Zusammenfassung des Urteils HC/2015/114: Kantonsgericht
Die Cour d'appel civile des Tribunal cantonal a entschieden, dass der Ehemann A.S.________ und die Ehefrau G.________ geschieden werden sollen. Der Ehemann muss der Ehefrau eine monatliche Unterhaltszahlung von 22'952 CHF leisten. Die Gerichtskosten wurden festgelegt. Die Ehefrau hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt und fordert einen höheren Unterhaltsbeitrag von 35'000 CHF pro Monat oder alternativ eine Einmalzahlung von 10'000'000 CHF. Der Ehemann hat daraufhin einen Beitrag von 15'000 CHF pro Monat vorgeschlagen. Die Cour d'appel civile hat die Fakten des Falles zusammengefasst und festgestellt, dass der Ehemann über beträchtliches Vermögen verfügt, während die Ehefrau keine berufliche Tätigkeit ausübt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2015/114 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 23.01.2015 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; ’appel; ’appelant; ’appelante; éfenderesse; Entretien; ’entretien; ’au; égué; époux; ’elle; ’il; éparation; ’est; était; égués; èces; ’intimé; édure; ’habitation; épens; L’appel |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 121 ZGB;Art. 125 ZGB;Art. 170 ZGB;Art. 237 ZPO;Art. 3 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 316 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 371j ZPO;Art. 4 ZGB;Art. 4 ZPO;Art. 404 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 755 ZGB;Art. 776 ZGB;Art. 8 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Breitschmid, Steinauer, , Art. 121, 2011 |
TRIBUNAL CANTONAL | TU08.000399-141688 43 |
cour d’appel CIVILE
_______________
Arrêt du 23 janvier 2015
__________
Présidence de M. colombini, président
Juges : Mmes Charif Feller et Crittin Dayen
Greffier : M. Tinguely
*****
Art. 121, 125 et 776 CC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par G.____, à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 28 juillet 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.S.____, à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 28 juillet 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.S.____ et G.____ (I), rejeté la conclusion de G.____ tendant à l[...] [...], à [...] (recte : [...]) (II), astreint A.S.____ à contribuer à l’entretien de G.____, par le versement, dans les trente jours, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, en mains de G.____, d’un montant capitalisé de 3'897'120 fr., à titre de contribution d’entretien (III), statué sur les frais judiciaires et les dépens (IV et V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.
En droit, les premiers juges ont prononcé le divorce en application de l’art. 371j al. 1 CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, abrogé le 31 décembre 2010), la défenderesse G.____, ayant adhéré à la conclusion prise en ce sens par le demandeur A.S.____. S’agissant de la villa constituant le domicile conjugal, le tribunal a constaté qu’elle était propriété du seul demandeur, celui-ci l’ayant acquise de son père, et cet objet immobilier revêtant une importance sentimentale et affective pour le demandeur qui souhaitait y habiter notamment pour être plus près de sa famille. Pour les premiers juges, la défenderesse n’a pas invoqué de motif important justifiant son droit d’y demeurer, le motif social de la vie de quartier pouvant être écarté, sa voisine ayant déclaré que, quand bien même la défenderesse était bien intégrée dans le quartier, elle ne recevait ses voisins ou les membres de sa communauté qu’à raison d’une à deux fois par mois. De surcroît, l’art. 121 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) ne permettait que l’octroi d’un droit d’habitation au sens des art. 776 ss CC et non d’un usufruit viager ou le transfert de la propriété, de sorte que le tribunal, estimant qu’il ne pouvait statuer ultra petita, a rejeté la conclusion de la défenderesse tendant à la constitution d’un usufruit. Les premiers juges ont également retenu que le niveau de vie des parties reposait exclusivement sur les revenus et la fortune du demandeur mais que l’on ignorait le niveau de vie des époux avant leur séparation, qui devait être aisé sans être somptuaire. Pour le tribunal, la séparation des époux était de longue durée, dès lors qu’elle s’était prolongée durant presque neuf ans, de sorte que le train de vie de la défenderesse durant la séparation était déterminant. Pendant cette période, elle avait perçu une pension de 12'000 fr. pour elle et les deux enfants du couple. A ce montant s’ajoutaient diverses charges directement payées par le demandeur à raison de 3'000 francs. Les premiers juges ont retenu les deux tiers de ce montant de 15'000 fr., soit 10'000 fr., à titre de charges mensuelles usuelles de la défenderesse compte tenu du départ des deux enfants majeurs de la maison familiale. Un loyer mensuel de 10'000 fr. pour une maison comparable à celle que la défenderesse occupe depuis la séparation ainsi qu’une charge fiscale de 2'952 fr. 55 ont en outre été retenus. Les premiers juges ont par ailleurs estimé que l’on ne pouvait exiger de la défenderesse, qui ne possédait aucune formation professionnelle et avait 58 ans, qu’elle se réintègre professionnellement. Compte tenu de l’incapacité de gain de la défenderesse et son incapacité à subvenir à son entretien convenable, le tribunal a fixé le capital dû par le demandeur à la défenderesse à 3'800'945 fr. 70, correspondant à une rente mensuelle de 22'952 fr. 55, impôts compris.
B. Par acte du 12 septembre 2014, G.____, a interjeté appel contre ce jugement, prenant, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. L’appel est admis.
Préalablement :
II. Le jugement incident rendu le 27 janvier 2014 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est annulé et il est ordonné la réouverture de la procédure probatoire et procédé à l’administration des preuves suivantes :
1. Audition, par voie de commission rogatoire, de Monsieur H.____, [...], [...], Rep. de Panama.
Ad allégués 87, 88, 89, 95, 119bis, 128, 138, 145, 146.
2. Audition, par voie de commission rogatoire, du Docteur U.____[...], [...], [...], Liechtenstein.
Ad allégués 87, 88, 89, 95, 119bis, 128, 138, 145, 146.
3. Les questions à poser aux témoins précités sont celles relatives aux allégués 87, 88, 89, 95, 119bis, 128, 138, 145 et 146 contenues dans les Pièces 5 et 6 du bordereau de l’appelante du 25 octobre 2013.
Principalement :
III. Le Jugement de divorce rendu le 28 juillet 2014 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est réformé en son dispositif comme suit :
« I. [inchangé]
II. A.S.____ contribuera à l’entretien de G.____, par l’octroi d’un usufruit portant sur le domicile conjugal, sis [...], [...], dit usufruit ayant une durée de dix ans dès la date du jugement définitif et exécutoire.
III. A.S.____ contribuera à l’entretien de G.____, par le versement, dans les trente jours dès jugement définitif et exécutoire, en mains de G.____, d’un montant capitalisé de CHF 5'253'821.50, à titre de contribution d’entretien.
IV. [Inchangé]
V. Les dépens sont compensés.
VI. [Inchangé]. »
Subsidiairement :
IV. Le Jugement de divorce rendu le 28 juillet 2014 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est réformé en son dispositif comme suit :
« I. [Inchangé]
II. [Inchangé]
III. A.S.____ contribuera à l’entretien de G.____, par le versement, dans les trente jours dès jugement définitif et exécutoire, en mains de G.____, d’un montant capitalisé de CHF 6’830'843.30, à titre de contribution d’entretien.
IV. [Inchangé]
V. Les dépens sont compensés.
VI. [Inchangé]. »
Plus subsidiairement :
Le Jugement de divorce rendu le 28 juillet 2014 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est annulé et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. »
L’appelante a en outre produit un bordereau de pièces.
Le 5 novembre 2014, A.S.____ a adressé un mémoire de réponse à la Cour de céans par lequel il a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. A.S.____, né le 15 avril 1949, et G.____ le 25 juin 1956, tous deux de nationalité danoise, se sont mariés le 10 avril 1984 devant l’officier de l’Etat civil de Montreux.
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union, soit E.S.____, né le 19 août 1989, et I.S.____, né le 12 octobre 1995.
Les époux ont adopté le régime de la séparation de biens par contrat de mariage signé le 6 avril 1984.
2. Les époux vivent séparés depuis la fin du mois de juillet 2005.
3. Par mémoire de demande du 4 janvier 2008, le demandeur A.S.____ a notamment conclu au prononcé du divorce, au versement d’une contribution d’entretien de 2'000 fr. puis de 2'500 fr. en faveur de son fils mineur I.S.____ et d’une contribution d’entretien de 10'000 fr. puis de 8'000 fr. en faveur de la défenderesse G.____, les contributions d’entretien étant indexées.
4. Une audience s’est tenue le 27 février 2008 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Le demandeur a notamment déclaré ne pas détenir à titre personnel, ni comme titulaire, ni comme ayant-droit économique, en Suisse ou à l’étranger, d’autres comptes bancaires que ceux faisant l’objet des pièces 25 à 29 du bordereau du 27 février 2008, les comptes bancaires ouverts au nom de la fondation [...] au Liechtenstein n’étant pas concernés par cette déclaration.
5. Par mémoire de réponse du 6 juin 2008, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demande et conclu reconventionnellement notamment au divorce, au versement d’une contribution d’entretien de 10'000 fr. puis de 12'500 fr. en faveur d’I.S.____, à son entretien, principalement par l’octroi d’un usufruit viager sur la villa constituant le domicile conjugal et par le versement d’un capital de 25'000'000 fr., subsidiairement par l’octroi d’un usufruit viager sur la maison conjugale et par le versement d’une contribution mensuelle de 35'000 fr., les pensions étant indexées.
Le 11 juillet 2008, le demandeur a fait part de ses déterminations, concluant au rejet des conclusions reconventionnelles de la défenderesse et confirmant les conclusions de sa demande. Il a en outre conclu à ce qu’un droit d’habitation d’une durée de trois ans soit attribué à la défenderesse, moyennant une déduction de la contribution d’entretien servie.
6. Une audience s’est tenue le 27 janvier 2010 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Les parties ont confirmé leur intention de divorcer. Elles ont également renoncé au délai de réflexion de deux mois et ont par ailleurs conclu une convention aux termes de laquelle la garde et l’autorité parentale sur l’enfant I.S.____ étaient attribuées à la défenderesse.
7. Le 11 mai 2010, les parties ont fait part de leur conclusions motivées, confirmant celles prises précédemment.
En particulier, les conclusions motivées de la défenderesse contenaient notamment les allégués suivants, dont elle a requis la preuve notamment par l’audition en qualité de témoins de H.____, avocat au Panama et gérant de structures off-shore, et d’U.____, homme de confiance de feu O.S.____, le père du demandeur, et membre du conseil de la fondation [...] :
« 87. Au décès d’O.S.____, lui ont succédé ses enfants A.S.____ le demandeur, sa fille [...], son autre fille [...] et son beau-fils [...].
88. Depuis son décès, les premiers bénéficiaires de cette fondation sont ses enfants et son beau-fils précité.
89. Le demandeur en est l’un des bénéficiaires.
[…]
95. Il est aujourd’hui membre du conseil de la fondation [...] depuis le 7 février 2005 avec ses sœurs et son beau-frère.
[…]
119bis. Nonobstant cette déclaration, le demandeur détient des avoirs gérés par [...] au Panama dont il est titulaire ou/et ayant droit économique ou/et sur lesquels ils disposent d’une procuration individuelle ou/et collective ou/et détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une entité en Suisse ou/et à l’étranger dans laquelle il est ayant droit économique en tout ou en partie premier bénéficiaire, deuxième bénéficiaire ou bénéficiaire ultérieur ou tout ou en partie ou/et bénéficiaire d’une procuration individuelle ou collective.
[…]
128. Le demandeur gère en grande partie sa fortune personnellement.
[…]
138. La demanderesse [recte : la défenderesse] bénéficie d’un logement dans une maison confortable qu’elle occupait déjà pendant la vie commune et qu’elle continue à occuper et qui représente l’équivalent d’un loyer mensuel de CHF 8'000.au moins.
[…]
145. Le demandeur a un train de vie très confortable.
146. Le demandeur assume les dépenses d’entretien pour sa maîtresse, soit sa première épouse [...] et le fils de cette dernière. »
8. Par ordonnance sur preuves du 19 octobre 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment refusé de procéder à l’audition des témoins H.____ et U.____.
9. Dans les considérants d’une décision rendue le 18 juillet 2011, relative à une provisio ad litem requise par la défenderesse, le Président a estimé prima facie que les charges mensuelles de la défenderesse s’élevaient à 10'400 fr., montant qui n’a pas été contesté par la suite.
10. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2013, le Président a rejeté une requête de mesures provisionnelles formulée par la défenderesse tendant au versement en sa faveur d’un montant de 50'000 fr. à titre de provisio ad litem.
Par arrêt du 1er mai 2013, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté l’appel de la défenderesse et confirmé l’ordonnance précitée.
11. Par requête incidente en complément d’instruction du 25 octobre 2013, la défenderesse a pris notamment les conclusions suivantes :
« […] III. L’ordonnance sur preuves du 19 octobre 2010 est complétée en ce sens qu’il est ordonné l’audition, par voie de commission rogatoire, des témoins suivants :
1. Monsieur H.____, p.a. [...], Rep. de Panama.
Ad allégués 87, 88, 89, 95, 119bis, 128, 138, 145, 146.
2. Docteur U.____, [...], Liechtenstein.
Ad allégués 87, 88, 89, 95, 119bis, 128, 138, 145, 146.
IV. Les questions à poser aux témoins précités sont celles relatives aux allégués 87, 88, 89, 95, 119bis, 128, 138, 145 et 146 contenues dans les Pièces 5 et 6 produites à l’appui de la présente requête. »
12. Par jugement incident rendu le 27 janvier 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête incidente en complément d’instruction déposée par la défenderesse le 25 octobre 2013.
13. L’audience de jugement s’est tenue le 29 avril 2014 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.
La défenderesse a modifié ses conclusions en concluant principalement à son entretien par l’octroi d’un usufruit viager sur la maison conjugale et par le versement d’un montant mensuel de 35'000 fr. , subsidiairement à son entretien par le versement d’un capital de 10'000'000 fr. et par le versement d’un montant mensuel de 35'000 fr., plus subsidiairement à son entretien par le versement d’un montant mensuel de 57'000 fr. et à l’indexation des pensions.
Le demandeur a modifié ses conclusions en ce sens qu’une contribution d’entretien mensuelle de 15'000 fr. est allouée à la défenderesse jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de 64 ans révolus, puis de 13'000 fr. dès lors. Le demandeur a en outre pris une conclusion nouvelle dont la teneur est la suivante :
« En lieu et place d’une contribution mensuelle, A.S.____ versera à G.____ un capital de CHF 3 millions dans un délai de trente jours dès jugement de divorce exécutoire et définitif. »
La défenderesse a conclu au rejet de cette conclusion nouvelle.
Les époux ont par ailleurs retiré leurs conclusions relatives à l’enfant I.S.____ compte tenu de son accession à la majorité.
14. a) Il ressort de l’instruction et des pièces produites par les parties que le demandeur n’a pas d’activité professionnelle ni, par conséquent, d’avoirs de prévoyance professionnelle. Il bénéficie cependant d’une fortune considérable, détenue directement ou indirectement, ayant été le fils et l’héritier d’O.S.____, un ressortissant danois, décédé en 2005, qui a fait fortune notamment grâce à des placements boursiers et en fondant une banque au Danemark. La famille [...] possède plusieurs villas et domaines en Suisse et à l’étranger, des avoirs bancaires ainsi qu’une fondation de droit liechtensteinois, la [...]. Il ressort toutefois d’une attestation établie le 20 février 2008 par le conseil de fondation que les bénéficiaires de la fondation sont, selon les dispositions prises par le fondateur O.S.____, ses petits-enfants et leurs descendants, à l’exclusion du demandeur.
Le montant du patrimoine du demandeur n’a pas été arrêté précisément. Toutefois, en plus des demandes de renseignements auprès des établissements bancaires suisses, qui, à l’exception de la Banque [...], ont tous déclaré ne pas entretenir de relations financières avec le demandeur, des commissions rogatoires ont été adressées aux banques [...] et [...] et ont pu être exécutées. Ces banques ont toutefois déclaré ne pas avoir de comptes ouverts au nom du demandeur. La commission rogatoire adressée à [...] Banque & Assurances ([...] Bank) a également été exécutée, sans toutefois faire état d’autres comptes que ceux produits par la défenderesse. Quant à la commission rogatoire adressée à la banque [...], elle n’a pas été exécutée car la requête a été estimée trop vague et trop large. Enfin, la commission rogatoire adressée à la banque [...] a été retirée, celle-ci ayant été considérée comme manifestement vouée à l’échec.
b) La défenderesse n’exerce pas d’activité lucrative et n’a pas de formation professionnelle.
Durant la séparation, la défenderesse a vécu avec les enfants du couple dans la villa constituant le domicile conjugal, sis [...], à [...]. Cette villa est la propriété du demandeur, celui-ci l’ayant acquise de son père. Le demandeur a en outre contribué à l’entretien de la défenderesse et de leurs deux fils par le versement, en mains de la défenderesse, d’une contribution d’entretien mensuelle de 12'000 francs. Il s’acquittait également directement des impôts et de certaines charges pour un montant mensuel de l’ordre de 3'000 francs.
Depuis qu’elle n’a plus la charge de ses enfants, devenus majeurs, et leur départ du domicile conjugal, survenu pour le plus jeune fils au début de l’année 2014, les charges nécessaires à l’entretien courant de la défenderesse s’élèvent mensuellement à un montant de l’ordre de 10'000 fr., montant auquel s’ajoute un loyer mensuel de 10'000 fr., correspondant à celui de la villa dans laquelle elle vit actuellement, ainsi qu’une charge fiscale mensuelle pouvant être arrêtée à 2'952 fr. 55. Le montant total de ses charges est donc de 22'952 fr. 55.
c) En outre, s’agissant de la villa constituant le domicile conjugal, il ressort des pièces versées au dossier et des témoignages diligentés durant la procédure que, bien qu’elle y ait vécu durant toute sa vie conjugale, aucune composante familiale ou affective particulière ne lie la défenderesse à ce logement. Quoique bien intégrée, elle ne recevrait ainsi ses voisins ou les membres de sa communauté qu’une à deux fois par mois. Quant au demandeur, propriétaire de la villa, il désire pouvoir retourner y vivre, dès lors qu’il ne souhaite plus faire les trajets depuis son domicile de [...] pour voir les membres de sa famille qui habitent dans la Riviera. Enfin, E.S.____ et I.S.____, les deux enfants majeurs du couple se sont constitués des domiciles séparés, respectivement à [...] et à [...].
d) Le train de vie des époux avant leur séparation était selon toute vraisemblance aisé, mais n’est pas précisément connu.
En droit :
1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 28 juillet 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 405 CPC). En revanche, dès lors que la demande a été déposée en 2008, c’est l’ancien droit de procédure, soit le CPC-VD, qui s’applique jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC).
b) L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]) dans les trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
c) En l’espèce, en tant qu’il est dirigé contre le jugement de divorce rendu le 28 juillet 2014, l’appel est recevable, dès lors qu’il a été interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 francs.
En tant qu’il est dirigé contre le jugement incident rendu le 27 janvier 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, rejetant la requête incidente en complément d’instruction, les griefs de l’appelante sont formellement recevables et seront examinés ci-après (c. 3 infra). En effet, cette décision n’était pas attaquable immédiatement, au sens de l’art. 237 CPC, par la voie de l’appel (Jeandin, CPC commenté, n. 9 ad art. 308 CPC), dès lors qu’elle n’était pas finale mais qu’il s’agissait d’une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC) qui doit pouvoir être remise en cause avec la décision subséquente au fond (Jeandin, op. cit., n. 26 ad art. 319 CPC).
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.
Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient à la partie qui s’en prévaut de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte qu’elle doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon elle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
En l’espèce, les pièces produites par l’appelante qui figurent déjà au dossier de première instance sont recevables (pièces 1 à 5). Les documents relatifs au calcul des impôts à charge de l’appelante (pièces 6 et 7) sont en principe recevables, dès lors qu’ils ont été établis postérieurement au jugement de première instance. Il en sera tenu compte dans la mesure utile dans le cadre du présent appel.
3. a) L’appelante fait valoir une violation de son droit à la preuve. Dans le jugement incident du 27 janvier 2014, les premiers juges auraient violé l’art. 8 CC en refusant d’entendre les témoins H.____ et U.____ et d’administer ainsi une preuve portant sur des faits pertinents et adéquats. Elle requiert en conséquence que la Cour de céans procède à l’audition des témoins précités.
b/aa) Aux termes de l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l’art. 8 CC ou, dans certains cas de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), dispositions qui n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves. L’instance d’appel peut ainsi refuser d’administrer une preuve si l’appelant n’a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par l’autorité inférieure, si la preuve apparaît dénuée de pertinence en appréciation anticipée des preuves ou encore si l’appelant a renoncé à l’administration d’une preuve en ne s’opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 c. 4.3.2).
bb) Au moment de fixer la contribution à l’entretien d’un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, le juge doit dans un premier temps déterminer la mesure de l’entretien convenable au sens de l’art. 125 CC. Ainsi, lorsque l’union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l’époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d’un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 c. 7.3). Toutefois, lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation d'environ dix ans, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien ( ATF 132 III 598 c. 9.3 ; ATF 130 III 537 c. 2 ; ATF 129 III 7 c. 3.1.1 ; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, n. 20 ad art. 125 CC).
Aux termes de l’art. 170 CC, chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens ou ses dettes (al. 1), le juge pouvant astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Il n’est toutefois pas critiquable, en cas de situation financière très favorable, de calculer concrètement les besoins de l’époux créancier et de fixer la contribution d’entretien en fonction de ce montant si l’époux débiteur y consent et refuse de communiquer ses propres revenus (TF 5C.114/2003 du 4 décembre 2003 c. 4.1.2.2).
c) En l’espèce, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que, les époux étant séparés depuis neuf ans au moment du prononcé du divorce, il convenait de prendre en considération le train de vie mené par l’appelante durant la séparation, de sorte que la détermination du train de vie des époux avant la séparation n’était pas relevante.
A cet égard, même si la requête incidente en complément d’instruction du 25 octobre 2013 tendait pour l’appelante à démontrer le train de vie du couple durant le mariage, il sied de relever que les allégués nos 87, 88, 89, 95, 119bis, 128, 138, 145 et 146, dont l’administration de la preuve était requise, n’étaient susceptibles, au vu de leur teneur, que de déterminer l’étendue de la fortune et des revenus de la fortune de l’intimé. Or, ces éléments ne sont pas utiles pour la détermination du train de vie de l’appelante durant la séparation.
Au demeurant, on ne voit pas en quoi les deux témoins auraient pu contribuer à déterminer de manière convaincante la situation financière de l’intimé. S’agissant de l’audition du témoin H.____, il n’est pas établi que celui-ci puisse avoir une quelconque connaissance du patrimoine du demandeur, dès lors qu’il n’aurait jamais rencontré le demandeur ou son père et que son étude d’avocats panaméenne ne paraît avoir joué qu’un rôle de domiciliation. Une audition d’O.S.____, membre du conseil de fondation de la [...], ne serait pas plus relevante, étant donné qu’il a déjà pu être établi, par attestation du conseil de fondation, que le demandeur n’était pas bénéficiaire de cette fondation.
L’intimé ne s’est au surplus pas dérobé à son devoir d’information découlant de l’art. 170 CC, les premiers juges l’en ayant dispensé à bon droit, par appréciation anticipée des preuves.
Ce moyen doit être rejeté, les premiers juges n’ayant pas violé le droit à la preuve de l’appelante. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite au complément d’instruction sollicité.
4. a) S’agissant de la villa constituant l’ancien domicile conjugal, l’appelante fait valoir que sa vie sociale dans le quartier, le fait qu’elle y vit depuis de nombreuses années ainsi que les visites régulières de ses enfants majeurs dans la maison familiale seraient des motifs prépondérants qui justifieraient de lui concéder un droit d’habitation, voire même un usufruit, une durée de dix ans lui semblant appropriée.
b) Aux termes de l’art. 121 al. 1 CC, lorsque la présence d’enfants ou d’autres motifs importants le justifient, le juge peut attribuer à l’un des époux les droits et obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le logement de famille, pour autant que cette décision puisse raisonnablement être imposée à l’autre conjoint. Dans les mêmes conditions, le juge peut attribuer à l’un des époux un droit d’habitation de durée limitée sur le logement de la famille qui appartient à l’autre conjoint, moyennant une indemnité équitable ou une déduction équitable de la contribution d’entretien. Lorsque des faits nouveaux importants l’exigent, le droit d’habitation est restreint ou supprimé (art. 121 al. 3 CC).
L’art. 121 al. 3 CC permet seulement l’attribution d’un droit d’habitation (art. 776 ss CC), pas celle d’un usufruit, ni d’un transfert de la propriété (Scyboz, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 21 ad art. 121 CC ; Gloor, Basler Kommentar, 2014, n. 12 ss ad art. 121 CC). Le principe et la durée du droit d’habitation relèvent du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC), qui doit statuer en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment en pesant les intérêts divergents des conjoints et en prenant en considération le bien des enfants communs (TF 5C.42/2002 du 26 septembre 2002 c. 5.1, in FamPra.ch 2003 p. 421, non publié sur ce point aux ATF 129 III 55). Le droit d’habitation de l’art. 121 al. 3 CC est conçu comme une mesure temporaire destinée à gérer une situation transitoire (Scyboz, op. cit., n. 23 ad art. 121 CC). L’intérêt des enfants est d’une importance particulière dans la pesée des intérêts que le juge est appelé à effectuer (CACI 15 juillet 2011/158 c. 4b ; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2e éd., Berne 2009, nn. 218 g et h, p. 147 ; Breitschmid, Handkommentar zum schweizer Privatrecht, Zurich 2010, n. 5 ad art. 121 CC, p. 165).
L’usufruit au sens des art. 745 ss CC est une forme particulière de servitude qui confère à son titulaire la possession, l’usage et la jouissance de la chose (art. 755 al. 1 CC). Le droit d’habitation n’est qu’une forme particulière de l’usufruit qui permet à son titulaire de demeurer dans une maison ou d’en occuper une partie (art. 776 al. 1 CC). Ce droit est incessible et ne passe point aux héritiers (art. 776 al. 2 CC).
c) En l’espèce, en tant que forme particulière de l’usufruit qui confère à son titulaire une maîtrise moins large sur la chose objet de la servitude qu’un usufruit au sens de l’art. 755 al. 1 CC, les premiers juges n’auraient pas statué ultra petita s’ils avaient estimé que l’appelante était en droit de bénéficier d’un droit d’habitation, dès lors que ce droit d’usage est moins étendu que l’usufruit demandé par l’appelante dans ses conclusions.
Les premiers juges ont toutefois retenu que la villa constituant le domicile conjugal appartenait au père de l’intimé, ce dernier l’ayant acquise en nom propre durant le mariage. Âgé de 65 ans, l’intimé souhaite aujourd’hui se rapprocher de sa famille qui habite dans la région, les trajets depuis [...] devenant difficiles à gérer. Pour les premiers juges, l’appelante n’a pas invoqué de motif important pour y demeurer, le motif social de la vie de quartier pouvant être écarté, un témoin ayant déclaré que, bien qu’intégrée dans le quartier, elle ne recevait ses voisins ou sa communauté qu’une à deux fois par mois. Le fait que l’appelante ait occupé la villa durant la séparation n’est pas décisif, dès lors que cet élément aléatoire est dû uniquement à la durée de la procédure. Quant au déracinement qu’elle fait valoir, il ne l’emporte pas sur les motifs affectifs et pratiques invoqués par l’intimé, dans la mesure où il n’est nullement établi que le refus d’un droit d’habitation ou d’un usufruit empêcherait l’appelante de se reloger dans la région et de continuer ainsi à fréquenter les gens qu’elle connaît. S’agissant des enfants majeurs du couple, âgés de 20 ans et de 26 ans, on ne peut retenir des allégations de l’appelante que ceux-ci ne seraient pas installés de manière indépendante hors de la villa familiale, ni qu’ils s’y rendraient à une fréquence dépassant les visites ou les séjours usuels, ni que les relations entretenues avec leur père, en particulier en ce qui concerne I.S.____, ne leur permettraient plus de retrouver à l’avenir ce cadre familier.
Les premiers juges ayant valablement fait usage du pouvoir d’appréciation qui leur est conféré par la loi (art. 4 CC), il y a lieu de confirmer la solution retenue et de ne pas octroyer un droit d’habitation, ni l’usufruit requis par l’appelante.
5. a) L’appelante fait valoir que les premiers juges auraient violé la maxime des débats en rapport avec la fixation, qu’elle estime erronée, de sa contribution alimentaire. Elle conteste à cet égard le montant de 10'000 fr. qui a été retenu par les premiers juges à titre de loyer pour une maison comparable à celle qu’elle occupe actuellement et soutient que ses charges usuelles après le départ de ses enfants, s’élèveraient à 9’625 fr. et devraient également comprendre un montant de 4'300 fr. correspondant aux frais que prenait en charge l’intimé pour l’appelante durant la séparation. En outre, elle prétend qu’il y a lieu de rajouter à son budget mensuel un montant de 1'085 fr. pour les frais liés à l’installation d’une alarme ainsi que les frais de maintenance de cette installation qu’elle devrait assumer si elle était tenue de déménager. Enfin, l’appelante fait valoir qu’une note d’honoraires de son ancien conseil s’élevant à 88'770 fr. n’aurait toujours pas été acquittée et qu’il conviendrait en conséquence d’en tenir compte lors de la fixation de la contribution d’entretien.
b/aa) Comme déjà mentionné (c. 3b/bb supra), quand il n’est pas possible, en raison de l’augmentation des frais qu’entraîne l’existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l’entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l’entretien (ATF 129 III 7 c. 3.2). Lorsque le divorce est prononcé à l'issue d'une longue séparation d'environ dix ans, la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante pour fixer le montant de la contribution d'entretien ( ATF 132 III 598 c. 9.3 ; ATF 130 III 537 c. 2 ; ATF 129 III 7 c. 3.1.1 ; Pichonnaz, Commentaire romand, CC I, n. 20 ad art. 125 CC).
bb) Aux termes de l’art. 4 al. 1 CPC-VD, le juge ne peut fonder son jugement sur d’autres faits que ceux qui ont été allégués dans l’instance et qui ont été admis par les parties, soit établis au cours de l’instruction selon les formes légales. Toutefois, il peut tenir compte de faits notoires, non particuliers à la cause, ainsi que de faits patents, implicitement admis par les parties et non allégués par une inadvertance manifeste (art. 4 al. 2 CPC-VD).
L’art. 4 CPC-VD concrétise la maxime des débats, selon laquelle il appartient aux parties, et non au juge, de réunir les éléments du procès. La maxime des débats repose sur le principe de l’autonomie privée ; elle est le pendant, en matière de rassemblement des faits, du principe de disposition selon lequel le juge est lié par les conclusions formulées par les parties (art. 3 CPC-VD). Elle impose en particulier aux parties les obligations d’alléguer les faits, de contester les faits allégués par la partie adverse et d’indiquer les moyens de preuve à l’appui des faits allégués. La maxime des débats n’empêche en principe pas le juge d’interpeller les parties, d’administrer les preuves et d’administrer d’office des preuves (Hohl, Procédure civile, t. I, Berne 2001, nn. 751 ss p. 146 ss).
c) En l’espèce, faute de pouvoir établir les charges de l’appelante après le départ des enfants au moyen d’éléments allégués et prouvés, les premiers juges ont estimé qu’il convenait de retenir, à titre de charges mensuelles usuelles de la défenderesse, un montant de 10'000 fr. correspondant, compte tenu du départ des deux enfants majeurs de la maison familiale, aux deux tiers du montant de 15'000 fr. par lequel l’intimé contribuait à l’entretien de sa famille durant la séparation et qui était composé d’une contribution d’entretien, par 12'000 fr., ainsi que d’un montant de 3'000 fr. dont l’intimé s’acquittait par le paiement direct de diverses factures. A ces charges de 10'000 fr. s’ajoutaient un loyer de 10'000 fr. pour une maison comparable à celle que l’appelante occupait depuis la séparation ainsi qu’une charge fiscale de 2'952 fr. 55, si bien que les charges totales mensuelles de l’appelante devaient être arrêtées pour les premiers juges à 22'952 fr. 55.
d) L’appelante allègue, pour la première fois en procédure d’appel, que ses dépenses usuelles, sans les charges directement assumées par l’intimé, s’élèveraient, après le départ des enfants, à 9'625 francs. Elle se fonde pour cela sur des pièces du dossier qui concernent la période allant du mois de décembre 2009 au mois de janvier 2013 (pièces 235/1 à 235/13). Or, à cette époque, les enfants du couple vivaient encore avec l’appelante, si bien qu’on ne saurait en tenir compte, le seul fait de retrancher 1'000 fr. aux charges alléguées pour compenser le départ des enfants n’étant à l’évidence pas suffisant compte tenu de l’importance des montants relatifs aux autres charges alléguées, notamment 2'500 fr. pour les frais de nourriture, 1'200 fr. pour le salaire de la femme de ménage et 350 fr. pour le chien. Il ressort en outre du dossier que l’appelante a versé des montants mensuels de 1'000 fr. à son fils E.S.____ et de plusieurs centaines de francs à son fils I.S.____.
Quant aux charges qui étaient directement acquittées par l’intimé, pour un montant estimé par l’appelante à 4'295 fr. 25, elles ont été prises en compte à juste titre par les premiers juges à hauteur de 3'000 fr., dès lors qu’elles correspondent en partie à des charges de propriétaire que l’appelante n’aura pas à supporter en tant que locataire de sa future habitation. C’est en particulier le cas des frais de jardinier, de ramoneur, des primes d’assurances et des impôts relatifs à l’immeuble.
Il sied au demeurant de relever que l’appelante n’avait pas contesté la décision du 18 juillet 2011 dans laquelle ses charges avaient été arrêtées à 10'400 fr., si bien qu’au vu de qui précède et faute pour l’appelante d’avoir suffisamment établi et allégué les dépenses nécessaires après le départ des enfants de la maison familiale, le montant retenu par les premiers juges échappe à la critique.
S’agissant du montant de 10'000 fr. retenu par les premiers juges à titre de frais de location d’une maison correspondant à celle actuellement occupée par l’appelante, celle-ci perd de vue qu’au cours de la procédure de première instance, elle avait allégué que le logement occupé durant la séparation équivaudrait à un loyer de 8'000 fr. (allégué n° 138). Il lui échappe également que le nouveau logement ne sera occupée que par elle seule, soit sans ses deux enfants. En outre, l’appelante n’a pas établi que, même s’il devait être admis que la villa familiale sise à [...] dispose d’une surface au sol de 240 m², celle-ci présenterait pour autant une surface habitable d’environ 800 m². Dès lors, les offres de location produites par l’appelante à titre de comparaison ne sont pas décisives. Compte tenu de ce qui précède, le montant de 10'000 fr. retenu à titre de loyer ne prête pas le flanc à la critique.
S’agissant des frais relatifs à l’installation d’une alarme et de ses frais de maintenance, allégués pour la première fois en procédure d’appel, l’appelante ne démontre pas les raisons pour lesquelles elle n’a pas pu les faire valoir en temps utile. Quant à la note d’honoraires impayée, l’appelante ne soutient pas que l’arrêt de la Cour de céans du 1er mai 2013 confirmant le refus de l’allocation d’une provisio ad litem ne serait pas entré en force.
Il n’est au surplus pas nécessaire d’examiner plus avant la question de savoir quel train de vie menaient les époux avant leur séparation, dès lors qu’elle n’est pas décisive.
Au vu de ce qui précède, le résultat auquel ont abouti les premiers juges doit être confirmé, l’appelante ne contestant au surplus ni la méthode de calcul de la charge fiscale, ni le versement en capital de la contribution d’entretien.
6. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 20'000 fr. (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante versera à l’intimé la somme de 7’000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 20'000 fr. (vingt mille francs), sont mis à la charge de l’appelante.
IV. L’appelante G.____ doit verser à l’intimé A.S.____ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Laurent Maire (pour G.____)
Me Gloria Capt (pour A.S.____)
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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