Zusammenfassung des Urteils HC/2013/664: Kantonsgericht
Die Cour d'appel CIVILE hat in einem Fall entschieden, in dem der Beklagte P.________ der Masse in Konkurs von X.________ 89'055 CHF zahlen muss. Die Gerichtskosten in Höhe von 9'900 CHF gehen zu seinen Lasten. Der Richter, Herr Colombini, hat entschieden, dass P.________ die Kosten für die Veräusserung eines Pfands, in diesem Fall ein Ferrari, zurückzahlen muss, da er es ohne Genehmigung veräussert hat. Der Kläger hat erfolgreich argumentiert, dass P.________ den Schaden in Höhe von 89'055 CHF ersetzen muss. Der Richter hat auch festgestellt, dass P.________ weitere 6'000 CHF für die Gerichtskosten zahlen muss. Der Kläger hat teilweise gewonnen und muss 59'500 CHF zahlen. Die Gerichtskosten werden geteilt und die Klägerin muss dem Beklagten 4'950 CHF zurückerstatten.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2013/664 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Cour d'appel civile |
Datum: | 13.09.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Appel; Appelant; éfendeur; érêt; Masse; Intimée; Lappel; Ferrari; êté; épens; Lappelant; Chambre; érêts; Selon; étant; èces; éancier; évrier; éhicule; Avait; Avance; érieur; Sàrl; étention; émontre; êtés |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 14 ZGB;Art. 221 ZPO;Art. 236 ZPO;Art. 308 ZPO;Art. 310 ZPO;Art. 311 ZPO;Art. 317 ZPO;Art. 57 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 8 ZGB;Art. 887 ZGB;Art. 890 ZGB;Art. 891 ZGB;Art. 95 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Schmid, ZGB, Art. 890 ZGB ZG, 2012 Spühler, Basler Kommentar zur ZPO, Art. 321 ZPO ; Art. 311 ZPO, 2017 |
TRIBUNAL CANTONAL | PT11.026536-130703 477 |
cour d’appel CIVILE
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Arrêt du 13 septembre 2013
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Présidence de M. Colombini, président
Juges : M. Abrecht et Mme Bendani
Greffière : Mme Tille
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Art. 887, 890, 891 CC ; 317 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par P.__, à St-Prex, défendeur, contre le jugement rendu le 10 octobre 2012 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec Masse en faillite de X.__, à Yverdon-les-Bains, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par jugement du 10 octobre 2012, la Chambre patrimoniale cantonale a dit que le défendeur P.__ doit payer à la demanderesse Masse en faillite de X.__ la somme de 89'055 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2011 (I), arrêté les frais judiciaires à 9'900 fr. à la charge du défendeur (II), dit que les avances fournies par la demanderesse doivent lui être remboursées par le défendeur à concurrence de 9'800 fr. et restituées par le tribunal à concurrence de 380 fr. (III), dit que l’avance fournie par le défendeur lui sera remboursée par le tribunal à concurrence de 183 fr. (IV) et dit que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 6'000 fr. à titre de dépens (V).
En droit, les premiers juges ont qualifié le contrat conclu entre les parties de contrat de nantissement, ont examiné les conditions d’application de l’art. 890 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et ont considéré que P.__ devait à la Masse en faillite de X.__ la restitution du dommage, dans la mesure où il s’était dessaisi de la Ferrari, objet du contrat de nantissement, sans y être autorisé. Pour calculer le dommage, ils ont estimé que le défendeur avait le droit de prélever sur le montant de la vente par 109'000 fr. le montant du prêt de 45'000 fr. sous déduction de la part déjà remboursée à hauteur de 33'555 fr., soit 11'445 fr., additionné des intérêts fixés à 2'000 fr., et de 6'500 fr. de frais de la vente, soit au total 19'945 francs. Ainsi, ils ont retenu que le solde dû à la demanderesse s’élevait à 89'055 fr. (soit 109'000 fr. – 19’945 fr.).
B. Le 26 avril 2013, P.__ a interjeté appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que la demande formée le 12 juillet 2011 par la Masse en faillite de X.__ à l’encontre de P.__ est rejetée, les frais judiciaires étant mis à la charge de la Masse en faillite de X.__ et une indemnité de dépens d’un montant non inférieur à 6'000 fr. étant allouée à P.__, à la charge de la Masse en faillite de X.__. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
L’appelant a en outre produit un onglet de pièces réunies sous bordereau.
Le 9 septembre 2013, l’intimée Masse en faillite de X.__ a déposé sa réponse.
C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. X.__ exploitait en raison individuelle une entreprise d’installations sanitaires. Sa faillite a été prononcée le 20 février 2009.
Le défendeur P.__ était un ami de X.__.
2. Le 11 juin 2008, X.__ a conclu avec le défendeur un prêt libellé comme suit:
« Je soussigné X.__, né le [...] atteste avoir reçu la somme de frs 45’000.- (quarante cinq milles francs) en main propre le mercredi 11 juin 2008 de la part de M. P.__ né le [...].
M. X.__ met en garantie sa Ferrari [...] matricule no [...] et mise en circulation le 01.06.1999 avec un kilométrage de 45’500 km.
La date butoir pour le remboursement du prêt est fixé au 20 août 2008. Si M. X.__ ne respecte pas ce délai, M. P.__ peut vendre le véhicule au prix du marché, se rembourser la somme de frs. 45’000.- (quarante cinq milles francs) plus une indemnité de frs 10’000.- (dix milles francs) pour la perte des intérêts normalement engrangés par ce prêt.
M. P.__ décline toute responsabilité sur les dommages occasionnés sur la Ferrari pendant la période du prêt.
Le véhicule est en dépôt dans un garage fermé à clé. »
Selon justificatifs émis par la banque UBS, le 13 juin 2008 et le 13 août 2008, X.__ a versé 1'000 fr. sur le compte de P.__ auprès de cette banque.
Lors de la procédure de faillite de son entreprise, X.__ a déclaré avoir remboursé l’intégralité de la somme prêtée. Il a cependant indiqué aux premiers juges avoir payé seulement 31'500 francs.
3. Par « contrat de vente automobile pour véhicules » du 11 juin 2008, le défendeur a vendu la voiture mise en gage au garage [...]. Le prix de vente s’élevait à 109'000 fr., soit 50'000 fr. au moment de la conclusion du contrat et 10'000 fr. d’ici au mois de juillet 2008, le solde étant dû le jour où la voiture serait vendue par le garage. Le contrat indiquait en outre que « 40 % de la voiture [était] en dépôt vente ».
Par contrat de vente du 15 septembre 2008, [...] (dont la raison sociale est devenue [...] Sàrl) a vendu pour un montant de 114'500 fr. le véhicule litigieux à [...], lequel a indiqué qu’avant son achat, la Ferrari était depuis de longues semaines, voire plusieurs mois, en exposition au garage [...] et qu’on ne lui avait jamais dit qu’il devait attendre une certaine date avant de pouvoir l’acquérir.
Avant la vente, [...] a posé sur la voiture des pneus neufs et commandé une deuxième clé ainsi qu’une commande générale, pour un coût de 6'500 fr., montant payé par le garage puis remboursé par le défendeur.
4. Par requête de conciliation du 18 février 2011, la demanderesse Masse en faillite de X.__ a ouvert action auprès de la Chambre patrimoniale cantonale. Après échec de la conciliation, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 12 avril 2011.
Par demande du 12 juillet 2011, la demanderesse a pris les conclusions suivantes:
« Principalement:
I. P.__ est débiteur de la Masse en faillite de X.__ et lui doit prompt paiement de la somme de fr. 109’000.- (cent neuf mille francs), plus intérêts à 5% l’an du 18 février 2011.
Subsidiairement:
II. La dation en lieu du paiement effectuée par X.__ en faveur de P.__ est révoquée.
III. P.__ est débiteur de la Masse en faillite de X.__ et lui doit prompt paiement de la somme de fr. 64’000.- (soixante quatre mille francs), plus intérêts à 5% l’an du 18 février 2011. »
Dans sa réponse du 30 novembre 2011, le défendeur a conclu au rejet des conclusions.
Dans un courrier du mois de mai 2012, le garage [...] a informé la Chambre patrimoniale cantonale de ce qui suit :
« Vous trouverez en annexe le contrat de vente entre [...] et [...].
Le seul montant versé à M. P.__ est le montant de CHF 50'000.comme indiqué dans le document. Le versement comme prévu initialement de CHF 10'000.- n’a jamais été exécuté, et ceci après vérification de nos comptes bancaires par notre fiduciaire.
Je précise que le véhicule était en dépôt chez nous comme l’indique bien le paragraphe manuscrit dans le contrat signé avec M. P.__. Nous avons conclu la vente à M. [...] après la date butoir et le versement nous est parvenu en septembre. Le 1ère acompte reçu par M. [...] est également après cette date ».
Une audience de plaidoiries finales s’est tenue le 27 septembre 2012 en présence du Préposé de l’Office des poursuites de la Broye et du Nord vaudois, assisté d’un conseil, et du défendeur, non assisté. Lors de cette audience, trois témoins ont été entendus. La demanderesse a admis que le défendeur avait le droit de déduire un montant de 2'000 fr. à titre d’intérêt et 6'500 fr. à titre de remboursement des frais qu’il avait engagés pour la vente de la voiture.
En droit :
1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dépasse 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance, pour des prétentions dépassant 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, n. 6 ad art. 310 CPC; JT 2011 III 43 et réf.).
Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 317 CPC; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 138). Il appartient à l’appelant de démontrer si ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (Tappy, op. cit., pp. 136-137; JT 2011 III 43 c. 2).
En l’espèce, hormis les pièces de forme, l’appelant produit huit nouvelles pièces, soit notamment divers courriers datant de 2009 et mai 2012, des récépissés postaux de 2010 et diverses « attestations de paiement » non datées ou datées de 2008. Ces pièces sont irrecevables, dès lors qu’elles auraient pu être produites en première instance déjà.
3. a) L’appelant soutient que la prétention que fait valoir l’intimée est une prétention en restitution de l’enrichissement illégitime au sens des art. 62 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220) et invoque dès lors la prescription.
b) Il est admis que les parties sont liées par un contrat de nantissement au sens des art. 884 ss CC. Aux termes de l’art. 887 CC, le créancier ne peut engager la chose dont il est nanti qu’avec le consentement de celui dont il la tient. Selon l’art. 891 CC, le créancier qui n’est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage. Le créancier doit toutefois la réparation intégrale du dommage, s’il a de son chef aliéné ou engagé la chose reçue en nantissement (art. 890 al. 2 CC). En principe, l’art. 890 CC institue une responsabilité contractuelle pour faute du créancier, la faute étant toutefois présumée (art. 890 al. 1 CC en relation avec l’art. 97 CO). Lorsque le dommage résulte d’un acte d’aliénation de l’objet nanti, l’art. 890 al. 2 CC introduit toutefois une responsabilité causale, sans possibilité pour le créancier de se disculper (Schmid-Tschirren, Kurzkommentar ZGB, Bâle 2012, n. 12 ad art. 890 CC). Dans les deux cas, le constituant doit établir qu’il a subi un dommage et que celui-ci est en rapport de causalité adéquate avec la violation des obligations du créancier.
Par ailleurs, si le créancier peut être entièrement satisfait au moyen du prix de réalisation, l’excédent éventuel est restitué au propriétaire du gage (ATF 110 II 326 c. 2d ; Steinauer, Les droits réels, vol. III, 4e éd., n. 3123, p. 349).
Selon la doctrine, les prétentions de celui qui a remis son objet en nantissement, au regard de sa nature contractuelle, se prescrivent par dix ans dès la violation du contrat, conformément au délai de l’art. 127 CO (Schmid-Tschirren, op. cit., n. 15 ad art. 890 CC; Reetz/Graber, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2e éd., Zurich 2012, n. 12 ad art. 890 CC ; ZobI, BK ZGB, Berne 1996, n. 59 ad art. 890 CC).
La prescription est une exception qui doit être soulevée par déclaration expresse en première instance et qui ne peut l’être seulement en appel, sauf si les conditions restrictives de l’art. 317 al. 2 CPC sont réalisées (Tappy, CPC commenté, Bâle 2010, n. 41 ad art. 221 CPC). Selon cette disposition, la demande ne peut être modifiée que si, notamment, la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux.
c) En l’espèce, n’ayant pas été invoqué devant la Chambre patrimoniale cantonale, le moyen tiré de la prescription est tardif, partant irrecevable, l’appelant ne démontrant nullement que les conditions de l’art. 317 al. 2 CPC sont réalisées. Au demeurant, supposé recevable, le moyen est infondé, dès lors que la question de la réparation du dommage, soit en l’occurrence le remboursement de la valeur de la voiture vendue sans droit, est régie par l’art. 890 al. 2 CC, et que la prescription décennale depuis la prétendue violation du contrat n’était pas acquise au moment de la demande.
4. L’appelant invoque une constatation inexacte des faits à plusieurs égards.
a) Il soutient d’abord n’avoir perçu que 100'000 fr. sur la vente de la Ferrari, et non pas 109’000 francs. A titre de preuve, il invoque principalement la lettre du garage [...] Sàrl, dont il ressortirait que le montant de 10'000 fr. prévu initialement n’avait pas été versé.
Le contrat de vente de la Ferrari conclu le 11 juin 2008 entre l’appelant et l’acheteur [...] indique que le prix de vente est de 109'000 fr. au total, dont 50'000 fr. versés lors de la conclusion du contrat, 10'000 fr. à verser d’ici au mois de juillet 2008, et le solde lors de la revente de la voiture. Dans sa lettre du mois de mai 2012, le garage [...] Sàrl a indiqué aux premiers juges que seul un montant de 50'000 fr. avait été versé à P.__.
Au regard de ces documents, on doit admettre que le montant de la ente a bel et bien été arrêté à 109’000 fr., les intéressés ayant toutefois convenu de certaines modalités de paiement. Le montant précité correspond d’ailleurs au prix de la voiture, étant relevé que le garage [...] Sàrl a ensuite revendu cet objet à un prix supérieur, soit 114’500 francs.
b) L’appelant conteste ensuite que X.__ lui ait remboursé le montant de 45’000 fr., la preuve de la restitution du prêt incombant par ailleurs à ce dernier.
Les premiers juges ont retenu que l’appelant n’avait pas prouvé que d’autres prêts le liaient à X.__, ce que ce dernier avait par ailleurs nié lors de son audition. Ainsi, il se justifiait d’admettre, « sur la base des pièces produites par X.__ » (jugement, p. 21, c. III a), que le montant total de 33’555 fr. remis par ce dernier ou par son épouse à l’appelant l’avait été pour rembourser le prêt du 11 juin 2008. L’autorité de première instance a donc retenu que l’appelant avait encore droit à un montant de 11'445 fr. (45’000 fr. — 33’555 fr.) à titre de remboursement du prêt.
Selon le contrat de prêt du 11 juin 2008, X.__ a reçu le montant de 45’000 fr. de la part de l’appelant. Les allégations des deux contractants ne sont pas concordantes sur le fait de savoir si cette somme a été remboursée ou non. On ne saurait toutefois retenir le remboursement d’un montant de 33’555 francs. D’une part, le prénommé n’a pas été cohérent dans ses déclarations, dès lors que devant l’Office des faillites, il a affirmé, le 18 mars 2010, que le montant de 45’000 fr. avait été remboursé, de sorte que P.__ aurait dû lui restituer la Ferrari, alors que devant la Chambre patrimoniale, il a allégué avoir remboursé le montant de 31'500 fr. selon ses notes de l’époque. D’autre part, il ne résulte pas des documents produits que le montant de 31'500 fr. aurait été remboursé, car on ne trouve au dossier que deux versements pour un total de 2’000 fr., en remboursement du prêt de 45'000 francs. Pour le reste, les autres pièces produites par l’intimée ne constituent pas des quittances de paiement qui auraient été signées par l’appelant; il ne s’agit que de notes manuscrites, qui sont insuffisantes à démontrer la réalité du remboursement.
Enfin, on doit également relever qu’il revient à l’intimée et non pas à l’appelant de démontrer que le montant de 45'000 fr. a été remboursé. Or, au regard des éléments du dossier, cette preuve n’est établie que pour le montant de 2’000 francs. Dans ces conditions, on doit admettre que l’appelant a droit à un montant de 43’000 fr. à titre de remboursement du prêt octroyé le 11 juin 2008.
c) L’appelant soutient par ailleurs avoir restitué à X.__ le solde du prix de vente à hauteur de 35’000 francs. Selon lui, il s’agit du « seul scénario plausible », car si un tel remboursement n’avait pas eu lieu, X.__ aurait immédiatement agi contre l’appelant en septembre ou octobre 2008, et n’aurait du moins pas continué à rembourser sa propre dette après cette date.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le raisonnement des premiers juges, qui ont considéré que l’appelant n’avait pas démontré ce remboursement, doit être suivi. En effet, selon l’art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit. Or, en l’occurrence, l’appelant ne démontre d’aucune manière qu’il aurait versé le montant de 35’000 fr. à X.__. L’argument de la « plausibilité » n’est à l’évidence pas suffisant.
d) L’appelant affirme enfin avoir été autorisé par X.__ à prélever, en plus des 45'000 fr. prêtés, des frais par 6’000 fr., des intérêts par 2'000 fr., une commission de courtage par 3’500 fr. et une indemnité forfaitaire par 10'000 fr., de sorte qu’il ne lui devrait plus aucun montant.
Les premiers juges ont admis que, lors de la conclusion du prêt, l’appelant et X.__ avaient admis un intérêt de 10’000 fr., que ce montant était excessif et devait être arrêté à 2’000 fr., que l’appelant avait encore droit au remboursement de 6’500 fr. pour les frais engagés pour vendre la Ferrari et que la commission de courtage de 3’500 fr. ne se basait ni sur le contrat, ni sur la loi et devait par conséquent être écartée.
Il ressort du contrat du 11 juin 2008 que l’appelant et X.__ ont convenu d’une indemnité de 10’000 fr. pour la perte des intérêts normalement engrangés par le prêt. Ce montant, qui constitue selon la volonté des parties un intérêt sur le prêt, est à l’évidence usuraire. Selon l’art. 81 al. 1 LEAE (loi sur l’exercice des activités économiques du 31 mai 2005, RSV 930.01), quiconque prête de l’argent sur le territoire cantonal ou y procure du crédit sous quelque forme que ce soit, ne peut en aucun cas exiger une prestation totale supérieure à 1 % de la somme réellement due au début de chaque mois compte tenu des remboursements éventuels, que ce soit à titre d’intérêt, de provision, de commissions, d’émolument ou d’autres formes de rémunération du crédit. Selon l’art. 14 LCC (loi fédérale du 23 mars 2011 sur le crédit à la consommation, RS 221.214.1), le taux d’intérêt ne doit pas dépasser 15 %. Par ailleurs, dans le cas d’espèce, on doit relever que l’appelant a prêté la somme de 45’000 fr. à X.__ le 11 juin 2008. Or, le même jour, il a revendu la Ferrari au garage [...] et a perçu immédiatement à tout le moins 50'000 francs. On ne saurait donc lui accorder le moindre intérêt sur le prêt octroyé.
Pour le surplus, l’appelant a bien droit au remboursement de 6’500 fr., montant engagé pour vendre la Ferrari. En revanche, il n’a droit à aucune commission de courtage, celle-ci n’ayant pas été prévue par les parties.
5. a) En conclusion, l’appel doit être partiellement admis, en ce sens que l’appelant doit payer à la demanderesse la somme de 59’500 fr., soit: 109'000 fr. (cf. supra c. 4.1) – 43'000 fr. (cf. supra c. 4.2) – 6'500 fr. (cf. supra c. 4.4).
b) En première instance, l’intimée a conclu principalement au paiement de la somme de 109’000 fr. et subsidiairement au paiement de la somme de 64'000 francs. L’appelant a conclu au rejet des conclusions. En définitive, la demanderesse obtient partiellement gain de cause. Chacune des parties supportera donc la moitié des frais (art. 106. al. 2 CPC) et les dépens seront compensés.
c) En appel, l’appelant a conclu au rejet de la demande et l’intimée au rejet de l’appel. L’appelant n’obtient que partiellement gain de cause, soit à hauteur d’un tiers. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’890 fr., doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un tiers (art. 106 al. 2 CPC). L’intimée versera ainsi à l’appelant la somme de 630 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC).
d) La charge des dépens est évaluée à 3000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais — comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) — doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de deux tiers et de l’intimée à raison d’un tiers, l’appelant versera en définitive à l’intimée la somme de 1’000 fr. à titre de dépens.
Par ces motifs,
la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est statué à nouveau comme suit :
I. Le défendeur P.__ doit payer à la demanderesse Masse en faillite de X.__ la somme de 59'500 fr. (cinquante-neuf mille cinq cents francs), avec intérêts à 5 % l’an dès le 19 février 2011.
II. Les frais judiciaires, arrêtés à 9'900 fr. (neuf mille neuf cents francs), sont mis par moitié à la charge de la demanderesse et par moitié à la charge du défendeur.
III. Le défendeur P.__ doit verser à la demanderesse Masse en faillite de X.__ la somme de 4'950 fr. (quatre mille neuf cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais de première instance, les dépens étant par ailleurs compensés.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'890 fr. (mille huit cent nonante francs), sont mis à la charge de l’appelant par 1'260 fr. (mille deux cent soixante francs) et de l’intimée par 630 fr. (six cent trente francs).
IV. L’intimée doit verser à l’appelant la somme de 630 fr. (six cent trente francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
V. L’appelant doit verser à l’intimée la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Me Laurent Maire, avocat (pour P.__),
Me Yves Nicole, avocat (pour Masse en faillite de X.__).
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale.
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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