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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2013/69: Kantonsgericht

Die Cour d'appel CIVILE hat in einem Fall zwischen R.________ und W.________ entschieden, dass die Beschwerde von R.________ gegen die Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Jura - Nord vaudois abgelehnt wird. Der Richter hat die Anfrage von R.________ auf Hinterlegung abgelehnt und die Gerichtskosten von 120 CHF der Antragstellerin auferlegt. R.________ hat daraufhin Berufung eingelegt und die Hinterlegung der fraglichen Dokumente gefordert. Die Cour d'appel CIVILE hat festgestellt, dass die Firma R.________ und die Firma W.________ in einer Geschäftsbeziehung standen, bei der W.________ Bestellungen bei R.________ aufgegeben hat. Letztendlich wurde die Berufung von R.________ angenommen, und die Hinterlegung der Dokumente wurde angeordnet.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2013/69

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2013/69
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Cour d'appel civile
Kantonsgericht Entscheid HC/2013/69 vom 18.03.2013 (VD)
Datum:18.03.2013
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : Appel; Intimée; èces; Appelant; Appelante; érante; éserve; édéral; Exécution; Bâle; évoit; Lappel; Convention; épens; écision; éancier; Ordonnance; êté; Objet; Commentaire; Espèce; éposée; édiat; Lintimée; était
Rechtsnorm:Art. 1 ZPO;Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 117 LDIP;Art. 236 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 977 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schweizer, Schweizerische Zivilprozessordnung Zurich, St-Gall, Art. 1; Art. 977 ZPO, 2011
Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017

Entscheid des Kantongerichts HC/2013/69

TRIBUNAL CANTONAL

JG12.030112-122052

160



cour d’appel CIVILE

___

Arrêt du 18 mars 2013

__

Présidence de M. Colombini, président

Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller

Greffière : Mme Bertholet

*****

Art. 92 CO; 1 let. b CPC

Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par R.__, au Lieu, requérante, contre l'ordonnance rendue le 1er novembre 2012 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec W.__, à Vienne, intimée, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :


En fait :

A. Par ordonnance du 1er novembre 2012, distribuée le lendemain à l'intéressée, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a rejeté la requête de consignation déposée par R.__ (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires de la requérante (II), les a mis à sa charge et n'a pas alloué de dépens (III).

En droit, le premier juge a considéré que la requérante n'avait pas rendu vraisemblable un cas de consignation, en particulier que sa créancière aurait refusé sans motif d'accepter la prestation offerte, de sorte qu'il a rejeté la requête de consignation.

B. Par acte du 9 novembre 2012, R.__ a conclu à la réforme de l'ordonnance précitée en ce sens que la consignation des pièces faisant l'objet des factures n° HDD-FC-11-0634 et n° SAV-FC-11-0451 soit ordonnée en ses mains avec effet immédiat. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti à cet effet.

C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier :

1. R.__, requérante, est une société anonyme qui a pour but la fabrication et la vente de mécanismes d'horlogerie compliquée; elle a son siège au Lieu.

W.__, intimée, est une société autrichienne active dans la production et la vente de bijoux et de montres.

Les parties étaient en relation d'affaires; l'intimée a effectué des commandes de pièces d'horlogerie auprès de la requérante.

Le 16 août 2011, la requérante a adressé à l'intimée la facture n° HDD-FC-11-0634 d'un montant total hors taxe de 34'696 fr., libellée de la manière suivante:

"Cal.: 2078 / 2892A2 50 Pce 620.90 31'045.00

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- Disque de réserve de marche Ø 7.90 mm 50 Pce 3.50 175.00

- Décalque de réserve de marche [...] 50 Pce 6.50 325.00"

Le 31 août 2011, la requérante a adressé à l'intimée la facture n° SAV-FC-11-0451 d'un montant total hors taxe de 205 fr. 50 portant sur la livraison de cinq pièces "Module de tige réhaussée [sic] monté" et de cinq pièces "Tige de remontoir couronne terminée".

Les deux factures précisaient que le paiement devait avoir lieu avant livraison.

Le 1er mars 2012, l'intimée a informé la requérante qu'elle procéderait au paiement de 17'901 fr. 50 avant fin mars 2012 et de 17'000 fr. avant fin avril 2012.

Le 31 mai 2012, la requérante, constatant que l'intimée ne s'était pas acquittée des montants susmentionnés, lui a imparti un délai de paiement au 14 juin 2012.

2. Par requête de consignation judiciaire du 19 juillet 2012, R.__ a conclu à ce que la consignation des pièces faisant l'objet des factures n° HDD-FC-11-0634 et n° SAV-FC-11-0451 précitées soit ordonnée en ses mains avec effet immédiat.

L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti.

En droit :

1. a) L'ordonnance querellée a été rendue dans le cadre d'une procédure de consignation, laquelle relève de la juridiction gracieuse (Piotet, note ad CREC I 4 janvier 2007/33, publié in JT 2007 III 78, spéc. p. 80; Loertscher, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 7 ad art. 92 CO). Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011, régit, selon son art. 1er let. b, les décisions judiciaires de la juridiction gracieuse. En vertu de cette disposition, le CPC est en principe applicable si le droit fédéral prévoit directement la saisine du juge – et non de l'autorité compétente (art. 54 al. 2 et 3 Tit. fin. CC) – en matière gracieuse (Piotet, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile ou l'art. 1er CPC, pied d'argile du géant, n. 57, p. 18, in Procédure civile suisse: les grands thèmes pour le praticien, Neuchâtel 2010; Gasser, in Brunner/Gasser/Schwander (édit.) Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, n. 36 ad art. 1 CPC). On réservera toutefois l'hypothèse de la rectification judiciaire de l'art. 977 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) qui n'entre pas dans le champ d'application du CPC. Le juge assumant dans ce contexte un contrôle de juridiction administrative dans la tenue du registre foncier, la procédure n'est pas de nature civile et reste dès lors soumise au droit cantonal après le 1er janvier 2011 (CREC I 15 février 2012/16 c. 1, publié in JT 2012 III 159).

En l'espèce, il s'agit d'un cas de consignation en relation avec la demeure du créancier, en application de l'art. 92 CO (Code des obligations du 30 mars 2011, RS 220), lequel prévoit expressément la compétence du juge. Dès lors que la saisine du juge est prévue par le droit fédéral et que la consignation relève de la matière civile, la procédure y relative est soumise au CPC fédéral (cf. art. 19 et 250 let. a ch. 3 CPC; Berger, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Band I, Berne 2012, n. 35 ad art. 1 CPC; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 1 CPC), qui régit également les voies de droit.

On précisera que la consignation prévue par l'art. 92 CO en cas de demeure du créancier n'est ainsi pas régie par l'art. 165 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02), celui-ci étant réservé aux hypothèses de consignation judiciaire pour lesquelles le droit fédéral prévoit la compétence d'une autorité (p. ex. art. 259g CO; en ce sens, Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", mai 2009, n. 187, p. 81). Il en va de même s'agissant des voies de droit prévues par les art. 104 à 109 CDPJ.

b) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce, l'appelant ayant requis en première instance la consignation de pièces d'une valeur de 34'901 fr. 50.

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel, en l'occurrence la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours (art. 250 let. a ch. 3 et 314 al. 1 CPC) à compter de la notification de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est recevable.

2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC, p. 1249). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC, pp. 1249 s.).

En l'espèce, l'état de fait du jugement entrepris a été complété ci-dessus sur la base du dossier de première instance.

3. a) L'intimée étant une société autrichienne, le litige est de nature internationale. Aux termes de l'art. 2 ch. 1 CL (Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, RS 0.275.12), les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat lié par la Convention sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat. L'art. 5 CL prévoit toutefois qu'une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat lié par la Convention peut être attraite, dans un autre Etat lié par la Convention; en matière contractuelle, elle peut être attraite devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée (art. 5 ch. 1 let. a CL), étant précisé que, sauf disposition contraire, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est, pour la vente de marchandises, le lieu d’un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées et, pour la fourniture de services, le lieu d’un Etat lié par la présente Convention où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis (art. 5 ch. 1 let. b CL). En l'espèce, l'appelante semble considérer qu'elle est liée à l'intimée par un contrat de vente (cf. appel, p. 2). Compte tenu de ce que les pièces à livrer ont été spécialement conçues pour les besoins de l'intimée par les soins de l'appelante et qu'elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins, leur relation contractuelle doit plutôt être qualifiée de contrat d'entreprise (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, n. 4243, p. 636), lequel entre dans la catégorie des contrats de fourniture de services (Bonomi, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 46 ad art. 5 CL). Les services ayant été fournis en Suisse, au siège de l'appelante au Lieu, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois saisi était compétent.

b) S'agissant du droit applicable, l'art. 117 LDIP prévoit que, faute d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l’Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1), lesquels sont réputés exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l’exercice d’une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (al. 2). Par prestation caractéristique, il faut entendre la prestation de service dans le mandat, le contrat d’entreprise et d’autres contrats de prestation de service (art. 117 al. 3 let. c LDIP). Les prestations de service ayant été fournies en Suisse, la cause est soumise au droit suisse.

4. a) L'appelante reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable un cas de consignation. Elle souligne qu'elle a un intérêt à ce que son contrat avec l'intimée soit exécuté, dès lors que les pièces qu'elle doit lui livrer ont fait l'objet d'adaptations spécifiques pour répondre aux besoins de sa cocontractante. Elle fait ensuite valoir qu'en raison du siège de l'intimée à l'étranger, elle ne peut utiliser certaines voies offertes par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP, RS 282.1), raison pour laquelle elle requiert la consignation des pièces à livrer, qui lui permettra, une fois admise, d'introduire une poursuite en réalisation de gage et d'obtenir l'exécution du contrat. Enfin, elle estime qu'en ayant refusé de payer le prix convenu, l'intimée a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre l'exécution du contrat.

b/aa) La consignation est l'opération par laquelle une personne, le consignant, agissant individuellement, remet une chose mobilière à une autre personne, le consignataire, en faveur d'un tiers, le bénéficiaire, le consignataire s'engageant à la conserver, puis à la remettre, le moment venu, à un bénéficiaire désigné par la loi, par une autorité judiciaire ou encore par le consignant lui-même. Il s'agit d'une forme particulière du dépôt. La consignation peut revêtir trois fonctions, qui trouvent leur fondement dans la loi ou dans une décision de l'autorité compétente: la consignation tenant lieu d'exécution (I), la consignation conservatoire (II) ou la consignation à titre de garantie ou de sûreté (III) (Barbey, Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, n. 6 ad art. 480 CO; Tercier/Favre/Couchepin, Les contrats spéciaux, 4e éd., Zurich 2009, nn. 6619 ss, pp. 1000-1002).

Dans la consignation à titre d'exécution en cas de demeure du créancier (art. 92 CO) notamment -, le débiteur, en remettant la chose à un tiers, est réputé exécuter son obligation et échappe aux conséquences de l'inexécution. Dans la consignation conservatoire, la chose est déposée dans l'intérêt d'un tiers. Le but est de préserver l'objet d'atteintes de la part du possesseur immédiat, ainsi que de tout danger de perte ou de destruction au préjudice de l'ayant droit. Enfin, la consignation à titre de garantie ou de sûreté est un dépôt ordinaire, mais effectué auprès d'un tiers, afin de garantir un créancier. Dans ce cas, le dépositaire ne peut restituer la chose que selon les termes de l'accord; celui-ci peut prévoir qu'il la restituera au déposant, mais avec l'accord du bénéficiaire, ou bien au bénéficiaire avec l'accord du déposant ou, à son défaut, la confirmation par un juge (Tercier/Favre/Couchepin, op. cit., nn. 6624-6627, pp. 1002 s.; JT 2007 III 78, c. 2b).

bb) Aux termes de l'art. 91 CO, le créancier est en demeure lorsqu’il refuse sans motif légitime d’accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte, ou d’accomplir les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter son obligation.

cc) Dans le cadre du contrat d'entreprise, l'art. 372 al. 1 CO prévoit que le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison. Cette règle étant toutefois de nature dispositive, les parties peuvent librement convenir d'un moment d'exigibilité du prix différent de celui prévu par la loi (TF 4A_306/2008 du 9 septembre 2008 c. 4.1.1). En particulier, l'exigibilité du prix peut être fixée avant la livraison de l'ouvrage (Chaix, Commentaire romand, Droit des obligations I, 2e éd., Bâle 2012, nn. 18 s. ad art. 372 CO).

c) En l'espèce, l'appelante a adressé à l'intimée deux factures d'un montant de 34'901 fr. 50; il était précisé, dans la confirmation de commande, que la livraison devait intervenir après paiement. Constatant que l'intimée ne s'était pas acquittée de son obligation, l'appelante l'a mise en demeure de verser le montant au 14 juin 2012, avant de requérir un mois plus tard la consignation judiciaire des pièces à livrer en ses mains avec effet immédiat.

L'appelante souhaite procéder à une consignation à titre d’exécution. Le recours à une telle consignation n’est possible que si la loi le prévoit, en particulier l'art. 92 CO (cf. Tercier/Favre/Couchepin, op. cit., nn. 6624 s., p. 1002), qui présuppose la demeure du créancier. Certes, l'appelante n'a pas établi avoir offert de livrer les pièces commandées à l'intimée, ni que celle-ci aurait refusé sans motif d'accepter la prestation offerte. Mais, en ne payant pas le prix à titre préalable, comme il semble que cela a été convenu, l'intimée n'a pas accompli un acte préparatoire, de sorte qu'elle est en demeure en qualité de créancière (Loertscher, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2012, n. 4 ad art. 91 CO). Partant, c'est à tort que le premier juge a refusé d'ordonner la consignation requise par l'appelante.

Il en découle que le moyen de l'appelante est bien fondé et que son appel doit être admis.

5. a) En conclusion, l’appel doit être admis et l’ordonnance réformée en ce sens que la requête de consignation déposée le 19 juillet 2012 par R.__ contre W.__ est admise.

Il en résulte que les frais judiciaires de première instance, par 120 fr., doivent être mis à la charge de W.__ et que R.__ a droit à des dépens de première instance par 800 francs.

b) Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] par analogie), sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

c) L'appelante a par ailleurs droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'125 fr. (art. 12 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), à charge de l’intimée.

Par ces motifs,

la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. L’appel est admis.

II. Il est statué à nouveau comme suit:

I. La requête de consignation déposée par la requérante R.__ le 19 juillet 2012 contre l'intimée W.__ est admise.

II. La consignation des pièces suivantes est ordonnée en mains de R.__:

- 50 pièces "Cal: 2078/2892A2 Version luxe"

- 50 pièces "Adaptation du système tige rehaussée sur module"

- 50 pièces "Système de tige rehaussée"

- 50 pièces "Tige STR de carrure"

- 50 pièces "Indicateur de quantième [...]"

- 50 pièces "Frais de gravage de la masse"

- 50 pièces "Disque de réserve de marche Ø 7,90mm"

- 50 pièces Décalque de réserve de marche [...]"

- 5 "Tige de remontoir couronne terminée"

- 5 "Module de tige rehaussée monté".

III. Les frais judiciaires, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge de la partie intimée.

IV. La partie intimée doit verser à la requérante la somme de 920 fr. (neuf cent vingt francs) à titre de restitution de l'avance de frais et de dépens.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l'intimée.

IV. L'intimée W.__ doit verser à l'appelante R.__ la somme de 1'525 fr. (mille cinq cent vingt-cinq francs) à titre de restitution de l'avance de frais et de dépens de deuxième instance.


V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

M. Thierry Zumbach (pour R.__),

W.__.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 34'901 fr. 50.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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