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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2014/350: Kantonsgericht

Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts Lausanne hat in einem Fall über die Erbfolge von B.H. entschieden, bei dem seine Ehefrau A.H. Einspruch gegen das Erbschaftszertifikat eingelegt hat. Das Zertifikat wies die Tochter S. und den Sohn C.H. als gesetzliche und testamentarische Erben aus, während A.H. das lebenslange Nutzungsrecht gemäss einem Testament zustand. A.H. forderte die Eintragung als Erbin gemäss dem Testament. Das Gericht entschied, dass A.H. als Nutzniesserin nicht direkt als Erbin auf dem Zertifikat erscheinen kann.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2014/350

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2014/350
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Chambre des recours civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2014/350 vom 17.04.2014 (VD)
Datum:17.04.2014
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Héritier; éritiers; Héritiers; Usufruit; Justice; éfunt; égal; écision; écembre; Inscription; édéral; élivré; égale; Piotet; égaux; épouse; Ensemble; écisions; Autorité; Steinauer; Droit; Guinand/Stettler; éserve; éritière
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 457 ZGB;Art. 462 ZGB;Art. 470 ZGB;Art. 471 ZGB;Art. 473 ZGB;Art. 489 ZPO;Art. 577 ZGB;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2014/350

TRIBUNAL CANTONAL

HN14.015303-140684

143



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

___

Arrêt du 17 avril 2014

__

Présidence de M. WINZAP, président

Juges : MM. Giroud et Colelough

Greffier : Mme Logoz

*****

Art. 473 CC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.__, à Lausanne, contre le certificat d’héritier établi par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de B.H.__, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :


En fait :

A. Par certificat d’héritiers du 3 décembre 2013, délivré le 2 avril 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a attesté que feu B.H.__ avait laissé comme héritiers légaux et institués sa fille S.__ et son fils C.H.__. Il était indiqué que l’épouse, A.H.__, avait droit en vertu du testament authentique du 12 novembre 1997, homologué le 30 avril 2013, à l’usufruit sur la totalité des biens de l’actif successoral, usufruit dont elle avait requis l’inscription au registre foncier. Le certificat d’héritiers précisait que la succession comprenait deux immeubles, soit les parcelles nos [...] et [...] de la commune d’ [...].

B. Par lettre du 8 avril 2014 adressée à la Justice de paix du district de Lausanne, A.H.__ a recouru contre le certificat d’héritiers, en concluant à ce qu’elle soit inscrite en qualité d’héritière en vertu du droit d’usufruit qui lui avait été accordé selon testament du 12 novembre 1997.

C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :

1. B.H.__, né le [...] 1931, marié à A.H.__, née [...], est décédé le [...] 2013.

2. Par testament authentique du 12 novembre 1997, le défunt a attribué à son épouse A.H.__ l’usufruit, soit la jouissance sa vie durant, de l’ensemble des biens meubles, immeubles et créances qui, après liquidation des comptes du régime matrimonial, constitueraient sa succession, ce qui lui tiendrait lieu de son droit de succession conformément à l’art. 473 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).

Ses héritiers légaux sont ses enfants S.__ et C.H.__. En vertu de l’art. 4 dudit testament, ils ont été institués héritiers à égalité de droit entre eux, soit pour la demie en nue-propriété du patrimoine successoral.

3. Le testament du 12 novembre 1997 a été homologué par la Justice de paix du district de Lausanne le 30 avril 2013.

4. Par courrier recommandé du 10 mai 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a fait parvenir à A.H.__ une photocopie de ce testament ainsi que les renseignements relatifs à la liquidation de la succession, avec l’indication que, sauf opposition de sa part dans le délai d’un mois dès réception, le certificat d’héritiers serait délivré en faveur de S.__ et C.H.__, uniques héritiers institués du défunt.

5. Par courrier du 25 octobre 2013, la Justice de paix a informé A.H.__, S.__ et C.H.__ que les formalités préliminaires relatives au certificat d’héritier étaient désormais accomplies et qu’ils pouvaient par conséquent requérir la délivrance du certificat d’héritiers, cet acte permettant aux ayants droit de transférer à leur nom les biens de la succession. Elle leur a également demandé, dans l’hypothèse où ils souhaitaient que la Justice de paix procède au transfert de l’immeuble sis à [...], propriété du défunt, au nom des héritiers légaux et institués, de lui faire parvenir une lettre commune par laquelle ils l’autorisaient à entreprendre les démarches concernant le transfert ainsi que l’inscription de l’usufruit d’A.H.__ au registre foncier.

Dans un courrier du 5 novembre 2013, co-signé par S.__ et C.H.__, A.H.__ a notamment requis la délivrance du certificat d’héritier et l’inscription au registre foncier du transfert de l’immeuble sis à [...].

Par courrier du 6 novembre 2013 adressé à la Justice de paix du district de Lausanne, A.H.__ a fait part de son accord à l’inscription au registre foncier de l’usufruit la concernant.

Le 6 décembre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a adressé au Registre foncier des districts d’Aigle et de la Riviera une réquisition en ce sens.

6. Par courrier du 2 avril 2014, la Justice de paix du district de Lausanne a avisé A.H.__ qu’elle avait procédé à la détermination des héritiers de la succession de B.H.__ et qu’elle figurait en tant qu’usufruitière de la totalité des biens sur le certificat d’héritiers dont l’original lui était remis en annexe.

En droit :

1.

1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritiers sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans le canton de Vaud, le certificat d’héritiers est régi par les art. 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par le renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La juridiction gracieuse relevant de la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions relatives au certificat d’héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ; CREC 4 avril 2011/20 c. 1).

L’existence d’un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. lb; ATF 120 Il 7 c. 2a; ATF 118 Il 108 c. 2c; JT 2001 III 13). Il fait défaut lorsque le recours porte uniquement sur l’indication des parts héréditaires, cette indication étant facultative et n’ayant aucune portée juridique (ATF 127 III 429 c. lb; ATF 120 Il 7 c. 2a; ATF 118 Il 108 c. 2b et 2c; JT 2001 III 13; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2.4 ad art. 489 CPC-VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11]).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 En l’espèce, la recourante, épouse du défunt, a la qualité pour recourir et réclamer son inscription sur le certificat d’héritier en qualité d’héritière légale. Motivé et déposé en temps utile, le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 12 ad. art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

3.

3.1.1 Le certificat d’héritiers est une attestation de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du défunt et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit des successions, Berne 2006, n. 901 p. 441; Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, t. IV, Fribourg 1975, p. 642).

Le certificat d'héritiers, laissant les droits de ceux-ci intacts, ne constitue pas la reconnaissance d'un droit matériel, mais uniquement l'attestation d'une situation de fait ; à cet égard, c'est un pur moyen de preuve (Guinand/Stettler/Leuba, Droit civil suisse, Droit des successions, Bâle 2005, n. 445, p. 217). Aussi le juge de paix ne doit-il, pour l'établissement du certificat d'héritiers, se livrer qu'à un examen sommaire des dispositions testamentaires (ATF 118 II 108, cons. 2b; JT 1977 III 4, cons. 1a).

Le certificat d'héritier n'est en principe délivré qu'à des héritiers définitifs, c'est-à-dire ne pouvant plus répudier (Piotet, op. cit., p. 649 ; Steinauer, op. cit., n. 902a p. 442). La répudiation est exclue lorsque la succession a été formellement acceptée (Guinand/Stettler, op. cit., n. 466, p. 226).

3.1.2 L’art. 462 CC confère au conjoint survivant le statut d’héritier légal. Le droit de succession du conjoint varie en fonction de la parentèle avec laquelle il est en concours ; il a notamment droit à la moitié de la succession s’il est en concours avec la parentèle des descendants, à savoir celle formée par les enfants du défunt (art. 457 CC).

Celui qui laisse des descendants, ses père et mère, son conjoint ou son partenaire enregistré, a la faculté de disposer pour cause de mort de ce qui excède le montant de leur réserve (art. 470 al. 1 CC). Pour chacun d’eux, la réserve consiste en une fraction de sa part légale ; elle est pour un descendant des trois quarts de son droit de succession et pour le conjoint survivant de la moitié (art. 471 ch. 1 et 3 CC).

Afin de maintenir les conditions de vie du conjoint survivant, l’art. 473 al. 1 CC confère la faculté, en dérogation à la règle de l’art. 471 CC, de laisser à l’époux l’usufruit de l’entier de la succession, la réserve des enfants communs étant ainsi réduite à la nue-propriété de l’ensemble de la succession (Steinauer, op. cit., n. 439 p. 227). L'attribution d'un usufruit au conjoint survivant en vertu de l'art. 473 CC constitue un legs et elle est soumise aux règles ordinaires sur l'acquisition des legs (Piotet, op. cit., p. 379; Guinand/Stettler, op. cit., n. 313, p. 152). Le conjoint survivant qui accepte le legs d’usufruit selon l’art. 473 CC pour tout droit de succession renonce à son titre d’héritier (Sabrina Carlin, Etude de l’art. 473 CC spécialement les problèmes liés à la quotité disponible, thèse, Lausanne 2011, p. 224). La loi ne fixe aucun délai et n'exige aucune forme pour la répudiation d'un legs (art. 577 CC; Piotet, op. cit., p. 568).

3.2 En l’espèce, la recourante ne conteste pas la qualité d’héritier institué et légal de ses enfants S.__ et B.H.__. Elle soutient toutefois qu’elle devrait également figurer comme héritière sur le certificat délivré par la Justice de paix, dès lors que le testament la désigne en qualité d’usufruitière et lui lègue l’ensemble des biens de la succession.

Le conjoint survivant désigné comme légataire de l’entier de la succession selon l’art. 473 CC n’a pas le titre d’héritier. L’usufruitier de l’art. 473 CC ne succède pas directement à son défunt conjoint. La recourante, qui n’allègue pas avoir répudié le legs d’usufruit de son défunt conjoint et a d’ailleurs requis l’inscription au registre foncier de son droit d’usufruit sur les immeubles de la masse successorale, ne peut dès lors figurer en cette qualité sur le certificat d’héritiers.

Le recours est mal fondé et doit ainsi être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.

La décision peut être rendue sans frais (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 322 al. 1 CPC,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- A.H.__,

- S.__,

- C.H.__.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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