Zusammenfassung des Urteils HC/2013/420: Kantonsgericht
Die Firma V.________ SA hat gegen die Entscheidung des Handelsregisterbeamten des Kantons Waadt vom 22. April 2013, die das automatische Auflösen der Firma und die Bestellung eines Liquidators vorsah, Beschwerde eingelegt. Die Chambre des recours civile des Kantonsgerichts hat die Beschwerde abgewiesen, da die Firma keine gültige Adresse nachweisen konnte. Die Kosten des Verfahrens in Höhe von 300 CHF wurden der Firma auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | HC/2013/420 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Chambre des recours civile |
Datum: | 18.06.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; Registre; Inscription; éposé; écision; élai; Chambre; écembre; égal; équisition; éracité; Préposé; égulariser; érêt; édéral; Office; LPA-VD; Organe; érieur; Administration; édition; ésident; émoluments; Entreprise; était |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 15 OR;Art. 153a OR;Art. 153b OR;Art. 26 OR;Art. 28 OR;Art. 3 OR;Art. 49 SchKG;Art. 74 BGG;Art. 98 VwVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | HX13.022514-131065 213 |
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
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Arrêt du 18 juin 2013
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Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Winzap et Pellet
Greffier : M. Elsig
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Art. 931a al. 1 CO ; 26, 28, 153a ORC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.__ SA, contre la décision rendue le 22 avril 2013 par le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
En fait :
A. Par décision du 22 avril 2013, le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud a dissous d’office la société V.__ SA (1), indiqué que cette mesure serait publiée (2), désigné Q.__ comme liquidateur avec signature individuelle (3) et fixé les émoluments de la décision.
En droit, le Préposé au Registre du commerce a constaté que le délai qui avait été imparti à la société pour régulariser la situation concernant le domicile au siège de l’entreprise était échu sans avoir été utilisé.
B. V.__ SA a recouru le 17 mai 2013 contre cette décision en concluant à ce qu’elle ne soit pas dissoute. Elle a produit huit pièces.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
La recourante V.__ SA, à I.__, a été inscrite au Registre du commerce le 20 juin 2005. Depuis le 30 juin 2009, son siège se situait ruelle J.__ [...] à I.__.
Le 7 décembre 2011, la Police de Lausanne a demandé au Registre du commerce la nouvelle adresse de la recourante, les courriers adressés ruelle J.__ [...] étant renvoyés par la poste.
Le 8 décembre 2011, le Registre du commerce à envoyé à la recourante un courrier contenant un extrait de son inscription et l’a invitée à la vérifier et à lui faire parvenir dans les dix jours d’éventuelles corrections des mentions figurant dans l’extrait. Ce courrier a été retourné par la poste avec la mention « Le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée ».
Les 14 décembre 2011, 15 février et 20 avril 2012, le Registre du commerce a demandé à la Commune de T.__ l’adresse de Q.__, administrateur de la recourante. Celle-ci lui a fourni ce renseignement le 23 avril 2012.
Par courrier du 25 avril 2012, le Registre du commerce a avisé Q.__ que la recourante n’avait plus de domicile légal au siège statutaire et l’a invité à régulariser la situation et de requérir l’inscription nécessaire dans un délai de trente jours.
Le 22 mai 2012, la recourante a informé le Registre du commerce de sa nouvelle adresse, soit c/o D.__ SA, place H.__, case postale [...],I.__.
Le 24 mai 2012, le Registre du commerce a adressé à la recourante à cette adresse, mais sans la mention de la case postale, une réquisition de modification de l’inscription. Ce pli a été retourné par la poste avec la mention : « A déménagé. Délai de réexpédition expiré ».
Le Registre du commerce a adressé à nouveau ce pli à la recourante le 8 juin 2012 en mentionnant cette fois la case postale. Le pli a été retourné par la poste avec la même mention.
Par courrier du 14 juin 2012, le Registre du commerce a informé Q.__ de l’échec de la communication à la recourante à l’adresse donnée, l’a avisé que celle-là n’avait toujours pas de domicile légal au siège statutaire et lui a imparti un délai de trente jours pour régulariser la situation à défaut de qui il devrait agir par voie de sommation.
N’ayant pas obtenu de réponse, le Registre du commerce a adressé à Q.__ le 15 août 2012 une sommation lui impartissant un délai de trente jours pour régulariser la situation de la recourante, faute de quoi il prendrait une décision portant notamment sur la dissolution de la société.
Par courrier du 12 septembre 2012, Q.__ s’est étonné des mentions apposées aux courriers des 24 mai et 8 juin 2012, supposant qu’il ne fallait indiquer que la case postale, et faisant valoir qu’une autre de ses sociétés avait été inscrite à la même adresse sans problème d’acheminement du courrier.
Le Registre du commerce a adressé à nouveau le 20 septembre 2012 un courrier à la recourante à la même adresse, courrier retourné par la poste avec la même mention.
Le 6 mars 2013, le Registre du commerce a fait publier dans la Feuille officielle du commerce une sommation concernant la recourante.
En droit :
1. Aux termes de l'art. 8 LRC (loi du 15 juin 1999 sur le registre du commerce; RSV 221.41), il y a recours à l'autorité de surveillance contre toute décision du préposé, conformément à l'art. 3 ORC. Selon l'art. 18 al. 3 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1), la Chambre des recours civile exerce les compétences du Tribunal cantonal comme autorité de surveillance et de recours en matière de registre du commerce (art. 85 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01] et art. 7 LRC).
Adressé en temps utile à l'autorité compétente par une personne qui a un intérêt à recourir, le recours est recevable.
2. Saisie d'un recours contre une décision du préposé du registre du commerce, la Chambre des recours civile applique la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), vu la nature publique des intérêts que doit protéger le préposé.
Selon l'art. 98 LPA-VD, le recourant peut invoquer : la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a); la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b).
3. La recourante soutient que l’adresse que son administrateur a donnée au Registre du commerce dans son courrier du 22 mai 2012 est valable. Elle fait valoir que son administrateur a envoyé deux courriers à cette adresse, qui lui ont été communiqués sans problème par la poste. Elle produit ces courriers.
a) Le but essentiel du registre du commerce est de faire connaître les titulaires d'une entreprise commerciale et les faits juridiques s'y rapportant, notamment le régime de la responsabilité et de la représentation, dans l'intérêt des tiers et, d'une façon générale, dans celui du public. Le registre du commerce tend donc à favoriser et à rendre sûrs les rapports d'affaires grâce à l'exactitude et à la publicité des inscriptions, par la publication à la Feuille officielle suisse du commerce (ATF 120 Il 137 c. 3a; ATF 108 II 122 c. 5; ATF 104 lb 321 c. 2a, JT 1979 I 627). Il contribue à renforcer la bonne foi en affaires en créant une publicité minimale en matière de personnes morales et d'entreprises. Par son pouvoir de contrôle, le préposé contribue au respect de la sécurité de la vie juridique (Vianin, L'inscription au registre du commerce et ses effets, thèse Fribourg 2000, p. 101). L'art. 26 ORC prévoit expressément le principe de véracité des inscriptions : toutes les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou qui soit contraire à un intérêt public.
L’art. 45 al. 1 let. c ORC dispose que l’inscription au registre du commerce d’une société anonyme comporte son siège et son domicile. Les art. 937 CO et 27 ORC imposent en outre que toute modification de faits inscrits au registre du commerce soit également inscrite.
L’art. 931a al. 1 CO prescrit que la réquisition d’inscription au registre du commerce d’une personne morale incombe à l’organe supérieur de gestion ou d’administration. L’art. 15 al. 1 ORC précise que l’inscription au registre du commerce repose sur une réquisition, sous réserve de l’inscription fondée sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité et de l’inscription d’office.
Dans ce cadre, le préposé au registre du commerce doit uniquement vérifier si les conditions légales requises pour l’inscription sont remplies (art. 940 al. 1 CO ; 28 ORC), la conformité à la vérité étant une de ces conditions (art. 26 ORC). En cas de mutations, le registre du commerce n’intervient que si, lors d’une autre inscription ou s’il en est avisé par une autorité ou des tiers, il s’avère que les conditions légales pour l’inscription ne sont plus réalisées, par exemple lorsque la poste atteste que les courriers ne peuvent être communiqués à l’adresse inscrite (Zihler, Handelsregisterverordnung, Siffert/Turin Hrsg, 2013, n. 8 ad art. 28 ORC, p. 149). S’il a des doutes sur la véracité d’une inscription, le préposé au registre du commerce peut et doit d’exiger des preuves de la véracité de celle-ci (Meisterhans, Prüfungspflicht und Kognitionsbefugnis der Handelsregisterbehörde, thèse Zürich 1996, p. 126). Ce principe est concrétisé à l’art. 153a al. 1 ORC, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, qui prescrit que lorsque des tiers communiquent à l’office du registre du commerce qu’une entité juridique ne disposerait prétendument plus d’un domicile, ce dernier somme l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entité juridique de lui faire parvenir la réquisition d’inscription d’un nouveau domicile à son siège ou d’attester que le domicile inscrit est toujours valable, dans les trente jours.
Il appartient donc exclusivement à l’organe supérieur de direction ou d’administration de l’entité juridique d’effectuer les démarches permettant de prouver la véracité d’une inscription.
En l’espèce, il ressort du dossier que les courriers envoyés à la recourante à l’adresse fournie par celle-ci le 22 mai 2012 ont été retournés par la poste avec la mention « A déménagé. Délai de réexpédition expiré » et que Q.__, administrateur de la recourante, en a été informé. Au vu de ces éléments, Q.__ ne pouvait, au vu de la réglementation susmentionnée, se borner à manifester son incompréhension et produire des plis envoyés par lui à la recourante à l’adresse litigieuse, mais devait produire le résultat de ses démarches auprès de la poste expliquant les raisons pour lesquelles le courrier n’était pas distribué à l’adresse donnée.
Dès lors que l’adresse inscrite au registre s’est avérée fausse, que celle donnée par la recourante le 22 mai 2012 n’a pas fait l’objet d’une réquisition formelle de sa part, ni d’une preuve de sa véracité, alors que des doutes sérieux pesaient sur celle-ci et que les sommations prévues par l’art. 153a al. 1 et 3 CO ont été effectuées, l’art. 153b ORC imposait la dissolution de la recourante, sous réserve du correctif posé à l’art. 153b al. 3 CO.
4. En conclusion le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 14 OEMRC [ordonnance fédérale du 3 décembre 1954 sur les émoluments en matière de registre du commerce ; RS 221.411.1), doivent être mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs) sont mis à la charge de la recourante V.__ SA.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 19 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
V.__ SA,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud.
Le greffier :
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