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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils HC/2013/46: Kantonsgericht

Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren, bei dem D.________ aus Athen gegen mehrere Stiftungen und Personen aus verschiedenen Ländern geklagt hat. Der Richter des Kantonsgerichts wies die Klage ab und verurteilte D.________ zur Zahlung von Gerichtskosten und Anwaltskosten. D.________ legte gegen das Urteil Berufung ein und forderte die Aufhebung des Urteils sowie die Übernahme der Kosten durch die Beklagten. Es geht um einen Streit um Kunstwerke und Erbschaftsangelegenheiten im Zusammenhang mit dem Tod von P.M.________ und I.M.________. Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts bestätigte das Urteil des ersten Richters und wies die Berufung von D.________ ab.

Urteilsdetails des Kantongerichts HC/2013/46

Kanton:VD
Fallnummer:HC/2013/46
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid HC/2013/46 vom 12.12.2012 (VD)
Datum:12.12.2012
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Tableau; Fondation; Huile; œuvre; Appel; œuvres; édure; égataire; épens; écision; Lausanne; érêt; èces; égataires; était; édé; Picasso; Objet; éfendeur; Sculpture; Nature; Port; CPC-VD; Paris; Gstaad; érieur
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 104 ZPO;Art. 106 ZPO;Art. 129 LDIP;Art. 196 LDIP;Art. 312 ZPO;Art. 319 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 404 ZPO;Art. 405 ZPO;Art. 577 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 82 ZPO;Art. 83 ZPO;Art. 86 LDIP;Art. 8b LDIP;Art. 97 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Gasser, Rickli, Schweizer, , Art. 322 ZPO, 2010

Entscheid des Kantongerichts HC/2013/46

TRIBUNAL CANTONAL

CO05.005114-121488

436



CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

_____________________

Arrêt du 12 décembre 2012

__________

Présidence de M. Creux, président

Juges : M. Colelough et M. Pellet

Greffière : Mme Tchamkerten

*****

Art. 577 CC; 84 al. 2 CPC; 8b, 86, 126 LDIP; 83 al. 1 CPC-VD

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.____, à Athènes (Grèce), requérante à l'incident et demanderesse au fond, contre le jugement incident rendu le 5 avril 2012 par le Juge instructeur de la Cour civile dans la cause divisant la recourante d'avec Fondation I.M.____, à Athènes (Grèce), C.____, à Athènes (Grèce), défendeurs au fond et intimés à l'incident, Fondation T.____, à Vaduz (Liechtenstein), Fondation O.____, à Triesen (Liechtenstein), F.____SA, à Panama City (République du Panama), A.V.____, à Athènes (Grèce), E.V.____, à Vancouver (Canada), B.V.____, à Duncan (Canada), U.V._____, à Vancouver (Canada), E.Z.____, à Athènes (Grèce), N.M.____, à Lausanne, B.M.____, à Nassau (Bahamas), C.M.____, à Nassau (Bahamas), et D.M.____, à Nassau (Bahamas), intimés à l'incident, appelés en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait :

A. Par jugement incident rendu le 5 avril 2012, dont les motifs ont été adressés pour notification aux parties le 17 août 2012, le Juge instructeur de la Cour civile a rejeté la requête d'appel en cause déposée par D.____ (I), arrêté les frais de la procédure incidente à la charge de la requérante, à 2'875 fr. (II), dit que la requérante versera aux intimés Fondation I.M.____ et C.____, solidairement entre eux, le montant de 6'000 fr. à titre de dépens de l'incident (III), dit que la requérante versera à l'appelée en cause Fondation T.____ le montant de 6'000 fr. à titre de dépens de l'incident (IV), dit que la requérante versera à l'appelée en cause Fondation O.____ le montant de 6'000 fr. à titre de dépens (V), dit que la requérante versera à l'appelée en cause F.____SA le montant de 6'000 fr. à titre de dépens de l'incident (VI), dit que la requérante versera aux appelés en cause A.V.____, E.V.____, B.V.____, U.V._____ et E.Z.____, le montant de 6'000 fr. à titre de dépens de l'incident (VII), dit que la requérante versera aux appelés en cause N.M.____, C.M.____, D.M.____, et B.M.____, solidairement entre eux, le montant de 6'000 fr. à titre de dépens de l'incident (VIII).

En droit, le premier juge a admis l'exception d'incompétence à raison du lieu soulevée par certains appelés en cause. Le premier juge a par ailleurs nié l'existence d'un intérêt direct de la requérante à contraindre les douze appelés en cause à intervenir au procès. Pour ceux des appelés qui n'étaient ni héritiers ni légataires d'I.M.____, le premier juge a considéré, en substance, qu'en tant qu'elle agissait dans le cadre de la succession d'I.M.____ uniquement comme légataire, la requérante ne pouvait pas agir en pétition d'hérédité mais uniquement en délivrance du legs, voire en dommages-intérêts, contre un débiteur du legs, savoir contre un héritier ou légataires. S'agissant des appelés qui étaient légataires d'I.M.____, le premier juge a estimé que la requérante n'avait pas non plus d'intérêt direct à les contraindre à intervenir au procès. Selon ce magistrat, à supposer que ces légataires aient renoncé à leurs legs, ce qui n'était en l'état pas rendu vraisemblable, ceux-ci seraient attribués à l'héritière instituée, le testament d'I.M.____ n'ayant pas prévu de légataire de remplacement. Le premier juge a enfin considéré que la requête d'appel en cause, en tant qu'elle était dirigée contre tous les intimés, ne se fondait ni sur les conclusions reconventionnelles ni sur les moyens avancés par les défendeurs dans leur réponse et que l'attraction de ces personnes au procès aurait pour conséquence d'élargir celui-ci à un tout autre litige.

B. Par acte motivé du 30 août 2012 intitulé "appel subsidiairement recours", D.____ a contesté ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision (I.1) et les frais et dépens de première instance mis à la charge des intimés (I.2), subsidiairement à sa réforme en ce sens que sont admis, dans la cause CO05.005114/PHC, les appels en cause requis par la demanderesse D.____ selon requête du 1er mars 2010, le chiffre I du dispositif du jugement attaqué étant modifié en conséquence (II.1) et à ce que les frais et dépens de première instance soient mis à la charge des intimés, principalement solidairement entre eux, subsidiairement chacun pour la part que justice dira, les chiffres III à VIII du dispositif du jugement incident étant annulés et le chiffre II modifié en conséquence (II.2). A l'appui de son écriture, D.____ a produit un bordereau de trente pièces, numérotées de 68 à 97.

Dans le délai commun imparti, les parties intimées se sont déterminées, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Les intimés Fondation O.____, C.M.____, D.M.____, B.M.____, N.M.____ et F.____SA ont également conclu à ce que l'appel soit déclaré irrecevable. L'intimée F.____SA a produit un bordereau de quatre pièces (nos 501, 501bis, 502 et 502bis) à l'appui de son écriture.

Par mémoires de réplique des 5 et 8 novembre 2012, la recourante s'est spontanément déterminée sur les mémoires des intimés. Elle a produit le 12 novembre suivant un bordereau complémentaire de pièces, numérotées de 98 à 138 et a requis production par le Ministère public central du dossier de l'enquête pénale [...], y compris les séquestres nos 47412, 47413 et 47414. La recourante a par ailleurs sollicité un second échange d'écritures, ainsi que l'appointement d'une audience de plaidoiries.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. P.M.____ était un armateur grec disposant d'une fortune importante, composée notamment de nombreux tableaux de maîtres. Il était marié à I.M.____. Le couple M.____ détenait un appartement loué à Lausanne, un chalet à Gstaad/Saanen (BE), dont P.M.____ était propriétaire, et un appartement à Paris.

N.M.____ est la sœur de P.M.____. B.M.____, D.M.____ et C.M.____ sont respectivement les neveux et nièce de P.M.____.

A.V.____, E.V.____, D.____ et E.Z.____ sont les nièces d'I.M.____.

C.____ qui a suivi des études d'histoire de l'art à la Sorbonne, à Paris, a travaillé pour le compte des époux M.____ à partir de 1972. Il discutait d'art avec eux et leur donnait des conseils.

2. a) En 1978, P.M.____ a créé la fondation "Musée P.M.____ et I.M.____", rebaptisée par la suite "Fondation P.M.____ et I.M.____". Le but de cette fondation est notamment l'institution et le fonctionnement d'un musée dans la capitale de l'île d'[...], dans les Cyclades (le Musée [...]), dans lequel sont exposées des œuvres d'artistes grecs ou étrangers. Le fond initial de ce musée a été enrichi par des œuvres provenant de la collection personnelle de P.M.____ et I.M.____. A.V.____ et C.____ siègent au conseil de la fondation. C.____ est le directeur du Musée [...].

b) La Fondation O.____ a été créée en 1987. Elle a notamment pour but de mettre des moyens financiers à disposition de la Fondation P.M.____ et I.M.____. Elle a son siège à Triesen (Liechtenstein). Certains membres de la famille M.____ siègent au conseil de la Fondation O.____. C.____ est membre du comité de direction. Au cours de l'année 1997, la Fondation O.____ a fait l'acquisition de "l'Eternel Printemps" d'Auguste Rodin lors d'une vente de Sotheby's.

c) La Fondation T.____ a été créée en 1991. Elle a son siège à Vaduz (Liechtenstein). C.____ œuvre comme conseiller artistique pour la Fondation T.____.

d) Par acte de fondation notarié des 18 juin et 8 juillet 1997, I.M.____ a créé la Fondation I.M.____, sise à Athènes, qui a notamment pour but l'enrichissement et le fonctionnement du Musée [...].

e) La société F.____SA a son siège dans la ville de Panama, dans l'Etat du même nom. Elle a été constituée en 1981 par [...] et [...], selon le droit panaméen des sociétés anonymes. G._____ en est "director" (administrateur) et président.

3. a) Le 27 mai 1985, P.M.____ et la société F.____SA, au nom de qui agissait G._____, avec la mention de "président", ont signé un contrat rédigé en anglais, portant comme indication de lieu Nassau, aux Bahamas, et soumis au droit des Bahamas.

En substance, les parties au contrat ont convenu que P.M.____ vendait à la société F.____SA les œuvres d'art répertoriées sur une "annexe A" datée du 27 mai 1985 et faisant partie intégrante du contrat (art. 1).

Le prix fixé était de 31,7 millions USD, dont 11,7 millions étaient payables par chèque. La réception de ce dernier montant était attestée par la signature même du contrat. Le solde devait être payé en liquide ou par chèque à la livraison (art. 3).

Les œuvres devaient être délivrées au plus tôt le 27 mai 1988 et au plus tard le 27 décembre 1988 (art. 4). Jusqu'à la livraison, le vendeur gardait la pleine jouissance et la pleine titularité des œuvres (art. 5).

L'art. 11 du contrat prévoyait qu'après la livraison des œuvres, le vendeur pourrait demander à l'acheteur la permission d'exposer temporairement quelques-unes des œuvres dans sa résidence privée, l'acheteur n'ayant aucune obligation d'accéder à cette requête.

L'annexe A de ce contrat comprend huitante-trois oeuvres d'art (tableaux, bronzes) d'artistes renommés, dont un Matisse intitulé "Femme à la Fontaine" et un Miró intitulé "Paysage (La Sauterelle)", dont il sera question ci-dessous (c. 4). Elle comprend presque toutes les œuvres de la "liste 1" de la demanderesse reproduite sous le chiffre III des conclusions de la demande (cf. c. 11 let. c infra), à l'exception de deux bronzes, soit "l'Eternel Printemps" de Rodin (n° 6) et "Hina" de Gauguin (n° 8). En outre, elle contient les œuvres 1 à 56 de la "liste 3" de la demanderesse reproduite sous le chiffre III des conclusions de la demande (cf. c. 11 let. c infra).

b) Le 27 mai 1988, G._____, pour F.____SA, a accusé réception des œuvres d'art énumérées dans le contrat précité du 27 mai 1985 et a déclaré accepter la vente et le transfert des œuvres avec effet au 27 mai 1988. Un notaire de l'Etat de New York a certifié que le susmentionné avait comparu devant lui pour faire cette déclaration et lui avait assuré qu'il la faisait de son plein gré.

c) Le contrat de vente du 27 mai 1985 et la quittance d'exécution du 28 mai 1988 font l'objet d'une enquête pénale pour faux dans les titres à la suite d'une plainte pénale déposée par D.____.

4. En 1991, le Musée d'art moderne de New York, qui projetait de consacrer une exposition à Matisse du 16 septembre 1992 au 12 janvier 1993, a pris contact avec le couple M.____ en vue d'obtenir un prêt du tableau "Femme à la Fontaine" de Matisse – dont on rappelle qu'il figure dans l'annexe A du contrat de vente à F.____SA. Deux formulaires de prêt portant la date du 24 janvier 1992 ont été renvoyés à ce musée. L'un indique comme prêteur F.____SA, à l'adresse L.____, à Lausanne, tandis que l'autre indique la Fondation T.____, également à l'adresse L.____, à Lausanne. Dans l'une et l'autre versions, il est précisé que le tableau doit être retiré chez L.____, à Lausanne, et qu'il faut prévenir C.____. Ce dernier a signé l'un et l'autre formulaires.

Au mois de juillet 1993, une société de courtage a fait assurer au nom de P.M.____ le tableau de Miró "Paysage (La Sauterelle)" (qui figure dans l'annexe A du contrat de vente à F.____SA ainsi que sous n° 20 de la "liste 1" de la demanderesse, c. 11 let. c infra), pour la période du 16 septembre 1993 au 31 janvier 1994, au cours de laquelle le tableau devait être exposé au Musée d'art moderne à New York.

5. P.M.____ est décédé à Athènes le 27 avril 1994.

L'Office de paix du cercle de Lausanne a établi un inventaire daté du 10 février 1995 faisant état d'un actif successoral total de 9'552'135 fr. et indiquant que le défunt était domicilié au chemin [...], à Lausanne. Cet inventaire fait état de tableaux, mobiliers et œuvres d'art à Paris, Lausanne et Gstaad, sans plus amples précisions. Il aurait été dressé, d'après les défendeurs, sur la base d'un inventaire établi le 27 décembre 1994 par un conseil en objets d'art portant sur l'appartement de Lausanne, et deux autres inventaires, non datés, afférents aux résidences de Gstaad et Paris, portant la signature d'I.M.____. Ces trois inventaires recensent notamment des œuvres figurant sur la "liste 2" de la demanderesse reproduite sous chiffre III des conclusions de la demande (cf. c. 11 let. c infra), en particulier des œuvres de Balthus (n° 1), Botero (nos 2-3), Hundertwasser (n° 4), Knaus (n° 12), Hepworth (n°32), Sethko (n° 37), Nomikos (nos 44-45), Lebreton (n° 46) et Millet (n° 47). Apparaissent aussi sur ces inventaires des noms d'artistes figurant sur la "liste 2", tels que Tombros et Lorjou. En revanche, aucune œuvre de la "liste 1" ni de la "liste 3" de la demanderesse n'apparaît dans ces inventaires.

La succession de P.M.____ a été répartie entre les héritiers légaux du défunt, savoir sa veuve I.M.____, sa sœur N.M.____, et ses neveux et nièce, B.M.____, D.M.____, et C.M.____. Une partie de la succession a été traitée par les autorités françaises.

6. I.M.____ est décédée le 25 juillet 2000 dans un hôpital à Athènes.

La défunte a laissé un testament olographe daté du 7 octobre 1997 et rédigé à Gstaad. Sous chiffre 1, elle déclarait instituer comme héritière la Fondation I.M.____, qui devait acquérir tous les éléments de son patrimoine ne faisant pas l'objet d'une disposition contraire dans la suite du testament. Il était en outre indiqué ce qui suit (selon traduction du grec certifiée conforme le 2 octobre 2000 par un traducteur-juré à Coppet):

"(…)

2. Je lègue à mon frère [...] ou à ses enfants (1/3 par indivis) et à mes nièces A.V.____ fille de [...] (1/3 par indivis) et D.____ et E.Z.____ [réd. : E.Z.____] filles d'[...] (1/3 par indivis aux deux) les deux appartements qui m'appartiennent à la rue [...] (…).

3. Je lègue à mon frère [...] ou à ses héritiers (1/3 par indivis) et à mes nièces A.V.____ fille de [...] (1/3 par indivis) et D.____ et E.Z.____ [réd. : E.Z.____] filles d'[...] (1/3 par indivis aux deux) ma propriété située [...] (…).

(…) Pour la réalisation du partage mon exécuteur testamentaire C.____ procédera au tirage au sort entre les trois légataires, qu'il invitera à y être présents.

4. Parmi les biens mobiliers qui m'appartiennent, le susdit C.____ séparera tout ce qu'il considère comme étant des pièces antiques de valeur, propres à un musée. Ceux-ci parviendront à la Fondation mentionnée ci-dessus [réd. : Fondation I.M.____]. Le reste parviendra à mes quatre nièces et, plus concrètement, à A.V.____ [réd. : A.V.____] fille de [...] (1/3), à E.V.____ fille d'[...] avec ses frères (1/3) et à D.____ et E.Z.____ filles d'[...] (en commun 1/3 les deux).

Le partage entre elles sera fait par C.____ qui constituera trois parts et procédera au tirage au sort parmi les légataires.

5. Si une de mes nièces et neveux conteste (…) le jugement ou les actes de C.____ quant au partage des biens mobiliers, celui qui aura contesté perdra sa part du legs visé par la contestation et cette part devra parvenir aux autres légataires par une procédure analogue.

(…),"

Ledit testament a été homologué par le Juge de paix du cercle de Lausanne le 11 septembre 2000.

La défunte a en outre écrit à l'attention du défendeur et exécuteur testamentaire une lettre manuscrite (non signée) qui contient notamment les indications suivantes (traduction du grec produite par les défendeurs) :

"Gstaad, 23-9-97

Mon cher C.____,

Je t'écris parce que j'ai pleinement conscience du tracas que je te cause du fait de l'exécution de certaines tâches quand je serai partie.

(…)

Je veux t'aider en ce qui concerne la question du partage aux miens de ce qui est appelé biens mobiliers.

Je simplifie la question de l'ameublement ménager. Il sera partagé en trois lors. Stathis ou sa famille 1, D.____ et E.Z.____, A.V.____.

Salons : Paris, Lausanne – Athènes

Leur valeur n'est pas identique, mais le partage aura lieu par tirage au sort, ce qui résout tout.

(…)

Boudoirs : Paris et Lausanne.

Celui qui prend la chambre à coucher de Paris ne participera pas au partage en raison de sa valeur.

Tout mobilier ou objet ancien sera conservé pour le musée si celui-ci est fondé et s'ils sont tous nécessaires. Sinon, ils seront vendus aux enchères hors de Grèce et l'argent sera partagé en trois.

(…)

Garde-robe : d'après la taille de chacune. Tout ce qui ne lui convient pas, ira à des secrétaires et au personnel.

En ce qui concerne le chalet de Gstaad, j'espère le vendre avec tous les meubles, parce qu'ils sont tous trop grands pour la taille du Chalet. Je garderai toutefois tout ce qui est vieux pour la maison d'[...], si elle est construite. Il s'agit des meubles suivants :

(…)

De la bibliothèque : la télévision, les installations sonores et les livres iront aux bibliothèques du Musée; tous les autres à la famille, si elle le désire. Les membres de ma famille ne prendront rien du winter garden.

Toutes les sculptures, ainsi que tout ce qui est aux murs, iront au Musée.

(…)

De mon boudoir, E.Z.____ prendra le bureau, ainsi que le meuble qui est dans le hall d'en haut avec la peinture. (…)

(…)

Toutes les voitures seront partagées par tirage au sort.

(…)".

Par courrier du 15 juin 2001, D.____ s'est opposée au testament du 7 octobre 1997. Le Juge de paix du cercle de Lausanne a ordonné l'administration officielle de la succession par décision du 12 septembre 2001.

Le 20 juillet 2001, l'Office de paix a établi un inventaire des biens de la succession d'I.M.____, qu'il a complété le 7 novembre 2001. L'inventaire énumère les biens suivants : des biens immobiliers à Saanen et en Grèce, des avoirs bancaires (auprès de UBS SA, Barclays Bank Paris et Banque Nationale de Grèce, Banque Alpha), du mobilier et des tableaux à Lausanne (pour 673'200 fr.), à Gstaad (pour 1'010'000 fr.) et à Paris (pour 3'818'200 fr.), des véhicules, des actions de la société S.____SA et une créance envers cette société. L'actif successoral s'élevait ainsi à 15'716'533 francs.

Le 5 décembre 2001, D.____ a contesté cet inventaire.

Le 9 juillet 2002, l'Office de paix a constaté qu'aucune action n'avait été introduite dans le délai légal d'un an et qu'en conséquence, cette contestation était privée d'objet.

Le 24 juillet 2002, un certificat d'héritier a été délivré à l'unique héritière instituée, savoir la défenderesse.

7. Le jour précédent, soit le 23 juillet 2002, D.____ avait écrit à l'Office de paix qu'elle persistait à contester l'inventaire successoral au motif notamment qu'il omettait de mentionner de nombreuses peintures et sculptures qui garnissaient les résidences de la défunte à Gstaad, Paris et Lausanne, ainsi que son yacht [...], inscrit au nom d'une société libérienne H.____ dont les actions ne figuraient pas à l'inventaire.

Par courrier du 26 juillet 2002, l'Office de paix a déclaré transmettre ce courrier aux autorités fiscales en leur laissant le soin d'y donner la suite qu'elles jugeraient utile.

Une enquête fiscale a été menée sur le contenu de la succession I.M.____.

Dans un courrier adressé le 26 juin 2003 à l'Administration cantonale des impôts, le conseil de la Fondation I.M.____ et de C.____ a expliqué notamment que la transaction intervenue en 1985 entre P.M.____ et F.____SA n'avait pas été publiée, de sorte qu'hormis les personnes concernées, personne n'en avait été informé. Il a en outre précisé, en s'appuyant sur le courrier d'un conseiller en art new-yorkais, qu'il arrivait fréquemment qu'une œuvre soit, dans un catalogue, attribuée de façon erronée à une collection et que certaines œuvres restent indéfiniment rattachées au nom d'une collection lorsqu'elles en ont fait partie un jour, notamment dans le cas des collections [...] et [...]. Le conseil a concédé que certains bijoux attribués à I.M.____ dans le catalogue d'une vente projetée à Saint-Moritz ne figuraient pas dans la liste qu'il avait précédemment remise au fisc, tout en observant que le montant en cause était inférieur à 80'000 francs.

Le courrier du 26 juin 2003 comprend plusieurs annexes. L'une d'elles est un courrier rédigé par G._____ le 9 juin 2003 à l'attention du conseil des défendeurs, dans lequel le premier donne en substance les précisions suivantes à propos de F.____SA :

- ni P.M.____ ni I.M.____ n'ont jamais eu d'intérêts patrimoniaux légaux ou économiques dans F.____SA;

- depuis la livraison des œuvres d'art à F.____SA quinze ans auparavant, celles-ci ont été plutôt largement dispersées. Beaucoup ont été vendues. Quelques-unes ont été distribuées à des fondations pour le bien public et pour honorer la mémoire de la famille M.____;

- F.____SA et P.M.____ ont négocié librement le prix de vente des œuvres d'art, sur une longue période. Le prix finalement conclu tient compte de la qualité des œuvres, de l'état détérioré d'un certain nombre d'entre elles, du fait qu'il s'est agi d'une vente en bloc, strictement confidentielle, avec livraison différée, et du fait que le vendeur pouvait de temps en temps demander à exposer quelques œuvres dans sa résidence privée;

- dans son souvenir, les paiements ont été effectués par virement bancaire à la livraison;

il ne sait pas de quelle façon P.M.____ a utilisé le produit de la vente, mais il a compris qu'il l'a utilisé pour rembourser certaines obligations accumulées pendant sa vie.

En annexe à ce courrier du 26 juin 2003 figure encore une attestation du 9 juin 2003 signée par I.V.____, lequel certifie être depuis 1985 le Président/Vice-président et Secrétaire/Trésorier de la société [...] Corporation, enregistrée au Libéria, dont il est l'actionnaire unique, et qui détient la totalité du capital-actions de "H.____", également enregistrée au Libéria.

Est également annexée une attestation du 5 juin 2003, par laquelle le trésorier de la Fondation I.M.____ certifie que les comptes de celle-ci ne font pas état d'une autre donation de la part d'I.M.____ que celle de 100'000 USD affectée au capital initial de la fondation.

Un lot de bijoux de 360'000 fr. a été ajouté à l'inventaire de la succession d'I.M.____. L'administration fiscale du canton de Vaud a établi une taxation définitive de l'impôt sur les successions le 9 janvier 2004. Il ressort du décompte daté du même jour que la succession, répartie entre Lausanne, Gstaad, Athènes et Paris, s'élève à un montant net soumis à l'impôt de 15'592'026 francs.

Selon ce décompte, D.____ est soumise à un impôt de 68'310 fr. pour avoir touché 1/6ème d'immeuble en Grèce, soit 196'663 fr., et des bijoux d'une valeur de 218'000 francs.

8. I.M.____, la Fondation T.____ et la Fondation O.____ disposaient chacune de dépôts privatifs dans les locaux de la société d'entreposage T.____SA - à Lausanne pour la Fondation T.____, au Port-Franc de Genève-aéroport pour la Fondation O.____ et aux deux endroits pour I.M.____ société qui avait repris le département "Fine Arts" de L.____.

D'après R.____, administrateur-président de T.____SA – entendu comme témoin dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles ouverte par D.____ devant le Juge instructeur de la Cour civile -, C.____ devait avoir les clés des deux locaux d'entreposage tenus aux noms de la Fondation T.____ et d'I.M.____, à Lausanne. On savait chez L.____ que la Fondation T.____ était dans le giron de la famille M.____.

D'un document répertoriant les sorties et rentrées entre 2001 et 2004 dans le dépôt tenu au nom de la Fondation T.____, sont mentionnées certaines œuvres d'art citées dans la "liste 1" de la demanderesse (c. 11 let. c infra) savoir :

la "Cathédrale de Rouen" de Monet (n° 7),

la "Nature morte Cafetière" et les "Alyscamps", de Van Gogh (nos 10 et 12),

la "Femme dans le jardin de Monsieur Forest", de Toulouse-Lautrec (n° 14),

les "Femmes nues aux bras levés", de Picasso (n° 17),

la "Patience" de Braque (n° 19), non retourné à T.____SA,

le "Paysage (La Sauterelle)" de Mirò (n° 20), non retourné à T.____SA,

le "Beide gestreift" de Kandinsky (n° 21),

le "Paysage de Montecalvello" de Balthus (n° 29), et

la "Santa Faz" d'El Greco (n° 30).

Par lettre du 1er juin 2004, la Fondation T.____ a résilié le "contrat de dépôt pour la case 357", indiquant que le déménagement des objets qui étaient entreposés aurait lieu le 8 juin suivant. Il était mentionné dans ce courrier que le tableau "Georges-Braque – La Patience", se trouvait toujours bloqué auprès du Musée [...] par une procédure de mesures provisoires. R.____ a indiqué qu'il ne savait pas où était parti le contenu de la case 357.

D'une lettre de voiture internationale intitulée "succession I.M.____", produite par T.____SA, il ressort qu'en décembre 2004, 4'373 kg de pièces appartenant à la succession, dont quarante-neuf pièces d'effets personnels et mobiliers (2'602 kg), douze pièces de mobiliers et un tableau ont été expédiés à la Fondation P.M.____ et I.M.____ à Athènes à l'attention de C.____; la lettre porte une signature non datée du destinataire. A également été produite une liste détaillée d'objets provenant de la résidence d'I.M.____, à Gstaad (pièce 2.2), totalisant quarante-neuf pièces à 2'602 kg portant le timbre "Douane 14.12.04 Genève Port Franc", le formulaire d'envoi indiquant comme pays de destination la Grèce; cette liste comprend divers objets, dont des œuvres de Botero, Balthus, Hundertwasser, Vlaminck, Tombros, etc., que l'on retrouve sur la "liste 2" de la demanderesse (c. 11 let. c infra).

Dans un inventaire au 30 décembre 2004 des biens entreposés au nom de la Fondation O.____ depuis le 1er août 2000 auprès du Port-Franc de Genève-aéroport figurent notamment la sculpture de Rodin "L'Eternel Printemps" acquise par la Fondation O.____ en 1997 à Sotheby's (c. 2 let. b supra), ainsi que des œuvres de Picasso (dont "Bust with checked bodice" et "The Painter and the Model"), Giacometti (dont "Trunk and Basket Full of Wood"), Fautrier (notamment "Head of Hostage"), Botero (notamment "Still Life with Green Curtain"), Modigliani, Matisse, Balthus, etc., qui ne figurent pas sur l'annexe A de la vente à F.____SA évoquée ci-dessus (c. 3 let. a supra). D.____ a reproduit cet inventaire d'œuvres sous numéros 57 à 85 de la "liste 3" du chiffre III de ses conclusions augmentées (cf. c. 11 let. c infra). A la connaissance de R.____, la Fondation O.____ était représentée par C.____. Le témoin n'était pas sûr que ce dernier avait les procurations de cette fondation.

R.____ a certifié qu'il ne restait plus aucun bien entreposé à Lausanne et que les seuls biens restants étaient ceux entreposés au nom de la Fondation O.____ au Port-Franc de Genève.

Le coffre-fort d'I.M.____ a accueilli provisoirement – soit entre le 1er novembre 1998 et le début du mois d'août 2000 – des œuvres d'art appartenant à la Fondation O.____. K.____, membre du conseil de la Fondation O.____ depuis 1991 et qui s'est occupé de la fiscalité du couple M.____ au sein de la fiduciaire O._____SA, a expliqué que vers 1998-1999, il avait été invité à résilier le safe au nom de la Fondation O.____ parce que les tableaux qu'il contenait devaient partir en Grèce, de sorte que ceux-ci avaient été provisoirement placés dans un safe au nom d'I.M.____. Le 24 juillet 2000 [réd. : soit à la veille du décès d'I.M.____], comme le déplacement en Grèce n'avait finalement pas eu lieu, l'intéressé avait loué un nouveau safe au nom de la Fondation O.____ et remis les mêmes tableaux que ceux qui avaient été retirés.

9. Sur réquisition du 23 mars 2007, C.____ a produit trois "inventaires de tableaux" qu'il a recensés dans les appartements d'I.M.____ à Paris, Athènes, ainsi qu'à Lausanne et Gstaad. Dans ce troisième inventaire, on retrouve bon nombre des œuvres figurant dans la "liste 2" de la demanderesse (c. 11 let. c infra).

Plusieurs biens de ce même inventaire pour Lausanne et Gstaad se retrouvent sur la liste 2.2 de T.____SA qui porte le sceau du port franc genevois du 14 décembre 2004 (soit par exemple Balthus, "Jeune fille levant le bras", Hundertwasser, "99 têtes" et "La Chaise", Botero, "Les tournesols" et "Nature morte", ou encore De Vlaminck, "Nature morte").

Aucune œuvre de la "liste 1" ni de la "liste 3" de la demanderesse (c. 11 let. c infra) n'apparaît dans les inventaires de l'exécuteur testamentaire.

Selon C.____, les tableaux qu'il a inventoriés ont été remis à la Fondation I.M.____ à Athènes ou sont entreposés au Musée [...].

Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 20 septembre 2007, D.____ a questionné C.____ notamment sur une liste de vingt-huit œuvres d'art, qui reprend quasiment en son entier la "liste 1" énumérée ci-dessus (c. 11 let. c infra), à l'exclusion du numéro 24 de cette "liste 1", soit un bronze de Giacometti. C.____ a déclaré qu'il avait vu en principe toutes ces œuvres et qu'il les avait vues au chalet d'I.M.____ à Gstaad, sous réserve de quelques-unes dont il n'était pas certain (le "Cheval à l'abreuvoir" de Degas [bronze], "Hina" de Gaugin, "Zinnias" de Van Gogh, "Jeune homme au bouquet" de Picasso, "Beide Gestreift" de Kandinsky et "Pendant que la terre dort" d'Ernst). Il s'est montré catégorique quant au fait qu'il n'avait jamais vu à Gstaad "l'Eternel Printemps" de Rodin. Sous réserve de cette sculpture de Rodin, dont il a affirme qu'elle appartient à la Fondation O.____, les autres oeuvres étaient selon lui prêtées par la Fondation T.____ lorsque le couple M.____, puis I.M.____ devenue veuve, séjournait à Gstaad en hiver. Le défendeur a expliqué qu'en 1984, P.M.____ avait vendu des œuvres d'art (dont la "Cueillette des Olives" de Van Gogh et la "Patience" de Braque) à la société F.____SA, laquelle les avait ensuite transférées à la Fondation T.____ lors de sa constitution en 1991; toutefois, il ignorait la cause (donation ou autre) de ce second transfert. Les œuvres n'étaient naturellement pas toutes exposées en même temps à Gstaad. En l'absence d'I.M.____, ces œuvres étaient restituées à leur propriétaire et entreposées chez T.____SA à Lausanne ou étaient prêtées à des expositions, I.M.____ n'étant pas habilitée à donner son avis sur les prêts aux expositions. Le défendeur ne se souvient pas quand il a vu ces œuvres pour la dernière fois; lorsqu'il est entré dans le chalet de Gstaad pour y faire l'inventaire après le décès d'I.M.____, elles ne s'y trouvaient pas. Interrogé sur la localisation actuelle de ces œuvres, il a dit, sur les conseils de son avocat, ne pas pouvoir répondre pour la Fondation T.____, qui ne lui a pas donné de mandat et qui n'est en outre pas partie à la procédure. Il pense toutefois que les œuvres ne se trouvent plus à Lausanne.

Interpellé, le défendeur a expliqué qu'il était fréquent dans le milieu de l'art que les ventes ne soient pas portées à la connaissance du public et que des années après, on continue de les attribuer à leurs anciens propriétaires. Il a cité l'exemple de la collection [...].

10. D.____ est impliquée dans diverses procédures à l'étranger (Grèce, Liechtenstein, Luxembourg) ayant trait à la succession d'I.M.____.

a) Plusieurs actions ont été ouvertes à Athènes, opposant la demanderesse aux défendeurs. Etaient notamment litigieuses la question du dernier domicile de la défunte et l'interprétation de la clause 4 du testament, en particulier les notions de "biens mobiliers" et de "pièces antiques de valeur, propres à un musée".

Dans ce contexte, D.____ a requis le séquestre du tableau "La Patience" de Georges Braque, exposé au Musée [...]. La Fondation T.____ est intervenue à cette procédure provisionnelle pour revendiquer la propriété de ce tableau. Cette requête a été rejetée par le tribunal athénien au motif que le droit de D.____ sur les objets en cause n'était pas suffisamment vraisemblable, sans que ne soit tranchée la question de la propriété du tableau.

Le 7 novembre 2003, la Fondation I.M.____ et C.____ ont à leur tour ouvert action contre D.____, concluant notamment à ce que cette dernière soit déchue de son droit de légataire de feu I.M.____ conformément au chiffre 5 du testament et qu'elle soit tenue à restitution de ce qu'elle avait reçu. Cette action a été rejetée en raison de l'incompétence des autorités grecques.

b) Le 23 juin 2006, D.____ a déposé une requête de mesures provisionnelles contre la Fondation T.____ devant le Fürstliches Landgericht du Liechtenstein, tendant à sauvegarder, par l'obtention d'une interdiction de disposer, son prétendu droit de propriété de sur le tableau "La Patience", de Braque. Cette requête a été en définitive rejetée; il a été considéré que le droit suisse en tant que loi de situation du meuble au décès d'I.M.____ était applicable, qu'au regard du droit suisse, la légataire ne disposait que d'une créance et que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable son droit de propriété sur le tableau litigieux.

11. a) Par demande déposée auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud le 4 février 2005, D.____ a pris contre la Fondation I.M.____ et contre C.____, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

"I. Constater que tous les biens rentrant dans la succession de feue Mme I.M.____ qui ne sont pas de nature immobilière sont légués et doivent être délivrés aux nièces de feue Mme I.M.____, dont la demanderesse, à l'exception des objets d'art antiques, savoir remontant à l'époque gréco-romaine;

II. Condamner la Fondation I.M.____ à délivrer à la demanderesse les lots correspondant au sixième des biens mobiliers provenant des appartements de Lausanne et de Paris de feue Mme I.M.____, tels qu'ils ont été constitués;

III. Condamner la Fondation I.M.____ à délivrer à Mme A.V.____, à Mme E.V.____, M. B.V.____ et M. U.V._____, ainsi qu'à Mme E.Z.____ et Mme D.____, les biens mobiliers suivants :

(…) [réd. : la liste des biens n'est pas reproduite ici dès lors que la demanderesse a modifié sa conclusion, cf let. c infra]

IV. Déclarer le jugement opposable à l'exécuteur testamentaire désigné par Mme I.M.____."

b) Par réponse du 20 avril 2006, les défendeurs ont conclu à libération des conclusions de la demande et pris, avec suite de dépens, la conclusion reconventionnelle suivante :

"I. D.____ est la débitrice de C.____, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de feue I.M.____, de la somme de CHF 68'310.-- (soixante-huit mille trois cent dix francs), plus intérêts à 5 % l'an dès le 24 avril 2006."

c) Par requête du 11 janvier 2010, la demanderesse a requis, avec suite de frais et dépens, l'augmentation et la modification de la conclusion III de sa demande du 4 février 2005 comme suit :

"III.- Condamner la Fondation I.M.____ à délivrer principalement à la demanderesse, subsidiairement par lots à raison d'un tiers à Mme A.V.____, un neuvième à Mme E.V.____, un neuvième à M. B.V.____ et un neuvième à M. U.V._____, un sixième à Mme E.Z.____ et un sixième à la demanderesse, Mme D.____, les biens mobiliers suivants :

a) Les titres qui, au décès de Mme E.V.____, se trouvaient sous dossier nominatif N° [...], auprès d'UBS SA, soit le produit de leur éventuelle vente ou éventuel remploi;

b) Les titres qui, au décès de Mme I.M.____, se trouvaient sous dossier titres N°[...], auprès de Barclays Bank à Paris, soit le produit de leur éventuelle vente ou éventuel remploi;

c) 1'275 actions au porteur de la société S.____SA, Fribourg, d'une valeur nominale de CHF 1'000.-;

d) les titres de la société H.____, Libéria;

e) les oeuvres d'art et objets d'art suivants :

[RED. : CI-AVANT ET CI-APRES CITEES COMME LA "LISTE 1" DE LA DEMANDERESSE]

1/ Sculpture d'Edgar Degas "Cheval à l'abreuvoir", "Horse at Through", "Horse at the Drinking Through"

Bronze (patine marron foncé), 13j

17 x 23 x 13 cm

1866/1868 – 1919/1921

(Edgar Degas "Cheval A l'Abreuvoir", bronze : dark brown patina, H. 6 ½ ins./16 cm, 1866-1868 (cast 1919-1921)

2/ Sculpture d'Edgar Degas "Petite danseuse de quatorze ans",

"Ballet dancer dressed", "Little Dancer age forteen"

Bronze avec tulle, Cire perdue A-N 302400

39cm

1880/1881

(Edgar Degas "Petite Danseuse De Quatorze Ans", bronze

avec tulle, H. 39 cm, 1880)

3/ Tableau de Paul Cézanne "La Campagne d'Auvers sur Oise",

"La Campagne d'Auvers"

Huile sur toile

92,5 x 73,5 cm

1880/1882

(Paul Cezanne "La Campane D'Auvers", huile sur toile, 92.5 x

73.5 cm, 1880-1881)

4/ Tableau de Paul Cézanne "Portrait de l'artiste regardant par-dessus l'épaule", "Portrait de l'artiste par lui-même", "Portrait of the artist looking over his shoulder"

Huile sur toile

25 x 25 cm

1883/1884

5/ Tableau de Paul Cézanne "L'église de Montigny sur Loing", L'Eglise de village", "The Chruch (sic) of Montingny (sic) sur Loing" Aquarelle et crayon sur papier

44,5 x 32,4 cm.

1898

(Paul Cezanne: "L'Eglise De Village", watercolour and pencil on paper, 17 ½ x 12 ¾ ins./44,5 x 32,5 cm, 1900-1904)

6/ Sculpture d'Auguste Rodin "L'éternel printemps", "Eternal spring"

Bronze (patine Marron)

66 x 49x5 x 42 cm

Signé "Rodin F. Barbedienne Fondeur"

fondeur Barbedienne (numéro fonderie 55592)

1884

7/ Tableau de Claude Monet "Cathédrale de Rouen le matin

(dominante Rose)", "Cathédrale de Rouen – le portail, effet du

matin" "le Portail (effet du matin", "La cathédrale de Rouen

(in pink)", "the Portal (morning effect)"

Huile sur toile

100 x 65 cm

Signé et daté : "Claude Monet 94", coin inférieur gauche

1894

(Claude Monnet "La Cathedrale De Rouen" (in pink), oil on canvas, 39 3/8 x 25 ½ ins./100 x 65 cm, 1894)

8/ Tableau de Paul Gauguin "Hina", "Cilinder decorated with

the figure of Hina"

Bronze 1/6

37 cm

(Numéro sur la base 1/6) (C. Valsuani, cire perdue)

1892/1893 - 1959

9/ Tableau de Paul Gauguin "Nature morte aux pamplemousses", "Nature morte aux pommes et aux fleurs", "Nature morte aux pommes",

Huile sur toile

66 x 76 cm

1901

Signature P. Gauguin (coin inférieur gauche)

(Paul Gauguin "Nature Morte aux Pommes" huile sur toile, 26

x 30 1/8 ins./66 x 76 cm, 1901)

10/ Tableau de Vincent Van Gogh "Nature Morte Cafetière",

"Nature Morte à la Cafetière", "La Cafetière", "Still Life :

Coffe Pot"

Huile sur toile

66 x 76 cm

1888

Signature Coin supérieur gauche : Vincent.

(Vincent Van Gogh "Nature Morte A La Cafetiere", oil on canvas, 25 ½ x 32 ins./65 x 81 cm 1888)

11/ Tableau de Vincent Van Gogh "Zinnias", "Nature Morte :

Zinnias", Nature Morte Aux Zinnias", "Still Life : Zinnias"

Huile sur toile

64 x 49,5 cm

1888

(Vicent Van Gogh "Nature Morte Aux Zinnias", oil on canvas,

25 ¼ x 19 ½ ins./64 x 49,5 cm, 1888)

12/ Tableau de Vincent Van Gogh "Les Alyscamps"

Huile sur toile

93 x 72 cm

1888

(Vincent Van Gogh "Les Alyscamps", oil on canvas, 35 x 28 3/8

ins./89 x 72 cm, 1888)

13/ Tableau de Vincent Van Gogh "La cueillette des olives",

"Olive Picking"

Huile sur toile

73 x 92,7 cm

1889

(Vincent Van Gogh "The Olive Pickers", oil on canvas, 28 ¾ x 36 ½ ins./73 x 92.7 cm, 1888-1889)

14/ Tableau de Henri de Toulouse Lautrec "Femme dans le jardin de Monsieur Forest", "Femme dans le jardin", "Women in Monsieur Forest garden"

Huile sur carton

60,5 x 54 cm

1891

Signature : T-Lautrec, coin inférieur gauche.

(Henri De Toulouse-Lautrec "Femme Dans Le Jardin", oil on cardboard, 23 3/8 x 21 ¼ ins./60.5 x 54 cm)

15/ Tableau de Pierre Bonnard "La sortie de la Baignoire"

Huile sur toile

129 x 123

Signature dans le coin supérieur gauche : "Bonnard"

1926-1930

(Pierre Bonnard "Sortie de La Baignoire", oil on canvas, 48 ½

x 50 ½ ins./129 x 123 cm, 1926-1930)

16/ Tableau de Pablo Picasso "Jeune homme au bouquet", "Young

man with bouquet"

Gouache sur carton

64 x 54 cm

1905

Signature au verso "Picasso 1904"

(Pablo Picasso "Jeune Homme Au Bouquet", gouache on board,

27 ¼ x 21 3/8 ins./69.2 x 54.3 cm, 1905)

17. Tableau de Pablo Picasso "Femmes nues aux bras levés", "La grande danseuse d'Avignon"

Huile sur toile

150 x 100

Signature coin supérieur gauche : "Picasso"

1907

18/ Tableau de Fernand Léger "Eléments Mécaniques"

Huile sur toile

92 x 73

1919

Daté et signé dans le coin inférieur droit: "F. Léger / 19"

("Eléments Mecaniques", oil on canvas, 36 ¼ x 28 3/6 ins./92

x 73 cm, 1919)

19/ Tableau de Georges Braque "La Patience"

Huile sur toile

145 x 113 cm

Signée « G BRAQUE » dans le coin inférieur gauche

1942

(George Braque "La Patience", oil on canvas, 57 5/8 x 44 7/8

ins./146.5 x 112.5 cm, 1942)

20/ Tableau de Joan Miro "Paysage (La Sauterelle)", "Landscape

(the grasshopper)"

Huile sur toile

114 x 146 cm

Datée dans le coin inférieur gauche : 1926

Les lettres de la signature « J-O-A-n-M-I-r-o » sont dispersées dans l'oeuvre et sont parties de sa synthèse.

1926

(Joan Miro "Paysage" dit "La Sauterelle", huile sur toile, 114 x 146 c, 1926)

21/ Tableau de Vassily Kandinsky "Beide gestreift", "Tous deux

rayés", "Both striped"

Huile et gouaches sur carton

80 x 70 cm

Signature : Monogramme de l'artiste en schéma triangulaire.

Daté : angle inférieur gauche "K32"

1932

(Vassily Kandinsky "beide Gestreift (Both Striped)", oil and

gouache on cardboard, 31 ½ x 27 ½ ins./80 x 70 cm, 1932)

22/ Tableau de Paul Klee "Dynamik eines Kopfes", "Dynamics of a head"

Huile sur toile en coton préparée à l'huile

65 x 50 cm.

Datation et signature sur l'envers de l'oeuvre : "1934 Klee"

1934

(Paul Klee "Dynamic Eines Kopfes", oil on oiled cotton, 25 ½

x 19 ¾ ins./65 x 50 cm, 1934)

23/ Tableau de Max Ernest "Pendant que la terre dort", "While the

earth sleeps"

Huile sur toile

92 x 116 cm.

Datation et signature : Coin inférieur droit : "Max Ernst 1956"

et au verso "Pendant que la terre dort. 1956. Max Ernst"

1956

(Max Ernst "Pendant Que La Terre Dort", oil on canvas, 36 ¼

x 45 ¾ ins./92 x 116 cm, 1956)

24/ Sculpture d'Alberto Giacometti "Femme de Venise", "Femme

de Venise V", "Venise woman V"

Bronze 0/6

111 cm

Fondeur Susse, Paris

Signature et numérotation sur le côté de la base (arrière droit) : "Alberto Giacometti, 0/6"

1956

(Alberto Giacometti "Femme De Venise", bronze – cast 0/6H, 43

¾ ins./111 cm, 1956)

25/ Tableau d'Alberto Giacometti "Portrait de Yanaihara",

"Portrait of Hanaihara"

Huile sur toile

92 x 73 cm

Signature et datation dans le coin inférieur droit : "Alberto Giacometti, 1960"

1960

(Alberto Giacometti "Portrait of Yanaihara", oil on canvas, 92 x

73 cm, 1960)

26/

27/ Tableau de Francis Bacon "Three studies for self portrait",

"Trois études pour un autoportrait"

Huiles sur toile

35,5 x 30,5 cm

signature et datation au dos de chacune

1972

(Francis Bacon "3 Studies for Self-Portrait", oil on canvas, 14 x

12 ins./35,5 x 30,5 cm, 1972)

28/ Tableau de Jason Pollock "Number 13", "Composition n°13",

"Number 13, 1950"

Huile sur Pavatex

56,5 x 56,5 cm

Datation et signature au coin inférieur droit "50 J Pollock"

1950

(Pollock Jackson Pollock "Composition No. 13", oil on

pavalex, 22 ¼ x 22 ¼ ins./56,5 x 56,5 cm, 1950)

29/ Tableau de Balthus "Paysage de Montecalvelo", "View of

Montecalvelo" "Montecalvelo Landscape"

Huile sur toile

130 x 162 cm

1979

(Balthus "Paysage A Monte Calvello", oil on canvas, 51 x 63

½ ins./130 x 163 cm, 1979)

30/ Tableau d'El Greco "La Santa Faz", "Saint Veronica's Vail",

"The holy veil"

Huile sur toile

51 x 66 cm

1577-1578

(El Greco "La Santa Faz"(St. Veronica's Veil), oil on canvas,

20 ¼ x 26 ins./51 x 66 cm, 1577-1578)

f) les oeuvres d'art et objets d'art suivants dont la liste figure à l'allégué 24 de la demande :

[RED. : CI-AVANT ET CI-APRES CITEES COMME LA "LISTE 2" DE LA DEMANDERESSE]

1/ Tableau de Balthus, "Jeune fille levant les bras"

Dessin 49.5 x 34 cm sans cadre

2/ Tableau de Fernando Botero, "Sunflowers"

Crayon sur papier Japon 65 x 49 cm sans cadre.

3/ Tableau de Fernando Botero, "Nature morte".

Sanguine sur papier Japon 49 x 65 cm, sans cadre.

1980

4/ Tableau de Fritz Hundertwasser, "99 têtes"

Huile sur panneau 80 x 275 cm.

1952

5/ Tableau de Fritz Hundertwasser," Crucifix"

Huile sur panneau 85 x 73 avec cadre

6/ Tableau de Nicholas Krushenick, "Rock Soup"

Sérigraphie 2/380, 38,5 x 30,5cm.

1971

7/ Tableau de K.R.H Sonderborg

Lithographie originale 2/380, 55 x 39 cm

1977

8/ Tableau de Vieira da Silva, "Les piétons de noël"

Lithographie, 40 x 33.5cm avec cadre

9/ Tableau de George Braque, "Verre et Pichet"

Lithographie, 37 x 28,5 cm.

10/ Tableau de Jean Planque, aquarelle dédicacée à M. P.M.____.

51.5 x 38 dans verre

11/ Gravure de Marc Tobbey.

Gravure 10 /200 Avec dédicace : "A M et Mme [...] (faite en août 1972)"

36,4 x 47,5 avec cadre

1972

12/ Tableau de B. Knaus, "Portrait de M et Mme [...]"

Dessin crayon

121 x 90,5cm

1976

13/ Inconnu, Pot avec feurs.

Gravure en couleur

Tirage 130/150 95 x 75,5cm.

14/ Tableau d'Ariane Laroux, "Verrières"

Dessin

50 x 64.5cm

1976

15/ Tableau d'Ariane Laroux," Ouverture"

Dessin

64.5 x 50cm

1976

16/ Riley Von Bridget (sic)

Sérigraphie originale 1975

66 x 38 cm

1975

17/ Tableau de L. M.____, sans Titre

Huile sur toile

66 x 56 cm

18/ Tableau de L. M.____, sans titre.

Huile sur toile

78.5 cm x 97.5cm

19/ Tableau de Maurice de Vlaminck, "Nature morte"

Huile sur toile

80 x 92,5cm

20/ Tableau de Bernard Lorjou

Huile sur toile

73 x 83 cm avec cadre

21/ Trois enluminures indiennes 39,5 x 29cm avec cadre, 39,5 x 29 avec cadre et 41 x 26 cm avec cadre

22/ 14 Estampes japonaises (femme) avec cadre.

23/ une estampe motif fleurs

48 x 28 cm avec cadre

24/ 23 estampes motif oiseaux

41 x 34 cm avec cadre

25/ 21 estampes Mishima

48,5 x 34cm avec cadre

26/ Une estampe Kusatsu (Premier tirage ?)

48,5 x 33,5 cm avec cadre

27/ Hokusai

28 estampes japonaises encadrées

49,5 x 37,5 cm avec cadre

28/ Sculpture de Mikhael Tombros

Sculpture en bois.

29/ Sculpture de Mikhael Tombros

Sculpture en bronze.

30/ Sculpture sur base de pierre avec figure de Pégase

31/ Sculpture en terre cuite de personnage jouant de la flûte

32/ Sculpture de Barbara Heptworth (sic)

Sculpture en marbre blanc posée sur socle

78 x 58 x 45 cm

33/ Sculpture en bois avec socle noir

(hauteur avec socle 28cm)

34/ Sculpture de Mikhael Tombros, "Les deux sœurs"

Sculpture en marbre blanc

34 x 20 x 63 cm avec socle

35/ Petite sculpture en forme de tête Mitoraj sur socle noir

Hauteur = 21 cm avec socle

36/ Petite sculpture en bronze de Gaiatis

8,5 x 8 cm

37/ Sethko, Le Chat

68 x 98 cm

38/ Oeuvre composée de deux objets en ivoire (forme de dents) montés sur un panneau en velours vert

39/ 18 estampes japonaises (Salon Lausanne)

38 x 49.5cm

40/ 3 estampes japonaises

61 x 31cm

41. 1 estampe japonaise

63 x 28 cm

42/ Max Bill

Sérigraphie 380/2

23 x 33 cm

1979

43/ Joseph Albers

Sérigraphie 380/2

1972

44/ Tableau de Nomikos, "Portrait d'I.M.____"

87 x 14 avec cadre

1956

45/ Tableau de Nomikos, "Portrait [...]"

75 x 63 cm avec cadre

1956

46/ Tableau de Lebreton, "Portrait d'I.M.____"

Huile sur toile

87 x 103 cm avec cadre

47/ Gravure de Jean François Millet

Gravure

50 x 43 cm

g) les œuvres d'art et objets d'art désignés ci-après

[RED. : CI-AVANT ET CI-APRES CITEES COMME LA "LISTE 3" DE LA DEMANDERESSE]

1. Tableau de Francis Bacon "Jet of Water"

Huile sur toile

78 x 58 1/6 ins./198 x 147,5 cm

1979

2. Tableau de Pierre Bonnard "Dans le Cabinet de Toilette",

"Jeune Fille S'essuyant"

Huile sur carton renforcé

42 ¼ x ins./107 x 72 cm

1907

3. Tableau d'Eugène Boudin "Plage de Villers"

Panneau

10 ½ x 16 1/8 ins./27 x 41 cm

1894

4. Tableau de Eugène Boudin "Plage de Trouville"

Panneau

8 3/8 x 16 5/8 ins./21,3 x 41,2 cm

5. Tableau de Georges Braque "L'Atelier au Crâne", "Studio

With Skull"

Huile sur toile

36 ½ x 36 ½ ins./92,5 x 92,5 cm

1938

6. Tableau de Georges Braque "Nature Morte au Pichet"

Huile sur toile

19 ¾ x 24 ins./50 x 61 cm

1938

7. Tableau de Paul Cézanne "Sous-Bois – Jas de Bouffan"

Aquarelle

17 3/8 x 12 ¼ ins./31,3 x 44,3 cm

1895-1904

8. Tableau de Paul Cézanne "Portrait de Vallier", "Le Jardinier Vallier", "Le Jardinier de Vallier"

Huile sur toile

25 ½ x 20 ½ ins,/65 x 54 cm

1906

9. Tableau de Marc Chagall "Le Violoniste Bleu", "The Blue Violonist"

Huile sur toile

33 x 25 ins./82 x 63 cm

(signé et daté en bas à gauche)

1947

10. Tableau de Marc Chagall "Les Comédiens", "The Players"

Huile sur toile

59 x 63 ins./150 x 160 cm

1968

11. Tableau de Marc Chagall "Portrait de Mme [...]"

Huile sur toile

92 x 74 cm

1969

12. Tableau d'Edgar Degas "La Leçon de Danse"

Pastel

19 ¼ x 24 ¾ ins./49 x 63 cm

1881

13. Tableau d'Edgar Degas "La Leçon de Danse", "La Répétition au Foyer"

Pastel

16 7/8 x 31 1/8 ins./43 x 79 cm

vers 1876

14. Tableau d'André Derain "L'Estaque"

Huile sur toile

28 ½ x 36 ins./72,5 x 91,5 cm

1906-1907

15. Tableau de Max Ernst "Noces Chimiques"

Huile sur toile sculptée / huile sur toile cônique

39 3/8 x 9 ½ x 18 ¼ ins./100 x 23 x 46 cm

1946

16. Tableau de Lyonel Feininger "Bridge II", "Brücke II"

Huile sur toils

32 x 39 ¾ ins. 81,5 x 101 cm

1914-1915

17. Tableau de Paul Gauguin "Tournesols et Poires", "Still Life with Sunflowers and Mangoes"

Huile sur toile

93 x 73 cm

1901

18. Tableau d'Alberto Giacometti "Sketch of Caroline"

Huile sur toile

115 x 72 cm

1965

19. Tableau de Juan Gris "Man With An Opera Hat", "L'Homme au Chapeau Haut de Forme"

Gouache et crayon conté sur papier

18 ½ ins./45,5 x 30,5 cm

1912

20. Tableau de Fernand Léger "Elément Mécanique"

Huile sur toile

25 ½ x 36 ins./65 x 91,5 cm

1920

21. Tableau de Fernand Léger "Composition 1919"

Huile sur toile

28 ¾ x 23 3/8 ins./73 x 40 cm

1919

22. Tableau d'Edouard Manet "Bouquet De Fleurs", "Vase de Fleurs"

Huile sur toile

21 ¾ x 13 ¾ ins./ 56 x 35 cm

1880-1882

23. Tableau d'Edouard Manet "L'Assiette avec la Pomme"

Huile sur toile

8 5/8 x 10 ¾ ins./22 x 27,3 cm

vers 1882

24. Tableau d'Henri Matisse "Femme A La Fontaine", "Women at the Fountain"

Huile sur toile

31 ¾ x 25 ½ ins./81 x 65 cm

1917-1919

25. Tableau de Joan Miro "Man Reading a Neswpaper", "Man Reading"

Huile sur toile

51 x 38 ins/130 x 95 cm

1927

26. Tableau de Claude Monet "La Cathédrale De Rouen (in blue"), "Le Portail (effet du matin)", "The Portal (morning)"

Huile sur toile

39 3/8 x 25 ½ ins./100 x 65 cm

1894

27. Tableau de Berthe Morisot "Port de Fécamp", "Bassin du port de Fécamp"

Huile sur toile

18 x 28 ins./46 x 71 cm

28. Tableau de Pablo Picasso "Femme au Chien Afghan"

Huile sur toile

51 ¼ x 64 ins./162 x 130 cm

1962

29. Tableau de Pablo Picasso "Tête de Femme", "La lectrice – Dora Mare"

Huile sur toile

26 x 20 ¼ ins./66 x 54 cm

1938

30. Tableau de Pablo Picasso "Le Modèle", "The Model"

Huile sur toile

45 ¾ x 32 ins./116 x 81 cm

1912

31. Tableau de Pablo Picasso "Nature Morte aux Epis", "Still Life with ears"

Huile sur toile

28 ½ x 36 ins./72,5 x 91,3 cm

1943

32. Tableau de Pablo Picasso "Tête se (sic) Femme"

Aquarelle

27 3/6 x 18 ¾ ins./60,3 x 47,6 cm

1908

33. Tableau de Pablo Picasso "Guitare"

Huile sur panneau de peuplier et relief de pastel

26 ¼ x 17 ¼ ins./67 x 45 cm

1913

34. Tableau de Pablo Picasso "Le Soldat et La Fille", "Girl and Soldier"

Huile sur toile

45 ¾ x 32 ins./116 x 81 cm

1911

35. Tableau de Pablo Picasso "Tête De Femme"

Aquarelle et crayon

13 5/8 x 10 ¾ ins./34,6 x 27,3 cm

1908-1908

36. Tableau de Pablo Picasso "Bibi La Purée"

Dessin

17 ½ x 11 ¼ ins./44,5 x 28,5 cm

env. 1904

37. Tableau de Camille Pissarro "Chemin de L'Ermitage à Pontoise", "Hameau aux Environs de Pontoise"

Huile sur toile

21 ¾ x 28 ¾ ins./54 x 73 cm

1872

38. Tableau de Caille Pissarro "L'Inondation à Saint-Ouen-L'Aumone En 1873", "Inondation à Pontoise", "Flood at Pontoise"

Huile sur toile

18 ½ x 22 ins./47 x 56 cm

1873

39. Tableau de Camille Pissarro "Effet De Neige, Route De Louveciennes", "Route de Versailles, Louveciennes, effet neige", "Route de Versailles, Louveciennes, effet of snow"

Huile sur toile

18 ½ x 22 ¼ ins./47 x 56,5 cm

c. 1870

40. Tableau de Camille Pissarro "Self Portrait", "Autoportrait avec Beret et Lunettes", "Autoportrait with Beret and Spactacles"

Huile sur toile

1900

41. Tableau de Jackson Pollock "Night Ceremony"

Huile sur toile

72 x 43 ins./182,9 x 1090,2 cm

1944

42. Tableau de Pierre-Auguste Renoir "Portrait of Marthe Bérard"

Pastel sur carton

21 ¼ x 18 ¾ ins./54 x 48 cm

1879

43. Tableau de Pierre-Auguste Renoir "La Couseuse"

Huile sur toile

28 ½ x 23 ins./72,5 x 58,5 cm

1890

44. Tableau de Pierre-Auguste Renoir "Fleurs et Fruits"

Huile sur toile

25 ½ x 21 ½ ins./65 x 54 cm

1882

45. Tableau de Paul Signac "Port de Pêche"

Aquarelle

11 3/8 x 16 ½ ins./29 x 42 cm

c. 1920

46. Tableau de Paul Signac "Rolleboise"

Aquarelle

10 ¼ x 16 1/8 ins./26 x 41,3

1923

47. Tableau d'Alfred Sisley "La Route de Versailles"

Huile sur toile

18 1/8 x 24 ins./46 x 61 cm

1875

48. Tableau de Mark Tobey "White Movement"

Huile sur papier et carton

36 x 24 ins./91 x 61 cm

1957

49. Tableau d'Henri De Toulouse-Lautrec "Femme de Maison Premier Portrait"

Huile sur carton

19 3/8 x 13 ½ ins./50 x 54 cm

1894

50. Tableau de Vincent Van Gogh "Still Life with Oranges"

Huile sur toile

17 7/8 x 21 ½ ins./45 x 54 cm

1888

51. Tableau de Vincent Van Gogh "Deux enfants"

Huile sur toile

20 ½ x 21 ½ ins. 51,5 x 46,5 cm

1890

52. Tableau d'Edouard Vuillard "Nature Morte au Paquet de Cigarettes Bleu"

Huile sur toile

9 ½ x 12 ½ ins./24 x 31,5 cm

1900

53. Sculpture d'Henry Matisse "Nu Assis"

Bronze

H. 16 ¾ ins./42,5 cm

1910

54. Sculpture d'Amédéo Modigliani "Tête D'Homme"

Pierre de Paris

H. 20 1/8 ins./51 cm

1910-1911

55. Sculpture d'Henry Moore "Draped Reclining Figure"

Bronze – édition of 11

28 x 8 2/4 x 12 ins./71,1 x 22,3 x 20,5 cm

1957

56. Sculpture de David Smith "Australian Letter"

Acier

80 ¾ ins./205,1 cm

1953

57. Tableau de Jean Fautrier "Nude"

1960

58. Tableau de Jean Helion "Blue Composition"

59. Tableau de Pablo Picasso "The Painter and the Model"

1963

60. Tableau de Jean Fautrier "Néons"

1962

61. Tableau d'Alberto Giacometti "Trung and Basket Full of Wood"

1955

62. Tableau de Pablo Picasso "Dove"

1961

63. Tableau de Pablo Picasso "Bust with Checked Vodice"

1957-1958

64. Tableau d'Amédéo Modigliani "Caryatid"

1914

65. Tableau d'Henri Matisse "Head of a woman"

1951

66. Tableau de Balthus "The Painter and his Model"

1974

67. Tableau de Balthus "Head of a Child"

1976

68. Tableau de Pablo Picasso "Bathers"

1921

69. Tableau d'Edouard Vuillard "Landscape"

1909

70. Tableau de Pablo Picasso "The Painter & The Model"

1970

71. Sculpture d'Albert Giacometti "Woman"

1928

72. Tableau de Victor Brauner "Man in a room"

1937

73. Tableau de Giogio de Chirico "Portrait of a man"

1907

74. Tableau de Giorgio de Chirico "Horses on the Beach"

1930

75. Tableau d'Alberto Giacometti "Portrait no 2"

1958

76. Tableau d'Alberto Giacometti "The Artist's Mother"

1946

77. Tableau de Balthus "Still Life with Fruit"

1963

78. Tableau de Léonard Foujita "Portrait of a woman"

1955

79. Tableau de Jean Fautrier "Head of Hostage no 17"

1944

80. Tableau de Fernando Botéro "Still Life with Green Curtain"

1982

81. Tableau de Ben Nicholson "Green Quoit"

1967

82. Tableau de Fernando Botéro "Man easting"

1980

83. Aquarelle d'Yves Brayer 57 x 49 x 3 cm

84. Tableau de G. Richter en provenance de Christie's à New-York

85. 1 sculpture de Rodin "l'Eternel Printemps"

h) et tous autres biens mobiliers qui appartenaient à feue Mme I.M.____ au moment de son décès et n'étaient pas des pièces antiques de valeur, propres à un musée, ni n'ont été compris dans les lots des biens de Lausanne et Paris destinés à être distribués aux légataires."

12. Par requête du 1er mars 2010, la demanderesse au fond et requérante D.____ a requis, avec suite de frais et dépens, que soit ordonné l'appel en cause :

"1) de la Fondation T.____, p.a. [...] Vaduz, aux fins que la demanderesse prenne contre elle, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

I.- Il est constaté que la Fondation T.____ n'est pas propriétaire des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse, modifiée selon requête en modification et augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;

II.- Fondation T.____ doit mettre fin à toutes mesures et cesser toutes mesures destinées ou propres à entraver le transfert à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de Mme I.M.____, des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse, modifiée selon la requête en modification et augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;

III.- Fondation T.____ doit livrer aux défendeurs, soit à celui d'entre eux que Justice dira, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de feue Mme I.M.____, celles des œuvres d'art et ceux des objets faisant l'objet de la conclusion I ci-dessus qui seraient en sa possession directe ou indirecte;

IV.- Fondation T.____ est la débitrice de la demanderesse et lui doit paiement, à titre de dommages et intérêts pour actes illicites, d'une indemnité de CHF 100'000.- (cent mille francs) par mois dès mars 2010 et jusqu'à exécution de la décision qui sera prise sur la conclusion figurant au chiffre III ci-dessus;

V.- Le jugement à intervenir entre la demanderesse et la Fondation I.M.____ et C.____ est opposable à la Fondation T.____;

2) de la Fondation O.____, c/[...] Triesen, et en outre c/o M. K.____, O._____SA, [...] (Suisse) aux fins que la demanderesse prenne contre elle, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

I.- Il est constaté que la Fondation O.____ n'est pas propriétaire des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse, modifiée selon requête en modification et augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;

II.- Fondation O.____ doit mettre fin à toutes mesures et cesser toutes mesures destinées ou propres à entraver le transfert à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de Mme I.M.____, des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse, modifiée selon la requête en modification et augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;

III.- Fondation O.____ doit livrer aux défendeurs, soit à celui d'entre eux que Justice dira, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de feue Mme I.M.____, celles des œuvres d'art et ceux des objets faisant l'objet de la conclusion I ci-dessus qui seraient en sa possession directe ou indirecte;

IV.- Fondation O.____ est la débitrice de la demanderesse et lui doit paiement, à titre de dommages et intérêts pour actes illicites, d'une indemnité de CHF 100'000.- (cent mille francs) par mois dès mars 2010 et jusqu'à exécution de la décision qui sera prise sur la conclusion figurant au chiffre III ci-dessus;

V.- Le jugement à intervenir entre la demanderesse et la Fondation I.M.____ et C.____ est opposable à la Fondation O.____;

3) de la société F.____SA, société anonyme ayant son siège à Panama, agent résident [...] Panama City, Rep. of Panama, aux fins que la demanderesse prenne contre elle, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:

I.- Il est constaté que F.____SA n'est pas propriétaire des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse, modifiée selon requête en modification et augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;

II.- F.____SA doit mettre fin à toutes mesures et cesser toutes mesures destinées ou propres à entraver le transfert à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de Mme I.M.____, des œuvres d'art et objets d'art faisant l'objet des listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse, modifiée selon la requête en modification et augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;

III.- F.____SA doit livrer aux défendeurs, soit à celui d'entre eux que Justice dira, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de feue Mme I.M.____, celles des œuvres d'art et ceux des objets faisant l'objet de la conclusion I ci-dessus qui seraient en sa possession directe ou indirecte;

IV.- F.____SA est la débitrice de la demanderesse et lui doit paiement, à titre de dommages et intérêts pour actes illicites, d'une indemnité de CHF 100'000.- (cent mille francs) par mois dès mars 2010 et jusqu'à exécution de la décision qui sera prise sur la conclusion figurant au chiffre III ci-dessus;

V.- Le jugement à intervenir entre la demanderesse et la Fondation I.M.____ et C.____ est opposable à F.____SA;

4) des personnes physiques suivantes aux fins de rendre opposable le jugement qui sera rendu dans la cause CO05.005114/PHC pendante devant la Cour civile du Tribunal Cantonal du canton de Vaud, procès ouvert par la Demande de Mme D.____ du 4 février 2005 reçue au greffe du Tribunal Cantonal le 7 février 2005 contre la Fondation I.M.____ et M. C.____ :

-1- Mme A.V.____, [...];

-2- Mme E.V.____, [...] Vancouver, BC V5Y 1V8, Canada,

-3- M. B.V.____, [...] Duncan, BC V9L 4G7, Canada;

-4- M. U.V._____, [...], Vancouver, BC V6J 3K3, Canada;

-5- Mme E.Z.____, [...], 10675 Athènes;

5) des personnes physiques suivantes

-6- Mme N.M.____, épouse de Monsieur [...], [...] Lausanne;

-7- M. B.M.____, [...] NY, USA;

-8- Mme C.M.____, Épouse de M. [...], [...], République d'Irlande;

-9- M. D.M.____, [...], Londres SW1 W9 HT, Grande-Bretagne;

aux fins :

a) de faire constater qu'elles n'ont pas reçu dans la succession de M. P.M.____ ni à quelqu'autre titre des œuvres d'arts et objets d'art faisant l'objet des listes figurant aux lettres e, f et g de la conclusion III de la demanderesse modifiée selon la requête en modification et augmentation de conclusions de la demanderesse du 11 janvier 2010;

b) de leur rendre opposable le jugement qui sera rendu dans la cause CO05.005114/PHC pendante devant la Cour civile du Tribunal Cantonal du canton de Vaud, procès ouvert par la Demande de Mme D.____ du 4 février 2005 contre la Fondation I.M.____ et M. C.____, reçue au greffe du Tribunal Cantonal le 7 février 2005.

6) de Mme N.M.____, épouse de Monsieur [...], [...] Lausanne, aux fins de conclure en outre contre elle, avec suite de frais et dépens :

que Mme N.M.____ doit livrer à la demanderesse, subsidiairement aux défendeurs soit à celui d'entre eux que Justice dira, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de feue Mme I.M.____, celles des œuvres d'art et ceux des objets faisant l'objet de la conclusion I ci-dessus qui seraient en sa possession directe ou indirecte

7) de M. B.M.____, [...], NY, USA, aux fins de conclure en outre contre lui, avec suite de frais et dépens :

que M. B.M.____ doit livrer à la demanderesse, subsidiairement aux défendeurs soit à celui d'entre eux que Justice dire, aux fins qu'il(s) les livre(nt) à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de feue Mme I.M.____, celles des œuvres d'art et ceux des objets faisant l'objet de la conclusion I ci-dessus qui seraient en sa possession directe ou indirecte

que M. B.M.____ doit verser le produit de la liquidation de la société "[...] corporation", principalement à la demanderesse, subsidiairement aux défendeurs soit à celui d'entre eux que Justice dira, aux fins qu'il(s) le transfère(nt) à la demanderesse, subsidiairement aux légataires de feue Mme I.M.____."

Par courrier du même jour, la Fondation I.M.____ et C.____, défendeurs au fond et intimés, ont déclaré s'opposer aux conclusions incidentes de la requête d'appel en cause sans émettre d'objection à ce que l'audience soit remplacée par un échange d'écritures.

Par déterminations du 26 août 2010, les appelés A.V.____, E.V.____, U.V._____, E.Z.____ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en cause.

Par déterminations du 27 août 2010, l'appelée Fondation O.____ a contesté, avec suite de frais et dépens, la régularité de l'appel en cause et conclu au rejet de la requête d'appel en cause.

Par procédé du 31 août 2010, l'appelée Fondation T.____ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'appel en cause.

Par déterminations du 15 octobre 2010, les appelés F.____SA, N.M.____, B.M.____, C.M.____ et D.M.____ ont contesté, avec suite de frais et dépens, la régularité de l'appel en cause et conclu au rejet de la requête d'appel en cause.

En droit :

1. a) Selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties, soit la date de l'expédition du dispositif (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226; ATF 137 III 130, JT 2011 II 228). Cet article vise essentiellement les recours contre des décisions clôturant la procédure de première instance (jugements au fond ou décisions de procédure mettant fin à l'instance). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir quelles sont les voies de recours ouvertes contre les décisions incidentes est régie non pas par l'art. 404 al. 1 CPC, mais par l'art. 405 al. 1 CPC. Ainsi, le texte de l'art. 405 CPC ne fait pas de distinction entre les différentes décisions et ne restreint pas le domaine d'application de cette norme à la décision finale. Bien au contraire, il parle de la décision en général (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3.2). Sont donc applicables les dispositions contenues dans le Code de procédure civile.

b) D.____ a déposé un acte intitulé "appel subsidiairement recours". L'art. 82 al. 4 CPC dispose que la décision d'admission de l'appel en cause peut faire l'objet d'un recours. La question se pose dès lors de savoir si seule la décision d'admission de l'appel peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ou si tel est le cas également de la décision refusant l'appel en cause. Le Tribunal fédéral considère que la décision de refus d'appel en cause est une décision partielle sujette au recours en matière civile selon la LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110; ATF 134 III 379) et que la décision partielle – non expressément traitée par le CPC peut être assimilée à une décision finale. On pourrait en déduire que la voie de l'appel devrait être ouverte à l'encontre d'une décision refusant un appel en cause. A lire toutefois les versions allemande et italienne de l'art. 82 al. 4 CPC, il appert que sont visées par cette disposition tant la décision d'admission de l'appel en cause que celle de refus (Haldy, CPC commenté, 2011, n. 9 ad art. 82 CPC; cf. Göksu, Dike-Komm-ZPO, 2011, n. 16 ad art. 82 CPC; Frei, BSK ZPO, 2010, n. 17 ad art. 82 CPC), interprétation à laquelle s'est ralliée la Cour de céans (cf. CREC 30 novembre 2012/422). La voie du recours est par conséquent ouverte.

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile du canton de Vaud (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), motivé et comportant des conclusions en annulation, subsidiairement en réforme, l'acte déposé par D.____, qui sera traité comme un recours, est recevable à la forme.

c) A teneur de l'art. 404 al. 1 CPC, les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit de procédure jusqu'à la clôture de l'instance. En l'espèce, la demande au fond ayant été déposée avant l'entrée en vigueur du Code de procédure civile fédérale et la procédure étant toujours pendante, le mérite des moyens du recours doit être examiné à la lumière de l'ancien droit de procédure, singulièrement des art. 83 et ss CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966).

2. a) Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).

Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il s'ensuit que les faits ne peuvent être discutés librement.

b) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC), dès lors qu'il s'agit d'une voie extraordinaire de remise en cause des décisions n'offrant qu'un pouvoir d'examen limité à l'instance supérieure (Jeandin, op. cit., n. 1 ad art. 326 CPC).

En l'occurrence, les pièces nos 71 à 138 produites par la recourante à l'appui de son écriture sont irrecevables dès lors qu'il s'agit de pièces nouvelles, de même que la réquisition tendant à la production du dossier pénal. Les autres pièces produites par la recourante (nos 68 à 70 et 97) ne sont que de forme et sont par conséquent admises. Quant aux pièces nos 501 à 502bis produites par l'intimée F.____SA à l'appui de ses déterminations, elles sont également irrecevables au motif qu'elles sont nouvelles. Il en va de même pour les allégations de fait nouvelles.

Il n'y a par ailleurs pas lieu d'ordonner un second échange d'écritures et d'appointer une audience de plaidoiries, comme l'a requis la recourante. Même si la doctrine l'envisage, la loi ne prévoit pas une telle procédure en instance de recours (Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 322 CPC; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2010, n. 2 ad art. 322 CPC). Quoi qu'il en soit, la recourante a spontanément exercé son droit de réplique, de sorte qu'un deuxième échange d'écritures ne se justifie pas (Jeandin, CPC commenté, n. 4 ad art. 312 CPC). Pour le surplus et compte tenu du caractère particulièrement complet et détaillé des écritures échangées, rien ne justifie la tenue d'une audience de plaidoiries.

3. La recourante fait tout d'abord valoir que l'état de fait retenu par le premier juge est incomplet et comporterait des éléments dont il serait établi qu'ils sont faux.

En l'espèce, l'état de fait retenu par le premier juge est conforme à la procédure et aux pièces du dossier. La recourante n'entreprend pas de démontrer l'arbitraire dans l'établissement des faits, mais cherche, par une critique de nature appellatoire, à opposer à l'état de fait retenu sa propre version, fondée notamment sur des pièces qui, comme déjà relevé, sont irrecevables dans la présente procédure, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 320 let. b CPC. Les compléments de fait que souhaite apporter la recourante ne sont au demeurant pas utiles à la solution du présent litige.

4. Dès lors que la recourante souhaite attraire au procès les différentes parties intimées par le biais de l'appel en cause, il y a lieu de rappeler les conditions auxquelles celui-ci est admis.

Selon l'art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à intervenir au procès : a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui opposer le jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des prétentions connexes à celles qui sont en cause. L'appel en cause est ainsi subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 112).

La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83, p. 149). Elle doit dès lors être comprise restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT 2001 III 9 c. 3a; CREC I 5 mai 2010/227 c. 3a).

Selon le Tribunal fédéral, l'appel en cause présente plusieurs avantages aussi bien pour l'appelé en cause que pour la justice elle-même. Il permet, en effet, de régler plusieurs prétentions litigieuses devant le même juge, dans la même procédure, avec une seule et même administration des preuves. Le risque de décisions contradictoires est évité; il en résulte une sensible économie d'énergie et de coûts (TF 4A_431/2009 du 18 novembre 2009 c. 2.3, reproduit in RSPC 2010 p. 122 avec note Haldy p. 126).

L'appel en cause peut aussi générer des inconvénients puisqu'il alourdit et retarde le procès principal, raison pour laquelle l'art. 83 al. 2 CPC-VD prévoit que, s'il en résulte une complication excessive du procès, le juge peut refuser l'appel en cause. En introduisant cette disposition, le législateur n'a pas ajouté une condition nouvelle à l'appel en cause, mais rappelé que l'économie de procédure devait être prise en compte dans l'appréciation de l'intérêt direct et qu'une complication excessive de l'instruction résultant de la participation de l'appelé pouvait conduire à refuser celle-ci plutôt que de diviser ensuite les causes (JT 2002 III 150 c. 3a). Ce faisant, il a repris, pour l'appel en cause, un critère analogue à celui de l'art. 74 let. c CPC-VD en matière de consorité, ce qui devrait conduire la jurisprudence à distinguer entre les cas de connexité parfaite, visés à l'art. 74 let. b CPC-VD (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si leurs droits ou leurs obligations objet du procès dérivent de la même cause juridique ou du même fait dommageable), pour lesquels le risque de jugements contradictoires l'emporte sur les difficultés de l'instruction, et les cas de connexité imparfaite ou de connexité simple, visés à l'art. 74 let. c CPC-VD (plusieurs personnes peuvent agir ou être actionnées conjointement si le litige a pour objet des prétentions de même nature dérivant de causes connexes), pour lesquels une mise en balance de l'un et l'autre intérêts se justifie (JT 2001 III 9 c. 3b; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 83 CPC-VD, p. 153). Enfin, dans une jurisprudence concernant la procédure civile genevoise, mais néanmoins intéressante pour la présente affaire dès lors que cette procédure connaissait (art. 104 al. 2 CPC-GE) une disposition identique à l'art. 83 al. 2 CPC-VD, le Tribunal fédéral a retenu que la complication excessive d'un procès suffisait à justifier le rejet d'un appel en cause, même si les conditions de l'appel en cause étaient par ailleurs remplies (ATF 132 I 13, rés. in JT 2006 I 159; cf. également TF 4A_431/2009 du novembre 2009 c. 2.7 ad CREC 18 mars 2009/137/I).

Ceci étant rappelé, il convient d'examiner les différents griefs que la recourante fait valoir à l'encontre du jugement entrepris.

5. a) La recourante invoque comme premier moyen une violation du droit d'être entendu et des art. 29 et 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Elle juge contraire au droit la procédure suivie par le premier juge, qui n'a pas estimé utile d'ordonner des mesures d'instruction particulières et qui ne lui a pas donné expressément la possibilité de répliquer.

b) La recourante, qui a produit deux bordereaux de pièces en première instance, n'a requis aucune autre mesure d'instruction que la production du dossier pénal. Elle n'a requis l'audition ni de témoins ni des parties et la décision de remplacer la tenue d'une audience incidente par la production de mémoires ne saurait, dans ce contexte, constituer une violation du droit d'être entendu.

Ce n'est qu'à la seule réquisition de production du dossier pénal que le premier juge n'a pas donné suite, estimant avec raison que cette mesure n'était pas nécessaire. A réception du mémoire de la recourante du 14 janvier 2011 et de son volumineux bordereau de pièces, il a constaté, au vu d'un certain nombre d'entre elles, que la recourante avait libre accès au dossier pénal et a donc légitimement considéré qu'elle était en mesure de produire elle-même tous les éléments dont elle voulait se prévaloir. Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'il n'y avait rien de plus à trouver dans le dossier pénal que les pièces déjà produites par la recourante. Cette décision résulte d'une appréciation des preuves conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui pose le principe que le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves et, s'il peut admettre sans arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, à refuser d'administrer cette preuve (ATF IP.548/2000 du 26 mars 2011).

S'agissant du dépôt d'une réplique, il appert que la recourante n'a pas cherché à exercer le droit reconnu de rang constitutionnel par le Tribunal fédéral, fondé sur les art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH, de déposer spontanément une détermination sur les écritures des intimés (ATF 133 I 98 c. 2.1; TF 8C_1048/2010 du 29 mars 2011). A aucun moment, la recourante ne s'est manifestée après le dépôt des mémoires de ses parties adverses, que ce soit en déposant spontanément une détermination ou en requérant que la possibilité lui soit donnée d'en déposer une. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir de violation du droit d'être entendu.

Ce premier moyen est donc infondé est doit être écarté.

6. a) Comme deuxième moyen, la recourante invoque une violation des art. 8b, 86, 129 et 196 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé; RS 291) par le premier juge en relation avec l'examen du déclinatoire soulevé par les appelées F.____SA, Fondation O.____ et Fondation T.____. La recourante conteste la décision du premier juge d'admettre l'absence de compétence ratione loci de la Cour civile pour connaître des conclusions qu'elle entend prendre contre ces intimées.

b) On relèvera tout d'abord que la recourante ne conteste pas que le déclinatoire ait été opposé en temps utile, ni que la présente procédure soit de nature internationale compte tenu du lieu du siège respectif de ces intimées. C'est donc bien sous l'angle du droit international privé que doit être vérifiée la compétence du premier juge.

Cela étant, contrairement à ce que soutient la recourante, c'est à raison que le premier juge a retenu que l'application de l'art. 8b LDIP – qui prévoit que le tribunal suisse compétent pour connaître de l'action principale connaît aussi de l'appel en cause pour autant qu'un tribunal soit compétent en Suisse pour l'appelé en cause en vertu de la présente loi – , entré en vigueur le 1er janvier 2011, soit après le dépôt de la requête d'appel en cause, était exclue en vertu de l'art. 196 al. 1 LDIP. Conformément à cette disposition, les faits ou actes juridiques qui ont pris naissance et produit tous leurs effets avant l'entrée en vigueur de la LDIP sont régis par l'ancien droit. Cette disposition, qui consacre le principe de non-rétroactivité, est également applicable lorsque le législateur adopte une modification de la LDIP sans l'assortir de règles transitoires (Bucher, Commentaire romand de la LDIP et de la Convention de Lugano, n. 1 ad art. 196-199 LDIP). L'art. 8b LDIP n'étant assorti d'aucune règle transitoire particulière, il ne saurait s'appliquer à la présente procédure incidente en vertu de l'art. 196 al. 1 LDIP.

Cela étant, quand bien même cette disposition serait applicable, il faudrait encore vérifier que les appelées en cause Fondation O.____, Fondation T.____ et F.____SA puissent être attraites devant un tribunal suisse indépendamment de cette disposition. Or, comme l'a relevé le premier juge, dont on adoptera la motivation à ce sujet, la compétence des tribunaux suisses ne peut en l'espèce et pour les trois intimées concernées avoir pour fondement ni une action de nature successorale, ni une action fondée sur un acte illicite. Il n'y a donc aucune violation du droit tirée d'une prétendue fausse application des art. 86 ou 129 LDIP. Au surplus, l'argumentation de la recourante sur ces questions, de nature appellatoire, repose sur des faits qui n'ont pas été établis, de sorte qu'elle est irrecevable.

Le moyen de la recourante est donc mal fondé sur ce point.

7. a) Comme troisième moyen, la recourante invoque une violation de l'art. 129 LDIP et de l'art. 86 LDIP, en relation avec l'examen du déclinatoire soulevé par les appelés B.M.____, C.M.____ et D.M.____. En ce qui concerne B.M.____, la recourante lui reproche en particulier d'avoir participé à la production du contrat de vente du 27 mai 1985, qu'elle estime être un faux et d'avoir pris possession, sous le couvert de ce "faux" contrat, de certains tableaux appartenant aux époux M.____. S'agissant de ces trois intimés, la recourante estime pouvoir se prévaloir de l'art. 86 LDIP à l'appui de son action négatoire de droit qui tend à délimiter la composition active de la succession d'I.M.____. La recourante conteste, là encore, la décision du premier juge d'admettre l'absence de compétence ratione loci de la Cour civile pour connaître des conclusions qu'elle entend prendre contre ces intimés.

b) Les arguments invoqués par la recourante relatifs à la commission d'un prétendu acte illicite par B.M.____ sont exclusivement appellatoires et par conséquent irrecevables.

Pour le surplus, s'agissant du for de l'art. 86 LDIP, dont se prévaut également la recourante, on ne peut que confirmer, avec le premier juge, que celle-ci ne dispose pas de la qualité d'héritière et que, par conséquent, elle ne peut agir en pétition d'hérédité contre les trois intimés précités. Elle ne peut pas davantage les actionner en délivrance de legs, étant donné que ces trois personnes ne sont ni héritières, ni légataires d'I.M.____. La recourante ne dispose donc pas d'une action de nature successorale contre eux et la compétence des tribunaux suisses s'agissant de l'appel en cause de ces personnes ne peut avoir pour fondement l'art. 86 LDIP.

Mal fondé, ce moyen doit donc être écarté.

8. La recourante développe encore plusieurs autres moyens de manière foisonnante et qui se recoupent à plusieurs reprises, de sorte qu'il est difficile de les discuter de manière distincte; ces moyens seront par conséquent examinés ci-après sous l'angle des conditions d'admission de l'appel en cause telles que rappelées plus haut, sous considérant 4 du présent arrêt.

a) Contre les appelées Fondation T.____, Fondation O.____ et F.____SA, la requérante/recourante entend faire constater qu'elles ne sont pas propriétaires d'un certain nombre de biens dont elle requiert la délivrance dans l'action au fond (conclusion I), obtenir qu'elles mettent un terme à toutes mesures de dissimulation portant sur les biens de la succession d'I.M.____ (conclusion II), les faire condamner à délivrer les biens qu'elle réclame au fond (conclusion III), les faire condamner au paiement, à titre de dommages-intérêts pour actes illicites, d'une indemnité de 100'000 fr. (conclusion IV) et leur opposer le jugement à intervenir (conclusion V). Contre ces intimées, la recourante fonde donc sa requête d'appel en cause sur l'art. 83 al. 1 let. b et c CPC-VD.

Dans sa demande au fond, du 4 février 2005, la recourante a notamment conclu à ce qu'il soit constaté que les divers biens qu'elle réclame font partie de la succession d'I.M.____. Elle n'a pas besoin pour ce faire que des tiers soient attraits au procès et qu'il soit constaté qu'ils ne sont pas les propriétaires de ces biens. De plus, la recourante ne dispose d'aucun droit réel sur les biens en cause, de sorte que la recevabilité de sa conclusion tendant à faire constater l'absence de droit des appelées sur ces biens est douteuse. Comme le retient de manière pertinente le premier juge, l'ensemble des conclusions de la recourante s'apparente à une action en pétition d'hérédité contre des personnes qui ne sont pas parties à la succession, respectivement à une action en délivrance de legs contre les appelées. Les trois premières conclusions prises par la recourante tendent à ce que les appelées en cause livrent certains objets à l'héritière, pour que celle-ci les lui livre, ce qui n'est pas possible. En sa qualité de légataire, la recourante ne dispose d'aucune action contre des personnes autres que le débiteur du legs, soit dans le cas d'espèce l'héritière instituée. A supposer même que le legs porte sur des biens se trouvant en possession de tiers, ce qui n'est pas établi et qui est contesté, il n'en demeure pas moins que la recourante ne disposerait pas de la moindre prétention à l'encontre de ces tiers, mais uniquement à l'encontre du débiteur du legs, ce dernier devant alors se procurer le ou les objets légués. Une telle action contre ce débiteur est suffisante pour que lui soient délivrés les objets visés par son legs, voire pour fonder une prétention compensatoire en dommages-intérêts en l'absence de délivrance. En revanche, il n'est nullement nécessaire de faire constater l'absence de droits de tiers visés par les conclusions de la demande. Fondation T.____, Fondation O.____ et F.____SA n'ont pas qualité de débitrices de legs puisqu'elles ne sont ni héritières, ni légataires principales désignées par la défunte. Les conclusions II et III rappelées plus haut seraient donc vouées à l'échec. Il en découle que la recourante n'aurait pas non plus d'intérêt à pouvoir leur opposer un jugement qui, par hypothèse, condamnerait les défendeurs à lui remettre les objets de son legs. Enfin, dès lors que la commission d'un acte illicite alléguée par la recourante repose sur des arguments appellatoires et n'a nullement été établie, la conclusion IV est également dénuée d'intérêt.

En définitive, on doit, avec le premier juge, constater l'absence de tout intérêt de la recourante à voir ces trois intimées appelées en cause.

Au vu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner davantage les moyens développés en relation avec ces intimées.

Le recours est mal fondé sur ce point.

b) S'agissant des intimés A.V.____, E.V.____, U.V._____, B.V.____, et E.Z.____, la recourante entend leur opposer le jugement qui sera rendu, si bien que l'on se trouve dans le cas visé à l'art. 83 al. 1 let. b CPC-VD. La recourante fait valoir que ces personnes sont légataires, comme elle, d'I.M.____, que les transferts de biens opérés jusqu'à présent en faveur des légataires n'ont porté que sur une infime partie des biens meubles appartenant à la défunte et que ces cinq appelés auraient manifesté l'intention de ne pas réclamer la distribution des biens faisant l'objet des conclusions de la demande, ce qui augmenterait la part des biens qu'elle peut réclamer. Il serait ainsi nécessaire, selon elle, que ces personnes soient parties au procès.

Tout comme les cinq appelés susmentionnés, la recourante est légataire dI.M.____, alors que la Fondation I.M.____ est héritière. Le légataire dispose d'une action individuelle et personnelle pour réclamer son legs à l'héritier. Comme l'a relevé le premier juge, si un légataire ne réclame pas son legs ou sa part de legs, c'est le débiteur du legs qui en profite et non les autres légataires, sauf dispositions contraires du testament (art. 577 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Il en résulte que la position du légataire n'a pas d'effet et d'influence sur la situation des autres légataires, chacun étant libre de réclamer ou pas son legs.

En l'espèce, la recourante ne dispose en conséquence d'aucun intérêt direct à obliger les appelés V.____ et E.Z.____ à participer à la procédure qu'elle engage pour réclamer à l'héritière un legs auquel elle prétend. Ces appelés et colégataires sont libres de réclamer ou non leurs legs à l'héritière. En l'occurrence, il apparaît que ceux-ci considèrent avoir reçu les legs prévus en leur faveur par le testament. A supposer qu'ils aient eu droit à davantage et ne l'auraient par hypothèse pas réclamé, c'est l'héritière qui en aurait profité en application de l'art. 577 CC, dès lors que le testament ne contient pas de dispositions dérogeant au système légal.

Pour ce motif, le recours est mal fondé s'agissant de ces intimés et il n'est pas nécessaire d'examiner davantage les autres moyens de la recourante.

c) Contre les appelés M.____ (B.M.____, C.M.____ et D.M.____) et N.M.____, la recourante entend d'une part leur opposer le jugement à rendre (art. 83 al. 1 let. b CPC-VD) et d'autre part faire constater que ces intimés n'ont pas reçu, dans le cadre de la succession de P.M.____, des biens qu'elle réclame dans la présente procédure (art. 83 al. 1 let. c CPC-VD). De plus, à l'égard des appelés N.M.____ et B.M.____, la recourante entend prendre une conclusion tendant à ce qu'ils soient condamnés à délivrer ceux des biens qu'elle réclame dont ils seraient en possession (art. 83 al. 1 let. c CPC-VD). Enfin, la recourante entend faire condamner B.M.____ au versement du produit de la liquidation d'une société qui aurait été propriétaire d'un immeuble aux Etats-Unis (art. 83 al. 1 let. c CPC-VD). A l'appui de ces conclusions, elle a fait valoir que P.M.____ est décédé sans testament et que ses héritiers légaux étaient sa veuve I.M.____, sa sœur N.M.____, ses neveux B.M.____, C.M.____, D.M.____ et [...], ce dernier ayant répudié la succession. Selon elle, il y aurait un intérêt certain à faire constater que les cohéritiers d'I.M.____ n'ont pas reçu dans la succession de P.M.____, ni à quelque autre titre, des biens faisant partie des conclusions de la demande. D'autre part, toujours selon la recourante, les appelés N.M.____ et B.M.____ détiendraient quelques œuvres d'art qui feraient partie de la succession d'I.M.____. Enfin, elle soutient que, parmi les biens composant la succession d'I.M.____, figureraient des actions de la société [...], dont le produit de la liquidation aurait été encaissé par l'appelé B.M.____. En résumé, la recourante estime avoir un intérêt direct à l'appel en cause de ces intimés.

Comme l'a relevé à raison le premier juge, en tant que simple légataire, la recourante ne dispose d'aucune action contre d'autres personnes que le débiteur du legs, en l'espèce l'héritière instituée. Même si le legs portait sur des biens en possession de tiers (ce qui n'est pas établi et est contesté), il n'en demeurerait pas moins que la recourante ne disposerait pas de la moindre prétention à l'encontre de ces tiers, mais seulement à l'encontre du débiteur du legs, ce dernier devant alors se procurer l'objet légué. Par conséquent, et contrairement à ce que la recourante soutient, l'action en délivrance de legs est suffisante pour que lui soient délivrés les objets visés par son legs, voire une prétention compensatoire en dommages-intérêts en l'absence de délivrance. Son intérêt direct n'est pas davantage établi s'agissant de la conclusion tendant à rendre opposable aux quatre appelés précités le jugement à rendre. Comme la recourante n'est pas habilitée à s'en prendre directement à eux, on ne voit pas quel intérêt direct elle pourrait avoir à leur opposer un jugement qui, le cas échéant, condamnerait les défendeurs à lui remettre les objets de son legs.

Force est donc de constater que la recourante ne dispose d'aucun intérêt lui permettant de fonder son appel en cause contre ces intimés.

Le recours est en conséquence mal fondé s'agissant de ces intimés également.

9. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner s'il résulterait une complication excessive du procès en cas d'admission de l'appel en cause. Compte tenu du résultat auquel il a abouti en examinant les autres conditions d'admission de l'appel en cause, qu'elles soient tirées de la LDIP ou de l'art. 83 al. 1 CPC-VD, le premier juge n'a pas eu à trancher cette question. Le recours ne porte par conséquent pas sur ce point. On relèvera toutefois, par surabondance, qu'une éventuelle admission de l'appel en cause dans la mesure requise, concernant douze nouvelles parties, dont la plupart ont leur siège, respectivement leur domicile, à l'étranger, et contre lesquelles la recourante entend faire valoir des prétentions ne nourrissant aucune connexité avec la procédure au fond, alourdirait de manière excessive l'instance engagée, que ce soit sur le plan des échanges d'écritures, des procédures probatoires ou des audiences à tenir. Au vu de la jurisprudence rendue en la matière, l'appel en cause devrait être refusé pour ce seul motif déjà (ATF 132 I 13, JT 2006 I 159; JT 2002 III 150; RSPC, 2/2012, p. 101).

10. En définitive, le recours, mal fondé, doit être entièrement rejeté et le jugement incident attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les intimés ayant tous procédé et conclu au rejet du recours, la recourante leur doit à chacun, respectivement à chaque groupe d'intimés ayant procédé conjointement, de pleins dépens de deuxième instance. Compte tenu de l'importance et des difficultés de la cause, ainsi que de la valeur litigieuse, ces dépens seront arrêtés à 5'000 fr. par intimé, respectivement groupe d'intimés (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 15'000 fr. (quinze mille francs), sont mis à la charge de la recourante D.____.

IV. La recourante D.____, doit verser aux intimés Fondation I.M.____ et C.____, solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. La recourante D.____, doit verser à l'intimée Fondation T.____ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. La recourante D.____, doit verser à l'intimée Fondation O.____ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VII. La recourante D.____, doit verser à l'intimée F.____SA la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. La recourante D.____, doit verser aux intimés U.V._____, A.V.____, B.V.____, E.V.____ et E.Z.____, solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

IX. La recourante D.____, doit verser aux intimés B.M.____, D.M.____, C.M.____ et N.M.____, solidairement entre eux, la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

X. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 12 décembre 2012

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

Me Christian Fischer, avocat (pour D.____),

Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour la Fondation I.M.____ et C.____),

- Me Edouard Journot, avocat (pour la Fondation T.____),

- Me Philippe Reymond, avocat (pour la Fondation O.____),

- Me Jacques Haldy, avocat (pour A.V.____, E.V.____, U.V._____, B.V.____ et E.Z.____),

- Me Gilles Favre, avocat (pour N.M.____, C.M.____, B.M.____, D.M.____ et F.____SA).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

M. le Juge instructeur de la Cour civile, au Palais.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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