Zusammenfassung des Urteils HC/2013/765: Kantonsgericht
Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts tagt, um über den Einspruch von P.________SA aus Prilly gegen das ergänzende Schiedsurteil zu entscheiden, das am 13. September 2013 vom Schiedsgericht in der Streitsache zwischen der Einsprechenden und F.________Sàrl in Lausanne ergangen ist. P.________SA ist eine Aktiengesellschaft, während F.________Sàrl eine GmbH ist. Der Streit dreht sich um ein Abonnement-System für Kino-Tickets, bei dem es zu Unstimmigkeiten kam. Nach verschiedenen Verfahrensstufen erging am 13. September 2013 ein ergänzendes Schiedsurteil, in dem F.________Sàrl zur Zahlung von 75'940 Franken plus Zinsen verurteilt wurde. P.________SA legte dagegen Rekurs ein, der jedoch als unzulässig erklärt wurde, da er direkt beim Bundesgericht hätte eingereicht werden müssen. Der Rekurs wurde abgewiesen und die Gerichtskosten von 1'000 Franken wurden der Rekurrentin auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2013/765 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours civile |
Datum: | 14.11.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Sàrl; édéral; Arbitrage; Chambre; écembre; épens; érêt; éfenderesse; érieure; ébitrice; érêts; ésident; Expertise; Objet; éance; écité; écompte; éposé; érieurement; étent; émentaire; Registre; écitée; Abonnement |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 389 ZPO;Art. 407 ZPO;Art. 48 BGG;Art. 74 BGG;Art. 77 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | HX13.049518-132278 392 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 14 novembre 2013
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Présidence de M. Winzap, président
Juges : MM. Sauterel et Pellet
Greffière : Mme Pache
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Art. 389 et 390 CPC
La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P.__SA, à Prilly, contre la sentence arbitrale complémentaire rendue le 13 septembre 2013 par le Tribunal arbitral dans la cause divisant la recourante d’avec F.__Sàrl, à Lausanne,
Statuant à huis clos, la Chambre des recours civile voit :
En fait et en droit :
1. P.__SA, demanderesse, est une société anonyme inscrite au Registre du commerce depuis le 10 décembre 1990, dont le but est le développement et la gestion d'activités liées à la branche cinématographique et aux spectacles publics ou privés, le financement et la prise de participations ainsi que l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers.
F.__Sàrl, défenderesse, est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce depuis le 18 décembre 2001 et dont le but est l'exploitation et la gestion de salles de cinéma ainsi que les activités dans le domaine du cinéma.
Initialement, la société Q.__SA, constituée en mai 1985, a été reprise par O.__SA, en 1999, qui s'est transformée en E.__Sàrl en 2001. La société précitée, qui a été rachetée par [...] AG, est devenue F.__Sàrl en date du 23 juin 2008.
2. Dès le milieu des années 80, un système d'abonnement permettant de bénéficier de prix réduits pour les places de cinéma, les bons "Z.__", s'est progressivement mis en place dans plusieurs cinémas de Suisse romande. Le
30 avril 1992, à l'occasion de l'ouverture du cinéma P.__, à Lausanne, la demanderesse a passé avec Q.__SA une convention d'adhésion au système d'abonnement précité. Cette convention prévoyait notamment, en son article 4.10, que les parties convenaient de soumettre tout litige qui pourrait surgir entre elles à propos de l'application ou de l'interprétation de la convention à un tribunal arbitral composé de trois arbitres.
Il était en outre prévu que tous les 20 du mois, Q.__SA rembourse au cinéma P.__ la contre-valeur des coupons échangés par ce cinéma sur la base de décomptes établis par ce dernier.
Fin 1994, début 1995, une nouvelle carte Z.__ munie d'une puce a été introduite. Dès le mois d'octobre 1997, la carte de fidélité est devenue la [...]-Card.
En septembre 2001, P.__SA a ouvert un complexe de multi salles de cinéma à [...] appelé N.__, qui est alors entré dans le réseau Z.__.
Dès 2003, d'importantes dissensions sont apparues entre les parties, notamment en raison de l'introduction par E.__Sàrl de sa propre carte de fidélité, la carte [...].
En octobre 2003, P.__ SA s'est retiré du système Z.__, qui a pris fin le 31 octobre 2004. Le 3 juillet 2004, P.__SA a requis d'E.__Sàrl un décompte définitif du solde des actifs, en tenant compte de sa participation au système Z.__ depuis le 16 avril 1993 pour le cinéma P.__ et dès le 19 août 2001 pour N.__. Un tel décompte n'a néanmoins jamais été remis à la demanderesse.
3. Par demande déposée le 22 août 2005 devant la Cour civile du Tribunal cantonal, P.__SA a ouvert action à l'encontre d'E.__Sàrl. Celle-ci ayant déposé une requête en déclinatoire fondée sur l'art. 4.10 de la convention du 30 août 1992, la demanderesse s'est désistée de l'action et a simultanément initié la procédure arbitrale.
Le Tribunal arbitral constitué, une séance de mise en œuvre de l'arbitrage s'est tenue le 31 mai 2006 en présence des parties. Par courrier du 6 juin 2006, le Président du tribunal a résumé les termes de l'accord établi le 31 mai 2006, savoir notamment que les règles du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) relatives à la procédure devant la Cour civile du Tribunal cantonal s'appliquaient à l'arbitrage, le for du procès et le siège du Tribunal arbitral se confondant à Vevey. Le rôle de demanderesse a été attribuée à P.__SA et celui de défenderesse à E.__Sàrl.
Par sentence partielle du 12 novembre 2007, ultérieurement confirmée par arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, la demande de P.__SA a été partiellement admise en ce sens qu'E.__Sàrl a été condamnée à lui devoir une part du bénéfice généré, le cas échéant, par les abonnements Z.__ non négociés pendant la période du 1er janvier 1999 au
31 octobre 2004.
Par demande datée du 15 juin 2006, P.__SA a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'E.__Sàrl soit reconnue débitrice à son égard et lui doive immédiat paiement de la somme de 255'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999. Par réponse du 31 août 2006, E.__Sàrl a conclu au rejet, sous suite de frais et dépens.
Lors de l'audience de jugement du 18 décembre 2012, la demanderesse a pris les conclusions suivantes :
"I. La société défenderesse F.__Sàrl est la débitrice de la société demanderesse P.__SA et lui immédiatement paiement de la somme de CHF 297'795.- (…) avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2013.
II. La société défenderesse F.__Sàrl doit rembourser à la société demanderesse P.__SA ses frais d'arbitrage et d'expertise, soit un montant de CHF 52'529.60 au 31 décembre 2012, avec intérêt à 5 % l'an dès cette dernière date.
III. La société défenderesse F.__Sàrl versera à la société demanderesse P.__SA de justes dépens dont le Tribunal arbitral fixera le montant."
La défenderesse a conclu au rejet.
3. Par sentence arbitrale complémentaire du 13 septembre 2013, le Tribunal arbitral a dit que F.__Sàrl est la débitrice de P.__SA de la somme de 75'940 fr. 25 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2013 (I), dit que F.__Sàrl est la débitrice de P.__SA de la somme de 15'000 fr. à titre de dépens réduits (II), dit que F.__Sàrl doit rembourser à P.__SA ses frais d'arbitrage et d'expertise à hauteur de 13'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 31 décembre 2012 (III), dit que les frais de la cause s'élèvent à 90'580 fr. incluant les honoraires du Tribunal arbitral et les frais d'expertise, montant compensé par les avances des parties (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Par acte du 16 octobre 2013, P.__SA a recouru à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre la sentence précitée, concluant, sous suite de frais, à ce qu'elle soit réformée en ce sens que F.__Sàrl est sa débitrice de la somme de 297'795 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2013 (I), que l'intimée doit lui verser de pleins dépens fixés à dire de justice (II), et qu'elle doit lui rembourser ses frais d'arbitrage et d'expertise par 52'529 fr. 60, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2013 (III).
4. a) La sentence entreprise a été communiquée le 16 octobre 2013, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 271), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 407 al. 3 CPC).
L'art. 389 al. 1 CPC prévoit que la sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, la procédure étant régie par la LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Les parties peuvent néanmoins, par déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou dans une convention conclue ultérieurement, convenir que la sentence arbitrale puisse faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal compétent (390 al. 1 CPC).
Selon l'art. 77 al. 1 let. b LTF, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux pour l’arbitrage interne, aux conditions prévues aux art. 389 à 395 CPC, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à 30'000 francs (art. 74 al. 1 let. b LTF).
L'art. 48 al. 3 LTF, qui dispose que le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente, qui le transmet alors sans délai au Tribunal fédéral, n'est pas applicable au recours en matière civile contre les décisions des tribunaux arbitraux (art. 77 al. 2 LTF).
b) En l'espèce, la clause compromissoire contenue dans la convention du 20 avril 1992, qui se borne à instituer l'arbitrage en cas de litige, ne désigne aucune autorité cantonale de recours. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du résumé de la séance de mise en œuvre du 31 mai 2006, que les parties auraient ultérieurement convenu que la sentence arbitrale à intervenir pourrait faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Ainsi, au vu de la valeur litigieuse, supérieure à 30'000 francs, seul un recours direct devant le Tribunal fédéral était possible, conformément à l'art. 389 al. 1 CPC. Adressé à un tribunal cantonal, soit une autorité incompétente (art. 59 al. 2 let. b CPC), le présent recours est dès lors irrecevable. Au surplus, la transmission du recours au Tribunal fédéral par la Chambre de céans n'est pas possible puisque, comme on l'a vu ci-dessus, l'art. 77 al. 2 LTF l'exclut.
c) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. en application du principe d'équivalence (art. 83 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu à allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante.
III. L’arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Laurent Maire (pour P.__SA),
Me Gilles Favre (pour F.__Sàrl).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Président du Tribunal arbitral.
La greffière :
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