Zusammenfassung des Urteils HC/2015/436: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal hat über einen Revisionsantrag von A.W.________ gegen ein Scheidungsurteil entschieden. Der Präsident des Bezirksgerichts Lausanne hatte zuvor festgestellt, dass die Revision auf einen spezifischen Punkt beschränkt war und die Angelegenheit an das Bezirksgericht Lausanne überwiesen. A.W.________ hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und die vollständige Abweisung der Revisionsanträge von B.W.________ gefordert. Die Chambre des recours civile hat die Revision abgelehnt und die Kosten A.W.________ auferlegt. Der Richter war M. WINZAP, und die Gerichtskosten betrugen 460 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2015/436 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 08.04.2015 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | évision; écembre; ésident; époux; Arrondissement; Président; ’arrondissement; Lausanne; Assistance; ’assistance; édure; écision; évoyance; ’elle; ’il; ’est; Schweizer; épens; ’office; Chambre; était; énéfice; éposé |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 117 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 124 ZGB;Art. 128 BGG;Art. 227 ZPO;Art. 230 ZPO;Art. 288 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 328 ZPO;Art. 332 ZPO;Art. 333 ZPO;Art. 386 ZPO;Art. 58 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 97 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Sutter-Somm, Freiburghaus, Hasenböhler, Leuenberger, Schweizer, , Art. 333 OR URG, 2013 |
TRIBUNAL CANTONAL | PV14.023572-150484 145 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
_____________________
Arrêt du 8 avril 2015
__________
Composition : M. WINZAP, président
M. Giroud et Mme Charif Feller
Greffière : Mme Vuagniaux
*****
Art. 328 al. 1 let. a et c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W.____, à Lausanne, défendeur, contre le jugement incident rendu le 22 décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.W.____, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement incident du 22 décembre 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du Tribunal d’arrondissement) a admis la demande de révision du jugement de divorce des époux W.____ du 15 octobre 2013, tel que rectifié par jugement du 3 décembre 2013 (I), constaté que la demande de révision est limitée au ch. III du dispositif du jugement du 15 octobre 2013, rectifié par jugement du 3 décembre 2013 (lI), transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, compétent pour statuer sur le rescisoire (III), et dit que les frais de la décision suivent le sort de la cause au fond (IV).
En droit, le premier juge a tout d’abord constaté la teneur du courrier du 24 février 2014 de l’institution de prévoyance professionnelle de A.W.____, à savoir que le transfert de la somme de 16'431 fr. 70 en faveur de son épouse B.W.____ n’était pas possible, compte tenu du fait que A.W.____ était au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er octobre 2013, soit avant l’entrée en force du jugement de divorce. Le premier juge a retenu que B.W.____ ne savait pas que son époux était au bénéfice d’une telle rente et qu’elle ne l’avait appris que le 3 mars 2014, lorsqu’elle en avait été informée par l’autorité de première instance, ce que A.W.____ ne contestait pas, étant ajouté que celui-ci n’avait fait part d’aucune demande de rente lors de l’audience de jugement du 28 août 2013. Dans ces conditions, la demande de révision de B.W.____ était admise sur ce point particulier et il y avait lieu de transmettre la cause au Tribunal d’arrondissement pour qu’il statue sur le rescisoire.
Le jugement incident indiquait qu’un appel pouvait être formé dans les trente jours dès la notification du jugement.
B. Par acte du 2 février 2015, A.W.____ a fait appel de ce jugement en prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. L’appel déposé par A.W.____ est admis.
II. L’assistance judicaire est allouée à A.W.____ sous la forme de l’exonération des frais de justice et de l’assistance d’un avocat, en la personne de Bertrand Demierre.
III. Le jugement incident rendu par le Président du Tribunal civil le 22 décembre 2014 dans la cause B.W.____ c/ A.W.____ (PV14.023572) est réformé en ce sens que son dispositif est remplacé par le suivant :
I. La demande du 3 juin 2014 de révision du jugement du 15 octobre 2013, tel que rectifié par jugement du 3 décembre 2013 de divorce des époux W.____, déposée par B.W.____ est irrecevable.
Il. L’entier des frais de la cause, y compris de pleins dépens en faveur de A.W.____, est mis à la charge d’B.W.____.
IV. Subsidiairement à la conclusion III ci-dessus, le jugement incident rendu par le Président du Tribunal civil le 22 décembre 2014 dans la cause B.W.____ c/ A.W.____ (PV14.023572) est réformé en ce sens que son dispositif est remplacé par le suivant :
I. La révision du jugement du 15 octobre 2013, tel que rectifié par jugement du 3 décembre 2013 de divorce des époux W.____ est admise.
Il. Le jugement du 15 octobre 2013, tel que rectifié par le jugement du 3 décembre 2013 du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, est révisé en ce sens que :
a. La requête commune en divorce des époux A.W.____ et B.W.____ est rejetée, un délai de trois mois étant fixé aux époux A.W.____ et B.W.____ pour ouvrir action en divorce.
b. Les frais judiciaires, arrêtés à fr. 450 (quatre cent cinquante francs) pour le requérant et à fr. 450 (quatre cent cinquante francs) pour la requérante, sont laissés à la charge de l’Etat.
c. Les parties bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires, mis à charge de l’Etat.
III. L’entier des frais de la cause, y compris de pleins dépens en faveur de A.W.____, est mis à charge d’B.W.____. »
Par lettre du 13 février 2015, la Juge déléguée de la Chambre des recours a informé A.W.____ qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. A.W.____, né le [...] 1963, et B.W.____, née [...] le [...] 1964, se sont mariés le [...] 1986. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union.
2. Les époux ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet le 19 juin 2013. A.W.____ était au bénéfice de l’assurance perte de gain maladie.
Lors de l’audience de jugement du 28 août 2013, les parties ont renoncé à leur audition séparée et confirmé leur volonté de divorcer selon les termes de la convention signée le 14 juin 2013.
3. Par jugement du 15 octobre 2013, définitif et exécutoire dès le 18 novembre 2013 et rectifié le 3 décembre 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement a notamment prononcé le divorce des époux W.____ (I), ratifié pour valoir jugement la convention du 14 juin 2013 dont le chiffre IV disposait que la caisse de pensions de A.W.____ devait verser 16'431 fr. 70 sur le compte de prévoyance de son épouse (II) et ordonné, en application de la convention ratifiée sous chiffre II, à l’institution de prévoyance à laquelle est affilié A.W.____, soit actuellement la Caisse de pensions d’I.____, de prélever sur le compte [...] du prénommé la somme de 16'431 fr. 70 et de la verser sur le compte de prévoyance de B.W.____ (no AVS [...]) auprès du Fonds de prévoyance en faveur du personnel de [...] (III).
4. Le 16 janvier 2014, le Président du Tribunal d’arrondissement a notifié un extrait du dispositif du jugement à la Fondation de libre passage d’I.____, afin qu’elle réalise le transfert de l’avoir de prévoyance professionnelle.
Le 24 février 2014, la Fondation de libre passage d’I.____ a répondu ce qui suit :
« (…) selon l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, M. A.W.____ a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1er octobre 2013.
Dès lors qu’un cas de prévoyance survient avant l’entrée en force du jugement de divorce, en vertu de l’art. 124 du Code civil, le versement n’est pas réalisable. Par conséquent, nous vous prions de bien vouloir vous prononcer à ce sujet (…) »
5. Le 3 juin 2014, B.W.____ a déposé une demande de révision du jugement du 15 octobre 2013, rectifié le 3 décembre 2013, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que A.W.____ lui remette le montant de 16'000 fr. à titre d’indemnité équitable au sens de l’art. 124 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Dans sa réponse du 19 novembre 2014, A.W.____ a pris les conclusions suivantes :
« A. Principalement :
I. La demande du 3 juin 2014 de révision du jugement du 15 octobre 2013, tel que rectifié par jugement du 3 décembre 2013 de divorce des époux W.____, déposée par B.W.____ est irrecevable.
II. L’entier des frais de la cause, y compris de pleins dépens en faveur de A.W.____, est mis à charge de la requérante, B.W.____.
B. Subsidiairement aux conclusions I et II :
III. La révision du jugement du 15 octobre 2013, tel que rectifié par jugement du 3 décembre 2013 de divorce des époux W.____ est admise.
IV. Le jugement du 15 octobre 2013, tel que rectifié par le jugement du 3 décembre 2013 du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, est révisé en ce sens que la cause est transmise au Tribunal d’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence pour qu’il statue dans le sens suivant :
a. Le divorce des époux A.W.____ et B.W.____ est prononcé.
b. La convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 14 juin 2013 est ratifiée, à l’exception de ses articles III a), III b) et IV, VI (sic), pour valoir accord partiel sur les effets accessoires du divorce des époux A.W.____ et B.W.____.
c. Il n’est dû aucune indemnité au titre du partage de la prévoyance professionnelle entre les époux A.W.____ et B.W.____.
d. B.W.____ est la débitrice et doit immédiat paiement à A.W.____ de la somme de CHF 13'109.50 au titre de la liquidation du régime matrimonial et des créances nées durant le mariage.
e. L’entier des frais de la cause, y compris de pleins dépens en faveur de A.W.____, est mis à charge de la requérante, B.W.____.
V. L’entier des frais de la cause, y compris de pleins dépens en faveur de A.W.____, sont mis à charge de la requérante B.W.____. »
En droit :
1. Aux termes de l’art. 332 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur la demande de révision peut faire l’objet d’un recours. La Chambre des recours civile, qui s’est déjà prononcée à ce sujet (notamment CREC 10 mars 2014/91 ; CREC 23 octobre 2013/352 ; CREC 8 décembre 2011/241), considère que c’est le recours stricto sensu de l’art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision sur la demande de révision, l’art. 332 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans un sens général.
En l’espèce, nonobstant l’indication erronée de la voie de droit, l’appel sera traité comme recours. Formé dans les trente jours compte tenu des féries de Noël (art. 145 al. 1 let. c et 321 al. 1 CPC), par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-
ordnung, 2e éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3. a) Le recourant soutient que, selon l’art. 6 ch. 8 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02), le Président du Tribunal d’arrondissement n’est compétent, en matière de divorce, que pour les actions en divorce et en séparation de corps sur requête commune et pour les actions en modification de jugement de divorce lorsqu'elles ne portent que sur les contributions d'entretien, de sorte que la conclusion de l’intimée tendant à l’octroi au fond d’une indemnité équitable de 16'000 fr. n’est pas recevable. Le recourant invoque également une violation de l’art. 58 al. 1 CPC consacrant le principe ne eat judex ultra petita partium et garantissant son droit d’être entendu, soit que le Président du Tribunal d’arrondissement a pris en considération des conclusions différentes de celles de la demande de révision et sur lesquelles il n’a pas eu l’occasion de s’exprimer.
b) aa) Aux termes de l’art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a), ou lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c).
La révision ne concerne que les jugements entrés en force qui ne peuvent plus faire l’objet des recours ordinaires prévus par la loi (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 10-11 ad art. 328 CPC).
Une partie ne peut demander la révision d’une décision entrée en force que pour des noviter reperta, soit des faits ou des preuves préexistants révélés a posteriori, et non pour des faits ou des preuves nés après l’entrée en force de la décision (Schweizer, op. cit., n. 21 ad art. 328 CPC). Vu la portée temporelle de la chose jugée, les faits survenus après que le juge a statué sont susceptibles de faire l’objet d’une procédure nouvelle et la révision est exclue (Schweizer, op. cit., n. 22 ad art. 386 CPC). La partie qui demande la révision doit démontrer qu’elle n’a pas été en mesure de s’en prévaloir en cours de procédure, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables. En outre, la révision ne confère pas aux parties des droits qu’elles n’auraient pas eus en cours de procédure : ainsi, si le juge a écarté une preuve par appréciation anticipée de celle-ci, le plaideur ne peut pas revenir à la charge par le biais de la révision (ATF 92 lI 72 ; Schweizer, op. cit., nn. 17-20 ad art. 328 CPC).
bb) La révision fonctionne en principe en deux temps, le rescindant (y a-t-il lieu à réouverture des débats ?) et le rescisoire (faut-il modifier le jugement attaqué ?) qui donnent lieu à deux décisions successives conformément aux art. 332 et 333 CPC (Schweizer, op. cit., n. 3 ad art. 332 CPC ; Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 7 ad art. 333). Si les travaux préparatoires ne se prononcent pas sur l’annulation partielle d’un jugement suite à une demande de révision, elle est néanmoins considérée comme souhaitable pour des questions d’économie de la procédure (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd., 2013, n. 3 ad art. 333 CPC), voire admise implicitement (Sterchi, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-
ordnung, Berne 2012, n. 6 ad art. 332 et 333 CPC). Selon ce dernier auteur, en cas d’admission de la demande de révision et d’annulation – partielle – du jugement antérieur à la demande de révision, le juge indique – même implicitement – les éléments de la procédure antérieure qui sont annulées. Le Tribunal fédéral (ATF 120 V 150 c. 3a ; TF 2F_18/2014 du 24 octobre 2014 c. 2) et les commentateurs de la LTF admettent l’annulation partielle limitée au motif de la révision, soit par le rescindant (Ferrari, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, ch. 22 ad art. 128 LTF, p. 1439 ; Escher, Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., n. 1 ad art. 128 LTF, p. 1610).
L’admission du motif de la révision peut justifier une modification de la demande au regard des nouveaux faits ou moyens de preuve (art. 230 al. 1 let. b CPC) ; dans ce cadre, conformément au motif ayant conduit à la révision, la partie adverse pourra faire valoir ses moyens ayant trait à la révision (Sterchi, op. cit., n. 7 ad art. 332 et 333 CPC).
En cas de modification de la compétence matérielle dans le cadre d’une demande de révision, le juge doit transmettre la cause à l’instance compétente conformément à l’art. 227 al. 2 CPC (Sterchi, op. cit., n. 7 ad art. 332 et 333 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 230 CPC), dont il doit donc constater d’office la compétence (art. 59 al. 1 let. b CPC).
c) En l’espèce, comme exposé ci-dessus, la demande de révision doit être adressée au tribunal qui a statué en dernière instance (art. 328 al. 1 CPC). C’est donc à juste titre que l’intimée a adressé sa demande de révision au Président du Tribunal d’arrondissement qui avait statué en dernière instance.
Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que le premier juge n’aurait pu constater, soit préciser au stade du rescindant, que la demande de révision portait sur le ch. III du dispositif du jugement du 15 octobre 2013, rectifié le 3 décembre 2013, dès lors que les noviter reperta ne concernaient manifestement que la question de la prévoyance professionnelle, réglée antérieurement par convention ratifiée pour valoir jugement, de sorte que la demande de révision ne pouvait porter et ne portait que sur cette question dans le cas particulier.
Par conséquent, les griefs du recourant doivent être rejetés.
4. a) Le recourant fait valoir que le premier juge ne pouvait pas considérer que les faits révélés a posteriori permettaient une correction partielle de la convention sur les effets du divorce. En effet, selon l’art. 288 al. 1 CPC, le juge ne peut prononcer le divorce sur requête commune que sur les effets du divorce voulus par les parties et, dans le cas contraire, doit rejeter la requête commune et impartir à chaque époux un délai pour introduire une action en divorce. En l’absence d’une conclusion conforme à l’art. 288 CPC, la demande de révision de l’intimée aurait dû être déclarée irrecevable.
b) Le recourant perd de vue que le premier juge a été amené à statuer non plus sur une requête commune de divorce, mais sur une demande de révision – partielle – d’un jugement de divorce entré en force. Conformément aux principes développés ci-dessus (c. 3b/bb), ce moyen doit également être rejeté.
Dans la mesure où le recourant s’en prend à la portée du rescindant, les moyens qu’il fait valoir dans ce contexte relèvent du rescisoire et pourront être examinés, le cas échéant, par le tribunal compétent pour statuer sur cette question, notamment en application de l’art. 230 al. 1 let. b CPC.
Au demeurant, c’est le lieu de rappeler au recourant, lorsqu’il invoque les art. 23 et 24 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), que l’intimée n’a appris que le 3 mars 2014 qu’il percevait une rente entière d’invalidité depuis le 1er octobre 2013 lorsqu’elle en a été informée par l’autorité de première instance, ce qu’il n’a du reste pas contesté, et qu’il n’a fait état d’aucune demande de rente pendante auprès de l’assurance invalidité lors de l’audience de jugement du 28 août 2013, de sorte que ces griefs, pour autant qu’admissibles dans le cadre du présent recours, tombent de toute manière à faux.
5. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le jugement incident attaqué confirmé.
Les conditions de l’art. 117 CPC étant réalisées, il y a lieu d’accorder au recourant A.W.____ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 2 février 2015, sous forme d'exonération d'avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Bertrand Demierre. Le recourant est astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er mai 2015, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 460 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) pour le recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais laissés à la charge de l’Etat dès lors que celui-ci est au bénéfice de l’assistance judiciaire.
En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Bertrand Demierre a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le poste « ouverture du dossier » (10 min.) fait partie des frais généraux et n’a pas à figurer dans la liste des opérations, de sorte qu’il sera retenu 7h35 de travail au lieu de 7h45 (CREC 20 octobre 2014/367 ; CREC 3 septembre 2014/312 ; CREC 14 novembre 2013/377 ; CREC 2 octobre 2012/344). Le recours a été rédigé avec la participation de Me Adrienne Favre, avocate-stagiaire, de sorte que s’applique le tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]). L'indemnité est arrêtée à 900 fr. 90 (soit 834 fr. 15, plus 66 fr. 75 de TVA au taux de 8 %), et les débours à 108 fr., TVA comprise, soit au total 1'008 fr. 90.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de I’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Bertrand Demierre étant désigné conseil d’office du recourant A.W.____, qui est astreint à verser une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès le 1er mai 2015 au Service Juridique et Législatif, Secteur recouvrement, case postale, 1014 Lausanne.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 460 fr. (quatre cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité de Me Bertrand Demierre, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 1'008 fr. 90 (mille huit francs et nonante centimes), débours et TVA compris.
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VII. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Bertrand Demierre (pour A.W.____)
Me Benoît Morzier (pour B.W.____)
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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