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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2014/42: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Tribunal cantonal hat über einen Rekurs betreffend die Entscheidung zur Rechtsbeistandschaft entschieden. Der Präsident des Zivilgerichts des Bezirks Est vaudois hat die Entscheidung über die Entschädigung an Me C.________ ausgesetzt und festgelegt, dass die Erben von F.B.________ eingeladen werden, sich zur Zahlung der Schulden zu äussern. Me C.________ hat gegen diese Entscheidung Rekurs eingelegt und die Zahlung einer Entschädigung gefordert. Die Chambre des recours civile hat den Rekurs teilweise gutgeheissen und die Angelegenheit zur erneuten Entscheidung an den Präsidenten des Zivilgerichts zurückverwiesen. Die Gerichtskosten in Höhe von 100 CHF werden dem Kanton Vaud auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2014/42

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2014/42
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2014/42 vom 23.01.2014 (VD)
Datum:23.01.2014
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écision; Indemnité; ’indemnité; Assistance; ’assistance; éside; édure; ésident; écembre; ’office; Action; Président; ’Est; ’il; ’action; ésaveu; ération; ’arrondissement; éritiers; élai; Objet; écès; érations; étant; Tappy
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 107 ZPO;Art. 119 ZPO;Art. 122 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 126 ZPO;Art. 242 ZPO;Art. 258 ZGB;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2014/42

TRIBUNAL CANTONAL

AJ13.026608-140003

29



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 23 janvier 2014

___________

Présidence de M. Winzap, président

Juges : MM. Sauterel et Colelough

Greffière : Mme Tille

*****

Art. 122, 123, 126, 319 let. b ch. 1 CPC ; 39 al. 4 CDPJ ; 2 al. 2 let. a RAJ

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me C.____, à Lausanne, contre la décision en matière d’assistance judiciaire rendue le 17 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


En fait :

A. Par décision du 17 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a sursis à la décision sur l’indemnité due à Me C.____ (I), dit que lorsque les héritiers de feu F.B.____ seront connus, ils seront invités à dire s’ils honorent eux-mêmes les prestations de Me C.____ (II) et rendu la décision sans frais (III).

En droit, le premier juge a considéré qu’à la suite du décès de F.B.____, la dette en paiement des honoraires de son avocat Me C.____ passait aux héritiers, lesquels avaient la possibilité de répudier la succession dans un délai de trois mois, de sorte qu’il convenait de surseoir à la décision sur l’indemnité d’office de Me C.____ jusqu’à ce que les héritiers soient connus et se déterminent sur le paiement de la dette.

B. Par acte du 23 décembre 2013, Me C.____ a formé recours contre cette décision, concluant à son annulation, et, principalement, au paiement par le canton de Vaud de la somme de 695 fr. 90 (TVA comprise), avec intérêt à 5 % l’an dès le 23 décembre 2013, à Me C.____ à titre d’indemnité due au conseil d’office correspondant à 599 fr. 40 (dont 44 fr. 40 de TVA) de défraiement et 96 fr. 50 (dont 4 fr. de TVA) de débours, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il fixe l’indemnité équitable due à Me C.____ selon la liste des opérations envoyée par courrier du 4 décembre 2013. Il a en outre conclu à ce que l’entier des frais éventuels, y compris, cas échéant, de pleins dépens en faveur de C.____, soient mis à la charge du canton de Vaud.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par décisions du 21 juin 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé à F.B.____, avec effet au 18 juin 2013, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans l’action en divorce sur demande unilatérale, respectivement dans l’action en désaveu de paternité, qui allaient l’opposer à M.B.____. Dans les deux décisions, l’assistance accordée comprenait : exonération d’avances, exonération des frais judiciaires et assistance d’un conseil d’office en la personne de C.____. F.B.____ était en outre astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er août 2013.

F.B.____ est décédé le 24 octobre 2013, alors que l’action en désaveu de paternité et l’action en divorce n’avaient pas encore été engagées.

Le 25 novembre 2013, le greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a imparti à Me C.____ un délai au 16 décembre 2013 pour déposer sa liste d’opérations dans le cadre de l’action en désaveu de paternité. Le même jour, un avis identique a été adressé à Me C.____ pour l’action en divorce.

Le 4 décembre 2013, Me C.____ a déposé sa liste d’opérations, faisant état de trois heures et cinq minutes d’activité et de 96 fr. 50 de débours. Dans sa lettre d’envoi, il a précisé que le divorce étant intrinsèquement lié au désaveu de paternité, il avait joint les opérations du divorce (dossier n° AJ13.026604) à celles, principales, de l’action en désaveu de paternité (dossier n° AJ13.026608).

En droit :

1. L’article 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC, p. 503).

L’art. 122 CPC traite du règlement des frais selon l’issue du procès, lorsque l’assistance judiciaire a été octroyée. La procédure sommaire est applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office, en application par analogie de l’art. 119 al. 3 CPC, qui concerne la décision sur la requête d’assistance judiciaire. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).

En l’espèce, ce n’est toutefois pas la fixation de l’indemnité de l’avocat d‘office qui est à proprement parler litigieuse, mais la suspension de la procédure tendant à cette fixation.

Selon l’at. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsqu’une décision dépend du sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841 p. 6916 ; Haldy, CPC commenté, n. 5 ss. ad art. 126 CPC, p. 152).

L’ordonnance de suspension est considérée comme une décision d’instruction et peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 126 al. 2 CPC (Jeandin, CPC commenté, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273), de sorte que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 est ouverte. Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

Interjeté en temps utile, par une personne qui y a intérêt, le recours contre la suspension de la procédure d’indemnisation est recevable.

2. a) Le recourant soutient qu’il découle de l’art. 123 CPC que l’unique débiteur de son indemnité de conseil d’office est le canton de Vaud, et qu’il revient ensuite à celui-ci de se faire rembourser le montant de l’indemnité auprès du bénéficiaire, soit en l’occurrence auprès des héritiers de F.B.____. Le recourant expose ensuite que la suspension de la procédure de décision relative à son indemnité d’office ne repose sur aucune base légale.

b) aa) Eminemment personnel de par le droit à la rupture du mariage qu’il implique, le procès en divorce n’est pas transmissible aux héritiers, si bien que la mort d’un conjoint entraîne la fin du procès (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 242 CPC, p. 942).

En revanche, en cas de mort du mari durant le procès en désaveu de paternité qu’il a introduit, ses père et mère peuvent poursuivre le procès à sa place (art. 258 CC par analogie ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Genève 2009, n. 74, p. 42).

bb) Aux termes de l’art. 123 al. 1 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire.

L’art. 2 al. 2 let. a RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3) prévoit que l’indemnité est fixée à l’issue de la procédure et qu’elle peut être fixée en cours de procédure, sur requête, notamment lorsque l’assistance judiciaire prend fin.

Si, après l'octroi de l'assistance judiciaire, il est renoncé à l'introduction de l'action, le conseil désigné peut, dans un délai d'un an à compter de la date de sa désignation, demander au juge de fixer l'indemnité qui lui est due (art. 39 al. 4 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

L’assistance judiciaire étant accordée eu égard aux conditions que réalise le requérant personnellement, elle prend automatiquement fin à son décès, ce qui entraîne la fixation du montant de l’indemnité. En cas de succession à cause de mort durant le procès, l’assistance judiciaire devra le cas échéant être demandée par le successeur et faire l’objet d’une nouvelle décision.

c) En l’espèce, l’objet de la décision ne réside pas dans la suspension éventuelle des procès au fond, mais uniquement dans la suspension de la fixation de l’indemnité du conseil d’office, dont la mission n’aurait plus d’objet en raison du décès de son client. Dans le cas particulier, il y a d’autant moins lieu de confondre procès au fond et procédure d’assistance judiciaire que les procès en divorce et en désaveu de paternité n’ont pas été ouverts, ce qui exclut ipso facto leur suspension.

Comme le souligne le recourant, la fixation de son indemnité ne saurait dépendre de son éventuel remboursement à l’Etat par ses héritiers qui n’auraient pas répudié sa succession que l’on présume insolvable et qui seraient économiquement en mesure de rembourser l’assistance judiciaire au sens de l’art. 123 CPC. En effet, il ressort de cette disposition et des art. 2 al. 2 let. a RAJ et 39 al. 4 CDPJ que le débiteur de l’indemnité d’office envers le conseil désigné est l’Etat, et que l’assistance judiciaire étant accordée au bénéficiaire à titre personnel, elle prend fin en cas de décès, de sorte que l’indemnité doit être fixée à ce moment-là.

En définitive, la décision de suspension est infondée. Il convient dès lors d’admettre le recours et d’annuler la suspension. En vue de ne pas supprimer la double instance sur la question de la quotité de l’indemnité réclamée, la Cour de céans ne statuera pas elle-même sur cette question, mais renverra la cause au Président du Tribunal civil pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. En conclusion, le recours doit être partiellement admis. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’Est vaudois pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Vu l’admission partielle du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 107 al. 2 CPC. Ils seront restitués à Me C.____, qui en a fait l’avance.

Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, le canton ne pouvant être astreint au paiement de dépens lorsqu’il ne revêt pas lui-même la qualité de partie (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’Est vaudois pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat de Vaud et versés au recourant C.____ à titre de restitution d’avance de frais.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Me C.____.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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