’ai le plaisir de conserver pour vous dans mon coffre, avec votre confiance, vos dispositions testamentaires.

Je souhaite par les présentes vous informer que j’ai depuis quelques mois renoncé à mon activité de notaire.

Je poursuis, avec l’aide de collaborateurs juriste et secrétaires formés et expérimentés, une activité de conseil juridique et d’exécuteur testamentaire. Les domaines d’activité dans lesquels je me suis spécialisé s’étendent au droit de la famille et successions, ainsi qu’au droit immobilier et commercial.

Dans ce cadre-là, je vous serais reconnaissant de bien vouloir, si vous le souhaitez, me confirmer le dépôt que je continue d’effectuer gratuitement pour vous, en me retournant le double de la présente dûment daté et signé, au moyen de l’enveloppe réponse ci-jointe (…). L.__ joignait à son envoi un compte-rendu d’un entretien téléphonique du 23 mars 2009 dont il ressort que C.M.__, à la suite de la lettre du 5 mars 2009, se demandait dans quelle mesure la nomination d’un exécuteur testamentaire était nécessaire.

Par lettre du 24 mars 2015, l’agent d’affaires Jean-Marc Schlaeppi a renoncé à se déterminer.

En droit :

1. Les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés par la décision contestée (Blickenstorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung - Kommentar [DIKE-Komm. ZPO], Zurich/St-GalI 2011, n. 86 ad Vorbem. Art. 308-334 CPC ; Reetz, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Zurich 2010, n. 35 ad Vorbem zu den Art. 308-318 CPC ; Jeandin, in CPC commenté, Bâle 2011, nn. 12-13 ad Intro. art. 308-334 CPC).

L’exécuteur testamentaire peut ester en justice es qualité ; il peut être considéré comme le représentant non pas des héritiers mais de la succession et doit se voir reconnaître la qualité de partie dans certains procès en relation avec la succession (Schuler-Buche, L’exécuteur testamentaire, l’administrateur officiel et le liquidateur officiel, étude et comparaison, thèse, Lausanne, 2003, p. 102). Dans les procès où la réglementation testamentaire de ses pouvoirs est contestée, l’exécuteur testamentaire a qualité pour défendre (idem, p. 105).

En l’espèce, le recourant conclut à la confirmation du pacte successoral des époux A.M.__ et C.M.__ (qui n’est pas l’objet de la décision attaquée) et à la confirmation de sa désignation en qualité en qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de A.M.__. Même si les conclusions ainsi formulées sont en partie irrecevables sur la validité du pacte successoral, on comprend que le recourant conteste le refus prononcé par le premier juge de le désigner comme exécuteur testamentaire. Dans cette mesure, sa qualité pour recourir doit être admise.

2. La procédure applicable à l’exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; Künzle, Das Erbrecht Berner Kommentar, Berne 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in Abtmeibel, Erbrecht, Praxiskommentar, Bâle 2011, n. 8 ad art. 518 CC; JT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc cit.). Le droit vaudois prévoit que l’exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [ Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l’art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ, « lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours-joint étant admis ». Le CDPJ ne prévoit pas expressément l’application de la procédure sommaire en matière d’exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l’on se réfère à l’exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s’agissant de l’art. 109 CDPJ, que « cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) [ ..] » (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile - Codex 2010 volet « procédure civile», EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76 s. ; cf. également CREC 23 juin 2014/218 du 23 juin 2014 c. 4a ; CREC 28 février 2013/62 c. 1a). L’application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l’art. 109 aI. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) s’appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ).

La révocation du mandat d’exécuteur testamentaire étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 109 al. 3 CDPJ et art. 73 al. 1 LOJV [ loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).

3. Aux termes de l’art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d’un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.

Selon la jurisprudence, les règles du droit des obligations relatives à l’interprétation des contrats s’appliquent aussi aux pactes successoraux (art. 512 CC). Ainsi, c’est la volonté réelle et commune des parties qui est déterminante (question de fait). Si l’on ne peut prouver la concordance de la volonté effective des parties, leur volonté hypothétique doit être trouvée en interprétant leurs déclarations selon le principe de la confiance, c’est-à-dire en cherchant comment elles peuvent et doivent être comprises littéralement et compte tenu de l’ensemble des circonstances (question de droit ; ATF 132 III 529 c. 3c, JdT 2002 I 432, 434 ; TF 5C.109/2004 du 16 juillet 2004 c. 3.3.1) L’interprétation littérale l’emporte sur les autres méthodes d’interprétation, à moins que le texte ne soit que d’une clarté apparente, en raison d’autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou de circonstances supplémentaires. Le sens exact d’une clause contractuelle découle avant tout du texte dans lequel elle se situe. Les circonstances qui ont présidé à la conclusion d’un contrat ou les intérêts des parties à ce moment-là peuvent aussi être prises en compte (ATF 133 III 496 ; JdT 2007 I 364 c. 2 et les réf. citées).

4.

4.1 Le recourant soutient qu’il a été désigné personnellement en qualité d’exécuteur testamentaire par les disposants, indépendamment de sa qualité de notaire, de sorte que peu importerait qu’il ait ultérieurement perdu cette qualité.

Un tel point de vue est incompatible avec la lettre du pacte successoral du 26 mars 2004, selon laquelle c’est « le notaire L.__, à Aigle, à défaut son successeur» qui est désigné : si seule la personne du recourant avait été prise en considération indépendamment de sa qualité de notaire, il n’aurait pas été possible de désigner à son défaut son successeur, puisqu’on ne peut comprendre par là qu’un notaire successeur.

Cela étant, au moment où il a perdu la qualité de notaire, le recourant n’a plus rempli les conditions de la désignation du pacte successoral. C’est le sens objectif qu’il faut donner à la clause de désignation de l’exécuteur testamentaire contenue dans le pacte successoral.

4.2 Le recourant soutient encore que l’un des conjoints partie au pacte l’a confirmé dans ses fonctions d’exécuteur testamentaire. Outre que cela n’est pas établi, ainsi par une déclaration signée de ce conjoint, on ne conçoit pas que la désignation d’un notaire effectuée par deux conjoints puisse être convertie en désignation d’une personne n’ayant pas cette qualité par l’un seul de ces conjoints.

5. En conclusion le recours est rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée doit être confirmée.

Les frais judiciaires du recourant, qui succombe, sont arrêtés à 500 fr. (art. 72 a 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant L.__.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 30 avril 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

M. L.__,

- Me Jean-Marc Schlaeppi (pour Mme K.__),

- M. B.M.__,

- Mme Z.__.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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