Zusammenfassung des Urteils HC/2015/383: Kantonsgericht
Die Chambre des Recours Civile des Tribunal Cantonal hat über einen Rekurs von B.L. entschieden, der im Rahmen eines Verfahrens zwischen Z. und N. stattfand. Nach dem Scheidungsurteil wurden die Kinder vorübergehend dem Vater zugesprochen, nachdem die Mutter in einen Drogenkonflikt verwickelt war. Es folgten weitere gerichtliche Entscheidungen bezüglich des Sorgerechts und des Aufenthalts der Kinder. Nach einer Anhörung im April 2015, bei der die Kinder ihre Meinung äusserten, wurde die Verhandlung ausgesetzt. B.L. schrieb einen Beschwerdebrief an das Gericht, der als Beschwerde wegen Rechtsverweigerung interpretiert wurde. Der Rekurs wurde jedoch als unzulässig erklärt, da er keine klaren Schlussfolgerungen enthielt und aufgrund der vorübergehenden Aussetzung der Verhandlung.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2015/383 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours civile |
Datum: | 01.05.2015 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | ésident; Président; Arrondissement; Autorité; Audience; Enfant; édéral; écision; écembre; Année; ésentation; évaluation; état; Monsieur; Jeandin; Bâle; Chambre; évrier; -après; Service; éposé; Expertise; SUPEA |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 221 ZPO;Art. 298 ZPO;Art. 299 ZPO;Art. 301 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
| TRIBUNAL CANTONAL | TD13.02.4741-150638 166 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 1er mai 2015
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Composition : M. WINZAP, président
M. Giroud et Mme Crittin Dayen, juges
Greffière : Mme Meier
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Art. 29 al. 1 Cst.; 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.L.__, à Mont-sur-Lausanne, dans le cadre de la procédure divisant Z.__ et N.__, née [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. Z.__ et N.__, née [...], se sont mariés le[...] 1998.
Trois filles sont issues de cette union: A.L.__, née le [...] 1998, B.L.__, née le [...] 2000, et C.L.__, née le [...] 2005.
2. La procédure opposant Z.__ et N.__ peut être résumée comme suit :
Par jugement du 4 février 2011, le divorce des parties a été prononcé.
L'autorité parentale et la garde des enfants ont été attribuées à N.__.
A la suite d'une violente dispute survenue en mai 2013, A.L.__, B.L.__ puis C.L.__ se sont réfugiées chez leur père.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 août 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a attribué provisoirement la garde des enfants à Z.__ et chargé l'unité d'évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) d'un mandat d'évaluation sur la situation des trois enfants.
Le 22 août 2013, le compagnon de N.__, [...], a été interpellé en compagnie de cette dernière à [...], alors qu'il était en possession de 5 grammes d'héroïne. Il a indiqué par la suite que cette consommation était uniquement à but festif.
Le 18 septembre 2013, les enfants B.L.__ et A.L.__ ont été entendues par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le 27 septembre 2013, Z.__ a conclu, à titre superprovisionnel, à une mesure d’éloignement de N.__ des trois enfants.
Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a fait droit à cette conclusion par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 septembre 2013.
Le 13 décembre 2013, Z.__ a déposé une demande en modification du jugement de divorce du 4 février 2011.
A la fin de l'année 2013, A.L.__ a progressivement repris contact avec sa mère et s'est installée chez elle en début d'année 2014. Cette démarche a été validée par le SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier 2014, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a retiré provisoirement l'autorité parentale sur les enfants A.L.__, B.L.__ et C.L.__ à N.__, attribué provisoirement l'autorité parentale et la garde de celles-ci à Z.__ et suspendu le droit de visite de N.__.
Dans son rapport d'évaluation du 24 janvier 2014, le SPJ a notamment conclu à ce qu'une expertise pédo-psychiatrique soit mise en œuvre.
A l'audience de mesures provisionnelles du 19 mars 2014, les parties ont en particulier convenu que, dans l'attente du rapport d'expertise, l'autorité parentale s'exercerait de manière conjointe et la garde de A.L.__ serait confiée à sa mère, celle de B.L.__ et C.L.__ restant confiée à Z.__.
Le 20 mai 2014, Me F.__ a été désignée comme curatrice de représentation des enfants A.L.__, B.L.__ et C.L.__, au sens de l’art. 299 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 1908, RS 272).
Le 7 octobre 2014, le Département de Psychiatrie SUPEA du [...] a conclu au placement des trois filles afin de les protéger du conflit parental, dès lors que les nombreuses autres mesures prises en faveur de la famille étaient restées vaines.
Dans son rapport d'expertise rendu le 2 décembre 2014, le Dr [...] a également préconisé le placement urgent des trois filles, dont le développement était mis en danger par le conflit parental extrêmement virulent et l'instabilité de leur environnement.
Entendus à l'audience du 18 décembre 2014, le Dr [...], la curatrice de représentation des trois enfants, les représentants du SPJ et N.__ ont admis que le placement des trois enfants était la meilleure solution en l'état.
Par ordonnance du 15 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment retiré la garde des enfants A.L.__, B.L.__ et C.L.__ à N.__, respectivement à Z.__, et confié celle-ci au SPJ, avec pour mission de placer les enfants au mieux de leurs intérêts et d'organiser les relations personnelles avec leurs parents.
3. Lors de l'audience qui s'est tenue le 2 avril 2015 devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, à la suite du dépôt par Z.__ d'une nouvelle requête de mesures provisionnelles, ce dernier a sollicité, à titre de mesure d’instruction, que A.L.__, B.L.__ et C.L.__ soient à nouveau entendues.
Me F.__ a exposé l'opinion des trois filles, indiquant qu'elles souffraient des problèmes relationnels entre leurs parents. A.L.__ préférait ainsi rester placée tant que la situation ne s'améliorerait pas, tandis que B.L.__ et C.L.__ souhaitaient, à terme, quitter le foyer.
A l'issue de cette audience, les parties sont convenues de suspendre la procédure. Le procès-verbal de cette audience mentionne notamment ce qui suit :
"Le Président fait suite à la demande de suspension de la présente procédure afin de permettre aux filles de terminer l’année scolaire dans les meilleures conditions possibles. L’audience sera refixée d’office à la première date utile suivant la fin de l’année scolaire."
4. Par courrier recommandé du 13 avril 2015, B.L.__ a écrit ce qui suit au Tribunal cantonal (sic) :
"Monsieur le président,
Il y a eu une audience le 2 avril 2015 chez le juge à Vevey. Monsieur le Juge qui s'occupe de nous n'a pas voulu nous entendre ni entendre les personne du SUPEA, qui s'occupent de nous depuis 2012. (…)
Avant nous habitions avec notre [père] à la ferme à [...] (…), et tout à coup, on se retrouve dans un foyer à la [...], avec l'interdiction d'avoir des contacts avec notre famille.
Pourquoi nous punir? Alors que c'est notre mère qui fait la guerre à ses parents et à mon père. Mes tantes peuvent vous l'expliquer, car elles se sont occupées de nous aussi après que ma maman et son mari ont eu des problèmes de drogue.
Je vous demande un recours car Monsieur le Juge ne veut pas nous entendre. Il avait dit à nos parents que ma sœur et moi étions assez avancées pour notre âge, mais au lieu de nous écouter, il nous a donné un avocat, qui elle ne nous écoute pas! je demande aussi le remplacement de cette avocate car les choses n'avance pas et elle ne défend pas mon souhait de retourner chez moi.
(…)"
Par courrier du 21 avril 2015 adressé au Président du Tribunal cantonal, le conseil de Z.__, Me G.__, a notamment indiqué que le courrier de l'enfant B.L.__ devrait être interprété comme une déclaration de recours pour déni de justice.
Par courrier du 27 avril 2015, le SPJ a indiqué qu'il n'entendait pas se prononcer en l’état sur la demande de B.L.__, dès lors qu'un prochain point de situation en réseau était fixé le 3 juin 2015, lors duquel cette problématique serait abordée. Il a ajouté qu'un entretien avait eu lieu le 24 avril 2015 en présence de Me F.__ et de B.L.__, afin de revenir sur la demande de cette dernière de changer d'avocate, dont il était ressortit qu’il importait peu à B.L.__ de changer ou non de conseil, car elle ne se sentirait, quoi qu'il en soit, pas entendue.
5. a) Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a), contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2), ainsi que contre le retard injustifié du tribunal (let. c). Le recours contre le retard injustifié du tribunal peut être formé en tout temps (art. 319 let. c CPC; CREC 26 mars 2013/93 c. 1).
La notion de retard injustifié de l'art. 319 let. c CPC est la même qu'aux art. 94 et 100 al. 7 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile in JT 2010 III 115, spéc. p. 153), lesquels posent comme critère le délai raisonnable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101). Le retard injustifié couvre l’hypothèse d’une absence de décision constitutive de déni de justice matériel (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 320 CPC).
b) A teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Le recours doit notamment contenir des conclusions, en annulation ou au fond, soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie).
c) Lorsqu'un curateur de représentation est nommé, seul ce dernier est habilité à faire recours au nom de l'enfant (cf. Steck, Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n. 15ss ad art. 301 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 2 ad art. 301 CPC).
d) Selon l’art. 298 CPC, dans les affaires de droit de la famille, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. L’art. 298 CPC s’applique à tout litige matrimonial dans lequel le juge est appelé à statuer sur le sort de l’enfant. Les justes motifs non liés à l’âge de l’enfant relèvent du pouvoir d’appréciation du tribunal (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 298 CPC).
e) En l’espèce, le recours de B.L.__ du 13 avril 2015 n’est pas dirigé contre une décision particulière et, compte tenu de la suspension ordonnée à l’audience du 2 avril 2015 (cf. ch. 3 supra), on ne voit pas qu’il puisse être interjeté pour déni de justice. Il ne contient au surplus aucune conclusion.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’il n’y ait lieu de solliciter sa ratification par la curatrice.
f) Serait-il recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté, qu’il soit interprété comme un recours pour déni de justice ou que l'on considère qu'il a trait à la violation du droit d'être entendu de l'enfant.
En effet, vu la suspension de la procédure ordonnée à la demande des parties, y compris de la curatrice de représentation des enfants, on ne discerne pas en quoi le déni de justice ni la violation du droit d’être entendu de B.L.__, en lien avec l’audition requise (par Z.__), seraient réalisés en l’état.
g) Compte tenu de ce qui précède, l’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 al. 1 TDC [tarif des frais en matière civile du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me F.__ (pour B.L.__),
Me G.__ (pour Z.__),
- Me Henriette Dénéréaz Luisier (pour N.__),
- Service de protection de la jeunesse.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :
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