Zusammenfassung des Urteils HC/2013/832: Kantonsgericht
Ein Rechtsstreit bezüglich der Honorare eines Anwalts wurde vor der Chambre des recours civile des Kantonsgerichts verhandelt. Der Rechtsstreit wurde von G.________ aus Etoy gegen die Entscheidung der Staatsanwältin des Bezirks La Côte bezüglich der Honorarnoten seines Anwalts O.________ in Lausanne eingereicht. Die Staatsanwältin hatte die Honorarnoten bestätigt und den Staat für die Zahlung verantwortlich gemacht. G.________ legte gegen diese Entscheidung Rekurs ein und argumentierte, dass er keine Honorare an den Anwalt schulde. Die Chambre des recours civile wies den Rekurs ab und bestätigte die Entscheidung der Staatsanwältin.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2013/832 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours civile |
Datum: | 25.11.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Avocat; ération; Honoraires; LPA-VD; écis; écision; Chambre; érêt; évrier; érêts; érations; élai; Selon; édéral; ésident; érant; Procureure; Ministère; Arrondissement; Côte; énale; écembre; édiaire; écution; Examen |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 117 VwVG;Art. 322 ZPO;Art. 45 SchKG;Art. 50 VwVG;Art. 51 VwVG;Art. 74 BGG;Art. 75 VwVG;Art. 76 VwVG;Art. 79 SchKG;Art. 81 VwVG;Art. 82 VwVG;Art. 90 SchKG;Art. 99 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | HX13.049452-132272 391 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 25 novembre 2013
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : MM. Giroud et Pellet
Greffier : Mme Nantermod Bernard
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Art. 45 al. 1 et 50 LPAv ; 319 let. b CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.__, à Etoy, requérant, contre la décision de modération rendue le 8 octobre 2013 par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec O.__, à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision rendue le 8 octobre 2013, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte a confirmé les notes d’honoraires de Me O.__ d’un montant total de 5'532 fr. 81 (I) et laissé le coupon à la charge de l’Etat (II).
En substance, le premier juge a constaté que le requérant avait admis devoir payer les honoraires que lui réclamait son avocat et qu’en conséquence, une demande de modération n’avait pas lieu d’être. Au surplus, il a considéré que les opérations effectuées par l’intimé justifiaient les notes d’honoraires présentées au requérant et n’avaient pas à être réduites, le coupon de modération devant quant à lui être laissé à la charge de l’Etat.
B. Par acte du 7 novembre 2013, G.__ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à ce qu’il soit constaté qu’il ne doit pas d’honoraires à l’avocat O.__.
Aucune réponse n’a été demandée.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause :
1. Le 10 novembre 2011, G.__ a mandaté l’avocat O.__ pour assister sa fille [...] dans le cadre de différentes procédure pénales.
Le 14 novembre 2011, W.__ a déposé plainte pénale contre [...] pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
Le 22 décembre 2011, O.__ a établi et fait parvenir à G.__ une note d’honoraires intermédiaire pour les activités déployées 10 novembre au 16 décembre 2011, d’un montant de 1'511 fr. 98, payable dans les dix jours. Le 7 février 2012, il a dressé et envoyé à G.__ une deuxième note d’honoraires intermédiaire pour les opérations effectuées du 16 janvier au 31 janvier 2012, d’un montant de 151 fr. 17, payable dans les dix jours, et rappelé sa note d’honoraires du 22 décembre 2011. Le 22 février 2012, l’avocat a établi et envoyé une troisième note d’honoraires intermédiaire pour les activités exécutées du 8 au 15 février 2012, d’un montant de 113 fr. 39. Le 27 mars 2012, il a fait parvenir à G.__ un rappel concernant la somme des trois notes d’honoraires intermédiaires, d’un montant de 1'776 fr. 54, payable sans délai.
Par courrier du 2 avril 2012, G.__ a écrit à O.__ qu’il s’excusait pour le retard dans le paiement des honoraires et lui a demandé de patienter en l’assurant qu’ils seraient payés au plus vite.
Le 26 juin 2012, O.__ a établi une quatrième note d’honoraires pour les opérations effectuées du 29 février 2012 au 14 juin 2012, d’un montant de 3'260 fr. 20, et rappelé à G.__ ses notes d’honoraires impayées, pour un total de 5'036 fr. 74, payable dans les dix jours. Le 9 août 2012, il lui a fait parvenir un deuxième rappel pour le paiement, sans délai, des honoraires dus depuis le 10 novembre 2011.
Le 14 septembre 2012, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la procureure) a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre [...] pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et a laissé les frais de procédure, par moitié, à la charge de l’Etat. Le 24 septembre 2012, W.__ a recouru contre l’ordonnance de classement.
Le 30 octobre 2012, O.__ a adressé à G.__ une note d’honoraires finale concernant les opérations accomplies du 28 juin 2012 au 19 septembre 2012, d’un montant de 496 fr. 07, portant le montant total dû à 5'532 fr. 81.
Par lettre du 8 novembre 2012, G.__ s’est à nouveau excusé auprès de son conseil de son retard dans le paiement des honoraires dus, assurant qu’il en réglerait prochainement la totalité.
Le 21 novembre 2012, la Chambre des recours pénale a admis le recours, annulé l’ordonnance du 14 septembre 2012 et renvoyé le dossier à la procureure pour complément d’instruction et nouvelle décision.
Le 22 janvier 2013, O.__ a adressé à G.__ un dernier rappel de ses honoraires. Le 11 février 2013, il lui a fait notifier un commandement de payer les sommes de 1'511 fr. 98, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 22 décembre 2011, de 151 fr. 17, plus plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 22 février 2012, de 3'260 fr. 20, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 26 juin 2012, et de 496 fr. 07, plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 30 octobre 2012. En temps utile, G.__ a fait opposition totale.
Par prononcé du 19 avril 2013, considérant en substance que l’exécution de son mandat avait été rendue vraisemblable par le poursuivant et que le poursuivi n’avait jamais contesté les notes d’honoraires qui lui avaient transmises ni démontré la mauvaise exécution du mandat, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition, en capital et intérêts.
Par courrier du 31 août 2013 adressé à la Cour de modération de Tribunal cantonal, G.__ a contesté les notes d’honoraires de son avocat O.__. Cette demande a été transmise à la procureure comme objet de sa compétence.
En droit :
1.
1.1 Selon l'art. 50 LPAv (loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat; RSV 177.11), les décisions relatives à des contestations en matière de fixation d'honoraires et de débours dus par un client à son avocat ressortissent au président du tribunal ou au juge dont relève le litige. En cours de procès, ce magistrat transmet la requête de modération à un autre magistrat de même rang (al. 1). La note qui concerne une affaire n'ayant pas fait l'objet d'un litige est soumise au Président de la Chambre des avocats qui est un juge cantonal (al. 2).
En vertu de l'art. 51 LPAv, la décision de modération peut faire l'objet d'un recours. Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV [loi du 12 septembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision attaquée et la procédure est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36; art. 117 LPA-VD). Selon les art. 77 et 79 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, le délai de recours est de trente jours, l'acte de recours devant être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, in JT 1982 III 2 ss, spéc. n. 4, p. 4).
1.2 En l’espèce, le prononcé de modération a été notifié aux parties le 8 octobre 2013 et reçu par le recourant au plus tôt le lendemain. Remis à la poste le 7 novembre 2013, soit en temps utile, par une partie qui a intérêt au recours (art. 75 LPA-VD), le recours est recevable.
2. Selon l'art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (b) et l'inopportunité (c).
Le recourant ne peut prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée. Il peut en revanche présenter des allégués et des moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués jusque là (art. 79 al. 2 LPA-VD).
La Chambre des recours dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (JT 2006 III 38 c. 2a; JT 2003 III 67 c. 1d). En cas d'admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l'annule; s'il y a lieu, elle renvoie l'affaire à l'autorité intimée (art. 90 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Selon l’art. 82 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD à la procédure devant la Chambre des recours civile, celle-ci peut renoncer à l’échange d’écritures prévu à l’art. 81 LPA-CD lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé.
3.
3.1 Le recourant considère que l’avocat O.__ n’a pas effectué un travail satisfaisant dans son dossier, ayant refusé de requérir des mesures d’instruction et ayant subi des pressions de tiers, si bien qu’il ne saurait être rémunéré.
3.2 Selon l'art. 45 al. 1 LPAv, l’avocat a droit à des honoraires fixés en tenant compte du temps consacré à l’exécution du mandat, des difficultés et des délais d’exécution de celui-ci, de l’importance des intérêts en cause, du résultat obtenu et de son expérience.
La LPAv a repris les principes dégagés par la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien art. 37 LB (loi du 22 novembre 1944 sur le Barreau [BGC, séance du 3 septembre 2002, p. 2524]). En matière de fixation des honoraires, il n’existe pas d’étalon précis. Les manières d’agir diffèrent selon le caractère et le comportement de chaque avocat. Il y a des avocats plus ou moins chers, plus ou moins expéditifs ou rationnels. Disposant du droit de choisir librement son mandataire, le client doit en supporter les conséquences. Les honoraires s’évaluent généralement d’une façon globale, selon la difficulté de l’affaire en fait et en droit, le travail qu’elle exige, soit le temps consacré, ainsi que le nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles l’avocat a pris part, le résultat obtenu, la situation financière du client, l’importance du capital litigieux, le coût de la vie, les frais généraux de l’avocat et l’expérience de celui-ci (JT 2006 III 38 c. 2b pp. 40-41; JT 2003 III 67 c. 1e p. 69; TF 4P_342/2006 du 5 mars 2007 c. 4.1 et les arrêts cités).
Le juge modérateur n’a pas à trancher le point de fond de avoir si l’avocat a bien exécuté son mandat, une violation éventuelle des obligations contractuelles de l’avocat relevant du seul juge civil ordinaire, mais doit se borner à taxer les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies par l’avocat (JT 1990 III 66 c. 2a ; CREC II 29 novembre 2010/243 et les réf. citées ; Diagne, La procédure de modération des honoraires de l’avocat, thèse Lausanne 2012, p. 226). L’autorité de modération n’a donc pas la compétence d’examiner les griefs de droit matériel, mais doit uniquement décider si les honoraires réclamés sont proportionnés aux services rendus. Elle a la fonction d’expert qualifié qui dit si l’appréciation par l’avocat de ses propres prestations est conforme aux critères usuels (JT 1988 III 134 c. 3c). Ce fractionnement des compétences en la matière est admis par le Tribunal fédéral et la doctrine (TF 4P.131/2004 du 28 septembre 2004 c. 2 et les réf, citées ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 3002, p. 1184 ss.).
Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas être admis à invoquer dans la procédure de modération des griefs tenant à la manière dont l’avocat a accompli son mandat. Ce n’est que dans un procès devant le juge civil que recourant pourrait le cas échéant faire valoir de tels griefs et soutenir que cela justifierait une réduction des honoraires. Le recourant ne remettant nullement en cause le calcul des honoraires et le montant qui en résulte, il n’y a pas à effectuer d’office un contrôle des notes de l’avocat Eigenmann.
En conclusion, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
4. Si la Chambre des recours civile est compétente comme exposé ci-dessus, on ne voit pas qu’il puisse être fait application du TFJC (Tarif des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5) qui, comme sont nom l’indique, concerne l’administration de la justice civile. Il faut plutôt considérer que la LPA-VD est applicable à la question des frais, par renvoi de l’art. 51 LPAv.
En l’espèce, le recourant a interjeté un recours sans être assisté, sans maîtriser le français et sans connaître le pouvoir d’examen restreint de la Chambre des recours civile. Cela conduit à faire application de l’art. 50 LPA-VD, selon lequel l’autorité peut renoncer à percevoir des frais de procédure lorsque l’équité l’exige.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
M. W.__,
Me O.__.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 5'532 fr. 81.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte.
Le greffier :
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