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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2014/855: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat am 21. Oktober 2014 über einen Rekurs von A.F.________ aus Genf gegen eine Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Aigle betreffend das Erbe von T.________ verhandelt. Der Rekurs wurde angenommen, die Entscheidung der Friedensrichterin aufgehoben und der Fall zur weiteren Bearbeitung zurückverwiesen. A.F.________ hatte beantragt, ein Erbschaftszertifikat zu erhalten, um die Erben von T.________ zu bestimmen. Die Gerichtskosten in Höhe von 400 CHF werden vom Staat getragen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2014/855

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2014/855
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2014/855 vom 21.10.2014 (VD)
Datum:21.10.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éritier; Héritier; éritiers; écision; Aigle; Héritiers; édéral; établi; étant; Chambre; écédée; élivre; élai; érant; Avaient; épudié; Espèce; élivrer; écembre; érêt; égal; égale; évrier; écisions
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 142 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 559 ZGB;Art. 567 ZGB;Art. 59 CPc;Art. 74 BGG;Art. 974 ZGB;Art. 975 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2014/855

TRIBUNAL CANTONAL

BC14.032497-141525

370



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 21 octobre 2014

__

Présidence de M. winzap, président

Juges : M. Pellet et Mme Courbat

Greffière : Mme Huser

*****

Art. 109 al. 3, 111 CDPJ ; 248 let. e, 321 al. 1 et 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.F.__, à Genève, requérant, contre la décision rendue le 12 août 2014 par la Juge de paix du district d’Aigle dans le cadre de la succession de feue T.__, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


En fait :

A. Par décision du 12 août 2014, notifiée au requérant le même jour et reçu par le conseil de celui-ci le 14 août 2014, la Juge de paix du district d’Aigle a refusé de donner suite à la requête du 14 mai 2014 du recourant A.F.__, qui tendait à l’obtention d’un certificat d’héritiers (I), et rendu la décision sans frais (II).

En droit, le premier juge a en substance considéré que l’établissement d’un certificat d’héritiers concernant la succession de T.__ n’était pas possible, dès lors que les enfants de celle-ci étaient à l’heure actuelle sans doute tous décédés, que l’on ignorait la décision prise par rapport à la succession de leur mère décédée il y a soixante ans, qu’on ne pouvait donc pas partir du principe qu’ils l’avaient tous acceptée, qu’en effet, certains l’avaient peut-être répudiée sans que l’on n’en retrouve la trace. Le premier juge a cependant relevé qu’il était établi que tous les héritiers du premier rang n’avaient pas répudié la succession et que celle-ci n’était pas insolvable puisqu’aucune faillite n’avait été enregistrée. Il a toutefois considéré que, dans le cas d’espèce, aucune base légale, ni aucun critère ou principe ne permettaient de délivrer le certificat d’héritiers en question.

B. Par acte du 25 août 2014, A.F.__ a formé recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision rendue par la Juge de paix du district d’Aigle le 12 août 2014 et au renvoi du dossier de la cause à celle-ci afin qu’elle effectue les recherches nécessaires à l’établissement du certificat d’héritiers de T.__, décédée le 10 décembre 1955 à Lavey-Village, les frais de procédure et de jugement étant laissés à la charge de l’Etat qui versera à A.F.__ une équitable indemnité à titre de dépens.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

T.__, décédée en 1955 à Lavey-Village, dans le district d’Aigle, a eu dix enfants, dont K.__. Cette dernière a eu un fils, B.F.__, né le 3 janvier 1945. Celui-ci a lui-même eu un fils, A.F.__, né le 28 décembre 1975.

K.__ est décédée en 2010.

L’ouverture et l’homologation du testament olographe de T.__, daté du 25 février 1953, a eu lieu le 16 janvier 1956 en présence de [...], conjoint de la défunte, ainsi que de l’un de ses enfants. La succession n’a jamais été partagée.

T.__ était propriétaire de trois terrains, parcelles n° 2047, 2072 et 2077 de la commune de [...] en Valais.

Après son décès, ses descendants ont continué à s’occuper de ces terrains, en particulier le recourant, son arrière-petit-fils, qui a notamment payé l’impôt foncier pendant de nombreuses années. Le recourant souhaite désormais racheter ces terrains aux autres hoirs. Il a donc requis de la Juge de paix du district d’Aigle qu’elle délivre un certificat d’héritiers afin de déterminer quels sont les héritiers qui peuvent prétendre à la succession de T.__.

A ce jour, les trois parcelles sont toujours inscrites au Registre foncier comme propriétés de T.__.

En droit :

1. Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDJP [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).

2. Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l’instance de recours (art. 321 al.1 et 2 CPC), soit, en l’occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al.1 LOJV).

L’existence d’un intérêt du recourant (art. 59 al. 2 CPc) est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b ; 120 II 7 c. 2a ; 118 II 108 c. 2c ; JT 2001 III 13). Tel n’est pas le cas lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et n’ayant aucune portée juridique (ATF 118 II 108 précité c. 2b et 2c ).

En l’espèce, le recourant a eu connaissance du courrier le 14 août 2014, de sorte que le délai de dix jours venait à échéance le 24 août 2014. Ce jour étant un dimanche, le délai est reporté au premier jour ouvrable (art. 142 al. 3 CPC), soit le 25 août 2014. Le recours, déposé à cette date, l’a été en temps utile. En sa qualité de descendant de feue T.__, pouvant éventuellement prétendre à des droits sur sa succession, A.F.__ a un intérêt juridique à recourir. Le recours est ainsi formellement recevable.

3. Le recourant fait valoir un déni de justice formel. Il invoque en particulier l’art. 29 al. 1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.Il se fonde également sur l’art. 559 al. 1 CC (Code civile suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qui stipule qu’après l’expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n’ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l’autorité une attestation de leur qualité d’héritiers, étant précisé que toutes actions en nullité et en pétition d’hérédité demeurent réservées. En définitive, le recourant soutient que le juge de paix devait délivrer le certificat d’héritier requis.

En l’espèce, on ne voit pas en quoi la situation factuelle, certes inhabituelle, dans la mesure où une personne décédée depuis soixante ans, ayant eu dix enfants, est toujours inscrite comme propriétaire d’un immeuble au registre foncier, empêcherait la délivrance d’un certificat d’héritier. Au contraire, il apparaît nécessaire de régler cette situation familiale complexe le plus rapidement possible, ne serait-ce que dans l’intérêt des héritiers encore en indivision.

Le premier juge retient qu’il n’est pas exclu qu’il apparaisse des dettes de la succession de T.__. Cet argument n’est toutefois pas pertinent, dès lors que même dans l’hypothèse où des dettes venaient à « apparaître », celles-ci seraient prescrites depuis longtemps. Quant à la réponse à la question de savoir si les héritiers ont accepté ou répudié la succession, elle n’a que peu d’incidence, dans la mesure où d’éventuelles dettes seraient prescrites et que les héritiers n’encourent, par conséquent, plus aucun risque de devoir les assumer. Le premier juge a du reste précisé qu’il était établi que tous les héritiers du premier rang n’avaient pas répudié la succession et que celle-ci n’était pas insolvable, aucune faillite n’ayant été prononcée.

On relèvera en outre que le certificat d’héritier ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel mais uniquement d'une situation de fait (TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 c. 4.2.2 ; ATF128 III 318, JT 2002 I 479 ; ATF 118 II 108 c. 2b), de sorte qu’il n’est qu’une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession. Le certificat d’héritier ne jouit d’aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d’héritiers des personnes qui y sont menitonnées, raison pour laquelle le Tribunal fédéral a considéré que celui qui est inscrit au registre foncier sur la base d’un certificat d’héritier inexact est inscrit indûment au sens de l’art. 974 CC et peut voir son inscription irrégulière rectifiée selon l’art. 975 CC, sans qu'il soit nécessaire au préalable de déclarer la nullité du certificat d’héritier (TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 c. 4.2.2 ; ATF 128 III 318 c. 2 , JT 2002 I 479 ; ATF 118 II 108 c. 2c). Ce document n’ayant qu’une portée limitée et n’étant qu’un simple moyen de preuve, il reste toujours possible de contester la qualité d'héritier d'une personne, même si celle-ci s'est fait délivrer un tel document.

Au demeurant, aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’un certificat d’héritier soit délivré de nombreuses années après le décès du de cujus. Au contraire, la délivrance du certificat d’héritier à un héritier légal n’est soumise à aucun délai. Le certificat d’héritier peut donc être établi dès l’instant où l’héritier a accepté la succession ou dès le moment où il ne peut plus la répudier, soit à l’échéance du délai de trois mois fixé à l’art. 567 CC (Hubert-Froidevaux A., Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 18 ad art. 559 CC p. 530).

En l’espèce, il convient donc de faire établir des certificats d’héritiers pour tous les enfants de feue T.__, y compris pour ceux qui sont décédés. Il incombera ainsi à l’Autorité précédente de déterminer précisément qui sont les enfants de la défunte T.__ et de savoir s’ils sont encore en vie ou non, dans le but de pouvoir leur délivrer un certificat d’héritier.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision rendue le 12 août 2014 est annulée.

III. La cause est renvoyée à la Juge de paix du district d’Aigle pour qu’elle procède dans le sens des considérants.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me Audrey Wilson (pour A.F.__).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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