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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2013/727: Kantonsgericht

Ein Gerichtsurteil vom 12. November 2013 wurde von der Cour d'appel CIVILE gefällt. Präsident war Herr Colombini, die Richter waren Herr Abrecht und Frau Charif Feller. Es ging um einen Fall zwischen A.R. und Q., bei dem das Testament von A.F. für ungültig erklärt wurde. Die Gerichtskosten beliefen sich auf 6'215 CHF für Q. und 7'075 CHF für A.R. A.R. wurde verpflichtet, Q. 13'219 CHF zu zahlen. Das Gericht stellte fest, dass A.R. nicht bewiesen hatte, dass A.F. zum Zeitpunkt des Testaments bei vollem Bewusstsein war. A.R. legte Berufung ein, die letztendlich abgewiesen wurde. Die unterlegene Partei war weiblich.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2013/727

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2013/727
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2013/727 vom 12.11.2013 (VD)
Datum:12.11.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : était; Appel; écis; Appelante; état; édecin; égal; établi; également; Aient; époux; énéral; écision; Selon; édical; écès; Avait; Office; émoignage; Lappel; étaie; Arrondissement; étaient; ésence; énérale
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 118 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 16 ZGB;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 312 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 404 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 467 ZGB;Art. 494 ZGB;Art. 501 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts HC/2013/727

TRIBUNAL CANTONAL

PT09.031939-131900

588



cour d’appel CIVILE

___

Arrêt du 12 novembre 2013

__

Présidence de M. Colombini, président

Juges : MM. Abrecht et Mme Charif Feller

Greffière : Mme Juillerat Riedi

*****

Art. 467 et 519 al. 1 ch. 1 CC

Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R.__, à Pompaples, défenderesse contre le jugement rendu le 20 août 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.__, à Crissier, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


En fait :

A. Par jugement du 20 août 2013, notifié le même jour aux parties, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a admis la demande formée par Q.__ à l’encontre de A.R.__ le 2 octobre 2009 (I), dit que le testament établi par feue A.F.__ en la forme authentique le 18 juillet 2002 par devant le notaire [...], à [...], en faveur de A.R.__, est annulé (Il), arrêté les frais de la procédure à 6’215 fr. à la charge de Q.__ et à 7’075 fr. à la charge de A.R.__, étant précisé que ce dernier montant comprend les frais de justice relatifs aux différentes procédures incidentes ouvertes par la défenderesse (III), dit que si aucune demande de motivation n’est déposée par l’une ou l’autre des parties, le montant des frais arrêtés sous chiffre III ci-dessus sera réduit à 5’715 fr. pour Q.__ et à 6’575 fr. pour A.R.__ (IV), dit que A.R.__ est la débitrice de Q.__ de la somme de 13’219 fr. à titre de dépens, montant qui sera ramené à 12’719 fr. si aucune demande de motivation n’est déposée par l’une ou l’autre des parties (V), arrêté l’indemnité d’office de l’avocat David Abikzer, conseil d’office de la défenderesse A.R.__, à 21’273 fr. 80 pour la période du 31 janvier 2011 au 20 novembre 2012 (VI), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VIl) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII).

En droit, le tribunal de première instance, appelé à statuer sur l’action en annulation du testament de feue A.F.__ introduite par la demanderesse Q.__, a retenu que lors de la passation de l’acte notarié le 18 juillet 2002, la testatrice A.F.__ paraissait généralement diminuée dans ses facultés mentales et qu’il y avait lieu de présumer qu’elle n’était plus capable de discernement, soit de tester valablement. Pour le tribunal, le témoignage du Dr J.__ a permis de fixer le déclin physique et psychique de la défunte au début de l’année 2001. Sa situation n’avait depuis lors, sous l’angle médical, pas cessé de se dégrader. Si l’on se référait à l’anamnèse médicale de la patiente dès début 2002, soit avant que le testament authentique litigieux n’ait été rédigé, il était établi qu’A.F.__ était sujette à des troubles vasculaires, à une insuffisance cardiaque, à une mobilité et un équilibre réduits, à l’absence de la conscience de l’existence de sa propre maladie ainsi qu’à de nombreuses chutes. Lors de l’intervention du Centre médico-social (ci-après : CMS), A.F.__ était incapable d’effectuer les gestes de la vie quotidienne. L’ensemble des intervenants médicaux et sociaux entendus comme témoins dans la présente cause avaient fait état dès le début de l’année 2002 d’importantes difficultés rencontrées par A.F.__ au plan cognitif, soit des troubles mnésiques, une incapacité à se situer temporellement, une opinion variant du tout au tout au gré de la journée, une absence visible d’émotion face à certaines situations, une tendance à répéter toujours la même chose, une désorientation, des fabulations ainsi que des idées de persécution.

En second lieu, le tribunal de première instance a examiné si la défenderesse A.R.__ avait rapporté la contre-preuve qu’au moment de la signature de l’acte notarié, A.F.__ disposait de sa capacité de discernement nonobstant son affection psychique généralisée attestée. Il a considéré qu’au vu de l’état de santé physique et surtout psychique d’A.F.__, on ne pouvait que conclure que celle-ci n’était, de manière générale, plus capable de discernement après janvier 2002 et qu’elle ne pouvait plus s’engager juridiquement dans des affaires relativement compliquées, parmi lesquelles on compte la rédaction d’un testament. Il a retenu en outre qu’à l’été 2002, A.F.__ n’avait pas la capacité de s’opposer à la volonté de son curateur, feu B.R.__, lequel était directement avantagé par le testament litigieux et était certainement à l’origine de la démarche. Les premiers juges ont ainsi considéré que la défenderesse n’avait pas rapporté la contre-preuve de ce qu’en dépit du défaut général de capacité de discernement de la testatrice, celle-ci disposait exceptionnellement de cette capacité au moment critique (intervalle lucide).

B. Par acte du 20 septembre 2013, A.R.__ a fait appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement rendu le 20 août 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié aux chiffres I à V en ce sens :

I. rejette la demande formée par Q.__ à l’encontre de A.R.__ le 2 octobre 2009 ;

II. confirme la validité du testament établi par feue A.F.__ en la forme authentique le 18 juillet 2002 par devant le notaire [...], à [...], en faveur de A.R.__;

III. met les frais de procédure de première instance à la charge de Q.__ ;

IV. (supprimé) ;

V. dit que Q.__ est la débitrice de A.R.__ de la somme de 21’273 fr. 80 à titre de dépens pour l’indemnité d’office allouée au conseil d’office soussigné et de la somme de 5’132 fr. 50 à titre de dépens pour l’indemnité d’office allouée à son précédent conseil;

Subsidiairement à la conclusion II :

III. Le jugement rendu le 20 août 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulé.

IV. La cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

L’appelante a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Le 26 septembre 2013, elle a été provisoirement dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. Feue A.F.__, née le [...] 1921, a été mariée à feu B.F.__. Elle était la mère de deux filles d’une précédente union : [...], née le [...] 1943, et la demanderesse Q.__, née le [...] 1945, pour lesquelles un représentant légal avait été nommé en 1960 en raison d’une situation familiale difficile. Il semble que ces dernières n’aient plus eu de contacts avec leur mère, à tout le moins durant les dernières années de sa vie.

2. Les époux F.__, qui résidaient à Pompaples, étaient voisins de A.R.__, défenderesse dans la présente cause, et de son mari B.R.__. Les deux couples entretenaient des relations cordiales, voire amicales.

3. Selon le témoignage du Dr J.__, qui a suivi A.F.__ de 1989 jusqu’au 7 mars 2002 en qualité de médecin généraliste, un ophtalmologue a mis en évidence chez cette dernière une angiosclérose rétinienne prononcée, soit un signe clair de troubles vasculaires, durant l’année 1999. A la même époque, une échographie abdominale a également mis en évidence une telle restriction vasculaire. Par la suite, le 25 septembre 2000, A.F.__ a fait une thrombose dans le mollet droit, qui a nécessité la prescription d’anticoagulants, prescription arrêtée environ huit mois plus tard. Dans le cadre de ce suivi, A.F.__ s’est régulièrement présentée à la consultation du Dr J.__ en s’étant trompée de date de rendez-vous, disant qu’elle avait oublié ou confondu la date. Selon ce praticien, lors des consultations, A.F.__ se montrait très loquace mais répétait toujours la même chose, notamment au sujet de ses chats, ce qui constituait pour lui, en l’absence d’un test neuropsychologique, un indice clinique clair d’une diminution de la fonction ainsi que des aptitudes cérébrales.

4. En 2001, B.F.__, qui était suivi par les Drs J.__ et Z.__, est tombé malade et a dû être hospitalisé à plusieurs reprises. Il est décédé le 28 janvier 2002.

Le 25 février 2002, soit peu de temps après le décès de son époux, A.F.__ a mentionné par téléphone son besoin d’aide auprès de son médecin traitant. Le Dr J.__ l’a alors orientée vers le CMS et des assistants sociaux.

5. Le 26 février 2002, l’assistante sociale du CMS de Cossonay, N.__, est intervenue auprès d’A.F.__ ensuite d’une demande d’une cousine de cette dernière, qui trouvait que sa parente n’allait pas bien depuis le décès de son mari. En particulier, cette personne a relaté qu’A.F.__ avait de la peine à se nourrir correctement, à faire son ménage, qu’elle avait aussi des problèmes de santé, notamment d’arthrose, et également des problèmes financiers qui l’empêchaient de demander de l’aide. Une évaluation de ses besoins à domicile a été proposée à A.F.__, qui l’a acceptée. L’assistante sociale a également durant cette période appris du Juge de paix chargé de la succession de B.F.__ que sa veuve ne répondait pas à ses interpellations et convocations et qu’une mesure de

curatelle était en cours d’instauration pour des problèmes financiers, en particulier des dettes contractées par le défunt. Lors d’un entretien téléphonique avec le Dr J.__ le 26 février 2002, N.__ et ce dernier ont alors envisagé de demander l’instauration d’une curatelle en faveur d’A.F.__.

Dans le cadre de l’évaluation des besoins d’A.F.__, qui a eu lieu le 28 février 2002, N.__ a constaté chez l’intéressée la présence de nombreux hématomes, y compris au visage, en raison de nombreuses chutes, un essoufflement en raison d’une insuffisance cardiaque, ainsi qu’une mobilité et un équilibre réduits. A.F.__ éprouvait également des difficultés à se laver et s’habiller seule. Elle n’était pas claire quant aux médicaments qu’elle prenait et si elle les prenait régulièrement. Elle a néanmoins cherché des excuses pour ne pas aller consulter de médecin, puis a fini par dire qu’elle ne voulait pas y aller. Il est au surplus ressorti de l’évaluation qu’A.F.__ s’alimentait mal, voire pas du tout. L’assistante sociale a également constaté que l’intéressée n’était pas en mesure de trouver le téléphone ni de rechercher et encore moins de composer un numéro de téléphone. L’évaluée vivait recluse, presque dans le noir. Son ménage n’était manifestement pas fait depuis plusieurs semaines et son discours n’était pas cohérent. Selon N.__, A.F.__ semblait perdue et désorientée.

Ensuite de son entretien avec l’intéressée, l’assistante sociale a proposé l’instauration de mesures sous la forme d’un passage de l’infirmière, d’une auxiliaire de ménage et de la prise de rendez-vous chez le médecin. A.F.__ n’a toutefois plus ouvert la porte aux divers intervenants, qui n’ont donc pas pu avoir accès à son domicile.

Au début du mois de mars 2002, N.__ a signalé la situation d’A.F.__ à la justice de paix, sollicitant un placement à des fins d’assistance, ou à tout le moins l’ouverture forcée de sa maison pour permettre l’évaluation de la situation.

Par décision du 8 mars 2002, le Juge de paix du cercle de La Sarraz a autorisé N.__, respectivement tout autre représentant du CMS, de même que toute autre personne à laquelle le CMS pourrait faire appel, en particulier un médecin, à pénétrer dans la maison occupée par A.F.__. Il a également autorisé le CMS, respectivement le médecin auquel ce dernier aurait fait appel, à emmener l’intéressée auprès de tout établissement hospitalier de son choix afin d’établir un bilan de santé et de déterminer quelle serait la meilleure prise en charge possible de l’intéressée, qu’il s’agisse d’une hospitalisation ou de toute autre forme de protection. Le médecin a également été prié de faire parvenir au Juge de paix un bilan de santé de la patiente, en indiquant pour le surplus quelle prise en charge aurait été décidée et quelles seraient les mesures d’accompagnement indispensables pour son bien-être. Enfin, le Juge de paix a réservé, au regard du futur rapport établi par le médecin intervenant, la possibilité de compléter la mesure par une décision de mise sous curatelle ou tutelle.

Le 8 mars 2002, N.__ a procédé à l’ouverture forcée du domicile d’A.F.__ en compagnie d’un médecin et d’un serrurier. Ces personnes l’ont découverte dans un état d’importante décompensation cardiaque, qui a nécessité son hospitalisation immédiate au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). Avec l’accord de l’intéressée, un jeu de clés de son logement a été remis à sa voisine, A.R.__, pour lui permettre de s’occuper du chat.

6. Comme A.F.__ présentait des troubles spatio-temporels, une évaluation de son état psychique a semblé nécessaire à l’assistante sociale du CMS, ce dont elle a informé le Juge de paix, notamment eu égard à la suite du placement, soit pour évaluer la capacité de l’intéressée à décider d’un éventuel retour à domicile. A.F.__ a accepté d’effectuer un séjour d’observation dans un établissement médico-social (ci-après : EMS) et a été placée le 3 avril 2002 à l’EMS de la Fondation L.__, à [...]. Depuis cette date et jusqu’au 19 février 2003, A.F.__ a été suivie par le médecin de l’EMS, le Dr K.__, bien que le Dr Z.__ ait également reçu A.F.__ en consultation durant cette période. Durant son hospitalisation, mais également par la suite durant son séjour à l’EMS, A.F.__ présentait, selon le Dr K.__ et N.__, des troubles de la mémoire temporelle, de même que des fabulations et des idées de persécution, en plus des troubles physiques.

7. Par décision prise lors de sa séance du 5 avril 2002, le Juge de paix du cercle de La Sarraz a instauré une mesure de curatelle de gestion en faveur d’A.F.__ et a désigné B.__ en qualité de curatrice. Selon les considérants de cette décision, le Dr [...] du CHUV avait indiqué dans un certificat médical du 27 mars 2002 (lettre de sortie, qui n’est pas au dossier) qu’A.F.__ présentait des troubles du comportement et n’était plus apte à gérer ses affaires personnelles, administratives et financières seule, ce qui était confirmé par N.__. Ainsi, le juge de paix a considéré qu’une mesure de curatelle de gestion était la mesure adéquate à instituer en faveur d’A.F.__. B.__, qui était une voisine d’A.F.__, n’a toutefois pas voulu assumer la charge de curatrice de cette dernière. Lors d’un téléphone avec N.__, elle a exprimé un malaise dû à la fois à son propre sentiment d’incompétence s’agissant de cette tâche mais également à la présence aux côtés d’A.F.__ du couple R.__, qui gérait déjà certains aspects financiers de sa situation.

La reprise de la curatelle instaurée a été évoquée lors d’une séance de réseau du 25 avril 2002 avec des intervenants de l’EMS et les époux R.__. B.R.__ s’est alors proposé pour reprendre la curatelle. A cette occasion, les différents intervenants sociaux et médicaux ont jugé qu’un retour à domicile d’A.F.__ était impossible, nonobstant le fait que les époux R.__ s’étaient proposés pour la prendre en charge 24/24 heures avec l’aide d’une personne à l’Al. Les médecins ont souligné que l’intéressée avait besoin de beaucoup de stimulation pour tous les actes du quotidien (s’habiller, s’alimenter, se lever, prendre ses médicaments, etc.), qu’elle avait toujours de gros troubles de mémoire et fabulait. En outre, elle était dans le déni total de ses incapacités, se justifiait sur des choses incohérentes, avait d’importants troubles du sommeil et était sujette à des incontinences. L’incapacité d’A.F.__ à se situer temporellement a également été relevée. A l’issue de cette séance de réseau, les divers intervenants se sont mis d’accord pour qu’A.F.__ reste encore au moins un mois en EMS pour tenter d’améliorer son état de santé et son autonomie de nuit, à défaut de quoi un retour à domicile ne serait pas possible.

Par lettre du 1er mai 2002, B.__ s’est comme prévu opposée à sa nomination en tant que curatrice pour les motifs invoqués lors de son téléphone avec N.__.

Le 6 mai 2002, N.__ a téléphoné au Juge de paix en charge du cas d’A.F.__ en lui faisant part de son inquiétude au sujet du transfert de curatelle envisagé en raison d’un conflit d’intérêts. Elle a par ailleurs expliqué que le couple R.__ ne lui paraissait pas suffisamment conscient de la problématique globale d’A.F.__, notamment dans le cadre d’un éventuel retour à domicile, et que B.R.__ lui semblait un peu perdu, de sorte qu’elle l’imaginait mal comme curateur. Le juge l’a néanmoins rassurée en lui disant qu’il aurait à rendre des comptes pour ce qui relevait du domaine financier et que la décision d’un éventuel retour à domicile serait prise par l’autorité judiciaire sur la base de rapports médicaux.

En date du 13 mai 2002, N.__ a reçu un téléphone de B.R.__, qui se trouvait au domicile d’A.F.__ et qui paraissait affolé par le désordre régnant dans les papiers de cette dernière. Il ne trouvait en particulier pas sa police d’assurance-maladie ni les documents fiscaux et disait avoir trouvé un testament qui favorisait les neveux d’A.F.__. Selon l’assistante sociale, il semblait dépassé et voulait se dessaisir de la curatelle qui ne lui avait pas encore été formellement confiée. N.__ l’a alors mis en garde quant à la lourdeur de la situation globale d’A.F.__ et l’a encouragé à faire part de ses hésitations au juge avant sa nomination.

Par prononcé du 17 mai 2002, le Juge de paix a admis l’opposition formée par B.__, relevé cette dernière de son mandat de curatrice et désigné à sa place B.R.__ en qualité de curateur.

8. Une seconde rencontre de réseau concernant A.F.__ a eu lieu le 28 mai 2002 à l’EMS en présence notamment de B.R.__. A cette occasion, tant N.__ que le médecin K.__ ont relevé que la capacité de réflexion d’A.F.__ restait amoindrie, car elle changeait d’avis au gré de l’opinion exprimée par B.R.__, qui était manifestement sa personne de référence. N.__ a d’ailleurs souligné que le nouveau curateur avait tenu à cette occasion un discours contradictoire et parfois incohérent autour des finances ainsi que du retour à domicile de sa pupille. A.F.__ présentait également de gros troubles de mémoire; en particulier, elle ne se souvenait pas de malaises réguliers faits à l’EMS ou de son besoin d’aide pourtant exprimé toutes les nuits. Elle était dans le déni de sa problématique, mais également dans le déni des risques qu’impliquerait un éventuel retour à domicile et cela malgré un discours verbal en apparence cohérent. Finalement, B.R.__ s’est rallié à la position des soignants, savoir qu’un retour à domicile de sa pupille n’était pas possible. A cet égard, N.__ a relaté qu’aucun sentiment ou émotion n’émanait d’A.F.__ s’agissant d’une prolongation de son séjour en EMS et d’un non-retour à domicile, ce qui était selon elle révélateur d’un problème cognitif.

N.__ a établi fin mai/début juin 2002 un rapport destiné au Juge de paix, préconisant la poursuite du placement et déconseillant un retour à domicile, étant précisé qu’à ce moment-là, elle ne disposait pas encore d’une vraie prise de position médicale sur l’état psychique d’A.F.__. Par contre, I’EMS lui avait indiqué que celle-ci continuait à fabuler et qu’elle se plaignait quotidiennement qu’on lui volait des affaires ainsi que de l’argent. Début juin 2002, décision a été prise de poursuivre le placement d’A.F.__ en EMS, de sorte que l’activité de l’assistante sociale N.__ a pris fin au profit de celle de l’EMS.

9. Le Dr J.__ n’a plus revu A.F.__ en consultation avant le 26 juin 2002; à cette occasion, A.F.__ lui a dit se trouver en EMS à [...] dans une chambre de quatre personnes, qu’elle ne pourrait plus rentrer chez elle mais qu’elle avait trouvé quelqu’un pour s’occuper de son chat ; le praticien avait pu en déduire qu’elle commençait à accepter le non-retour à domicile. Elle était sous antidépresseurs et avait également pleuré en évoquant son mari. Elle présentait des signes multiples de décompensation au plan physique. Toutefois, le Dr J.__ a précisé qu’il n’avait pas spécialement évalué son état psychique à ce moment-là, puisqu’il s’agissait d’une visite qui avait simplement pour but de prendre congé de sa patiente, laquelle était désormais suivie par un confrère.

10. En date du 18 juillet 2002, A.F.__ a testé en la forme authentique devant le notaire [...], à [...], en présence de deux témoins instrumentaires. Par ce testament, elle a désigné les époux R.__ comme héritiers des biens de sa succession à parts égales entre eux et à défaut de l’un d’eux, l’autre pour le tout. Cet acte précisait encore que si les descendants de la défunte faisaient valoir des droits sur sa succession, elle les renvoyait à leur réserve héréditaire.

11. Dans une décision du 19 juillet 2002, la justice de paix a modifié la mesure de curatelle instaurée le 5 avril 2002 en faveur d’A.F.__ en une mesure de curatelle volontaire à forme de l’article 394 CC. A l’appui de cette décision, le Juge de paix a pris note du fait qu’A.F.__ avait confirmé sa demande d’être mise au bénéfice d’une mesure de curatelle volontaire, tout en relevant qu’il avait pu constater une « nette amélioration quant à l’état de santé d’A.F.__ lors d’une audience tenue le 5 du même mois, ce qui ressortait d’ailleurs également d’un rapport du CMS du 26 juin 2002 (ce document ne figure pas au dossier de la présente cause), notamment s’agissant du séjour de l’intéressée à l’EMS de la Fondation L.__ à [...] ».

12. Le Dr Z.__ a revu A.F.__ en consultation lorsqu’elle lui a été amenée par les époux R.__ en août 2002. Elle se plaignait globalement d’être placée à la Fondation L.__. Son idée, soutenue par les époux R.__, était de changer d’EMS. Le Dr Z.__ était opposé à un tel déplacement, qui n’était selon lui motivé que par des critiques futiles et peu pertinentes sur la prise en charge de sa patiente à la Fondation L.__.

13. Le 26 août 2002, N.__ a été sollicitée pour répondre à un questionnaire du fisc vaudois. Elle s’est à cette occasion rendu compte qu’A.F.__ avait été taxée d’office et dans une mesure qui paraissait hors de proportion avec ses revenus. En outre, l’assistante sociale a retrouvé au dossier les deux jeux de clés restants du domicile d’A.F.__, que le curateur n’était pas venu récupérer malgré ses demandes, de sorte qu’elle les lui a envoyés sous pli recommandé retourné le 30 septembre 2002, l’envoi n’ayant pas été retiré.

14. Le 19 février 2003, A.F.__ a quitté I’EMS de la Fondation L.__ pour se rendre à l’EMS T.__, à [...]. A cette occasion, aucune lettre de sortie ou document équivalent n’a été établi par le Dr K.__. Ce dernier a rédigé un document médico-social de transmission portant exclusivement sur les modalités de la prise en charge médicale et infirmière.

15. A.F.__ a été amenée, en date du 9 avril 2003, à signer une déclaration précisant qu’en raison de la vente prochaine de sa maison, elle confirmait avoir fait don de divers objets et pièces de mobilier à la défenderesse. En outre, B.R.__ a fait signer à A.F.__ à tout le moins onze donations mobilières portant toutes sur un montant de 9’999 francs. Ces documents étaient établis en faveur du curateur lui-même, de la défenderesse ou encore du fils de ces derniers. Il était à chaque fois prévu qu’A.F.__ donne procuration à son curateur pour prélever ces sommes sur un compte bancaire dont elle était titulaire auprès de la BCV. De telles donations ont été faites les 29 octobre 2003, 11 février 2004, 5 et 11 janvier 2005 notamment, étant précisé que certaines n’étaient pas datées. B.R.__ a également fait signer à A.F.__ une donation “anonyme” portant toujours sur un montant de 9’999 francs.

16. W.__, aide-soignante référente durant le séjour d’A.F.__ à l’EMS T.__, s’est occupée de celle-ci dès son arrivée et ce pendant à peu près un an. Selon elle, la vieille dame était à ce moment-là désorientée dans le temps et l’espace mais ne confondait pas les gens, elle était très proche du couple R.__, avec qui elle entretenait une relation d’amitié davantage que de curatelle. A.F.__ ne manquait de rien car les époux R.__ “répondaient toujours présents” si elle avait besoin de quelque chose. W.__ a toutefois précisé qu’A.F.__ confondait le couple R.__ avec ses propres parents lorsqu’elle lui annonçait leur venue. Selon elle, la patiente se rendait en principe tous les dimanches chez le couple, sauf les rares fois où ceuxci avaient un empêchement. Elle a par ailleurs expliqué qu’au retour d’une de ces visites, alors qu’elle s’enquérait de savoir comment elle s’était déroulée, A.F.__ lui avait dit que cela s’était bien passé et qu’elle avait passé la journée à signer des papiers.

17. Par déclaration écrite et signée le 28 juin 2005 lors d’une audience devant le Juge de paix, B.R.__ s’est reconnu le débiteur d’A.F.__ de la somme de 69’995 fr., payable jusqu’au 31 août 2005.

18. Le 7 octobre 2005, le Juge de paix du district de Cossonay a dénoncé B.R.__ à la justice pénale. Par décision du 27 octobre 2005, ce même juge a libéré ce dernier de son mandat de curateur, sous réserve de l’approbation de son compte final, et transformé la curatelle volontaire instituée en faveur d’A.F.__ en curatelle combinée de gestion et de représentation. Il a également désigné D.__ en qualité de nouvelle curatrice.

19. D.__ a tenté de rencontrer B.R.__ à de nombreuses reprises, notamment afin de discuter des donations qu’A.F.__ avait signées en sa faveur. Il n’a toutefois jamais donné suite aux sollicitations de la nouvelle curatrice.

20. Par décision du 21 novembre 2005, le Juge de paix a approuvé le compte final de la curatelle d’A.F.__ portant sur la période du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2005, tel qu’établi par la fiduciaire [...]. Ce décompte faisait état d’une fortune nette d’A.F.__ au 31 juillet 2005 de 283’256 fr. 03 comprenant un emprunt de B.R.__ de 81’539 fr. 60 ainsi qu’un montant de 16’166 fr. 08 correspondant à des prélèvements sans justificatifs effectués par l’ancien curateur.

21. Les époux R.__ ont passé un contrat de mariage en date du 9 décembre 2005 par lequel ils ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens en lieu et place du régime légal ordinaire de la participation aux acquêts. Le même jour, B.R.__ a fait don à son épouse de sa part de copropriété d’une demie de l’immeuble conjugal. L’acte de donation, établi par le notaire [...], indique notamment qu’B.R.__ était alors devenu bénéficiaire d’un droit d’habitation. Cette donation a été inscrite au Registre foncier de Pompaples le 15 décembre 2005.

22. B.R.__ est décédé le 4 septembre 2006. Son épouse et son fils, seuls héritiers, ont répudié sa succession.

23. D.__ a appris dans le cadre de la consultation du dossier pénal qui avait été instruit à l’encontre de B.R.__ que sa pupille avait signé un testament les instituant, lui-même et son épouse, héritiers de l’entier de ses biens. Elle a fait part de son étonnement dans un courrier du 26 janvier 2007 adressé au Juge d’instruction de l’arrondissement de la Côte, relevant qu’A.F.__ lui avait longuement parlé de son premier mariage, qui avait été des plus heureux, et duquel deux filles étaient issues.

24. S’agissant des filles d’A.F.__, D.__ a déclaré que lorsqu’elle avait indiqué à B.R.__ qu’A.F.__ avait des enfants et qu’elle avait pour projet de les rechercher, il lui avait dit que sa pupille ne voudrait plus les voir et que la justice de paix avait déjà essayé en vain de les retrouver. Il avait alors essayé de la dissuader d’entreprendre des démarches en ce sens et, par la suite, il n’avait plus honoré aucun de leurs rendez-vous ou aucune de ses demandes. Elle avait tout de même recherché les filles de sa pupille, celle-ci ayant donné son accord et manifesté sa satisfaction quand la trace d’une de ses filles avait été retrouvée.

W.__ a déclaré pour sa part qu’A.F.__ ne souhaitait pas entrer dans les détails s’agissant de ses filles. Elle en avait toutefois parlé et avait réclamé leur présence, surtout vers la fin de sa vie. De son côté, A.R.__ ne voulait pas qu’A.F.__ rencontre ses filles. W.__ avait à une reprise évoqué, dans la chambre d’A.F.__, en présence des époux R.__, le souhait exprimé par l’intéressée de voir ses filles. A.R.__ avait alors dit à A.F.__ : « après ce que tes filles t’ont fait, tu veux pas les revoir ». Celle-ci avait néanmoins persisté à réclamer ses filles qui, contactées par la nouvelle curatrice juste avant le décès de leur mère, n’avaient pas pu se présenter à temps pour la rencontrer.

25. A.F.__ est décédée le 20 août 2007, alors qu’elle séjournait à I’EMS T.__, à [...].

26. Par courrier du 13 septembre 2007 de la Justice de paix du district d’Echallens, Q.__ a été informée de l’existence du testament signé par sa mère le 18 juillet 2002. Dans une correspondance du 20 septembre 2007 adressée à la justice de paix, le notaire [...], mandaté par Q.__, a formulé au nom de sa cliente toutes réserves à ce sujet puisqu’un litige était pendant entre le curateur et la succession. Il a relevé qu’elle était prête à trouver une solution transactionnelle mais qu’elle formulait une opposition aux dispositions pour cause de mort qui lui avaient été communiquées, dans la mesure où ses droits réservataires étaient lésés.

L’opposition de Q.__ impliquant l’instauration d’une administration d’office de la succession au sens de l’article 554 CC, la Justice de paix du district d’Echallens a nommé le 3 octobre 2007 le notaire [...] en qualité d’administrateur de cette succession.

Selon l’inventaire d’entrée au sens de l’article 398 CC établi le 18 janvier 2008, les actifs de la succession s’élevaient à 260’530 fr. 40, soit 160’021 fr. 40 déposés sur un compte à la BCV, un prêt consenti à B.R.__ par 97’705 fr. ainsi que d’autres objets de valeur pour 2’804 francs.

27. En février 2008 a été ouverte la faillite de la succession de B.R.__, dans laquelle le notaire [...] a produit le montant de 97’705 fr. pour le compte des héritiers d’A.F.__. Par décision du 2 juillet 2009, l’Office des poursuites et faillites de l’arrondissement de Cossonay a porté le droit de la demanderesse à une action révocatoire à l’inventaire de la faillite.

En automne 2009, Q.__ a ouvert devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte une action révocatoire à l’encontre de A.R.__, contestant la donation faite à celle-ci par son époux, à savoir une part d’une demie de l’immeuble RF n° [...] de la commune de Pompaples.

Par jugement du 28 octobre 2010, le Tribunal d’arrondissement de la Côte a dit que la donation faite en date du 9 décembre 2005 par B.R.__ de sa part de moitié sur l’immeuble sis sur le territoire de la commune de Pompaples, parcelle n° [...], était nulle (I), que la part de moitié sur l’immeuble n° [...] du Registre foncier de Pompaples était restituée à la masse en faillite de la succession répudiée de feu B.R.__, à charge de l’Office des faillites de Nyon de procéder à la réalisation de la part de copropriété et de désintéresser en priorité Q.__ sur le produit de la réalisation (Il) et enfin ordonné au Conservateur du Registre foncier de procéder à l’inscription de la masse en faillite de la succession répudiée de feu B.R.__ en tant que copropriétaire pour moitié de l’immeuble RF n° [...] de la commune de Pompaples (III).

28. Q.__ a ouvert action à l’encontre de Q.__ par le dépôt, le 29 août 2008, d’une requête de conciliation adressée à la Justice de paix des districts d’Yverdon, d’Echallens et Grandson. Elle a conclu à ce que le testament établi par A.F.__ en la forme authentique le 18 juillet 2002 devant le notaire [...], à [...], en faveur de A.R.__, soit annulé.

Une audience de “conciliation hors compétence” a eu lieu devant le Juge de paix le 17 août 2009. A.R.__ ne s’est pas présentée, ni personne en son nom. Q.__ a quant à elle confirmé les conclusions de sa demande, de sorte qu’elle s’est vu délivrer un acte de défaut valant acte de non-conciliation le 7 septembre 2009.

Le 2 octobre 2009, Q.__ a déposé une demande auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois à l’encontre de A.R.__, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le testament établi par A.F.__ en la forme authentique le 18 juillet 2002 devant le notaire [...], à [...], - notamment en faveur de A.R.__, soit annulé. A l’appui de sa conclusion, la demanderesse a fait valoir en particulier qu’A.F.__ était incapable de discernement lorsqu’elle avait testé en faveur des époux R.__. A.R.__ n’a pas immédiatement procédé.

Le 21 avril 2010, la demanderesse a notamment produit un courrier du Dr Z.__ du 14 avril 2010 adressé à V.__, petite-fille de feue A.F.__ et fille de la demanderesse dans lequel il relève qu’il a soigné A.F.__ du 20 août 2002 au 29 octobre 2002, que dans une lettre du 7 mars 2002 adressée au Juge de paix, il avait souligné qu’A.F.__, qu’il ne soignait pas encore mais qu’il connaissait parce qu’il avait suivi son époux jusqu’à son décès fin janvier 2002, était complètement désorientée, avec des troubles mnésiques et qu’elle refusait en particulier toute proposition de suivi médical. Le praticien y mentionnait que l’assistante sociale N.__ décrivait encore un certain nombre de signes compatibles avec une démence sénile plus que débutante, diagnostic qu’il avait déjà suspecté lors du constat de décès de B.F.__. Il y confirmait ainsi que lors de la période durant laquelle il avait suivi cette patiente, elle n’avait pas la capacité de discernement. Selon lui, ce diagnostic de démence sénile avec troubles cognitifs était déjà présent dès le mois de janvier 2002.

Le 18 mai 2010, la demanderesse a notamment produit un document daté du 6 mai 2010 intitulé “certificat médical”, établi par le Dr K.__ à la demande de V.__, dans lequel il indiquait qu’on pouvait raisonnablement conclure qu’A.F.__ était atteinte, lors de son entrée à l’EMS L.__ déjà, de troubles cognitifs importants avec des troubles mnésiques très conséquents altérant de manière évidente sa capacité de discernement. Il y relevait qu’il basait ce diagnostic sur divers éléments, en particulier la lettre du CMS adressée à la justice de paix, l’avis de sortie du CHUV du 27 mars 2002, divers documents de transmission médicaux ainsi que les observations qu’il avait pu faire lors du séjour d’A.F.__ à I’EMS L.__.

Par réponse du 15 novembre 2011, A.R.__ a conclu, avec dépens, au rejet de la demande du 2 octobre 2009, soutenant qu’A.F.__ n’était pas dénuée de sa capacité de discernement lorsqu’elle avait signé le testament en sa faveur le 18 juillet 2002.

Une nouvelle audience préliminaire s’est tenue le 29 février 2012 en présence de V.__ pour le compte de la demanderesse, ainsi que de la défenderesse, toutes deux assistées de leurs conseils respectifs. La conciliation, vainement tentée, n’a pas abouti.

En date du 13 juin 2012, le tribunal a procédé, en présence des parties, assistées de leur conseil, à l’audition préalable de six témoins, à savoir les médecins J.__, Z.__ et K.__, l’aide-soignante W.__, l’assistante sociale N.__ ainsi que la curatrice de feue A.F.__, D.__. Certains faits qui ressortent de leurs déclarations ont été intégrés à l’état de fait ci-dessus. Au surplus, ils ont fait en substance les déclarations suivantes :

D.__ a confirmé qu’A.F.__ appréciait beaucoup le couple R.__. Selon elle, la vieille dame ne savait toutefois pas que ses amis avaient prélevé de l’argent sur ses comptes. Elle ne se souvenait d’ailleurs pas avoir signé des papiers relatifs à des autorisations de prélèvements en vue de donations. Selon elle, A.F.__ “n’avait plus sa tête à elle” et répétait toujours les mêmes choses.

Le Dr J.__ a déclaré qu’au décès de son époux, A.F.__ s’était sentie dépassée par la situation et avait besoin d’aide pour s’organiser et régler ses affaires compte tenu du fonctionnement symbiotique du couple. Il apparaissait en effet qu’elle n’était pas apte à gérer seule les aspects administratifs de son ménage, comme son budget, les impôts, etc., dont elle n’avait en outre pas l’habitude de s’occuper. En ce qui concerne le testament en cause, il a relevé qu’au vu du caractère répétitif de son discours et de sa difficulté à gérer ses affaires administratives, A.F.__ ne devait pas avoir l’aptitude lui permettant de saisir les conséquences de ce qu’elle faisait. Elle était en effet à son sens incapable d’intégrer la portée du testament eu égard aux personnes qui étaient impliquées par cet acte. Il a en outre rappelé qu’A.F.__ était très fragilisée au plan émotionnel par le décès de son mari survenu début 2002. De façon générale, ce praticien a indiqué qu’il avait pu constater, dans sa pratique, que les personnes âgées avaient tendance à se montrer plus sensibles, voire influençables, en réaction à l’attention et à la gentillesse que leur témoignaient des tiers. Selon lui, au vu du degré de dysfonctionnement présenté par la patiente, en particulier le fait qu’elle vivait recluse et s’opposait à toute aide extérieure, au point qu’une hospitalisation d’office avait été envisagée, son incapacité de discernement quant à l’établissement d’un testament à cette époque lui paraissait totale. Il a précisé que le déni d’aide que présentait A.F.__ reflétait son anosognosie, soit son incapacité à prendre conscience de son état, l’anosognosie étant généralement associée à la démence ou à d’autres troubles cérébraux dégénératifs ou lésionnels. Interpellé sur la question de savoir si l’état d’A.F.__ était susceptible d’évolution, cas échéant positive, le praticien a souligné qu’une évolution était théoriquement possible mais qu’elle allait en général plutôt dans le sens d’une péjoration en raison du vieillissement. Vu les soins qui avaient été prodigués à l’intéressée lors de son hospitalisation, le médecin estimait qu’on pouvait partir de l’idée que son état s’était amélioré au plan physique. Même s’il ne disposait pas d’indications au plan psychique, il a indiqué que la nécessité d’un placement en EMS n’avait pas été remise en cause. Il a en outre exclu une amélioration des aptitudes mentales et cognitives de sa patiente qui aurait pu lui permettre de signer un acte tel qu’un testament, qui impliquait une réflexion sur ses tenants et aboutissants. Il a enfin relevé qu’il était en mesure de poser le diagnostic de démence neurovasculaire, les conséquences fonctionnelles et cognitives d’une telle démence étant les mêmes que celles observées dans la maladie d’Alzheimer.

Quant au Dr Z.__, il a relevé qu’au décès de B.F.__ en janvier 2002, il connaissait suffisamment A.F.__ pour dire qu’elle présentait des troubles cognitifs graves sous forme de désorientation et de troubles mnésiques. Elle était globalement désorientée et avait de la peine à se souvenir des événements et des gens ; en particulier, elle ne se souvenait plus de son nom et avait de la peine à se souvenir davantage des événements récents que des événements anciens, ce qui participait au diagnostic posé de démence. Elle avait également des troubles du comportement. Il a précisé, à titre d’exemple, qu’au décès de son époux, A.F.__ l’avait appelé pour constater le décès seulement deux jours et demi après celui-ci. Lorsqu’il était arrivé au domicile du couple, il avait constaté que B.F.__ gisait renversé sur la table et que son épouse s’était contentée d’ouvrir la fenêtre, disant qu’elle n’était pas sûre que son mari soit mort. Selon lui, un tel comportement était révélateur d’un trouble cognitif grave. Le médecin a indiqué que de tels troubles étaient toujours susceptibles d’évolution, exceptionnellement positive, mais qu’en ce qui concernait A.F.__, il excluait toute évolution positive car ses troubles s’étaient au contraire aggravés. Interrogé sur la question de savoir s’il considérait que celle-ci avait encore une capacité de discernement suffisante pour tester en été 2002, il a répondu que selon lui, dès janvier 2002 et définitivement à ses yeux, elle ne disposait plus de la capacité de discernement suffisant à lui permettre d’appréhender la portée d’un acte tel qu’un testament, son appréciation se fondant sur la présence des troubles cognitifs, mnésiques et comportementaux déjà mentionnés. Son diagnostic de démence sénile reposait sur sa perception d’A.F.__ à plusieurs reprises et en plusieurs circonstances, y compris à l’occasion du décès de son mari. Il a finalement précisé que le diagnostic médical et psychique avait parfaitement pu échapper au notaire puisque la testatrice pouvait avoir donné le change.

Finalement, le Dr K.__ a pour sa part également estimé qu’A.F.__ n’était pas en possession d’une capacité de discernement suffisante pour tester en juillet 2002. Il a expliqué que bien que le vieillissement soit un phénomène fluctuant et progressif, il n’en restait pas moins qu’A.F.__ présentait des troubles importants. Son appréciation se fondait notamment sur la lettre de sortie du CHUV faisant état de troubles mnésiques sévères, même si le reste des fonctions cognitives, à savoir le langage, était dans les limites de la normale. Elle se basait également sur un inquiétant rapport établi par le CMS faisant état des difficultés d’A.F.__ dans la gestion de son quotidien. Enfin, le médecin s’est référé à ses propres constatations durant le séjour d’A.F.__ à l’EMS, lors duquel cette dernière présentait des troubles cognitifs fluctuants, à savoir en particulier un changement total de son point de vue suivant les heures de la journée. Le médecin a également précisé que l’on pouvait tout à fait présenter un Alzheimer avancé et s’exprimer au moyen d’un langage stéréotypé mais primairement adéquat. Il a en outre relevé qu’on pouvait faire un parallèle avec la question du choix d’une assistance au suicide, qui impliquait non pas l’expression d’un avis instantané mais d’une décision reposant sur une réflexion qui s’étaie dans le temps; il devait selon lui en aller ainsi de la volonté de tester, pour autant qu’il s’agisse d’un cerveau en bon état de fonctionner, ce qui n’était selon lui pas le cas d’A.F.__. Il a encore précisé que l’usage du terme «raisonnablement » dans son certificat médical du 6 mai 2010 faisait état des conclusions logiques d’un raisonnement par opposition à un examen médical. Il a dès lors maintenu son appréciation.

Au cours de son audition, le Dr K.__ a par ailleurs pris position sur l’appréciation du Juge de paix dans sa décision du 19 juillet 2002, selon laquelle celui-ci avait pu constater une nette amélioration quant à l’état de santé d’A.F.__ Il a considéré une telle appréciation comme légère, précisant qu’une personne ne disposant pas de connaissances médicales pouvait être trompée par un langage stéréotypé. Par ailleurs, au sujet du rapport du CMS du 26 juin 2002 auquel il était fait allusion, il a tout d’abord relevé qu’il était étonnant que le CMS ait pu établir un rapport à cette date puisqu’A.F.__ se trouvait sous la responsabilité du personnel médical de l’EMS L.__; en outre, il a souligné qu’il était fréquent que les patients présentent une amélioration de leur fonctionnement quotidien après leur placement en EMS compte tenu de l’encadrement dont ils disposaient alors. A cet égard, N.__ a précisé qu’il était question d’une amélioration de l’état physique d’A.F.__ dans un milieu rythmé et cadrant tel que l’EMS, par rapport à la situation initiale. Elle a également indiqué que si le discours de A.F.__, à savoir les phrases qu’elle faisait, présentait une apparente cohérence, il en allait différemment de sa réflexion et de l’analyse qu’elle faisait de sa situation.

L’audience de jugement s’est tenue le 20 novembre 2012 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Le dispositif du jugement attaqué a été rendu le 29 avril 2013. Par courrier du 7 mai 2013, la défenderesse en a requis la motivation, qui a été notifiée aux parties le 20 août 2013.

En droit :

1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes exclusivement patrimoniales pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]).

Formé en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable en la forme.

2. Le nouveau CPC est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Les dispositions transitoires prévoient que les procédures en cours à l’entrée en vigueur du CPC sont régies par l’ancien droit de procédure jusqu’à la clôture de l’instance (art. 404 al. 1 CPC) et que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties (art. 405 al. 1 CPC).

En l’espèce, la procédure a été introduite sous l’ancien droit, mais le jugement attaqué a été rendu après l’entrée en vigueur du nouveau CPC, de sorte que la procédure d’appel est régie par la nouvelle procédure.

3. L’appelante a produit avec son appel un bordereau de pièces n°1, daté du 20 septembre 2013, contenant une pièce n°4 correspondant à un extrait internet du registre officiel complet des médecins suisses. Par cette pièce, l’appelante entend mettre en doute les compétences spécifiques du Dr J.__ en médecine psychosomatique, dès lors que celui-ci n’aurait indiqué sur Internet que sa spécialité en homéopathie à l’exclusion de celle en médecine psychosomatique (cf. aussi sur cette question c. 6a ci-après). L’appelante ne démontre toutefois pas qu’il lui avait été impossible malgré sa diligence de produire cette pièce à temps devant les premiers juges (art. 317 al. 1 let. a et b CPC), de sorte qu’elle est irrecevable.

4. L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43).

5. Pour être valable, un testament ne peut être rédigé que par une personne capable de discernement (art. 467 CC), c’est-à-dire par une personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement par suite, notamment, de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit (art. 16 CC). Une disposition pour cause de mort faite par une personne incapable de disposer au moment de l’acte peut être annulée (art. 519 aI. 1 ch. 1 CC).

La notion de capacité de discernement contient deux éléments: d’une part, une composante intellectuelle, soit la capacité de reconnaître le sens, l’opportunité et les effets d’un acte précis et, d’autre part, une composante volitive, qui est également en rapport avec le caractère de la personne, soit sa capacité d’agir librement en fonction d’une compréhension raisonnable et de pouvoir opposer une résistance suffisante à d’éventuelles influences extérieures.

La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte. On peut donc imaginer qu’une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s’y rapportent; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Contrairement aux petits achats et aux affaires quotidiennes, la rédaction d’un testament compte parmi les actes les plus exigeants, surtout s’il s’agit de dispositions compliquées (ATF 124 III 5 c. la et les références citées; TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6). Pour juger de la capacité de discernement, il ne faut cependant pas se demander si les dispositions prises sont sages, justifiées au vu des circonstances, ou simplement équitables; une disposition absurde peut tout au plus être tenue pour un indice d’un défaut de discernement (ATF 117 II 231 c. 2a ; ATF 124 III 5 c. 4c/cc ; TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6 ; Escher, Zürcher Kommentar, 1959, n° 5 ad art. 467 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 311; Weimar, Berner Kommentar, 2009, n° 9 ad art. 467 CC).

La capacité de discernement est la règle; elle est présumée d’après l’expérience générale de la vie, de sorte qu’il incombe à celui qui prétend qu’elle fait défaut de le prouver. Cette preuve n’est toutefois soumise à aucune prescription particulière; une vraisemblance prépondérante (“Überwiegende Wahrscheinlichkeit”) excluant tout doute sérieux suffit, notamment quand il s’agit de l’état mental d’une personne décédée, car la nature même des choses rend alors impossible une preuve absolue (ATF 130 III 321 c. 3.3; ATF 117 II 231 c. 2b et les arrêts cités). Lorsque l’expérience générale de la vie amène, dans le cas par exemple d’une personne atteinte de faiblesse d’esprit due à l’âge, à présumer l’inverse, c’est- à-dire l’absence de discernement, la présomption de la capacité de discernement est renversée; c’est alors à celui qui se prévaut de la validité du testament qu’il appartient d’établir que la personne concernée a accompli l’acte litigieux dans un moment de lucidité (ATF 124 III 5 c. lb et les références citées; TF 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 c. 2 et l’arrêt cité).

Cette contre-preuve étant difficile à rapporter, la jurisprudence facilite la preuve: il suffit de prouver que la personne concernée, malgré une incapacité générale de discernement au vu de son état de santé, était au moment déterminant capable de discernement avec une vraisemblance prépondérante (ATF 124 III 5 c. lb p. 8; TF 5A_436/2011 du 12 avril 2012 c. 5.2 ; TF 5A_727/2009 du 5 février 2010 c. 2.1; TF 5A_723/2008 du 19 janvier 2009 c. 2.3; TF 5A_204/2007 du 16 octobre 2007 c. 5.2).

L’incapacité de discernement n’est présumée que dans le cas où le disposant se trouvait, au moment où il a rédigé les dispositions en cause, dans un état durable de dégradation des facultés de l’esprit liée à la maladie ou l’âge. Dans le cas d’un disposant incapable de discernement avant ou après cette date décisive, il faut qu’on puisse en déduire l’état mental du testateur lorsqu’il a rédigé ses dispositions. En revanche, l’incapacité de discernement n’est pas présumée et doit être établie, selon la vraisemblance prépondérante, lorsque le disposant, dans un âge avancé, est impotent, atteint dans sa santé physique et temporairement confus ou souffre uniquement d’absences à la suite d’une attaque cérébrale ou encore est confronté à des trous de mémoire liés à l’âge (TF 5A_12/2009 du 25 mars 2009 c. 2.2 et les références citées).

L’existence d’une mesure tutélaire prononcée en faveur du testateur n’exclut pas d’emblée toute capacité de discernement du pupille pour disposer à cause de mort, tout au plus s’agit-il d’un indice permettant de prouver les faits retenus dans le prononcé d’interdiction (TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6.1.3 ; TF 5A_727/2009 du 5 février 2010 c. 3.2 et les références citées; Schroder, Erbrecht, Praxiskommentar, 2e éd., 2011, n°12 ad art. 467 CC; Breitschmid, Basler Kommentar ZGB Il, 4e éd., 2011, n°4 ad art. 467/468 CC; Piotet, Traité de droit privé suisse, Droit successoral, tome IV, 1975, § 34 p. 198).

Dans le cadre spécifique de l’établissement d’un testament authentique, le juge n’est lié ni par les attestations des témoins qui certifient que le testateur leur a paru capable de disposer (art. 501 al. 2 CC), lesquelles constituent simplement un indice en faveur de la capacité de discernement (TF 5C.282/2006 du 2 juillet 2007 c. 2.3), ni par les déclarations de l’officier public instrumentant l’acte (ATF 124 III 5 c. 1; TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6.1.3).

C’est une question de droit que de savoir si l’on peut tirer des constatations de fait, telles que l’état de santé mentale et les troubles qui lui sont liés, ou la capacité de s’opposer à des tentatives d’influence, la conclusion que le testateur était capable de discernement. Le Tribunal fédéral peut revoir cette conclusion dans la mesure où elle dépend de la notion même de capacité de discernement, de l’expérience générale de la vie et du degré de vraisemblance exigé pour exclure celle capacité (ATF 124 III 5 c. 4; ATF 117 lI 231 c. 2c). Il en va de même du constat d’un intervalle de lucidité, qui n’est rien d’autre qu’une récupération momentanée de la capacité de discernement perdue (TF 5C.282/2006 précité c. 2.4).

6. L’appelante invoque d’abord la constatation inexacte des faits en se prenant aux différents témoignages retenus par le jugement.

a) S’agissant du témoignage du Dr J.__, le fait de confondre quelques dates remontant à 2002 lors de son témoignage en 2012, soit après dix ans, ne suffit pas pour remettre en cause son témoignage, comme le prétend l’appelante, puisque ce médecin a pu par la suite corriger ses déclarations sur la base des documents à sa disposition. Ce qui est déterminant, ce sont ses propres constatations quant à une diminution de la fonction et des aptitudes cérébrales de sa patiente (pv p. 33 in fine) et de la fragilisation de celle-ci à la suite du décès de son mari (pv p. 34). La sensibilisation de ce médecin au problème de la prévention de l’abus de faiblesse des personnes âgées et son expérience personnelle n’enlève pas toute valeur probante à son témoignage, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, puisqu’une telle sensibilisation dénote un intérêt plus marqué pour les problèmes rencontrés par les patients âgés, dus à leur état de santé, ce qui pouvait en l’occurrence également concerner A.F.__. Cet intérêt est au surplus confirmé par la formation ultérieure suivie par le Dr J.__ en médecine psycho-somatique, étendue sur 3 ans à raison de 7 journées complètes sur une année, auprès de l’association suisse de médecine psycho-somatique, dont il a fait état à l’audience du 13 juin 2012. Cette formation incluait 50 heures de supervision par un psychiatre et portait sur des aspects médicaux tels les maladies psychiatriques usuelles et les troubles de la personnalité ainsi que la psychogériatrie, mais également sur les pathologies ou troubles relationnels sociaux, personnels et familiaux. Selon les déclarations du Dr J.__, la validation de cette formation n’avait pas encore eu lieu à l’audience de jugement.

Selon ce médecin, le diagnostic de démence n’est pas nécessairement documenté par les spécialistes, qui se reposent régulièrement sur leurs constatations cliniques et ne recourent pas forcément à l’imagerie médicale. Ce médecin a ajouté qu’il n’excluait pas qu’une IRM ait été réalisée lorsque le CHUV a posé le diagnostic de troubles cognitifs au printemps 2002.

b) Quant au Dr Z.__, la valeur probante de son témoignage ne saurait être remise en question du seul fait que ce médecin n’avait souvenir d’avoir reçu A.F.__ qu’à deux reprises. Le jugement ne s’appuie en effet pas exclusivement sur ce témoignage et le Dr Z.__ connaissait la défunte dans la mesure où il avait soigné son mari jusqu’à son décès et qu’il la voyait lors des consultations au domicile des époux et à son cabinet, puisqu’A.F.__ accompagnait son mari à ces occasions (pv p. 38). L’incertitude quant à la deuxième consultation doit être considérée comme levée, au vu du certificat médical établi par ce médecin le 25 août 2008, par lequel celui-ci atteste avoir suivi A.F.__ du 20 août 2002 au 29 octobre 2003 et qu’elle avait présenté durant toute cette période des troubles cognitifs tels qu’elle n’avait plus sa capacité de discernement. Par ailleurs, ce médecin est l’auteur d’une lettre du 14 avril 2010 adressée à V.__, de laquelle il ressort qu’il connaissait A.F.__ avant de l’avoir soignée, parce qu’il avait soigné son époux, que celle-ci était gravement désorientée avec des troubles mnésiques, qu’il avait suspecté lors du décès de son époux une démence sénile plus que débutante et que durant la période au cours de laquelle il l’avait suivie, elle n’avait pas sa capacité de discernement. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, ces deux pièces (certificat établi en 2008 et courrier du 14 avril 2010) ne sont pas dénuées de toute force probante concernant l’état général d’A.F.__ dans la période concernée, soit entre 2002 et 2003.

Certes, ce médecin a déclaré, lors de l’audience du 13 juin 2012, qu’il était difficile de répondre à la question de savoir s’il considérait qu’A.F.__ disposait d’une capacité de discernement suffisante pour tester en été 2002, mais il a ensuite ajouté qu’il considérait que dès janvier 2002 et définitivement à ses yeux, A.F.__ ne disposait plus de la capacité de discernement suffisant à lui permettre d’appréhender la portée d’un acte tel qu’un testament, son appréciation se fondant sur la présence de troubles cognitifs, mnésiques et comportementaux et son diagnostic de démence sénile reposant sur la perception d’A.F.__ à plusieurs reprises et circonstances, y compris à l’occasion du décès de son mari. Selon ce médecin, il n’existe aucun test médical permettant d’établir ce diagnostic, mais uniquement des tests permettant de s’en approcher. Au vu de ces précisions apportées à ses déclarations, on ne saurait dénier toute valeur probante à ce témoignage.

Le fait que le Dr Z.__ a déclaré essayer dans la mesure du possible d’anticiper et de parer à des situations dans lesquelles des patients fragiles sont influencés par des tiers dans l’espoir d’obtenir des avantages n’est pas déterminant dans le cas présent, dès lors qu’il ressort de ses déclarations ne pas être intervenu dans ce sens. Ainsi, il ignorait le contexte familial d’A.F.__ s’agissant de ses filles ; il ignorait aussi si les époux R.__ lui avait fait signer quelque chose et n’avait abordé en leur présence que la question du changement d’EMS.

c) S’agissant du témoignage du Dr K.__, le seul fait qu’il ne soit qu’un généraliste et non pas un expert, n’empêche pas de tenir son témoignage pour probant, contrairement à ce que soutient l’appelante, ce d’autant que ce témoignage n’est pas le seul sur lequel se sont appuyés les premiers juges.

d) L’appelante fait encore valoir que le jugement aurait omis de retenir le caractère raisonnable du testament qui découlerait de ce que la testatrice n’avait plus aucun contact avec ses filles et leurs descendants depuis 1960, soit depuis plus de quarante ans, et du fait que la testatrice avait la volonté compréhensible de favoriser l’appelante et l’époux de celle-ci dont elle était très proche, dès lors qu’ils s’étaient beaucoup occupés d’elle dans les dernières années de sa vie, en particulier après le décès de son époux. Selon l’appelante, le contenu du testament était extrêmement simple et d’une portée facile à saisir.

L’appelante perd de vue qu’au vu des principes énoncés, le testament est un acte exigeant, ce d’autant qu’en l’espèce, l’acte en question, qui a simplement été lu à la testatrice, comprend à titre d’exemple le renvoi à son chiffre 2 à une disposition du CC, à savoir l’art. 494 al. 3 CC, qui n’est pas aisément compréhensible pour une personne sans connaissances juridiques. Par ailleurs, pour juger de la capacité de discernement, il n’y a pas lieu de se demander si les dispositions prises étaient justifiées au vu des circonstances ou si elles étaient équitables, comme le soutient l’appelante.

e) Ainsi, le grief de la constatation inexacte des faits doit être rejeté.

7. L’appelante invoque la violation du droit. Elle soutient, en substance, qu’A.F.__ ne souffrait pas d’une maladie mentale suffisamment grave pour justifier le renversement de la présomption de la capacité de discernement. Elle reprend essentiellement ses griefs portant sur l’appréciation des témoignages retenus au regard de la capacité de discernement le jour de la signature du testament, soit le 18 juillet 2002. De l’avis de l’appelante, il n’existe aucune expertise de l’état psychique d’A.F.__ ni aucun test neuropsychologique, d’où la similitude du présent cas avec celui qui avait fait l’objet de I’ATF 117 lI 231 c. 3b/aa, dans lequel la validité d’un testament olographe rédigé par une personne souffrant d’une maladie mentale avait été admise.

a) En tant que l’appelante soutient que les troubles cognitifs relevés par le Dr J.__ trouveraient facilement une explication dans le choc psychologique subi par A.F.__ lors du décès de son époux avec lequel elle fonctionnait de manière totalement symbiotique, elle perd de vue que le Dr J.__ s’était occupé de sa patiente déjà avant le décès de son époux en janvier 2002 (pv p. 33), et que dans le cadre de ce suivi, notamment en l’an 2000 en raison de problèmes de santé vasculaires, sa patiente s’était régulièrement trompée de dates de rendez-vous, prétendant qu’elle avait oublié ou confondu. Selon ce médecin, lors des consultations, elle se montrait très loquace mais répétait toujours la même chose, ce qui signifiait pour lui, en l’absence d’un test neuropsychologique, un indice clinique clair d’une diminution de la fonction ainsi que des aptitudes cérébrales. Le Dr J.__ a en outre déclaré qu’il était en mesure de poser le diagnostic d’une démence neurovasculaire, les conséquences fonctionnelles et cognitives étant les mêmes qu’en présence d’une maladie d’Alzheimer.

En outre, même si les problèmes au quotidien d’A.F.__ n’existaient plus au moment où elle a testé, puisqu’elle vivait alors en EMS, il n’en reste pas moins que la constatation par le Dr J.__ desdits problèmes antérieurs ou la référence du Dr K.__ à une situation antérieure étaient pertinentes dans le cadre de l’examen de la capacité de discernement général de la testatrice.

b) En tant que l’appelante soutient que les premiers juges auraient dû fonder leur décision sur l’avis d’un expert plutôt que sur les témoignages de trois médecins généralistes, il y a lieu de relever que dans I’ordonnance sur preuves du 13 mars 2012, l’appelante s’est réservée le droit de requérir une telle expertise rétroactive de la capacité de discernement de feue A.F.__ après l’audition des témoins. Suite à l’audition des témoins, l’appelante a renoncé à requérir une telle expertise, de sorte que sa requête dans le cadre de la procédure d’appel doit être rejetée, car elle constitue un nouveau moyen de preuve irrecevable (cf. art. 317 CPC).

Par surabondance de motifs, on peut relever que l’expertise ne s’impose pas dans tous les cas au juge, conformément à la jurisprudence. Selon le Tribunal fédéral, les maladies mentales qui ne se manifestent pas de manière aiguë mais qui consistent en une diminution générale des facultés de l’esprit restent peu décelables par une personne non avertie, de sorte que ce n’est souvent qu’à l’aide d’un examen effectué par un expert qu’on peut les constater ainsi que leurs effets (ATF 124 I 5 c. 1c in fine). Une expertise médicale est nécessaire lorsque le juge n’est pas à même de résoudre, à la lumière de ses propres connaissances, la question qui lui est soumise; mais il lui incombe de vérifier si l’expert est parti d’une juste notion de l’incapacité et s’il a tenu compte de son caractère relatif, ainsi que de décider quelles preuves sont idoines (cf. ATF 117 II 231 c. 2b).

c) S’agissant de l’appréciation du notaire et des témoins instrumentaires, il convient de rappeler que le juge n’est lié ni par les attestations des témoins qui certifient que le testateur leur a paru capable de disposer (art. 501 al. 2 CC), lesquelles constituent simplement un indice en faveur de la capacité de discernement (TF 5C.282/2006 du 2 juillet 2007 c. 2.3), ni par les déclarations de l’officier public instrumentant l’acte (ATF 124 III 5 c. 1; TF 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 c. 6.1.3).

Le Tribunal d’arrondissement a relevé que ni le notaire ni les témoins instrumentaires n’avaient été entendus et qu’il était dès lors impossible de savoir quelle perception ils avaient de la capacité de discernement d’A.F.__ lorsqu’elle avait signé l’acte litigieux le 18 juillet 2002. Le tribunal a toutefois rappelé qu’il était du devoir du notaire, en tant que spécialiste du droit, de se faire une idée exacte de la capacité de discernement au sens juridique du terme - du disposant au moment de l’instrumentation et de la signature de l’acte, cela impliquant qu’il ne pouvait a posteriori que difficilement admettre que le signataire avait au moment des faits des absences, des oublis et, de façon générale, donnait le sentiment d’être diminué dans ses facultés intellectuelles.

Dès lors qu’il apparaît que le notaire et les deux témoins auraient maintenu leur impression quant à la capacité de discernement d’A.F.__ lors de la signature du testament, leur audition n’aurait pas été fructueuse ; elle n’a du reste pas été sollicitée par l’appelante en première instance ni devant la Cour de céans.

d) L’appelante allègue encore que le Juge de paix du cercle de la Sarraz a retenu dans sa décision notifiée le 19 juillet 2002, suite à la séance du 5 juillet 2002, qu’il avait personnellement constaté lors cette séance « une nette amélioration quant à l’état de santé de A.F.__». L’appelante relève que le Juge de paix s’est appuyé dans sa décision sur le rapport du CMS du district de Cossonay du 26 juin 2002, lequel fait état notamment de l’amélioration de la santé de cette dernière lors de son séjour à la Fondation L.__, à [...]. L’appelante réfute ainsi l’appréciation du Tribunal d’arrondissement, par lequel celui-ci aurait considéré que la décision du juge de paix serait « légère ».

Il y a lieu de relever qu’à cet égard, le tribunal s’est rallié à l’opinion exprimée par le Dr K.__, qu’il convient de remettre dans son contexte, à savoir que la constatation d’une nette amélioration de la part du juge de paix était légère venant de la part d’une personne qui ne disposait pas de connaissances médicales et qui pouvait donc être trompée par un langage stéréotypé, ce médecin ayant en outre souligné que les patients présentaient en général une amélioration de leur fonctionnement quotidien après leur placement en EMS compte tenu de l’encadrement dont ils bénéficiaient. Dans le même contexte, B.F.__ a indiqué qu’A.F.__, nonobstant ses importants troubles mentaux, présentait un discours verbal en apparence cohérent, mais qu’il en allait différemment de sa réflexion et de l’analyse qu’elle faisait de la situation.

S’agissant du document du CMS du district de Cossonay du 24 avril 2012, produit lors de l’audience du 13 juin 2012, il ne mentionne pas seulement des déficiences physiques, comme le prétend l’appelante, puisqu’il en découle notamment qu’A.F.__ « est assez désorientée, donne bonne façon mémoire au premier abord, mais il y a des troubles ici dans le temps et oublie les rendez-vous, les personnes» et qu’une évaluation de son discernement s’impose.

L’amélioration apparente de l’état de santé de l’appelante, telle que constatée par la justice de paix dans sa séance du 5 juillet 2002, qui semble être due à son entrée en EMS, ne permet pas à elle seule de remettre en cause les témoignages des médecins et des autres intervenants (N.__ et W.__), ni le certificat médical du CHUV du 27 mars 2002 ; elle n’empêche pas de retenir un état durable de dégradation des facultés de l’esprit liée à la maladie et à l’âge de feue A.F.__.

8. En résumé, compte tenu de l’état de santé déficient de feue A.F.__, notamment des troubles cognitifs dont les différents témoins ont fait état, ainsi que de sa résistance insuffisante aux influences de son ancien curateur puis héritier institué B.R.__ qui a effectué dans le cadre de son mandat des prélèvements substantiels sur la fortune de sa pupille -, rapportée tant par le Dr K.__ que par l’assistante sociale N.__, il y a lieu d’admettre que de manière générale elle ne disposait plus, au degré de la vraisemblance prépondérante, de la pleine capacité de discernement dans ces deux composantes intellectuelle et volitive.

Par ailleurs, au vu des éléments de fait retenus, il y a lieu d’admettre que l’appelante a échoué à rapporter, au degré de la vraisemblance prépondérante, la contre-preuve de l’intervalle lucide au moment de la signature du testament.

9. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé.

La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelante pour la procédure d’appel est admise dès lors que cette dernière ne dispose pas des ressources nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts et que la cause n’était pas dénuée de toutes chances de succès. Elle est toutefois accordée partiellement en ce sens que l’appelante versera à l’Etat une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er décembre 2013 (art. 118 al. 2 CPC).

Sur le vu de la liste des opérations et débours qu’il a produite, Me David Abikzer, conseil d’office de l’appelante, a droit à une indemnité arrêtée à 3'213 fr., compte tenu des difficultés de la cause et de l’ampleur du travail consacré. L’indemnité comprend un défraiement de 2'880 fr., plus 230 fr. de TVA, et le remboursement des débours du conseil d’office par 95 fr., plus 7 fr. 60 de TVA (art. 2 et 3 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]).

L’appelante plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'977 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif de frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Dans la mesure de l’art. 123 CPC, l’appelante est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée dès lors qu’aucune réponse de sa part n’a été sollicitée.


Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

en application de l'art. 312 al. 1 CPC,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me David Abikzer étant désigné avocat d’office de l’appelante A.R.__.

IV. L’appelante est astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1er décembre 2013, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, 1014 Lausanne.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'977 fr. (mille neuf cent septante-sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’indemnité d’office de Me David Abikzer, conseil de l’appelante, est arrêtée à 3'213 fr. (trois mille deux cent treize francs), TVA et débours compris.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.

VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 13 novembre 2013

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me David Abikzer (pour A.R.__),

Me Michel Rossinelli (pour Q.__).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Tribunal civil d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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