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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2014/458: Kantonsgericht

W. klagte S. auf Zahlung von 10000 Franken für die Rückzahlung eines Darlehens. S. bestritt die Forderung und behauptete, das Darlehen sei ein Geschenk gewesen. Das Zivilgericht des Bezirks Broye und Nord vaudois wies die Klage ab. W. legte Berufung ein. Das Kantonsgericht gab W. Recht und verurteilte S. zur Zahlung von 10000 Franken. Ausführlichere Zusammenfassung: W. klagte S. auf Zahlung von 10000 Franken für die Rückzahlung eines Darlehens, das er S. im Jahr 2011 gewährt hatte. S. bestritt die Forderung und behauptete, das Darlehen sei ein Geschenk gewesen. Das Zivilgericht des Bezirks Broye und Nord vaudois wies die Klage ab. W. legte Berufung ein. Das Kantonsgericht gab W. Recht und verurteilte S. zur Zahlung von 10000 Franken. Das Gericht kam zum Schluss, dass die Darlehensvereinbarung zwischen den Parteien eindeutig war und dass S. das Darlehen tatsächlich zurückzahlen muss. Erläuterungen: Art. 604 CC:Das Darlehen ist ein Vertrag, durch den sich eine Partei verpflichtet, der anderen einen bestimmten Geldbetrag zu geben, und die andere sich verpflichtet, denselben Betrag zurückzuzahlen. Art. 614 CC:Der Darlehensvertrag ist formlos. Art. 617 CC:Der Darlehensgeber hat Anspruch auf Rückzahlung des Darlehenskapitals und der Zinsen. Art. 618 CC:Der Darlehensnehmer hat Anspruch auf Rückzahlung des Darlehenskapitals erst nach Ablauf der vereinbarten Frist oder nach Fälligkeit des Darlehens. Art. 626 CC:Der Darlehensvertrag kann aus wichtigem Grund gekündigt werden. Art. 570 CPC-VD:Das Zivilgericht ist zuständig für Streitigkeiten aus Darlehensverträgen. Art. 577 CPC-VD:Das Zivilgericht kann auf Antrag eine Zwangsvollstreckung anordnen, wenn der Schuldner seine Verpflichtung nicht erfüllt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2014/458

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2014/458
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2014/458 vom 24.11.2014 (VD)
Datum:24.11.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Immeuble; Appelant; Ritier; Broye; Cision; Sident; Ritiers; Arrondissement; Agissant; Accord; Prsident; Rditaire; Expert; Cembre; Sagissant; Taient; Autorit; Lappel; CPC-VD; Serve; Tabli; Action; Sentante; Dures; Vrier; Chambre; Expertise; Rence
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 404 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 570 ZPO;Art. 572 ZPO;Art. 577 ZPO;Art. 602 ZGB;Art. 604 ZGB;Art. 612 ZGB;Art. 617 ZGB;Art. 618 ZGB;Art. 626 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts HC/2014/458

cour d’appel CIVILE

___

Arr?t du 29 juillet 2014

__

Pr?sidence de M. Colombini, pr?sident

Juges : Mmes Favrod et K?hnlein

Greffier : Mme Meier

*****

Art. 604, 614, 617, 618, 626 CC; 570, 577 CPC-VD

Statuant ? huis clos sur l’appel interjet? par W.__, ? Domdidier, contre le jugement rendu le 6 mai 2013 par le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec S.__, ? Payerne, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit:


En fait :

A. Par jugement du 6 mai 2013, statuant sur l’action en partage successoral form?e par S.__, le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a attribu? ? celle-ci l’immeuble [...] du cadastre de la commune d'[...] d’une valeur de 335'000fr., les actions [...] d’une valeur de 2'000 fr. ainsi que le solde des comptes CCP [...] et [...] au jour de l’entr?e en force du jugement (I), attribu? ? W.__ le solde des comptes [...] et [...] au jour de l’entr?e en force du jugement (II), dit que les dettes de W.__ envers la succession sont ?teintes par confusion ? concurrence d’un montant de 195'260 fr. 25 (III), dit que la demanderesse assumera seule les dettes de la succession ? hauteur de 85'404 fr. (IV), ordonn? au notaire [...] de retenir sur le produit net de la réalisation des immeubles [...] et [...] du cadastre de la commune d'[...] une r?serve de 30'000 fr. pour les honoraires de la repr?sentante de la communaut? h?r?ditaire et une r?serve suffisante pour ses propres honoraires (V), ordonn? au notaire de verser ? S.__ le montant correspondant ? la diff?rence entre les cinq huiti?mes de l’actif net de la succession et la somme des actifs attribu?s ? S.__ selon chiffre I, dduction faite des dettes de la succession selon chiffre IV (VI), ordonn? au notaire de verser ? W.__ le montant correspondant ? la diff?rence entreles trois huiti?mes de l’actif net de la succession et la somme des actifs attribu?s ? W.__ selon chiffre II, dduction faite de ses dettes envers la succession selon chiffre III, les droits de l'Office des poursuites du district de la [...] ?tant r?serv?s (VII), dit qu'une fois les honoraires de la repr?sentante de la communaut? h?r?ditaire et du notaire dfinitivement arr?t?s et prlev?s sur les r?serves retenues, celui-ci versera le solde ? raison de cinq huiti?mes pour S.__ et de trois huiti?mes pour W.__, les droits de l'Office des poursuites du district de la [...] ?tant r?serv?s (VIII), dit que la dcision rendue vaut attribution judiciaire ? S.__ de l’immeuble [...] du cadastre de la commune d’[...] (IX), arr?t? les frais de la procédure ? 6'673 fr. 30 ? la charge de W.__ et ? 2'224 fr. 45 ? la charge de S.__ (X), ordonn? au notaire de retenir le solde des frais encore dus par les parties apr?s compensation avec les avances sur les montants qui seront vers?s ? W.__ et ? S.__ en ex?cution des chiffres VI et VII et de les verser au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (XI), condamner W.__ ? verser ? S.__ le montant de 12'943fr. 05 ? titre de dpens (XII) et rejet? toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

En droit, le premier juge a tranch? diff?rentes questions en lien avec l’actif et le passif de la succession avant de procder au partage. S’agissant de la valeur de l’immeuble [...] du cadastre de la commune d’[...], il a considr? qu’il fallait s’en tenir au montant de 335'000fr., sur lequel les parties s’?taient mises d’accord de mani?re irr?vocable ? l’audience de conciliation du 12 juillet 2011. Le transfert en nature de cet immeuble ? S.__, admis sur le principe par les parties, n’ayant finalement pas pu ätre ex?cut, et les loyers encaiss?s depuis lors ayant ?t? port?s au cr?dit des comptes de la succession, il y avait lieu, en ?quit, de considrer que le coùt des travaux ralis?s devait ätre support? par la succession. S’agissant des dettes de W.__ envers la dfunte, le premier juge a rejet? l’exception de prescription soulev?e par ce dernier, considrant qu’il se justifiait d’admettre l’obligation de rapporter une dette prescrite, faute de quoi le descendant dbiteur pourrait conserver, sans avoir ? l’imputer sur sa part, la somme qu’il aurait d rapporter si elle lui avait ?t? remise ? titre de lib?ralit? gratuite, le favorisant ainsi pr?cis?ment parce que le dfunt n’avait pas souhait? lui faire une donation.

Compte tenu de la cl? de r?partition de la succession, arr?t?e ? cinq huiti?mes pour S.__ et trois huiti?mes pour W.__ par arr?t de la Cour civile du Tribunal cantonal du 6 septembre 2006, dont la motivation a ?t? notifi?e aux parties le 17 novembre 2006, le premier juge a fix? les parts approximatives des h?ritiers ? 487'003 fr. 62 pour S.__ et 292'202 fr. 18 pour W.__. Il a considr? que la proposition finale de partage du notaire [...] pouvait ätre admise, ? l’exception des honoraires de la repr?sentante de la communaut? h?r?ditaire, pour lesquels il convenait de constituer une r?serve vu les nombreuses op?rations effectues dans l’intervalle, et mis ? part les montants de 400 fr., 1'000 fr. et 22'129 fr. 40 correspondant ? des dpens dus par W.__ ? S.__ personnellement, sans rapport avec la succession.

Enfin, le premier juge a ?cart? les conclusions de W.__ visant ? ce que soient ajoutes ? l’actif successoral de considrables pr?tentions ? l'encontre de diverses personnes impliques dans la gestion de la succession, relevant qu’il s’agissait de griefs de longue date, qui n'avaient jamais ?t? confirm?s par les procédures introduites, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’en tenir compte.

B. Par acte du 11 juin 2013, W.__ a fait appel du jugement pr?cit?.

L’appelant n’ayant pas effectu? l’avance de frais requise dans le dlai suppl?mentaire qui lui avait ?t? imparti ? cet effet, son appel a ?t? dclar? irrecevable par arr?t du 20 aoùt 2014.

Par arr?t du 3 f?vrier 2014, le Tribunal f?dral a annul? l’arr?t pr?cit? et renvoy? la cause ? l’autorit? cantonale pour nouvelle dcision, considrant que la notification du courrier du 9 juillet 2013 impartissant ? l’appelant un ultime dlai pour effectuer l'avance de frais sous peine d'irrecevabilit? n’?tait pas ?tablie.

Le 21 f?vrier 2014, l’appelant a form? une demande d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

Par courrier du 25 f?vrier 2014, la Juge dl?gu?e de la Cour de cans a inform? l’appelant qu’il ?tait en l’État dispens? de l’avance de frais, la dcision dfinitive sur l’assistance judiciaire ?tant r?serv?e.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement compl?t? par les pi?ces du dossier :

1. a) Le 19 juin 1990, [...] a conclu un pacte successoral avec son ?poux [...] pr?voyant qu'en cas de pr?dc?s de son ?pouse, celui-ci acceptait de renoncer ? l'int?gralit? de sa succession en faveur de ses enfants W.__ et S.__, n?s d'une pr?cdente union, en contrepartie d'un droit d'habitation et viager portant sur le domicile commun des ?poux et de la remise d'une somme de 10'000 francs.

Le 13 juillet 1992, [...] a ?tabli un testament par acte notari, confirmant la qualité d'h?ritiers ? parts ?gales de ses deux enfants, ? dfaut de descendants, mais pr?cisant que les lib?ralit?s que son fils aurait reues de son vivant devraient ätre considres comme rapportables pour leur valeur v?nale, de m?me que les montants qu'il aurait perus sur ses comptes bancaires.

Le 5 janvier 1993, [...] a modifi? ce testament par un acte olographe manuscrit dans lequel elle a dclar? que son fils avait dj? reu sa part d'h?ritage par le travail qu'elle avait assum? pendant dix ans, sans r?mun?ration, ? ses c?t?s, dans le caf? restaurant qu'il exploitait ? [...], et en s'appropriant contre son gr? des biens lui appartenant. Elle a dclar? laisser ? sa fille S.__ le solde de ses biens.

b) [...] est dc?de le [...] 1999, ? [...].

Ses deux enfants sont ses seuls h?ritiers.

W.__ est rest? dans la maison dite ? [...] , propri?t? de l'hoirie (immeuble [...] du cadastre de la commune d’[...]) dans laquelle il s’?tait install? en septembre 1995.

c) Le 3 mai 2000, [...] a ?t? dsign? en qualité d'administrateur officiel de la succession.

d) Le 22 mai 2001, W.__ a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal pour faire dclarer nuls, subsidiairement faire annuler le testament du 13 juillet 1992 et l'acte olographe du 5 janvier 1993. Selon W.__, sa m?re, souffrant de la maladie d'Alzheimer, n'avait plus la capacit? de tester lorsqu'elle avait modifi? le pacte successoral par le testament subs?quent.

e) En date du 7 mai 2003, la Justice de paix d’[...] a dcid de r?clamer un loyer mensuel de 500 fr. ? W.__ pour l’occupation de l’immeuble [...] propri?t? de l’hoirie. Par dcision du 14 avril 2005, la m?me autorit? a exhort? [...] ? intenter une procédure d'expulsion contre W.__ en raison du dfaut de paiement du loyer depuis mai 2004.

f) Le 3 aoùt 2006, W.__ a dpos? plainte penale contre sa s?ur S.__ pour faux dans les titres. Il lui reprochait notamment d'avoir r?dig? elle-m?me l'acte olographe du 5 janvier 1993.

g) Par arr?t du 6 septembre 2006, dont la motivation a ?t? notifi?e aux parties le 17 novembre 2006, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejet? l'action en annulation du testament et de l'acte olographe ouverte par W.__ et pris acte de l'offre formul?e en procédure par S.__ de reconnaätre le droit de W.__ au r?glement de sa part r?servataire.

Il ressort de cet arr?t que W.__ a retir? un montant total de 85'100 fr. sur les comptes bancaires de la dfunte entre le 5 juin 1990 et le 1er avril 1992, sans que l'accord de celle-ci n’ait pu ätre ?tabli. La Cour civile a ?galement retenu que la dfunte, qui avait mis en gage des titres pour garantir une limite de cr?dit de W.__ aupr?s de la banque [...], avait ?t? l?galement subrog?e dans les droits de crancier de dite banque lorsque cette derni?re avait progressivement ralis? ces titres, entre le 31 dcembre 1991 et le 31 dcembre 1992, pour un montant total de 89'751 fr. 85.

2. Par ordonnance du 16 janvier 2007, ensuite de la procédure engag?e par l’administrateur officiel de la succession [...], [...], Juge de paix du district de La Broye-Vully, a ordonn? l'expulsion de W.__ de l’immeuble [...] du cadastre de la commune d’[...].

L’ex?cution forc?e a eu lieu le 6 mars 2007.

Le 23 avril 2007, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a dclar? sans objet le recours form? par W.__ contre l'avis d'ex?cution forc?e.

3. Le 5 juin 2007, S.__ a ouvert action en partage de la succession aupr?s du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

Par prononc? du 25 septembre 2007, le Pr?sident du Tribunal d'arrondissement a fait droit ? la requ?te en partage, dsign? [...] ? [...] en qualité de notaire commis au partage et dit que l'expert pourrait prlever ses honoraires sur les actifs de la succession de la dfunte, honoraires qui seraient r?partis entre les deux h?ritiers proportionnellement ? leurs parts successorales respectives.

4. Par dcision du 4 mai 2009, le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a dsign? l'avocate M.__ en qualité de repr?sentante de la communaut? h?r?ditaire.

5. Par arr?t sur dpens du 20 mars 2009, la Pr?sidente du Tribunal cantonal a fix? a 2'212 fr. 75 les dpens dus par W.__ ? la succession [...] ? la suite de la procédure d’expulsion de l’immeuble [...].

6. Le 25 mai 2009, W.__ a dpos? plainte penale contre [...], en sa qualité de Juge de paix du district de La Broye-Vully, en lui reprochant des manquements relatifs ? l'expulsion, ? l'?vacuation des biens et ? l'État d'abandon de l’immeuble [...]. W.__ a soutenu qu'il manquait du mobilier autant dans la maison que dans le local de la commune d'[...], où les meubles avaient ?t? entrepos?s. La plainte a ensuite ?t? ?tendue ? [...] pour gestion dloyale (plainte du 6 mai 2010).

7. a) Par requ?te du 3 dcembre 2009, W.__ a conclu ? la suspension de la procédure de partage jusqu'? droit connu sur l’enqu?te penale ouverte ? la suite de sa plainte du 3 aoùt 2006 contre sa soeur [...].

Une audience s'est tenue le 16 mars 2010, portant notamment sur le mode de réalisation des immeubles [...], [...] et [...] du cadastre de la commune d'[...] et sur la requ?te de suspension form?e par W.__.

Lors de celle-ci, les parties ont dclar? qu’elles n’entendaient pas acqu?rir personnellement la propri?t? de l’immeuble [...]. Dans l’hypoth?se d’une vente de gr? ? gr, elles ont convenu de dsigner [...] en qualité de courtier. S.__ s’est oppos?e ? la requ?te de suspension.

b) Par ordonnance du 29 mars 2010, le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ordonn? la vente de gr? ? gr? des trois immeubles faisant partie de l'actif successoral et fix? le prix minimum de vente ? 390'000 fr. pour l’immeuble [...], 205'000 fr. pour l’immeuble [...] et 132'000 fr. pour l’immeuble [...]. S’agissant en particulier de l’immeuble [...], il a soulign? que celui-ci se dt?riorait de jour en jour et qu’il ?tait urgent de le vendre. Il n’existait pas de raison objective de s’?carter de l’expertise r?cente effectu?e le 29 septembre 2009, laquelle prenait en compte l’État de dgradation actuel et pass? de l’immeuble, quelles qu’en soit les causes, et fixait sa valeur v?nale ? 205'000 francs.

c) Par prononc? du m?me jour, le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejet? la requ?te de suspension dpos?e par W.__.

W.__ a interjet? recours contre ces deux dcisions. Il a notamment fait valoir que d'autres procédures penales ?taient en cours et que la vente des immeubles nuirait ? leur bon droulement, notamment ? la sauvegarde des preuves, se r?f?rant ? ses deux autres plaintes penales dposes pour des vols de mobilier et de documents commis dans l'immeuble [...] (cf. plainte du 25 mai 2009), ainsi que pour gestion dloyale (cf. plainte du 6 mai 2010). Il a fait valoir que l'immeuble [...] ?tait fortement dgrad, que sa vente n?cessiterait des travaux de r?novation et d'entretien importants et que cela emp?cherait la constatation d'indices pouvant permettre l'identification du ou des responsables des dommages qui r?sultaient de la gestion fautive de l'immeuble.

d) L’ordonnance et le prononc? du 29 mars 2010 ont ?t? confirm?s par arr?t du 21 juillet 2010 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. L’autorit? de deuxi?me instance a notamment soulign? qu’une procédure penale ou une action en responsabilit? civile contre l'administrateur ou contre la justice de paix, fussent-elles fondes, ne justifiaient pas une suspension de la procédure de partage. Quant ? la pr?tendue impossibilit? d'identifier les responsables des dgradations de l'immeuble parce que des travaux de r?novation et d'entretien y seraient entrepris en vue de la vente, la Chambre des recours a rappel? l’existence de procédures permettant de requ?rir la sauvegarde d’?l?ments de preuve (cf. art. 254 ss CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 dcembre 1966 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dcembre 2010]) et pr?cis? qu’outre cette facult, W.__, qui formulait les m?mes reproches depuis des annes, conservait la possibilit? d'interpeller le juge penal sur la n?cessit? de devoir effectuer rapidement l'une ou l'autre mesure d'instruction, si celle-ci s'av?rait fonde. Autrement dit, les actions penales intentes par W.__, qui, pour l'essentiel, semblaient tendre ? une indemnisation, ne justifiaient pas la suspension d'une procédure de partage ouverte plus de trois ans auparavant.

8. a) Les dmarches en vue des réalisations de gr? ? gr? ordonnes par dcision du 29 mars 2010 n’ayant pas abouti, une nouvelle audience de conciliation sur les modalit?s de vente des immeubles [...], [...] et [...] du cadastre de la commune d'[...] s'est tenue le 12 juillet 2011.

S'agissant de l'immeuble [...], la repr?sentante de la communaut? h?r?ditaire a indiqu? que des acqu?reurs avaient finalement ?t? trouv?s.

S'agissant de l'immeuble [...], la repr?sentante de la communaut? h?r?ditaire a expos? que deux acqu?reurs s'?taient pr?sent?s en offrant un prix de 132'000 francs. Il a ?t? confirm? ? la repr?sentante h?r?ditaire qu'en sa qualit, elle pouvait conclure les actes de vente des immeubles pr?cit?s.

S’agissant de l'immeuble [...], les parties ont sign? une convention aux termes de laquelle celui-ci ?tait transf?r? ? S.__ pour un prix de 335'000 fr., le transfert devant faire l’objet soit d’un acte notari, soit d’une convention entre les parties soumise ? la ratification du tribunal.

9. Par arr?t du 28 juillet 2011, la premi?re Cour de droit public du Tribunal f?dral a dfinitivement confirm? une dcision de non-lieu rendue par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois dans le cadre de la procédure penale ouverte par W.__ ? l'encontre de S.__.

10. L'immeuble [...] a ?t? vendu par acte notari? du 17 aoùt 2011 au prix de 205'000 francs.

L'immeuble [...] a ?t? vendu par acte notari? du 16 septembre 2011 au prix de 132'000 francs.

S'agissant de l'immeuble [...], les parties ne sont pas parvenues ? trouver un accord sur les modalit?s du transfert pr?vu par convention du 12 juillet 2011.

Par courrier du 14 dcembre 2011, le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a requis du notaire [...] qu'il dpose une proposition de partage finale englobant la cession par W.__ de sa part de propri?t? sur l'immeuble [...].

11. Par ordonnance du 3 f?vrier 2012, le Ministre public central, division entraide, criminalit? ?conomique et informatique, a ordonn? le classement de la procédure penale dirig?e contre [...] pour gestion dloyale et contre [...] pour vol, escroquerie et abus d'autorit?. La plainte penale que W.__ avait ?t? dpos?e le 17 avril 2012 contre inconnu a elle aussi ?t? class?e par dcision du 10 aoùt 2012.

Par arr?t du 2 mars 2012, confirm? par arr?t du Tribunal f?dral du 2 mai 2013, la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal a confirm? le classement de la procédure penale dirig?e contre [...] et contre [...].

12. Une premi?re audience de conciliation et de jugement s’est tenue le 18 avril 2012, ? laquelle W.__ a fait dfaut.

13. Le 7 mai 2012, le notaire [...] a dpos? une proposition finale de partage (ci-apr?s : proposition finale).

Il en ressort que les actifs et les passifs de la succession se dcomposent comme suit :

a) Actifs:

b) Passifs:

S’agissant des actifs, le notaire [...] a notamment retenu que la valeur de l'immeuble [...] correspondait ? celle convenue entre parties lors de l'audience de conciliation tenue le 12 juillet 2011.

Le montant de 18'195 fr. 65 correspondait ? l’arri?r? de loyer d par W.__ pour l’occupation du logement sis sur la parcelle [...] propri?t? de l’hoirie du mois de mai 2004 au mois de mars 2007 (soit trente-quatre mois de loyer ? 500 fr.), sous dduction d'un montant en capital de 3'267 fr. 45 acquitt? par W.__ en 2007. Le notaire [...] a retenu que le capital d s'levait par cons?quent ? 13'732 fr. 55, auquel il convenait d’ajouter l’int?r?t ? 5 % l'an ? compter de la date moyenne d'octobre 2005.

La crance de 2'212 fr. 75 r?sultait quant ? elle de l’arr?t sur dpens du 20 mars 2009 (cf. ci-dessus, chiffre 5). Quant aux montants de 85'100 fr. et de 89'751 fr. 85, ils correspondaient aux retraits effectu?s par W.__ sur les comptes bancaires de [...] ainsi qu’au montant ? hauteur duquel celle-ci avait ?t? subrog?e aux droits de la banque [...] ? l’encontre de W.__ (cf. ci-dessus, chiffre 1, let g).

c) Compte tenu de la valeur nette de la succession, estim?e ? 779'205 fr. 80, le notaire [...] a fix? les parts des h?ritiers ? quelque 487'003 fr. pour S.__ et quelque 292'202 fr. pour W.__. Il a fait la proposition de partage suivante:

c/aa) S.__ recevrait ce qui suit :

La contrepartie support?e par S.__ serait la suivante :

bb) Selon la proposition finale du notaire, W.__ recevrait quant ? lui ce qui suit :

Le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a invit? les parties ? se dterminer sur cette proposition finale.

Par courrier du 10 mai 2012, l'Office des poursuites du district de la Broye - Vully a indiqu? avoir soumis la proposition du 7 mai 2012 aux cranciers de W.__ pour dtermination. Il a en outre relev? une erreur de report de chiffres (22'192 fr. 40 au lieu de 21'972 fr. 40).

Par courrier du 14 mai 2012, S.__ a dclar? adh?rer enti?rement ? la proposition de partage ?labor?e par le notaire [...], sous r?serve de l'erreur de report de chiffres dj? relev?e par l'Office des poursuites.

Par courrier du 16 mai 2012, l'Office des poursuites du district de la Broye - Vully a indiqu? que les cranciers saisissants acceptaient ou n'avaient aucune objection ? faire valoir contre la proposition du 7 mai 2012.

Par courrier du 19 mai 2012 et m?moire du 21 mai 2012, W.__ a soulev? un certain nombre de griefs ? l'encontre de la proposition finale du 7 mai 2012. Il a notamment fait valoir que les comptes 2011 et 2012 ne lui avaient pas ?t? pr?sent?s et qu’ils ?taient invalides. Concernant ses dettes ? l’?gard de la succession, il a soutenu que celles-ci ?taient prescrites. Il a ?galement fait valoir que l’Etat de Vaud ?tait responsable des dg?ts causs ? l’immeuble [...], raison pour laquelle il avait port? plainte contre plusieurs personnes en charge de l’administration de la succession. Selon lui, la somme de 160'000 fr. ?tait ainsi due par l’Etat, ainsi qu’une somme de 26'500 fr. correspondant ? la valeur locative de l’immeuble de mars 2007 ? aoùt 2011, ces deux montants devant figurer aux actifs de la succession. Il a fait valoir que tant que les procédures penales et civiles qu’il avait inities n’auraient pas abouti, aucun partage ne pourrait intervenir.

14. Une nouvelle audience de conciliation et de jugement s'est tenue le 18 juin 2012 ? laquelle W.__ a fait dfaut.

Lors de celle-ci, S.__ a conclu ? ce qu’une r?serve de 20'000 fr. soit constitu?e sur les biens de la succession aux fins de couvrir des travaux urgents ? effectuer sur l’immeuble [...].

15. Par lettre du 5 octobre 2012 adress? au greffe du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, W.__ a form? une ?demande de pr?sentation d’excuses judiciaires? dirig?e contre plusieurs juridictions civiles vaudoises.

Par courrier du 8 octobre 2012, le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a inform? W.__ qu’il n’entendait pas donner suite ? cette requ?te.

16. Dans un courrier adress? ? M.__ le 27 octobre 2013, W.__ a indiqu? qu’il avait reu de sa part les comptes de la succession d’avril ? dcembre 2012, puis, plus tard, de janvier ? mars 2012. Entre autres griefs, W.__ s’est plaint de ne toujours pas avoir pu consulter les comptes successoraux relatifs ? l’ann?e 2011.

Par courrier du 12 novembre 2013, M.__ lui a r?pondu que l’ensemble des pi?ces ?taient ? sa disposition pour consultation ? son ?tude.

Par courrier du 20 mai 2014, M.__ a adress? les comptes 2013 au Tribunal de cans ainsi qu’au conseil de S.__ et ? W.__.

Par courrier du 21 juin 2014, W.__ a r?pondu ? M.__ que suite ? la consultation des comptes 2013 en son ?tude le 16 mai 2014, il sollicitait des explications compl?mentaires.

En droit :

1. L'appel est recevable contre les dcisions finales de premi?re instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 dcembre 2008; RS 272]) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier État des conclusions devant l'autorit? pr?cdente dpasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

L’appel, ?crit et motiv, est introduit aupr?s de l’instance d’appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dcembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours ? compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

En l’esp?ce, bien que l’appel ne soit que peu motiv, on comprend que l’appelant conclut implicitement ? la r?forme du jugement entrepris s’agissant des chiffres I, III et VI du dispositif. Il convient d’entrer en mati?re puisque la lecture de l’appel permet de comprendre ce que demande l’appelant, les conclusions devant ätre interpr?tes ? la lumi?re de la motivation (ATF 137 III 617 c. 6.2).

Form? en temps utile, par une partie qui y a un int?r?t digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est sup?rieure ? 10'000 fr., l'appel est recevable.

Le pr?sent appel a pour objet le contrle de l'ancien droit de procédure, applicable jusqu'? la cl?ture de l'instance, ds lors que le proc?s ?tait en cours au 1erjanvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure unifi?e, in JT 2010 III 11, sp?c. pp. 38 ? 40).

2. L'appel peut ätre form? pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorit? d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunit? ou d'appr?ciation laisses par la loi ? la dcision du juge et doit le cas ?chant appliquer le droit d'office conform?ment au principe g?n?ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC comment, Biele 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administres en premi?re instance et parvenir ? des constatations de fait diff?rentes de celles de l'autorit? de premi?re instance (TF 4A_748/2012 du 3 juin 2013 c. 2.1; Jeandin, op. cit., n.6 ad art. 310 CPC). Cela ?tant, ds lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit ätre motiv? la motivation consistant ? indiquer sur quels points et en quoi la dcision attaqu?e violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient ?t? constat?s de mani?re inexacte ou incompl?te par le premier juge -, la Cour de cans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorit? de premi?re instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de v?rifier que tout l’État de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contest?s devant elle (Jeandin, CPC comment, Biele 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er f?vrier 2012/57 c. 2a).

3. a) Dans un premier moyen, l’appelant W.__ fait valoir qu’il a initi? plusieurs procédures civiles et penales contre des personnes, autorit?s et juridictions impliques selon lui dans la mauvaise gestion de l’immeuble [...], et sur lesquelles la justice ne s’est pas encore prononc?e. Il soutient que le jugement rendu est ainsi ?pr?matur, ds lors que le ddommagement attendu est de nature ? modifier les comptes successoraux (cf. conclusions n? 3, 4, 5, 7, 8 et 9 de l’appel).

b) Aux termes de l’art. 604 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 dcembre 1907; RS 210), chaque h?ritier a le droit de demander en tout temps le partage de la succession, ? moins qu'il ne soit conventionnellement ou l?galement tenu de demeurer dans l'indivision. De nature formatrice, cette action tend ? ce que le juge ordonne le partage de la succession (Guinand/Stettler/Leuba, Droit des successions, 6e ?d., 2005, n. 555, p. 266). Alors que l'action tendant au partage permet de faire trancher par le juge la question du principe du partage, cette action est destin?e ? faire prononcer par le juge le partage lui-m?me lorsque les h?ritiers ne s'entendent pas sur les modalit?s de celui-ci; l'origine du dsaccord peut ätre li?e ? la mise en ?uvre du partage proprement dit interprÉtation d'une r?gle de partage du de cujus, divergence sur l'estimation d'un bien, sur la n?cessit? de le vendre ou sur un droit d'attribution, dsaccord sur la r?partition des biens entre les h?ritiers, par exemple -; mais l'action en partage donne aussi la possibilit? de faire trancher par le juge, ? titre pr?judiciel, tous les autres litiges qui demeurent entre les h?ritiers, par exemple sur les r?serves et les rductions (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1283, p. 595).

Aussi longtemps qu'il y a des biens dpendant de la succession qui n'ont pas encore ?t? compris dans un partage - notamment parce qu'ils ont ?t? dcouverts apr?s un premier partage -, la communaut? successorale (cf. art. 602 CC) continue d'exister ? leur ?gard et leur partage peut ätre demand par l'action en partage, qui est imprescriptible (TF 5A_230/2007 du 7 juillet 2008 c. 4.2; ATF 75 II 288 c. 3). Le partage n'est admis que s'il existe des biens dpendant de la succession, y compris le produit de leur vente qui les remplace dans la masse successorale en vertu du principe de la subrogation relle (Piotet, Droit successoral, Trait? de droit privat suisse, tome IV, 1975, p. 768).

Chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle all?gue pour en dduire son droit (art. 8 CC). Il en dcoule que c’est ? celui qui requiert le partage d'une succession d'?tablir que celle-ci comporte un actif, ? dfaut de quoi l'action doit ätre rejet?e (JT 1922 III 6; CREC II 30 septembre 2009/192 c. 3).

c/aa) En l’esp?ce, comme l’a retenu ? juste titre le premier juge, les nombreuses procédures inities par l’appelant ? l'encontre des personnes et autorit?s impliques, selon lui, dans la mauvaise gestion de la succession, n’ont jamais abouti, d’une part, et les pr?tentions qu’il esp?re en dduire ne sont nullement ?tablies, d’autre part. Contrairement ce qu’affirme l’appelant, les procédures penales engages contre [...] pour gestion dloyale et contre [...] pour vol, escroquerie et abus d'autorit? ont ?t? classes par ordonnance du 3 f?vrier 2012 du Ministre public, confirm?e par arr?t du 2 mars 2012 de la Chambre des recours penale du Tribunal cantonal puis par arr?t du Tribunal f?dral du 2 mai 2013. Il en va de m?me des plaintes qu’il a dposes contre sa s?ur (cf. arr?t du 28 juillet 2011 du Tribunal f?dral confirmant dfinitivement la dcision de non-lieu) et contre inconnu, class?e le 10 mai 2012. Ainsi, quand bien m?me ?l’indemnisation? ? laquelle semble pr?tendre l’appelant serait dterminante dans le cadre de la pr?sente procédure ce qui n’est pas le cas -, l’appelant n’en ?tablit ni le principe, ni la quotit?.

bb) Dans l’hypoth?se où le grief de l’appelant devait ätre compris comme une nouvelle demande de suspension de la procédure de partage, il sied de rappeler qu’une procédure penale ou une action en responsabilit? civile contre l'administrateur et/ou la justice de paix, seraient-elles fondes, ne sauraient justifier la suspension de la procédure de partage ouverte en 2007, ainsi que l’a dj? tranch? le premier juge par prononc? du 29 mars 2010, confirm? par arr?t dfinitif et ex?cutoire de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du 21 juillet 2010.

4. a) L’appelant conteste les valeurs auxquelles les immeubles [...] et [...] ont ?t? pris en compte dans le partage successoral, au motif qu’aucune expertise officielle n’aurait ?t? effectu?e, en particulier avant la survenance d’importants dg?ts s’agissant de l’immeuble [...].

b/aa) Selon l'art. 570 CPC-VD, le notaire commis au partage a pour mission de stipuler le partage ? l'amiable, si faire ce peut, ou, ? ce dfaut, de constater les points sur lesquels porte le dsaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage. Aux termes de l'art. 572 CPC-VD, ? dfaut d'entente, le notaire proc?de comme en mati?re d'expertise judiciaire (al. 1). Les r?gles sur l'expertise judiciaire sont applicables par analogie (al. 2). Le notaire fait rapport au pr?sident sur tous les points soumis ? son examen (al. 3) (CACI 13 f?vrier 2012/70 c. 4).

Concernant plus particuli?rement l'appr?ciation du r?sultat d'une expertise, le juge n'est en principe pas li? par ce dernier. Mais s'il entend s'en ?carter, il doit motiver sa dcision et ne saurait, sans motifs dterminants, substituer son appr?ciation ? celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire. En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. (Constitution f?drale de la Conf?dration suisse du 18 avril 1999; RS 101) lorsque des circonstances bien ?tablies viennent en ?branler s?rieusement la cr?dibilit? (ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 I 81 c. 2). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une dtermination ult?rieure de son auteur vient la contredire sur des points importants, ou lorsqu'elle se fonde sur des pi?ces et des t?moignages dont le juge appr?cie autrement la valeur probante ou la port?e (ATF 101 IV 129 c. 3a in fine).

bb) Aux termes de l'art. 617 CC, les immeubles doivent ätre imput?s sur les parts h?r?ditaires ? la valeur v?nale qu'ils ont au moment du partage. La valeur v?nale correspond au prix qu'un bon p?re de famille, ? qui l'op?ration ne s'impose pas de mani?re urgente, pourrait raisonnablement retirer dans un dlai convenable compte tenu des conditions g?n?rales du march? (cf. ATF 130 III 222 c. 2.2; Steinauer, op. cit., n. 147, p. 106).

L'art. 618 CC dispose que, lorsque les h?ritiers ne peuvent se mettre d'accord sur le prix d'attribution, il est fix? dfinitivement par des experts officiels. Il appartient au droit cantonal de r?gler la procédure de mise en ?uvre et de dsignation des experts officiels. L'art. 577 CPC-VD pr?voit ? cet ?gard qu’en cas de dsaccord sur l’estimation des immeubles, le pr?sident commet des experts pour en fixer la valeur en conformit des art. 617 et 618 CC et pr?side l'expertise. Ces experts officiels statuent ?dfinitivement? sur la valeur de l'immeuble et leur dcision lie aussi bien les h?ritiers que l'autorit? et le juge du partage (Steinauer, op. cit., n. 149a p. 107; Poudret/Haldy/Tappy, Procdure civile vaudoise, 3e ?d., 2002, n. 2 ad art. 577 CPC, pp. 839-840).

Selon la jurisprudence du Tribunal f?dral, la procédure d'estimation pr?vue par l'art. 618 CC ne peut s'appliquer que pour le partage des successions, non pour la dissolution de communaut?s autres que la communaut? h?r?ditaire, et seulement si un h?ritier peut invoquer ? l'appui de sa demande d'attribution de l'immeuble un droit de pr?f?rence vis-?-vis de ses coh?ritiers (ATF 95 II 111, JT 1970 I 594 c. 4; ATF 66 II 238, JT 1941 I 489; CREC 30 avril 2002/414 c. 3b). A dfaut d'un tel droit de pr?f?rence, l'immeuble est vendu selon l'art. 612 CC (ATF 66 II 238, JT 1941 I 489, cit? par Braconi/Gilli?ron/Scyboz, Code civil et Code des obligations annot?s. 9e ?d., 2013, ad art. 618 CC, p. 355). Cette jurisprudence fait l'objet de controverses (Piotet, op. cit., p. 770; Steinauer, op. cit., n. 149, note infrapaginale n? 44, p. 107), mais les auteurs s'accordent ? dire que l'art. 618 CC ne s'applique en tout État de cause pas lorsque l'immeuble est vendu en vue du partage (Piotet, loc. cit.).

c/aa) En l’esp?ce, s’agissant tout d’abord de la valeur de l’immeuble [...], le premier juge a suivi la proposition finale du notaire [...] du 7mai 2012, elle-m?me base sur l’accord des parties.

Il a ainsi retenu qu’il fallait s'en tenir au montant de 335'000 fr., ressortant de la convention sign?e par les parties ? l’audience de conciliation du 12 juillet 2011. Il y a lieu de se rallier ? cette appr?ciation. En effet, vu l’accord pr?cit, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir commis d’experts officiels au sens des art. 618 CC et 577 CPC-VD, puisque, pr?cis?ment, ce type d’expertise n’intervient que ?lorsque les parties ne peuvent se mettre d’accord sur le prix d’attribution? (art. 618 CC et 577 CPC-VD). D’autre part, il sied de rappeler que les dmarches entreprises ? la suite de l'ordonnance du 29 mars 2010 selon laquelle la vente de gr? ? gr? de l'immeuble [...] devait intervenir ? un prix minimum de 390'000 fr. -, n’ont jamais abouti. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’une nouvelle audience avait ?t? fix?e le 12 juillet 2011, en vue notamment de fixer le mode de réalisation de l’immeuble [...]. Enfin, l’appelant n'invoque aucun motif pertinent qui justifierait de s'?carter de la proposition finale du notaire, elle-m?me base sur l’accord expr?s des parties.

bb) S’agissant de l’immeuble [...], celui-ci a ?t? vendu de gr? ? gr? le 17 aoùt 2011 au prix de 205'000 fr., conform?ment au prix minimum fix? par l’ordonnance du 29 mars 2010, confirm?e par arr?t du 21 juillet 2010 de la Chambre des recours du Tribunal cantonal. L’appelant, qui a acquiesc? au principe de la vente de gr? ? gr? et ? la dsignation d’un courtier charg? de cette réalisation lors de l’audience du 16 mars 2010, ne dmontre pas en quoi la valeur v?nale fix?e ? 205'000 fr. par expertise du 29 septembre 2009 et reprise dans l’ordonnance du 29 mars 2010 serait inf?rieure ? la valeur relle de l’immeuble. Par ailleurs, comme l’a soulign? le premier juge au moment de rendre l’ordonnance pr?cit?e, l’immeuble ?tait dsaffect? et se dt?riorait rapidement, de sorte qu’il ?tait imp?ratif qu’une vente intervienne rapidement. Il n’existait en outre pas de raison objective de s’?carter de l’expertise du 29 septembre 2009, laquelle prenait en compte l’État de dgradation actuel et pass? de l’immeuble, quelles qu’en soient les causes. Enfin, l’appelant, qui semble se plaindre qu’aucune expertise officielle n’ait ?t? ralis?e avant la survenance des dg?ts all?gu?s, ne pouvait de toute mani?re pas pr?tendre ? une telle expertise au sens des art. 618 CC et 577 CPC-VD pr?cit?s, puisqu’aucun des h?ritiers n’a revendiqu? un droit de pr?f?rence ? l’attribution de l’immeuble en question.

5. L’appelant soutient qu’il n’a jamais eu acc?s aux comptes successoraux pour les annes 2011, 2012 et 2013 (conclusion n? 6).

Ce grief est manifestement infond. En effet, s’agissant des comptes 2012, l’appelant a lui m?me admis, dans un courrier qu’il a adress? ? M.__ le 27 octobre 2013, que cette derni?re les lui avait fait parvenir en deux fois. Dans le courrier pr?cit? et diverses autres correspondances, l’appelant s’est plaint de ne pas avoir pu consulter les compte de l’ann?e 2011. Par courrier du 12 novembre 2013, M.__ lui a r?pondu que l’ensemble des pi?ces sollicites ?taient ? sa disposition pour consultation en son ?tude. Enfin, s’agissant des comptes 2013, il ressort du courrier de l’appelant du 21 juin 2014 qu’il a consult? ceux-ci ? l’?tude de M.__ le 16 juin 2014.

6. a) L’appelant reproche ?galement au premier juge d’avoir considr? que les crances de [...] ? son encontre (soit les montants de 85'100 fr. et 89'751 fr.) ?taient rapportables. Il estime qu’? dfaut d’?l?ment permettant d’?tablir la volont? de la dfunte ? cet ?gard, l’autorit? de premi?re instance aurait d lui accorder le ?b?n?fice du doute? et lui permettre de se pr?valoir de la prescription.

b) Aux termes de l'article 614 CC, les crances que le dfunt avait contre l'un des h?ritiers sont imputes sur la part de celui-ci. Le code civil distingue entre les lib?ralit?s que le de cujus peut avoir faites ? l’un des h?ritiers ? titre d’avancement d’hoirie (art. 626 CC), qui doivent ätre imputes sur la part de l’h?ritier qui en a b?n?fici? au moment du partage, et les crances que le de cujus peut avoir acquises contre un h?ritier ? titre quelconque; les premi?res äquivalent ? une remise anticip?e de tout ou partie de la part h?r?ditaire et elles ne cr?ent aucun droit de crance en faveur du de cujus contre le b?n?ficiaire, mais sont sujettes au rapport; les secondes conservent leur qualité de crances et restent soumises en principe aux r?gles ordinaires du Code des obligations, la loi disposant seulement qu’elles sont imputes sur la part de l’h?ritier qui en est dbiteur (Braconi/Carron/Scyboz, op. cit., pp. 311 s). Il faut entendre par l? que si la succession comprend une crance contre l’un des h?ritiers, cette crance, lors du partage, est attribu?e audit h?ritier de telle sorte que la dette s’?teint par le jeu de la confusion ? concurrence du montant couvert par la valeur de la part h?r?ditaire (ATF 62 II 17, JT 1937 I 91). Par ailleurs, selon la jurisprudence, le pr?t consenti par le dfunt ? l’un de ses descendants est sujet ? rapport lorsque le pr?teur a laiss? prescrire sa crance, ?tant pr?cis? que le simple fait de laisser prescrire une crance ne peut ätre qualifi? de remise de dette, celle-ci ?tant un contrat et supposant ds lors un accord de volont? entre le dfunt et l’h?ritier (ATF 70 II 21, JT 1944 I 429).

c) Au vu des principes qui pr?cdent, la dcision du premier juge d’imputer sur la part successorale de l’appelant les montants de 85'100 fr. et de 89'751 fr. ne pr?te pas le flanc ? la critique. Faute pour l’appelant de dmontrer qu’il aurait b?n?fici? d’une remise de dette non assujettie au rapport (cf. art. 626 al. 2 CC), il se justifie en effet d’admettre que les crances de feue [...] ? son encontre doivent ätre imputes sur sa part, quand bien m?me celles-ci seraient prescrites. A dfaut, l’appelant pourrait conserver, sans avoir ? les imputer sur sa part, les sommes qu’il aurait d rapporter si elles lui avaient ?t? remises ? titre de lib?ralit?s gratuites par sa m?re, le favorisant ainsi pr?cis?ment parce que cette derni?re n’a pas souhait? lui donner les montants en question.

7. a) Il r?sulte de ce qui pr?c?de que l’appel, manifestement infond, doit ätre rejet? selon le mode procdural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirm?.

b) Ds lors que l’appel ?tait d’embl?e dpourvu de chances de succ?s, la demande d’assistance judiciaire pr?sent?e par l’appelant doit ätre rejet?e (art. 117 let. b CPC; cf. juge dl?gu? CACI 23 mars 2012/149). Par cons?quent, l’appelant, qui succombe, supportera les frais judiciaires de deuxi?me instance (art. 106 al. 1 CPC), arr?t?s ? 4’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en mati?re civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

c) L’intim?e n’ayant pas ?t? invit?e ? se dterminer sur l’appel (art. 312 al.1 CPC), il n’y a pas lieu de lui allouer de dpens de deuxi?me instance.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant ? huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

I. L’appel est rejet?.

II. Le jugement est confirm?.

III. La requ?te d’assistance judiciaire pr?sent?e par l’appelant W.__ est rejet?e.

IV. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 4’000 fr. (quatre mille francs), sont mis ? la charge de l’appelant.

V. Il n’est pas allou? de dpens de deuxi?me instance.

VI. L’arr?t est ex?cutoire.

Le pr?sident : La greffi?re :

Du

L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi? en exp?dition compl?te, par l'envoi de photocopies, ? :

Me Fr?dric Hainard (pour W.__),

Me Olivier Burnet (pour S.__),

- Me Fran?oise Tr?mpy-Waridel.

La Cour d’appel civile considre que la valeur litigieuse est sup?rieure ? 30'000 francs.

Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral - RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arr?t est communiqu, par l'envoi de photocopies, ? :

M. le Pr?sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffi?re :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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