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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2014/382: Kantonsgericht

Der Text beschreibt einen Rechtsstreit zwischen Q.________ und H.________ vor dem Tribunal cantonal. Q.________ hat gegen ein Urteil Berufung eingelegt, das die Forderung von H.________ bestätigte. Es ging um eine verspätete Anfechtung eines früheren Urteils und die Frage der Kenntnis von Gerichtsakten durch Q.________. Letztendlich wurde die Berufung von Q.________ abgelehnt, da die Anfechtung zu spät erfolgte. Das Gericht bestätigte die Kostenverteilung und die ursprüngliche Forderung von H.________.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2014/382

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2014/382
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2014/382 vom 12.05.2014 (VD)
Datum:12.05.2014
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : CPC-VD; éforme; Appel; élai; ’appel; ’au; éfaut; ’intimé; ’appelant; édure; Audience; érant; éposé; ’audience; ésident; Président; éposée; épens; écision; ’est; érêt; écembre; érante; était; ésent
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 153 ZPO;Art. 154 ZPO;Art. 155 ZPO;Art. 156 ZPO;Art. 157 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 267 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 309 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 310a ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 317b ZPO;Art. 36 ZPO;Art. 37 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2014/382

TRIBUNAL CANTONAL

PT06.030713-140455

251



cour d’appel CIVILE

_______________

Arrêt du 12 mai 2014

__________

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Giroud et Battistolo

Greffière : Mme Tille

*****

Art. 36, 153 al.1, 309, 310a et 311 CPC-VD; 318 al. 1 let. c, 405 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par Q.____, à Lausanne, intimé à l’incident et défendeur au fond, contre le jugement incident rendu le 4 février 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec H.____, à Pully, requérante à l’incident et défendeur au fond, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


En fait :

A. Par jugement incident du 4 février 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête incidente présentée par H.____ le 22 novembre 2012 (I), rejeté la demande de relief déposée le 8 novembre 2010 par Q.____ (II), arrêté les frais de justice à la charge de H.____ à 600 fr., et les frais de justice à la charge de Q.____ à 165 fr. (III), dit que Q.____ est le débiteur de H.____ de la somme de 1'600 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens, soit 600 fr. en remboursement des frais de justice, et 1'000 fr., TVA et débours compris, à titre de participation aux honoraires de son conseil (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le premier juge a retenu que la requête incidente du 22 novembre 2012 de H.____ aux fins de s’opposer à la requête de relief de Q.____ avait été déposée dans le délai restitué à cet effet par jugement de réforme du 13 novembre 2012, soit en temps utile. S’agissant de la demande de relief du 8 novembre 2010 de Q.____, elle était manifestement tardive, dans la mesure où le délai de relief avait expiré le 30 août 2010 et que les carences de son précédent conseil, qui ne lui avait transmis ni la citation à comparaître à l’audience du 1er juillet 2010 ni le dispositif du jugement par défaut du 7 juillet 2010, étaient sans pertinence, la partie étant réputée avoir connaissance des actes notifiés à son conseil.

B. Par acte du 5 mars 2014, Q.____ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête incidente présentée par H.____ le 22 novembre 2012 est irrecevable, la demande de relief déposée le 8 novembre 2010 par Q.____ est admise, les frais de justice à la charge de H.____ sont arrêtés à 765 fr. et H.____ est la débitrice de Q.____ de la somme de 1'600 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens.

A l’appui de son appel, Q.____ a produit un onglet de pièces sous bordereau.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. Par demande du 23 octobre 2006, H.____ a ouvert action en paiement devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois contre Q.____, assisté à l’époque de l’avocat Z.____.

2. Le 28 octobre 2009 s’est tenue une audience de jugement, à laquelle les parties se sont présentées personnellement, assistées de leurs conseils. Cette audience a été suspendue en vue de permettre à H.____ de se réformer à la veille de l’audience et d’introduire une réplique après réforme ainsi que des pièces complémentaires.

L’audience de jugement a été reprise le 1er juillet 2010, selon avis notifié aux parties le 25 mars 2010. Q.____ ne s’y est toutefois pas présenté, ni son conseil, et H.____ a requis le jugement par défaut.

3. Par jugement par défaut du 7 juillet 2010, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la demande déposée le 23 octobre 2006 par H.____ à l’encontre de Q.____ (I), dit que Q.____ est le débiteur de H.____ et lui doit immédiat paiement de la somme de 540'334 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 16 octobre 2003 sur le montant de 61'134 fr. 40, dès le 18 octobre 2004 sur le montant de 60'000 fr., dès le 1er juin 2005 sur le montant de 187'702 fr., dès le 1er septembre 2006 sur le montant de 44'584 fr. et dès le 27 octobre 2009 sur le solde (II), dit que l’opposition formée par Q.____ au commandement de payer, poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Montreux en date du 2 novembre 2005, est définitivement levée à concurrence du montant de 100'000 fr. plus intérêts et frais, libre cours étant laissé à cet acte à concurrence du montant précité (III), arrêté les frais de justice à 5'250 fr. à la charge de Q.____ (IV), statué sur les dépens (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

Ce jugement par défaut a été notifié aux parties sous forme de dispositif en date du 8 juillet 2010, par l’intermédiaire de leurs conseils. Il est devenu définitif et exécutoire le 30 août 2010, faute de recours, de demande de motivation ou de requête de relief.

4. Le 27 octobre 2010, Q.____ s’est vu notifier un commandement de payer pour la somme totale de 540'435 fr., qui indiquait comme titre de créance « Jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 7 juillet 2010 définitif et exécutoire dès le 30 août 2010 ».

5. Le 8 novembre 2010, Q.____, désormais représenté par l’avocat [...], a déposé une requête de relief devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et a versé le jour même au tribunal la somme de 5'000 fr. fixée dans le jugement par défaut du 7 juillet 2010 pour assurer le paiement des dépens frustraires. A l’appui de sa requête, Q.____ faisait valoir qu’il n’avait eu connaissance ni de la tenue de l’audience du 1er juillet 2010 ni du jugement par défaut du 7 juillet 2010.

Par lettre du 11 novembre 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président du Tribunal civil) a notifié la requête de relief à H.____, en se référant à l’art. 311 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010).

6. Le 6 décembre 2010, le Président du Tribunal civil a cité les parties à comparaître à l’audience du 7 mars 2011 pour la reprise de cause et fixé à Q.____ un délai au 17 janvier 2011 pour redéposer la procédure et les pièces, ainsi qu’une liste de témoins.

7. Par requête incidente en réforme du 16 décembre 2010, H.____ a indiqué avoir méconnu le délai de l’art. 311 al. 2 CPC-VD fixant un délai de dix jours à la partie qui contestait le droit au relief pour soulever un incident dès la notification de la demande de relief. Elle demandait dès lors la restitution du délai de l'art. 311 al. 2 CPC-VD, en concluant à être autorisée à se réformer la veille du jour où le Président du Tribunal d’arrondissement lui a notifié la demande de relief déposée le 8 novembre 2010 par Q.____ (I), à ce que tous les actes du procès postérieurs au dépôt de la demande de relief du 8 novembre 2010 soient annulés (Il), à ce qu’il soit procédé à une nouvelle notification de ladite demande, conformément à l’art. 311 al. 1 CPC-VD, les autres actes de procédure étant maintenus (III), et à ce qu’un bref délai lui soit imparti pour déposer au greffe le montant approximatif des dépens frustraires (IV).

8. Le 23 février 2011, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du Président du Tribunal civil du 2 mai 2011 pour l’instruction et le jugement de l’incident, l'audience de reprise de cause du 7 mars 2011 étant annulée.

Lors de l’audience du 2 mai 2011, la requérante a pris des conclusions subsidiaires tendant à ce qu’elle soit autorisée à se réformer à la veille du jour de la délivrance de la demande de relief déposée le 8 novembre 2010, afin que soit restitué le délai de l’art. 311 al. 2 CPC-VD (I), et à ce que tous les actes du procès postérieurs à cette délivrance, soit au 12 novembre 2010, soient annulés (Il). L’intimé Q.____ a conclu au rejet de ces conclusions subsidiaires.

Par jugement incident du 10 août 2011, le Président du Tribunal civil a notamment rejeté d’office la requête de relief déposée le 9 novembre 2010 par Q.____ (I), constaté que la requête de réforme déposée le 20 [recte : 16] décembre 2010 par H.____ n’avait plus d’objet (II), dit que les frais de la procédure étaient arrêtés à 300 fr. à la charge de H.____ (III), dit que Q.____ était le débiteur de H.____ de la somme de 1'300 fr., TVA en sus sur 1'000 fr., à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, le Président du Tribunal civil a retenu que le dispositif du jugement rendu le 7 juillet 2010 par défaut de l’intimé avait été notifié le 8 juillet 2010 et que le délai de relief avait expiré le 29 août 2010, de sorte qu'il convenait de rejeter d'office la requête de relief déposée le 9 novembre 2010 par l’intimé – car manifestement irrégulière au sens de l’art. 310a CPC-VD – et de constater que cela rendait sans objet la requête de réforme déposée le 16 décembre 2010 par la requérante.

9. Par arrêt n° 347 du 10 novembre 2011, la Cour de céans a admis l’appel formé par Q.____ à l’encontre du jugement incident du 10 août 2011, ledit jugement étant annulé et la cause renvoyée à la première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. Les deuxièmes juges ont retenu qu’il n’était pas possible de rejeter d’office la requête de relief de l’intimé alors que les parties avaient déjà été citées à comparaître à l’audience de reprise de cause (c. 2c). Par ailleurs, la requérante ne poursuivait pas un but dilatoire et disposait d’un intérêt réel à se réformer afin d’être en mesure de soulever à temps un incident tendant à faire constater la tardiveté de la demande de relief (c. 2d). En son considérant 3a, l’arrêt disposait ce qui suit :

« Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être admis, le jugement incident attaqué annulé et la cause renvoyée au premier juge (art. 318 al. 1 let. c CPC) pour qu’il admette la requête de réforme du 16 décembre 2010 de H.____, statue sur l’étendue de la réforme (art. 155 CPC-VD), arrête les dépens frustraires (art. 156 al. 2 CPC-VD) et statue sur l’adjudication des dépens de l’incident soulevé par la requête de réforme (art. 156 al. 3 CPC-VD). »

Le 27 mars 2012, la Présidente de la Ière Cour civile du Tribunal fédéral a rendu un arrêt de non-entrée en matière sur le recours formé par l’intimé contre l’arrêt de la Cour de céans.

10. L’audience incidente relative à la procédure de réforme ouverte par la requérante a eu lieu le 3 septembre 2012.

Par jugement incident du 13 novembre 2012, le Président du Tribunal civil a admis la requête de réforme de H.____ (I), autorisé la prénommée à se réformer à la veille du jour où la requête de relief déposée par Q.____ lui a été notifiée, soit à la date du 12 novembre 2010, et lui a imparti un délai de dix jours dès notification du jugement pour se déterminer sur dite requête (II), dit que la requérante n'était pas tenue de verser des dépens frustraires (III), arrêté les frais de la décision à 600 fr. à la charge de la requérante (IV), dit que l’intimé était le débiteur de la requérante, TVA en sus, de 1'500 fr. à titre de dépens de l'incident (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). L’intimé a formé recours contre cet arrêt.

11. Par lettre du 22 novembre 2012 adressée au Président du Tribunal civil, la requérante a conclu au rejet de la requête de relief de l’intimé.

12. Par arrêt du 11 décembre 2012, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé le 23 novembre 2012 par l’intimé contre le jugement incident du 13 novembre 2012, au motif que, conservant tous ses moyens dans le cadre de la procédure au fond qui se poursuivrait après l’admission de la requête en réforme, il n’établissait pas être menacé d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).

L’intimé a formé recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral, lequel a déclaré son recours irrecevable par arrêt du 17 juin 2013.

13. Le 16 août 2013, dans le délai imparti par le Président du Tribunal civil conformément aux art. 148 et 149 CPC-VD, l’intimé a produit une pièce sous bordereau et déposé une liste de témoins.

Une audience incidente a eu lieu le 26 novembre 2013, à laquelle la requérante a été dispensée de comparaître et était représentée par son conseil. L’intimé était présent, assisté de son conseil.

En droit :

1. a) Le jugement attaqué a été rendu le 4 février 2014, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC). Il en va ainsi même si le jugement attaqué est une décision incidente selon l’ancien droit de procédure cantonal, dès lors que l’art. 405 al. 1 CPC s’applique à toutes les décisions, et non seulement aux décisions finales (ATF 137 III 424 c. 2.3.2).

b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente dépasse 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dans laquelle les conclusions au fond, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance, portent sur un montant supérieur à 10'000 fr., l'appel est recevable.

2. a) L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance.

b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 317 CPC).

En l’espèce, les pièces produites par l’appelant figurent déjà au dossier et sont dès lors recevables.

c) La procédure au fond ayant été ouverte avant le 1er janvier 2011, le droit de procédure dont la bonne application est contrôlée par l’autorité d’appel est l’ancien droit de procédure cantonal (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 23 ad art. 405 CPC ; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure unifiée, JT 2010 III 39), notamment les dispositions du CPC-VD.

3. a) Dans un premier moyen, l’appelant, qui ne conteste pas que le jugement par défaut du 7 juillet 2010 a été notifié à son conseil de l’époque et admet que la partie est réputée avoir connaissance des actes notifiés à son conseil, invoque la protection de sa bonne foi pour avoir déposé sa requête de relief seulement douze jours après le moment où il en a eu effectivement connaissance, alors que le délai légal ordinaire est de vingt jours.

b) Aux termes de l’art. 309 CPC-VD, la partie défaillante peut demander le relief par requête déposée dans les vingt jours dès la notification du jugement (al. 1); dans les cas visés à l’art. 117a OJV, le délai court dès la notification du dispositif (al. 2); la demande de relief n’est recevable que si, dans le même délai, le requérant a déposé au greffe la somme fixée par le juge pour assurer le paiement des dépens frustraires, qui sont arrêtés d’office par le juge (al. 3). La notification du jugement doit être opérée selon les art. 22 ss CPC-VD. En cas de notification irrégulière, le délai de relief ne court qu’à partir du jour où le défaillant a eu effectivement connaissance du jugement par défaut (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 309 CPC et la jurisprudence citée).

c) En l’espèce, la requête de relief a été déposée plus de trois mois après la notification du jugement, soit tardivement, même en tenant compte des féries. L’appelant ne saurait invoquer sa bonne foi, dès lors que, comme il l’admet lui-même, la partie est réputée avoir connaissance des actes notifiés à son conseil.

4. a) L’appelant fait valoir que dans la mesure où l’intimée ne s’est pas opposée à la réforme dans le délai de dix jours de l’art. 311 al. 2 CPC-VD, la requête de relief annulait de plein droit le jugement par défaut du 7 juillet 2010, conformément à l’art. 311 al. 3 CPC-VD, et les parties devaient être replacées dans la situation où elles se trouvaient avant l’audience. Il en veut pour preuve que vingt-quatre jours après avoir reçu la requête de relief, le premier juge a appointé une nouvelle audience de jugement, démontrant ainsi, selon l’appelant, que d’une part la requête de relief n’était pas manifestement irrégulière au sens de l’art. 310a CPC-VD, et d’autre part que le jugement par défaut avait été réduit à néant du fait de l’absence d’opposition de l’intimée au relief dans le délai de dix jours prévu à cet effet.

b) Selon l’art. 310a CPC-VD, lorsque la requête de relief est manifestement irrégulière – parce qu’elle est tardive ou non accompagnée de l’avance des frais frustraires (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., ad art. 310a CPC-VD) –, le juge peut la rejeter sans entendre les parties. L’art. 311 al. 1 CPC-VD prévoit que dans les autres cas, le juge notifie la requête à la partie adverse et assigne les parties en reprise de cause (al. 1). La partie qui conteste le droit au relief soulève l’incident dans un délai de dix jours dès la notification de la demande de relief (al. 2). La demande de relief ou, en cas de contestation, le jugement accordant le relief annule le jugement par défaut et replace les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l’audience (al. 3), c’est-à-dire à la veille de l’audience où le jugement par défaut a été rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC-VD).

Selon la jurisprudence (cf. les arrêts cités par Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 311 CPC-VD), l’opposition au relief doit intervenir dans les dix jours dès la notification de la demande de relief, une opposition à l’audience de reprise en cause étant tardive. Ainsi, sauf opposition de la partie adverse, la demande de relief annule de plein droit le jugement par défaut, indépendamment de toute nouvelle décision du juge (CREC 15 novembre 2006/722 c. 3). Le juge saisi d’une requête de relief qui est manifestement irrégulière – notamment parce qu’elle est de toute évidence tardive – peut la rejeter d’office sans entendre les parties en application de l’art. 310a CPC-VD. Il n’a plus cette faculté lorsqu’il a notifié la requête à la partie adverse et assigné les parties en reprise de cause en application de l’art. 311 al. 1 CPC-VD, ce qui présuppose nécessairement qu’il a considéré que la requête n’était pas manifestement irrégulière. En pareil cas, la demande de relief annule de plein droit le jugement par défaut, à moins que la partie adverse conteste le droit au relief en soulevant un incident dans un délai de dix jours dès la notification de la demande de relief, conformément à l’art. 311 al. 2 CPC-VD (cf. CACI 10 novembre 2011/347 c. 2b, dans la même cause).

c) En l’espèce, à réception de la requête de relief, le premier juge a d’abord notifié l’acte à H.____ le 11 novembre 2010, puis cité les parties en reprise de cause le 6 décembre 2010 en les assignant à une audience fixée au 7 mars 2011. Contrairement à ce que soutient l’appelant, on ne saurait retenir que cette citation aurait pour effet de mettre à néant le jugement rendu par défaut. Il résulte en effet du texte même de l’art. 311 al. 1 CPC-VD qu’en cas de contestation du droit au relief, c’est le jugement accordant le relief qui annule le jugement par défaut et replace les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant l’audience. En cas de contestation même tardive, c’est le jugement incident accordant le relief qui met à néant le jugement au fond. En effet, il est nécessaire, pour la sécurité du droit, qu’une décision judiciaire statue sur le caractère tardif ou non de la contestation. Or, en l’espèce, le jugement rendu après contestation du droit au relief a rejeté la requête de l’appelant et ne peut avoir eu pour conséquence de mettre à néant le jugement par défaut. Quant à la citation des parties en reprise de cause, le jugement incident admettant la requête de réforme de l’intimée a eu pour conséquence de replacer les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient à la veille du jour de la notification de la requête de relief, ce qui implique la caducité des actes postérieurs.

A supposer même que l’on doive retenir que le jugement aurait été mis à néant de plein droit à l’échéance du délai d’opposition de l’art. 311 al. 2 CPC-VD, la solution serait identique. L’effet du relief est de replacer les parties à la veille de l’audience où le jugement par défaut a été rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 311 CPC-VD). Autrement dit, le relief a pour effet de revenir en arrière dans le cadre de la même procédure au fond.

Ce moyen doit dès lors également être rejeté.

5. a) L’appelant reproche ensuite au premier juge ainsi qu’à la Cour de céans dans son arrêt du 10 novembre 2011, de ne pas avoir tenu pour irrecevable la requête de réforme de l’intimée. En effet, selon l’appelant, à l’échéance du délai d’opposition de dix jours de l’art. 311 al. 2 CPC-VD, le jugement par défaut du 7 juillet 2010 avait été annulé et les parties avaient été replacées dans leur situation à la veille de l’audience, de sorte qu’une requête de réforme n’avait pas sa place dans ce processus. En outre, selon l’appelant, il découlerait des art. 36 et 153 CPC-VD que seuls les délais judiciaires pourraient être restitués par la voie de la réforme, et c’était seulement par le biais de l’art. 37 CPC-VD, lequel soumet la restitution d’un délai légal à l’existence d’un empêchement par force majeure, que l’intimée aurait pu obtenir la restitution de son délai d’opposition au relief. Or, elle n’avait pas fait valoir une telle circonstance.

b/aa) Selon l'art. 153 CPC-VD, sous réserve de l'art. 36 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure, peut, jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer. L'art. 317b CPC-VD est réservé (al. 1). La réforme ne sera accordée que si le requérant y a un intérêt réel (al. 2). La requête de réforme présentée dans le dessein de prolonger la procédure doit être écartée (al. 3). La demande de réforme, qui indique les motifs et l’étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), est instruite et jugée en la forme incidente (art. 154 al. 2 CPC-VD). La même partie ne peut se réformer que deux fois au plus dans la même instance (art. 157 CPC-VD).

Le droit à la réforme n’est pas subordonné à l’absence de faute du requérant – car il a précisément été institué pour permettre au plaideur négligent de rattraper un délai ou rectifier une erreur, de manière à ce que le jugement repose sur un état de fait complet et correspondant autant que possible à la réalité – mais seulement à l’existence d’un intérêt réel (BGC 1966, p. 719; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD; CREC I 18 septembre 2007/471 c. 1).

bb) L’art. 318 al. 1 let. c CPC permet à l’instance d’appel de renvoyer la cause à la première instance lorsqu’un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels. En cas d’annulation d’un jugement au sens de cette disposition, les juges du premier degré sont liés par les considérants de la décision de renvoi. En principe, leur nouvelle décision est elle aussi susceptible d’appel, pour violation du droit ou constatation inexacte des faits selon l’art. 310 CPC. L’autorité d’appel est alors elle-même liée par les considérants de sa propre décision antérieure, y compris par les instructions données à l’autorité de première instance, et son examen ne peut désormais plus porter que sur les points nouvellement tranchés par cette autorité-ci (TF 4A 646/2011 du 26 février 2013 c. 3.2, in RSPC 2013 p. 319, non publié in ATF 139 III 190).

c) En l’espèce, la Cours de céans a donné, dans son arrêt de renvoi du 10 novembre 2011, comme claire instruction d’admettre la requête de réforme (c. 2d et 3a) de sorte qu’elle est liée par les considérants de sa propre décision antérieure au vu de la jurisprudence précitée, contrairement à ce que soutient l’appelant. Pour le surplus, la requête de réforme ayant été admise par jugement incident du 13 novembre 2012, et le recours de Q.____ contre ce jugement incident ayant été déclaré irrecevable par la Chambre des recours du Tribunal cantonal puis par le Tribunal fédéral, le principe de la réforme ne saurait être contesté à ce stade.

Quoi qu’il en soit, c’est à tort que l’appelant soutient que la réforme ne peut permettre d’obtenir la restitution que d’un délai judiciaire et non d’un délai légal, l’art. 153 CPC-VD ne faisant aucune distinction à cet égard. Si l’art. 153 al. 1 CPC-VD réserve l’art. 36 CPC-VD, c’est qu’une restitution d’un délai judiciaire peut intervenir sans motif, moyennant accord de la partie adverse, ce qui réduit le champ d’application de la réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 153 CPC-VD). On ne saurait en déduire que la réforme ne peut viser que la restitution d’un délai judiciaire. La réforme peut précisément intervenir lorsque les conditions de l’art. 36 ou 37 CPC ne sont pas réalisées, pour les délais antérieurs à l’audience de jugement (elle serait exclue pour la restitution des délais de recours, vu le texte de l’art. 153 al. 1 CPC-VD). Ainsi, par exemple, une réforme permet de revenir à la veille du délai de dix jours après la communication d’un rapport d’expertise pour augmenter ses conclusions de l’art. 267 al. 1 CPC-VD, la réforme pouvant être utilisée pour introduire à certaines conditions des conclusions nouvelles connexes avec les conclusions initiales (JT 2007 III 127 et les réf.). Rien n’exclut dès lors que la réforme soit utilisée pour obtenir la restitution du délai de l’art. 311 al. 1 CPC-VD, dès lors que cette requête intervient toujours dans le cadre de la même procédure au fond. L’intérêt réel de la réforme ne saurait être nié pour le motif que le jugement par défaut aurait été par hypothèse caduc de plein droit.

En outre, c’est en vain que l’appelant soutient que l’intimée n’aurait fait état d’aucun intérêt réel. Dans sa requête de réforme du 16 décembre 2010, constatant avoir méconnu le délai de l’art. 311 al. 2 CPC, l’intimée a exposé que la requête tendait à la restitution de ce délai pour être replacé à la veille de la notification de la requête de relief. Elle a ainsi dûment exposé son intérêt à la réforme. L’appelant semble méconnaître que l’intérêt à la réforme concerne la procédure en contestation du relief et que la requête de réforme est intervenue avant tout jugement accordant le relief, de sorte qu’un intérêt réel ne peut être nié à cet égard.

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

6. Dans un dernier moyen, l’appelant soutient être menacé d’un préjudice irréparable si le jugement attaqué devait être confirmé, car il n’aurait alors plus aucun moyen de remettre en cause le jugement du 7 juillet 2010.

Ce grief doit également être écarté, dès lors que, comme exposé plus haut, la requête de relief de l’appelant a été valablement rejetée par le premier juge.

7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté, dans la procédure de l’art. 312 al.1 CPC, et le jugement confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr (art. 62 al. 1 et 2 et 70 al. 2 par analogie TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'000 fr (quatre mille francs), sont mis à la charge de l’appelant Q.____.

IV. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 13 mai 2014

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Laurent Maire, avocat (pour Q.____),

Me [...], avocat (pour H.____).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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