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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2014/55: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat am 16. Januar 2014 über einen Rechtsstreit entschieden, bei dem es um die Zuständigkeit für die Nachlassregelung einer verstorbenen Person ging. Es wurde festgestellt, dass der letzte Wohnsitz der Verstorbenen in Lausanne lag und dass die schweizerischen Behörden zuständig sind. Ein Rekurs wurde eingereicht, der schliesslich erfolgreich war, da der Gerichtshof entschied, dass der letzte Wohnsitz der Verstorbenen in der Slowakei lag. Die Gerichtskosten wurden auf 400 CHF festgelegt. Der Rekurs wurde von A.W.________ eingereicht, der letztendlich gewonnen hat.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2014/55

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2014/55
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2014/55 vom 16.01.2014 (VD)
Datum:16.01.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Lausanne; éfunt; écembre; éfunte; écision; Kosice; Intimée; Assistance; République; Office; Suisse; énéf; établi; ébours; Justice; éside; ération; Chambre; Intention; él étent; épens; ègle; édéral; ître; éterminer
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 123 ZPO;Art. 23 ZGB;Art. 255 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 325 ZPO;Art. 72 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 86 LDIP;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2014/55

TRIBUNAL CANTONAL

HN13.044680-132061

21



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 16 janvier 2014

__

Présidence de M. WINZAP, président

Juges : M. Giroud et Mme Crittin Dayen

Greffière : Mme Vuagniaux

*****

Art. 23 al. 1 et 2 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W.__, à Lausanne, contre la décision rendue le 23 août 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec R.__, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


En fait :

A. Par décision du 23 août 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a constaté que le dernier domicile de feu B.W.__ est dans le for de la Justice de paix du district de Lausanne (I), dit en conséquence que le Juge, respectivement la Justice de paix du district de Lausanne sont compétents pour connaître de la succession de feu B.W.__ (II), pris acte de ce que le Tribunal du district de Kosice (République slovaque) revendique une compétence exclusive pour la succession immobilière de la défunte (III), pris acte de la déclaration d’R.__, selon laquelle l’intention de la défunte était d’instituer trois héritiers, soit R.__, A.W.__ et C.W.__ (IV), dit que les dispositions testamentaires de la défunte seront notifiées à C.W.__, à charge pour lui de se déterminer sur la succession de la défunte (V), dit que le montant de € 99,59, revendiqué par le Tribunal du district de Kosice pour la traduction de son courrier reçu le 3 avril 2013 sera mis à la charge de la succession (VI) et mis les frais, par 150 fr., à la charge de la succession (VII).

En droit, le premier juge a considéré que le dernier domicile de feu B.W.__ se situait à Lausanne et qu’il était par conséquent compétent pour prendre les décisions et mesures nécessaires au règlement de la succession.

B. Par acte du 14 octobre 2013, assorti d’une demande d’assistance judiciaire et d’une requête d’effet suspensif, A.W.__ a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est constaté que le dernier domicile de la défunte n’est pas dans le for de la Justice de paix du district de Lausanne, les autorités suisses n’étant au surplus pas compétentes pour connaître de la succession de feu B.W.__, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Le 18 octobre 2013, la Vice-présidente de la Chambre des recours civile a refusé la requête d’effet suspensif du recourant dans la mesure où il n’existait aucun motif de déroger à la règle de l’art. 325 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272), plus particulièrement aucun risque de dommage difficilement réparable.

Par décision du 13 novembre 2013, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a accordé à A.W.__ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 14 octobre 2013, dans la procédure de recours dans la succession de feu B.W.__, sous forme d’exonération d’avances et des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Raphaël Brochellaz, et dit que A.W.__ est exonéré de toute franchise mensuelle.

Dans sa réponse du 6 décembre 2013, postée le 11 décembre 2013 et assortie d’une demande d’assistance judiciaire, R.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Par décision du 24 décembre 2013, le Juge délégué de la Chambre des recours civile a accordé à R.__ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 11 décembre 2013, dans la procédure de recours dans la succession de feu B.W.__, sous forme d’exonération des frais judiciaires et de l'assistance d'un avocat d'office en la personne de Me Véronique Fontana, et dit qu’R.__ est exonérée de toute franchise mensuelle.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

1. B.W.__, née le [...] 1926, est décédée le [...] 2010 à Kosice (République slovaque). Elle a eu un fils, A.W.__, et a adopté une fille, R.__.

2. Feu B.W.__ a rédigé un testament olographe le 29 avril 1989. Elle a ensuite fait rédiger trois testaments par un notaire slovaque les 31 janvier 2007, 16 janvier 2008 et 11 mars 2009. Les trois actes notariés disposaient notamment que la défunte était domiciliée à Kosice et qu’elle possédait deux appartements à cet endroit.

3. Le 1er février 2010, la République slovaque a établi un acte de décès en indiquant que feu B.W.__ était domiciliée à Kosice. Le 10 mars 2010, la Justice de paix du district de Lausanne a établi une déclaration de décès en indiquant que la défunte était domiciliée à Lausanne.

4. Le 24 novembre 2010, R.__ a indiqué à la Justice de paix du district de Lausanne que sa mère vivait en République slovaque depuis 1995 au bénéfice de sa rente AVS. Elle a ajouté que sa mère n’était venue qu’une seule fois en Suisse deux ou trois ans auparavant, sans l’en informer.

Le 7 janvier 2011, R.__ a annoncé à l’Agence communale d’assurances sociales de Lausanne, bureau des prestations complémentaires, que sa mère n’habitait plus en Suisse depuis 1995. Par décision du 14 mars 2011, cette autorité a demandé à la succession de feu B.W.__ la restitution de 48'187 fr. indûment perçus par la défunte du 1er mars 2006 au 28 février 2010, au motif que les prestations complémentaires AVS n’étaient octroyées qu’aux assurés domiciliés en Suisse.

5. Par lettre du 6 décembre 2011, R.__ s’est opposée à la délivrance des certificats d’héritiers, estimant que le dernier testament de sa mère pouvait léser sa réserve. Par décision du 7 février 2012, la Juge de paix du district de Lausanne a écarté cette opposition.

6. Par courrier du 30 janvier 2013, reçu traduit le 3 avril 2013, le Tribunal du district de Kosice a informé la Justice de paix du district de Lausanne qu’il se déclarait compétent pour connaître de la succession de feu B.W.__, aux motifs que celle-ci était citoyenne de la République slovaque, était décédée sur le territoire de la République slovaque, à Kosice, et que l’objet de la succession portait sur un bien immobilier sis à Kosice.

7. Feu B.W.__ était titulaire d’un bail à loyer portant sur un logement subventionné sis au [...], à Lausanne, à partir du 1er mai 2007. Selon une attestation du Contrôle des habitants du 13 novembre 2012, elle était domiciliée à Lausanne depuis le 22 novembre 1989.

Feu B.W.__ était titulaire d’un compte courant Postfinance
no [...] sur lequel était versé sa rente AVS. Selon les extraits de compte de janvier 2006 à décembre 2009, elle payait régulièrement ses primes d’assurance-maladie et était la bénéficiaire d’un virement permanent de 700 fr. effectué auprès de [...].

Le 18 mai 2011, R.__ a informé la Justice de paix du district de Lausanne que le montant du virement permanent susmentionné était retiré par sa mère en Slovaquie « pour vivre ». Le 29 août 2011, R.__ a produit 11 récapitulatifs relatifs au compte postal de sa mère pour les années 2001 à 2010, lesquels indiquaient notamment, sous l’intitulé « Envoi Rép. SK », que la somme de 350 fr. avaient été envoyée en République slovaque d’avril 2001 à décembre 2004 et la somme de 700 fr. de janvier 2005 à juin 2009. Selon ces pièces, les virements permanents se sont ensuite révélés impossibles de juillet à décembre 2009 pour la raison suivante : « Retour V. Versem. du (…),B.W.__, Données bénéf. insuffisant ». Il en ressort également que des retraits en espèces ont eu lieu à Kosice le 11 septembre 2009 pour 400 €, le 22 septembre 2009 pour 500 €, le 19 octobre 2009 pour 400 € et le 18 décembre 2009 pour 500 €.

En droit :

1. Aux termes de l’art. 107 al. 2 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02) – relatif au for des affaires civiles gracieuses qui relèvent du droit cantonal –, l'inventaire conservatoire, l'appel aux héritiers, l'ouverture des dispositions à cause de mort, la délivrance du certificat d'héritier, le bénéfice d'inventaire, la liquidation officielle et les autres mesures gracieuses touchant à la dévolution de la succession sont portés au for du dernier domicile du défunt. Le CPC étant applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ) et la procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), le recours limité au droit est recevable contre le jugement au fond (art. 109 al. 3 CDPJ et 319 let. b ch. 1 CPC).

En l’espèce, formé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).

3. a) Le recourant soutient que le dernier domicile de feu B.W.__ n’était pas en Suisse, mais en République slovaque, et que l’autorité de première instance n’a pas pris en compte tous les éléments en sa possession pour déterminer le for de la succession de la défunte. L’intimée considère pour sa part que les autres éléments au dossier ne sont pas susceptibles de renverser la présomption d’un domicile en Suisse.

b) Aux termes de l'art. 86 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (al. 1). Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'Etat du lieu de situation des immeubles (al. 2).

Selon l’art. 20 al. 1 let. a LDIP, une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette disposition a repris mot pour mot le texte de l'art. 23 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). La définition du domicile doit donc être interprétée en relation étroite avec celle de cette dernière disposition (TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 c. 4.1 ; ATF 120 III 7 c. 2a).

La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement ( ATF 137 II 122 c. 3.6 ; ATF 137 III 593 c. 3.5 ; ATF 136 II 405 c. 4.3 ; ATF 135 III 49 c. 6.2).

L'élément objectif du domicile ne suppose pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps ; si la condition subjective est par ailleurs remplie, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans le nouveau pays de séjour ; en d'autres termes, pour déterminer si l'intéressé s'y est créé un domicile, ce n'est pas la durée de sa présence à cet endroit qui est décisive, mais bien la perspective d'une telle durée (TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 c. 5.2.1 ; TF 5A_398/2007 du 28 avril 2008 c. 3.2 ; TF 5C.163/2005 précité c. 4.1 ; Othenin-Girard, Commentaire de l'arrêt TF 5A_659/2011 du 5 avril 2012, in AJP/PJA 2012/6, pp. 853 ss, spéc. p. 858 ; même constat pour le critère de la résidence habituelle : TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4 ; TF 5A_440/2011 du 25 novembre 2011 c. 2.2).

Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement (élément subjectif du domicile), la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé ; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention ( ATF 127 V 237 c. 1 ; ATF 120 III 7 c. 2b ; ATF 119 II 64 c. 2b/b ; TF 5A_659/2011 du 5 avril 2012 c. 2.2.2 ; TF 5A_432/2009 du 23 décembre 2009 c. 5.2.1 ; Othenin-Girard, op. cit., p. 857 in fine et réf. citées). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 cité par Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd., 2005, n. 438 p. 226 ; ATF 119 II 64 c. 2b/bb ; TF 5C.163/2005 du 25 août 2005 c. 4.1 et les réf. citées). Tant le critère de l'intention de s'établir que la notion de centre de vie commandent de recenser tous les facteurs qui pourraient s'avérer importants. Chacun de ces facteurs, pris en lui-même, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Ainsi, le dépôt des papiers au contrôle des habitants, l'établissement d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le paiement des impôts ne sont jamais déterminants en soi pour fonder le domicile volontaire (Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., 1999, n. 376 p. 90 et les références).

c) En l’espèce, les éléments pris en considération par le premier juge, à savoir une attestation du Contrôle des habitants, la conclusion d’un bail à loyer subventionné et le paiement de primes d’assurance-maladie, ne sont pas décisifs pour fonder le domicile volontaire de la défunte en Suisse. Cela est d’autant moins le cas qu’il ressort des correspondances de l’intimée que la défunte n’aurait maintenu un « domicile administratif » en Suisse que pour bénéficier des prestations complémentaires AVS et d’une couverture d’assurance-maladie, ainsi que pour mettre son logement subventionné à la disposition de son fils.

D’autres facteurs doivent être pris en compte dans la détermination du domicile de la défunte. Ainsi, les trois testaments rédigés par un notaire slovaque en janvier 2007, janvier 2008 et mars 2009 disposent tous que la défunte était domiciliée à Kosice, l’acte de décès slovaque du 1er février 2010 indique également un domicile à Kosice, la décision du bureau des prestations complémentaires AVS de l’Agence communale d’assurances sociales de Lausanne dispose que la défunte est partie en Slovaquie en 1995, ce qui a conduit à réclamer la restitution de prestations indûment perçues, et il est établi que plusieurs retraits en espèces ont eu lieu à Kosice de septembre à décembre 2009 sur le compte postal de la défunte. De surcroît, l’intimée a indiqué que sa mère vivait en République slovaque depuis 1995, qu’elle n’était revenue en Suisse qu’une seule fois depuis cette date (cf. courrier du 24 novembre 2010) et que, depuis 2001, le virement permanent de 350 fr., puis de 700 fr., effectué sur le compte bancaire de [...] avait servi à sa mère à vivre en Slovaquie (cf. lettres des 18 mai 2011 et 29 août 2011).

4. Au vu de ce qui précède, le premier juge ne pouvait pas retenir l’existence d’un domicile de la défunte en Suisse. La décision litigieuse doit par conséquent être annulée. Demeurent réservés les faits nouveaux qui pourraient être établis dans le cadre de l’instruction d’office de l’art. 255 CPC (audition de témoins au sujet de l’occupation de l’appartement subventionné, factures de médecins, etc.). La cause doit dès lors être renvoyée au premier juge pour statuer à nouveau.

Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (art. 72 al. 1 CPC), sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC), mais laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). L’intimée est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de ces frais judiciaires.

En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Raphaël Brochellaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 5 heures et 50 minutes de travail et 33 fr. 20 de débours annoncés sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1'134 fr. (1’050 fr., plus 84 fr. de TVA au taux de 8 %) et les débours à 35 fr. 85 (33 fr. 20, plus 2 fr. 65 de TVA), soit au total 1'169 fr. 85.

En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Véronique Fontana a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Les 8 heures et 15 minutes de travail et 74 fr. 15 de débours, TVA incluse, annoncés sont admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l'indemnité est arrêtée à 1'603 fr. 80 (1’485 fr., plus 118 fr. 80 de TVA au taux de 8 %) et les débours à 74 fr. 15, soit au total 1'677 fr. 95.

Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de I’Etat.

Les dépens de deuxième instance doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 95 al. 1 et 106 al. 1 CPC), de sorte que celle-ci doit verser au recourant la somme de 1'300 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6] et 122 al. 1 let. d CPC)

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour l’intimée R.__, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’indemnité d’office de Me Raphaël Brochellaz, conseil du recourant A.W.__, est arrêtée à 1'169 fr. 85 (mille cent soixante-neuf francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.

V. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil de l’intimée R.__, est arrêtée à 1'677 fr. 95 (mille six cent septante-sept francs et nonante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des indemnités aux conseils d’office mis à la charge de l’Etat.

VII. L’intimée est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance mis à la charge de l’Etat.

VIII. L’intimée R.__ doit verser au recourant A.W.__ la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 17 janvier 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Raphaël Brochellaz (pour A.W.__)

Me Véronique Fontana (pour R.__)

C.W.__

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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