Zusammenfassung des Urteils HC/2014/133: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat am 17. Februar 2014 über einen Rekurs im Zusammenhang mit dem Nachlass von T.________ entschieden. Die Juge de paix du district de Lausanne hatte zuvor entschieden, dass aufgrund des umfangreichen Dossiers keine Postzustellung an den Anwalt der Erben Y.________ und H.________ erfolgen könne. Die Erben haben dagegen Rekurs eingelegt und gefordert, dass das Dossier per Post an ihren Anwalt geschickt wird. Die Chambre des recours civile hat entschieden, dass die Begründung des ersten Richters, das Dossier aufgrund seiner Grösse nicht per Post zu senden, nicht überzeugend ist. Der Rekurs wurde zugelassen, die Entscheidung aufgehoben und das Dossier zur erneuten Prüfung an die Juge de paix zurückverwiesen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2014/133 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours civile |
Datum: | 17.02.2014 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | écision; édéral; écembre; Envoi; Autorité; Berne; éritiers; étude; égal; Harry; Ammann; établi; également; Affaire; Avocat; évrier; Chambre; évolution; Héritier; élai; érêt; Espèce; Bâle |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 107 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 53 ZPO;Art. 553 ZGB;Art. 56 BGG;Art. 699 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 97 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | HN13.054343-132486 62 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 17 février 2014
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : M. Colelough et Mme Crittin Dayen
Greffière : Mme Meier
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Art. 53 al. 2, 248 let. e CPC ; 109 al. 3 CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.__, à Berne, et H.__, à Münsigen, contre la décision rendue le 2 décembre 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession T.__, décédée le 22 juin 2011, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 2 décembre 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a, notamment, refusé de transmettre le dossier relatif à la succession de feue T.__ à Me Harry P. Ammann, avocat des héritiers Y.__ et H.__.
En droit, le premier juge a considéré que vu « l’important volume du dossier », celui-ci ne pouvait pas être transmis par voie postale au conseil susnommé et devait être consulté sur place, étant précisé que sa décision n’aurait pas été différente si la requête en consultation avait été émise par un avocat vaudois.
B. Par acte du 12 décembre 2013, Y.__ et H.__ ont interjeté recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais, à ce que le dossier soit transmis par poste à leur conseil Me Harry P. Ammann, établi dans le canton de Berne.
Par détermination du 10 février 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a indiqué que « l’important volume du dossier » de cette succession consistait en sa « taille conséquente » qui, à son sens, empêchait une transmission ordinaire par voie postale.
C. La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. T.__ est décédée à Lausanne le 22 juin 2011.
2. Le 8 juillet 2011, la justice de paix de district de Lausanne s’est adressée aux parents et connaissances de feue T.__ afin de récolter les documents et informations nécessaires pour prendre les mesures conservatoires dictées par le Code civil en vue d’assurer la dévolution de la succession aux héritiers de la défunte, notamment en vue de l’établissement d’un inventaire civil au sens de l’art. 553 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
3. Y.__ et H.__, neveu et nièce de T.__, ont accepté la succession sous bénéfice d’inventaire en date du 15 avril 2013.
Le 6 novembre 2013, des certificats d’héritiers ont été émis en faveur de Y.__ et H.__ ainsi qu’en faveur de vingt autres héritiers légaux.
4. Par courrier du 15 novembre 2013 adressé à la Juge de paix du district de Lausanne, Y.__ et H.__ ont, par l’intermédiaire de leur conseil Me Harry P. Ammann, requis le détail d’un versement effectué en faveur d’une autre héritière et l’envoi du dossier complet par voie postale, ou, à défaut, une décision sujette à recours statuant sur cette requête.
En droit :
1. Les affaires gracieuses de droit fédéral relèvent de la compétence procédurale des cantons qui peuvent librement attribuer ce type d'affaires à une autorité administrative ou à un juge (CREC 4 septembre 2013/304 c. 1; CREC 11 mars 2013/74 c. 1). Elles comprennent non seulement le droit de la dévolution successorale, mais également d'autres institutions comme l'inventaire authentique en général, la consignation par l'autorité ou encore la mise à ban de l'art. 699 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", mai 2009 n. 187, p. 77).
Le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.01), ainsi qu'à titre supplétif, dans le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272). A ce propos, il a notamment été jugé, dans des procédures relatives au certificat d'héritier (CREC 4 avril 2011/20), à un décompte de frais en rapport avec la dévolution d'une succession (CREC 9 mai 2011/53) ou encore dans des procédures relatives à la restitution d'un délai de répudiation (CREC 17 mars 2011/10), que les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquaient par le renvoi de l'art. 111 CDPJ à ce type d'affaires et que, le CPC étant applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), les litiges gracieux se réglaient selon la procédure sommaire de l'art. 248 let. e CPC et que seul le recours limité au droit de l'art. 109 al. 3 CDPJ était ouvert contre les décisions de cette nature, quelle que soit les valeurs litigieuses prises en considération (CREC 4 avril 2011/20).
2. a) Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit s’exercer dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).
L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait (ATF 127 III 429 c. 1b; ATF 120 II 7 c. 2a; ATF 118 II 108 c. 2c; JT 2001 III 13).
b) En l'espèce, en tant qu’héritiers légaux, les recourants ont la qualité pour se plaindre d'une application arbitraire des dispositions fédérales et cantonales concernant l'accès au dossier relatif à la succession de feue leur tante T.__.
Formé en temps utile par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
3. L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2e éd. Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
4. a) Les recourants reprochent au premier juge d’avoir violé leur droit d’être entendus au sens de l’art. 53 CPC en refusant d’envoyer à leur conseil une copie du dossier par voie postale.
b) Selon l’art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d’être entendues. Cette disposition reprend la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), qui garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Outre le droit d’être informé et de s’exprimer, le droit d’être entendu comprend celui de consulter le dossier, qui fait l’objet de l’art. 53 al. 2 CPC, et qui vaut pour la partie tout comme son conseil (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 8 ad art. 53 CPC). Le Tribunal fédéral a jugé que l’autorité intimée se devait de faciliter et d’accélérer le déroulement de la procédure – en contribuant à en réduire les coûts – par l’envoi du dossier de l’affaire à l’étude de l’avocat établi hors du canton. Il a notamment indiqué que le refus d’envoyer le dossier de l’affaire à l’étude de l’avocat constitue une violation manifeste du principe de proportionnalité et viole également l’art. 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), car en matière d’accès à la justice et aux tribunaux, « un obstacle de fait peut enfreindre la Convention à l’égal d’un obstacle juridique » (ATF 122 I 109 c. 3d).
Cette jurisprudence, qui ne fait nullement mention du volume des dossiers à transmettre, est d’ailleurs confirmée par la pratique du Tribunal fédéral, relatée par la doctrine (cf. Frésard, in Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 6 ad art. 56 LTF). Selon cette pratique, si la partie n’est pas représentée, elle peut être invitée à consulter le dossier au siège de l’autorité cantonale qui a rendu la décision attaquée ; si, par contre, la partie est représentée, les pièces sont envoyées à l’étude de l’avocat. Ces facilités plus étendues se justifient par les besoins professionnels des avocats et par la confiance que justifie leur statut (Frésard, ibidem ; cf. Gösku, in Brunner/Gasser/Schwander (édit.), Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 29 ad art. 53 CPC et les références citées ; Haldy, op. cit. n. 8 ad art. 53 CPC ; cf. ATF 108 Ia 5 c. 3).
c) En l’espèce, les arguments du premier juge, soit « l’importance du dossier » ou encore l’argument selon lequel sa taille conséquente empêcherait une transmission ordinaire par voie postale, ne sont pas convaincants. En effet, le volume en tant que tel ne saurait être un frein à une transmission par voie postale, dès lors que la poste bénéficie de moyens adéquats pour transporter des volumes de ce type.
En application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, il appartenait dès lors à l’autorité de première instance d’envoyer le dossier à l’avocat des recourants, établi dans le canton de Berne.
Comme la motivation liée au volume du dossier est inconsistante et que l’on ignore quelle aurait été la décision du juge tant au niveau intra qu’extra-cantonal si le dossier n’avait pas présenté la caractéristique d’espèce, la question d’une éventuelle violation du droit de non-discrimination peut demeurer en l’état.
Au regard de ce qui précède, on peut également laisser ouverte la question de savoir si, d’un point de vue formel, le droit d’être entendu, qui comprend le droit de consulter le dossier, comprend également le droit de se voir transmettre le dossier à l’étude pour consultation.
5. a) Le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé en première instance pour qu’il soit procédé à l’envoi du dossier à l’étude du mandataire des recourants dans les plus brefs délais et de manière adéquate afin de préserver l’intégralité du dossier (pagination du dossier, voire pesage du dossier avant l’envoi).
b) Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 74 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), peuvent être laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
c) Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Harry P. Ammann (pour Y.__ et H.__),
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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