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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2015/375: Kantonsgericht

Die Cour d'appel civile des Kantonsgerichts hat in einem Urteil vom 2. April 2015 entschieden, dass die Firma S.________Sàrl in einem Rechtsstreit mit U.________SA verurteilt wird, 43'969 Fr. 10 plus Zinsen zu zahlen. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 9'908 Fr. 15 für die Klägerin. Die Klägerin hat ausserdem Anspruch auf 3'500 Fr. für Auslagen und 9'908 Fr. 15 für die Gerichtskosten. Der Richter M. COLOMBINI leitete die Verhandlung. Die verlierende Partei, S.________Sàrl, ist eine Firma.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2015/375

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2015/375
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2015/375 vom 02.04.2015 (VD)
Datum:02.04.2015
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : été; Appel; éhic; Sàrl; éhicule; éfenderesse; éparation; Appelante; ésente; ésentation; èces; ésenté; Arrondissement; écrit; état; épens; ésentant; écembre; érêt; Opposition; Expert; Lappel; éfinit; Ouvrage; édéral
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 71 SVG;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2015/375

TRIBUNAL CANTONAL

PT12.044983-150025

168



cour d’appel CIVILE

___

Arrêt du 2 avril 2015

__

Composition : M. COLOMBINI, président

M. Perrot et Mme Courbat, juges

Greffière : Mme Huser

*****

Art. 32 al. 1 et 3, 33 al. 3 et 363 CO

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par S.__Sàrl, à [...] (VS), défenderesse, contre le jugement rendu le 28 novembre 2014 (recte : 25 août 2014) par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec U.__SA, à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère:


En fait :

A. Par jugement, rendu sous forme de dispositif le 25 août 2014, dont les considérants écrits ont été adressés pour notification aux parties le 28 novembre 2014, et reçus par le conseil de la défenderesse le 1er décembre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal d’arrondissement) a admis les conclusions prises par la demanderesse U.__SA contre la défenderesse S.__Sàrl dans sa demande du 24 octobre 2012 (l), dit que S.__Sàrl est débitrice d’U.__SA et lui doit paiement de la somme de 43'969 fr. 10 avec intérêt à 5 % dès le 15 juillet 2010 (Il), prononcé la mainlevée définitive, dans la mesure mentionnée sous chiffre Il, accessoires de poursuites en sus, de l’opposition totale formée le 20 avril 2012 par la poursuivie S.__Sàrl au commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion, qui lui a été notifié le 18 avril 2012 (III), arrêté les frais judiciaires à 9’908 fr. 15 pour la demanderesse (IV) et dit que la défenderesse S.__Sàrl doit payer à la demanderesse U.__SA la somme de 3’500 fr. à titre de dépens ainsi que la somme de 9’908 fr. 15 en remboursement des frais judiciaires de cette dernière (V).

En droit, les premiers juges ont en substance considéré que la responsabilité de la défenderesse, en sa qualité de détentrice du véhicule confié, était fondée sur l’article 71 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) et que celle-ci devait répondre du solde de la facture établie le 28 mai 2010 par la demanderesse, dès lors qu’elle était liée par la commande de travaux de son employé L.__ auprès de C.__SA, ce garage ayant dans l’intervalle cédé sa créance à la demanderesse.

B. Par acte d’appel du 5 janvier 2015, S.__Sàrl a conclu à l’annulation du jugement, au rejet de la demande d’U.__SA, au maintien de l’opposition formée par S.__Sàrl au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites de Sion, à la mise des frais de première instance et d’appel à la charge d’U.__SA et à l’allocation d’une « équitable indemnité» à S.__Sàrl pour ses dépens de première instance et d’appel.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. La demanderesse U.__SA est une société dont le but social est le suivant : « commerce et importation d’automobiles, moteurs et pièces de rechange de toute sorte ; exploitation de garages ». Les locaux où elle exerce son activité se trouvent à [...].

Le but social de la défenderesse S.__Sàrl est l’« exploitation d’un commerce de pneumatiques, d’accessoires automobiles et d’un atelier d’entretien ».

Une troisième intervenante, qui n’est pas partie à la présente procédure, est le C.__SA, dont le but social est l’« activité dans les domaines touchant à l’automobile, soit exploitation d’un garage automobile, vente et réparation de véhicules automobiles, vente de pièces détachées, d’accessoires autos ».

2. Le 4 décembre 2009, L.__, mécanicien alors employé au service de la défenderesse, conduisait le véhicule Audi R8, propriété d’un dénommé [...]. Ce véhicule n’était pas encore immatriculé en Suisse et portait les plaques VS [...] du Garage S.__Sàrl en vue de se rendre à l’expertise. Sur l’autoroute, à la hauteur de Conthey, L.__ a eu un accident. Il a alors appelé le dépanneur, qui a transporté le véhicule, tout d’abord à la carrosserie de l’agence [...], à [...], puis au C.__SA.

L.__ a averti son patron, K.__, le lendemain de l’accident.

L’assurance responsabilité civile liée aux plaques de garage de la défenderesse, la société [...], a alors été contactée.

3. Le 10 décembre 2009, l’expert [...] (EAV expertises autom. et tous véhic. SA), envoyé par [...] auprès du C.__SA, a estimé les coûts de réparation du véhicule accidenté à 61'572.fr., TVA de 7,6% comprise.

4. Le 12 janvier 2010, L.__ a signé un document, concernant le véhicule Audi R8 Quattro 4.2, n° de châssis [...], propriété de [...], par lequel le garage S.__Sàrl donnait l’ordre au C.__SA d’effectuer la réparation dudit véhicule, se déclarant ainsi solidairement responsable du paiement intégral des réparations selon les conditions de son assurance [...]. Ce document, sur lequel est indiqué S.__Sàrl comme destinataire, a été rédigé sur un papier à en-tête du C.__SA par [...], responsable du service après-vente auprès de ce garage. L.__ y a apposé sa signature sur le timbre de S.__Sàrl.

Le 12 janvier 2010 également, le C.__SA, agissant par son employé [...], a envoyé un courriel à la demanderesse, duquel il ressort notamment ce qui suit :

« (…) je vous envoie l’ordre de réparation du client pour la réparation de l’Audi R8 (…) ».

Le document signé par L.__, daté du même jour, était joint à ce courriel.

5. Après avoir exécuté les travaux de réparation et restitué le véhicule à son propriétaire, la demanderesse a établi, le 28 mai 2010, à l’adresse de la société défenderesse, une facture pour un montant total de 61'303 fr. 40, TVA de 7,6% comprise.

6. Le 1er juillet 2010, [...], intervenant en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la défenderesse, a versé directement à la demanderesse un montant de 17'334 fr. 30 à valoir sur sa facture.

7. a) Par lettre du 12 juillet 2010, la demanderesse a mis en demeure la défenderesse de lui verser dans les dix jours le solde de sa facture du 28 mai 2010 par 43'969 fr. 10.

b) Le 15 juillet 2010, par l’intermédiaire de son conseil, la défenderesse s’est adressée à la demanderesse en ces termes :

« (…) M. K.__, seul habilité à engager la société, selon l’extrait du registre du commerce annexé à la présente, me dit que S.__Sàrl n’a jamais commandé le travail qui a fait l’objet de la facture susmentionnée. Les travaux de réparation que vous avez effectués sans ordre de S.__Sàrl ne sauraient donc engager cette dernière.

C’est M. L.__, domicilié à [...], qui a commandé les travaux litigieux à titre personnel. Je vous invite dès lors à adresser directement auprès de ce dernier la facture précitée. (…) ».

c) Le 15 février 2012, le C.__SA a signé, en faveur de la demanderesse, une déclaration de cession de créance portant sur le montant de 43'969 fr. 10.

d) Par courrier du 9 mars 2012, le conseil de la demanderesse a écrit ce qui suit au conseil de la défenderesse :

« (…) Au vu des éléments qui précèdent et nonobstant votre argument pris de la prétendue commande des travaux litigieux par M. L.__ à [...], j’invite votre mandante à me faire tenir au moyen du bulletin de versement annexé à la présente la somme de 43'969 francs 10 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mai 2010 soit au total 47'816 francs 35. Sans nouvelle de votre part d’ici au mercredi 21 mars 2012, je considérerai que S.__Sàrl conteste le principe même de nos prétentions. (…) »

e) Le 18 avril 2012, un commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion, a été notifié à la défenderesse pour la somme de 43'969 fr. 10, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mai 2010, accessoires légaux et de poursuite en sus.

Le 20 avril 2012, la défenderesse a frappé d’opposition totale cet acte de poursuite.

8. Le 24 octobre 2012, la société U.__SA a déposé une demande, au pied de laquelle elle a conclu, sous suite de frais et dépens, qu’il plaise au tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne :

« I. dire que S.__Sàrl est débitrice d’U.__SA et lui doit ainsi prompt paiement de la somme de 43'969 (quarante-trois mille neuf cent soixante-neuf) francs 10 (dix) avec intérêt à 5% dès le 15 juillet 2010 ;

II. lever définitivement dans la mesure mentionnée sous chiffre I, accessoires de poursuite en sus, l’opposition totale formée le 20 avril 2012 par la poursuivie S.__Sàrl au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites et faillites du district de Sion, qui lui a été notifié le 18 avril 2012. »

Par réponse du 9 janvier 2013, la défenderesse a conclu au rejet de la demande (1), au maintien de l’opposition formée par S.__Sàrl au commandement de payer n° [...] (2), à la mise à la charge de la demanderesse des frais (3) et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité équitable à titre de dépens (4).

9. Le 8 novembre 2013, le bureau d’expertises techniques et d’analyses d’accidents, Expertises.ch SA, mandaté par le tribunal d’arrondissement, a déposé son rapport, dont il ressort notamment ce qui suit :

« (…)

Préambule :

Malgré nos nombreuses recherches et investigations, le véhicule concerné, en l’occurrence l’Audi R8 Quattro qui était en son temps propriété de Monsieur [...], n’a pas été retrouvé. Il n’est de ce fait pas possible de l’examiner en vue de l’expertise.

Cependant, nous avons retrouvé les prises de vue de l’Audi R8, avant et après la remise en état du sinistre survenu le 04.12.2009. C’est sur la base de ces prises de vue, que nous avons pu établir notre expertise.

2.1 Allégué 12.

Dits travaux ont été correctement exécutés et n’ont jamais donné lieu à un quelconque avis des défauts de la part de C.__SA ou/et de la défenderesse.

R : La remise en état de toute la partie frontale s’est conformée de manière scrupuleuse aux directives du constructeur. Le châssis a été complètement démonté et tout le berceau avant a été reconstruit sur un marbre, à l’aide des gabarits et des cotes d’origine. La liste de pièces remplacées atteste que toutes les pièces qui ont été remplacées sont des pièces d’origine. Toutes les soudures des éléments remplacés ont été réalisées dans les règles de l’art.

2.2 Allégué 13.

Le 28 mai 2010, le véhicule a été restitué en parfait état.

R : Il ne nous est pas possible de nous prononcer de manière objective sur cette allégation, car nous n’étions pas présents au moment de la restitution de l’Audi à son propriétaire.

Cependant, un mauvais assemblage du berceau avant, ainsi que de la suspension se traduit directement, sur ce type de véhicule sportif, par un comportement dynamique problématique et un manque de stabilité dans les trajectoires. Aucun information de ce genre n’a été retrouvée, ni dans le dossier, ni dans le registre informatique du constructeur Audi.

(…) On peut de ce fait admettre par déduction que la remise en état de l’Audi suite à l’accident du 04.12.2009 était une réussite.

(…).

2.3 Allégué 14.

Le même jour, U.__SA a adressé directement à la défenderesse une facture d’un montant total de CHF 61'303,40 TTC.

R : Sur la base des photographies du véhicule endommagé, établies le 10.12.2009 par l’expert [...], nous sommes en mesure de contrôler le devis de remise en état réalisé par le même expert.

Ce devis qui s’élève à CHF 61'572,01 TTC est correct, tant quantitativement que qualitativement. La facture de CHF 61'303,40 TTC du U.__SA à [...] est justifiée.

(…)

5. Constitution du châssis de l’Audi R8 :

(…)

En cas de réparation d’une carrosserie de ce type, les normes du constructeur doivent être scrupuleusement respectées. C’est pour cette raison que les deux seules carrosseries en Suisse, habilitées par le constructeur à réparer ce type de véhicule, sont la [...] à [...] et la U.__SA à [...]. (…) ».

10. Une audience de jugement s’est tenue le 18 août 2014 devant le Tribunal d’arrondissement, au cours de laquelle les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues. Il a également été procédé à l’audition des témoins L.__ et [...]. Il ressort en particulier du témoignage d’L.__ qu’il lui arrivait de commander des pièces auprès du C.__SA pour le compte de son patron, qui n’était pas toujours présent. Quant au second témoin, il a confirmé qu’à l’époque, L.__ se présentait comme associé de S.__Sàrl, qu’il passait des commandes de matériel auprès du C.__SA et lui faisait faire des réparations sur des véhicules.

En droit :

1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) compte tenu des féries (art. 145 al. 1 let. c CPC), par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portaient sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135).

En l’espèce, l’appel porte uniquement sur une violation du droit, l’état de faits retenu par les premiers juges n’étant pas contesté.

3. L’appelante invoque en premier lieu une mauvaise application de l’article 71 LCR, la présente cause relevant de la responsabilité contractuelle et non de la responsabilité délictuelle. Dans ce cadre-là, son employé L.__ n’aurait pas disposé des pouvoirs lui permettant de la représenter pour conclure une transaction aussi importante que celle qu’il a signée le 12 janvier 2010 et celle-ci ne lui serait par conséquent pas opposable. L’appelante remet de plus implicitement en cause la conformité de cette pièce, qualifiée de « bizarrerie » au motif qu’elle ne comporte pas sa propre en-tête mais celle du garage auquel son employé avait confié le véhicule.

4.

4.1 Le raisonnement des premiers juges est inexact dans ses prémisses. En effet, le cas d’espèce ne rentre manifestement pas dans le champ d’application de l’art. 71 LCR, cette disposition se rapportant à la responsabilité civile des professionnels de la branche automobile pour des dommages causés à des tiers par des véhicules qui leur ont été confiés dans le cadre de leur activité. Or, dans la présente cause, on est clairement dans le domaine contractuel : un véhicule est confié à un garage pour réparation et un litige survient entre le cessionnaire des droits de ce garage et la société supposée avoir passé la commande par l’intermédiaire de l’un de ses employés. Cela étant, la question litigieuse de la validité de l’engagement souscrit au nom de cette dernière société doit être examinée sous l’angle des principes applicables à la représentation (art. 32 ss CO [Code de obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et n’a rien à voir avec la problématique de la responsabilité du débiteur d’une obligation du fait de son auxiliaire visée par l’article 101 CO.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 363 CO, le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer. Outre le paiement d’un prix, l’exécution d’un ouvrage constitue la prestation caractéristique du contrat d’entreprise. L’ouvrage se définit comme le résultat d’une activité. La nature de l’activité n’intervient pas dans la définition. Elle peut être intellectuelle ou physique, humaine ou mécanique, durable ou non, difficile ou non. Il est sans pertinence que l’entrepreneur doive ou non fournir des matériaux, qu’il soit ou non propriétaire de l’ouvrage jusqu’à sa livraison. En revanche, il est nécessaire, pour qu’il y ait ouvrage, que l’activité produise un résultat qui sera fourni au maître (Corboz, Contrat d’entreprise, Généralités, in FJS 458, p. 9). Le Tribunal fédéral considère que l’ouvrage au sens des art. 363 ss CO peut revêtir une forme aussi bien matérielle qu’immatérielle et consister, par exemple, dans la réparation à titre onéreux d’un véhicule (ATF 113 Il 421 et ATF 59 Il 64). L’entrepreneur a droit au paiement du prix de l’ouvrage qu’il a réalisé, conformément au mode de rémunération prévu par le contrat, sous réserve de réduction ou de compensation au titre de la garantie des défauts de l’ouvrage. Si le prix n’a pas été fixé d’avance, il doit être déterminé d’après la valeur du travail et les dépenses de l’entrepreneur (art. 374 CO).

4.2.2 L’art. 32 al. 1 CO prévoit que les droits et les obligations dérivant d’un contrat fait au nom d’une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. Il s’ensuit que le représentant n’est pas lié par l’acte accompli : le représenté est seul lié au tiers, dont il devient directement créancier ou débiteur (CREC 3 septembre 2014/310 c. 3 b/bb). Le pouvoir de représenter une société ne doit pas nécessairement faire l’objet d’un écrit ni être inscrit au registre du commerce, mais peut être donné tacitement (ATF 96 Il 439, rés. in JT 1971 I 376). En vertu de l’art. 33 al. 3 CO, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d’un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. Ainsi, lorsque le représenté lui-même a porté les pouvoirs à la connaissance d’un tiers, il se trouve lié par sa communication. Il n’est pas nécessaire que la communication soit expresse, elle peut aussi résulter d’un comportement, actif ou passif qui, selon la théorie de la confiance, doit être compris comme la communication d’un pouvoir. Celui qui a laissé créer l’apparence d’un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom. Pour qu’un pouvoir soit fondé sur le principe de la confiance, il faut que le représentant lui-même ait agi au nom du représenté, soit que le représentant ait lui-même eu la volonté de représenter et que le tiers ait cru de bonne foi à l’existence du pouvoir de représentation et que les circonstances l’y autorisaient, Il faut encore que le comportement adopté par le représenté ait permis de croire de bonne foi à l’existence du pouvoir de représentation. Un pouvoir de représentation seulement apparent est donc opposable au représenté si le tiers avec qui le représentant a traité pouvait inférer des circonstances que ce pouvoir existait réellement (TF 4D_105/2015 du 3 février 2015, c. 3 ; ATF 131 III 511 c. 3.2 et 120 II 197 c. 2).

4.3 En l’espèce, il convient de déterminer si l’employé L.__, qui n’est pas inscrit en qualité de représentant de l’appelante au Registre du commerce, doit néanmoins être considéré comme ayant été habilité à agir au nom de cette dernière auprès de C.__SA lorsqu’il a remis à cette dernière le véhicule litigieux pour réparation, puis, environ un mois plus tard, lorsqu’il a signé la commande écrite du 12 janvier 2010. A cet égard, il convient de relever que les locaux de ces deux sociétés se trouvent dans la même zone industrielle et qu’ils sont distants de quelques centaines de mètres. Il ressort également des faits arrêtés par les premiers juges et non remis en cause par l’appelante que K.__, associé gérant de cette société au bénéfice de la signature individuelle pour engager celle-ci, a été rapidement informé de la situation et qu’il ne s’est pas opposé à ce que ce garage se charge de cette réparation. Il s’avère également, ce qui n’est pas non plus contesté par l’appelante, que l’employé L.__ passait régulièrement des commandes de pièces et de réparations au garage pour le compte de son patron, qui n’était pas toujours présent sur les lieux. Il est ainsi indéniable qu’une collaboration régulière et étroite est intervenue entre les deux sociétés et que K.__ a implicitement donné l’apparence d’un pouvoir de représentation en faveur de son employé. D’ailleurs, si tel n’avait pas été le cas, nul doute qu’il serait intervenu rapidement auprès du garage pour empêcher la réparation et récupérer la voiture. En réalité, c’est uniquement lorsque K.__ s’est rendu compte que l’assureur responsabilité civile de sa société refusait de prendre en charge le paiement du montant litigieux, plusieurs mois après la restitution du véhicule, qu’il a subitement contesté le pouvoir de représentation de son employé. Dès lors, selon la théorie de la confiance, il est patent que l’appelante a non seulement créé une apparence d’un pouvoir de représentation en faveur de son employé mais qu’elle a de surcroît ratifié par la suite la commande opérée par ce dernier. Elle ne saurait donc de bonne foi soutenir qu’elle n’a pas été valablement représentée à cette occasion.

S’agissant de la qualification juridique de la déclaration écrite du 12 janvier 2010, l’appelante se contente de mettre en avant la présentation un peu inhabituelle de ce document mais elle ne conteste pas formellement son contenu et sa portée. Certes, on peut admettre que l’utilisation par l’employé L.__ d’un support papier comportant l’en-tête du garage C.__SA et non celle de l’appelante est un peu inhabituelle. Cela n’a cependant aucune incidence sur le sens de cet écrit, dont la lecture ne donne pas lieu à la moindre ambiguïté. A l’évidence, le véhicule a été confié dans le cadre d’un contrat d’entreprise ayant pour objet sa réparation. Quant à la bienfacture des travaux, à la quotité du prix après déduction du paiement très partiel de l’[...] et à la cession de créance du 15 février 2012 en faveur de l’intimée, elles ne sont pas contestées par l’appelante et l’autorité d’appel peut donc s’abstenir d’examiner ces trois questions.

Au vu de ce qui précède, le jugement querellé peut être entièrement confirmé dans son résultat.

5. En définitive, l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'440 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de l’appelante S.__Sàrl.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 7 avril 2015

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Jean-Luc Addor (pour S.__Sàrl),

Me Marc Cheseaux (pour U.__SA).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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