Zusammenfassung des Urteils HC/2014/621: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal a entschieden, dass die Firma Entreprise générale R.________, A.R. keine Sicherheiten stellen muss. Die Richter haben festgestellt, dass die finanzielle Situation der Firma nicht insolvent ist und es kein erhebliches Risiko gibt, dass die Gerichtskosten nicht bezahlt werden. Die Eheleute J.________ haben gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt und verlangen, dass die Firma Sicherheiten in Höhe von CHF 36'500 stellen muss. Die Chambre des recours civile hat die Berufung angenommen und die Entscheidung aufgehoben. Die Kosten in Höhe von CHF 665 für das Berufungsverfahren werden der unterlegenen Firma auferlegt, zusätzlich müssen sie den Eheleuten CHF 1'200 als Entschädigung zahlen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2014/621 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours civile |
Datum: | 14.07.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | énéral; énérale; Entre; époux; Entreprise; épens; Sàrl; écision; érant; Chambre; ûretés; Objet; érants; Intimée; Constructions; élai; Entre; élégué; érable; èces; épouse; éléguée; étaient; éfaut |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 101 ZPO;Art. 103 ZPO;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 163 ZGB;Art. 249 ZGB;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 97 BGG;Art. 99 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Spühler, Basler Kommentar Bâle, Art. 319, 2010 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | PT12.015387-140688 239 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 14 juillet 2014
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Présidence de Mme Crittin Dayen, vice-présidente
Juges : MM. Giroud et Colelough
Greffière : Mme Juillerat Riedi
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Art. 99 al. 1 let. b et d CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.__, et B.J.__, à […], requérants, contre la décision rendue le 21 février 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec Entreprise générale R.__, A.R., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 21 février 2014, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 27 mars 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de sûretés formée par les requérants A.J.__ et B.J.__ dans le procès qui les divise d’avec l’intimée Entreprise générale R.__, A.R. (I), dit que les frais judiciaires par 667 fr. sont mis à la charge des requérants (Il) et dit que ceux-ci, solidairement entre eux, verseront à l’intimée la somme de 700 fr. à titre de dépens (III).
En droit, le premier juge, se fondant sur l’article 99 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a considéré que les requérants n’étaient liés contractuellement qu’avec l’intimée Entreprise générale R.__, A.R., de sorte que seule la santé financière de celle-ci devait être examinée. Il n’y avait ainsi pas lieu d’analyser la santé financière de P.__ Constructions Sàrl dont elle était l’unique associée gérante, ni celle de son époux B.R.__, qui n’avaient rien à voir avec le litige. Dans ce cadre, il a retenu ensuite qu’en dehors de la poursuite engagée par les requérants dont il n’y avait pas lieu de tenir compte, l’intimée n’avait qu’une seule poursuite pour un montant de 8'556 fr. 90 et qu’un montant si peu élevé ne suffisait pas à considérer qu’elle était insolvable, ni même qu’il y avait un risque considérable que les dépens ne soient pas versés. Il a ainsi considéré qu’en l’état, ni les critères de la lettre b, ni ceux, moins stricts, de la lettre d de l’article 99 CPC, n’étaient remplis.
B. Par acte motivé du 10 avril 2014, les époux J.__ ont recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est ordonné à l’Entreprise générale R.__, A.R. de fournir des sûretés dans les dix jours dès la décision prise à l’issue de la présente procédure, sous la forme soit d’un dépôt d’espèces d’un montant de 36’500 fr. sur un compte communiqué à dire de justice, soit d’une garantie bancaire du même montant, dire qu’à défaut de fournitures des sûretés dans les délais et conditions précitées, l’intimée sera éconduite d’instance et condamnée aux dépens et dire qu’un nouveau délai de réponse sera, le cas échéant, imparti aux époux J.__ ; subsidiairement, ils concluent à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
A l’appui de leur recours, les époux J.__ ont requis la production de toutes pièces ou documents attestant de la comptabilité de l’Entreprise générale R.__, A.R. et de l’inscription de celle-ci au Registre du commerce.
Dans le délai imparti, l’intimée s’est déterminée sur le recours, concluant à son rejet avec suite de frais et dépens.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. A.R.__ et B.R.__ sont mariés. Ils sont domiciliés à [...], [...].
Coiffeuse de formation, A.R.__ exploite en raison individuelle l’Entreprise générale R.__, A.R. qui n’est pas inscrite au Registre du commerce. Elle est également l’associée gérante unique de la société P.__ Constructions Sàrl, créée le 30 mai 2011, dont le but tel qu’il apparaît au registre du commerce est le suivant : « exploitation d'une entreprise générale, de faire du courtage immobilier, des ventes, des ventes sur plan, des constructions architecturales ainsi que la gestion de chantier et la direction de travaux, rénovation et transformation d'immeubles, gestion hypothécaire et crédit de construction y relatifs, gestion immobilière et assurances y relatives.
B.R.__ est l’associé gérant unique de la société P.__ Sàrl, créée le 20 novembre 2012, dont le but tel qu’il apparaît au registre du commerce est le suivant : « Exploiter une entreprise générale comprenant la gestion de chantier et la direction de travaux ainsi que la gestion hypothécaire et de crédits de construction y relatifs; acheter et vendre du matériel de constructions, notamment du granit et des carrelages; vendre des cuisines ainsi que leur fabrication et leur montage; faire du courtage immobilier, des ventes, des ventes sur plan, des constructions architecturales ainsi que la rénovation et transformation d'immeubles, assurer en général la gestion immobilière et assurances y relatives ».
L’Entreprise générale R.__, A.R., P.__ Constructions Sàrl et P.__ Sàrl sont toutes domiciliées à [...], [...], domicile personnel des intimés.
2. En juillet 2010, les partenaires « [...] », « B.R.__, entreprise générale » et « [...] SA » ont constitué un dossier de vente relatif à l’affectation des parcelles [...] et [...] de la Commune de […] en villas individuelles avec terrain.
Le permis de construire relatif à la parcelle no [...], délivré le 4 avril 2011, fait mention de B.R.__ en qualité de promettant-acquéreur.
Par acte du 3 juin 2011, les époux J.__ ont acquis la parcelle no [...] de la Commune de […]. Il s’agit désormais de la parcelle no [...].
Le même jour, l'« Entreprise Générale R.__, A.R. » en qualité d'entrepreneur général d'une part, et les époux J.__, en qualité de maîtres de l'ouvrage d'autre part, ont signé un "contrat d'entreprise générale" portant sur la construction d'une villa familiale sur la parcelle précitée pour un montant de 622'500 francs. Ce montant devait être payé selon le plan de paiement suivant : 210'000 fr. le jour de la signature, au plus tard cinq jours après la signature, 210'000 fr. le jour du bétonnage de la dalle, au plus tard cinq jours après le bétonnage, 190'000 fr. le jour de la pose des chapes, au plus tard cinq jours après la pose des chapes, et 12'000 fr. le jour de la reconnaissance des travaux.
Les époux J.__ ont payé les deux premiers acomptes de 210'000 fr. sur un compte "miroir" ouvert auprès de la Banque [...], les 27 juillet 2011 et 11 octobre 2011. Le 28 juillet 2011, un ordre de virement a été établi en faveur de l’ « Entreprise générale R.__, A.R. » pour un montant de 55'000 francs.
Par courrier adressé le 2 septembre 2011 à B.R.__ personnellement, la Municipalité de […] a ordonné la suspension des travaux.
Par courrier du 10 janvier 2012, les époux J.__ ont résilié le contrat d'entreprise du 3 juin 2011.
A la suite de cette résiliation, l'Entreprise Générale R.__, A.R. a établi une facture finale faisant état d'un solde en sa faveur de 101'184 fr. 32.
3. a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée le 23 avril 2012 au Président de la Chambre patrimoniale cantonale, Entreprise Générale R.__, A.R. a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 101'184 fr. 32 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 janvier 2012, sur le bien-fonds dont A et B.J.__ sont copropriétaires sur la commune de […].
L'inscription requise a été ordonnée par voie de mesures superprovisionnelles le 24 avril 2012.
Le 1er juillet 2012, chacun des époux R.__ personnellement a fait notifier aux époux J.__ un commandement de payer avec notamment la mention, sous la rubrique « titre de la créance ou cause de l’obligation » : « résiliation du contrat d’entreprise générale ».
Par ordonnance du 24 juillet 2012, la juge saisie a rejeté la requête de mesures provisionnelles et révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2012. Saisie d’un appel, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a confirmé cette ordonnance par arrêt du 3 janvier 2013.
b) Le 11 avril 2013, l’Entreprise générale R.__, A.R. a déposé une demande à l’encontre des époux J.__, prenant les conclusions suivantes :
« I. A.J.__ et B.J.__ sont débiteurs d’Entreprise générale R.__, A.R. principalement solidairement, subsidiairement chacun dans la mesure que justice dira, et lui doivent prompt paiement de la somme de fr. 101'184.32, plus intérêts à 5% l’an du 10 janvier 2012 et autres accessoires légaux.
II. L’inscription définitive est ordonnée, au Registre foncier de l’Office d’Yverdon (Jura-Nord vaudois), d’une hypothétique légale des artisans et entrepreneurs en faveur de la demanderesse à concurrence de fr. 101'184.32 (cent un mille cent huitante-quatre francs et trente-deux centimes), plus intérêt à 5% l’an du 10 janvier 2012 et accessoires légaux, sur le bien-fonds dont les défendeurs sont copropriétaires au territoire de la Commune de […] et dont la désignation cadastrale est la suivante :
Feuillet Situation Description
Parcelle
[...] chemin [...] Jardin, [...] m2 »
Le 2 septembre 2013, les époux J.__ ont déposé une requête de sûretés, prenant les conclusions suivantes :
« I. Ordonner à Mme A.R.__, Entreprise R.__, A.R., de fournir de (sic) sûretés dans les 10 jours dès la décision prises à l’issue de la présente procédure, sous forme soit :
a. d’un dépôt d’espèce d’un montant de CHF 36'500.sur un compte qui lui sera communiqué par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale ;
b. d’une garantie bancaire de CHF 36'500.-.
II. Dire qu’à défaut de fourniture des sûretés dans les délais et conditions précitées, Mme A.R.__, Entreprise générale R.__, A.R., sera éconduit[e] d’instance et condamnée aux dépens.
III. Dire qu’un nouveau délai de réponse sera cas échéant imparti aux époux J.__ par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale à l’issue de la procédure incidente. »
Par acte du 14 novembre 2013, l’Entreprise générale R.__, A.R. a conclu avec suite de dépens au rejet de la requête précitée.
4. Dans le cadre du procès qui oppose les parties, l’Entreprise générale R.__, A.R. a produit un courrier qui lui était destinée, daté du 3 juin 2011 et apparemment signé par chacun des époux J.__. Ce document fait actuellement l'objet d'une procédure pénale pour faux dans les titres et escroquerie, suite au dépôt d’une plainte pénale par les époux J.__ au motif qu’ils n’auraient ni rédigé, ni signé le document en question.
Dans le cadre de cette procédure, B.R.__ et A.R.__ ont été entendus en qualité de prévenus le 5 mars 2013. B.R.__ a notamment déclaré que son épouse et lui-même aimaient bien séparer les choses, que son épouse avait sa propre société P.__ Constructions Sàrl, qui avait repris les activités de son ancienne entreprise individuelle R.__, A.R. ; de son côté, il avait l’entreprise P.__ Sàrl qui faisait suite à l’entreprise B.R.__, Entreprise générale. Il a ajouté qu’il n’avait aucun rôle dans l’R.__, A.R., qu’il s’était occupé du suivi des chantiers de celle-ci sur mandats et que s’il avait rencontré les époux J.__, c’était plus à titre amical qu’autre chose ; le suivi du projet avait été fait par lui-même et son épouse et il n’y avait aucune différence entre B.R.__, entreprise générale, et A.R.__, entreprise générale. Il a expliqué ensuite que les deux sociétés récentes P.__ Sàrl et P.__ Constructions Sàrl avaient bien le même siège et à peu près les mêmes buts, mais que chacun des époux gérait son propre business. Quant à A.R.__, elle a notamment déclaré que P.__ Constructions Sàrl avait repris les activités de l’R.__, A.R. et que les sociétés P.__ Sàrl et P.__ Constructions Sàrl n’avaient aucun lien juridique entre elles. Elle n’a pas été en mesure d’indiquer, même de façon approximative, le bénéfice de sa société pour l’année écoulée.
5. Les extraits de poursuites des époux R.__ et de leurs sociétés laissent apparaître ce qui suit :
En juillet 2013, l’Entreprise générale R.__, A.R., faisait l’objet de deux poursuites en cours, l’une intentée par les requérants pour 194'031 fr. et la seconde intentée par [...] SA pour 8'556 fr. 90. Entre le 9 mars 2009 et le 16 juillet 2013, elle a fait l’objet de neuf poursuites pour des montants inconnus, qui ont toutefois été réglées par l’intéressée (cf. extraits de poursuites, pièces 7 et 10 produites par les requérants).
Entre juin 2012 et juillet 2013, la société P.__ Constructions Sàrl a fait l’objet de quinze poursuites. Trois d’entre elles ont été engagées par la Caisse de compensation de Fribourg et treize d’entre elles étaient encore ouvertes en juillet 2013 pour un montant total de 151'064 fr. 80.
Entre le mois de septembre 2008 et juillet 2013, B.R.__ a fait l’objet de 75 poursuites. Onze poursuites étaient encore ouvertes au mois de juillet 2013 pour un total de 128'082 fr. 55, poursuites des requérants et poursuites périmées non comprises, et un acte de défaut de biens a été délivré pour un montant de 1'191 fr. 85.
Entre mai et juillet 2013, P.__ Sàrl a fait l’objet de quatre poursuites pour un montant total de 51'129 fr. 70. Ces poursuites sont toutes ouvertes.
En date du 28 juillet 2011, soit le jour où un montant de 55'000 fr. destiné à la construction de la maison des requérants a été viré à l’Entreprise générale R.__, A.R., quinze poursuites dirigées à l’encontre de B.R.__ et deux dirigées contre son épouse ont été payées.
En droit :
1. Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2. a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Les réquisitions en production de pièces formulées à l’appui du recours ont été refusées en première instance. Comme on le verra plus loin, ces pièces ne sont pas nécessaires pour juger la présente cause, de sorte qu’il y a pas lieu de donner suite à la requête.
3. a) Les recourants invoquent une violation de l’art. 99 al. 1 let. b et d CPC et se plaignent d’une constatation manifestement inexacte des faits. Selon eux, l’insolvabilité vraisemblable de A.R.__ et son entreprise générale aurait dû être retenue et conduire le premier juge à considérer que les conditions d’application de la disposition précitée étaient réalisées.
b) Aux termes de l’art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n’a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a); il parait insolvable, notamment en raison d’une mise en faillite, d’une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d’actes de défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d’une procédure antérieure (let. c); d’autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
Dans le cadre d’une ordonnance d’instruction, le juge ne doit pas se livrer à une analyse comptable et fiscale poussée pour examiner l’application de l’art. 99 CPC, la vraisemblance de l’insolvabilité étant suffisante au sens de la let. b de cette disposition (Tappy in Bohnet et al., Code de procédure civile commenté, 2010, n. 29 ad art. 99 CPC). L’art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés (Tappy, op. cit., n. 38 ad art. 99 CPC). Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b CPC pourront parfois remplir les conditions de la let. d de cette disposition, par exemple si une partie fait l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses, si elle a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les frais d’une autre procédure ou si elle fait l’objet de saisies de salaire en cours (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC). Un exemple de risque considérable, cité dans le message du Conseil fédéral, serait celui d’une entreprise qui, à la veille de la faillite, braderait ses actifs (FF 2006 6841, 6906).
c) En l’espèce, le premier juge a, à juste titre, relevé qu’il résultait de l’extrait du registre des poursuites concernant A.R.__ que celle-ci ne faisait en l’état l’objet que de deux poursuites, pour un montant total de 202’587 fr. 90, dont une poursuite de 194’0131 fr. introduite par les époux J.__, dans le cadre de la procédure opposant les parties. Force est donc d’admettre que, le présent conflit mis à part, l’intimée n’est poursuivie que pour un montant de 8’556 fr. 90, ce qui ne suffit pas en soi à considérer que l’intéressée est insolvable, ni même qu’il y aurait un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
Cela étant, contrairement à ce que retient le premier juge, la Cour de céans considère qu’un examen plus large de la situation financière de A.R.__ se justifie en l’espèce pour les motifs qui suivent.
A.R.__ est indépendante. Elle ne tire apparemment plus aucun revenu de sa raison individuelle Entreprise générale R.__, A.R., puisque de l’aveu même des époux R.__, celle-ci n’a plus d’activité. Bien qu’elle ait une formation de coiffeuse, elle est actuellement gérante de P.__ Constructions Sàrl, dont elle est censée tirer son revenu. Or, il est très vraisemblable, au vu des multiples poursuites dont fait l’objet cette société, que sa situation financière soit largement déficitaire. Dans ces circonstances, même si la responsabilité personnelle de A.R.__ n’est pas engagée en cas de faillite de P.__ Constructions Sàrl, il se justifie de retenir qu’il existe un risque considérable que les dépens ne soient pas versés, puisque P.__ Constructions Sàrl constitue l’unique source de revenu de l’intéressée.
Au demeurant, il est patent que les époux R.__ multiplient les figures juridiques pour échapper à des créanciers et qu’en réalité ils agissent conjointement dans leur activité commune. Il apparaît en effet que A.R.__ ne semble pas disposer des qualifications pour diriger une entreprise générale et que B.R.__ agit régulièrement en son propre nom dans le cadre des activités de son épouse. En outre, les entreprises du couple ont des noms et activités quasiment identiques et leurs locaux se trouvent tous au domicile du couple, ce qui renforce la confusion créée par l’attitude des époux. Dans ces conditions, même si les intéressés sont sans doute, dans le cadre de leur régime matrimonial, séparés de biens, ce qui ne rend pas l’époux solidaire des dettes de l’autre époux (art. 249 CC), et que l’on ne saurait prendre appui sur l’art. 163 CC qui règle la situation interne du couple et non pas la relation que les époux entretiennent avec d’éventuels créanciers, il y a lieu de considérer que les situations financières de chacun des époux sont étroitement liées et que l’on ne peut pas se contenter d’examiner la situation de l’épouse pour décider si la let. d de l’art. 99 al. 1 CPC trouve application. Or, la situation financière de B.R.__, qui fait l’objet de poursuites ouvertes pour plus de cent mille francs et à l’encontre duquel un acte de défaut de biens a déjà été délivré, fait apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
d) Au regard des éléments qui précèdent, c'est à tort que la requête en fourniture de sûretés a été rejetée en première instance et le moyen des recourants est bien fondé.
4. a) S'agissant du montant des sûretés, les recourants font valoir qu’il est justifié d’astreindre la demanderesse Entreprise générale R.__, A.R. à fournir des sûretés à hauteur de 36’500 francs.
b) Compte tenu de la teneur de l’art. 326 CPC, qui ne permet pas à la Chambre des recours de poursuivre l’instruction de la première instance, et en vue de garantir également le bénéfice de la double instance cantonale, il convient d’annuler la décision attaquée, en invitant le premier juge à arrêter le montant des sûretés, impartir un délai pour leur fourniture (art. 101 al. 1 CPC) et, cas échéant, fixer un nouveau délai de réponse aux défendeurs.
5. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 665 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci versera ainsi aux recourants la somme de 665 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par ces derniers (art. 111 al. 2 CPC).
c) L'intimée versera en outre aux recourants, solidairement entre eux, des dépens de deuxième instance arrêtés à 1'200 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 665 fr. (six cent soixante-cinq francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée A.R.__ doit verser aux recourants A.J.__ et B.J.__, solidairement entre eux, la somme de 1'865 fr. (mille huit cent soixante-cinq francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 15 juillet 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Alexandre Reil (pour A.J.__ et B.J.__),
Entreprise générale R.__, A.R..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 101'184 fr. 30 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :
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