E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2013/781: Kantonsgericht

Der Fall handelt von einem Rechtsstreit bezüglich der Entwässerung auf benachbarten Grundstücken. Das Gericht bestätigte die Entscheidung der ersten Instanz, wonach der Kläger verpflichtet ist, das Wasser auf seinem Grundstück aufgrund eines verstopften Abflusses zu akzeptieren. Das Gericht wies das Berufungsbegehren ab und entschied, dass die Berufungsklägerin die Gerichtskosten tragen muss. Die unterlegene Partei, eine Frau, muss der obsiegenden Partei 1'500 CHF für die Gerichtskosten zahlen.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2013/781

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2013/781
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2013/781 vom 18.11.2013 (VD)
Datum:18.11.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écoule; écoulement; Appel; érieur; éfenderesse; état; étaire; Expert; épens; Appelant; Appelante; écembre; âtiment; Lexpert; ésente; ériode; établi; éponse; ésurgence; Origine; élai; Intimée; étant
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 334 ZPO;Art. 404 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 679 ZGB;Art. 684 ZGB;Art. 689 ZGB;Art. 690 ZGB;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2013/781

TRIBUNAL CANTONAL

PP09.030575-121778

600



cour d’appel CIVILE

___

Arrêt du 18 novembre 2013

__

Présidence de M. COLOMBINI, président

Juges : Mme Favrod et M. Piotet, juge suppléant

Greffier : M. Perret

*****

Art. 679, 689, 690 CC; 308 al. 1 let. a, 310, 404 al. 1, 405 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par T.__, demandeur, auquel a succédé en procédure Z.__, à [...], contre le jugement rendu le 14 mars 2012 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec O.__, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


En fait :

A. Par jugement du 14 mars 2012, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 23 août suivant, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions prises par T.__ (I), constaté que les conclusions reconventionnelles prises par O.__ n’ont plus d’objet (II), fixé les frais et émoluments du Tribunal à 9'260 fr. 25 pour le demandeur et à 1'506 fr. 60 pour la défenderesse (III), dit que le demandeur doit payer à la défenderesse la somme de 3'306 fr. 60 à titre de dépens (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, les premiers juges ont retenu que le tuyau de drainage installé sur le fonds de la défenderesse O.__ dans les années 20 et vraisemblablement rénové dans les années 70 était actuellement colmaté, de sorte qu’on se trouvait dans l’état naturel initial; il n’était pas établi que les eaux sont conduites, respectivement déviées, sur le fonds du demandeur T.__ par un procédé artificiel; les résurgences constatées par l’expert relevaient d’un phénomène naturel lié à la topographie particulière des lieux; les inondations étaient la conséquence d’un écoulement naturel des eaux. En conséquence, les premiers juges ont considéré que le demandeur était tenu de recevoir les eaux sur son fonds en application de l’art. 689 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), et que la défenderesse n’avait pas à prendre de mesures de remise en état ou autres au sens de l’art. 679 CC, ni à répondre d’un éventuel dommage. A titre subsidiaire, les premiers juges ont relevé qu’aucun dommage n’était en l’occurrence établi. A titre encore plus subsidiaire, ils ont ajouté que les prétentions en dommages-intérêts apparaissaient prescrites.

B. Par acte du 24 septembre 2012, T.__ a interjeté appel contre ce jugement et pris les conclusions ci-après, avec suite de frais et dépens :

"Principalement :

II. Annuler et mettre à néant le Jugement querellé du 14 mars 2012.

Puis, statuant à nouveau :

III. Donner ordre à la défenderesse, sous menace des peines de l’article 292 CP, de prendre dans un délai de 30 jours les mesures propres en la condamnant au paiement intégral de celles-ci :

- à assainir les arrivées d’eau qui risquent de générer des inondations et des dégâts en réparant immédiatement son drainage sous autorité et instructions d’expert.

IV. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de Fr. 24'626.15, avec intérêts à 5% du 14 mars 2012.

V. Rejeter toutes autres conclusions de l’intimée."

T.__ est décédé le 29 octobre 2012. Son épouse et héritière Z.__ lui a succédé en procédure à partir de la reprise de la cause le 26 août 2013.

Par réponse du 27 septembre 2013, l’intimée O.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. Dans la succession de leur père K.__, décédé le [...] 2001, T.__ et O.__ ont hérité, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] de la commune de [...]. Un bâtiment d’habitation n° ECA [...] est implanté sur cette parcelle, celle-ci étant louée depuis le 22 avril 2004.

Par acte authentique du 11 juin 2004 de Me [...], notaire à [...],T.__ a donné sa part de parcelle à O.__, qui en est ainsi devenue seule propriétaire.

T.__ est propriétaire depuis 1977 de la parcelle n° [...] de la commune de [...], contiguë au sud-est à la parcelle n° [...] précitée. Un bâtiment d’habitation n° ECA [...] est implanté sur ce bien-fonds. L’angle nord-ouest de celui-ci est contigu à l’angle sud-est du bâtiment n° ECA [...] précité implanté sur la parcelle n° [...] de O.__.

Un abri jouxtant la façade nord-est du bâtiment d’habitation n° ECA [...] existe depuis la construction de la maison. Il a été rénové en 1997 par l’entreprise de T.__. O.__ l’a équipé d’un chéneau en automne 2008. Elle l’a dévié de telle manière que l’eau s’écoule intégralement sur son propre fonds. T.__ entretenait la propriété et débouchait régulièrement les regards de contrôle.

2. Le conseil de T.__ a fait parvenir à O.__ un courrier daté du 9 juin 2008 dont la teneur est, en substance, la suivante :

"(…)

Mon mandant m’expose subir des problèmes pénibles de voisinage accrus par le manque d’entretien de votre immeuble!

La présente vous met en conséquence en demeure de prendre sans délai les mesures suivantes :

1) Réparer le drainage percé dans le champ qui inonde le bâtiment professionnel et faire rétablir le chemin d’accès et ses plaques qui ont été défoncées tout en étant tassées par l’eau écoulée.

(...)"

Après avoir été relancée le 11 juillet 2008, O.__ a, dans un courrier daté du 16 juillet 2008, répondu notamment ce qui suit :

"(...)

1) L’exploitant de la scierie, qui est locataire du bâtiment professionnel, n’a constaté quelconque inondation qui proviendrait de ma parcelle. Quant au chemin privé, il a été défoncé par les allées et venues des élévateurs de votre client, qui, alors qu’il était propriétaire de la scierie, entreposait du bois sur ma propriété, le long de la rivière.

2) Les problèmes d’eau proviennent du terrain. J’ai d’ailleurs dû moi-même entreprendre des travaux de drainage pour assainir ma parcelle. Au surplus, l’annexe de mon bâtiment a été construite par votre client lui-même il y a de cela une quinzaine d’année au moins.

(...)"

Selon un devis établi sur demande de T.__ le 25 septembre 2008 par le paysagiste [...] Sàrl, le coût de la réfection du chemin se monte à 11’459 fr. 30.

Par courrier recommandé du 15 octobre 2008, le conseil de T.__ a indiqué à O.__ qu’il contestait intégralement sa réponse. Il lui a en outre fait parvenir, en substance, les lignes suivantes :

"(…)

Force est de constater avec regrets que rien n’a été entrepris à ce jour!

La situation s’est par ailleurs très fortement dégradée dès lors que :

1) Des photographies prises le 6 septembre 2008 selon copies annexées démontrent des inondations et dégâts d’eaux à chaques [sic] pluies importantes!

Le coût d’une remise en état s’élève à CHF 11’459.30.

(...)"

Ledit courrier recommandé n’ayant pas été retiré, il a été réexpédié en pli simple le 21 octobre 2008.

Par courrier du 3 novembre 2008, O.__ a répondu, notamment, ce qui suit :

"(…)

Par gain de paix, (...), le regard, s’il est obstrué, débouché et un chéneau mis en place, (...).

Quant aux inondations près du bâtiment professionnel, j’ai demandé à l’exploitant de la scierie de contrôler après des pluies importantes son état. Il n’a rien constaté de particulier et le bois empilé juste devant n’a jamais été endommagé. Des mesures seront toutefois prises pour trouver la source de la venue d’eau, telle qu’elle figure sur la photo jointe à votre courrier.

(...)"

Dans une lettre datée du 7 novembre 2008, le conseil de T.__ a répondu, en substance, ce qui suit à O.__ :

"(...)

Votre réponse du 3 novembre 2008 esquive les problèmes et formule de vagues promesses insuffisantes.

La présente vous met en demeure de réaliser les travaux promis d’ici le 30 novembre 2008 ultime et dernier délai.

(...)"

3. a) Par demande en paiement et rétablissement des lieux du 10 septembre 2009, T.__ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I. Donner ordre à la défenderesse, sous menace des peines de l’article 292 CP, de prendre dans un délai de 30 jours toutes les mesures propres :

- à assainir les arrivées d’eau qui risquent de générer des inondations et des dégâts

- à interdire tous stationnements sur la servitude de passage

- à raccorder le chéneau

- à élaguer et couper les branches des arbres qui dépassent sur la propriété du requérant.

II. Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de Fr. 11’439.30 avec intérêts à 5% du 25 septembre 2008.

III. Réserver toute amplification et condamnation de la défenderesse à payer les travaux des mesures propres requises en cas d’inexécution dès le 31ème jour."

Dans sa réponse du 4 janvier 2010, la défenderesse O.__ a conclu au rejet de la demande de T.__. Elle a également pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes :

"I.- L’assiette de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules, no RF [...] de [...] dont les parcelles nos [...] et [...] sont fonds dominants et servants, est précisée en ce sens qu’elle s’exerce conformément au plan cadastral qui sera produit en cours d’instance.

II.- Ordre est donné au Conservateur du registre foncier du district de Nyon de préciser dans le sens de la conclusion I ci-dessus l’état de réinscription de la servitude de passage à pied et pour tous véhicules [...] de [...].

III.- Aucune indemnité n’est due au demandeur du fait de l’inscription de cette précision à l’assiette de la servitude [...] de [...].

IV.- Ordre est donné au demandeur T.__, sous la menace des peines d’arrêt ou d’amende prévues par l’art. 292 du Code pénal en cas d’insoumission de déplacer dans le délai bref et péremptoire qui lui sera imparti à cet effet les deux rochers, la barrière et le massif floral situés sur sa parcelle no [...] de manière à supprimer tout empiètement de ceux-ci sur la parcelle no [...] de la défenderesse O.__."

Dans ses déterminations du 18 mars 2010, le demandeur a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la défenderesse au pied de sa réponse du 4 janvier 2010.

b) Lors de l’audience préliminaire du 30 avril 2010, les parties ont passé une convention partielle réglant en particulier les conclusions du demandeur relatives au chéneau ainsi qu’à l’élagage et à la coupe de branches.

4. a) En cours d’instance, un expert a été mis en œuvre en la personne de François Perrin, Géolab, qui a déposé un rapport daté du 11 mars 2011. En substance, il en ressort ce qui suit :

- L’expert se détermine comme suit sur l’allégué n° 65 du demandeur selon lequel "le drainage initial dans le champ de la défenderesse date des années 20" :

"La datation du tuyau n’est pas donnée sur le tuyau même. La. datation peut être mise en rapport avec la date de construction du rural N° [...] sur le plan de situation, construction qui date des années 1990. Les assainissements dans nos régions ont été entrepris très souvent durant la période de la guerre 14-18 et après, d’où l’hypothèse de la pose des drains au moment de la période précitée."

- L’expert considère qu’il est "vraisemblable" que ce drainage ait été rénové dans les années 70.

- L’expert a constaté que le tuyau de drainage est "bouché par des racines qui peuvent être aussi bien des racines du tilleul que des noyers".

- L’expert se détermine comme suit sur l’allégué n° 69 du demandeur selon lequel "les inondations résultent du drainage bouché" :

"L’observation sur le site (...), nous ont permis de relever sur place (...) l’emprise des cratères de résurgence d’eau ainsi qu’un cône d’écoulement limité au Sud par un sillon creusé vraisemblablement à la main en vue de canaliser les écoulements. Ce sillon empêchait l’écoulement d’eau, compte tenu de la topographie au Sud et Sud-ouest du tilleul (...).

Nous relevons que l’ensemble des parcelles situées au Nord-est, soit rive gauche, du ruisseau «le Boironnet» sont répertoriées en zone A de protection des eaux. Ce site est donc le siège de nappes d’eau superficielles. La faible perméabilité des sols rencontrés dans les sondages (soit limon sableux et gravier sablo-limoneux) fait qu’en période de fortes précipitations ou de fonte des neiges, l’eau, ne trouvant plus un écoulement favorisé par un drainage du fait que ce dernier est bouché, se met en charge à l’amont, et, dans notre cas, apparaît dans la zone des cratères de résurgence d’eau."

- L’expert se détermine comme suit sur l’allégué n° 70 du demandeur selon lequel "les inondations perdurent" :

"(...)

Le sillon creusé à la main présente une faible section (...). En période de très fortes précipitations, ce sillon ne présente plus une section suffisante pour évacuer des débits de crue exceptionnelle. Dans ce cas, les eaux débordent et s’écoulent en direction du Sud, ce qui est confirmé par les photos (...)."

b) L’expert a été entendu lors de l’audience de jugement du 14 mars 2012. A cette occasion, il a précisé être intervenu deux fois après avoir déposé son rapport. La première intervention remonte au 7 décembre 2011. Lors de celle-ci, François Perrin a constaté que le bord de la scierie (chemin en dallage) était recouvert d’eau venant du geyser, ainsi que des écoulements diffus dans le pré de plus faible débit.

L’expert est également intervenu le 16 décembre 2011. Il a alors constaté des écoulements d’eau sur les parcelles n° [...] et [...] et relevé dans la prairie en amont des arbres la présence d’une résurgence (petit jet d’eau) s’écoulant en direction de la scierie. Celle-ci a coulé sans arrêt pendant la demi-heure qu’il a passée sur place, ce qui confirmait que le drain était colmaté. L’expert a expliqué qu’en période normale (faibles précipitations), l’eau s’écoulait au travers du sable et limon. En période de fortes pluies, elle ne pouvait plus s’écouler. Le sable est recouvert par des argiles qui sont imperméables. Compte tenu de la pente, l’eau se met en pression sous la couche imperméable et quand la pression est assez forte, l’eau trouve son chemin, ce qui fait des petits geysers.

En décembre 2011, l’expert a suggéré de creuser une tranchée pour éviter l’écoulement en direction de la maison qui posait des problèmes d’inondations; les débits étant si importants que le système de drainage le long de la maison n’arrivait pas à tout absorber. Celle-ci devait permettre de récolter les écoulements d’eau en surface qui venaient du geyser.

François Perrin a expliqué qu’à l’origine il y avait un bourrelet de terre qui canalisait l’eau en direction du fossé de bord de route qui était l’exutoire du drainage initial; il était cependant insuffisant pour évacuer l’ensemble de l’eau qui s’écoulait et par ailleurs il n’existait pas en amont. Les drains précédents avaient été posés de manière artisanale, au regard des connaissances de l’époque. Actuellement, le drain était bouché et, vu qu’il ne fonctionnait pas, on se trouvait dans l’état naturel initial, comme s’il n’y en avait pas. Il était difficile de dater à quelle époque le drain avait été bouché, cette problématique étant liée à l’enracinement des arbres. La seule solution était de refaire un drain conformément aux règles de l’art. Le budget approximatif pour de tels travaux serait de l’ordre de 10’000 à 20’000 francs.

Par ailleurs, l’expert a confirmé que le phénomène de résurgence s’expliquait par les caractéristiques très particulières du terrain. Celui-ci était formé d’un léger creux qui expliquait la pénétration possible de l’eau en profondeur qui ressortait en aval. Du fait de cette différence de hauteur il existait une sous-pression engendrée par la présence d’une couche imperméable sur le coteau qui retenait l’eau, laquelle cherchait à partir et créait un geyser lorsqu’elle trouvait un échappatoire.

5. En décembre 2011, le demandeur a creusé une rigole en limite de propriété.

6. Par courrier reçu au greffe le 28 février 2012, la défenderesse a indiqué qu’elle retirait l’ensemble de ses conclusions reconventionnelles, celles-ci devant être considérées comme sans objet.

7. Lors de l’audience de jugement du 14 mars 2012, le demandeur a modifié sa conclusion Il comme il suit : "Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 24’626.15, valeur échue".

A l’appui de celle-ci, il a produit un "Devis pour la remise en état du chemin d’accès aux appartements situés à l’étage de la caisserie" établi le 13 mars 2011 par l’entreprise [...] SA.

Quant à la défenderesse, elle a introduit un allégué n° 78 invoquant l’exception de prescription.

Le témoin S.__, entendu à dite audience, a indiqué avoir "habité sur place" entre août 2004 et fin janvier 2006. Il a également précisé que "de l’eau ruisselait régulièrement" durant cette période et que T.__ avait dû faire une tranchée pour éviter que l’eau vienne dans son jardin potager.

En droit :

1. a) Le jugement attaqué a été communiqué aux parties après le 1er janvier 2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).

Formé contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, l'appel est recevable eu égard à la valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est formellement recevable.

b) L’art. 404 al. 1 CPC dispose que les procédures en cours à son entrée en vigueur sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance. Cette règle vaut pour toutes les procédures en cours, quelle que soit leur nature (Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l’introduction de la nouvelle procédure civile unifiée, publié in JT 2010 III 11, p. 19).

Aux termes de l’art. 166 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; RSV 211.02), les règles de compétences matérielles applicables avant l’entrée en vigueur de cette loi demeurent applicables aux causes pendantes devant les autorités civiles ou administratives (Tappy, op. cit., p. 14).

En l’espèce, la présente procédure a été introduite par demande du 10 septembre 2009, soit avant l’entrée en vigueur du CPC. L’instance a donc été ouverte sous l’empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, dans sa version au 31 décembre 2010; RSV 270.11). II convient dès lors d’appliquer le CPC-VD à la présente cause.

2. L'appel est une voie de droit offrant à l'autorité de deuxième instance un plein pouvoir d'examen. Celle-ci examine librement tous les griefs de l'appelant, qu'ils concernent les faits ou le droit (cf. art. 310 CPC). Ainsi, l'instance d'appel revoit les faits avec une cognition pleine et entière; elle contrôle librement l'appréciation des preuves et les constatations de fait de la décision de première instance (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2399, p. 435). L'autorité d'appel applique le droit d'office : elle n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties ou par le tribunal de première instance. Son pouvoir d'examen est plein et entier (ibidem, n. 2396, p. 435; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 1 ad art. 310 CPC, qui parle de "vollkommenes Rechtsmittel").

En l'espèce, le contrôle du droit prévu à l'art. 310 let. a CPC comprend celui de l'ancien droit de procédure, puisque la procédure était déjà en cours au 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 CPC).

L’état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées et a été complété, de sorte que la cour de céans est à même de statuer.

3. L’appelante exerce des conclusions relevant de l’art. 679 CC, lequel sanctionne la violation des art. 689 et 690 CC (ATF 68 II 369, JT 1943 I 455).

a) Les art. 689 et 690 CC régissent l’écoulement des eaux d’un fonds sur un autre. L’art. 689 CC vise l’écoulement naturel des eaux, en cas de pluie ou de neige ou par suite de l’émergence d’une source non captée. L’art. 690 CC règle le drainage.

Le propriétaire du fonds supérieur a le droit de laisser s’écouler les eaux qui parviennent naturellement sur le fonds inférieur, peu importe qu’il s’agisse d’eaux de surface ou d’eaux souterraines. Il n’a notamment pas à prendre des mesures propres à empêcher des dommages au fonds inférieur, y compris si des circonstances extraordinaires provoquent un écoulement anormal des eaux. Parallèlement, le propriétaire du fonds inférieur a l’obligation de recevoir sur son fonds les eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supérieur, mais non celles qui seraient amenées sur le fonds supérieur artificiellement, par une canalisation (Steinauer, Les droits réels, Tome II, 4e éd., 2012, pp. 227-230).

L’art. 689 CC s’applique aux eaux de surface, mais également aux eaux souterraines (ATF 127 III 241, JT 2002 I 242). Cette disposition s’applique à l’exclusion de l’art. 684 CC au cas où la résurgence d’eaux du sous-sol est augmentée du fait d’une modification artificielle du fonds supérieur (ibidem).

Le propriétaire du fonds dominant a le devoir de ne pas modifier l’écoulement naturel des eaux au détriment de son voisin. Ce devoir n’existe qu’à deux conditions : il faut que la modification apportée cause un préjudice au voisin et que la modification ne soit pas dictée par une exploitation rationnelle du fonds supérieur.

A I’ATF 127 lII 241 c. 5b/bb, traduit au JT 2002 I p. 247, on lit :

"(…) L’écoulement des eaux, auquel est assimilé le niveau de la nappe phréatique, n’était en effet plus naturel depuis longtemps, dans la mesure où depuis des décennies, il avait été influencé par des mesures propres à l’augmenter ou à le diminuer (…). Il n’en reste pas moins qu’une nouvelle intervention, qui entraîne l’élévation ou l’abaissement du niveau de la nappe phréatique, peut constituer une modification de l’écoulement «naturel» au sens de l’art. 689 al. 2 CC. Lorsque l’art. 689 aI. 1 CC parle d’eaux s’écoulant naturellement du fonds supérieur et que l’al. 2 interdit à chacun des voisins de modifier cet écoulement naturel au préjudice de l’autre, il ne faut pas en conclure qu’un écoulement différent de son état d’origine (et qui, dans cette mesure, ne peut plus être qualifié de «naturel») ou que l’influence artificielle acquise de longue date sur le niveau de la nappe phréatique puisse délier le propriétaire foncier de tout égard envers son voisin et lui permettre, sans plus se préoccuper du niveau déjà altéré d’une nappe phréatique, d’entreprendre n’importe quelle autre modification au détriment de son voisin. Le critère décisif consiste à examiner si l’écoulement de l’eau ou le niveau de la nappe phréatique est modifié de façon artificielle (...)."

b) La question à examiner en l’occurrence se rapporte à un point de fait, soit de savoir si, le drainage existant en amont étant bouché, l’eau qui s’écoule sur le fonds inférieur en est restée à un écoulement naturel et d’origine (soit antérieur au drainage).

On peut admettre que l’état d’origine de l’écoulement implique qu’il n’y avait pas de drain sur la parcelle. Le drainage des années 20 a eu pour effet de réduire l’écoulement naturel des eaux sur le fonds inférieur. Il n’a donc pas eu pour conséquence une modification de l’état naturel au détriment du fonds voisin au sens de l’art. 689 al. 2 CC. Le fait que ce drainage a été bouché a eu pour effet, au vu de l’expertise, que l’écoulement d’eau est revenu à celui d’origine, soit l’état naturel antérieur à la pose du drainage. Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute cette constatation technique, qui s’impose dès lors.

On ne saurait déduire de l’ATF 127 III 241 c. 5b/bb précité une obligation pour celui qui a posé un écoulement artificiel entraînant une diminution de l’écoulement naturel une obligation de maintenir en tout temps ce nouvel état plus favorable pour le propriétaire du fonds inférieur et allant au-delà des obligations légales de l’art. 689 al. 1 CC. Cet arrêt dit simplement que le propriétaire du fonds supérieur n’est pas délié de toute obligation du seul fait qu’un écoulement différent de celui d’origine avait été créé, lorsqu’il modifie artificiellement cet écoulement déjà modifié.

Dès lors que l’art. 689 al. 1 CC oblige le propriétaire d’un fonds de recevoir les eaux qui s’écoulent naturellement du fonds supérieur et que les eaux qui s’écoulent actuellement ne sont pas plus importantes que celles qui s’écoulaient naturellement avant la pose du drainage, on ne saurait obliger le propriétaire du fonds supérieur à entreprendre les travaux de débouchage du drainage. A cet égard, l’art. 690 CC n’impose pas au propriétaire du fonds supérieur des obligations plus étendues, puisque le propriétaire du fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux provenant du drainage du fonds supérieur si elles s’écoulaient déjà naturellement sur son terrain. Les obligations du propriétaire du fonds supérieur ne sont donc pas aggravées par l’existence d’un drainage qui n’entraîne pas un écoulement des eaux plus important que celui découlant de l’état naturel.

Ce qui précède entraîne le rejet de l’appel, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de l’appelante.

4. En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

L'appelante, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), lesquels sont arrêtés à 846 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et sont compensés avec l'avance du même montant que l'appelante a fournie (art. 111 al. 1 CPC).

Selon l'art. 334 al. 1 CPC, le dispositif d'une décision peut être rectifié lorsqu'il est peu clair, contradictoire, incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation. En l'espèce, le dispositif du présent arrêt, communiqué aux parties le 20 novembre 2013, comprend une inadvertance manifeste dès lors qu'il omet d'allouer des dépens à l'intimée qui a été invitée à déposer une réponse. Il y a ainsi lieu, aussi par économie de procédure, de rectifier le dispositif incomplet en ce sens que l'appelante doit verser à l'intimée des dépens arrêtés à 1'500 francs.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 846 fr. (huit cent quarante-six francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.__.

IV. L'appelante Z.__ doit verser à l'intimée O.__ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 20 novembre 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Albert J. Graf (pour Z.__),

Me Raymond Didisheim (pour O.__).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 24'625 francs 15.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.