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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2015/487: Kantonsgericht

Die Cour d'appel CIVILE hat am 9. Juni 2015 über den Fall entschieden, bei dem A.A. und B.A. gegen C.P. und E.P. in Bezug auf die Räumung einer Immobilie kämpften. Der erste Richter entschied zugunsten von C.P. und E.P., was dazu führte, dass A.A. und B.A. monatlich 2'200 CHF zahlen mussten. A.A. und B.A. legten Berufung ein, argumentierten jedoch erfolglos, da die Kinder der Beklagten nicht als Mitbesitzer des umstrittenen Apartments anerkannt wurden. Die Berufung wurde abgelehnt, und A.A. und B.A. wurden zur Zahlung der Gerichtskosten in Höhe von 864 CHF verurteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2015/487

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2015/487
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2015/487 vom 09.06.2015 (VD)
Datum:09.06.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; érant; ésident; évrier; Présidente; Commune; Arrondissement; Côte; érants; Immeuble; écembre; Autorité; élai; Intimé; éposée; évue; également; Audience; érer; Entrée; Exécution; épens; étaient
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 641 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 940 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2015/487

TRIBUNAL CANTONAL

JI14.039455-150617

292



cour d’appel CIVILE

___

Arrêt du 9 juin 2015

__

Composition : M. Colombini, président

Mme Crittin Dayen et M. Perrot, juges

Greffier : M. Tinguely

*****

Art. 641 al. 2 CC et 317 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.A.__ et B.A.__, à [...], intimés, contre la décision rendue le 11 février 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec C.P.__ et E.P.__, à [...], requérants, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :


En fait :

A. Par décision rendue le 11 février 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a admis la requête de protection dans les cas clairs déposée par C.P.__ et E.P.__ le 29 septembre 2014 (I), ordonné à A.A.__ et B.A.__ de libérer de tout bien et de toute personne l’immeuble parcelle PPE n° [...] de la Commune [...] et de remettre les clés à C.P.__ et E.P.__ dans les dix jours suite à l’entrée en force de la décision, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité (II), dit qu’à défaut d’exécution volontaire de l’ordre mentionné au chiffre II ci-dessus, C.P.__ et E.P.__ pourront, sur simple présentation de cette décision, en requérir l’exécution forcée sous l’autorité déléguée de l’Huissier du Tribunal d’arrondissement de La Côte, qui pourra s’adjoindre le concours de tous agents de la force publique (III), condamné A.A.__ et B.A.__ à verser solidairement à C.P.__ et E.P.__ la somme de 2'200 fr. mensuellement, dès le 1er septembre 2014 et jusqu’à la libération de tout bien et de toute personne de l’immeuble parcelle PPE n° [...] de la Commune [...] et de la restitution des clés à C.P.__ et E.P.__, avec intérêts à 5% l’an sur chaque mensualité dès le mois à laquelle elle correspond (IV) et statué sur les frais judiciaires et les dépens (V à VII).

En droit, le premier juge a considéré qu’il était avéré que les intimés A.A.__ et B.A.__ avaient connaissance du fait qu’ils occupaient sans droit le bien immobilier litigieux, de sorte que l’art. 940 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) trouvait application. Pour le premier juge, il était également avéré qu’une indemnité mensuelle de 2'200 fr. pour occupation illicite de l’immeuble due par les intimés avait été convenue entre les parties et que les intimés s’étaient exécutés jusqu’au mois d’août 2014 compris. En définitive, il se justifiait, pour le magistrat, d’admettre la requête de protection dans les cas clairs déposée par C.P.__ et E.P.__ le 29 septembre 2014, dès lors que l’état de fait n’était pas litigieux, que la situation juridique était claire et que les conditions de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étaient remplies.

B. Par acte du 17 avril 2015, A.A.__ et B.A.__ ont interjeté appel contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que la requête de protection dans les cas clairs déposée par C.P.__ et E.P.__ le 29 septembre 2014 est rejetée et que les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de C.P.__ et E.P.__, ces derniers devant pour le surplus verser solidairement entre eux à A.A.__ et B.A.__ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens.

C.P.__ et E.P.__ n’ont pas été invités à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la décision complétée par les pièces du dossier :

1. Le 3 février 2014, la parcelle n° [...] de la Commune [...] a été adjugée à la requérante E.P.__ dans le cadre d’une vente aux enchères forcées réalisée par l’Office des poursuites du district de Nyon.

Ce bien immobilier consiste en une part de propriété par étages (PPE) de la parcelle n° [...], comportant un droit exclusif sur un logement de 107 m² au rez-de-chaussée du bâtiment constituant le lot [...] de la PPE.

2. Le 12 mars 2014, le Registre foncier du district de Nyon a inscrit la requérante en qualité de propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune [...].

3. Par acte de donation instrumenté le 26 mai 2014 par Me Jacques-Daniel Noverraz, notaire à Nyon, la requérante E.P.__ a déclaré donner à son époux, le requérant C.P.__, une part de copropriété d’une demie du bien-fonds n° [...] de la Commune [...].

4. Par courrier recommandé du 2 juillet 2014, les requérants ont imparti aux intimés, les époux A.A.__ et B.A.__, précédents propriétaires du bien-fonds, un délai au 31 août 2014 pour libérer les locaux, faute de quoi une procédure en expulsion serait introduite à leur encontre.

Dans ce courrier, les requérants ont également relevé que les intimés occupaient le logement sans droit depuis cinq mois, à savoir depuis l’adjudication de la parcelle en faveur d’E.P.__. Ils ont à cet égard imparti aux intimés un délai au 14 juillet 2014 pour leur verser un montant de 4'400 fr. correspondant aux indemnités pour occupation illicite prévues pour les mois de février et de mars 2014 ainsi qu’un délai au 15 août 2014 pour leur verser un montant de 4'400 fr. correspondant aux indemnités pour occupation illicite prévues pour les mois d’avril et de mai 2014.

5. Par requête de protection dans les cas clairs (action en revendication) du 29 septembre 2014 déposée devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la Présidente du Tribunal civil), C.P.__ et E.P.__ ont pris les conclusions suivantes :

« I. Ordonner à A.A.__ et B.A.__ de libérer de tout bien et de toute personne l’immeuble parcelle PPE no [...] de la Commune [...] et de remettre les clés à C.P.__ et E.P.__ dans les dix jours suite à l’entrée en force de la décision, le tout sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.

Il. Si A.A.__ et B.A.__ ne s’exécutent pas dans un délai de dix jours suite à l’entrée en force de la décision, ordonner à l’autorité chargée de l’exécution d’y procéder avec l’assistance de l’autorité compétente.

III. Condamner A.A.__ et B.A.__ à verser solidairement à C.P.__ et E.P.__ la somme de CHF 2200.- (deux mille deux cents francs) mensuellement, dès le 1er septembre 2014 et jusqu’à la libération de tout bien et de toute personne de l’immeuble parcelle PPE no [...] de la Commune [...] et de la restitution des clés à C.P.__ et E.P.__, avec intérêts à 5% l’an sur chaque mensualité dès le mois à laquelle elle correspond ».

Dans leur écriture, les requérants ont notamment exposé, pièces à l’appui, que les intimés savaient, à tout le moins depuis le 2 décembre 2013, date du dépôt des conditions de vente par l’Office des poursuites du district de Nyon, qu’ils ne pouvaient occuper les locaux que jusqu’au jour de la vente aux enchères forcées, à savoir le 3 février 2014. Les requérants ont également indiqué que les intimés s’étaient acquittés auprès d’eux, jusqu’au mois d’août 2014, d’un montant mensuel de 2'200 fr. à titre d’indemnité pour occupation illicite, ce montant ayant été convenu entre les parties.

6. L’audience de jugement s’est tenue le 4 février 2015 devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, en présence des requérants, assistés de leur conseil, et de l’intimé A.A.__ personnellement, non assisté. L’intimé a produit une procuration signée par son épouse. Les parties ont été entendues sur les faits de la cause. A l’issue de l’audience, la Présidente du Tribunal civil a clos l’instruction.

En droit :

1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable en la forme.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

3. a) Les appelants font valoir que leurs enfants majeurs, à savoir C.A.__ et D.A.__, occupaient avec eux le bien immobilier litigieux au moment de l’ouverture de l’action. En conséquence, dès lors que l’action en revendication doit être dirigée contre toutes les personnes physiques ou morales qui détiennent la chose litigieuse au moment de l’ouverture de l’instance (« consorité nécessaire » [art. 70 CPC] ; Bohnet, Commentaire pratique, Actions civiles, Conditions et conclusions, 2014, nn. 29ss, p. 461 et les références citées) et dès lors que les intimés ont omis d’ouvrir également action contre leurs enfants C.A.__ et D.A.__, il en résulterait un défaut de légitimation passive qui doit avoir pour conséquence le rejet de la requête du 29 septembre 2014.

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à la partie concernée de démontrer que ces conditions sont réalisées, en indiquant spécialement de tels faits et preuves nouveaux et en motivant les raisons qui les rendent admissibles selon elle (TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1 ; TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).

c) En l’espèce, l’argument tiré de l’absence de légitimation passive n’a pas été soulevé lors de la procédure de première instance, et en particulier lors de l’audience du 4 février 2015 à laquelle l’intimé A.A.__ a pourtant assisté, muni d’une procuration signée par son épouse. Il ressort même de la décision entreprise – sans que ce point ne soit remis en cause en appel –, que « l’intimé A.A.__ a reconnu à l’audience du 4 février 2015 qu’il occupait toujours les locaux avec son épouse, cela sans droit » (cf. p. 3, 8e par.), l’intimé ne faisant alors pas mention des enfants majeurs du couple.

On constate dès lors que l’argumentation développée en appel repose sur des faits nouveaux, irrecevables en appel au sens de l’art. 317 CPC. Au demeurant, même à supposer ces faits recevables, les appelants n’établissent pas que leurs deux enfants majeurs seraient effectivement copossesseurs de l’appartement litigieux.

Le grief est donc manifestement infondé.

Le raisonnement effectué par le premier juge n’est pour le reste pas remis en cause et doit être ici entièrement confirmé.

4. Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 312 CPC, et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 864 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis, solidairement entre eux, à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 864 fr. (huit cent soixante-quatre francs), sont mis à la charge des appelants A.A.__ et B.A.__, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 10 juin 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Alain Vuithier (pour A.A.__ et B.A.__)

Me Carola Massatsch (pour C.P.__ et E.P.__)

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 26’400 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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